CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/01577
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ43
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
21 février 2023
RG:21/01798
[U]
C/
[B]
[Y]
E.U.R.L. PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Dorier-Sammut
Selarl Bancel [Localité 9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 21 Février 2023, N°21/01798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [A], [K], [X] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE,
né le 24 Février 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2944 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS :
M. [R] [B]
né le 14 Novembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Mme [H] [Y] épouse [B]
née le 11 Mai 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
E.U.R.L. PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
assignée à personne habilitée le 11/06/2023
en LJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de EURL PISCINES ESPACES VERT QUINCAILLERIES
assigné en intervention forcée à étude le 22/04/2024
[Adresse 7]
[Localité 1]
Statuant suite à arrêt ordonnant la réouverture des débats en date du10/04/2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] (« les époux [B] ») sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 15] (07).
En 2012, ils ont confié à M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE le remplacement du volet roulant de leur piscine.
Suivant facture du 29 mai 2017, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a procédé au remplacement du liner de la piscine.
A l'occasion de cette opération, elle a dû procéder à la dépose et à la remise en place du volet roulant, laquelle n'est intervenue qu'au mois de décembre 2017, après réparation sur la motorisation du volet immergé notamment.
Suite à des dysfonctionnements du volet roulant, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est intervenue à nouveau en 2018.
Compte tenu de la persistance du dysfonctionnement du moteur et de la dégradation matérielle du volet lui-même, les époux [B] ont saisi leur assureur de protection juridique lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire, réalisée le 28 janvier 2019.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [E] le 8 mars 2019, laquelle a constaté notamment l'arrêt du moteur du volet roulant, la non-adaptation des lattes du volet à la forme de la piscine et la déformation de certaines d'entre elles.
Après mise en demeure par les époux [B] de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE de procéder aux travaux de remise en état demeurée infructueuse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PRIVAS, qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise, et désigné M. [I] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2021.
Par exploits d'huissier délivrés le 23 juillet 2021, les époux [B] ont assigné l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE et l'entreprise ELECTR'EAU SERVICE devant le tribunal judiciaire de PRIVAS en responsabilité pour se voir indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance d'incident du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demande reconventionnelle en paiement des factures émises le 8 décembre 2017 et le 25 juin 2018 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE en l'encontre des époux [B] irrecevable en raison de la prescription.
Les époux [B] ont demandé au tribunal principalement de juger que la responsabilité de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 26 382,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal judiciaire de PRIVAS, par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, a statué comme suit :
Déclare la demande en paiement des factures formulée par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
Constate l'intervention volontaire de Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE ;
Déboute Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Dans son jugement, le premier juge, sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire après avoir rappelé les conditions pour lesquelles la nullité peut être ordonnée, relève que M. [U] ne démontre aucun grief que lui auraient causé les irrégularités dont il se prévaut, étant observé que les opérations d'expertise se sont déroulées à son contradictoire et qu'il a eu la possibilité de formuler des dires à l'expert, et que la question de la force probante suffisante des conclusions expertales est sans lien avec celle de la validité de l'expertise.
Sur les demandes indemnitaires des époux [B], sur la nature des travaux de construction et leur réception, il relève qu'il n'est pas contesté que M. [U] a procédé en 2012 au remplacement du système de couverture de la piscine en remplacement de celui préexistant si bien qu'il est réputé constructeur de cet élément d'équipement.
Il ajoute qu'en ce qui concerne l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE son intervention au titre de la mise en 'uvre du nouveau liner en 2017 a nécessité la dépose de l'ensemble du volet roulant et de son mécanisme si bien qu'elle est devenue elle aussi constructeur de l'élément d'équipement de la piscine au moment de la « repose » du volet roulant.
Sur la date de réception des travaux le juge de première instance après avoir relevé qu'il n'y a pas de débat sur cette question, qu'il n'est fait état d'aucun procès-verbal de réception retient qu'au regard des éléments versés au débat il est admis qu'elle a eu lieu tacitement en 2012 pour les travaux de M. [U] et en 2018 pour les travaux de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE.
Sur l'existence, l'origine et la qualification du désordre le jugement relève d'abord que s'il est vrai que l'expert n'a pas constaté directement une anomalie évoquée initialement, à savoir un problème de calepinage et de dimensionnement des lames composant le tablier de couverture, il a néanmoins directement constaté que le moteur entraînant le volet était inopérant et que des lames étaient dépourvues de leur bouchon d'étanchéité et que le débat circonscrit par les demandes des époux [B] aux termes de leurs dernières conclusions, après le dépôt du rapport d'expertise ne se situant pas sur le terrain des dimensions des lames mais sur le dysfonctionnement du moteur, la détérioration du volet et in fine l'impossibilité d'utiliser leur volet ayant pour vocation de couvrir leur piscine de façon sécurisée, dès lors, tous les arguments de M. [U] s'attachant à démontrer que l'expert n'a pas constaté les désordres et n'a pas mesuré la longueur des lames du volet sont inopérants, alors que les époux [B] ne se saisissent pas directement de ce problème pour appuyer leur démonstration de la responsabilité de ce dernier.
Le jugement retient que le rapport d'expertise judiciaire est suffisant pour établir matériellement l'existence d'un désordre résidant dans l'impossibilité d'utiliser le volet sécurisé de couverture de la piscine, compte tenu de l'arrêt du moteur et de la détérioration d'une partie des lames et que si l'expert a identifié plusieurs causes ayant concouru à la survenance des désordres, étant observé qu'il n'est pas démontré que l'expert n'aurait pas eu les compétences en la matière, il retient que le rapport d'expertise judiciaire démontre suffisamment a minima l'existence d'un lien d'imputabilité entre les dysfonctionnements constatés et le cintrage de l'axe supportant le volet, qui fait obstacle à l'enroulement normal et fluide du volet, provoquant son décalage ce qui fait à la fois forcer le moteur et qui occasionne la détérioration des lames, et qu'il démontre également le rôle causal du système de fixation des contrepoids et celui du trop-plein.
Il écarte par ailleurs l'hypothèse de M. [U] selon laquelle la mise en place d'un liner armé plus épais en 2017 a pu réduire la dimension intérieure de la piscine et de ce fait occasionner une pression des lames sur les parois, laquelle n'existait pas lors de sa propre intervention en 2012 alors que le précédent liner était un liner simple moins épais, aux motifs d'une part qu'il n'est versé aucun élément tangible à l'appui de cette allégation, ce d'autant qu'aucun des éléments versés au débat ne démontre que le liner initial était un liner simple et que d'autre part, aucun des éléments versés au débat ne permet non plus d'affirmer que le cintrage de l'axe, qui s'avère être l'une des causes déterminantes du dysfonctionnement du moteur, soit en lien direct ou indirect avec l'effet d'une hypothétique inadéquation entre la taille des lames du volet et la dimension intérieure de la piscine, alors que cette question n'a pas été soumise à l'expert par Monsieur [U].
Le tribunal considère que les désordres affectent le volet roulant installé en 2012 dans un objectif de sécurisation de la piscine, puisqu'il a précisément été changé par les époux [B] pour être conforme
à la norme de sécurité en vigueur à cette époque et que les désordres affectant un élément d'équipement de l'ouvrage, le rendent dans son ensemble impropre à sa destination, dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que la fonction de couverture et de sécurité n'est plus assurée, alors que des lames se sont dégradées, que des bouchons d'étanchéité se sont désolidarisés, que des jours sont apparus, que le moteur a fini par s'arrêter, ce qui a finalement rendu impossible l'utilisation du volet.
Le tribunal ajoutant que par nature, les désordres ne pouvaient être visibles par les maîtres d'ouvrage à la réception des travaux de M. [U] en 2012 ou à celles des travaux de l'EURL ESPACES VERTS QUINCAILLERIE lors de la remise en place du système en 2018, puisqu'ils ne sont apparus qu'en raison de la mise en fonctionnement répétée du volet, retient qu'ils relèvent en conséquence de la garantie décennale.
3) Sur la responsabilité des intervenants
Le jugement indique qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que le désordre dont s'agit, est directement en lien avec l'activité de M. [U] qui est intervenu en 2012 pour changer le système de couverture de la piscine des époux [B], qu'indépendamment de toute faute, sans effet sur l'engagement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, il est établi et non contesté que lors de cette intervention, M. [U] a conservé l'axe d'enroulement du volet qui était déjà en place.
Or, il résulte du rapport d'expertise que pour répondre à la norme en vigueur inhérente au système de sécurité au moment du changement en 2012, les lames du volet ont été modifiées pour des modèles plus larges et plus épais, dans un objectif de plus grande flottabilité et qu'alors selon l'expert « il eut été primordial d'interroger le fabriquant de la couverture automatique originelle afin de s'assurer que l'axe existant était en mesure de supporter les nouvelles lames ».
Il ajoute que les désordres dont s'agit sont également en lien avec l'activité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, dès lors que celle-ci a remis en place l'ensemble du système de couverture de la piscine après avoir procédé à celle de son liner, en conservant elle aussi l'axe d'enroulement en tentant des réparations manifestement inefficaces, sans remédier aux difficultés posées par le mauvais positionnement du trop-plein et alors qu'elle avait en outre remplacé le système d'attache des contrepoids et alors qu'elle ne pouvait en effet ignorer l'existence des difficultés puisque l'expert relève que lors du changement de revêtement en 2017, l'axe a été réparé sans que «ne soit posée la question du pourquoi » et qu'en réparant les dommages sans explication de la cause, le problème a persisté, s'est amplifié jusqu'à rendre inutilisable le volet.
Par conséquent, la décision déférée retient que M. [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale vis-à-vis des époux [B], maîtres de l'ouvrage.
Pour fixer le coût des travaux de reprise le tribunal prend en considération un devis produit par les époux [B] de la société DESIGN EAU PRO avec les rectifications expertales dont l'exclusion du prix du remplacement du motoréducteur et précisant qu'il n'y a pas lieu en application du principe de la réparation intégrale d'appliquer un coefficient de vétusté.
M. [A] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 4 mai 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01577.
Par acte en date du 22 avril 2024 la SELARL MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a été régulièrement assignée en intervention forcée, par M. [U] et s'est vue signifier le 22 juillet 2024 les conclusions des époux [B]. Elle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
Par arrêt en date du 10 avril 2025 la cour d'appel de Nîmes a statué comme il suit :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 à 08H45
Invite les parties à faire toutes observations utiles au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 ;
Réserve les dépens de l'appel.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur la réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [A] [U] demande à la cour de :
Vu la déclaration d'appel N°23/01888 en date du 4 mai 2023 enrôlée sous le numéro de rôle 23/01577 devant la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de NIMES
Vu les articles 233 et 265 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures.
DECLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à l'encontre du jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS tant sur la forme que sur le fond.
Y FAIRE DROIT
REFORMER le jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER la nullité de l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] ; l'expert n'ayant exécuté aucun des termes de sa mission personnellement et notamment de vérifier si les désordres et les dysfonctionnements existaient, ni effectuer aucun constat technique, se contentant de regarder les photos du constat d'huissier communiqué par les époux [B].
JUGER qu'en l'état de l'arrêt en date du 21 mars 2024 rendu par la Cour de cassation 3ème chambre civile, la responsabilité décennale de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE ne peut être engagée s'agissant de désordres affectant un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant en l'occurrence un volet roulant installé sur une piscine,
EN TOUTES HYPOTHESES
JUGER que les époux [B] échouent à démontrer la responsabilité de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE dans les désordres subis sur le volet roulant installé par ce dernier en JUILLET 2012 et qui a fonctionné jusqu'en 2018.
JUGER que les époux [B] ne démontrent pas que les désordres constatés par eux sur le volet roulant immergé de leur piscine sont imputables à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
JUGER que l'ouvrage réalisé par Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE n'est affecté d'aucun désordre de nature décennale.
JUGER que Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [H] [Y] EPOUSE [B] Monsieur [R] [B] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à porter et à payer in solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE les sommes de :
- 26.382,60 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations en remplacement d'un tablier, d'un axe de volet et d'une installation de remplissage automatique de trop-plein d'une piscine.
- 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
DEBOUTER les époux [B] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l'endroit de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
DEBOUTER les époux [B] de leur appel incident formulé à l'endroit de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
CONDAMNER les époux [B] à payer à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE, a débouté Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leurs demandes visant à voir condamné Monsieur [A] [U] en solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux sommes de 26.382,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] à porter et à payer à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel avec distraction faite au profit de Me Nicole DORIER SAMMUT en application de l'article 37-2 de la Loi du 6 juillet 1991.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par message RPVA les époux [B] ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas répondre aux écritures adverses, ils n'ont donc pas conclu suite à la réouverture des débats et s'en rapportent par voie de conséquence à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, dont le dispositif est ci-après rappelé :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;
- Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE
- Débouté Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
- Condamné Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau et y rajoutant,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021, sur le fondement de la garantie décennale.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.
FIXER à la somme de 2523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;
- Débouté Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE
- Débouté Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
- Condamné Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau et y rajoutant
JUGER que Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE ont commis une faute.
JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.
FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS dans toutes ses dispositions.
En y rajoutant,
FIXER à la somme de 19 155,52 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
FIXER à la somme de 3 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile concernant la procédure d'appel.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe que la question de l'irrecevabilité de la demande en paiement des factures formulée par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE pour cause de prescription n'est plus en débat devant la cour dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de cette disposition du jugement entrepris.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
Le jugement dont appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire invoquée par M. [U].
M. [U] reproche à l'expert de n'avoir réalisé qu'un seul accédit, de s'être contenté de regarder les photographies prises par l'huissier de justice sans faire fonctionner lui-même le volet roulant et de ne pas avoir personnellement constaté les désordres qu'il va ensuite retenir et donc de ne pas avoir personnellement accompli sa mission.
Il affirme qu'il n'a pas été en mesure de discuter la réalité des désordres en l'absence de constats dûment réalisés par l'expert judiciaire lors de l'unique accédit ce qui lui a causé un préjudice.
Les époux [B] opposent à la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire que même si lors de l'accédit le volet roulant de la piscine était enroulé le moteur ne fonctionnant pas, l'expert a pu néanmoins parfaitement constater personnellement les désordres et ne s'est pas basé seulement sur les photographies du constat d'huissier. Ils ajoutent qu'en outre M. [U] échoue à rapporter la preuve d'un grief puisqu'il a été parfaitement en mesure de faire valoir ses observations sur la réalité des désordres étant en particulier présent aux opérations d'expertise et ayant été destinataire du pré-rapport comme du rapport d'expertise dont il n'a pas contesté les conclusions avant d'être assigné en justice.
En application de l'article 175 du code de procédure civile, les irrégularités affectant les opérations d'expertise sont soumises aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aussi, il appartient à la partie qui invoque la nullité de l'expertise de rapporter la preuve de l'existence d'un vice de forme ou d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui causant grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce il ressort de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a organisé une réunion d'expertise le 17 juillet 2020 à laquelle M. [U] ne conteste pas avoir été convoqué, ni y avoir participé.
Au cours de cette réunion d'expertise l'expert judiciaire a procédé contrairement à ce qu'affirme M. [U] a des constatations personnelles en particulier sur le fait que le volet roulant ne fonctionne pas, que certaines lames sont dépourvues d'un bouchon d'étanchéité et que de ce fait les lames se remplissent d'eau, ce qui les alourdit.
Si l'expert doit faire des constatations personnelles ce dont il est justifié, il doit aussi analyser les pièces qui lui sont remises comme en l'espèce le constat d'huissier, si bien que M. [U] ne peut titrer argument à l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise du fait que l'expert a étudié les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier de justice.
En outre M. [U] qui doit en rapporter la preuve ne démontre pas le grief subi, étant observé qu'il a participé à la réunion d'expertise, à laquelle il avait la possibilité de se faire assister, qu'il a précisé au cours de cette réunion certains points à l'expert ( date de la fin de garantie), qu'il a été destinataire du pré-rapport d'expertise à la suite duquel il a formé des dires auxquels l'expert a répondus.
Par conséquent au vu de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de nullité de l'expertise, l'expert ayant répondu aux chefs de mission qui lui étaient donnés ainsi qu'aux dires des parties et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui étaient remis, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'une expertise judiciaire a pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.
Sur les désordres et la responsabilité
Responsabilité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
Il ne peut qu'être constaté, que la question de la responsabilité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas soumise à la cour puisque cette société n'a pas formé appel, n'a pas constitué en qualité d'intimé devant la cour et que les époux [B] se limitent à demander la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE n'ayant interjeté appel que sur le quantum de la condamnation et sauf compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à demander que leurs créances soient fixées au passif de ladite société.
Sur la responsabilité de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE :
Il est constant et non contesté que les désordres portent sur le système de couverture par un volet roulant sécurisé installé sur la piscine de M. et Mme [B], le volet roulant d'origine ayant été remplacé en 2012 par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE, puis démonté et remonté en mai 2019 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE lors du changement du liner de la piscine.
Au regard de la nouvelle jurisprudence établie par l'arrêt en date du 21 mars 2024, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ce volet roulant constitue un élément d'équipement installé sur l'ouvrage existant (piscine), n'est pas en lui-même constitutif d'un ouvrage il ne relève donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose donc pour M. et Mme [B] de démontrer l'existence d'une faute contractuelle commise par M. [U], ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi.
Il ressort des pièces de la procédure et des écritures même des époux [B] que ces derniers ne se sont pleins d'aucun dysfonctionnement du volet roulant installé par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE selon facture en date du 12 juillet 2012 jusqu'en 2017, étant précisé que l'intervention de la société PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE pour procéder au remplacement du liner d'origine par un liner en PVC armé est en date du 29 mai 2017 selon facture, et que cette société est ensuite intervenue toujours selon facture le 8 décembre 2017 pour une réparation sur la motorisation du volet roulant, et à nouveau le 25 juin 2018 pour un dépannage sur le volet roulant.
L'existence de dysfonctionnements du volet roulant avant 2017 ne peut être établie par les seuls dires de M. et Mme [B] tant devant l'expert amiable mandaté par leur propre compagnie d'assurance que devant l'expert judiciaire ces affirmations n'étant corroborées par aucune pièce. Cette existence de dysfonctionnements antérieure à 2017 ne ressort pas plus des dires de M. [U] à l'expert judiciaire sur le fait que son entreprise serait intervenue à plusieurs reprises jusqu'en 2015 date de la fin de la garantie, ces interventions n'étant pas documentées et leur nature n'étant pas précisées.
En tout état de cause M. et Mme [B] ne justifient d'aucune réclamation concernant le fonctionnement du volet roulant entre son installation en juillet 2012 et fin mai 2017.
Il ressort de l'exposé des faits lors de l'expertise amiable par M. [B] et M. [C] pour l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, que lors de son intervention sur le liner en 2017 l'entreprise PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a dû déposer le volet roulant qu'elle a ensuite remonté de façon définitive courant novembre 2017 après plusieurs interventions et que par la suite M. [B] a constaté que le volet roulant et sa motorisation étaient endommagés.
L'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est alors intervenue en procédant au remplacement de plusieurs lames lesquelles se sont révélées de dimensions inadaptées et dont les bouchons se décrochent, favorisant ainsi une désolidarisation des lames entre elles et l'apparition de jours.
Il sera rappelé que les désordres en cause sont la dégradation des lames et l'arrêt du moteur du volet roulant, si bien qu'il faut démontrer que M. [U] a commis une faute en lien de causalité avec ces désordres.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que plusieurs causes expliquent ces désordres à savoir :
- le cintrage de l'axe alors qu'il doit être parfaitement droit, si bien que les lames s'enroulent mal et se décalent sur un côté, frottant contre le mur et provoquant l'arrachage des bouchons,
- l'absence de trop plein, et de niveau automatique de l'eau si bien que les lames frottent la cloison si l'eau vient à être trop haute ou trop basse faisant forcer le moteur et provoquant un mauvais enroulement sur l'axe,
- le positionnement ainsi que l'état du système de fixation des contrepoids qui plaquent les lames sur l'axe, système qui a été remplacé en 2017 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE.
Sur la fourniture et la pose en 2012 par M. [U] d'un volet aux normes l'expert en réponse aux dires formés par M. [U] expose que le volet roulant fourni par le fabriquant était aux normes mais que toutefois malgré cette conformité aux normes d'origine cela peut ne pas être le cas après la pose si les dimensions ne sont pas bonnes et qu'au regard des photographies prises lors du procès-verbal de constat il apparaît un espace trop grand entre le mur de la piscine et les lames, ce qui permet de dire que le volet n'est pas aux normes.
Il ressort ainsi des réponses de l'expert, que le volet roulant fourni et posé par M. [U] était conforme aux normes en vigueur et le simple examen de photographies prises en mars 2019 ( soit près de 7 ans après l'intervention de M. [U]) est insuffisant pour démontrer que de fait le volet roulant posé en 2012 ne serait pas conforme en raison d'une erreur dans les dimensions.
En ce qui concerne l'absence de trop plein et d'un niveau automatique pouvant être reprochée M. [U], il ressort des réponses de l'expert aux dires de M. [U] que la présence de ce système ne rentre pas dans la norme NF P90-308, mais que toutefois un trop plein et l'absence de niveau automatique « peuvent provoquer si le niveau d'eau n'est pas bon une détérioration des lames », toutefois il apparaît que l'expert évoque avec l'expression « peuvent provoquer » une possibilité voire une hypothèse mais pas une certitude, étant observé que l'expert n'a pas personnellement constaté ce phénomène, si bien que cela ne peut permettre de caractériser la commission d'une faute de M. [U] en lien avec cette absence de trop plein et de niveau automatique.
L'expert judiciaire reproche principalement à M. [U] de ne pas s'être assuré auprès du fabriquant que l'axe existant était en mesure de supporter les nouvelles lames du volet roulant plus larges et plus épaisses pour une plus grande flottabilité.
Toutefois s'il est établi lors des opérations d'expertise en juillet 2020 que l'axe est cintré alors qu'il doit être parfaitement droit, ce qui empêche les lames de bien s'enrouler, rien ne vient démontrer que ce désordre trouve son origine dans l'intervention de M. [U] en 2012 dans la mesure où il a déjà été rappelé qu'il n'est pas rapporté la preuve de problèmes concernant l'enroulement des lames avant 2017 et dans la mesure où il est avéré que la société l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est intervenue à plusieurs reprises en 2017 puis en 2018 sur le volet roulant et sa motorisation, si bien qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve dans le cadre d'une responsabilité pour faute que même à supposer que M. [U] ne se soit pas assuré auprès du fabriquant que l'axe d'origine pouvait supporter les nouvelles lames du volet roulant que cette omission soit en lien de causalité suffisant avec les désordres survenus en 2017 et alors qu'une autre entreprise est intervenue ultérieurement sur l'ouvrage.
Par conséquent les époux [B] succombant dans l'administration de la charge de la preuve de la commission d'une faute par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE en lien avec les désordres, ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de ce dernier, infirmant le jugement dont appel.
Sur la fixation des créances des époux [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE :
Concernant la réparation des préjudices de M. et Mme [B] du fait des désordres et dont l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE doit réparation, le jugement a évalué le coût de la reprise des désordres dans son ensemble à la somme de 19 155, 52 euros TTC en se basant sur le devis de la société DESIGN EAU PRO produit par les époux [B] pour 26 382,60 euros TTC en prenant en compte les rectifications de l'expert sur certains points.
Devant la cour les époux [B] maintiennent leur demande de voir évaluer leur préjudice matériel à la somme de 26 382,60 euros TTC toutefois ils ne développent aucune critique ni du rapport d'expertise qui n'a pas retenu certaines prestations du devis ou qui les a minorées, ni des motivations du premier juge.
Par conséquent l'évaluation de la reprise des désordres affectant le volet roulant sera confirmée à hauteur de 19 155,52 euros TTC et compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE cette créance de M. et Mme [B] sera fixée au passif de la dite société.
La décision déférée n'a pas fait droit à la demande de réparation formée par M. et Mme [B] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 2000 euros considérant que la preuve de celui-ci n'était pas rapportée tant sur son existence que sur son quantum.
Devant la cour ils demandent à nouveau que leur préjudice moral soit réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros en exposant que le fait d'avoir depuis plusieurs années une piscine non sécurisée les fait vivre dans l'angoisse lorsqu'ils reçoivent des enfants en bas-âge à leur domicile.
Toutefois la cour ne peut que constater qu'il n'est fourni aucune pièce à l'appui de cette prétention.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La responsabilité tant décennale que contractuelle de M. [U] n'étant pas retenue le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE in solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conséquent M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à l'encontre de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE au titre des frais irrépétibles et seule l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE supportera les dépens de la procédure de première instance.
Si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, les dépens de la présente instance d'appel seront supportés par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions soumises à la cour, relatives à la responsabilité décennale de M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et des condamnations prononcées à son encontre,
Et statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE,
Fixe au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, à la somme de 19 155,52 euros TTC la créance de M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] au titre de la reprise des désordres affectant le volet roulant de leur piscine,
Déboute M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERI aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ43
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
21 février 2023
RG:21/01798
[U]
C/
[B]
[Y]
E.U.R.L. PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Dorier-Sammut
Selarl Bancel [Localité 9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 21 Février 2023, N°21/01798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [A], [K], [X] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE,
né le 24 Février 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2944 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS :
M. [R] [B]
né le 14 Novembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Mme [H] [Y] épouse [B]
née le 11 Mai 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
E.U.R.L. PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
assignée à personne habilitée le 11/06/2023
en LJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de EURL PISCINES ESPACES VERT QUINCAILLERIES
assigné en intervention forcée à étude le 22/04/2024
[Adresse 7]
[Localité 1]
Statuant suite à arrêt ordonnant la réouverture des débats en date du10/04/2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] (« les époux [B] ») sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 15] (07).
En 2012, ils ont confié à M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE le remplacement du volet roulant de leur piscine.
Suivant facture du 29 mai 2017, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a procédé au remplacement du liner de la piscine.
A l'occasion de cette opération, elle a dû procéder à la dépose et à la remise en place du volet roulant, laquelle n'est intervenue qu'au mois de décembre 2017, après réparation sur la motorisation du volet immergé notamment.
Suite à des dysfonctionnements du volet roulant, l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est intervenue à nouveau en 2018.
Compte tenu de la persistance du dysfonctionnement du moteur et de la dégradation matérielle du volet lui-même, les époux [B] ont saisi leur assureur de protection juridique lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire, réalisée le 28 janvier 2019.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [E] le 8 mars 2019, laquelle a constaté notamment l'arrêt du moteur du volet roulant, la non-adaptation des lattes du volet à la forme de la piscine et la déformation de certaines d'entre elles.
Après mise en demeure par les époux [B] de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE de procéder aux travaux de remise en état demeurée infructueuse, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PRIVAS, qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise, et désigné M. [I] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2021.
Par exploits d'huissier délivrés le 23 juillet 2021, les époux [B] ont assigné l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE et l'entreprise ELECTR'EAU SERVICE devant le tribunal judiciaire de PRIVAS en responsabilité pour se voir indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance d'incident du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demande reconventionnelle en paiement des factures émises le 8 décembre 2017 et le 25 juin 2018 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE en l'encontre des époux [B] irrecevable en raison de la prescription.
Les époux [B] ont demandé au tribunal principalement de juger que la responsabilité de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 26 382,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal judiciaire de PRIVAS, par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, a statué comme suit :
Déclare la demande en paiement des factures formulée par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
Constate l'intervention volontaire de Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE ;
Déboute Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Dans son jugement, le premier juge, sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire après avoir rappelé les conditions pour lesquelles la nullité peut être ordonnée, relève que M. [U] ne démontre aucun grief que lui auraient causé les irrégularités dont il se prévaut, étant observé que les opérations d'expertise se sont déroulées à son contradictoire et qu'il a eu la possibilité de formuler des dires à l'expert, et que la question de la force probante suffisante des conclusions expertales est sans lien avec celle de la validité de l'expertise.
Sur les demandes indemnitaires des époux [B], sur la nature des travaux de construction et leur réception, il relève qu'il n'est pas contesté que M. [U] a procédé en 2012 au remplacement du système de couverture de la piscine en remplacement de celui préexistant si bien qu'il est réputé constructeur de cet élément d'équipement.
Il ajoute qu'en ce qui concerne l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE son intervention au titre de la mise en 'uvre du nouveau liner en 2017 a nécessité la dépose de l'ensemble du volet roulant et de son mécanisme si bien qu'elle est devenue elle aussi constructeur de l'élément d'équipement de la piscine au moment de la « repose » du volet roulant.
Sur la date de réception des travaux le juge de première instance après avoir relevé qu'il n'y a pas de débat sur cette question, qu'il n'est fait état d'aucun procès-verbal de réception retient qu'au regard des éléments versés au débat il est admis qu'elle a eu lieu tacitement en 2012 pour les travaux de M. [U] et en 2018 pour les travaux de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE.
Sur l'existence, l'origine et la qualification du désordre le jugement relève d'abord que s'il est vrai que l'expert n'a pas constaté directement une anomalie évoquée initialement, à savoir un problème de calepinage et de dimensionnement des lames composant le tablier de couverture, il a néanmoins directement constaté que le moteur entraînant le volet était inopérant et que des lames étaient dépourvues de leur bouchon d'étanchéité et que le débat circonscrit par les demandes des époux [B] aux termes de leurs dernières conclusions, après le dépôt du rapport d'expertise ne se situant pas sur le terrain des dimensions des lames mais sur le dysfonctionnement du moteur, la détérioration du volet et in fine l'impossibilité d'utiliser leur volet ayant pour vocation de couvrir leur piscine de façon sécurisée, dès lors, tous les arguments de M. [U] s'attachant à démontrer que l'expert n'a pas constaté les désordres et n'a pas mesuré la longueur des lames du volet sont inopérants, alors que les époux [B] ne se saisissent pas directement de ce problème pour appuyer leur démonstration de la responsabilité de ce dernier.
Le jugement retient que le rapport d'expertise judiciaire est suffisant pour établir matériellement l'existence d'un désordre résidant dans l'impossibilité d'utiliser le volet sécurisé de couverture de la piscine, compte tenu de l'arrêt du moteur et de la détérioration d'une partie des lames et que si l'expert a identifié plusieurs causes ayant concouru à la survenance des désordres, étant observé qu'il n'est pas démontré que l'expert n'aurait pas eu les compétences en la matière, il retient que le rapport d'expertise judiciaire démontre suffisamment a minima l'existence d'un lien d'imputabilité entre les dysfonctionnements constatés et le cintrage de l'axe supportant le volet, qui fait obstacle à l'enroulement normal et fluide du volet, provoquant son décalage ce qui fait à la fois forcer le moteur et qui occasionne la détérioration des lames, et qu'il démontre également le rôle causal du système de fixation des contrepoids et celui du trop-plein.
Il écarte par ailleurs l'hypothèse de M. [U] selon laquelle la mise en place d'un liner armé plus épais en 2017 a pu réduire la dimension intérieure de la piscine et de ce fait occasionner une pression des lames sur les parois, laquelle n'existait pas lors de sa propre intervention en 2012 alors que le précédent liner était un liner simple moins épais, aux motifs d'une part qu'il n'est versé aucun élément tangible à l'appui de cette allégation, ce d'autant qu'aucun des éléments versés au débat ne démontre que le liner initial était un liner simple et que d'autre part, aucun des éléments versés au débat ne permet non plus d'affirmer que le cintrage de l'axe, qui s'avère être l'une des causes déterminantes du dysfonctionnement du moteur, soit en lien direct ou indirect avec l'effet d'une hypothétique inadéquation entre la taille des lames du volet et la dimension intérieure de la piscine, alors que cette question n'a pas été soumise à l'expert par Monsieur [U].
Le tribunal considère que les désordres affectent le volet roulant installé en 2012 dans un objectif de sécurisation de la piscine, puisqu'il a précisément été changé par les époux [B] pour être conforme
à la norme de sécurité en vigueur à cette époque et que les désordres affectant un élément d'équipement de l'ouvrage, le rendent dans son ensemble impropre à sa destination, dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que la fonction de couverture et de sécurité n'est plus assurée, alors que des lames se sont dégradées, que des bouchons d'étanchéité se sont désolidarisés, que des jours sont apparus, que le moteur a fini par s'arrêter, ce qui a finalement rendu impossible l'utilisation du volet.
Le tribunal ajoutant que par nature, les désordres ne pouvaient être visibles par les maîtres d'ouvrage à la réception des travaux de M. [U] en 2012 ou à celles des travaux de l'EURL ESPACES VERTS QUINCAILLERIE lors de la remise en place du système en 2018, puisqu'ils ne sont apparus qu'en raison de la mise en fonctionnement répétée du volet, retient qu'ils relèvent en conséquence de la garantie décennale.
3) Sur la responsabilité des intervenants
Le jugement indique qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que le désordre dont s'agit, est directement en lien avec l'activité de M. [U] qui est intervenu en 2012 pour changer le système de couverture de la piscine des époux [B], qu'indépendamment de toute faute, sans effet sur l'engagement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, il est établi et non contesté que lors de cette intervention, M. [U] a conservé l'axe d'enroulement du volet qui était déjà en place.
Or, il résulte du rapport d'expertise que pour répondre à la norme en vigueur inhérente au système de sécurité au moment du changement en 2012, les lames du volet ont été modifiées pour des modèles plus larges et plus épais, dans un objectif de plus grande flottabilité et qu'alors selon l'expert « il eut été primordial d'interroger le fabriquant de la couverture automatique originelle afin de s'assurer que l'axe existant était en mesure de supporter les nouvelles lames ».
Il ajoute que les désordres dont s'agit sont également en lien avec l'activité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, dès lors que celle-ci a remis en place l'ensemble du système de couverture de la piscine après avoir procédé à celle de son liner, en conservant elle aussi l'axe d'enroulement en tentant des réparations manifestement inefficaces, sans remédier aux difficultés posées par le mauvais positionnement du trop-plein et alors qu'elle avait en outre remplacé le système d'attache des contrepoids et alors qu'elle ne pouvait en effet ignorer l'existence des difficultés puisque l'expert relève que lors du changement de revêtement en 2017, l'axe a été réparé sans que «ne soit posée la question du pourquoi » et qu'en réparant les dommages sans explication de la cause, le problème a persisté, s'est amplifié jusqu'à rendre inutilisable le volet.
Par conséquent, la décision déférée retient que M. [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale vis-à-vis des époux [B], maîtres de l'ouvrage.
Pour fixer le coût des travaux de reprise le tribunal prend en considération un devis produit par les époux [B] de la société DESIGN EAU PRO avec les rectifications expertales dont l'exclusion du prix du remplacement du motoréducteur et précisant qu'il n'y a pas lieu en application du principe de la réparation intégrale d'appliquer un coefficient de vétusté.
M. [A] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 4 mai 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01577.
Par acte en date du 22 avril 2024 la SELARL MJ SYNERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a été régulièrement assignée en intervention forcée, par M. [U] et s'est vue signifier le 22 juillet 2024 les conclusions des époux [B]. Elle n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
Par arrêt en date du 10 avril 2025 la cour d'appel de Nîmes a statué comme il suit :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 à 08H45
Invite les parties à faire toutes observations utiles au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 ;
Réserve les dépens de l'appel.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions sur la réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [A] [U] demande à la cour de :
Vu la déclaration d'appel N°23/01888 en date du 4 mai 2023 enrôlée sous le numéro de rôle 23/01577 devant la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de NIMES
Vu les articles 233 et 265 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures.
DECLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à l'encontre du jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS tant sur la forme que sur le fond.
Y FAIRE DROIT
REFORMER le jugement en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
DEBOUTE Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 19.155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER la nullité de l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] ; l'expert n'ayant exécuté aucun des termes de sa mission personnellement et notamment de vérifier si les désordres et les dysfonctionnements existaient, ni effectuer aucun constat technique, se contentant de regarder les photos du constat d'huissier communiqué par les époux [B].
JUGER qu'en l'état de l'arrêt en date du 21 mars 2024 rendu par la Cour de cassation 3ème chambre civile, la responsabilité décennale de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE ne peut être engagée s'agissant de désordres affectant un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant en l'occurrence un volet roulant installé sur une piscine,
EN TOUTES HYPOTHESES
JUGER que les époux [B] échouent à démontrer la responsabilité de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE dans les désordres subis sur le volet roulant installé par ce dernier en JUILLET 2012 et qui a fonctionné jusqu'en 2018.
JUGER que les époux [B] ne démontrent pas que les désordres constatés par eux sur le volet roulant immergé de leur piscine sont imputables à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
JUGER que l'ouvrage réalisé par Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE n'est affecté d'aucun désordre de nature décennale.
JUGER que Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [H] [Y] EPOUSE [B] Monsieur [R] [B] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE à porter et à payer in solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE les sommes de :
- 26.382,60 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations en remplacement d'un tablier, d'un axe de volet et d'une installation de remplissage automatique de trop-plein d'une piscine.
- 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
DEBOUTER les époux [B] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l'endroit de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
DEBOUTER les époux [B] de leur appel incident formulé à l'endroit de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE.
CONDAMNER les époux [B] à payer à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE, a débouté Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leurs demandes visant à voir condamné Monsieur [A] [U] en solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux sommes de 26.382,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] à porter et à payer à Monsieur [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel avec distraction faite au profit de Me Nicole DORIER SAMMUT en application de l'article 37-2 de la Loi du 6 juillet 1991.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par message RPVA les époux [B] ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas répondre aux écritures adverses, ils n'ont donc pas conclu suite à la réouverture des débats et s'en rapportent par voie de conséquence à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, dont le dispositif est ci-après rappelé :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;
- Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE
- Débouté Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
- Condamné Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau et y rajoutant,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées, sur le fondement de la garantie décennale.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021, sur le fondement de la garantie décennale.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.
FIXER à la somme de 2523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REFORMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 19 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant le volet roulant de leur piscine, sur les fondements de la garantie décennale ;
- Débouté Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a :
- Déclaré la demande en paiement des factures formulées par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
- Constaté l'intervention volontaire de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE
- Débouté Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande tendant à juger l'expertise judiciaire de Monsieur [R] [I] nulle et de nul effet ;
- Condamné Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [U], exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [Y] épouse [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau et y rajoutant
JUGER que Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE ont commis une faute.
JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et celle de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sont engagées.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme 26 382,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
FIXER à la somme de 26 382,60 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations des désordres, selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 2 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre du préjudice moral.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile pour la première instance.
FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le Jugement déféré en date du 21 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS dans toutes ses dispositions.
En y rajoutant,
FIXER à la somme de 19 155,52 euros TTC, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, au titre des réparations selon devis établi par la société DESIGN EAU PRO en date du 7 janvier 2021.
FIXER à la somme de 1 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
FIXER à la somme de 2 523,03 euros, la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PSICINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE au titre des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
FIXER à la somme de 3 000 euros la créance de Monsieur [B] et Madame [Y] épouse [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile concernant la procédure d'appel.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe que la question de l'irrecevabilité de la demande en paiement des factures formulée par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE pour cause de prescription n'est plus en débat devant la cour dans la mesure où il n'a pas été relevé appel de cette disposition du jugement entrepris.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
Le jugement dont appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire invoquée par M. [U].
M. [U] reproche à l'expert de n'avoir réalisé qu'un seul accédit, de s'être contenté de regarder les photographies prises par l'huissier de justice sans faire fonctionner lui-même le volet roulant et de ne pas avoir personnellement constaté les désordres qu'il va ensuite retenir et donc de ne pas avoir personnellement accompli sa mission.
Il affirme qu'il n'a pas été en mesure de discuter la réalité des désordres en l'absence de constats dûment réalisés par l'expert judiciaire lors de l'unique accédit ce qui lui a causé un préjudice.
Les époux [B] opposent à la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire que même si lors de l'accédit le volet roulant de la piscine était enroulé le moteur ne fonctionnant pas, l'expert a pu néanmoins parfaitement constater personnellement les désordres et ne s'est pas basé seulement sur les photographies du constat d'huissier. Ils ajoutent qu'en outre M. [U] échoue à rapporter la preuve d'un grief puisqu'il a été parfaitement en mesure de faire valoir ses observations sur la réalité des désordres étant en particulier présent aux opérations d'expertise et ayant été destinataire du pré-rapport comme du rapport d'expertise dont il n'a pas contesté les conclusions avant d'être assigné en justice.
En application de l'article 175 du code de procédure civile, les irrégularités affectant les opérations d'expertise sont soumises aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aussi, il appartient à la partie qui invoque la nullité de l'expertise de rapporter la preuve de l'existence d'un vice de forme ou d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui causant grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce il ressort de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a organisé une réunion d'expertise le 17 juillet 2020 à laquelle M. [U] ne conteste pas avoir été convoqué, ni y avoir participé.
Au cours de cette réunion d'expertise l'expert judiciaire a procédé contrairement à ce qu'affirme M. [U] a des constatations personnelles en particulier sur le fait que le volet roulant ne fonctionne pas, que certaines lames sont dépourvues d'un bouchon d'étanchéité et que de ce fait les lames se remplissent d'eau, ce qui les alourdit.
Si l'expert doit faire des constatations personnelles ce dont il est justifié, il doit aussi analyser les pièces qui lui sont remises comme en l'espèce le constat d'huissier, si bien que M. [U] ne peut titrer argument à l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise du fait que l'expert a étudié les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier de justice.
En outre M. [U] qui doit en rapporter la preuve ne démontre pas le grief subi, étant observé qu'il a participé à la réunion d'expertise, à laquelle il avait la possibilité de se faire assister, qu'il a précisé au cours de cette réunion certains points à l'expert ( date de la fin de garantie), qu'il a été destinataire du pré-rapport d'expertise à la suite duquel il a formé des dires auxquels l'expert a répondus.
Par conséquent au vu de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de nullité de l'expertise, l'expert ayant répondu aux chefs de mission qui lui étaient donnés ainsi qu'aux dires des parties et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui étaient remis, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'une expertise judiciaire a pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.
Sur les désordres et la responsabilité
Responsabilité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE
Il ne peut qu'être constaté, que la question de la responsabilité de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas soumise à la cour puisque cette société n'a pas formé appel, n'a pas constitué en qualité d'intimé devant la cour et que les époux [B] se limitent à demander la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE n'ayant interjeté appel que sur le quantum de la condamnation et sauf compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à demander que leurs créances soient fixées au passif de ladite société.
Sur la responsabilité de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE :
Il est constant et non contesté que les désordres portent sur le système de couverture par un volet roulant sécurisé installé sur la piscine de M. et Mme [B], le volet roulant d'origine ayant été remplacé en 2012 par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE, puis démonté et remonté en mai 2019 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE lors du changement du liner de la piscine.
Au regard de la nouvelle jurisprudence établie par l'arrêt en date du 21 mars 2024, de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ce volet roulant constitue un élément d'équipement installé sur l'ouvrage existant (piscine), n'est pas en lui-même constitutif d'un ouvrage il ne relève donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose donc pour M. et Mme [B] de démontrer l'existence d'une faute contractuelle commise par M. [U], ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi.
Il ressort des pièces de la procédure et des écritures même des époux [B] que ces derniers ne se sont pleins d'aucun dysfonctionnement du volet roulant installé par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE selon facture en date du 12 juillet 2012 jusqu'en 2017, étant précisé que l'intervention de la société PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE pour procéder au remplacement du liner d'origine par un liner en PVC armé est en date du 29 mai 2017 selon facture, et que cette société est ensuite intervenue toujours selon facture le 8 décembre 2017 pour une réparation sur la motorisation du volet roulant, et à nouveau le 25 juin 2018 pour un dépannage sur le volet roulant.
L'existence de dysfonctionnements du volet roulant avant 2017 ne peut être établie par les seuls dires de M. et Mme [B] tant devant l'expert amiable mandaté par leur propre compagnie d'assurance que devant l'expert judiciaire ces affirmations n'étant corroborées par aucune pièce. Cette existence de dysfonctionnements antérieure à 2017 ne ressort pas plus des dires de M. [U] à l'expert judiciaire sur le fait que son entreprise serait intervenue à plusieurs reprises jusqu'en 2015 date de la fin de la garantie, ces interventions n'étant pas documentées et leur nature n'étant pas précisées.
En tout état de cause M. et Mme [B] ne justifient d'aucune réclamation concernant le fonctionnement du volet roulant entre son installation en juillet 2012 et fin mai 2017.
Il ressort de l'exposé des faits lors de l'expertise amiable par M. [B] et M. [C] pour l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, que lors de son intervention sur le liner en 2017 l'entreprise PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE a dû déposer le volet roulant qu'elle a ensuite remonté de façon définitive courant novembre 2017 après plusieurs interventions et que par la suite M. [B] a constaté que le volet roulant et sa motorisation étaient endommagés.
L'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est alors intervenue en procédant au remplacement de plusieurs lames lesquelles se sont révélées de dimensions inadaptées et dont les bouchons se décrochent, favorisant ainsi une désolidarisation des lames entre elles et l'apparition de jours.
Il sera rappelé que les désordres en cause sont la dégradation des lames et l'arrêt du moteur du volet roulant, si bien qu'il faut démontrer que M. [U] a commis une faute en lien de causalité avec ces désordres.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que plusieurs causes expliquent ces désordres à savoir :
- le cintrage de l'axe alors qu'il doit être parfaitement droit, si bien que les lames s'enroulent mal et se décalent sur un côté, frottant contre le mur et provoquant l'arrachage des bouchons,
- l'absence de trop plein, et de niveau automatique de l'eau si bien que les lames frottent la cloison si l'eau vient à être trop haute ou trop basse faisant forcer le moteur et provoquant un mauvais enroulement sur l'axe,
- le positionnement ainsi que l'état du système de fixation des contrepoids qui plaquent les lames sur l'axe, système qui a été remplacé en 2017 par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE.
Sur la fourniture et la pose en 2012 par M. [U] d'un volet aux normes l'expert en réponse aux dires formés par M. [U] expose que le volet roulant fourni par le fabriquant était aux normes mais que toutefois malgré cette conformité aux normes d'origine cela peut ne pas être le cas après la pose si les dimensions ne sont pas bonnes et qu'au regard des photographies prises lors du procès-verbal de constat il apparaît un espace trop grand entre le mur de la piscine et les lames, ce qui permet de dire que le volet n'est pas aux normes.
Il ressort ainsi des réponses de l'expert, que le volet roulant fourni et posé par M. [U] était conforme aux normes en vigueur et le simple examen de photographies prises en mars 2019 ( soit près de 7 ans après l'intervention de M. [U]) est insuffisant pour démontrer que de fait le volet roulant posé en 2012 ne serait pas conforme en raison d'une erreur dans les dimensions.
En ce qui concerne l'absence de trop plein et d'un niveau automatique pouvant être reprochée M. [U], il ressort des réponses de l'expert aux dires de M. [U] que la présence de ce système ne rentre pas dans la norme NF P90-308, mais que toutefois un trop plein et l'absence de niveau automatique « peuvent provoquer si le niveau d'eau n'est pas bon une détérioration des lames », toutefois il apparaît que l'expert évoque avec l'expression « peuvent provoquer » une possibilité voire une hypothèse mais pas une certitude, étant observé que l'expert n'a pas personnellement constaté ce phénomène, si bien que cela ne peut permettre de caractériser la commission d'une faute de M. [U] en lien avec cette absence de trop plein et de niveau automatique.
L'expert judiciaire reproche principalement à M. [U] de ne pas s'être assuré auprès du fabriquant que l'axe existant était en mesure de supporter les nouvelles lames du volet roulant plus larges et plus épaisses pour une plus grande flottabilité.
Toutefois s'il est établi lors des opérations d'expertise en juillet 2020 que l'axe est cintré alors qu'il doit être parfaitement droit, ce qui empêche les lames de bien s'enrouler, rien ne vient démontrer que ce désordre trouve son origine dans l'intervention de M. [U] en 2012 dans la mesure où il a déjà été rappelé qu'il n'est pas rapporté la preuve de problèmes concernant l'enroulement des lames avant 2017 et dans la mesure où il est avéré que la société l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE est intervenue à plusieurs reprises en 2017 puis en 2018 sur le volet roulant et sa motorisation, si bien qu'il n'est pas non plus rapporté la preuve dans le cadre d'une responsabilité pour faute que même à supposer que M. [U] ne se soit pas assuré auprès du fabriquant que l'axe d'origine pouvait supporter les nouvelles lames du volet roulant que cette omission soit en lien de causalité suffisant avec les désordres survenus en 2017 et alors qu'une autre entreprise est intervenue ultérieurement sur l'ouvrage.
Par conséquent les époux [B] succombant dans l'administration de la charge de la preuve de la commission d'une faute par M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE en lien avec les désordres, ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de ce dernier, infirmant le jugement dont appel.
Sur la fixation des créances des époux [B] au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE :
Concernant la réparation des préjudices de M. et Mme [B] du fait des désordres et dont l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE doit réparation, le jugement a évalué le coût de la reprise des désordres dans son ensemble à la somme de 19 155, 52 euros TTC en se basant sur le devis de la société DESIGN EAU PRO produit par les époux [B] pour 26 382,60 euros TTC en prenant en compte les rectifications de l'expert sur certains points.
Devant la cour les époux [B] maintiennent leur demande de voir évaluer leur préjudice matériel à la somme de 26 382,60 euros TTC toutefois ils ne développent aucune critique ni du rapport d'expertise qui n'a pas retenu certaines prestations du devis ou qui les a minorées, ni des motivations du premier juge.
Par conséquent l'évaluation de la reprise des désordres affectant le volet roulant sera confirmée à hauteur de 19 155,52 euros TTC et compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE cette créance de M. et Mme [B] sera fixée au passif de la dite société.
La décision déférée n'a pas fait droit à la demande de réparation formée par M. et Mme [B] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 2000 euros considérant que la preuve de celui-ci n'était pas rapportée tant sur son existence que sur son quantum.
Devant la cour ils demandent à nouveau que leur préjudice moral soit réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros en exposant que le fait d'avoir depuis plusieurs années une piscine non sécurisée les fait vivre dans l'angoisse lorsqu'ils reçoivent des enfants en bas-âge à leur domicile.
Toutefois la cour ne peut que constater qu'il n'est fourni aucune pièce à l'appui de cette prétention.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La responsabilité tant décennale que contractuelle de M. [U] n'étant pas retenue le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE in solidum avec l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conséquent M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à l'encontre de M. [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE au titre des frais irrépétibles et seule l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE supportera les dépens de la procédure de première instance.
Si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, les dépens de la présente instance d'appel seront supportés par l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions soumises à la cour, relatives à la responsabilité décennale de M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE et des condamnations prononcées à son encontre,
Et statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE,
Fixe au passif de l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERIE, à la somme de 19 155,52 euros TTC la créance de M. [R] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] au titre de la reprise des désordres affectant le volet roulant de leur piscine,
Déboute M. [A] [U] exerçant sous l'enseigne ELECTR'EAU SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL PISCINES ESPACES VERTS QUINCAILLERI aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,