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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00154

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/00154

28 août 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 199

N° RG 24/00154

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBP

(1)

(Réf 1ère instance : TJ [Localité 16]

Jugement du 7 décembre 2023

RG 22/03459)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AOUT 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 7 mai 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [B] [H] [V]

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Appelant sous le RG 24/00154 & intimé sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)

Madame [W] [P] [V] née [F]

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Appelante sous le RG 24/00154 & intimée sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)

Madame [N] [U]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Appelante sous le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24) & intimée sous le RG 24/00154

INTIMÉS :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

en qualité d'assureur de Mme [N] [U]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Intimée sous le RG 24/00154 & assignée en report d'appel par la société AXA FRANCE IARD le 17.07.24 à personne habilitée dans le RG 24/00698 (dossier joint sous le RG 24/00154 le 27.11.24)

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

es qualités d'assureur de la société [T] [U]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [Y] [S] [K] née [G]

née le 28 Octobre 1971 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [M] [A] [X] [K]

né le 1er Avril 1966 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R)

immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 413 299 447 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]

désormais immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n° 534 904 172

suite à fusion absorption par la société TURBOLANHE

Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

Société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]

ès qualités d'assureur de la société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3R)

Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [I] et Mme [D] [G] épouse [K] ont acquis le 11 septembre 2014 une maison à usage d'habitation située au numéro [Adresse 5] à [Localité 17].

Ils ont fait procéder à des travaux de rénovation. Ceux-ci ont été confiés pour la partie maîtrise d''uvre à Mme [N] [U], architecte, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (la MAF), et à la société à responsabilité limitée [T] [U], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.

La SARL [T] [U] a depuis fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée le 21 août 2020.

La société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour réaliser les travaux de démolition et de maçonnerie.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2015.

Suivant un acte notarié dressé le 28 août 2018, M. et Mme [K] ont vendu leur bien immobilier à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V].

Par la suite, les acquéreurs ont indiqué avoir été confrontés à des problèmes de remontées d'humidité et d'infiltrations au niveau du rez-de-jardin.

A l'issue d'une procédure amiable qui n'a pas abouti, M. [E] [V] et Mme [W] [V] ont sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, laquelle a été ordonnée suivant décision du 11 mars 2021. M. [L] a été désigné pour y procéder mais il sera remplacé par M. [O] suivant une nouvelle ordonnance du 3 juin 2021.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.

Par exploits en date des 18, 19 et 20 juillet 2022, M. [E] [V] et Mme [W] [V] ont fait assigner leurs vendeurs, Mme [N] [U], son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société [T] [U], ainsi que la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurée auprès de la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation des désordres affectant leur maison d'habitation.

Le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré responsables, in solidum, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée la société [T] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;

- débouté la société Axa France Iard de sa demande de franchise de 3 040 euros, comme n'étant pas justifiée ;

- condamné la MAF à garantir son assurée, Mme [N] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;

- condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), dans les termes et les limites de la police souscrite ;

- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] les sommes de :

- 131 498, 31euros TTC, au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,

- 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre ;

- dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;

- condamné in solidum la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;

- débouté M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance total ;

- condamné in solidum la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société 3R : 45%

- la société [T] [U] : 25 %

- Mme [N] [U] : 25%

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,

- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45% ;

- condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25% ;

- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45% ;

- condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25% ;

- condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5% ;

- condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45% ;

- condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25% ;

- condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25% ;

- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [W] [V], née [F], et M. [E] [V] ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024 (RG 24/00154).

Mme [N] [U] a également interjeté appel de cette décision le 2 février 2024 (RG 24/00698).

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les procédures sous le RG 24/00154.

Dans des conclusions de procédure du 6 mai 2025, la SARL 3R et la SMABTP ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

L'audience de plaidoirie est intervenue le 15 mai 2025. Il a été demandé au conseil de la SARL 3R et de la SMABTP de formuler des observations sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la première nommée, les autres parties bénéficiant d'un délai postérieur expirant le 12 juin inclus pour y répondre le cas échéant.

Seul l'avocat de la SARL 3R et de la SMABTP a versé aux débats dans le délai imparti une note en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2025, Mme [W] [V], née [F], et M. [E] [V] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté leur demande aux fins de condamnation in solidum de Mme [U], de son assureur la MAF, de la société Rénovation Réhabilitation Restauration, de M. et Mme [K], de la SMABTP et de la société Axa France Iard, à leur verser la somme de 3 000 euros par mois au titre de la privation totale de jouissance de leur maison, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir augmentée de six mois pour le recouvrement des sommes à devoir et l'exécution des travaux de remise en état,

- a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité allouée au titre de la perte de jouissance partielle,

- a limité à la somme de 3 000 euros, l'indemnité allouée au titre de leur préjudice moral,

- a limité à la somme de 4 000 euros, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,

Et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum Mme [N] [U], la société 3R, M. [M] [K], Mme [D] [K], la compagnie Axa France Iard, la MAF et la SMABTP à leur verser au titre :

- de la privation de jouissance partielle de leur maison d'habitation du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, la somme de 37 800 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de juillet 2022,

- de la privation de jouissance de leur maison d'habitation à compter du 1er septembre 2021 :

- à titre principal, la somme mensuelle de 3 000 euros à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à complète réfection de l'immeuble,

- très subsidiairement, la somme mensuelle de 1 050 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à mi-février 2024 ; outre la somme mensuelle de 3 000 euros à compter de mi-février et jusqu'à complète réfection de l'immeuble (la durée prévisionnelle des travaux étant de 6 mois),

- au titre de leur préjudice moral, la somme de 20 000 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de juillet 2022,

- au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 euros,

- confirmer le jugement déféré en ses plus amples dispositions,

Y additant :

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum Mme [N] [U], la société 3R, M. [M] [K], Mme [D] [K], la compagnie Axa France Iard, la MAF et la SMABTP au paiement au titre de frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et allouer à la Selarl Cornet-Vincent Ségurel (Maître Benoît Bommelaer), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières écritures du 8 avril 2025, Mme [N] [U] et la MAF demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a déclaré responsables, in solidum, la société 3R, la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 131 498, 31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,

- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 9664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],

- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- les a condamnées in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel,

- les a condamnées in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral,

- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société 3R : 45%,

- la société [T] [U] : 25 %,

- Mme [N] [U] : 25%,

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,

- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,

- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,

- la société 3R et son assureur la SMABTP devront les garantir des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,

- les a condamnées à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] devront garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,

- La société 3R et son assureur la SMABTP devront garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,

- les a condamnées à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,

- la société Axa France Iard assureur de la société [U] devra garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%.

- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration(3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- les a condamnées in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- à titre principal :

- recevoir la MAF en qualité d'assureur de Mme [U] en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit,

- débouter les époux [V], la compagnie Axa France Iard, les époux [K], et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement,

- statuer séparément pour les remontées d'humidité au niveau du sol d'une part et les infiltrations au travers des murs d'autre part,

- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,

- condamner la société 3R, son assureur la SMABTP, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [T] [U] à les garantir en intégralité de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,

- en tout état de cause,

- condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- accorder à la Selarl Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières écritures du 24 juin 2024, la société Rénovation Habilitation Restauration (3R) et la SMABTP, es qualités d'assureur de la société 3R demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- l'a déclaré responsable, ainsi que la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser les sommes de :

- 131 498,31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,

- 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],

- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- les a condamnées avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel,

- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral,

- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société 3R : 45%,

- la société [T] [U] : 25 %,

- Mme [N] [U] : 25%,

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,

- les a condamnées à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,

- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,

- les a condamnées à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45%,

- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,

- a condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à garantir la société Axa France Iard assureur de la société [U], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,

- les a condamnées à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,

- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,

- a condamné la société Axa France Iard assureur de la société [U] à garantir

M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,

- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- les a condamnées in solidum avec la société [T] [U] et son assureur la

société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu pour le reste,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la part de responsabilité de la société Rénovation Réhabilitation Restauration au titre des causes du désordre subi par les époux [V] est marginale et la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait être établi à un montant excédant la somme de 91 146,67 euros,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [E] [V] et Mme [W] [F] au titre du préjudice de jouissance partiel subi du fait du désordre lié aux infiltrations se produisant au niveau de sous-sol de leur maison,

- débouter M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral,

- débouter toutes autres parties à l'instance de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre,

- dire et juger qu'en cas de condamnations solidaires, les recours entre les coobligés s'exerceront dans les limites de la ventilation des responsabilités établies au principal,

- condamner toute partie succombant à l'instance à leur verser à chacune d'elles une somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [E] [V] et Mme [W] [F] au titre leurs frais irrépétibles et répartir la charge de celle-ci entre les parties succombant à l'instance dans les proportions des condamnations prononcées à titre principal,

- condamner toute partie succombant à l'instance aux entiers dépens de celle-ci, qui comprendront les frais d'expertise.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 juillet 2024, Mme [D] [K] et M. [M] [K] demandent à la cour de :

- rejeter toute demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est dirigée à leur encontre,

- à titre à subsidiaire,

- condamner in solidum Mme [U] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [U], la société 3R et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- dans le cadre des recours entre coobligés, limiter la part de responsabilité leur incombant à 5% comme retenue par le tribunal,

- réduire les demandes des appelants au titre des préjudices moral et de jouissance dans les limites fixées par le tribunal,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [U] et son assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [U], la société 3R et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Céline Gras Avoxa [Localité 16].

Dans ses dernières écritures du 22 novembre 2024, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [T] [U], demande à la cour de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance total,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré responsables, in solidum, la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), la société [T] [U], Mme [N] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- l'a condamnée à garantir son assurée la société [T] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;

- l'a déboutée de sa demande de franchise de 3 040 euros, comme n'étant pas justifiée ;

- a condamné la MAF à garantir son assurée, Mme [N] [U], dans les termes et les limites de la police souscrite ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 131 498, 31 euros TTC à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le sous-sol de leur maison,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U] et son assureur, Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 9 664,80 euros, au titre de frais de maîtrise d''uvre, à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V],

- a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;

- l'a condamnée in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15.000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;

- l'a condamnée in solidum avec la société 3R, son assureur la SMABTP, la société [T] [U] Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 3.000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice moral;

- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société 3R : 45%

- la société [T] [U] : 25 %

- Mme [N] [U] : 25%

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5%,

- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45%,

- l'a condamnée à garantir Mme [N] [U] et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25%,

- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45%,

- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%,

- a condamné M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à la garantir, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5%,

- a condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir à M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 45%,

- a condamné Mme [N] [U] et son assureur la MAF à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,

- l'a condamnée à garantir M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 25%,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U], Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- a accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), son assureur la SMABTP, la société [T] [U], Mme [N] [U] et son assureur la MAF, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 4000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Et ce, statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter les époux [V] et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

- débouter la MAF intégralement de son appel incident formé contre elle,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la responsabilité de la société [T] [U] dans la survenance des désordres ne saurait excéder :

- concernant l'absence d'étanchéité de la paroi extérieure : 15 %,

- concernant le remplacement du sol collé par un sol souple : 10 %,

- à titre plus subsidiaire,

- confirmer le pourcentage de responsabilité imputé à la société [U] au titre des désordres à hauteur de 25% maximum,

- en tout état de cause,

- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- dire et juger que la responsabilité de Mme [N] [U], co-traitante du contrat de maîtrise d''uvre, dans la survenance des désordres ne saurait être inférieure à celle prononcée à l'encontre de la société [T] [U],

- dire et juger que le coût total des travaux réparatoires à une somme qui ne saurait excéder les 91 146,67 euros,

- débouter les consorts [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice de jouissance totale,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [V] au titre du préjudice de jouissance partielle,

- débouter les consorts [V] de leur demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral,

- condamner in solidum la société 3R, Mme [U] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF ainsi que M. [K], Mme [K], à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ou immatériels,

- la dire et juger à opposer ses franchises contractuelles concernant les garanties facultatives éventuellement mobilisables,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [V] au titre de leurs frais irrépétibles et répartir la charge de celle-ci entre les parties succombant à l'instance dans les proportions des condamnations prononcées à titre principal,

- en tout état de cause également,

- condamner les parties succombantes à lui verser à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens et accorder à Maître Marie Verrando, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le report de l'ordonnance de clôture

Seul une cause grave peut motiver la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il est établi que la SARL 3R a été radiée le 14 juin 2024 du registre du commerce et des sociétés, cette décision ayant été régulièrement publiée au BODACC.

Son conseil ainsi que celui de la SMABTP justifie de l'absorption de celle-ci par la société Turbolanhe. Ses droits et obligations lui ont donc été transférés. Il indique cependant intervenir volontairement pour le compte de cette dernière qui conserve le nom commercial de 3R (Rénovation, Réhabilitation, Restauration).

Il sera donc fait référence dans le présent arrêt à la nouvelle société 3R.

Ces éléments constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour des plaidoiries.

Sur les désordres

Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il a relevé :

- que la partie de l'habitation, s'agissant des pièces du rez-de-chaussée, a fait l'objet d'importants travaux de rénovation au cours de l'année 2015 afin de la rendre habitable ;

- que la nature et l'importance de ces opérations, consistant notamment en un abaissement de la dalle existante afin d'obtenir une hauteur sous plafond de 2.30 mètres, permettent de qualifier ces travaux d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

- que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2015 ;

- que le désordre dénoncé par les acquéreurs de l'immeuble consiste en des infiltrations d'eau, survenues lors de précipitations, au niveau des surfaces d'appuis des semelles, et plus précisément au niveau de la jonction des têtes de semelles de fondations avec les murs d'élévation ;

- que ces désordres ont entraîné l'oxydation des rails métalliques de l'ossature du doublage, la moisissure de l'isolation, le soufflage en pied du doublage, la présence d'une forte odeur d'humidité ainsi que le gondolement du parquet bois ;

- que l'expert judiciaire, qui a visuellement constaté les désordres, a conclu qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à sa destination, notamment au niveau des pièces de vie aménagées dans le sous-sol de la maison.

La nature décennale du désordre est ainsi établie.

Selon l'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contesté par l'une ou l'autre des parties par la production d'éléments de nature technique, les infiltrations résultent de l'absence d'étanchéité des parois enterrées et du décaissement de la dalle béton existante. Il estime que les infiltrations par les murs proviennent de l'absence de traitement à l'étanchéité des parois enterrées et les remontées d'humidité par le sol d'un changement de type de revêtement apposé sur le sol.

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

En ce qui concerne le vendeur

Le tribunal a estimé que M et Mme [K] étaient réputés être des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil car ils ont vendu, après achèvement, un ouvrage qu'ils ont fait rénover.

Les vendeurs de l'immeuble font valoir que les désordres ne leur sont pas imputables. Ils contestent avoir sollicité la modification du revêtement de sol consistant à substituer un sol collé à un sol souple, et soutiennent que ce changement, à supposer établi, n'est pas à l'origine des désordres. Ils concluent en déniant toute responsabilité.

La nouvelle société 3R et son assureur considèrent que M et Mme [K] ont commis deux fautes distinctes, la première ayant été d'imposer un autre revêtement de sol et la seconde de ne pas avoir réalisé de traitement curatif d'étanchéité à partir de l'année 2016.

Les autres parties ne concluent pas spécifiquement sur ce point, soulignant toutefois, dans le cadre de recours en garantie, les fautes commises par les vendeurs de l'immeuble.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Selon l'article 1792-1, 2° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Il a été observé ci-dessus que l'importance des travaux de rénovation entrepris par M et Mme [K] alors qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble permet de les assimiler à des travaux de construction d'un ouvrage.

Il s'agit d'un régime de responsabilité légale applicable sans qu'il soit nécessaire d'établir la commission d'une faute de leur part.

M et Mme [K] n'invoquent pas l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité.

Ces éléments permettent de confirmer le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité décennale des vendeurs de l'immeuble.

En ce qui concerne l'architecte

Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de Mme [N] [U], en sa qualité de maître d''uvre en co-traitance avec la SARL [T] [U], en considérant que le désordre était lié aux missions tant de conception que d'exécution qui lui ont été confiées.

Mme [N] [U] conteste l'analyse des premiers juges en soutenant n'être intervenue en tant que co-traitante de maîtrise d'oeuvre qu'au niveau de la phase de conception pour le volet obtention de l'autorisation de travaux. Elle fait valoir que son entité juridique est bien distincte de celle de la SARL [T] [U]. Elle justifie ses venues ponctuelles sur le chantier par le souhait de s'assurer 'que les intentions architecturales soient au mieux respectées dans la phase de mise en oeuvre', justifiant ainsi la facturation à laquelle elle a procédé. Elle conclut en indiquant que ses missions sont étrangères à celles dévolues à la SARL [T] [U] qui sont seules à l'origine des désordres et entend rappeler que l'expert judiciaire a exclu sa responsabilité pour ce qui concerne les remontées d'humidité au niveau du sous-sol.

La compagnie Axa France Iard fait valoir que Mme [N] [U] est intervenue tant en phase de conception que dans toutes les phases d'exécution des travaux de rénovation.

Elle sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.

La nouvelle société 3R et la SMABTP arguent du caractère commun des coordonnées professionnelles de Mme [N] [U] et de la SARL [T] [U]. Elles estiment que celles-ci ont dès lors conjointement assuré les opérations de conception et de suivi des travaux, ajoutant que la différence de facturation ne peut s'expliquer par une répartition des missions confiées à chacune d'entre-elles. Elles réclament également la confirmation de la décision entreprise.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

La preuve de l'étendue de la mission de l'architecte incombe à ce dernier (3ème Civ, 6 septembre 2018, n° 17-21.329).

Le contrat conclu entre Mme [N] [U], la SARL [T] [U] et M et Mme [K] précise que l'architecte et le maître d'oeuvre, dans le cadre d'un programme proposé par le maître de l'ouvrage, sont chargés d'une mission en vue de mener à bien un projet de rénovation d'une maison d'habitation consistant en la proposition d'un projet architectural, son 'élaboration technique et financière', et la réalisation dudit projet jusqu'à sa livraison.

Il est indiqué en page 1, au titre de la 'définition d'une mission complète' : - stade 1 : relevé de mesures/relevé photos de la construction ;

- stade 2 : [12]/avant-projet sommaire ;

- stade 3 : [11] administratif (permis de construire ou déclaration de travaux) ;

- stade 4 : Avant-projet détaillé ;

- stade 5 : [11] de consultation des entreprises (DCE) ;

- stade 6 : [9] des marchés travaux ;

- stade 7 : [10] générale des travaux ;

- stade 8 : [18] définitive des travaux.

Les documents DP 3 Coupe, DP 4 Façades, DP 4 Plan du rez-de-chaussée, plan du sous-sol, plan toiture, comportent la cartouche de Mme [N] [U].

Le DCE Plan sous-sol, les plans toiture 1/7, plan sous-sol 2/7, du rez-de-chaussée 3/7, des façades 4/7 et 5/7, de coupe AA 6/7 et BB 7/7 comportent celle de la SARL [T] [U].

Le projet a donc été conjointement élaboré par Mme [N] [U] et SARL [T] [U].

Il est intéressant de noter que le contrat prévoit également la rémunération de Mme [N] [U] pour tous les stades de l'opération et ce même s'il convient de constater que ses honoraires sont peu importants pour ceux portant les numéros 3, 5, 6 et 8. Cette rémunération correspond nécessairement à l'exécution de missions qui lui ont été confiées conjointement avec la SARL [T] [U].

Mme [N] [U] admet elle-même dans ses dernières conclusions s'être rendue sur le chantier, certes ponctuellement, afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux.

Ces éléments permettent de considérer que sa mission était bien plus large que celle limitée à la simple conception du projet de rénovation et qu'elle était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, conjointement avec la SARL [T] [U]. Les désordres sont bien survenus dans sa sphère d'intervention.

N'arguant d'aucune cause d'exonération, sa responsabilité décennale est donc engagée. La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.

En ce qui concerne la SARL [T] [U]

Le tribunal n'est pas contesté lorsqu'il a relevé que le co-traitant de maîtrise d'oeuvre disposant d'une mission complète, qui n'alléguait pas l'existence d'une cause d'exonération, devait voir sa responsabilité décennale engagée.

En ce qui concerne les constructeurs

La nouvelle 3R et son assureur ne contestent pas la responsabilité décennale de la première, celle-ci ayant été chargée par les maîtres de l'ouvrage de la réalisation des travaux de gros 'uvre comprenant les opérations de démolition, de modification d'ouverture en façade jardin, de mise à niveau du dallage du sous-sol afin d'obtenir une hauteur sous plafond de 2.20 mètres, de modification d'un escalier béton et de réfection des réseaux [Localité 13]/EV et EP.

Il convient de noter que l'expert judiciaire estime également que les entreprises chargées des lots menuiseries extérieures et électricité-chauffage sont susceptibles d'engager leur responsabilité. Elles n'ont cependant pas été attraites à la cause.

Sur la garantie des assureurs

Aucun assureur présent à la cause ne conteste sa garantie.

Le tribunal a estimé que l'assureur de la SARL [T] [U] ne versait aux débats que des conditions spéciales de l'assurance construction datées du 26 mars 2007, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, qui n'étaient pas signées par cette dernière. Elle a donc rejeté toute application de la franchise contractuelle invoquée par la compagnie Axa France Iard.

Cette dernière rappelle à bon droit que la franchise contractuelle n'est opposable qu'à son assurée pour ce qui concerne les dommages matériels mais également aux tiers en matière d'assurance non obligatoire (dommages matériels consécutifs). Elle ne critique cependant pas la motivation retenue par les premiers juges qui est d'ailleurs reprise par Mme [N] [U] et la MAF pour solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Aucun document contractuel produit par l'assureur n'est en effet signé par la SARL [T] [U] de sorte qu'il n'est effectivement pas établi que celle-ci a eu connaissance de ladite franchise.

En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation

Au titre du préjudice matériel

Le tribunal a retenu que l'estimation du coût des travaux permettant de remédier aux désordres avait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les différentes parties. Il estime que les éléments fournis par la société chargée du gros oeuvre et son assureur consistant à supprimer certaines prestations ne sont pas probants et ne permettent pas d'indemniser M. et Mme [V]. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 131 498, 31 euros TTC à laquelle il a ajouté celle de 9 664,80 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.

La SMABTP et son assurée contestent le chiffrage retenu par l'expert judiciaire. Elles critiquent la méthodologie employée par M. [O] en estimant que celui-ci a purement et simplement écarté sans motivation le document qu'elles produisaient qui émanait d'un économiste de la construction, ajoutant que l'expert s'est contenté de reprendre les conclusions du rapport du BET Cetrac Ingénierie. Elles considèrent que le principe de la contradiction n'a pas été respecté. Elles réclament la fixation du préjudice des acquéreurs de l'ouvrage à la somme de 91 146,67 euros TTC.

La compagnie AXA France Iard entend rappeler que le BET Cetrac Ingénierie n'est pas intervenu en tant que sapiteur de l'expert judiciaire mais exclusivement sur mandat de M. et Mme [V]. Elle prétend que les arguments contestant le chiffrage retenu par celui-ci ont été écartés par M. [O] sans aucune motivation. Elle souligne que la différence entre les deux estimations représente la somme non négligeable de 40 351,64 euros. Elle réclame dès lors que soit retenu le chiffrage proposé par l'économiste de la construction mandaté par la nouvelle société 3R et son assureur décennal.

Mme [N] [U] et la MAF font valoir que doit être déduit du coût des travaux de reprise la prestation relative à la mise en place d'une VMC de sorte qu'ils ne représenteraient plus que la somme de 124 068,43 euros HT. Elles reprennent toutefois les moyens développés par la nouvelle société 3R, son assureur et la SA AXA France Iard pour fonder leur contestation du quantum retenu. Elles réclament cependant dans le dispositif de leurs dernières conclusions le rejet total des prétentions formulées par M. et Mme [V].

Pour leur part, M et Mme [K] font valoir que les acquéreurs de l'immeuble affecté de désordres ne justifient pas suffisamment le montant de leur préjudice et sollicitent le rejet de toute indemnisation à ce titre.

En réponse, M. et Mme [V] arguent du principe de réparation intégrale pour fonder leurs demandes indemnitaires et soutiennent que le chiffrage de leur préjudice a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de la réalisation de l'expertise judiciaire. Ils remettent en cause le bien fondé du devis fourni en 2020 par la SARL 3R elle-même qui a été repris par l'économiste de la construction. Ils concluent en indiquant que les travaux de reprise, qui sont en cours et comprennent les frais de maîtrise d'oeuvre, représentent actuellement la somme de 152 653 euros TTC de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les parties ont été invitées par l'expert à fournir tout document utile permettant de chiffrer les travaux permettant de remédier aux désordres.

Il est inexact d'affirmer que l'expert judiciaire a validé sans aucune réserve les travaux préconisés par le cabinet Cetrac car la première proposition de celui-ci a été écartée par M. [O] lors d'une deuxième réunion d'expertise dans la mesure où elle ne prenait pas en compte le décaissement de la dalle béton (p22).

De même, les opérations de chiffrage du coût des travaux de reprise ont fait l'objet d'un débat contradictoire en cours d'expertise, M. et Mme [V] d'une part et la SARL 3R ainsi que d'autres parties apportant des éléments qui ont été soumis à la discussion et examinés par l'expert.

La pertinence de la proposition émanant du bureau Cetrac Ingénierie ne saurait être remise en cause par le fait que les travaux réparatoires ont été entrepris par la suite par cette société. Il convient d'ailleurs d'observer que la SARL 3R a elle-même fourni un nouveau devis au cours de l'année 2020 sans que puisse lui être reprochée une quelconque partialité.

Le diagnostic technique du BET Cetrac Ingénierie s'appuie sur de nombreux devis fournis par des sociétés tierces dont les prestations proposées sont en lien avec les désordres et ont été validées par l'expert judiciaire (réponse à un dire p28). Ce dernier a logiquement écarté les travaux de reprise sans lien direct avec les infiltrations (cf réponse à un dire p27).

En écartant la solution émanant de l'économiste de la construction proposée par Mme [N] [U], la MAF et la SARL 3R, certes à l'aide d'une formule un peu lapidaire, M. [O] a considéré que celle-ci, qui retranchait des postes sans réellement justifier son choix, ne permettait pas de remédier efficacement aux désordres.

Il sera ajouté qu'en l'état actuel, les travaux réparatoires, qui intègrent la pose d'une VMC oublié à tort par la co-maîtrise d'oeuvre mais indispensable pour permettre de remédier efficacement à l'apparition de traces d'humidité dans la mesure où les pièces sont semi-enterrées, ont débuté et représentent d'ores et déjà la somme de 152 653 euros (cf pièce n°44 produite par M. et Mme [V]).

Dès lors, le jugement attaqué ayant chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 131 498,31 euros TTC et celui de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 9 664,80 euros sera confirmé.

Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance progressif entre le mois de mai 2019 et celui de septembre 2021, sur la base d'une privation d'usage des pièces en sous-sol, à hauteur de la somme de 15 000 euros mais écarté toute indemnisation pour la période débutant au mois de septembre 2021 en raison notamment de l'inoccupation des lieux par ses occupants.

M. et Mme [V] soutiennent que le sous-sol semi-enterré/rez-de-jardin, qui représente 35,8% de la surface habitable, est inhabitable depuis la date de leur acquisition de l'immeuble. Se fondant sur une valeur locative mensuelle de 3 000 euros, ils demandent l'augmentation du montant de leur préjudice de jouissance 'partiel' et sa fixation à la somme de 37 800 euros. Pour ce qui concerne leur préjudice de jouissance total suite à leur déménagement survenu au mois de septembre 2021, ils font valoir que leur bien immobilier n'était plus habitable ni vendable et ne pouvait être soumis à la location à compter de cette période. Ils invoquent à l'appui de leur argumentation l'importance des travaux de reprise qui ont débuté en février 2024 pour justifier l'impossibilité pour toute personne d'occuper les lieux.

En réponse, la SA Axa considère que les acquéreurs du bien immobilier affecté de désordres avaient eux-mêmes reconnu l'inoccupation partielle du sous-sol. S'agissant du préjudice de jouissance 'total', elle expose que seules des raisons d'ordre professionnel sont à l'origine du départ des lieux de M. et Mme [V] et que l'inhabilité du bien à compter de cette date n'est pas démontrée. Enfin, elle estime que la maison d'habitation pouvait être vendue ou mise en location sans aucune difficulté.

Mme [N] [U] et son assureur exposent que le rez-de-chaussée de l'immeuble comporte des pièces suffisantes permettant à toute personne de résider sans aucune difficulté dans les lieux, qu'il s'agisse de propriétaires ou de locataires. Elles ajoutent que le quartier où se situe le bien immobilier est très recherché. Elles sollicitent la minoration de la somme allouée par le tribunal pour ce qui concerne le préjudice de jouissance partiel et la confirmation du jugement entrepris pour ce qui concerne le préjudice de jouissance total.

M et Mme [K] entendent rappeler le caractère progressif des infiltrations et qu'une grande partie de la maison n'est pas affectée de désordres et est donc aisément habitable.

La nouvelle SARL 3R et son assureur soutiennent que bbc ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice de jouissance débutant à compter de la date de l'acquisition du bien immobilier. Elles excipent du caractère progressif de l'apparition des traces d'humidité à la suite des travaux d'embellissement. Elles prétendent que la valeur locative ne constitue pas une référence pertinente pour l'évaluation du préjudice, rappelant que les pièces semi-enterrées sont de simples pièces d'agrément. Ils affirment enfin que M. et Mme [V] ont quitté les lieux pour des raisons purement professionnelles totalement distinctes de toute considération relative aux désordres.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il convient de rappeler que M. et Mme [V] ont acquis le bien immobilier le 28 août 2018 et l'ont quitté au mois de septembre 2021.

Ils ont fait procéder à des travaux d'embellissement des pièces du sous-sol au mois de septembre 2018.

Le premier dégât des eaux présentant une importance non négligeable est survenu le 6 juin 2019 comme l'indique le rapport du cabinet Texa mandaté par leur assureur. Il est établi, au regard de l'ampleur des désordres, que le sous-sol de 42m² était partiellement inhabitable à cette date.

M. et Mme [V] ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les locaux semi-enterrés entre la date d'acquisition de leur bien immobilier et celle du mois de juin 2019, nonobstant l'importance du taux d'humidité relevé dès juillet 2018 par la société AFD dans son rapport du 6 juillet de la même année.

Le rapport Arpeje du 9 décembre 2020 indique que les entrées d'eau sont récurrentes depuis un an et demi nonobstant la réalisation d'opérations visant à rechercher leur cause (cf recherche de fuite suite à l'apparition de traces d'eau en mai 2018).

Pour autant, comme l'a indiqué lui-même M. [V] lors des investigations menées par le cabinet Arpeje, le sous-sol n'était meublé que d'un bureau. Celui-ci avait d'ailleurs accepté à l'occasion de cette expertise amiable de limiter son préjudice de jouissance à la somme de 8 000 euros.

La moindre jouissance du bien immobilier, qui a duré 27 mois (mai 2019-fin août 2021) est incontestable mais limitée à une partie du sous-sol. Le rez-de-chaussée de l'immeuble apparaît totalement habitable et offre toutes les commodités sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'usage des pièces du sous-sol. La perte de jouissance peut être chiffrée à la somme mensuelle de 550 euros.

En conséquence, le préjudice de jouissance 'partiel' doit être fixé à la somme de 14 850 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.

A compter du mois de septembre 2021, M. et Mme [V] ont quitté les lieux mais pour des raisons étrangères à la survenance des désordres, l'époux ayant obtenu une mutation professionnelle en région parisienne de sorte qu'il a dû s'y installer avec son épouse. Selon leur assignation introductive d'instance, des raisons familiales ont également guidé ce choix.

Si le sous-sol était toujours affecté d'infiltrations survenues lors de phénomènes pluvieux, celles-ci occasionnant incontestablement une dégradation des embellissements et du parquet flottant, aucun élément ne permet d'indiquer que les acquéreurs du bien immobilier avaient l'intention de soumettre celui-ci à la location, étant rappelé qu'une location partielle, après condamnation des pièces du sous-sol, était toujours possible.

Si les importants travaux de reprise sont susceptibles de perturber considérablement tout occupant des lieux, la maison de M. et Mme [V] est demeurée vide durant leur réalisation, ceux-ci n'alléguant pas l'impossibilité d'y résider notamment les fins de semaine et durant des périodes de vacances. Ces derniers ne peuvent donc alléguer une gêne dans leurs conditions d'existence à ce titre.

Insuffisamment motivée, la demande d'indemnisation présentée au titre d'un préjudice de jouissance 'total' pour la période comprise entre le mois de septembre 2020 et la date de fin de la réalisation des travaux réparatoires sera rejetée. La décision critiquée sera dès lors confirmée sur ce point.

Sur le préjudice moral

Estimant que l'apparition des désordres est survenue peu de temps après l'acquisition par M. et Mme [V] du bien immobilier, le tribunal les a indemnisés, au titre des forts désagréments subis par ceux-ci, à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Les acquéreurs du bien immobilier font valoir que les infiltrations d'eau sont récurrentes depuis le 27 novembre 2018 et qu'ils subissent la réalisation de plusieurs expertises ainsi qu'une procédure judiciaire, et enfin qu'ils ont été contraints de reporter un autre projet immobilier. Ils sollicitent l'augmentation du montant de leur indemnisation et sa fixation à la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

En réponse, la compagnie Axa France Iard, Mme [N] [U] et la MAF soutiennent que M. et Mme [V] ne versent aux débats aucun élément permettant d'attester ou de chiffrer le montant réclamé. Elles réclament dès lors le rejet de cette prétention pour la première et la réduction de la somme allouée pour la seconde et la troisième.

M et Mme [K] font valoir à titre principal que la démonstration de l'existence d'un préjudice moral n'est pas rapportée. Ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et sa confirmation à titre subsidiaire.

Une certaine contradiction prévaut à la lecture des dernières conclusions de la société nouvelle 3R et de son assureur. Celles-ci font tout à la fois valoir que les acquéreurs de l'immeuble affecté de désordres ont incontestablement subi une situation préjudiciable mais qu'ils ne fournissent aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral. Elles réclament également l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il est acquis, à la lecture des différents rapports d'expertise amiable et des photographies que les acquéreurs du bien immobilier versent aux débats après avoir été produites en cours d'expertise judiciaire, que ceux-ci subissent depuis le mois de juin 2019 de récurrentes infiltrations, dégradant ainsi les embellissements auxquels ils avaient procédé en septembre 2018.

Certes, leur déménagement en région parisienne est totalement étranger à la survenance des désordres.

Pour autant, les incontestables désagréments engendrés par des infiltrations à répétition qui ont contraint M. et Mme [V] a subir de nombreuses expertises sans que soit rapidement établie leur cause, ont eu un retentissement sur leur personne. Le tribunal a donc justement chiffré leur préjudice moral à la somme de 3 000 euros.

Sur les recours en garantie

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les parties condamnées sur le fondement des dispositions des articles 17912 et suivants du Code civil forment des recours en garantie afin d'être relevées indemnes des condamnations mise à leur charge, étant cependant souligné que Mme [N] [U] et la MAF ne réclament pas la garantie des vendeurs de l'immeuble. Il convient donc d'examiner successivement leur part de responsabilité dans la survenance des désordres.

En ce qui concerne Mme [N] [U]

S'agissant des infiltrations par les murs

Sans être techniquement contredit sur ce point, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations par les murs résultaient d'une absence de traitement à l'étanchéité des parois enterrées de la maison. Il impute cet oubli à la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation et, au regard du rôle des deux co-maîtres d'oeuvre défini contractuellement, estime que la responsabilité de Mme [N] [U] est égale à 15%.

Comme indiqué ci-dessus, cette dernière est intervenue au stade de la conception, élaborant une partie des plans. Il peut donc lui être reproché d'avoir omis de prévoir tout traitement d'étanchéité des parois enterrées, le tribunal soulignant à raison que la transformation d'un ancien garage en pièces d'habitation imposait nécessairement la mise en oeuvre de dispositifs permettant d'éviter toute infiltration.

En ce qui concerne la SARL [T] [U]

S'agissant des infiltrations par les murs

Sans être techniquement contredit sur ce point, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations par les murs résultaient d'une absence de traitement à l'étanchéité des parois enterrées de la maison. Il impute cet oubli à la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation et, au regard du rôle des deux co-maîtres d'oeuvre défini contractuellement, estime que la responsabilité de la SARL [T] [U] est égale à 30%.

Comme indiqué ci-dessus, cette dernière est intervenue au stade de la conception, élaborant une partie significative des plans, établissant principalement le DCE et assurant une grande partie des opérations de suivi des travaux. Il peut donc lui être reproché d'avoir omis de prévoir tout traitement d'étanchéité des parois enterrées, le tribunal soulignant à raison que la transformation d'un ancien garage en pièces d'habitation imposait nécessairement la mise en oeuvre de dispositifs permettant d'éviter toute infiltration.

Sur l'absence de barrière anti-remontée d'humidité au sol

A la suite de l'apparition des premières infiltrations, la société 3R et la SARL [T] [U] ont proposé à M et Mme [K] la réalisation de drainage pour un montant de 4 820,66 euros TTC.

Cette solution n'a pas été retenue par M et Mme [K] et les travaux réalisés par la suite se sont avérés inefficaces pour remédier aux désordres.

Il peut être reproché à la SARL [T] [U] de ne pas avoir utilement conseillé les maîtres de l'ouvrage de la nécessité absolue de retenir les travaux qu'elle préconisait et non la solution alternative.

En ce qui concerne la SARL 3R

S'agissant des infiltrations par les murs

Sans être techniquement contredit sur ce point, l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations par les murs résultaient d'une absence de traitement à l'étanchéité des parois enterrées de la maison. Il impute cet oubli à la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation et, au regard du rôle des deux co-maîtres d'oeuvre défini contractuellement, estime que la responsabilité de la société titulaire du lot gros oeuvre est égale à 55% en raison notamment d'un défaut de conseil.

Les règles de l'art imposent ce traitement comme le rappelle l'expert (p30).

Il est intéressant de noter que le nouveau devis du 7 octobre 2020 émanant de la SARL 3R prévoit expressément le traitement de l'étanchéité des parois de sorte que le professionnel était nécessairement conscient du problème technique rencontré lors de la réalisation des travaux de gros oeuvre pour le compte de M. et Mme [V] (p29 in fine).

Il peut lui être reproché d'avoir accepté d'entreprendre son lot sans formuler d'observations sur ce point à la co-maîtrise d'oeuvre.

Sa responsabilité est donc établie mais apparaît bien moindre que celle de Mme [N] [U] et de la SARL [T] [U].

Sur l'absence de barrière anti-remontée d'humidité au sol

La société 3R ne peut être tenue pour responsable du choix des maîtres de l'ouvrage d'opter pour une autre solution réparatoire que celle qu'elle leur avait proposée.

En ce qui concerne M et Mme [K]

Les éléments suivants doivent être relevés :

La présence d'infiltrations était connue par M et Mme [K] avant la date de la vente de leur immeuble comme l'atteste le rapport établi par la société AFD. Ces derniers semblent avoir tenté de cacher les conséquences de ces infiltrations récurrentes aux acquéreurs de leur immeuble.

Sur l'absence de barrière anti-remontée d'humidité au sol

Il doit être rappelé qu'à la suite de l'apparition des premières infiltrations, la société 3R et la SARL [T] [U] ont proposé à M et Mme [K] la réalisation de drainage pour un montant de 4 820,66 euros TTC.

Cette solution, qui était en tout état de cause insatisfaisante comme l'a relevé l'expert judiciaire, n'a pas été retenue par les maîtres de l'ouvrage de l'époque qui ont eu recours au mois de novembre 2016 à la société EP Nature qui a effectué une prestation pour un coût bien moindre et qui 'ne correspondait pas à l'objet du désordre' (rapport p19, 23, 28). Il estime que la part de responsabilité de M et Mme [K] peut être évaluée à 5% (p24, 29).

M. [O] a déploré l'absence de réalisation de travaux efficaces de reprise qui auraient permis de réduire les conséquences des infiltrations sur les aménagements (réponse à un dire p28).

Sur le changement de type de revêtement de sol

L'expert judiciaire impute à M et Mme [K] le choix, motivé selon lui par des raisons financières, de remplacer le sol carrelé initialement prévu par un sol souple (p22).

Ces derniers contestent l'appréciation portée par M. [O] mais ont accepté, nécessairement à leur demande, la modification du devis y afférent. Ils ont donc entériné le choix de substituer au revêtement initialement prévu la pose d'un parquet.

Il est techniquement établi que le changement de revêtement a aggravé le phénomène d'infiltration car l'eau pénètre plus facilement à l'intérieur des pièces.

Leur responsabilité apparaît donc établie mais peut être qualifiée de résiduelle.

En ce qui concerne la répartition des responsabilités

Au regard des éléments relevés ci-dessus, la co-maîtrise d'oeuvre apparaît majoritairement responsable de l'apparition des désordres. Il sera tenu compte du rôle plus important joué par la SARL [T] [U] dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par les maîtres de l'ouvrage, celle-ci percevant d'ailleurs près des deux tiers des honoraires s'y rapportant.

La société titulaire du lot gros oeuvre, professionnelle dans son domaine d'activité, peut se voir reprocher d'avoir accepter de réaliser les travaux de rénovation de l'ancien garage sans aviser les maîtres d'ouvrage ni la maîtrise d'oeuvre des problèmes d'infiltration qui devaient immanquablement se produire dans un futur proche. Sa part de responsabilité apparaît donc moins importante que celle de Mme [N] [U] et de la SARL [T] [U].

Les fautes de M et Mme [K], bien établies, apparaissent secondaires. Il sera rappelé que ceux-ci sont profanes en matière de construction immobilière, et ce bien que M. [K] semble avoir participé personnellement au pose du drain qui s'est révélé inefficace en optant pour une solution bien moins onéreuse que celle qui était préconisée.

Il convient dès lors de fixer la part de responsabilité comme suit :

- Mme [N] [U] : 25% ;

- la SARL [T] [U] : 50% ;

- la SARL 3R : 20% ;

- M et Mme [K] : 5%.

Le dispositif sera réécrit pour plus de clarté.

En conséquence, Mme [N] [U], sous la garantie de son assureur, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL [T] [U], la nouvelle SARL 3R, sous la garantie de la SMABTP et les vendeurs de l'immeuble seront condamnés à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions, sauf en ce qui concerne Mme [N] [U] et la MAF qui ne formulent pas de recours en garantie à l'encontre des vendeurs de l'immeuble.

Sur les modalités des condamnations

Les parties condamnées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil seront prononcées in solidum, celles-ci ayant participé à la commission des désordres, le dommage leur étant imputable. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il sera dit que la répartition de la charge de l'indemnité versée au profit des acquéreurs de l'immeuble devra s'opérer de la manière suivante :

- Mme [N] [U] : 25% ;

- la SARL [T] [U] : 50% ;

- la société 3R : 20% ;

- M et Mme [K] : 5%.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- Fixe la date de clôture des débats au 15 mai 2025 ;

- Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée 3R, son assureur la SMABTP, la société à responsabilité limitée [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société à responsabilité limitée 3R : 45% ;

- la société [T] [U] : 25 % ;

- condamné la société à responsabilité limitée 3R et son assureur la SMABTP à garantir Mme [N] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée [T] [U], M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 45% ;

- condamné la compagnie Axa France Iard, assureur de la société à responsabilité limitée [T] [U], à garantir Mme [N] [U] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 25% ;

- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues à l'encontre de la société à responsabilité limitée 3R (45%) ainsi qu'à l'encontre de la société à responsabilité limitée [T] [U] (25%) ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne in solidum la nouvelle société Rénovation Réhabilitation Restauration, son assureur la SMABTP, la société à responsabilité limitée [T] [U] et son assureur la société Axa France Iard, Mme [N] [U] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K], à verser la somme de 14 850 euros à M. [E] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], au titre de leur préjudice de jouissance partiel ;

- Fixe, dans le cadre des recours en garantie, les parts de responsabilité selon les modalités suivantes :

- Mme [N] [U] : 25% ;

- la société à responsabilité [T] [U] : 50% ;

- la nouvelle société Rénovation Réhabilitation Restauration : 20%;

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5% ;

- Condamne la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité [T] [U], à garantir et relever indemne Mme [N] [U] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la nouvelle société Rénovation Réhabilitation Restauration et son assureur la SMABTP ainsi que M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels et immatériels ;

- Condamne in solidum nouvelle société Rénovation Réhabilitation Restauration et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité [T] [U], Mme [N] [U] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels et immatériels ;

- Condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] à garantir et relever indemne nouvelle société Rénovation Réhabilitation Restauration et son assureur la SMABTP à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels et immatériels ;

- Dit que les condamnations prononcées au profit de M. [E] [V] et Mme [W] [V] née [F] au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2022 ;

- Dit que la charge des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à M. [E] [V] et Mme [W] [V] née [F] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devra être répartie en fonction des parts de responsabilité suivantes :

- Mme [N] [U] : 25% ;

- la société à responsabilité [T] [U] : 50% ;

- la société à responsabilité limitée 3R : 20% ;

- M. [M] [K] et Mme [D] [G] épouse [K] : 5% ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum Mme [N] [U], la Mutuelle des Architectes Français, M. [E] [V] et Mme [W] [V] née [F] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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