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Décisions

CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/01297

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/01297

28 août 2025

AB/ND

Numéro 25/2402

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/08/2025

Dossier : N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSY

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[O] [Z]

C/

[X] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Juin 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

né le 31 Août 1959 à [Localité 7] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de Tarbes

INTIME :

Monsieur [X] [J]

né le 05 avril 1950

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Tarbes

sur appel de la décision

en date du 10 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

RG numéro : 21/01022

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 24 décembre 2017, M. [J] a confié à M. [Z] la réalisation de travaux d'isolation par l'extérieur d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à [Localité 5] (65), pour la somme de 27 040,07 euros TTC.

Le 15 mai 2018, M. [J] a versé la somme de 12 700 euros à titre d'acompte.

Du fait de la survenance de désordres en cours de chantier, le chantier a été suspendu.

Les travaux n'ont donc jamais été réceptionnés.

M. [Z] et M. [J] ont successivement sollicité leurs assurances, lesquelles ont diligenté des expertises amiables, qui n'ont pas abouti à la résolution du différend opposant les parties.

Par acte du 20 octobre 2019, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, et désigné M. [I] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2021.

Par acte du 17 mai 2021, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et indemniser ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 10 novembre 2022 (RG n°21/01022), le tribunal a :

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 5 848,24 euros en réparation de ses préjudices,

- rejeté les autres demandes de M. [J],

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z],

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 2 127,12 euros TTC,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la matérialité des désordres est incontestable au vu du rapport d'expertise,

- que si M. [J] a pu intervenir ponctuellement sur le chantier, notamment pour tenter de remédier à certaines imperfections, l'expert ne retient aucune faute de sa part, et M. [Z] ne démontre pas que les désordres constatés seraient la conséquence d'une immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation du chantier, l'expert retenant au contraire qu'ils proviennent de malfaçons par rapport aux règles de construction, imputables à M. [Z], unique entrepreneur,

- que le chiffrage par l'expert des travaux de reprise à la somme de 2 612,24 euros doit être retenu, dès lors que M. [Z] ne démontre pas en quoi la rupture du chantier aurait un lien avec le non-respect du DTU,

- que M. [Z] ne conteste pas que le travail réellement effectué correspond à une somme de 9 464 euros, de sorte qu'il a encaissé un trop-perçu de 3 236 euros (M. [J] ayant versé un acompte de 12 700 euros), sans qu'il puisse compenser cette somme avec le manque à gagner lié à l'arrêt du chantier compte tenu des malfaçons qui lui sont imputables,

- que l'expert ne relève pas de pertes matérielles et M. [J] ne justifie pas de la mise en location potentielle du bien ni du montant du loyer qu'il réclame, de sorte que son préjudice de jouissance, seulement éventuel et non justifié, ne peut être retenu,

- que M. [Z] ne démontre pas l'existence réelle de matériaux qu'il aurait entreposés chez M. [J], leur consistance et leur coût, de sorte que sa demande de remboursement de ces matériaux ne peut aboutir.

M. [O] [Z] a relevé appel par déclaration du 10 mai 2023 (RG n°23/01297), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 5 848,24 euros en réparation de ses préjudices,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z],

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [Z], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement, soit en imputant sur le trop-perçu qu'il a encaissé de 3 236 euros :

- la valeur des matériaux qu'il a laissés sur le chantier, soit la somme de 1 200 euros,

- le préjudice financier subi du fait de l'éviction du chantier, soit la somme de 2 036 euros,

- infirmer la décision qui l'a condamné au paiement de la somme de 2 612,24 euros représentant des travaux qui n'étaient pas contractuellement à réaliser par lui,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- que M. [J] est à l'origine de l'arrêt du chantier avant son achèvement, ce qu'il a reconnu, et donc des non-finitions et des désordres esthétiques relevés par l'expert,

- que les seules malfaçons relevées par l'expert concernent la protection des appuis de fenêtres, dont il n'avait pas la charge, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre,

- que l'expert judiciaire a retenu l'immixtion fautive de M. [J] dans le chantier,

- qu'il a subi un préjudice financier du fait de l'impossibilité de finir le chantier et de récupérer les matériaux laissés chez M. [J],

- que le préjudice de jouissance de M. [J] n'est pas démontré, dès lors que l'intérieur de l'immeuble restait inhabitable de sorte qu'il n'était pas en situation d'être loué, et qu'en tout état de cause, ses prestations ne concernaient que l'extérieur du bâtiment.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [J], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- juger que M. [Z] n'a pas versé la totalité des sommes auxquelles il a été condamné en première instance, en tirer toute conséquence de droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 5 848,24 euros en réparation de ses préjudices,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z],

- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens incluant les frais d'expertise pour 2 127,12 euros TTC,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les autres demandes de M. [J],

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 14 400 euros à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

- condamner M. [Z] à 3 011,10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil :

- que le bien objet des travaux litigieux était destiné à la location et n'a pu être loué pendant deux ans du fait de l'absence de reprise des travaux par M. [Z], de sorte qu'il subit un préjudice correspondant aux loyers qu'il n'a pu percevoir pendant cette période,

- qu'il n'a pas commis d'immixtion fautive dans les travaux, dès lors que s'agissant de la façade nord-ouest, ses remarques étaient fondées et que son intervention a été conforme aux règles de l'art, ce qu'ont retenu les expertises,

- que l'absence d'espace vacant entre les menuiseries des fenêtres et l'appui des fenêtres n'est pas due à une absence de finition mais à une mauvaise réalisation des appuis de fenêtres (absence de capotage métallique), ce qui nécessite une réfection complète de tous les tableaux (encadrements de fenêtres),

- que les appuis de fenêtres (capotages métalliques) faisaient partie de la prestation d'isolation par l'extérieur confiée à M. [Z], mais qu'il a procédé au règlement des matériaux correspondant (habillage des appuis de fenêtres) en déduction du montant final de la facture de M. [Z],

- qu'il a sollicité la reprise du chantier par M. [Z], notamment par l'organisation de réunions les 19 juillet et 4 septembre 2018, et l'établissement d'un protocole d'accord par son assureur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de M. [J] relative à l'inexécution du jugement :

M. [J] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de 'juger que M. [Z] n'a pas versé la totalité des sommes auxquelles il a été condamné en première instance, en tirer toute conséquence de droit' mais n'a introduit aucun incident devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance, de sorte que toute demande à ce titre présentée devant la cour est irrecevable à ce stade de la procédure.

Sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [Z] :

Il est constant que M. [J] a confié à M. [Z] la réalisation de travaux d'isolation par l'extérieur de sa maison d'habitation, et que le chantier n'est pas allé jusqu'à son terme.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la nature des désordres, que M. [J] estime être des malfaçons jusqu'à ce qu'il demande à l'artisan de cesser son chantier, tandis que M. [Z] estime qu'il ne s'agit pas de malfaçons mais d'un inachèvement résultant seulement du comportement du maître de l'ouvrage à son égard.

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'ouvrage est affecté des désordres suivants, sur la façade nord-ouest de l'immeuble :

« - Défauts localisés de planimétrie sous la règle de 2M,

- Espaces trop importants laissés entre les panneaux de polystyrène, que M. [J] a pris /initiative d'obturer par un cordon de mousse. M. [Z], cependant a appliqué une ou deux passes d'enduit allégé en marouflant une (ou) deux armatures en non tissé.'

L'expert explique que, selon les normes en vigueur « les joints ouverts de plus de 2 mm doivent être systématiquement rebouchés, en l'occurrence, il s'agit de mousse polyuréthanne ''.

M. [J], constatant la persistance des désordres que M. [Z] n'a pas réparés malgré ses demandes, a lui-même procédé au rebouchage avec de la mousse polyuréthanne en façade nord-est.

L'expert a également constaté l'«absence d'espace vacant laissé entre la surface isolée de la pièce d'appui de baie du gros 'uvre et la sous face de celle de la menuiserie en bois, ce qui peut favoriser la capillarité. Un capotage métallique doit revêtir l'appui (cf. devis Dal Alu). En aucun cas il ne devra obturer les exutoires du drainage de la gorge du seuil de la menuiserie. Les quatre fenêtres présentent la même singularité. ''

M. [J] précise, que s'agissant d'une isolation par l'extérieur, les fenêtres sont d'abord posées, et qu'ensuite les appuis sont réalisés et un espace doit être réservé entre l'appui et le bas de la fenêtre pour permettre d'y insérer le capotage en alu, ceci afin d'éviter les remontées d'humidité dans la menuiserie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

M. [Z], qui ne produit aucun élément pour contredire ce point, ne peut donc prétendre qu'il s'agit d'un inachèvement dû au comportement obstructif de M. [J] alors qu'il s'agit bien d'une malfaçon.

Enfin, l'expert a constaté des inachèvements en façade nord-est : 'dépose des panneaux PSE en vue de les remplacer, M. [Z] renonçant à poursuivre les travaux d'ITE sur cette façade' et en façade sud : 'M. [Z] renonce à effectuer les travaux'.

L'expert indique que, hormis les inachèvements, les malfaçons n'entraînent que des incidences pouvant être préjudiciables à l'esthétique.

En tout état de cause, ces malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de M. [Z].

Celui-ci n'est pas fondé à reprocher au maître de l'ouvrage une immixtion, alors que ce dernier s'est contenté de relever au fur et à mesure du chantier les désordres pour demander à l'artisan de les corriger, puis, face à l'inertie de celui-ci, a tenté d'y remédier très partiellement.

Sur les préjudices subis par M. [J] :

- Sur le préjudice matériel :

Il ressort de l'expertise judiciaire que :

'Les travaux de confection d'isolation thermique par l'extérieur de l'immeuble de M. [X] [J] sont inachevés et réalisés à environ 35% (9464 €) de la masse des prestations prévues au devis (27040,07 €) qui avait fixé la convention des parties.

Ces travaux sont affectés de malfaçons et de défaut de prestations dont le coût global de réparation et de rajout est évalué à 2612,24 €.

Sans égard pour les matériaux livrés et stockés sur site et les travaux de reprise en façade nord-ouest, un trop payé de 3236,00 € (12700 €- 9464 €) se dégagerait ''.

M. [J] demande ainsi le remboursement du trop payé et la reprise des malfaçons, ce qui correspond à un total de 5848,24 €, somme que lui a accordé le premier juge.

M. [Z] ne conteste pas le trop perçu en raison de l'inachèvement des travaux, même s'ils résultent selon lui de la responsabilité de M. [J] qui lui a interdit de poursuivre le chantier, ce que la cour a écarté ; sur les désordres affectant les appuis de fenêtre il soutient en revanche que c'est M. [J] qui les a posés, et que cela ne faisait pas partie de sa prestation.

S'agissant des désordres affectant les appuis de fenêtres, M. [J] reconnaît avoir acheté les matériaux car ils ne figuraient pas au devis, mais soutient que c'est M. [Z] qui les a posés, or l'expertise judiciaire établit que les désordres résultent de la pose et non des matériaux eux-mêmes.

M. [J] justifie de cette situation par la production d'un accord signé par les deux parties le 26 mars 2019, dans lequel il est rappelé que le devis du 24 décembre 2017 ne comporte pas de poste à la charge du client concernant les appuis de fenêtres, et donc que la facture de l'entreprise Dal Alu sera payée par M. [J] et qu'il s'agit d'une avance sur le règlement final lors de la réception des travaux, de sorte que la pose de ces appuis de fenêtres relève bien des prestations réalisées par M. [Z]. Si la fourniture et la pose des appuis de fenêtres étaient des travaux que se réservait le maître de l'ouvrage, l'accord du 26 mars 2019 serait sans raison d'être.

Par ailleurs, la cour observe que M. [Z] n'a nullement fait état, devant l'expert judiciaire, du fait qu'il n'aurait pas posé les appuis de fenêtres alors que l'expert relève clairement les malfaçons affectant cette pose ; il ne l'a pas davantage soutenu devant les premiers juges.

Au regard des éléments produits, la cour confirmera le jugement entrepris ayant validé le chiffrage de l'expert judiciaire sur les travaux de reprise à hauteur de 2612,24 € et le trop-perçu par M. [Z] à hauteur de 3236 €.

- Sur le préjudice de jouissance :

M. [J] demande en outre à être indemnisé d'un préjudice de jouissance car l'immeuble avait vocation selon lui à être transformé en deux appartements à but locatif ; il sollicite deux ans de loyers perdus soit 14400 €. Cependant M. [J] ne verse aucun élément sur son intention de mettre en location le bien, ni sur l'impossibilité de le louer en l'état, et ne démontre pas que la mise en location du bien immobilier entrait dans le champ prévisible des relations contractuelles. L'expert judiciaire n'a d'ailleurs retenu aucun préjudice de jouissance.

La cour observe en outre que l'inachèvement de l'isolation extérieure du bien immobilier n'a pas empêché M. [J] de jouir personnellement de celui-ci.

La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [J] au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] :

M. [Z] prétend avoir acheté et laissé sur place des matériaux, et demande 1200 € à ce titre.

De plus, il dit avoir subi un préjudice du fait de son éviction du chantier qu'il chiffre à 2036 €, pour que les deux sommes réclamées se compensent avec le trop payé par M. [J].

En première instance, le premier juge a constaté que M. [Z] ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande afférente aux matériaux prétendument laissés sur place. En cause d'appel, M. [Z] se réfère à sa pièce n°6, mais celle-ci n'est qu'un devis portant sur les matériaux commandés pour le chantier ; rien ne prouve qu'ils ont été laissés en possession du maître de l'ouvrage.

S'agissant de l'éviction du chantier de M. [Z], il est établi qu'elle résulte de la propre faute de celui-ci dans la réalisation de sa prestation, et non d'une quelconque faute du maître de l'ouvrage.

La demande reconventionnelle de M. [Z] sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes :

M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [J] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [J] en première instance.

La demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de M. [X] [J] relative à l'inexécution du jugement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [X] [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute M. [O] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l'empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

La Greffière, La Présidente,

Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD

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