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Décisions

CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/03334

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/03334

28 août 2025

AB/ND

Numéro 25/2403

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/08/2025

Dossier : N° RG 23/03334 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW47

Nature affaire :

Autres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose

Affaire :

[O] [Z], E.A.R.L. [Z]

C/

S.A.S.U. HANGARS PHOTOVOLTAÏQUES 2011

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Juin 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [O] [Z]

né le 27 juin 1959 à [Localité 6] (40)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

E.A.R.L. [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMEE :

S.A.S.U. HANGARS PHOTOVOLTAÏQUES 2011

immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 525 164 554

c/o [Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 29 NOVEMBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

RG numéro : 20/00275

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 10 juin 2013, Monsieur [O] [Z] et son épouse ont donné à bail emphytéotique à la SASU Hangars photovoltaïques 2011, dont l'objet social est d'acquérir, de faire réaliser, puis d'exploiter des centrales photovoltaïques, des terres agricoles exploitées par l'EARL [Z], situées à [Localité 6] (40), avec effet rétroactif au 24 mars 2011 et pour une durée allant jusqu'au 23 mars 2031.

Aux termes de ce bail, la SASU Hangars photovoltaïques 2011 s'est engagée à faire édifier sous sa maîtrise d'ouvrage un bâtiment agricole, restant lui appartenir pendant la durée du bail, et pouvant notamment être utilisé pour du stockage de céréales, avec des panneaux photovoltaïques en toiture.

Le 10 juin 2013, la SASU Hangars photovoltaïques 2011 a consenti un prêt à usage à l'EARL [Z], portant sur l'usage de l'intérieur du hangar ainsi édifié, à l'exception de la toiture.

Invoquant des infiltrations d'eau par la toiture affectant l'intérieur du hangar, l'EARL [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire portant sur les préjudices subis par l'EARL [Z] jusqu'à la campagne 2017/2018, expertise confiée à M. [N] [R].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2019.

L'EARL [Z] invoquant la survenance de nouvelles infiltrations malgré le remplacement des panneaux photovoltaïques en 2017, une expertise amiable a été organisée, confiée à la société Eurisk, qui a conclu dans ses rapports des 8 août et 17 septembre 2019 que les désordres provenaient des changements de panneaux solaires et a préconisé divers travaux de reprise pour y remédier.

Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a fait injonction à la SASU Hangars photovoltaïques 2011 de réaliser ou finir les travaux de reprise sur le bâtiment tels que prévus dans le rapport de la société Eurisk du 17 septembre 2019.

Des travaux de reprise ont été réalisés, mais l'EARL [Z] s'est de nouveau plainte d'infiltrations en 2021.

Par acte du 27 février 2020, l'EARL [Z] a fait assigner la SASU Hangars photovoltaïques 2011 devant le tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par conclusions du 4 juillet 2022, M. [O] [Z] est intervenu volontairement à l'instance.

Suivant jugement contradictoire du 29 novembre 2023 (RG n°20/00275), le tribunal a :

- constaté l'intervention volontaire de M. [Z],

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] la somme de 1 803 euros au titre du préjudice économique subi de l'année 2013 à l'année 2017,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à l'EARL [Z] la somme de 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi de l'année 2018 à l'année 2021,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] et à M. [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- qu'il résulte des dispositions contractuelles liant les parties qu'une fois le hangar achevé, la SASU Hangars photovoltaïques 2011 était tenue d'assurer l'entretien de l'ouvrage et de le conserver en bon état,

- que s'il n'est pas contesté que le hangar a connu des infiltrations d'eau de pluie dès la première récolte de 2011, aucun élément versé au dossier ne permet d'apprécier l'étendue de ces infiltrations tant en 2011 que les années suivantes, et leur impact éventuel sur la récolte stockée, d'autant qu'il n'est pas établi que l'EARL [Z] utilisait la partie du hangar dont l'expert a relevé qu'elle présentait quelques traces d'anciennes zones d'humidité pour le stockage de maïs,

- qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que l'EARL [Z] a subi une perte d'exploitation liée à la dégradation de la qualité de la récolte stockée au cours de la campagne 2015/2016,

- que faute de connaître l'étendue des infiltrations d'eau sur la période 2014/2015 et 2017/2018, il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre ces infiltrations et une sous-utilisation de la capacité de stockage du hangar,

- qu'en revanche, compte tenu de l'existence d'infiltrations d'eau dès l'année 2011, et de la volonté de l'EARL [Z] de préserver ses récoltes ultérieures de nouvelles infiltrations de plus grande ampleur, elle a été contrainte de procéder à la vente anticipée d'une grande partie de la récolte de 2013, générant une perte de 1 803 euros,

- qu'il est justifié que le hangar a présenté des infiltrations d'eau malgré le changement des panneaux photovoltaïques en 2017, lesquelles ont affecté la qualité des grains stockés, justifiant l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'EARL [Z] à hauteur de 12 500 euros pour les années 2018 à 2021,

- que M. [Z] a subi un préjudice moral, évalué à la somme de 3 000 euros.

L'EARL [Z] et M. [O] [Z] ont relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023 (RG n°23/03334), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] la somme de 1 803 euros au titre du préjudice économique subi de l'année 2013 à l'année 2017,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'EARL [Z] et M. [O] [Z], appelants, entendent voir la cour :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] la somme de 1 803 euros au titre du préjudice économique subi de l'année 2013 à l'année 2017,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- condamner la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à l'EARL [Z] représentée par M. [Z] en sa qualité d'exploitant agricole la somme de 18 229 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique de l'année 2013 jusqu'à l'année 2017,

- condamner la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à M. [Z] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à leur payer la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :

- que le préjudice économique de l'EARL [Z] depuis 2011 est démontré par le constat d'huissier du 4 décembre 2014 qui atteste que du maïs était stocké dans le hangar et qu'il germait, et par l'expert judiciaire qui a décrit et chiffré les préjudices économiques à partir des pièces versées contradictoirement au dossier et des constats faits sur les lieux lors des réunions d'expertise,

- que le préjudice économique de l'EARL [Z] pour les années 2013 à 2017 correspond à la perte liée à la vente anticipée de la récolte 2013 (1 803 euros), à la perte liée à la dégradation de la qualité du maïs stocké (579 euros), et aux pertes d'exploitation liées à la sous-utilisation de la capacité de stockage du hangar (15 847 euros), comme l'a retenu l'expert judiciaire,

- que les déconvenues rencontrées depuis 2013 ont été une épreuve morale pour M. [Z], qui a dû entreprendre nombre de démarches et initier une procédure judiciaire malgré son état de santé dégradé, et qui a vu son image auprès de ses partenaires affectée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Hangars photovoltaïques 2011, intimée et appelante incident, entend voir la cour :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] la somme de 1 803 euros au titre du préjudice économique subi de l'année 2013 à l'année 2017,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à l'EARL [Z] la somme de 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi de l'année 2018 à l'année 2021,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à verser à l'EARL [Z] et à M. [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'EARL [Z] et M. [Z] à son encontre,

- condamner in solidum l'EARL [Z] et M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1222, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil :

- que les demandes de l'EARL [Z] à son encontre sont irrecevables en l'absence de tout fondement juridique, et alors que, si elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle :

- l'EARL [Z] n'est pas partie au bail emphytéotique conclu avec M. [Z] et son épouse,

- le prêt à usage conclu entre les parties contient une clause de renonciation à recours, qui s'applique pleinement dans le cadre de relations contractuelles habituelles et équilibrées, et résultant d'une communauté d'intérêts, de sorte qu'elle ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle en se prévalant de ce contrat,

- qu'à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à lui régler la somme de 18 229 euros au titre du manque à gagner sur les ventes de prestations de manutention et stockage de céréales du 10 juin 2013 à la campagne 2017/2018, dès lors que :

- le défaut d'étanchéité de la toiture ne lui est pas imputable, et qu'en tout état de cause elle n'est soumise à aucune obligation de résultat en termes d'étanchéité du hangar,

- l'expert a eu une appréciation erronée du préjudice économique qui est en réalité largement inférieur à 18 229 euros, le chiffre d'affaire attendu pour la campagne 2017/2018 ne pouvant être de 18 000 euros, ce qui correspondrait à un stockage de 3 000 tonnes de maïs, qui n'aurait en tout état de cause jamais pu être atteint du fait de l'interdiction par le prêt à usage de l'utilisation exclusive du hangar pour le stockage de céréales, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé n'étant pas nul,

- ce préjudice économique est imputé en grande partie par l'expert à des causes conjoncturelles et structurelles et n'est pas imputable avec certitude au défaut d'étanchéité de la toiture,

- l'EARL [Z] a concouru à l'aggravation de son dommage, en laissant les récoltes de maïs sous le hangar alors que le défaut d'étanchéité de la structure, qu'elle n'ignorait pas, n'était pas résolu, malgré les risques de dégradation, alors qu'aucune étanchéité totale du hangar n'étant prévue, il appartenait à l'EARL [Z] de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les denrées de l'humidité,

- que M. [Z] ne produit aucun élément de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice moral, et qu'en tout état de cause aucun lien de causalité n'est établi entre le désordre constructif affectant le hangar et la maladie qu'il aurait contractée,

- qu'elle n'est pas responsable du défaut de conception des panneaux solaires et qu'elle a tout mis en oeuvre pour que les désordres soient réparés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes de l'EARL [Z] :

Il est rappelé que l'EARL [Z] est le preneur à bail de l'intérieur du hangar qui appartient à la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 pendant toute la durée du bail emphytéotique consenti par les époux [Z] sur leur parcelle.

C'est donc à ce titre d'emprunteur qu'elle demande l'indemnisation de ses préjudices d'exploitation et de jouissance.

Or en l'espèce, la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 se prévaut de la clause de renonciation à recours figurant dans l'acte de prêt à usage, en page 6, qui indique notamment : 'Le prêteur et ses assureurs, l'emprunteur et ses assureurs renoncent réciproquement à tous recours qu'ils seraient susceptibles d'exercer les uns contre les autres'.

L'EARL [Z] et M. [C] [Z] ne concluent pas sur les effets de cette clause qui leur est opposée en cause d'appel.

La cour observe en tout état de cause que la disposition relative à la renonciation à recours, générale et abstraite, est valable et ne s'analyse pas en une clause ayant pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de la SASU Hangars photovoltaïques 2011, en l'occurrence, celle de mettre à disposition de l'emprunteur, la chose convenue jusqu'à l'issue de la durée du contrat, étant observé que L'EARL [Z] n'est pas liée avec la SASU Hangars photovoltaïques 2011 dans le cadre du bail emphytéotique.

L'EARL [Z] ne conclut pas sur les effets de cette clause qui lui est opposée.

Or les dommages dont elle sollicite réparation, au titre du préjudice économique et de jouissance, sont en lien direct et exclusif avec l'usage du bâtiment par l'EARL [Z].

Dans ces conditions, les demandes de l'EARL [Z] sont irrecevables comme le soutient la SASU Hangars photovoltaïques 2011 dans le corps de ses conclusions, même si elle conclut maladroitement au débouté dans le dispositif de celles-ci ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

S'agissant en revanche de la demande de M. [O] [Z] pour préjudice moral, celle-ci est recevable, ce qui implique d'examiner la responsabilité de la SASU Hangars photovoltaïques 2011.

Sur responsabilité de la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 quant aux préjudices allégués :

Il n'est pas contesté par la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 que la toiture constituée de panneaux photovoltaïques a présenté des désordres, comme beaucoup d'autres hangars de ce type exploités par la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 ; des travaux de reprise ont été confiés à EDF ENR et réceptionnés par la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 le 23 novembre 2017.

L'expertise judiciaire s'est déroulée en 2018 et le rapport a été déposé le 30 janvier 2019 ; aux termes de deux visites sur site le 28 mai 2018 et le 11 décembre 2018, il a été constaté des traces anciennes d'humidité dans la partie nord-est du bâtiment.

L'expert impute les désordres à un défaut de conception du système d'intégration des panneaux photovoltaïques de type HELIOS R développés par la société Marchegay.

Il a retenu, pour les années 2013 à 2017, un préjudice économique de l'EARL [Z] chiffré à 18229 € dont 2382 € pour le manque à gagner sur les ventes de maïs produit et stocké sur l'exploitation, et 15 847 € pour le manque à gagner sur les ventes et prestations de manutention et stockage de céréales pour le compte de producteurs locaux.

Il a été vu que ce préjudice économique, critiqué par la SASU Hangars photovoltaïques 2011, ne pouvait être indemnisé compte tenu de la clause de non recours.

Après l'expertise, de nouvelles infiltrations sont apparues, motivant une action en référé par l'EARL [Z] et M. [C] [Z] contre la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 pour qu'elle effectue sous astreinte des travaux de reprise.

Ces travaux ont été effectués le 24 septembre 2020.

De nouvelles infiltrations ont eu lieu dès septembre 2020, avec recherches de fuite à la diligence de la SASU Hangars Photovoltaïques 2011 en mars 2021 et constat de réalisation de travaux par EDF ENR en présence de M. [C] [Z] le 13 avril 2021.

Il résulte de cette chronologie que la SASU Hangars photovoltaïques 2011, responsable des dommages survenus sur le hangar édifié sur la parcelle de M. [O] [Z] dans le cadre du bail emphytéotique, doit répondre du préjudice causé à M. [O] [Z], résultant de l'obligation pour lui d'introduire plusieurs instances, en référé et au fond, pour obtenir une reprise au moins partielle des désordres préjudiciables à l'EARL [Z] qu'il gérait, affectant le hangar situé sur sa parcelle.

M. [O] [Z] justifie ainsi d'un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 5000 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le surplus des demandes :

La SASU Hangars photovoltaïques 2011, succombante partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [O] [Z] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [O] [Z] en première instance.

Les demandes de la SASU Hangars photovoltaïques 2011 et de l'EARL [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Hangars photovoltaïques 2011 aux dépens et à payer à M. [O] [Z] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme sur ces points,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de l'EARL [Z] à l'encontre de la SASU Hangars photovoltaïques 2011,

Condamne la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à M. [O] [Z] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Déboute la SASU Hangars photovoltaïques 2011 et l'EARL [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Hangars photovoltaïques 2011 à payer à M. [O] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l'empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

La Greffière, La Présidente,

Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD

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