CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 août 2025, n° 25/00010
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 13] - RG n° 21/19233
APPELANTES
S.A. MADAG société anonyme de droit suisse
c/o Swisslegal Dürr & partner
[Adresse 7]
[Localité 8] (SUISSE)
S.A.S. GROUPE COGIA représentée par M. [R] [J] en sa qualité de président, domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 945 551 075
Représentée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉES
S.A.R.L. METRIC CAPITAL PARTNERS EDUCATION société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Société METRIC CAPITAL PARTNERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP) partnership à responsabilité limitée de droit anglais représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Immatriculée au Companies House sous le n° OC363489
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS, toque : C0038
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. METRIC CAPITAL PARTNERS PRIVATE CAPITAL FUND I société en commandite simple de droit luxembourgeois, en liquidation volontaire, représentée par ses liquidateurs, Ms. [G] [V] et [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société METRIC CAPITAL PARTNERS PRIVATE CAPITAL SARL société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Immatriculée au RCS sous le n° B249380
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS, toque : C0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 30 juillet 2018, la société Madag a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, Messieurs [N], [X], [I] et [H] aux cotés des sociétés Eduinvest, MCP Education SAS, MCP Education SARL et Metric Capital Partners LLP contestant la régularité de l'assemblée générale de 2013 ainsi que la cession des actions Domia de la société Scad à la SAS MCP.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris statuant sur des incidents qui lui avaient été soulevés, a notamment:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- rejeté la fin de non-recevoir concernant l'action en indemnisation relative aux dividendes 2016-1018,
- déclaré irrecevable l'action en indemnisation relative à la cession de la société MCP Education SAS
- mis hors de cause Messieurs [H] et [I] et a déclaré l'action en indemnisation recevable à l'encontre des autres parties à l'instance.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande des sociétés Metric Capital Partners LLP et MCP Education SARL relative à une amende civile et débouté la société Madag de l'ensemble de ses demandes,
Par déclaration du 2 novembre 2021 et du 29 mars 2022, la société Madag a interjeté appel des deux jugements.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la SAS Groupe Cogia est intervenue volontairement en cause d'appel, ès-qualités de société mère de la société Madag.
Au cours de la médiation, un accord partiel est intervenu entre la SAS Groupe Cogia d'une part, et la SAS MCP Education, la SAS Brigh Invest (anciennement Eduinvest), MM. [N], [X] et [I], la SA Domia Group, la SARL IK Investment Partners AIFM, la société Madag AG et M. [J] d'autre part.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le protocole transactionnel a été homologué et les parties concernées se sont désistées.
L'instance a continué avec les autres parties.
Par assignations en intervention forcée du 14 mars 2024, les sociétés Madag et Groupe Cogia ont attrait les sociétés MCP Private Capital Fund I, et MCP Private Capital SARL.
Les sociétés appelées en intervention forcée ont contesté leur intervention forcée devant le conseiller de la mise en état et par ordonnance en date du 24.10.2024 le conseiller de la mise en état a:
- Déclaré recevable les conclusions d'incident du 8 septembre 2024 déposées par les sociétés Madag et Groupe Cogia;
- Déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation forcée
- Déclaré irrecevable l'intervention forcée des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sarl;
- Condamné les sociétés Madag et Groupe Cogia aux dépens de l'incident et à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Les sociétés Madag et Groupe Cogia ont formé un déféré sur l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24.03.2025,
elles demandent à la cour de:
A titre liminaire :
- Déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré des sociétés Madag et Groupe Cogia ;
- Annuler l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2024 ;
Et statuant sur le déféré :
- Déclarer l'assignation en intervention forcée des sociétés Madag et Groupe Cogia à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital SARL non-prescrite et recevable dans la mesure où il y a bien évolution du litige ;
- Recevoir les sociétés Madag et Groupe Cogia en leur demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital SARL, dans la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général n°21/19233 ;
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25.03.2025 la société MCP Private Capital Fund I et la société MCP Private Capital Sarl, société de droit luxembourgeois, demandent à la cour de:
Vu les articles 2224 et 2052 du code civil ;
Vu les articles 4, 16, 31, 32, 122, 123, 331, 554, 555, 789 et 954 du code de procédure civile;
Vu les articles L.225-150, L.232-12 et L.233-10 III du code de commerce ;
Vu le protocole transactionnel du 16 juin 2023 (Pièce n°10) ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Recevoir les sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl en leurs écritures et les en dire bien fondées ;
1. Sur la demande de nullité de l'ordonnance sur incident :
- Débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de leur demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Confirmer, au besoin, l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
2. Sur l'incident de recevabilité :
- Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande des sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS tendant à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
- Juger n'y avoir lieu à statuer ;
- A défaut débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de leur demande tendant à faire déclarer recevable leur action en intervention forcée à l'égard des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Confirmer, au besoin, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
A défaut :
- Juger que l'action introduite par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl est irrecevable comme prescrite ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sarl ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'action en intervention forcée n'était pas déclarée irrecevable pour cause de prescription :
- Juger que les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre, ni d'aucune qualité à défendre, des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl ;
A défaut, si, par impossible la Cour jugeait qu'il existe une solidarité entre sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl d'une part, et les intimées d'autre part :
- Déclarer Madag SA et Groupe Cogia SAS irrecevables en leurs demandes à l'égard des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl au bénéfice de la transaction du 16 juin 2023 telle qu'homologuée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 ;
A titre très subsidiaire, si par encore plus extraordinaire, l'action en intervention forcée n'était toujours pas déclarée irrecevable :
- Juger que les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS ne justifient d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause devant la Cour des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl ;
3. En tout état de cause :
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à payer à chacune des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés appelantes Madag et Cogia exposent que la société Madag a introduit l'action pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison d'un comportement organisé et frauduleux commis à son préjudice s'agissant de percevoir des dividendes en lieu et place de la MCP Education SAS dont certains droits étaient suspendus du fait de l'irrégularité de l'augmentation de capital décidée le 16.05.2013 et pour obtenir par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de perte de chance subi du fait de la cession de MCP Education SAS au fonds IK Partners en 2018.
Elles font valoir qu'elles ont assigné en intervention forcée les sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl car le fonds Metric est actuellement en situation de liquidation volontaire si bien qu'il risque de ne plus constituer le garant naturel de sa filiale à 100% la société MCPE Luxembourg, et qu'il est apparu nécessaire, pour les mêmes raisons, d'engager aussi la responsabilité solidaire de son associé commandité, la société MCPPC.
Elles soutiennent que le conseiller de la mise en état a relevé d'office une fond de non-recevoir relatif au droit des sociétés Madag et Cogia d'agir à l'encontre du fonds Metric et de son associé commandité sans rouvrir les débats et n'a pas statué par contre sur la prescription et l'évolution du litige.
Elles demandent à revenir aux moyens soulevés qui sont:
- l'absence de prescription en application de l'article 1312 du code civil qui dispose que tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers et au regard du fait qu'en l'espèce il s'agit pour elles de rechercher la responsabilité solidaire de 4 sociétés appartenant au groupe Metric à raison des fautes collectives qu'elles ont commises qui font d'elles des codébiteurs sur le plan juridique. Elles exposent qu'un faisceau d'indices permet d'établir l'existence d'une action de concert au sein du Groupe Metric visant la mise en oeuvre d'une politique commune vis à vis de Domia Groupe, subsidiairement elles font valoir la responsabilité civile des sociétés en cas d'immixtion de la société mère dans les affaires de ses filiales et soutiennent qu'en l'espèce il y a eu immixtion et enfin elles soutiennent l'existence d'une confusion des patrimoines.
- le fait que l'intervention forcée se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile et que cette intervention forcée se justifie au regard de l'évolution du litige qui est caractérisée par la liquidation volontaire du fonds Metric au Luxembourg ce qui justifie l'intervention forcée du fonds Metric qui est l'actionnaire unique de la société MCP Education Luxembourg elle même l'actionnaire unique de la SAS MCP Education France qui détenait la société Domia qui a été cédée, ainsi que de l'associé commandité.
Les sociétés MCP soutiennent que la question de l'article 331 était dans le débat puisque les appelantes défenderesses à l'incident et requérantes au déféré ont développé un argumentaire sur l'interruption de la prescription par le biais d'une solidarité supposée résulter d'un prétendu concert au visa de l'article 331 du code de procédure civile qui requiert un droit d'agir contre l'intervenant forcé.
Elles soutiennent que l'intervention forcée est irrecevable car l'action contre le fonds METRIC et l'associé commandité est prescrite car s'agissant de la réclamation de dividendes les dividendes 2016,2017,2018 ont été distribués sur délibérations de l'AG de Domia Groupe des 29.02.2016, 28.02.2017 et 16.02.2018 et s'agissant de la réclamation du produit de cession la cession du groupe Domia a été réalisée en 2018.
Elles contestent les moyens tendant à retarder le point de départ de la prescription et font valoir qu'il n'existe aucune solidarité supposée découler de la prétendue action de concert.
Enfin concernant l'évolution du litige elles exposent que la liquidation amiable du fonds Metric est un fait connu depuis longtemps et ne constitue pas une évolution du litige.
Sur ce
Devant le conseiller de la mise en état les sociétés appelées en intervention forcée demandaient:
- in limine litis que soit constaté que l'assignation délivrée était irrégulière et que sa nullité soit prononcée, et à défaut qu'elle soit déclarée irrecevable
- à titre subsidiaire qu'il soit jugé que l'action était prescrite et en conséquence de déclarer irrecevable celle-ci
- à titre très subsidiaire de juger qu'il n'existait aucune évolution du litige impliquant la mise en cause des intervenants forcées et de déclarer irrecevable l'action.
Le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes concernant l'irrégularité de l'assignation.
Puis il a déclaré irrecevable l'action engagée par les sociétés Madag et Cogia à l'encontre des sociétés MCP appelées en intervention forcée en se fondant sur l'article 331 du code de procédure civile aux motifs que A défaut d'éléments de preuve d'un comportement fautif, d'une immixtion dans la gestion ou encore d'une confusion de patrimoines, les sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sont tiers au regard des relations entre leurs filiales voire sous-sous filiales avec les sociétés Madag et Groupe Cogia et ne peuvent être attraites de ce seul fait à la procédure judiciaire en cours.
Par conséquent, l'intervention forcée des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sarl est irrecevable à défaut d'avoir démontré un droit d'agir des sociétés Madag et Groupe Cogia à leur encontre au sens l'article 331 du code de procédure civile.
Si l'intervention forcée est fondée sur l'article 331 du code de procédure civile qui dispose qu' un tiers peut être mise en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, force est de constater que la mise en oeuvre de cette disposition a été contestée par les sociétés MCP uniquement par le biais de la fin de non recevoir tirée de la prescription de toute action à leur encontre, à titre principal, et subsidiairement sur l'absence d'évolution du litige justifiant à ce stade de la procédure d'appel, de les appeler en intervention forcée.
Il n'a pas été soulevé par les sociétés MCP un défaut de droit d'agir à leur encontre des sociétés Madag et Cogia, au visa dudit article.
En premier lieu, la cour constate qu'il ressort des conclusions responsives des sociétés Madag et Cogia dans l'instance en incident ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée qu'elles ont conclu sur la qualité à défendre des sociétés appelés en intervention forcée exposant que le conseiller de la mise en état aurait mis dans le débat lors de l'audience du 13.06.2024 cette fin de non recevoir à laquelle elles répondaient ainsi à titre conservatoire.
Cependant s'agissant de la qualité à défendre cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée que par la partie qui y a intérêt et ne peut l'être par le juge.
En outre et surtout les sociétés MCP n'ont pas repris ce que le magistrat aurait, selon les sociétés Madag et Cogia, soulevé d'office puisqu'elles n'ont pas formé une nouvelle fin de non recevoir tirée d'un défaut des sociétés Madag et Cogia de droit d'agir à leur encontre.
En second lieu les moyens déclinés par les société Madag et Cogia dans leurs conclusions concernant le fondement de leur action, et principalement l'existence d'une action de concert de nature à permettre la condamnation des intervenants forcées solidairement avec la société MCP et subsidiairement d'une immixtion et enfin d'une confusion de patrimoines, l'ont été en réponse à la prescription soulevée pour justifier un report de l'événement devant être retenu comme le point de départ de la prescription.
Il résulte de ces différents éléments que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des sociétés Madag et Cogia à l'encontre des fonds MCP.
En retenant l'existence d'un défaut de droit d'agir le conseiller de la mise en état a dès lors statué ultra petita. Son ordonnance doit donc être annulée.
La cour n'étant saisie que dans le périmètre dans lequel a statué l'ordonnance déférée ne peut pas statuer sur l'incident de prescription, ni sur l'incident tiré d'un défaut d'évolution du litige dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ces incidents.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident et du déféré sont joints aux dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24.10.2024
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de prescription et subsidiairement sur l'incident tiré du défaut d'évolution du litige
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l'incident et du déféré seront joints aux dépens du fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 13] - RG n° 21/19233
APPELANTES
S.A. MADAG société anonyme de droit suisse
c/o Swisslegal Dürr & partner
[Adresse 7]
[Localité 8] (SUISSE)
S.A.S. GROUPE COGIA représentée par M. [R] [J] en sa qualité de président, domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 945 551 075
Représentée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMÉES
S.A.R.L. METRIC CAPITAL PARTNERS EDUCATION société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Société METRIC CAPITAL PARTNERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP) partnership à responsabilité limitée de droit anglais représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Immatriculée au Companies House sous le n° OC363489
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS, toque : C0038
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. METRIC CAPITAL PARTNERS PRIVATE CAPITAL FUND I société en commandite simple de droit luxembourgeois, en liquidation volontaire, représentée par ses liquidateurs, Ms. [G] [V] et [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société METRIC CAPITAL PARTNERS PRIVATE CAPITAL SARL société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Immatriculée au RCS sous le n° B249380
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat au barreau de PARIS, toque : C0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 30 juillet 2018, la société Madag a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, Messieurs [N], [X], [I] et [H] aux cotés des sociétés Eduinvest, MCP Education SAS, MCP Education SARL et Metric Capital Partners LLP contestant la régularité de l'assemblée générale de 2013 ainsi que la cession des actions Domia de la société Scad à la SAS MCP.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris statuant sur des incidents qui lui avaient été soulevés, a notamment:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- rejeté la fin de non-recevoir concernant l'action en indemnisation relative aux dividendes 2016-1018,
- déclaré irrecevable l'action en indemnisation relative à la cession de la société MCP Education SAS
- mis hors de cause Messieurs [H] et [I] et a déclaré l'action en indemnisation recevable à l'encontre des autres parties à l'instance.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande des sociétés Metric Capital Partners LLP et MCP Education SARL relative à une amende civile et débouté la société Madag de l'ensemble de ses demandes,
Par déclaration du 2 novembre 2021 et du 29 mars 2022, la société Madag a interjeté appel des deux jugements.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la SAS Groupe Cogia est intervenue volontairement en cause d'appel, ès-qualités de société mère de la société Madag.
Au cours de la médiation, un accord partiel est intervenu entre la SAS Groupe Cogia d'une part, et la SAS MCP Education, la SAS Brigh Invest (anciennement Eduinvest), MM. [N], [X] et [I], la SA Domia Group, la SARL IK Investment Partners AIFM, la société Madag AG et M. [J] d'autre part.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le protocole transactionnel a été homologué et les parties concernées se sont désistées.
L'instance a continué avec les autres parties.
Par assignations en intervention forcée du 14 mars 2024, les sociétés Madag et Groupe Cogia ont attrait les sociétés MCP Private Capital Fund I, et MCP Private Capital SARL.
Les sociétés appelées en intervention forcée ont contesté leur intervention forcée devant le conseiller de la mise en état et par ordonnance en date du 24.10.2024 le conseiller de la mise en état a:
- Déclaré recevable les conclusions d'incident du 8 septembre 2024 déposées par les sociétés Madag et Groupe Cogia;
- Déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation forcée
- Déclaré irrecevable l'intervention forcée des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sarl;
- Condamné les sociétés Madag et Groupe Cogia aux dépens de l'incident et à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Les sociétés Madag et Groupe Cogia ont formé un déféré sur l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24.03.2025,
elles demandent à la cour de:
A titre liminaire :
- Déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré des sociétés Madag et Groupe Cogia ;
- Annuler l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2024 ;
Et statuant sur le déféré :
- Déclarer l'assignation en intervention forcée des sociétés Madag et Groupe Cogia à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital SARL non-prescrite et recevable dans la mesure où il y a bien évolution du litige ;
- Recevoir les sociétés Madag et Groupe Cogia en leur demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital SARL, dans la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général n°21/19233 ;
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25.03.2025 la société MCP Private Capital Fund I et la société MCP Private Capital Sarl, société de droit luxembourgeois, demandent à la cour de:
Vu les articles 2224 et 2052 du code civil ;
Vu les articles 4, 16, 31, 32, 122, 123, 331, 554, 555, 789 et 954 du code de procédure civile;
Vu les articles L.225-150, L.232-12 et L.233-10 III du code de commerce ;
Vu le protocole transactionnel du 16 juin 2023 (Pièce n°10) ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Recevoir les sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl en leurs écritures et les en dire bien fondées ;
1. Sur la demande de nullité de l'ordonnance sur incident :
- Débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de leur demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Confirmer, au besoin, l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
2. Sur l'incident de recevabilité :
- Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande des sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS tendant à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
- Juger n'y avoir lieu à statuer ;
- A défaut débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de leur demande tendant à faire déclarer recevable leur action en intervention forcée à l'égard des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Confirmer, au besoin, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024;
A défaut :
- Juger que l'action introduite par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl est irrecevable comme prescrite ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sarl ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'action en intervention forcée n'était pas déclarée irrecevable pour cause de prescription :
- Juger que les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre, ni d'aucune qualité à défendre, des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl ;
A défaut, si, par impossible la Cour jugeait qu'il existe une solidarité entre sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl d'une part, et les intimées d'autre part :
- Déclarer Madag SA et Groupe Cogia SAS irrecevables en leurs demandes à l'égard des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl au bénéfice de la transaction du 16 juin 2023 telle qu'homologuée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023 ;
A titre très subsidiaire, si par encore plus extraordinaire, l'action en intervention forcée n'était toujours pas déclarée irrecevable :
- Juger que les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS ne justifient d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause devant la Cour des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Capital Sàrl ;
- Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions formées par les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à l'encontre des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl ;
3. En tout état de cause :
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024 ;
- Débouter les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement les sociétés Madag SA et Groupe Cogia SAS à payer à chacune des sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés appelantes Madag et Cogia exposent que la société Madag a introduit l'action pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison d'un comportement organisé et frauduleux commis à son préjudice s'agissant de percevoir des dividendes en lieu et place de la MCP Education SAS dont certains droits étaient suspendus du fait de l'irrégularité de l'augmentation de capital décidée le 16.05.2013 et pour obtenir par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de perte de chance subi du fait de la cession de MCP Education SAS au fonds IK Partners en 2018.
Elles font valoir qu'elles ont assigné en intervention forcée les sociétés MCP Private Capital Fund I SCS et MCP Private Sàrl car le fonds Metric est actuellement en situation de liquidation volontaire si bien qu'il risque de ne plus constituer le garant naturel de sa filiale à 100% la société MCPE Luxembourg, et qu'il est apparu nécessaire, pour les mêmes raisons, d'engager aussi la responsabilité solidaire de son associé commandité, la société MCPPC.
Elles soutiennent que le conseiller de la mise en état a relevé d'office une fond de non-recevoir relatif au droit des sociétés Madag et Cogia d'agir à l'encontre du fonds Metric et de son associé commandité sans rouvrir les débats et n'a pas statué par contre sur la prescription et l'évolution du litige.
Elles demandent à revenir aux moyens soulevés qui sont:
- l'absence de prescription en application de l'article 1312 du code civil qui dispose que tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers et au regard du fait qu'en l'espèce il s'agit pour elles de rechercher la responsabilité solidaire de 4 sociétés appartenant au groupe Metric à raison des fautes collectives qu'elles ont commises qui font d'elles des codébiteurs sur le plan juridique. Elles exposent qu'un faisceau d'indices permet d'établir l'existence d'une action de concert au sein du Groupe Metric visant la mise en oeuvre d'une politique commune vis à vis de Domia Groupe, subsidiairement elles font valoir la responsabilité civile des sociétés en cas d'immixtion de la société mère dans les affaires de ses filiales et soutiennent qu'en l'espèce il y a eu immixtion et enfin elles soutiennent l'existence d'une confusion des patrimoines.
- le fait que l'intervention forcée se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile et que cette intervention forcée se justifie au regard de l'évolution du litige qui est caractérisée par la liquidation volontaire du fonds Metric au Luxembourg ce qui justifie l'intervention forcée du fonds Metric qui est l'actionnaire unique de la société MCP Education Luxembourg elle même l'actionnaire unique de la SAS MCP Education France qui détenait la société Domia qui a été cédée, ainsi que de l'associé commandité.
Les sociétés MCP soutiennent que la question de l'article 331 était dans le débat puisque les appelantes défenderesses à l'incident et requérantes au déféré ont développé un argumentaire sur l'interruption de la prescription par le biais d'une solidarité supposée résulter d'un prétendu concert au visa de l'article 331 du code de procédure civile qui requiert un droit d'agir contre l'intervenant forcé.
Elles soutiennent que l'intervention forcée est irrecevable car l'action contre le fonds METRIC et l'associé commandité est prescrite car s'agissant de la réclamation de dividendes les dividendes 2016,2017,2018 ont été distribués sur délibérations de l'AG de Domia Groupe des 29.02.2016, 28.02.2017 et 16.02.2018 et s'agissant de la réclamation du produit de cession la cession du groupe Domia a été réalisée en 2018.
Elles contestent les moyens tendant à retarder le point de départ de la prescription et font valoir qu'il n'existe aucune solidarité supposée découler de la prétendue action de concert.
Enfin concernant l'évolution du litige elles exposent que la liquidation amiable du fonds Metric est un fait connu depuis longtemps et ne constitue pas une évolution du litige.
Sur ce
Devant le conseiller de la mise en état les sociétés appelées en intervention forcée demandaient:
- in limine litis que soit constaté que l'assignation délivrée était irrégulière et que sa nullité soit prononcée, et à défaut qu'elle soit déclarée irrecevable
- à titre subsidiaire qu'il soit jugé que l'action était prescrite et en conséquence de déclarer irrecevable celle-ci
- à titre très subsidiaire de juger qu'il n'existait aucune évolution du litige impliquant la mise en cause des intervenants forcées et de déclarer irrecevable l'action.
Le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes concernant l'irrégularité de l'assignation.
Puis il a déclaré irrecevable l'action engagée par les sociétés Madag et Cogia à l'encontre des sociétés MCP appelées en intervention forcée en se fondant sur l'article 331 du code de procédure civile aux motifs que A défaut d'éléments de preuve d'un comportement fautif, d'une immixtion dans la gestion ou encore d'une confusion de patrimoines, les sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sont tiers au regard des relations entre leurs filiales voire sous-sous filiales avec les sociétés Madag et Groupe Cogia et ne peuvent être attraites de ce seul fait à la procédure judiciaire en cours.
Par conséquent, l'intervention forcée des sociétés MCP Private Capital Fund I et MCP Private Capital sarl est irrecevable à défaut d'avoir démontré un droit d'agir des sociétés Madag et Groupe Cogia à leur encontre au sens l'article 331 du code de procédure civile.
Si l'intervention forcée est fondée sur l'article 331 du code de procédure civile qui dispose qu' un tiers peut être mise en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, force est de constater que la mise en oeuvre de cette disposition a été contestée par les sociétés MCP uniquement par le biais de la fin de non recevoir tirée de la prescription de toute action à leur encontre, à titre principal, et subsidiairement sur l'absence d'évolution du litige justifiant à ce stade de la procédure d'appel, de les appeler en intervention forcée.
Il n'a pas été soulevé par les sociétés MCP un défaut de droit d'agir à leur encontre des sociétés Madag et Cogia, au visa dudit article.
En premier lieu, la cour constate qu'il ressort des conclusions responsives des sociétés Madag et Cogia dans l'instance en incident ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée qu'elles ont conclu sur la qualité à défendre des sociétés appelés en intervention forcée exposant que le conseiller de la mise en état aurait mis dans le débat lors de l'audience du 13.06.2024 cette fin de non recevoir à laquelle elles répondaient ainsi à titre conservatoire.
Cependant s'agissant de la qualité à défendre cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée que par la partie qui y a intérêt et ne peut l'être par le juge.
En outre et surtout les sociétés MCP n'ont pas repris ce que le magistrat aurait, selon les sociétés Madag et Cogia, soulevé d'office puisqu'elles n'ont pas formé une nouvelle fin de non recevoir tirée d'un défaut des sociétés Madag et Cogia de droit d'agir à leur encontre.
En second lieu les moyens déclinés par les société Madag et Cogia dans leurs conclusions concernant le fondement de leur action, et principalement l'existence d'une action de concert de nature à permettre la condamnation des intervenants forcées solidairement avec la société MCP et subsidiairement d'une immixtion et enfin d'une confusion de patrimoines, l'ont été en réponse à la prescription soulevée pour justifier un report de l'événement devant être retenu comme le point de départ de la prescription.
Il résulte de ces différents éléments que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des sociétés Madag et Cogia à l'encontre des fonds MCP.
En retenant l'existence d'un défaut de droit d'agir le conseiller de la mise en état a dès lors statué ultra petita. Son ordonnance doit donc être annulée.
La cour n'étant saisie que dans le périmètre dans lequel a statué l'ordonnance déférée ne peut pas statuer sur l'incident de prescription, ni sur l'incident tiré d'un défaut d'évolution du litige dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur ces incidents.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident et du déféré sont joints aux dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24.10.2024
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de prescription et subsidiairement sur l'incident tiré du défaut d'évolution du litige
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l'incident et du déféré seront joints aux dépens du fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE