CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 24/01086
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPH
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]
12 mars 2024 RG :23/00643
[P]
[S]
C/
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Bassompierre
Selarl Riviere-Gault
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 12 Mars 2024, N°23/00643
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [O] [P]
né le 11 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [S] épouse [P]
née le 11 Mars 1953 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SASU FRANCOIS 1ER RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 453 709 784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] par acte authentique en date du 8 avril 2019 ont acquis de la SA Penfret un appartement de type T3 au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 8] à [Localité 5].
M. et Mme [P] ont confié par l'intermédiaire de l'Association Syndicale Libre (ASL) de la [Adresse 7] à laquelle ils ont adhéré un marché de travaux de rénovation à la SAS François 1er.
Se plaignant d'un défaut de performance énergétique, par acte en date du 23 février 2023, M. et Mme [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la SAS François 1er pour au principal la voir condamnée à les indemniser des divers préjudices subis en lien avec le défaut de performance énergétique.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, a statué comme il suit :
- DEBOUTE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] de leurs demandes de condamnations ;
- CONDAMNE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] à payer à la SASU FRANCOIS 1er RENOVATION une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] aux dépens.
Dans son jugement, le premier juge rappelle les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile et qu'ainsi la charge de la preuve pèse sur les demandeurs qui en l'espèce sont défaillants dans cette administration concernant le défaut de performance énergétique.
Sur les autres non-conformités contractuelles relatives à la porte palière et au chauffe-eau thermodynamique, il considère que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité des prétentions des époux [P].
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1086.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] demandent à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 mars 2024 du Tribunal Judicaire d'AVIGNON du 12 mars 2024,
CE FAISANT,
Vu les dispositions des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 7 851 € TTC en réparation du préjudice lié au défaut de performance énergétique,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à la présente situation,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants contestent l'analyse de la société François 1er qui soutient tout d'abord n'avoir aucun lien contractuel avec eux en exposant que l'ASL [Adresse 8] n'a été constituée que pour des raisons fiscales de sorte que son action contractuelle est transmise aux propriétaires des lots qui sont en droit d'agir directement contre la société François 1er.
Ils ajoutent que c'est la société François 1er qui a piloté l'ensemble des opérations de construction et qui a procédé à la réception des travaux pour le compte des investisseurs ne disposant d'aucune connaissance technique, si bien que le lien contractuel est indiscutable.
Ils soutiennent que les dommages allégués concernant le défaut de performance énergétique rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où d'une part les travaux réalisés ne répondent pas aux exigences de la RT 2012 applicables en l'espèce et où ils démontrent en particulier une absence flagrante dans le logement de toute isolation ou doublage ce qui contrevient également aux termes de la notice descriptive qui mentionne la présence d'un complexe ¿ STIL à titre d'isolation.
Au titre des autres désordres ils invoquent également la présence à l'entrée de l'appartement d'une porte palière vitrée qui contrevient à la notice descriptive qui mentionne une porte palière à âme pleine ainsi que le fait que leur appartement n'est pas équipé d'un chauffe-eau thermodynamique comme le prévoit pourtant la notice descriptive.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société François 1er, représentée par son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1931 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement querellé,
- Condamner M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir en substance :
Sur le fondement de la responsabilité décennale
- qu'il n'existe pas de vices portant atteinte à la solidité de l'immeuble ni qui le rendent impropre à sa destination,
- que le diagnostic de la consommation énergétique en E a été fait lors opérations qui ne respectent pas le contradictoire, et qui n'apportent aucune démonstration de ce que l'immeuble n'est pas conforme à sa destination,
- qu'il n'existe aucune démonstration d'une situation réelle,
- que si un DPE peut être décevant il ne rend pas pour autant l'ouvrage impropre à sa destination,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- que la société François 1er n'a pas de liens contractuels directs avec M. et Mme [P] et qu'elle n'est pas le vendeur de l'immeuble pas plus qu'elle n'a joué de rôle fiscal ou commercial dans cette opération,
- qu'en tout état de cause pour la question du ballon d'eau chaude thermodynamique, qui figurerait dans la notice descriptive non seulement cette notice n'est pas une annexe au contrat de vente mais une annexe au contrat de travaux liant l'ASL la [Adresse 7] et la société François 1er et que surtout cela de s'applique comme mentionné que pour les appartements situés dans la partie nouvelle alors que celui des appelants est situé dans la partie ancienne,
- que pour la porte palière le vitrage relève de l'exécution du permis de construire sur demande de l'architecte des bâtiments de France et n'est pas le fait de la société François 1er et qu'en tout état de cause au moment de la réception de l'ouvrage l'ASL [Adresse 8] n'a émis aucune réserve pas plus que les époux [P] lorsqu'ils ont pris possession de leur lot,
- que la société François 1er n'a fait que respecter les plans d'architecte, le permis de construire et les préconisations de l'architecte des bâtiments de France qui imposent de conserver le caractère ancien et historique des lieux et qui ne contiennent pas d'engagement pour la partie ancienne d'un niveau particulier de DPE et qu'enfin il n'existe aucun rapport d'expertise même non contradictoire le simple diagnostic énergétique et un devis ne pouvant être analysés comme tel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité décennale :
Concernant le défaut de performance énergétique allégué, les époux [P] recherchent la responsabilité de la société François 1er dont il n'est pas discuté qu'elle a la qualité de constructeur pour l'opération de restauration de la partie Nord de l'ancienne prison Saint Anne à [Localité 5] en 68 logements dont le lot 116 s'agissant d'un appartement T3 propriété des époux [P].
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour démontrer l'existence d'un désordre de nature décennale pouvant engager la responsabilité de la société François 1er les époux [P] versent au débat comme en première instance un diagnostic de performance énergétique établi le 22 août 2022 par AC Environnement, classant leur appartement au niveau de la catégorie énergétique en catégorie E et proposant des travaux pour un classement en catégorie B ou A.
Toutefois comme relevé par le jugement dont appel la seule production d'un diagnostic énergétique établi de façon non contradictoire est insuffisante à démontrer l'existence d'une moindre performance énergétique et en tout état de cause même à supposer que l'on puisse considérer que ce DPE suffit à rapporter la preuve de cette moindre performance énergétique ce qui n'est pas démontré il n'est pas plus démontré que cela porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle :
Les époux [P] fondent également leur demande au titre de la performance énergétique sur la responsabilité contractuelle de la société François 1er et c'est également sur ce fondement du non-respect des obligations contractuelles qu'ils forment leurs demandes concernant la non-conformité de la porte palière et la non-conformité du chauffe-eau.
Toutefois c'est à bon droit que la société François 1er oppose qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les époux [P] dans la mesure où le marché de travaux de restauration de l'immeuble où se trouvent l'appartement des époux [P] a été signé entre la société François 1er et l'ASL de la [Adresse 7] seulement, en qualité de maître de l'ouvrage, laquelle en cette qualité a également participé à la réception de l'ouvrage et a signé le procès-verbal de réception le 22 juillet 2022.
Les époux [P] opposent que l'ASL n'a été constituée que pour des raisons fiscales de sorte que l'action contractuelle qui lui appartenait a été transmise aux propriétaires des lots qui sont en droit d'agir directement contre la société François 1er.
Toutefois la stipulation pour autrui même tacite ne se présume pas, pas plus que la subrogation et non seulement les époux [P] ne font aucune démonstration juridique pour exposer comment l'action contractuelle dont ils ne contestent pas qu'elle appartenait à l'ASL leur a été transmise et en outre ils ne produisant aucun élément en ce sens, les statuts de l'ASL de la [Adresse 7] n'étant même pas produits au débat.
Par conséquent l'ensemble des demandes des époux [P] à l'encontre de la société François 1er sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut qu'être rejeté à défaut de démonstration du lien contractuel et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera en outre confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] succombant en leur appel seront condamnés à payer à la société François 1er la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] à payer à la société François 1er la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPH
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]
12 mars 2024 RG :23/00643
[P]
[S]
C/
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Bassompierre
Selarl Riviere-Gault
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 12 Mars 2024, N°23/00643
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [O] [P]
né le 11 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [S] épouse [P]
née le 11 Mars 1953 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SASU FRANCOIS 1ER RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 453 709 784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] par acte authentique en date du 8 avril 2019 ont acquis de la SA Penfret un appartement de type T3 au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 8] à [Localité 5].
M. et Mme [P] ont confié par l'intermédiaire de l'Association Syndicale Libre (ASL) de la [Adresse 7] à laquelle ils ont adhéré un marché de travaux de rénovation à la SAS François 1er.
Se plaignant d'un défaut de performance énergétique, par acte en date du 23 février 2023, M. et Mme [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la SAS François 1er pour au principal la voir condamnée à les indemniser des divers préjudices subis en lien avec le défaut de performance énergétique.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, a statué comme il suit :
- DEBOUTE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] de leurs demandes de condamnations ;
- CONDAMNE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] à payer à la SASU FRANCOIS 1er RENOVATION une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [P] et, Mme [M] [S] épouse [P] aux dépens.
Dans son jugement, le premier juge rappelle les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile et qu'ainsi la charge de la preuve pèse sur les demandeurs qui en l'espèce sont défaillants dans cette administration concernant le défaut de performance énergétique.
Sur les autres non-conformités contractuelles relatives à la porte palière et au chauffe-eau thermodynamique, il considère que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité des prétentions des époux [P].
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1086.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] demandent à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 mars 2024 du Tribunal Judicaire d'AVIGNON du 12 mars 2024,
CE FAISANT,
Vu les dispositions des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 7 851 € TTC en réparation du préjudice lié au défaut de performance énergétique,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à la présente situation,
CONDAMNER la société FRANCOIS Ier RENOVATION à payer aux époux [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants contestent l'analyse de la société François 1er qui soutient tout d'abord n'avoir aucun lien contractuel avec eux en exposant que l'ASL [Adresse 8] n'a été constituée que pour des raisons fiscales de sorte que son action contractuelle est transmise aux propriétaires des lots qui sont en droit d'agir directement contre la société François 1er.
Ils ajoutent que c'est la société François 1er qui a piloté l'ensemble des opérations de construction et qui a procédé à la réception des travaux pour le compte des investisseurs ne disposant d'aucune connaissance technique, si bien que le lien contractuel est indiscutable.
Ils soutiennent que les dommages allégués concernant le défaut de performance énergétique rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où d'une part les travaux réalisés ne répondent pas aux exigences de la RT 2012 applicables en l'espèce et où ils démontrent en particulier une absence flagrante dans le logement de toute isolation ou doublage ce qui contrevient également aux termes de la notice descriptive qui mentionne la présence d'un complexe ¿ STIL à titre d'isolation.
Au titre des autres désordres ils invoquent également la présence à l'entrée de l'appartement d'une porte palière vitrée qui contrevient à la notice descriptive qui mentionne une porte palière à âme pleine ainsi que le fait que leur appartement n'est pas équipé d'un chauffe-eau thermodynamique comme le prévoit pourtant la notice descriptive.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société François 1er, représentée par son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1931 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement querellé,
- Condamner M. et Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir en substance :
Sur le fondement de la responsabilité décennale
- qu'il n'existe pas de vices portant atteinte à la solidité de l'immeuble ni qui le rendent impropre à sa destination,
- que le diagnostic de la consommation énergétique en E a été fait lors opérations qui ne respectent pas le contradictoire, et qui n'apportent aucune démonstration de ce que l'immeuble n'est pas conforme à sa destination,
- qu'il n'existe aucune démonstration d'une situation réelle,
- que si un DPE peut être décevant il ne rend pas pour autant l'ouvrage impropre à sa destination,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- que la société François 1er n'a pas de liens contractuels directs avec M. et Mme [P] et qu'elle n'est pas le vendeur de l'immeuble pas plus qu'elle n'a joué de rôle fiscal ou commercial dans cette opération,
- qu'en tout état de cause pour la question du ballon d'eau chaude thermodynamique, qui figurerait dans la notice descriptive non seulement cette notice n'est pas une annexe au contrat de vente mais une annexe au contrat de travaux liant l'ASL la [Adresse 7] et la société François 1er et que surtout cela de s'applique comme mentionné que pour les appartements situés dans la partie nouvelle alors que celui des appelants est situé dans la partie ancienne,
- que pour la porte palière le vitrage relève de l'exécution du permis de construire sur demande de l'architecte des bâtiments de France et n'est pas le fait de la société François 1er et qu'en tout état de cause au moment de la réception de l'ouvrage l'ASL [Adresse 8] n'a émis aucune réserve pas plus que les époux [P] lorsqu'ils ont pris possession de leur lot,
- que la société François 1er n'a fait que respecter les plans d'architecte, le permis de construire et les préconisations de l'architecte des bâtiments de France qui imposent de conserver le caractère ancien et historique des lieux et qui ne contiennent pas d'engagement pour la partie ancienne d'un niveau particulier de DPE et qu'enfin il n'existe aucun rapport d'expertise même non contradictoire le simple diagnostic énergétique et un devis ne pouvant être analysés comme tel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité décennale :
Concernant le défaut de performance énergétique allégué, les époux [P] recherchent la responsabilité de la société François 1er dont il n'est pas discuté qu'elle a la qualité de constructeur pour l'opération de restauration de la partie Nord de l'ancienne prison Saint Anne à [Localité 5] en 68 logements dont le lot 116 s'agissant d'un appartement T3 propriété des époux [P].
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour démontrer l'existence d'un désordre de nature décennale pouvant engager la responsabilité de la société François 1er les époux [P] versent au débat comme en première instance un diagnostic de performance énergétique établi le 22 août 2022 par AC Environnement, classant leur appartement au niveau de la catégorie énergétique en catégorie E et proposant des travaux pour un classement en catégorie B ou A.
Toutefois comme relevé par le jugement dont appel la seule production d'un diagnostic énergétique établi de façon non contradictoire est insuffisante à démontrer l'existence d'une moindre performance énergétique et en tout état de cause même à supposer que l'on puisse considérer que ce DPE suffit à rapporter la preuve de cette moindre performance énergétique ce qui n'est pas démontré il n'est pas plus démontré que cela porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle :
Les époux [P] fondent également leur demande au titre de la performance énergétique sur la responsabilité contractuelle de la société François 1er et c'est également sur ce fondement du non-respect des obligations contractuelles qu'ils forment leurs demandes concernant la non-conformité de la porte palière et la non-conformité du chauffe-eau.
Toutefois c'est à bon droit que la société François 1er oppose qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les époux [P] dans la mesure où le marché de travaux de restauration de l'immeuble où se trouvent l'appartement des époux [P] a été signé entre la société François 1er et l'ASL de la [Adresse 7] seulement, en qualité de maître de l'ouvrage, laquelle en cette qualité a également participé à la réception de l'ouvrage et a signé le procès-verbal de réception le 22 juillet 2022.
Les époux [P] opposent que l'ASL n'a été constituée que pour des raisons fiscales de sorte que l'action contractuelle qui lui appartenait a été transmise aux propriétaires des lots qui sont en droit d'agir directement contre la société François 1er.
Toutefois la stipulation pour autrui même tacite ne se présume pas, pas plus que la subrogation et non seulement les époux [P] ne font aucune démonstration juridique pour exposer comment l'action contractuelle dont ils ne contestent pas qu'elle appartenait à l'ASL leur a été transmise et en outre ils ne produisant aucun élément en ce sens, les statuts de l'ASL de la [Adresse 7] n'étant même pas produits au débat.
Par conséquent l'ensemble des demandes des époux [P] à l'encontre de la société François 1er sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut qu'être rejeté à défaut de démonstration du lien contractuel et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera en outre confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] succombant en leur appel seront condamnés à payer à la société François 1er la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] à payer à la société François 1er la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] et Mme [M] [S] épouse [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,