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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/01031

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/01031

28 août 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIT

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

23 décembre 2022 RG :21/00351

[F]

[C]

C/

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. R SOLER

S.E.L.A.R.L. SBCMJ

Copie exécutoire délivrée

le

à : Cab. Pellegrin Avocat

Selarl LX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AOUT 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 23 Décembre 2022, N°21/00351

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [N] [F] épouse [C]

née le 19 Mars 1966 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [H] [C]

né le 19 Décembre 1963 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD société anonyme à conseil d'administration au capital de 537 052 368, 00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. R SOLER prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, domiciliée [Adresse 3], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 01/06/2023

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R.SOLER, dont le siège social est [Adresse 1], RCS NIMES 501 435 499, désignée suivant jugement du 30 novembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée le 30/05/2023

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux [F] [C] sont propriétaires d'une bastide, sise: [Adresse 7] à

[Localité 5], dans laquelle ils exercent une activité de location saisonnière de chambres d'hôtes (situées au second étage de l'ouvrage).

En novembre 2010 ils ont fait appel à la SARL R. SOLER, artisan spécialisé dans le chauffage, la climatisation, la plomberie et l'énergie solaire, pour procéder à l'installation en intégration de bâti de panneaux solaires et douze panneaux photovoltaïques ont ainsi été intégrés à la toiture des époux [F] [C].

La société R. SOLER a indiqué être assurée par la compagnie d'assurances MMA IARD au titre d'un contrat d'assurances responsabilité civile et décennale n°0118650715 pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Se plaignant depuis janvier 2011 d'infiltrations répétées en toiture, les époux [F] [C] ont effectué une déclaration de sinistre le 15 juin 2017 auprès de la compagnie MMA IARD, laquelle a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet EXETECH.

Par assignation en date du 25 mai 2018 les époux [F] [C] ont saisi le juge des référés pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle par décision en date du 5 juillet 2018 a été confiée à M. [O] qui a déposé son rapport le 6 juillet 2020.

Par ordonnance en date du 18 février 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire d'ALES a débouté les époux [F] [C] de leurs demandes de provisions.

Par acte en date du 8 mars 2021, les époux [F] [C] ont fait assigner la SARL R. SOLER et son assureur MMA IARD devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins principales de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices matériels et de voir condamner la SARL R. SOLER à les indemniser au titre d'une perte d'exploitation de la location saisonnière, au titre de la perte de jouissance et au titre du préjudice moral.

En cours de délibéré une procédure collective a été ouverte au profit de la SARL R. SOLER

Par jugement contradictoire en date du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'ALES a statué comme il suit :

- CONDAMNE la SARL R. SOLER à payer à M. [H] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] la somme de 12 200 € HT au titre des préjudices matériels, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA dûment justi'ée;

- CONDAMNE la SARL R. SOLER à payer à M. [H] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] la somme de 10 200 € au titre du préjudice de jouissance ;

- CONDAMNE la SARL R. SOLER à payer à M. [H], [C] et Mme [N] [F] épouse [C] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;

- REJETTE la demande formulée par M. [H] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] au titre de la perte d'exploitation de la location saisonnière ;

- REJETTE les demandes formulées à l'encontre de la SA MMA IARD ;

- CONDAMNE la SARL R. SOLER à payer à M. [H] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE les demandes formulées par la SARL R.SOLER et la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE la SARL R. SOLER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°20l9-1333 du 11decembre 2019.

Sur la nature des désordres, le premier juge se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire considère que les infiltrations trouvent leur origine tout d'abord dans le fait que des tuiles du faîtage sont cassées et qu'en raison de la persistance des infiltrations depuis 2011 il peut être amené à penser que ces tuiles ont été cassés lors des travaux réalisés par la SARL R. SOLER. Il ajoute que les autres causes des infiltrations selon l'expert trouvent leur origine dans des défauts de mise en 'uvre et des non-conformités qui relèvent de la SARL R. SOLER.

Il expose qu'ainsi l'ensemble de ces éléments ajoutés à la chronologie des faits à savoir que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 12 novembre 2010 et que les infiltrations ont débuté en décembre 2010 permettent d'imputer les infiltrations aux interventions de la SARL R. SOLER.

Enfin les désordres observés qui entraînent des infiltrations dans les pièces de vie affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, si bien que la responsabilité décennale de la SARL R. SOLER doit être retenue.

Sur les préjudices matériels le jugement retient l'évaluation expertale qui n'est pas contestée.

Sur les préjudices immatériels le tribunal ne fait pas droit à la demande des époux [C] d'une perte d'exploitation de location saisonnière considérant qu'aucune pièce ne démontre une quelconque exploitation de l'ouvrage à cette fin.

En revanche il retient l'existence d'un préjudice de jouissance qu'il limite aux seules pièces concernées par les infiltrations. Il retient aussi l'existence d'un préjudice moral des époux [C].

Sur la garantie de la SA MMA IARD assureur responsabilité décennale de la SARL R. SOLER la décision l'écarte au motif que la SARL SOLER ne démontre pas qu'elle était assurée pour la pose de panneaux photovoltaïques au regard des mentions de l'attestation d'assurance.

Par déclaration du 21 mars 2003, les époux [F] [C] ont fait appel du jugement.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2024 la procédure a été clôturée au 24 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. [H] [C] et Mme [N] [F] [C] demandent à la cour de :

VU l'article 1792 du Code civil,

VU le désordre de nature décennale,

VU le contrat d'assurance,

INFIRMER le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ALES en ce qu'il a rejeté toute demande contre MMA et réduit les condamnations contre R.SOLER,

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER MMA IARD à verser aux époux [F] [C] la somme de 14.640 euros

TTC au titre du préjudice matériel.

FIXER la créance des époux [F] [C] au passif de la Société R. SOLER selon les montants suivants :

- 14.640 euros au titre des préjudices matériels.

- 36.000 euros au titre de la perte d'exploitation de la location saisonnière

- 16.200 au titre de la perte de jouissance

- 5.000 euros au titre du préjudice moral

DEBOUTER MMA IARD et R. SOLER prise en la personne de son liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER MMA et R. SOLER pris en la personne de son liquidateur à leur verser la sonne de 7.200 euros au titre de l'article 700 CPC (référé expertise, référé provision, procédure de première instance et cour d'appel), outre le remboursement des entiers dépens, en ce compris les trais d'expertise judiciaire à hauteur de 4835,70 euros, et des précédentes procédures de référés et de fond.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :

* Sur l'existence des désordres, la responsabilité de la SARL R. SOLER et la garantie de MMA IARD, que:

- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les causes des infiltrations trouvent leur origine soit dans des tuiles cassées lors des travaux réalisés par la SARL R. SOLER, soit dans des défauts de mise en 'uvre ou de non-conformités de l'installation réalisée par cette entreprise, et que les désordres entraînent une impropriété à la destination de l'ouvrage, si bien que la nature décennale du sinistre n'est pas contestable,

- la responsabilité décennale de la SARL R. SOLER est donc engagée,

- l'ouvrage a été réceptionné le 12 novembre 2010 sans réserve si bien que MMA IARD assureur responsabilité décennale de MMA IARD doit sa garantie décennale pour les préjudices matériels et ce même si le sinistre est survenu après la résiliation du contrat d'assurance dès lors que MMA IARD était bien l'assureur de R. SOLER au moment de l'achèvement du chantier ce qui n'est pas contesté,

- contrairement à ce que soutient MMA IARD et à ce qui a été retenu par le premier juge la SARL R. SOLAR est bien garantie pour les travaux en litige puisqu'elle est garantie pour l'activité de couverture en tous matériaux et donc pour la pose de modules réalisant couverture et étanchéité dans la mesure où tout ce qui n'est pas expressément exclu contractuellement est garanti;

* Sur la réparation des préjudices:

- le montant des travaux de reprise a été évalué à la somme totale de 12 200 euros HT par l'expert judiciaire, somme à laquelle doit être ajoutée la TVA au taux de 20% soit un total TTC de 14 640 euros,

- il existe bien un préjudice de jouissance sur l'ensemble du niveau R+2 qui doit donc être calculé sur la base de 300 euros par mois sur 6 mois non saisonniers et ce durant 9 ans,

- il existe également un préjudice de perte de location saisonnière dont la preuve est rapportée par la déclaration de revenus de location pour la première année et par une attestation de valeur locative de l'habitation qu'il faut caculer au prorata.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SA MMA IARD demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Vu le contrat d'assurances,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [H] [C], et Madame [N] [F] épouse [C] à l'encontre du jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Alès,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [H] [C] et Madame [N] [F] épouse [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

DEBOUTER la SARL SOLER et la SELARL SBCMJ es qualité de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à l'encontre de la concluante.

CONDAMNER Monsieur [H] [C] et Madame [N] [F] épouse [C] à payer à la SA MMA IARD la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La SA MMA IARD fait valoir pour l'essentiel que:

* Sur sa garantie:

- la SARL R. SOLER était assurée auprès de MMA IARD pour une liste d'activités déclarées parmi lesquelles, ne figurent pas les travaux en lien avec le photovoltaïque qui est un secteur d'activité bien spécifique, si bien que les garanties de la responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables et ce quel que soit la nature des désordres,

- en tout état de cause si la garantie MMA IARD était mobilisable elle ne pourrait concerner que la réparation des préjudices matériels et non des préjudices immatériels dans la mesure où le contrat d'assurance a été résilié le 1er janvier 2011,

* Sur les préjudices :

- le préjudice matériel qui pourrait être seul garanti par MMA IARD a été évalué par le rapport d'expertise judiciaire auquel il convient de se référer.

La SELARL SBCMJ qui s'est vue signifier es qualité de liquidateur de la SARL R. SOLER la déclaration d'appel à personne habilitée le 30 mai 2023 n'a pas constitué avocat.

Elle s'est également vue signifier les conclusions des appelants ainsi que celles de la SA MMA IARD.

MOTIFS

Sur la nature des désordres et la responsabilité :

La mise en 'uvre de la responsabilité légale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil suppose la démonstration par le maître de l'ouvrage d'une part de l'existence d'une réception ainsi que de la nature décennale des désordres.

La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL R.SOLER a procédé en novembre 2010 à l'installation en intégration de bâti de panneaux solaires et a intégré douze panneaux photovoltaïques à la toiture des époux [F] [C].

Il n'y a pas eu de réception expresse des travaux, mais il ressort des pièces produites que les époux [F] [C] se sont acquittés de la facture de travaux en date en 12 novembre 2020 et qu'ils ont accepté l'ouvrage sans émettre d'observation, si bien qu'il doit être retenu une réception tacite de l'ouvrage le 12 novembre 2020.

Le jugement dont appel en se fondant pour l'essentiel sur le rapport d'expertise judiciaire non critiqué, a considéré que les infiltrations dont se plaignent les époux [F] [C] trouvent leur origine tout d'abord dans le fait que des tuiles du faîtage sont cassées et que les autres causes des infiltrations trouvent leur origine dans des défauts de mise en 'uvre et des non-conformités qui relèvent de la SARL R. SOLER, et que ces éléments ajoutés à la chronologie des faits à savoir que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 12 novembre 2010 et que les infiltrations ont débuté en décembre 2010 permettent d'imputer les infiltrations aux interventions de la SARL R. SOLER.

Constatant par ailleurs que les désordres observés entraînent des infiltrations dans les pièces de vie affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendant impropre à sa destination, la décision dont appel a jugé que la responsabilité décennale de la SARL R. SOLER doit être retenue.

L'existence des désordres, leur nature décennale et la responsabilité décennale de la SARL R. SOLER ne sont d'ailleurs pas contestées.

Sur la garantie de l'assureur :

La compagnie MMA IARD ne conteste pas que la SARL R. SOLER était assurée auprès d'elle en responsabilité civile et décennale n°118650715 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et il n'est pas non plus contesté que le contrat d'assurance ayant été résilié au 31 décembre 2010 avec effet au 1er janvier 2011, MMA IARD pourrait être tenue seulement au titre de la garantie décennale pour les préjudices matériels mais par pour les préjudices immatériels.

MMA IARD soutient en revanche comme en première instance qu'elle ne doit sa garantie décennale que pour les activités du constructeur garanties par le contrat d'assurance et au titre desquelles ne figurent pas les activités en lien avec le photovoltaïque, activité bien spécifique et non garantie par le contrat souscrit auprès d'elle par la SARL R.SOLER.

Il ressort des pièces produites au débat que le contrat d'assurance couvre en particulier les travaux de bâtiment: « Couverture-Zinguerie, Couvertures, vêtage, vêtures, bardage verticaux en tous matériaux y compris les travaux de :

- zinguerie et éléments accessoires en PVC,

- châssis et fenêtres de toit y compris exutoire en toiture,

- isolation et écrans sous toiture,

- raccords d'étanchéité,

- ravalement et réfection des souches de cheminées hors combles,

- installation de paratonnerres et antennes de télévision,

- ramonage de cheminée,

Est exclue la réalisation de structures et couvertures textiles ainsi que d'isolation frigorifique en panneaux sandwichs. »

Il ressort du rapport d'expertise qui n'est pas contesté par les parties comme déjà relevé ci-dessus que la cause des infiltrations dans la cage d'escalier et dans la pièce 1 est une tuile cassée et que les autres causes des infiltrations trouvent leur origine dans un défaut d'abergement latéral Ouest, dans un défaut d'abergement haut, dans un écran sous toiture non conforme, dans des voliges non fixées et sous-dimensionnées, si bien que les panneaux photovoltaïques ne sont pas la cause des infiltrations et que la cause de celles-ci se trouve dans le défaut de pose en tant que couverture qui n'a pas été réalisée selon les règles de l'art par la SARL R.SOLER.

Or dans la mesure où les activités garanties par le contrat d'assurance MMA IARD sont : couvertures, zinguerie et éléments accessoires, isolant et écrans sous toiture, l'activité exercée par la SARL R.SOLER à l'origine des désordres de nature décennale est bien une des activités prévues au contrat d'assurance et donc MMA IARD doit sa garantie pour les préjudices matériels, infirmant par conséquent sur ce point le jugement dont appel.

Sur la réparation des préjudices :

Sur les préjudices matériels :

L'expert judiciaire a évalué la reprise des désordres à la somme totale hors taxe de 12 200 euros ( 8800 euros pour supprimer les infiltrations et 3400 euros pour les travaux d'embellissements), évaluation qui n'est critiquée par aucune des parties et comme retenu par le premier juge à cette somme sera ajoutée la TVA applicable et dûment justifiée.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL R.SOLER il convient donc de fixer au passif de la SARL R.SOLER la créance des époux [F] [C] au titre des préjudices matériels à la somme de 12 200 euros HT à laquelle sera ajoutée la TVA applicable et dûment justifiée.

Compte tenue de la garantie due par la société MMA IARD au titre de la garantie décennale pour les préjudices matériels, il convient de condamner la société MMA IARD à payer à M. [H] et à Mme [N] [F] [C] la somme de 12 200 euros HT à laquelle sera ajoutée la TVA applicable et dûment justifiée.

Sur les préjudices immatériels :

- Sur la perte d'exploitation :

Les époux [F] [C] critique le jugement dont appel qui les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice d'exploitation le premier juge ayant considéré que l'existence de ce préjudice n'était pas démontrée.

Les époux [F] [C] exposent que l'achat de cette maison a été motivée par la possibilité de pouvoir exercer l'activité de chambres d'hôtes à l'étage, activité qui s'est avérée impossible pendant 8 ans en raison des infiltrations affectant en particulier des deux chambres destinées à la location.

Pour justifier de ce préjudice ils se fondent sur une attestation de valeur locative de leur maison produite dans le cadre de l'expertise judiciaire ( annexe 11)

Ils évoquent également la déclaration de revenus de location pour la première année toutefois aucune pièce de cette nature ne figure au bordereau de communication de pièces, ou dans les annexes du rapport d'expertise.

La cour observe que les époux [F] [C] ne produisent donc aucune pièce justifiant d'une activité locative ( annonces, publicité, site internet ' ) y compris après la mi-juin 2019 ( date à laquelle selon l'expert les désordres affectant l'étage ont cessé) ou même d'un projet en ce sens, si bien que le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'indemnisation à ce titre.

- Sur le préjudice de jouissance :

La décision déférée en prenant en considération que selon l'expert les désordres affectaient les seules pièces 1 et 2 de l'étage soit une surface de 32 m² sur une surface habitable de 80 m² environ a calculé le préjudice de jouissance sur la base d'une valeur locative de 100 euros par mois de janvier 2011 à mi-juin 2019 soit durant 102 mois et a ainsi fixé le préjudice de jouissance à la somme de 10 200 euros.

Les époux [F] [C] sollicitent une somme de 16 200 euros en exposant que c'est la totalité du R+2 qui est impacté par les désordres et qu'il faut donc calculer leur préjudice sur une base de 300 euros par mois durant 6 mois ( en dehors de la période de location saisonnière) et durant 9 ans.

Toutefois il sera rappelé que l'expert a retenu que seules les deux chambres du 2ème étage sont impropres à leur destination en raison des désordres et que dans la mesure où l'activité de location saisonnière n'est pas justifiée le calcul développé par les époux [F] [C] pour évaluer leur préjudice de jouissance ne peut être retenu et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le préjudice moral :

Les époux [F] [C] sollicitent en réparation une somme de 5 000 euros mais sans développer aucun moyen et démontrer en quoi l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire d'un montant de 3 000 euros serait insuffisante à réparer ce préjudice en son intégralité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Compte tenu toutefois de la liquidation judiciaire de la SARL R.SOLER il convient de fixer au passif de la SARL R.SOLER la créance des époux [F] [C] au titre des préjudices immatériels :

- à la somme de 10 200 euros pour le préjudice de jouissance,

-à la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande des époux [F] [C] de voir condamner la société MMA IARD à supporter les dépens et à les indemniser au titre de leurs frais irrépétibles.

Par conséquent la société MMA IARD sera condamnée à payer avec la SARL R.SOLER à M. [H] et à Mme [N] [F] [C] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

La société MMA IARD sera également condamnée à supporter avec la SARL R.SOLER l'intégralité des dépens de première instance en ce compris la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel de Nîmes, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES le 23 décembre 2022 et pour une plus grande lisibilité du dispositif de l'arrêt statuant sur le tout et y ajoutant,

Fixe au passif de la SARL R.SOLER la créance de M. [H] et Mme [N] [F] [C] au titre des préjudices matériels à la somme de 12 200 euros HT à laquelle sera ajoutée la TVA applicable et dûment justifiée,

Fixe au passif de la SARL R.SOLER la créance de M. [H] et Mme [N] [F] [C] au titre des préjudices immatériels :

- à la somme de 10 200 euros pour le préjudice de jouissance,

-à la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral,

Condamne la société MMA IARD à payer à M. [H] et Mme [N] [F] [C] la somme de 12 200 euros HT à laquelle sera ajoutée la TVA applicable et dûment justifiée au titre des préjudices matériels,

Condamne la SARL R.SOLER et la société MMA IARD à payer à M. [H] et Mme [N] [F] [C] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Dit que la SARL R.SOLER et la société MMA IARD supporteront l'intégralité des dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et des dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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