CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 août 2025, n° 24/10901
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023006570
APPELANTE
S.A.S. LOOX prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 813 922 176
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Christophe WATRIGANT, avocat au barreau de PAIRS, toque : C2010
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARGOS ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LOOX, la mission étant conduite par Me [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 879 323 475
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal de commerce de PARIS, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Loox qui exerçait une activité de:
- mise en relation, via une application développée sur le web, de clients abonnés à cette application avec un réseau de professionnels exerçant une activité notamment dans le domaine de l'esthétique,
- Institut de beauté à savoir notamment soins esthétiques du visage et du corps, de manucure, de pédicure, de maquillage,
- achat, vente, commercialisation de produits cosmétiques et accessoires en gros et détail pour particuliers et professionnels, en France et à l'étranger, par tous moyens, E-commerce, magasins, vente à domicile sous forme de réunion ;
Elle exerçait son activité dans deux magasin dont les locaux ont été pris à bail.
Ce jugement a désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Maître [H] [R] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Loox au 18 janvier 2022, correspondant à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Par assignation en date du 31.01.2024 la SELARL Argos a saisi le tribunal pour voir fixer la date de cessation des paiements de la société Loox à la date du 2.08.2020.
Par jugement en date du 6.06.2024 le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société Loox au 2.08.2020 en retenant l'existence de plusieurs créances à cette date: une créance du bailleur d'un montant de 164.419,62 euros au titre des loyers impayés datant de mars 2020, une créance bancaire de 38.240 euros et une créance de loyers impayés pour un second bail depuis janvier 2021 et enfin le fait que l'URSSAF était impayée depuis août 2020.
La société Loox a interjeté appel le 13.06.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2024, la SAS Loox demande à la cour de:
Réformer le jugement critiqué du 6 juin 2024
Et statuant à nouveau :
Débouter la SELARL Argos ès-qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société LOOX,
Débouter la SELARL Argos ès-qualités de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose:
- qu'elle ne bénéficiait d'aucun découvert bancaire et que l'activité a été principalement financée au moyen d'apports en compte courant par son associée unique
- qu'au 2.08.2020 son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire présentait un solde créditeur de 11.817,58 euros,
- que le compte Qonto n'a jamais fonctionné
- que ses difficultés résident d'une part dans la pandémie et d'autre part dans les travaux qu'elle a réalisé dans le magasin qu'elle a pris à bail et qui ont été affectés de graves problèmes puisque le 1er étage s'est effondré sur l'entresol ce qui a eu pour conséquence des surcoûts importants et un retard d'ouverture de la boutique en septembre 2020 au lieu de début 2020
- que la créance la plus ancienne déclarée au passif est une créance de l'Urssaf d'un montant de 6118 euros d'août 2020 pour le site de la [Adresse 10] et 36.042,46 euros d'octobre 2020 pour le site de la [Adresse 9] mais que l'Urssaf n'a pas fait inscrire de privilège au titre de ses créances
- qu'à la date du 2.08.2020 quelques factures de travaux étaient dues à des fournisseurs avec certains desquels il existait des litiges.
Elle conclut au regard de ces éléments à la réformation du jugement et au rejet de la demande de report de la date de cessation des paiement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2024 la SELARL Argos demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu en date du 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a:
- Déclaré recevable la demande en report de la date de cessation des paiements de la société Loox ;
- Reporté la date de cessation des paiements de la société Loox au 2 août 2020 ;
- Fixé la date de cessation des paiements au 2 août 2020 ;
- Débouter la société Loox de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Admettre les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation
judiciaire de la société Loox.
Elle expose:
- que la société a pris à bail des locaux situés [Adresse 1], puis a ouvert un établissement secondaire au [Adresse 3],
- qu'il ressort de la déclaration de créances régularisée par le propriétaire du local situé [Adresse 3] que les loyers n'ont jamais été réglés
- que créée en 2015 la société n'a pas eu d'activité jusqu'en 2019, que cependant au 1.01.2018 le report à nouveau de la société est déjà déficitaire de 61.683 euros, qu'au 31.12.2018 l'endettement bancaire s'élève à 66.316 euros, que les capitaux propres de la société ont été négatifs de manière continue
- que l'analyse du compte bancaire Banque Populaire fait apparaître que les soldes disponibles n'ont jamais excédé 12.000 euros alors que l'analyse du passif exigible, d'après les seules créances déclarées, établit que le passif exigible à cette date, très supérieur à ce montant, n'a cessé d'augmenter depuis lors, qu'ainsi plusieurs courriers d'informations préalablement à un rejet de chèque ont été adressés dès le début du mois d'août 2020 à la société.
Elle fait valoir que l'analyse du passif déclaré fait ressortir des créances dues en août 2020:
- créances de l'Urssaf de 6118 et 36.042,46 euros
- diverses factures concernant les travaux réalisés
- des loyers impayés pour le [Adresse 3] à compter du mois de mars 2020
- mensualités impayées d'un prêt bancaire consenti au mois de février 2020 pour 50.000 euros d'un montant de 38.240 euros
- des loyers impayés pour le [Adresse 1].
Elle indique qu'une transmission universelle de patrimoine a eu lieu entre la société MB Production et la société Loox, ayant augmenté le passif de celle-ci de 118.920 euros, étant précisé que cette TUP a amené l'inscription au crédit d'une opération de 576.503,37 euros alors même que le passif n'était pas intégralement réglé.
Elle conclut qu'à la date du 2.08.2020 l'actif disponible était selon le grand livre de la société de 24.392,33 euros alors que le passif minimum exigible à cette date était de 69.295,14 euros, que la société était donc en état de cessation des paiements et que cet état s'est poursuivi de manière ininterrompue jusqu'au prononcé du jugement ainsi qu'il résulte
- de multiples facturations de rejet de prélèvements ;
- de multiples facturations de commissions d'intervention ;
- de l'envoi de lettres d'avertissement conformément à la Loi MURCEF ;
- de multiples facturations pour rejet de chèques.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20.03.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Il résulte des conclusions du liquidateur qu'à la date du 2.08.2020 l'actif disponible de la société Loox s'établissait à la somme de 24.392,33 euros constituée:
- d'un solde bancaire sur le compte ouvert à la Banque Populaire de 16.391,17 euros
- d'un solde bancaire sur le compte ouvert de la société Qonto de 8.001,16 euros.
Même si la société Loox dans ses écritures indique que les relevés du compte ouvert au nom de la société Loox auprès de l'établissement Qonto n'ont révélé aucun mouvement, ni aucun solde bancaire créditeur ou débiteur jusqu'au mois de décembre 2020, date à laquelle ledit compte a été clôturé, il convient de retenir l'actif indiqué par le liquidateur.
A cette même date la société Loox était débitrice des sommes suivantes:
- une créance de loyers à l'égard du bailleur du [Adresse 4]: le terme du mois de mars 2020: 867,09 euros, les termes des mois d'avril à août 2020: 3360 euros x 5, soit 17.667,09 euros.
La société Loox fait valoir qu'elle a subi de graves désordres lors des travaux réalisés. Cependant les difficultés qu'elle a rencontré ne la dispensaient pas de régler les loyers du local pris à bail qu'elle était en train d'aménager. Si la société Loox a engagé une action devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise et obtenir la suspension des loyers au regard de l'impossibilité de poursuivre les travaux par assignation en date du 21.07.2020, il résulte de l'ordonnance produite en date du 16.09.2021 après une audience de plaidoirie s'étant tenue le 8.07.2021 qu'elle a renoncé à la demande de suspension des loyers. Elle ne dispose donc d'aucun moratoire justifiant l'absence de paiement des loyers.
- une créance auprès de la société IPE du 30.04.2020 de 2476,80 euros
- le solde d'une facture du 22.07.2020 de la société Media Alarme, s'établissant à 2268,64 euros
- une facture de la société Alpha Peintures et Couleurs en date du 28.07.2020 réglable à réception d'un montant de 10.588 euros
- une facture de l'agence d'architecture intérieure MOHA en date du 23.03.2020 d'un montant de 2772 euros.
- une facture du 31.07.2020 de la société Gharieni payable à réception d'un montant de 3472,07 euros
- deux factures de DZ Mob en date du 22.07.2019 pour un montant de 7500 euros et en date du 19.11.2019 pour un montant de 83.364,12 euros.
La société Loox indique dans ses conclusions que certains de ces fournisseurs ou prestataires étaient même en litige avec Loox: c'était par exemple le cas de DZMob. Cependant la société Loox ne conteste pas devoir cette somme alors que par ailleurs il résulte de la déclaration de créance de la société DZ Mob que celle-ci a engagé une action devant le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire.
Ceci étant sans même retenir les factures de DZMob les sommes exigibles au 2.08.2020 s'élevaient à 39.244,60 euros contre un actif disponible de 24.392,33 euros.
La société Loox fait valoir que son associée principale a financé par des apports en compte courant d'associé la société de telle sorte que celle-ci a fait face à son passif.
Il ressort effectivement du grand livre de la société Loox que Mme [D] a versé à la société des sommes très importantes puisque son compte courant d'associé était créditeur d'un montant de 422.442,07 euros au 1.08.2020 au regard des apports effectués et des factures payées pour le compte de la société et que l'associée a poursuivi ses apports tout au long de l'année 2020 puisqu'au 31.12.2020 son compte courant d'associée s'élevait à 560.980,05 euros.
Pour autant ces apports continus n'ont pas permis de régler les dettes dues par la société avant le 2.08.2020, indiquées ci-dessus, et qui ont fait l'objet de déclaration de créance par les créanciers lors de l'ouverture de la procédure collective.
A ces sommes dues se sont en outre rajoutées d'autres créances impayées dans le courant de l'année 2020 dont des créances de l'Urssaf. La déclaration de créance de l'Urssaf fait ainsi état de cotisations impayées pour les salariés employés au [Adresse 3] à compter du mois d'août 2020 et pour les salariés employés au [Adresse 2] à compter d'octobre 2020.
L'absence de paiement du passif détaillé ci-dessus comme étant du au 2.08.2020 ainsi que l'apparition de nouvelles dettes postérieurement au 2.08.2020 démontre que l'état de cessation des paiements s'est poursuivi postérieurement au 2.08.2020 et n'était pas une situation ponctuelle.
Il résulte de ces constatations que la société Loox était en état de cessation des paiements au 2.08.2020. Le jugement est donc confirmé.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6.06.2024
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023006570
APPELANTE
S.A.S. LOOX prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 813 922 176
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Christophe WATRIGANT, avocat au barreau de PAIRS, toque : C2010
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARGOS ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LOOX, la mission étant conduite par Me [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 879 323 475
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal de commerce de PARIS, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Loox qui exerçait une activité de:
- mise en relation, via une application développée sur le web, de clients abonnés à cette application avec un réseau de professionnels exerçant une activité notamment dans le domaine de l'esthétique,
- Institut de beauté à savoir notamment soins esthétiques du visage et du corps, de manucure, de pédicure, de maquillage,
- achat, vente, commercialisation de produits cosmétiques et accessoires en gros et détail pour particuliers et professionnels, en France et à l'étranger, par tous moyens, E-commerce, magasins, vente à domicile sous forme de réunion ;
Elle exerçait son activité dans deux magasin dont les locaux ont été pris à bail.
Ce jugement a désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par Maître [H] [R] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Loox au 18 janvier 2022, correspondant à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Par assignation en date du 31.01.2024 la SELARL Argos a saisi le tribunal pour voir fixer la date de cessation des paiements de la société Loox à la date du 2.08.2020.
Par jugement en date du 6.06.2024 le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société Loox au 2.08.2020 en retenant l'existence de plusieurs créances à cette date: une créance du bailleur d'un montant de 164.419,62 euros au titre des loyers impayés datant de mars 2020, une créance bancaire de 38.240 euros et une créance de loyers impayés pour un second bail depuis janvier 2021 et enfin le fait que l'URSSAF était impayée depuis août 2020.
La société Loox a interjeté appel le 13.06.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2024, la SAS Loox demande à la cour de:
Réformer le jugement critiqué du 6 juin 2024
Et statuant à nouveau :
Débouter la SELARL Argos ès-qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société LOOX,
Débouter la SELARL Argos ès-qualités de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose:
- qu'elle ne bénéficiait d'aucun découvert bancaire et que l'activité a été principalement financée au moyen d'apports en compte courant par son associée unique
- qu'au 2.08.2020 son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire présentait un solde créditeur de 11.817,58 euros,
- que le compte Qonto n'a jamais fonctionné
- que ses difficultés résident d'une part dans la pandémie et d'autre part dans les travaux qu'elle a réalisé dans le magasin qu'elle a pris à bail et qui ont été affectés de graves problèmes puisque le 1er étage s'est effondré sur l'entresol ce qui a eu pour conséquence des surcoûts importants et un retard d'ouverture de la boutique en septembre 2020 au lieu de début 2020
- que la créance la plus ancienne déclarée au passif est une créance de l'Urssaf d'un montant de 6118 euros d'août 2020 pour le site de la [Adresse 10] et 36.042,46 euros d'octobre 2020 pour le site de la [Adresse 9] mais que l'Urssaf n'a pas fait inscrire de privilège au titre de ses créances
- qu'à la date du 2.08.2020 quelques factures de travaux étaient dues à des fournisseurs avec certains desquels il existait des litiges.
Elle conclut au regard de ces éléments à la réformation du jugement et au rejet de la demande de report de la date de cessation des paiement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2024 la SELARL Argos demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu en date du 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a:
- Déclaré recevable la demande en report de la date de cessation des paiements de la société Loox ;
- Reporté la date de cessation des paiements de la société Loox au 2 août 2020 ;
- Fixé la date de cessation des paiements au 2 août 2020 ;
- Débouter la société Loox de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Admettre les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation
judiciaire de la société Loox.
Elle expose:
- que la société a pris à bail des locaux situés [Adresse 1], puis a ouvert un établissement secondaire au [Adresse 3],
- qu'il ressort de la déclaration de créances régularisée par le propriétaire du local situé [Adresse 3] que les loyers n'ont jamais été réglés
- que créée en 2015 la société n'a pas eu d'activité jusqu'en 2019, que cependant au 1.01.2018 le report à nouveau de la société est déjà déficitaire de 61.683 euros, qu'au 31.12.2018 l'endettement bancaire s'élève à 66.316 euros, que les capitaux propres de la société ont été négatifs de manière continue
- que l'analyse du compte bancaire Banque Populaire fait apparaître que les soldes disponibles n'ont jamais excédé 12.000 euros alors que l'analyse du passif exigible, d'après les seules créances déclarées, établit que le passif exigible à cette date, très supérieur à ce montant, n'a cessé d'augmenter depuis lors, qu'ainsi plusieurs courriers d'informations préalablement à un rejet de chèque ont été adressés dès le début du mois d'août 2020 à la société.
Elle fait valoir que l'analyse du passif déclaré fait ressortir des créances dues en août 2020:
- créances de l'Urssaf de 6118 et 36.042,46 euros
- diverses factures concernant les travaux réalisés
- des loyers impayés pour le [Adresse 3] à compter du mois de mars 2020
- mensualités impayées d'un prêt bancaire consenti au mois de février 2020 pour 50.000 euros d'un montant de 38.240 euros
- des loyers impayés pour le [Adresse 1].
Elle indique qu'une transmission universelle de patrimoine a eu lieu entre la société MB Production et la société Loox, ayant augmenté le passif de celle-ci de 118.920 euros, étant précisé que cette TUP a amené l'inscription au crédit d'une opération de 576.503,37 euros alors même que le passif n'était pas intégralement réglé.
Elle conclut qu'à la date du 2.08.2020 l'actif disponible était selon le grand livre de la société de 24.392,33 euros alors que le passif minimum exigible à cette date était de 69.295,14 euros, que la société était donc en état de cessation des paiements et que cet état s'est poursuivi de manière ininterrompue jusqu'au prononcé du jugement ainsi qu'il résulte
- de multiples facturations de rejet de prélèvements ;
- de multiples facturations de commissions d'intervention ;
- de l'envoi de lettres d'avertissement conformément à la Loi MURCEF ;
- de multiples facturations pour rejet de chèques.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20.03.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
Il résulte des conclusions du liquidateur qu'à la date du 2.08.2020 l'actif disponible de la société Loox s'établissait à la somme de 24.392,33 euros constituée:
- d'un solde bancaire sur le compte ouvert à la Banque Populaire de 16.391,17 euros
- d'un solde bancaire sur le compte ouvert de la société Qonto de 8.001,16 euros.
Même si la société Loox dans ses écritures indique que les relevés du compte ouvert au nom de la société Loox auprès de l'établissement Qonto n'ont révélé aucun mouvement, ni aucun solde bancaire créditeur ou débiteur jusqu'au mois de décembre 2020, date à laquelle ledit compte a été clôturé, il convient de retenir l'actif indiqué par le liquidateur.
A cette même date la société Loox était débitrice des sommes suivantes:
- une créance de loyers à l'égard du bailleur du [Adresse 4]: le terme du mois de mars 2020: 867,09 euros, les termes des mois d'avril à août 2020: 3360 euros x 5, soit 17.667,09 euros.
La société Loox fait valoir qu'elle a subi de graves désordres lors des travaux réalisés. Cependant les difficultés qu'elle a rencontré ne la dispensaient pas de régler les loyers du local pris à bail qu'elle était en train d'aménager. Si la société Loox a engagé une action devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise et obtenir la suspension des loyers au regard de l'impossibilité de poursuivre les travaux par assignation en date du 21.07.2020, il résulte de l'ordonnance produite en date du 16.09.2021 après une audience de plaidoirie s'étant tenue le 8.07.2021 qu'elle a renoncé à la demande de suspension des loyers. Elle ne dispose donc d'aucun moratoire justifiant l'absence de paiement des loyers.
- une créance auprès de la société IPE du 30.04.2020 de 2476,80 euros
- le solde d'une facture du 22.07.2020 de la société Media Alarme, s'établissant à 2268,64 euros
- une facture de la société Alpha Peintures et Couleurs en date du 28.07.2020 réglable à réception d'un montant de 10.588 euros
- une facture de l'agence d'architecture intérieure MOHA en date du 23.03.2020 d'un montant de 2772 euros.
- une facture du 31.07.2020 de la société Gharieni payable à réception d'un montant de 3472,07 euros
- deux factures de DZ Mob en date du 22.07.2019 pour un montant de 7500 euros et en date du 19.11.2019 pour un montant de 83.364,12 euros.
La société Loox indique dans ses conclusions que certains de ces fournisseurs ou prestataires étaient même en litige avec Loox: c'était par exemple le cas de DZMob. Cependant la société Loox ne conteste pas devoir cette somme alors que par ailleurs il résulte de la déclaration de créance de la société DZ Mob que celle-ci a engagé une action devant le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire.
Ceci étant sans même retenir les factures de DZMob les sommes exigibles au 2.08.2020 s'élevaient à 39.244,60 euros contre un actif disponible de 24.392,33 euros.
La société Loox fait valoir que son associée principale a financé par des apports en compte courant d'associé la société de telle sorte que celle-ci a fait face à son passif.
Il ressort effectivement du grand livre de la société Loox que Mme [D] a versé à la société des sommes très importantes puisque son compte courant d'associé était créditeur d'un montant de 422.442,07 euros au 1.08.2020 au regard des apports effectués et des factures payées pour le compte de la société et que l'associée a poursuivi ses apports tout au long de l'année 2020 puisqu'au 31.12.2020 son compte courant d'associée s'élevait à 560.980,05 euros.
Pour autant ces apports continus n'ont pas permis de régler les dettes dues par la société avant le 2.08.2020, indiquées ci-dessus, et qui ont fait l'objet de déclaration de créance par les créanciers lors de l'ouverture de la procédure collective.
A ces sommes dues se sont en outre rajoutées d'autres créances impayées dans le courant de l'année 2020 dont des créances de l'Urssaf. La déclaration de créance de l'Urssaf fait ainsi état de cotisations impayées pour les salariés employés au [Adresse 3] à compter du mois d'août 2020 et pour les salariés employés au [Adresse 2] à compter d'octobre 2020.
L'absence de paiement du passif détaillé ci-dessus comme étant du au 2.08.2020 ainsi que l'apparition de nouvelles dettes postérieurement au 2.08.2020 démontre que l'état de cessation des paiements s'est poursuivi postérieurement au 2.08.2020 et n'était pas une situation ponctuelle.
Il résulte de ces constatations que la société Loox était en état de cessation des paiements au 2.08.2020. Le jugement est donc confirmé.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6.06.2024
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE