CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/00090
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQE
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
30 novembre 2022
RG:19/00268
S.A.R.L. [C] [O]
C/
Syndic. de copro. SYNDIC. DE COPRO. IMMEUBLE [Adresse 10] REPRESEN TE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SAS SOLOGEC
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Leonard Vezian
Me Gousseau
Selarl Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOÛT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 30 Novembre 2022, N°19/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] [O] Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 477 914 725 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la SARL [C] [F] [U] dont le siège social est [Adresse 5].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA SAVOISIENNE représenté par son syndic en exercice LA SAS SOLOGEC [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.A. MAAF ASSURANCES Société anonyme dont le siège social est SERVICE CLIENT [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Adresse 10] sise à [Localité 13] (48), représentée par son syndic la société SOLOGEC, a confié à la SARL CARRELAGE [N] [W] la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité et des carrelages des balcons de la copropriété, suivant un marché de travaux du 12 juillet 2012 d'un montant de 39.372,90 EUR TTC.
La SARL [C] [H], maître d''uvre, a établi le cahier des clauses techniques particulières.
Les travaux ont été réalisés courant 2012 et 2013 et ont donné lieu à l'établissement de trois factures en date des 11 décembre 2012, 17 juillet 2013 et 21 octobre 2013, ainsi qu'à une facture récapitulative en date du 26 mai 2014.
Invoquant l'existence de désordres apparus en 2014, la copropriété LA SAVOISIENNE a consigné le solde du prix.
La SARL CARRELAGE [N] [W] a été liquidée amiablement et a été radiée le 17 février 2016.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 26 avril 2017.
Par acte des 9 et 10 novembre 2017, la copropriété [Adresse 10] a assigné en référé M. [H] [C] et la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, M. [R] [I] a été nommé en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Suite au dépôt de ce rapport, la copropriété LA SAVOISIENNE a fait assigner la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judicaire de MENDE a :
vu l'article 1792 du code civil,
fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme globale de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2023, la SARL [C] [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exceptée l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de la SARL [C] [O] notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1792 du code civil,
déclarer l'appel recevable,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme globale de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal, avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire complémentaire,
fixer pour mission de :
visiter les lieux et entendre les parties,
analyser le rapport d'expertise judiciaire [I] et dire si la notion d'étanchéité ou d'imperméabilisation doit être retenue,
lister précisément les balcons nécessitant reprise intégrale,
déterminer si les produits proposés par l'entreprise [Adresse 12] (selon devis du 4 janvier 2023, pièce 2) sont adaptés et, à défaut, préconiser le produit à appliquer,
dire si une imperméabilisation est suffisante pour ce type de reprise,
faire toutes observations de nature à permettre à la cour de résoudre le litige,
A titre subsidiaire, sur le fond,
juger que la responsabilité décennale de la SARL [C] [O] ne peut être engagée ni pour le désordre n°1 ni pour le désordre n°2 tels que stigmatisés dans le rapport d'expertise [I],
débouter le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H],
débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de relevé et garantie à l'encontre de la SARL [C] [O],
En tout état de cause,
condamner le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à payer à la SARL [C] [H] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [C] [O] fait valoir, concernant les coulures d'eau sur les façades et les menuiseries extérieures, que s'il n'y a pas lieu de remettre en cause les constatations faites à ce propos par l'expert, le caractère évolutif des désordres et leurs conséquences ne constituent qu'une hypothèse, aucun dommage intérieur n'ayant été relevé. Elle ajoute que les coulures d'eau relèvent actuellement d'un désordre esthétique et qu'il n'est pas démontré d'atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité, ce que confirme l'expert, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée. Par ailleurs, elle expose que si le cahier des charges fait référence à une prestation d'étanchéité, ce terme est en réalité assimilé à une hydrofugation ou à une imperméabilisation, et soutient que la SARL CARRELAGE [N] [W] ne devait donc pas réaliser cette prestation. Elle précise que le DTU 43-1 ne s'applique pas aux surfaces de balcons car hors volume habitable, et que le produit prescrit devant être appliqué doit être considéré comme une imperméabilisation ou nappe drainante, autrement appelé système d'étanchéité liquide (SEL), ce qui est confirmé par les entreprises du secteur et la note de l'expert qu'elle a consultée, ces éléments excluant tout caractère décennal. Elle indique encore, la notion d'étanchéité ne pouvant être retenue, qu'aucune exclusion de garantie ne peut être opposée par l'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], et relève qu'il s'agit au cas d'espèce d'un problème d'exécution qui ne peut lui être imputé.
Concernant la rétention d'eau sur le sol des balcons retenue par l'expert, la SARL [C] [O] indique qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée, s'agissant d'une difficulté d'exécution et non d'un problème de conception. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le sol des balcons serait gelé de manière permanente ou fréquente et sur la totalité de l'immeuble, si bien qu'il ne peut être retenu d'impropriété à destination.
Enfin, la SARL [C] [O] expose, au vu de ces éléments de contestation, qu'une expertise est justifiée.
Aux termes des dernières écritures de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF ASSURANCES,
vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE en date du 30 novembre 2022,
vu l'appel interjeté par la SARL [C] [O],
vu l'appel incident de la MAAF ASSURANCES,
statuer ce que droit concernant l'appel de la SARL [C] [O],
faire droit à l'appel incident de la MAAF ASSURANCES,
le déclarer bien fondé en la forme et sur le fond,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE en date du 30 novembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF ASSURANCES et la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LA SAVOISIENNE la somme de 53.552,92 EUR au titre des travaux de reprise, 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ce qu'il a débouté la MAAF ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
mettre purement et simplement hors de la cause la MAAF ASSURANCES,
dire et juger que la MAAF ASSURANCES n'a pas à garantir le présent sinistre en raison d'un défaut d'activité souscrite par son assuré,
juger que les conditions de la garantie décennale ne sont nullement réunies,
juger que le contrat responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé,
débouter la copropriété et toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la MAAF ASSURANCES,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires LA SAVOISIENNE et la SARL [C] [O] à payer à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au titre des frais de première instance, et la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure d'appel, outre aux dépens d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans croyait pouvoir condamner la MAAF ASSURANCES,
condamner la SARL [C] [O] à relever et garantir la MAAF ASSURANCES de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner la SARL [C] [O] à payer à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour les frais de première instance, et condamner la SARL [C] [O] à une somme de 4.000 EUR supplémentaire pour les frais engagés au titre de la présente procédure d'appel et aux dépens d'appel.
En substance, la MAAF ASSURANCES conteste devoir sa garantie au regard de l'activité déclarée. Elle précise qu'elle couvre les ouvrages de carrelage ainsi que les travaux d'étanchéité à condition qu'ils soient limités à 150 m², et note qu'au cas d'espèce, les travaux d'étanchéité couvrent une surface de 350 m², ce qui exclut sa garantie au titre d'une activité non souscrite, la mobilisation de sa garantie ne pouvant être envisagée proportionnellement dès lors que tout ouvrage d'étanchéité supérieur à 150 m² relève d'une autre garantie.
Elle indique encore que les conditions énoncées à l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies au cas d'espèce puisque les désordres sont apparus avant réception et que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté son refus d'accepter l'ouvrage, consignant le solde du prix. Elle ajoute qu'aucune réception contradictoire n'a pu du reste intervenir du fait de la liquidation de la SARL CARRELAGE [N] [W], et qu'à supposer qu'une telle réception soit retenue, elle n'a pu intervenir qu'avec les réserves exprimées dans le procès-verbal qui correspondent aux désordres dénoncés, lesdites réserves n'étant pas couvertes par l'assureur au titre de la garantie décennale. Elle soutient encore que les désordres ne sont pas de nature décennale, en l'absence d'infiltrations à l'intérieur des bâtiments et du caractère ponctuel des rétentions d'eau pouvant exister, et ne sont pas évolutifs au sens de la jurisprudence.
La MAAF ASSURANCES fait également valoir qu'elle n'est pas tenue à garantie au titre du contrat responsabilité civile professionnelle qui ne couvre pas les désordres dénoncés.
Aux termes des dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA SAVOISIENNE notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu le rapport de M. [R] [I] du 26 octobre 2018,
vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
débouter la SARL [C] [O] de sa demande tendant à voir organiser une nouvelle expertise,
débouter la SARL [C] [O] de toutes ses demandes en cause d'appel,
débouter la MAAF ASSURANCES de son appel incident,
condamner solidairement la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] et la MAAF ASSURANCES à payer au syndicat la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner solidairement la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en cause d'appel.
Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires soutient, au vu du rapport d'expertise, que le désordre tenant à l'existence de coulures d'eau en façade et menuiseries présente un caractère décennal, contestant sur ce point l'analyse de la SARL [C] [O] s'agissant de la question de l'étanchéité puisque notamment, les préconisations du maître d''uvre, selon le CCTP, avaient pour but d'assurer une étanchéité complète. Il soutient encore que la rétention d'eau sur le sol des balcons est elle-même constitutive d'un désordre de nature décennale en ce qu'elle rend l'ouvrage impropre à sa destination, selon les constatations de l'expert. Il relève également que l'architecte a reçu une mission l'engageant dans les termes d'une obligation de résultat, et était tenu, au titre de son obligation de surveillance des travaux, de vérifier la non stagnation de l'eau sur les balcons, ajoutant que l'impropriété à destination tient au caractère dangereux des balcons.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de la SARL CARRELAGE [N] [W] est engagée. Il conteste l'argumentation de la MAAF ASSURANCES
formulée au titre d'un prétendu défaut d'activité déclarée au titre de l'étanchéité qui n'est pas caractérisé dès lors que c'est le « revêtement en matériaux dur à base minérale non immergés » qui est limité à 150 m², et soutient qu'il y a bien eu réception des travaux, la MAAF ASSURANCES en étant informée et ayant été convoquée.
En outre, il considère que la responsabilité de la SARL [C] [O] est engagée. Il souligne notamment que celle-ci a validé le procédé d'étanchéité utilisé par la SARL CARRELAGE [N] [W] et procédé à un travail de conception relevant de la sphère d'intervention de l'architecte, étant encore précisé que la SARL [C] [O] était investie d'une mission complète. Il ajoute que la responsabilité de cette dernière est engagée, que ce soit sur le terrain de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU SYNDICAT
Dans son jugement, le tribunal considère que les désordres constatés par l'expert et tenant d'une part, à l'existence d'infiltrations d'eau provoquant des ruissellements en façades et sur les volets extérieurs et les volets bois situés sous les balcons, et d'autre part, à des rétentions d'eau localisées en pied des garde-corps sur les balcons et soumises au gel, sont de nature décennale. Il ajoute que la SARL CARRELAGE [N] [W], titulaire du lot étanchéité, engage sa responsabilité sur ce fondement, de même que la SARL [C] [H], maître d''uvre, en raison du défaut de surveillance qui lui est imputable et de ses insuffisances relatives à la transmission des documents des ouvrages, celle-ci ayant par ailleurs validé le procédé d'étanchéité mis en oeuvre. En outre, il estime que la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], est due et fixe le montant des travaux de reprise, selon le chiffrage de l'expert.
1 / Sur la responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la garantie de la MAAF ASSURANCES
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la MAAF ASSURANCES au titre de la garantie décennale, considérant que la responsabilité décennale de son assurée, la SARL CARRELAGE [N] [W], est engagée au visa de l'article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de principe que ces dispositions ne peuvent trouver application qu'en cas de réception de l'ouvrage.
L'article 1792-6 alinéa 1 de ce même code énonce : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], maître de l'ouvrage, se prévaut d'un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 avril 2017. Ce procès-verbal est signé par la société SOGELEC, syndic représentant le syndicat, ainsi que par la SARL [C] [H] qui l'assistait lors de la réception. Ainsi que cela ressort de ce procès-verbal, la SARL CARRELAGE [N] [W] n'était pas présente lors de la réception.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires expose que selon deux courriers recommandés en date du 12 avril 2017, il a convoqué la SARL CARRELAGE [N] [W] et la MAAF ASSURANCES aux opérations de réception. La convocation adressée à la SARL CARRELAGE [N] [W] ne saurait toutefois avoir pour effet de rendre contradictoire à son égard la réception dès lors qu'il est constant, au vu de l'extrait Kbis produit par le syndicat des copropriétaires, qu'en date du 17 décembre 2016, celle-ci avait fait l'objet d'une radiation, après clôture de la liquidation amiable et cessation par M. [N] [W] de ses fonctions de liquidateur amiable, et n'était donc plus valablement représentée, ce que n'ignorait pas le syndicat des copropriétaires, selon son rappel de l'historique du litige et le courrier de son conseil du 6 février 2017 adressé à la MAAF ASSURANCES. Par ailleurs, la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], n'avait pas, comme elle le fait à juste titre valoir, à intervenir lors de la réception qui ne concerne que le maître de l'ouvrage et les différents intervenants à l'opération de construction. En tout état de
cause, sa convocation aux opérations de réception n'était pas de nature à rendre cette réception contradictoire à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W].
Il s'ensuit que le procès-verbal avec réserves du 26 avril 2017 ne vaut pas, à défaut de tout caractère contradictoire, réception à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W], ne valant réception avec réserves qu'à l'égard de la SARL [C] [H], maître d''uvre, qui a participé à ces opérations.
En l'absence de toute réception contradictoire, la responsabilité de la SARL CARRELAGE [N] [W] ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui exclut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de l'activité déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, toute garantie de la MAAF ASSURANCES au titre du volet responsabilité décennale de la police. Enfin, il sera noté qu'il n'est pas soutenu que celle-ci pourrait être tenue au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la MAAF ASSURANCES.
2 / Sur la responsabilité de la SARL [C] [O]
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SARL [C] [O], maître d''uvre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
La réception avec réserves de l'ouvrage est intervenue contradictoirement à l'égard de la SARL [C] [H] aux droits de qui vient la SARL [C] [O], ainsi qu'il en a été fait état.
Dans son rapport, l'expert expose, en ce qui concerne les coulures d'eau sur les façades et menuiseries extérieures, que celles-ci résultent d'infiltrations d'eau à travers la dalle en béton des balcons. Il ajoute qu'il n'a pas été constaté de dommages à l'intérieur des appartements et que la dégradation partielle des volets bois et menuiseries extérieures n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il indique encore, à propos des infiltrations récurrentes à travers la dalle en béton des balcons, que celles-ci sont de nature à dégrader les éléments structurels sous l'effet du gel/dégel, et que le caractère évolutif de ce désordre entraînera à terme une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Enfin, il précise que les rétentions d'eau localisées en pied des garde-corps sur balcons sont soumises au gel et que tout accès en période hivernale menace la sécurité des personnes, de sorte que les désordres constatés par rétention d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les réserves figurant au procès-verbal de réception portent sur ces désordres décrits par l'expert.
Aussi, les désordres tenant à la rétention d'eau, bien qu'ayant effectivement pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes et de rendre à ce titre l'ouvrage impropre à sa destination, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil mais de celles de l'article 1147 ancien du code civil, précision étant faite que l'architecte n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement et que sa responsabilité, pour les désordres réservés à la réception, ne peut l'être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit pour faute.
Il est de principe, en application de l'article 1792 du code civil, qu'un désordre apparent ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception est susceptible de relever de la garantie décennale dès lors qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables que postérieurement à la réception.
Toutefois, il sera noté que le syndicat des copropriétaires soutient dans ses écritures que le désordre tenant à l'existence de coulures présente un caractère décennal, en raison de son caractère généralisé, ajoutant que selon l'expert, la solidité de l'ouvrage, à terme, sera remise en cause. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires considère lui-même qu'il existe d'ores et déjà une impropriété à destination qui était caractérisée dès la réception de l'ouvrage, comme l'établissent également le procès-verbal de réception du 26 avril 2017 et le courrier du 6 juillet 2015 du cabinet SOGELEC qui cite l'existence de coulures sur le bardage après temps de pluie, coulures qui sont apparues pour la première fois lors de l'hiver 2009/2010 selon l'expert, ce qui exclut qu'il puisse être fait application de ce principe.
Il s'ensuit que la responsabilité de la SARL [C] [O], maître d''uvre, ne peut être recherchée, concernant ces infiltrations, que sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour faute prouvée, ce qui rend sans objet les développements de la SARL [C] [H] au titre de la responsabilité décennale.
La SARL [C] [H] sollicite avant dire droit une mesure d'expertise avec mission pour l'expert d'analyser le rapport d'expertise de M. [R] [I], dire si la notion d'étanchéité ou d'imperméabilisation doit être retenue, lister précisément les balcons nécessitant une reprise intégrale, déterminer si les produits proposés par l'entreprise [Adresse 12] sont adaptés et à défaut, préconiser le produit à appliquer et dire si une imperméabilisation est suffisante pour ce type de reprise.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de complément d'expertise dans la mesure où le rapport d'expertise repose sur un examen complet et sérieux des désordres dénoncés et de leurs causes et que l'expert a répondu avec précision aux observations formulées par la SARL [C] [O] dans ses dires. En outre, il sera relevé qu'il appartenait à cette dernière, alors même que les opérations d'expertise ont donné lieu à quatre accedits et ont duré près de six mois, de communiquer à l'expert tout devis, et noté qu'il
lui était loisible, si elle l'estimait utile, de se faire assister par tout technicien de son choix pour contredire, le cas échéant, l'analyse de l'expert et permettre à celui-ci de répondre à l'argumentation soulevée. Enfin, il sera noté que l'expert consulté par la SARL [C] [O], qui n'a pas visité les lieux, ne fait qu'émettre, dans son courrier du 30 mars 2023, des hypothèses s'agissant de l'objet de la SEL mise en 'uvre et de sa finalité.
Dans son rapport, l'expert indique, concernant les coulures d'eau sur les façades et les menuiseries, que les désordres sont dus à une défaillance de l'imperméabilisation du support, prévu au marché, au titre de l'article 014 du CCTP. Il ajoute, en conclusion, que l'étanchéité des socles des garde-corps n'a pas été réalisée, bien que facturée, que le traitement des joints de construction existant sur les balcons n'a pas été réalisé, ce qui constitue une cause d'infiltration et une non-conformité aux règles de l'art, et que les désordres proviennent de malfaçons dans l'étanchéité des ouvrages et d'une non-conformité aux éléments contractuels et aux DTU de la série 43 (étanchéité). Enfin, il expose qu'il a été contrevenu aux règles de l'art concernant la SEL et que le traitement des ouvrages a été bâclé.
En ce qui concerne la rétention d'eau sur le sol des balcons, l'expert note que l'entreprise a décidé de faire l'impasse sur la découpe de la partie supérieure horizontale de la bavette habillant le nez des balcons, ce qui a entraîné une rupture de pente aboutissant à des rétentions d'eau de 5 à 7 mm au pied des garde-corps, et des malfaçons dans l'exécution de la pose collée du revêtement des carreaux tenant au non-respect des règles de l'art contenues dans le DTU 52.2 : pose collée des revêtements céramiques et assimilés.
Si le contrat d'architecte n'est pas produit aux débats, il n'est cependant pas discuté que la SARL [C] [H] était investie d'une mission de conception et de surveillance des travaux, assistant par ailleurs le maître de l'ouvrage au stade de la réception des travaux.
Le CCTP établi par la SARL [C] [H] porte sur la réfection de l'étanchéité et prévoit, au titre de la préparation des supports, une imperméabilisation par la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité liquide sous carrelage en milieu extérieur pour pose collée ou scellée sur balcons, de type Cermiproof ou équivalent suivant prescriptions du fabricant. Selon les indications de l'expert, cette imperméabilisation du support réalisée par la SARL CARRELAGE [N] [W] est défaillante, alors même que la SARL [C] [H], dans une attestation du 26 septembre 2014, avait validé celle-ci en certifiant que « le procédé employé par la SARL CARRELAGE [N] (') est conforme à la réglementation et doit permettre d'obtenir l'étanchéité des ouvrages ». Comme l'indique le syndicat des copropriétaires, il appartenait au maître d''uvre de faire toutes diligences dans le suivi des travaux, ce qui n'a pas été le cas au vu des nombreux défauts d'exécution constatés. Aussi, la SARL [C] [H] a manqué à ce titre à son devoir de surveillance. Par ailleurs, il sera noté que celle-ci a également failli dans son devoir de surveillance s'agissant de la rétention d'eau sur les balcons dès lors qu'elle n'a effectué aucune vérification ni émis de remarque sur le choix technique de la SARL CARRELAGE [N] [W] de faire l'impasse, sauf pour deux appartements, sur la découpe de la partie supérieure horizontale de la bavette supérieure.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [O], qui vient aux droits de la SARL [C] [H], est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Dans son rapport, l'expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 40.942,60 EUR HT, soit 49.131,12 EUR TTC, y ajoutant le coût de l'intervention d'un bureau d'études spécialisé à hauteur de 9 % du montant des travaux (soit 4.421,80 EUR TTC). Retenant l'existence d'hypothèques lourdes pesant sur le déficit d'imperméabilisation du support en lien avec l'absence de primaire, avec une inconnue sur la nature et le mode opératoire d'application du SEL et avec la pose de joints des carrelages non conformes aux prescriptions du maître d''uvre, le tout aggravé par l'absence d'étanchéité sur les supports des garde-corps, ainsi que le caractère généralisé des zones de rétention d'eau en pied de garde-corps, il expose qu'il y a lieu de procéder à une réfection et remise en conformité globale des balcons de l'immeuble [Adresse 10] complétée par la remise en état des dommages relevés.
Ces constatations qui mettent en évidence la nécessité de reprendre l'ensemble des travaux seront retenues dès lors qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer qu'une reprise partielle pourrait suffire. En outre, le coût des travaux HT augmenté de la prestation du bureau d'études tel que fixé par l'expert sera également retenu en ce qu'il intègre l'ensemble des prestations nécessaires à la réfection de l'ensemble des balcons. En outre, il sera précisé, sur ce point, que les indications du devis du 20 septembre 2023 de la SARL PELAT COUVREUR d'un montant de 30.290,70 EUR TTC ne permettent pas de s'assurer que les prestations qu'il prévoit correspondent aux prescriptions de l'expert, s'agissant plus particulièrement des procédés utilisés.
Aussi, la SARL [C] [O] sera condamnée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.942,60 EUR HT au titre des frais de réfection et la somme de 3.684,83 EUR HT au titre des frais d'intervention du bureau d'études, lesdites sommes étant assorties de la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes formées à ce titre, et statuant à nouveau, la SARL [C] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 EUR.
L'équité commande de faire application en cause d'appel de ces dispositions en faveur du syndicat des copropriétaires qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
La SARL [C] [O], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en cause d'appel en faveur de la MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes formées à ce titre,
Et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à un complément d'expertise,
DIT que les travaux litigieux n'ont fait l'objet à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W] d'aucune réception contradictoire,
DEBOUTE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SAVOISIENNE de sa demande d'indemnisation formée au titre de la garantie décennale,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [O], venant aux droits de la SARL [C] [H], est engagée en ce qui concerne les désordres objet du litige,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SAVOISIENNE la somme de 40.942,60 EUR HT au titre des travaux de réfection et la somme de 3.684,83 EUR HT au titre des frais annexes d'intervention d'un bureau d'études, lesdites sommes étant assorties de la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [C] [O] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes respectives formées à ce titre,
CONDAMNE la SARL [C] [O] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQE
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
30 novembre 2022
RG:19/00268
S.A.R.L. [C] [O]
C/
Syndic. de copro. SYNDIC. DE COPRO. IMMEUBLE [Adresse 10] REPRESEN TE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SAS SOLOGEC
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Leonard Vezian
Me Gousseau
Selarl Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOÛT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 30 Novembre 2022, N°19/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] [O] Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 477 914 725 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la SARL [C] [F] [U] dont le siège social est [Adresse 5].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA SAVOISIENNE représenté par son syndic en exercice LA SAS SOLOGEC [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.A. MAAF ASSURANCES Société anonyme dont le siège social est SERVICE CLIENT [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Adresse 10] sise à [Localité 13] (48), représentée par son syndic la société SOLOGEC, a confié à la SARL CARRELAGE [N] [W] la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité et des carrelages des balcons de la copropriété, suivant un marché de travaux du 12 juillet 2012 d'un montant de 39.372,90 EUR TTC.
La SARL [C] [H], maître d''uvre, a établi le cahier des clauses techniques particulières.
Les travaux ont été réalisés courant 2012 et 2013 et ont donné lieu à l'établissement de trois factures en date des 11 décembre 2012, 17 juillet 2013 et 21 octobre 2013, ainsi qu'à une facture récapitulative en date du 26 mai 2014.
Invoquant l'existence de désordres apparus en 2014, la copropriété LA SAVOISIENNE a consigné le solde du prix.
La SARL CARRELAGE [N] [W] a été liquidée amiablement et a été radiée le 17 février 2016.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 26 avril 2017.
Par acte des 9 et 10 novembre 2017, la copropriété [Adresse 10] a assigné en référé M. [H] [C] et la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 27 décembre 2017, M. [R] [I] a été nommé en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Suite au dépôt de ce rapport, la copropriété LA SAVOISIENNE a fait assigner la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judicaire de MENDE a :
vu l'article 1792 du code civil,
fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme globale de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2023, la SARL [C] [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exceptée l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières écritures de la SARL [C] [O] notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1792 du code civil,
déclarer l'appel recevable,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme globale de 53.552,92 EUR,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] à payer au syndicat de la copropriété LA SAVOISIENNE représenté par son syndic SOLOGEC la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal, avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire complémentaire,
fixer pour mission de :
visiter les lieux et entendre les parties,
analyser le rapport d'expertise judiciaire [I] et dire si la notion d'étanchéité ou d'imperméabilisation doit être retenue,
lister précisément les balcons nécessitant reprise intégrale,
déterminer si les produits proposés par l'entreprise [Adresse 12] (selon devis du 4 janvier 2023, pièce 2) sont adaptés et, à défaut, préconiser le produit à appliquer,
dire si une imperméabilisation est suffisante pour ce type de reprise,
faire toutes observations de nature à permettre à la cour de résoudre le litige,
A titre subsidiaire, sur le fond,
juger que la responsabilité décennale de la SARL [C] [O] ne peut être engagée ni pour le désordre n°1 ni pour le désordre n°2 tels que stigmatisés dans le rapport d'expertise [I],
débouter le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H],
débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de relevé et garantie à l'encontre de la SARL [C] [O],
En tout état de cause,
condamner le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 10] à payer à la SARL [C] [H] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, la SARL [C] [O] fait valoir, concernant les coulures d'eau sur les façades et les menuiseries extérieures, que s'il n'y a pas lieu de remettre en cause les constatations faites à ce propos par l'expert, le caractère évolutif des désordres et leurs conséquences ne constituent qu'une hypothèse, aucun dommage intérieur n'ayant été relevé. Elle ajoute que les coulures d'eau relèvent actuellement d'un désordre esthétique et qu'il n'est pas démontré d'atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité, ce que confirme l'expert, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée. Par ailleurs, elle expose que si le cahier des charges fait référence à une prestation d'étanchéité, ce terme est en réalité assimilé à une hydrofugation ou à une imperméabilisation, et soutient que la SARL CARRELAGE [N] [W] ne devait donc pas réaliser cette prestation. Elle précise que le DTU 43-1 ne s'applique pas aux surfaces de balcons car hors volume habitable, et que le produit prescrit devant être appliqué doit être considéré comme une imperméabilisation ou nappe drainante, autrement appelé système d'étanchéité liquide (SEL), ce qui est confirmé par les entreprises du secteur et la note de l'expert qu'elle a consultée, ces éléments excluant tout caractère décennal. Elle indique encore, la notion d'étanchéité ne pouvant être retenue, qu'aucune exclusion de garantie ne peut être opposée par l'assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], et relève qu'il s'agit au cas d'espèce d'un problème d'exécution qui ne peut lui être imputé.
Concernant la rétention d'eau sur le sol des balcons retenue par l'expert, la SARL [C] [O] indique qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée, s'agissant d'une difficulté d'exécution et non d'un problème de conception. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le sol des balcons serait gelé de manière permanente ou fréquente et sur la totalité de l'immeuble, si bien qu'il ne peut être retenu d'impropriété à destination.
Enfin, la SARL [C] [O] expose, au vu de ces éléments de contestation, qu'une expertise est justifiée.
Aux termes des dernières écritures de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les contrats d'assurance souscrits auprès de la MAAF ASSURANCES,
vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE en date du 30 novembre 2022,
vu l'appel interjeté par la SARL [C] [O],
vu l'appel incident de la MAAF ASSURANCES,
statuer ce que droit concernant l'appel de la SARL [C] [O],
faire droit à l'appel incident de la MAAF ASSURANCES,
le déclarer bien fondé en la forme et sur le fond,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE en date du 30 novembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la MAAF ASSURANCES et la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LA SAVOISIENNE la somme de 53.552,92 EUR au titre des travaux de reprise, 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ce qu'il a débouté la MAAF ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
mettre purement et simplement hors de la cause la MAAF ASSURANCES,
dire et juger que la MAAF ASSURANCES n'a pas à garantir le présent sinistre en raison d'un défaut d'activité souscrite par son assuré,
juger que les conditions de la garantie décennale ne sont nullement réunies,
juger que le contrat responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisé,
débouter la copropriété et toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la MAAF ASSURANCES,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires LA SAVOISIENNE et la SARL [C] [O] à payer à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au titre des frais de première instance, et la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure d'appel, outre aux dépens d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans croyait pouvoir condamner la MAAF ASSURANCES,
condamner la SARL [C] [O] à relever et garantir la MAAF ASSURANCES de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner la SARL [C] [O] à payer à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour les frais de première instance, et condamner la SARL [C] [O] à une somme de 4.000 EUR supplémentaire pour les frais engagés au titre de la présente procédure d'appel et aux dépens d'appel.
En substance, la MAAF ASSURANCES conteste devoir sa garantie au regard de l'activité déclarée. Elle précise qu'elle couvre les ouvrages de carrelage ainsi que les travaux d'étanchéité à condition qu'ils soient limités à 150 m², et note qu'au cas d'espèce, les travaux d'étanchéité couvrent une surface de 350 m², ce qui exclut sa garantie au titre d'une activité non souscrite, la mobilisation de sa garantie ne pouvant être envisagée proportionnellement dès lors que tout ouvrage d'étanchéité supérieur à 150 m² relève d'une autre garantie.
Elle indique encore que les conditions énoncées à l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies au cas d'espèce puisque les désordres sont apparus avant réception et que le maître de l'ouvrage a clairement manifesté son refus d'accepter l'ouvrage, consignant le solde du prix. Elle ajoute qu'aucune réception contradictoire n'a pu du reste intervenir du fait de la liquidation de la SARL CARRELAGE [N] [W], et qu'à supposer qu'une telle réception soit retenue, elle n'a pu intervenir qu'avec les réserves exprimées dans le procès-verbal qui correspondent aux désordres dénoncés, lesdites réserves n'étant pas couvertes par l'assureur au titre de la garantie décennale. Elle soutient encore que les désordres ne sont pas de nature décennale, en l'absence d'infiltrations à l'intérieur des bâtiments et du caractère ponctuel des rétentions d'eau pouvant exister, et ne sont pas évolutifs au sens de la jurisprudence.
La MAAF ASSURANCES fait également valoir qu'elle n'est pas tenue à garantie au titre du contrat responsabilité civile professionnelle qui ne couvre pas les désordres dénoncés.
Aux termes des dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA SAVOISIENNE notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu le rapport de M. [R] [I] du 26 octobre 2018,
vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
débouter la SARL [C] [O] de sa demande tendant à voir organiser une nouvelle expertise,
débouter la SARL [C] [O] de toutes ses demandes en cause d'appel,
débouter la MAAF ASSURANCES de son appel incident,
condamner solidairement la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] et la MAAF ASSURANCES à payer au syndicat la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner solidairement la SARL [C] [O] venant aux droits de la SARL [C] [H] et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en cause d'appel.
Pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires soutient, au vu du rapport d'expertise, que le désordre tenant à l'existence de coulures d'eau en façade et menuiseries présente un caractère décennal, contestant sur ce point l'analyse de la SARL [C] [O] s'agissant de la question de l'étanchéité puisque notamment, les préconisations du maître d''uvre, selon le CCTP, avaient pour but d'assurer une étanchéité complète. Il soutient encore que la rétention d'eau sur le sol des balcons est elle-même constitutive d'un désordre de nature décennale en ce qu'elle rend l'ouvrage impropre à sa destination, selon les constatations de l'expert. Il relève également que l'architecte a reçu une mission l'engageant dans les termes d'une obligation de résultat, et était tenu, au titre de son obligation de surveillance des travaux, de vérifier la non stagnation de l'eau sur les balcons, ajoutant que l'impropriété à destination tient au caractère dangereux des balcons.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de la SARL CARRELAGE [N] [W] est engagée. Il conteste l'argumentation de la MAAF ASSURANCES
formulée au titre d'un prétendu défaut d'activité déclarée au titre de l'étanchéité qui n'est pas caractérisé dès lors que c'est le « revêtement en matériaux dur à base minérale non immergés » qui est limité à 150 m², et soutient qu'il y a bien eu réception des travaux, la MAAF ASSURANCES en étant informée et ayant été convoquée.
En outre, il considère que la responsabilité de la SARL [C] [O] est engagée. Il souligne notamment que celle-ci a validé le procédé d'étanchéité utilisé par la SARL CARRELAGE [N] [W] et procédé à un travail de conception relevant de la sphère d'intervention de l'architecte, étant encore précisé que la SARL [C] [O] était investie d'une mission complète. Il ajoute que la responsabilité de cette dernière est engagée, que ce soit sur le terrain de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU SYNDICAT
Dans son jugement, le tribunal considère que les désordres constatés par l'expert et tenant d'une part, à l'existence d'infiltrations d'eau provoquant des ruissellements en façades et sur les volets extérieurs et les volets bois situés sous les balcons, et d'autre part, à des rétentions d'eau localisées en pied des garde-corps sur les balcons et soumises au gel, sont de nature décennale. Il ajoute que la SARL CARRELAGE [N] [W], titulaire du lot étanchéité, engage sa responsabilité sur ce fondement, de même que la SARL [C] [H], maître d''uvre, en raison du défaut de surveillance qui lui est imputable et de ses insuffisances relatives à la transmission des documents des ouvrages, celle-ci ayant par ailleurs validé le procédé d'étanchéité mis en oeuvre. En outre, il estime que la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], est due et fixe le montant des travaux de reprise, selon le chiffrage de l'expert.
1 / Sur la responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE [N] [W] et la garantie de la MAAF ASSURANCES
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la MAAF ASSURANCES au titre de la garantie décennale, considérant que la responsabilité décennale de son assurée, la SARL CARRELAGE [N] [W], est engagée au visa de l'article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de principe que ces dispositions ne peuvent trouver application qu'en cas de réception de l'ouvrage.
L'article 1792-6 alinéa 1 de ce même code énonce : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], maître de l'ouvrage, se prévaut d'un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 avril 2017. Ce procès-verbal est signé par la société SOGELEC, syndic représentant le syndicat, ainsi que par la SARL [C] [H] qui l'assistait lors de la réception. Ainsi que cela ressort de ce procès-verbal, la SARL CARRELAGE [N] [W] n'était pas présente lors de la réception.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires expose que selon deux courriers recommandés en date du 12 avril 2017, il a convoqué la SARL CARRELAGE [N] [W] et la MAAF ASSURANCES aux opérations de réception. La convocation adressée à la SARL CARRELAGE [N] [W] ne saurait toutefois avoir pour effet de rendre contradictoire à son égard la réception dès lors qu'il est constant, au vu de l'extrait Kbis produit par le syndicat des copropriétaires, qu'en date du 17 décembre 2016, celle-ci avait fait l'objet d'une radiation, après clôture de la liquidation amiable et cessation par M. [N] [W] de ses fonctions de liquidateur amiable, et n'était donc plus valablement représentée, ce que n'ignorait pas le syndicat des copropriétaires, selon son rappel de l'historique du litige et le courrier de son conseil du 6 février 2017 adressé à la MAAF ASSURANCES. Par ailleurs, la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL CARRELAGE [N] [W], n'avait pas, comme elle le fait à juste titre valoir, à intervenir lors de la réception qui ne concerne que le maître de l'ouvrage et les différents intervenants à l'opération de construction. En tout état de
cause, sa convocation aux opérations de réception n'était pas de nature à rendre cette réception contradictoire à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W].
Il s'ensuit que le procès-verbal avec réserves du 26 avril 2017 ne vaut pas, à défaut de tout caractère contradictoire, réception à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W], ne valant réception avec réserves qu'à l'égard de la SARL [C] [H], maître d''uvre, qui a participé à ces opérations.
En l'absence de toute réception contradictoire, la responsabilité de la SARL CARRELAGE [N] [W] ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui exclut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de l'activité déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, toute garantie de la MAAF ASSURANCES au titre du volet responsabilité décennale de la police. Enfin, il sera noté qu'il n'est pas soutenu que celle-ci pourrait être tenue au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de la MAAF ASSURANCES.
2 / Sur la responsabilité de la SARL [C] [O]
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SARL [C] [O], maître d''uvre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
La réception avec réserves de l'ouvrage est intervenue contradictoirement à l'égard de la SARL [C] [H] aux droits de qui vient la SARL [C] [O], ainsi qu'il en a été fait état.
Dans son rapport, l'expert expose, en ce qui concerne les coulures d'eau sur les façades et menuiseries extérieures, que celles-ci résultent d'infiltrations d'eau à travers la dalle en béton des balcons. Il ajoute qu'il n'a pas été constaté de dommages à l'intérieur des appartements et que la dégradation partielle des volets bois et menuiseries extérieures n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il indique encore, à propos des infiltrations récurrentes à travers la dalle en béton des balcons, que celles-ci sont de nature à dégrader les éléments structurels sous l'effet du gel/dégel, et que le caractère évolutif de ce désordre entraînera à terme une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Enfin, il précise que les rétentions d'eau localisées en pied des garde-corps sur balcons sont soumises au gel et que tout accès en période hivernale menace la sécurité des personnes, de sorte que les désordres constatés par rétention d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Les réserves figurant au procès-verbal de réception portent sur ces désordres décrits par l'expert.
Aussi, les désordres tenant à la rétention d'eau, bien qu'ayant effectivement pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes et de rendre à ce titre l'ouvrage impropre à sa destination, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil mais de celles de l'article 1147 ancien du code civil, précision étant faite que l'architecte n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement et que sa responsabilité, pour les désordres réservés à la réception, ne peut l'être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit pour faute.
Il est de principe, en application de l'article 1792 du code civil, qu'un désordre apparent ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception est susceptible de relever de la garantie décennale dès lors qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables que postérieurement à la réception.
Toutefois, il sera noté que le syndicat des copropriétaires soutient dans ses écritures que le désordre tenant à l'existence de coulures présente un caractère décennal, en raison de son caractère généralisé, ajoutant que selon l'expert, la solidité de l'ouvrage, à terme, sera remise en cause. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires considère lui-même qu'il existe d'ores et déjà une impropriété à destination qui était caractérisée dès la réception de l'ouvrage, comme l'établissent également le procès-verbal de réception du 26 avril 2017 et le courrier du 6 juillet 2015 du cabinet SOGELEC qui cite l'existence de coulures sur le bardage après temps de pluie, coulures qui sont apparues pour la première fois lors de l'hiver 2009/2010 selon l'expert, ce qui exclut qu'il puisse être fait application de ce principe.
Il s'ensuit que la responsabilité de la SARL [C] [O], maître d''uvre, ne peut être recherchée, concernant ces infiltrations, que sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour faute prouvée, ce qui rend sans objet les développements de la SARL [C] [H] au titre de la responsabilité décennale.
La SARL [C] [H] sollicite avant dire droit une mesure d'expertise avec mission pour l'expert d'analyser le rapport d'expertise de M. [R] [I], dire si la notion d'étanchéité ou d'imperméabilisation doit être retenue, lister précisément les balcons nécessitant une reprise intégrale, déterminer si les produits proposés par l'entreprise [Adresse 12] sont adaptés et à défaut, préconiser le produit à appliquer et dire si une imperméabilisation est suffisante pour ce type de reprise.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de complément d'expertise dans la mesure où le rapport d'expertise repose sur un examen complet et sérieux des désordres dénoncés et de leurs causes et que l'expert a répondu avec précision aux observations formulées par la SARL [C] [O] dans ses dires. En outre, il sera relevé qu'il appartenait à cette dernière, alors même que les opérations d'expertise ont donné lieu à quatre accedits et ont duré près de six mois, de communiquer à l'expert tout devis, et noté qu'il
lui était loisible, si elle l'estimait utile, de se faire assister par tout technicien de son choix pour contredire, le cas échéant, l'analyse de l'expert et permettre à celui-ci de répondre à l'argumentation soulevée. Enfin, il sera noté que l'expert consulté par la SARL [C] [O], qui n'a pas visité les lieux, ne fait qu'émettre, dans son courrier du 30 mars 2023, des hypothèses s'agissant de l'objet de la SEL mise en 'uvre et de sa finalité.
Dans son rapport, l'expert indique, concernant les coulures d'eau sur les façades et les menuiseries, que les désordres sont dus à une défaillance de l'imperméabilisation du support, prévu au marché, au titre de l'article 014 du CCTP. Il ajoute, en conclusion, que l'étanchéité des socles des garde-corps n'a pas été réalisée, bien que facturée, que le traitement des joints de construction existant sur les balcons n'a pas été réalisé, ce qui constitue une cause d'infiltration et une non-conformité aux règles de l'art, et que les désordres proviennent de malfaçons dans l'étanchéité des ouvrages et d'une non-conformité aux éléments contractuels et aux DTU de la série 43 (étanchéité). Enfin, il expose qu'il a été contrevenu aux règles de l'art concernant la SEL et que le traitement des ouvrages a été bâclé.
En ce qui concerne la rétention d'eau sur le sol des balcons, l'expert note que l'entreprise a décidé de faire l'impasse sur la découpe de la partie supérieure horizontale de la bavette habillant le nez des balcons, ce qui a entraîné une rupture de pente aboutissant à des rétentions d'eau de 5 à 7 mm au pied des garde-corps, et des malfaçons dans l'exécution de la pose collée du revêtement des carreaux tenant au non-respect des règles de l'art contenues dans le DTU 52.2 : pose collée des revêtements céramiques et assimilés.
Si le contrat d'architecte n'est pas produit aux débats, il n'est cependant pas discuté que la SARL [C] [H] était investie d'une mission de conception et de surveillance des travaux, assistant par ailleurs le maître de l'ouvrage au stade de la réception des travaux.
Le CCTP établi par la SARL [C] [H] porte sur la réfection de l'étanchéité et prévoit, au titre de la préparation des supports, une imperméabilisation par la mise en oeuvre d'un système d'étanchéité liquide sous carrelage en milieu extérieur pour pose collée ou scellée sur balcons, de type Cermiproof ou équivalent suivant prescriptions du fabricant. Selon les indications de l'expert, cette imperméabilisation du support réalisée par la SARL CARRELAGE [N] [W] est défaillante, alors même que la SARL [C] [H], dans une attestation du 26 septembre 2014, avait validé celle-ci en certifiant que « le procédé employé par la SARL CARRELAGE [N] (') est conforme à la réglementation et doit permettre d'obtenir l'étanchéité des ouvrages ». Comme l'indique le syndicat des copropriétaires, il appartenait au maître d''uvre de faire toutes diligences dans le suivi des travaux, ce qui n'a pas été le cas au vu des nombreux défauts d'exécution constatés. Aussi, la SARL [C] [H] a manqué à ce titre à son devoir de surveillance. Par ailleurs, il sera noté que celle-ci a également failli dans son devoir de surveillance s'agissant de la rétention d'eau sur les balcons dès lors qu'elle n'a effectué aucune vérification ni émis de remarque sur le choix technique de la SARL CARRELAGE [N] [W] de faire l'impasse, sauf pour deux appartements, sur la découpe de la partie supérieure horizontale de la bavette supérieure.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [O], qui vient aux droits de la SARL [C] [H], est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Dans son rapport, l'expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 40.942,60 EUR HT, soit 49.131,12 EUR TTC, y ajoutant le coût de l'intervention d'un bureau d'études spécialisé à hauteur de 9 % du montant des travaux (soit 4.421,80 EUR TTC). Retenant l'existence d'hypothèques lourdes pesant sur le déficit d'imperméabilisation du support en lien avec l'absence de primaire, avec une inconnue sur la nature et le mode opératoire d'application du SEL et avec la pose de joints des carrelages non conformes aux prescriptions du maître d''uvre, le tout aggravé par l'absence d'étanchéité sur les supports des garde-corps, ainsi que le caractère généralisé des zones de rétention d'eau en pied de garde-corps, il expose qu'il y a lieu de procéder à une réfection et remise en conformité globale des balcons de l'immeuble [Adresse 10] complétée par la remise en état des dommages relevés.
Ces constatations qui mettent en évidence la nécessité de reprendre l'ensemble des travaux seront retenues dès lors qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer qu'une reprise partielle pourrait suffire. En outre, le coût des travaux HT augmenté de la prestation du bureau d'études tel que fixé par l'expert sera également retenu en ce qu'il intègre l'ensemble des prestations nécessaires à la réfection de l'ensemble des balcons. En outre, il sera précisé, sur ce point, que les indications du devis du 20 septembre 2023 de la SARL PELAT COUVREUR d'un montant de 30.290,70 EUR TTC ne permettent pas de s'assurer que les prestations qu'il prévoit correspondent aux prescriptions de l'expert, s'agissant plus particulièrement des procédés utilisés.
Aussi, la SARL [C] [O] sera condamnée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.942,60 EUR HT au titre des frais de réfection et la somme de 3.684,83 EUR HT au titre des frais d'intervention du bureau d'études, lesdites sommes étant assorties de la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes formées à ce titre, et statuant à nouveau, la SARL [C] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 EUR.
L'équité commande de faire application en cause d'appel de ces dispositions en faveur du syndicat des copropriétaires qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
La SARL [C] [O], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en cause d'appel en faveur de la MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes formées à ce titre,
Et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à un complément d'expertise,
DIT que les travaux litigieux n'ont fait l'objet à l'égard de la SARL CARRELAGE [N] [W] d'aucune réception contradictoire,
DEBOUTE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SAVOISIENNE de sa demande d'indemnisation formée au titre de la garantie décennale,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [O], venant aux droits de la SARL [C] [H], est engagée en ce qui concerne les désordres objet du litige,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SAVOISIENNE la somme de 40.942,60 EUR HT au titre des travaux de réfection et la somme de 3.684,83 EUR HT au titre des frais annexes d'intervention d'un bureau d'études, lesdites sommes étant assorties de la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [C] [O] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [C] [O] à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [C] [O] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes respectives formées à ce titre,
CONDAMNE la SARL [C] [O] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,