CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/01393
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLD
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
20 février 2023
RG:18/00431
Société L'AUXILIAIRE
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
S.A.S. [F] BETONS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SMABTP SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
Selarl Pellegrin
Me Deler
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 20 Février 2023, N°18/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
M. André LIEGEON, Conseiller,
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société L'AUXILIAIRE Société d'assurance mutuelle, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 487 424 608 ayant son siège social sis [Adresse 19] - ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège et en sa succursale française [Adresse 1].
[Adresse 18]
[Localité 14] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS [F] BETONS venant aux droits de la SAS [F] FRANCE elle-même venant aux droits de REDLAND BETON SUD Ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 euros, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SMABTP SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle, dont le siège social est [Adresse 13], identifiée au SIREN sous le numéro 775 684 764 et inscrite au RCS de [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par marché en date du 15 janvier 1996, la société BOTTA ET FILS a été chargée du lot gros 'uvre de la construction d'une école maternelle et primaire dans la commune de [Localité 17], laquelle en était le maître d'ouvrage.
M. [M] [N], architecte, a été chargé de la conception et de la direction des travaux, et la société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société REDLAND, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [F] BETON SUD
EST, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ selon un contrat n°65062872, a livré des bétons commandés par la société BOTTA et mis en 'uvre sur le chantier.
L'ouvrage a été réceptionné le 18 avril 1997.
A la suite de désordres affectant notamment les façades de l'école, une expertise judiciaire a été diligentée par ordonnance du 19 février 2002 rendue par le tribunal administratif de Montpellier à la demande de la commune de Fourques par requête du 19 novembre 2001.
M. [C], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 avril 2005.
Par requête en référé, la commune de [Localité 17] a sollicité devant les juridictions administratives la condamnation provisionnelle de la société BOTTA, de M. [N] et de la SOCOTEC à lui payer une somme de 1 046 000 € en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a condamné exclusivement la société BOTTA au paiement de la somme provisionnelle de 600 000 €.
Saisie sur appel de la commune, la Cour Administrative de Marseille a, par arrêt rendu le 8 janvier 2008, confirmé la somme allouée par le tribunal administratif mais a procédé au partage des responsabilités comme suit :
- La société BOTTA ET FILS : 70 %.
- M. [N] : 20 %.
- La SOCOTEC : 10 %.
Le 2 décembre 2009, l'AUXILIAIRE, assureur de BOTTA ET FILS, a assigné la société [F] afin de solliciter sa condamnation à lui régler l'intégralité de la part mise à sa charge au titre de la provision, soit 420.000 euros.
Par jugement en date du 8 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Carpentras a jugé recevable l'action de L'AUXILIAIRE, mais a rejeté l'intégralité des prétentions de celle-ci car non fondées.
Par arrêt en date du 7 mars 2013, la cour d'appel de Nîmes a jugé recevable et bien fondé l'appel en garantie formée par L'AUXILIAIRE contre [F] et ALLIANZ et les a condamnés in solidum à relever et garantir L'AUXILIAIRE de la totalité du montant versé à titre de provision à la commune pour le compte de BOTTA ET FILS (420 000 €).
Par requête au fond et en référé régularisée le 5 avril 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes, la commune de Fourques a sollicité la condamnation de la société BOTTA ET FILS, représentée par son liquidateur, de M. [N] et de la SOCOTEC, à lui verser une somme de 903 197,27 € TTC au titre des travaux, soit 303 197,20 € TTC supplémentaires à la provision accordée en référé par la juridiction administrative, outre une somme de 968 433,36 € TTC au titre de ses préjudices annexes.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société BOTTA et FILS, M. [N] et la société SOCOTEC à verser à la commune de Fourques la somme de 880.826,92 euros au titre des préjudices non déjà couverts par la provision de 600.000 euros et réparti, aux termes des appels en garantie, les responsabilités comme suit : BOTTA ET FILS 70 %, [N] 20 % et SOCOTEC 10 %.
Parallèlement la SA SOCOTEC a assigné le 18 juin 2013, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SA REDLAND BETON SUD, la SA BOTTA & FILS, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V], son assureur la société l'AUXILIAIRE, M. [N] et son assureur la compagnie AXA COURTAGE, et sollicité leur condamnation solidaire à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions administratives,
Un sursis a été ordonné le 20 février 2014 dans l'affaire enrôlée sous le n°13/03542, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Nîmes.
Par acte en date du 9 août 2016 l'AUXILIAIRE a assigné la société [F] et son assureur ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter la jonction avec l'instance
13/03542 (réenrôlée après levée du sursis sous le n°18/00431) et de voir condamnés [F] et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 mars 2016.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2017 sous le numéro 18/00431.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme il suit :
- DECLARE recevables les interventions volontaires de la société AXAFRANCE IARD et la SMABTP,
- CONSTATE que la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France et de la compagnie AXA FRANCEIARD se sont désistées de leurs demandes à l'encontre de la société REDLAND BETON SUD, de M. [M] [N] et de son assureur AXA COURTAGE IARD, société radiée suite à son absorption par fusion,
- DEBOUTE la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPEClALTY SE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXlLlAlRE,
- CONDAMNE la société L'AUXlLlAlRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
- DEBOUTE la société L'AUXlLlAlRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
- CONDAMNE la société L'AUXLlAlRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP a la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société AXAFRANCE IARD et de la SMABTP, le jugement relève que ces dernières en leurs qualités d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION ont entièrement réglé les causes du commandement délivré au contrôleur technique le 27 juin 2016, si bien qu'elles sont subrogées dans les droits de leur assuré et ont qualité à agir.
- Sur le défaut de qualité à agir de la société SOCOTEC, le jugement rappelle la décision du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 mars 2016 qui a condamné la SOCOTEC solidairement avec la société BOTTA & FILS à verser à la commune de Fourques 880 826,92 euros et relève qu'il ressort des éléments communiqués que la SOCOTEC en exécution de la décision administrative à régler 814 664,51 euros si bien qu'il est justifié d'un intérêt à agir pour la SOCOTEC et ses assureurs ;
- Sur la prescription des demandes de SOCOTEC et de ses assureurs à l'encontre de l'AUXILIAIRE, les premiers juges l'écarte relevant que les sociétés BOTTA & FILS et SOCOTEC ont été solidairement condamnées par des décisions du tribunal administratif dont la dernière en date du 10 mars 2018 et que par ailleurs antérieurement et à titre conservatoire la société SOCOTEC avait assigné devant le tribunal de grande instance L'AUXILIAIRE, laquelle en tout état de cause ne soulève une telle prescription et ne dénie pas sa garantie.
- Sur la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA &FILS à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, et ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP, le jugement après avoir rappelé la décision définitive du 8 janvier 2008 du tribunal administratif, retient que la responsabilité de la société BOTTA & FILS est bien retenue par la juridiction administrative sur la base du rapport d'expertise à hauteur de 70% et que son assureur L'AUXILIAIRE ne peut qu'être condamné à relever et garantir la société BOTTA& FILS et ses assureurs à la somme de 570 265,16 euros.
- Sur la demande de L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société REDLAND de relevé et garantie, le tribunal n'y fait pas droit considérant que la seule mention d'une décision antérieure prononcée par une autre juridiction sans qu'aucun fondement juridique ne soit invoqué, ne peut suffire à établir une responsabilité et qu'en outre la décision de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 mars 2013 invoquée par L'AUXILIAIRE à l'appui de sa demande n'a alloué qu'une indemnité provisionnelle alors que la décision définitive du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2016 n'a pas retenue la responsabilité de la société [F] qui vient aux droits de la société REDLAND.
L'AUXILIAIRE a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 avril 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01303.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025.
L'AUXILIAIRE a déposé des conclusions post-clôture le 7 mai 2025 en précisant avoir dû répondre aux écritures déposées le 28 avril 2025 par la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY et a sollicité le rabat de la clôture.
Après rabat la clôture a été fixée au 20 mai 2025 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025 .
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, L'AUXILIAIRE demande à la cour de :
Vu l'article 31 et l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 409 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 (ex 1134), 1231-1 (ex 1147), 1240 (ex 1382)1604 et 1641 et suivants du
Code civil,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu l'article L 110-4 du Code de commerce,
Vu l'article L 121-1 et l'article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, et notamment l'arrêt du 7 mars 2013
Vu la cause grave et les conclusions adverses tardives,
Révoquer l'ordonnance ordonnant la clôture de l'instruction au 30 avril et recevoir les conclusions responsives de la compagnie L'AUXILIAIRE n° 5
Statuant sur l'appel formé par L'AUXILIAIRE, à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la société AXA FRANCE IARD et la
SMABTP ;
JUGE qu'il est justifié d'un intérêt à agir pour les sociétés SOCOTEC, AXA France IARD et
SMABTP ;
DÉBOUTE la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTYSE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
DÉBOUTE la société L'AUXILIAIRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXAFRANCE lARD et la SMABTP à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Et en ce que le Tribunal n'a pas statué sur les demandes de la compagnie L'AUXILIAIRE dirigées contre la compagnie ALLIANZ.
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables les demandes de la société SOCOTEC, de la société SMABTP et la société AXA.
A tout le moins, les déclarer mal fondées et les REJETER.
A défaut,
LIMITER toute éventuelle condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur du pourcentage de responsabilité tel que jugé par le Tribunal administratif dans sa décision du 10 mars 2016 à l'encontre de la société BOTTA ET FILS soit 70 %, sans excéder la somme de 570 265,16 euros
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société [F], venant aux droits de la société REDLAND, et la compagnie ALLIANZ à relever et à garantir la compagnie L'AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre
Vu l'article 910-4 du CPC,
DECLARER irrecevable leur prétention de prescription formulée pour la première fois dans leurs conclusions n° 2 et non présentée dans leur premier jeu de conclusions,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA, la société LAFARAGE et la compagnie ALLIANZ à payer à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP demandent à la cour de :
Vu les articles 66 et 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L-121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour de,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
DÉCLARÉ recevables les interventions volontaires de la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP,
DÉBOUTÉ la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTYSE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE,
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
Et ainsi statuant à nouveau :
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 622.581,10 euros,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la compagnie SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE aux dépens en appel de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, de la compagnie AXA FRANCE IARD, et de la compagnie SMABTP,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 la société [F] BETONS venant aux droits de SAS [F] France, venants aux droits de REDLAND BETON SUR et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demandent à la cour de :
Vu l'article L-121-12 du Code des assurances ;
Vu les articles 1231-1 (ex 1147), 1240 (ex 1382)1604 et 1641 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 20 février 2023, n°18/00341, en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société L'AUXlLlAlRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande de condamnation à garantie des sociétés [F] FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE au-delà de la somme de 184 973,65€ ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande excédant les termes et limites de garantie de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande formée à l'encontre des sociétés [F] FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE ou toute partie succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demande de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD à être relevées et garantie par la société L'AUXILIAIRE :
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD :
L'AUXILIAIRE pour critiquer le jugement dont appel en date du 20 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros soutient que :
- seule la SMABTP justifie avoir réglé la somme de 175 652, 44 euros ce qui n'est pas le cas pour SOCOTEC, rien ne permettant de savoir qui aurait réglé les sommes de 63 270,52 euros et de 575 773,55 euros, et donc SOCOTEC ne démontre pas être créancière d'une dette justifiant son recours et AXA ne démontre pas être subrogée dans les droits de SOCOTEC,
- le décompte de l'huissier produit au débat est insuffisant et comporte des erreurs,
- en l'absence de preuve des règlements opérés au bénéfice de la commune de [Localité 17] il n'y a pas un caractère certain de la créance.
Les sociétés SOCOTEC, SMABTP et AXA France IARD opposent que :
- il est démontré que AXA a réglé les sommes de 575 773,55 euros et de 49 924,89 euros, que SMABTP a réglé les sommes de 174 887,70 euros et de 733,04 euros et que SOCOTEC a réglé les sommes de 63 270,52 euros et de 24 812,16 euros soit une somme totale de 889 401,56 euros si bien que la société SOCOTEC a qualité et intérêt à agir comme ses assureurs subrogés,
- la responsabilité de la société BOTTA&FILS est retenue par le tribunal administratif à hauteur de 70% sur 880 826,92 euros et ressort du rapport d'expertise,
- la société SOCOTEC et ses assureurs qui ont payé une somme totale de 889 401 euros ont donc bien une créance certaine à l'encontre de BOTTA&FILS assurée auprès de L'AUXILIAIRE, et donc L'AUXILIAIRE doit relever la société SOCOTEC, la SMABTP et AXA France IARD des sommes fixées par le tribunal administratif en accessoires et principal à hauteur de 70%,
- au total c'est bien la somme de 889 401,56 euros qui a été réglée par les sociétés SOCOTEC et ses assureurs et non celle de 814 664,51 euros comme retenu par le jugement qui n'a pas pris en considération la somme de 49 924,89 euros.
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD à l'encontre de L'AUXILIAIRE :
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société BOTTA&FILS, M. [N] et la société SOCOTEC à verser à la commune de Fourques la somme de 880.826,92 euros au titre des préjudices non déjà couverts par la provision de 600.000 euros et a réparti, aux termes des appels en garantie, les responsabilités comme suit: BOTTA & FILS 70 %, M. [N] 20 % et SOCOTEC 10 %.
Il ressort des pièces produites aux débats devant la cour d'appel que
- en exécution du jugement du 10 mars 2016 la commune de [Localité 17] a fait signifier le 27 juin 2016 à la société SOCOTEC un commandement de payer la somme totale de 889 401, 56 euros en principal, intérêts et accessoires,
- le 7 avril 2021 la SCP Lesne et Maudens, huissiers de justice en charge du dossier entre la commune de Fourques et la société SOCOTEC a établi un décompte arrêté au 7 avril 2021 des sommes réglées à la commune, décompte qui contrairement à ce que soutient L'AUXILIAIRE s'avère être suffisamment précis puisqu'il détaille avec les dates de versement les sommes réglées aussi bien par la SOCOTEC que par AXA FRANCE IARD et la SMABTP, ce décompte se trouvant corroboré par le justificatif de règlements CARPA.
Par conséquent les sociétés SOCOTEC, SMABTP et AXA France IARD qui justifient en appel des sommes réglées à la commune de Fourques en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 mars 2016 ont donc qualité et intérêt à agir à l'encontre de L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS et leur demande de se voir relevées et garanties est donc recevable, comme jugé par la décision déférée.
- Sur la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS :
Il sera observé que la compagnie L'AUXILIAIRE ne conteste pas et qu'elle n'a jamais contesté d'ailleurs être l'assureur de la société BOTTA&FILS dans le cadre du chantier de construction d'une école confiée à cette dernière par la commune de [Localité 17] selon marché en date du 15 janvier 1996.
Comme rappelé par le jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point la responsabilité de la société BOTTA&FILS suite au rapport d'expertise a été retenue par la juridiction administrative de [Localité 21] dans son jugement du 10 mars 2016, jugement devenu définitif.
L'AUXILIAIRE ne conteste pas d'ailleurs la responsabilité de son assuré dans l'apparition des désordres pas plus que le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif entre la société BOTTA&FILS, M. [N] et la SOCOTEC dans les proportions respectives suivantes de 70 %, 20 % et 10 %.
Contrairement à ce que soutient L'AUXILIAIRE il est bien justifié par la société SOCOTEC et ses assureurs au regard des pièces produites devant la cour d'une créance certaine au titre des sommes réglées par elles à la commune de [Localité 17] en exécution de la décision administrative du 10 mars 2016 et ce à hauteur de la somme totale de 889 401,56 euros et non de 814 664,51 euros comme retenu en première instance.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel sauf sur le quantum en ce qu'il a condamné la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS a relevé et garantir la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD des sommes payées par elles ( 889 401,56 euros) à hauteur de 70 % soit la somme de 622 581,10 euros.
- Sur la demande en garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND et de la compagnie ALLIANZ de relevé et garantie :
- Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ :
La société [F] venant aux droits de la société REDLAND et de la compagnie ALLIANZ soutiennent que :
- l'appel en garantie de L'AUXILIAIRE à l'encontre de [F] et de ALLIANZ trouve sa cause dans l'appel en garantie formé par SOCOTEC, SMABTP et AXA contre L'AUXILIAIRE et les demandes de ces derniers sont irrecevables et mal fondées car SOCOTEC, SMABTP et AXA ne justifient pas des sommes effectivement réglées à la commune de [Localité 17] et que ce paiement a eu lieu en exécution d'une obligation contractuelle de garantie et non à titre commercial,
- le fondement juridique de l'appel en garantie de L'AUXILIAIRE à l'encontre de [F] et ALLIANZ est indéterminé et ne peut ressortir du seul fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 mars 2013 a condamné [F] et ALLIANZ à garantir L'AUXILIAIRE au titre d'une indemnité provisionnelle,
- L'AUXILIAIRE n'invoque les fondements juridiques de son appel que devant la cour d'appel et en termes généraux,
- en tout état de cause l'appel en garantie est prescrit
Si on se place 1) sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de la date à laquelle L'AUXILIAIRE avait connaissance des dommages soit au plus tard en 2009 lors de l'assignation au fond délivrée à la société [F],
2) sur la délivrance conforme : selon l'ancien article L 110-4 du code de commerce applicable en l'espèce : la prescription de10 ans a commencé à courir à compter de la livraison des matériaux en cause, soit 10 ans à compter de la dernière livraison de béton et donc avant la réception du 18 avril 1997si bien que la prescription a été acquise au 18 avril 2007 et l'assignation au fond de L'AUXILIAIRE est de juin et août 2016, en outre cette prescription n'a pu être interrompue par la procédure de référé expertise celle-ci ne tendant pas au même but,
3) sur la garantie des vices cachées : selon l'article 1648 ancien du code civil le délai de prescription est de 2 ans à compter de la découverte du vice, soit en l'espèce au plus tard en avril 2005 date du dépôt du rapport d'expertise et même à supposer que le délai de prescription de 2 ans ne s'applique pas le contrat ayant été conclu en 1996, la compagnie L'AUXILIAIRE ne peut soutenir avoir « agi dans un bref délai » , ce bref délai partant toujours à compter de la connaissance du vice soit en l'espèce au dépôt du rapport d'expertise et non pas à la date du jugement du 10 mars 2016 condamnant l'assuré de L'AUXILIAIRE si bien que l'assignation ayant été délivrée le 9 août 2016 par la société L'AUXILIAIRE l'action de cette dernière se trouve prescrite.
La compagnie L'AUXILIAIRE oppose que :
- le moyen tiré de la prescription est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où, celui-ci n'a été présenté par la société [F] et la compagnie ALLIANZ que dans les conclusions n°2,
- son appel en garantie n'est pas prescrit car :
sur le fondement de la responsabilité contractuelle L'AUXILIAIRE avait un délai de 5 ans à compter du moment où elle a été elle-même mise en cause soit le 18 juin 2013, pour engager une action, et ce délai a été valablement interrompu par les assignations délivrées en 2016, le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de l'assignation au fond délivrée les 2 et 7 décembre 2009 dans la mesure où L'AUXILLIAIRE ne pouvait avoir connaissance du recours à exercer avant qu'une action soit formée contre elle, et en tout état de cause il y a eu interruption du délai par les assignations délivrées en décembre 2009, le délai n'ayant alors recommencé à courir que le 18 octobre 2011,
sur le fondement de la délivrance non-conforme, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la livraison soit à compter de 1997, mais ce délai a été interrompu une première fois par l'assignation de la société [F] le 30 juillet 2002, puis une seconde fois avec l'assignation au fond en décembre 2009, il a recommencé à courir le 18 octobre 2011 date du jugement pour être de nouveau interrompu le 13 janvier 2012 suite à la saisine de la cour d'appel de Nîmes,
sur le fondement de la garantie des vices cachés, L'AUXILIAIRE ne pouvait agir avant que son assuré ait été condamné, soit avant le 10 mars 2016 ( jugement du tribunal administratif) et elle a assigné la société [F] et son assureur les 3 juin et 9 août 2016, en outre le contrat liant la société BOTTA&FILS à la société [F] datant de 1996 les dispositions de l'article 1648 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et il suffit que L'AUXILIAIRE ait exercé son recours dans le bref délai ce qu'elle a fait dès après la condamnation de son assuré.
L'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ ne saurait être déclaré irrecevable pour absence de cause car au regard de ce qui précède il trouve bien sa cause dans la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE pour les sommes versées à la commune de [Localité 17].
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et la compagnie ALLIANZ, la compagnie L'AUXILIAIRE propose bien un fondement juridique à sa demande en appel en garantie à savoir la responsabilité contractuelle, la garantie des vices cachés ou le défaut de délivrance étant rappelé les deux derniers fondements sont exclusifs l'un de l'autre..
Sur la prescription de l'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ soulevée par la société [F] et la compagnie ALLIANZ il ressort de la lecture des écritures des intimées que contrairement à ce qu'invoque la compagnie L'AUXILIAIRE la société [F] et la compagnie ALLIANZ ont bien soulevé la prescription de l'action de la compagnie L'AUXILIAIRE dans leurs premières écritures d'appel en date du 17 octobre 2023, soit dans leurs écritures déposées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, étant en outre observé que l'article 910-4 du code de procédure civile visé par la compagnie L'AUXILIAIRE a été abrogé par le décret du 29 décembre 2023. La question de la prescription de l'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE doit donc être examiné.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription des appels en garantie d'un constructeur ou de ceux de son assureur sur le fondement responsabilité contractuelle de droit commun court à compter de la date de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation toutefois en l'espèce il ressort de la procédure rappelée ci-dessus que par acte en date des 2 et 7 décembre 2009 la compagnie L'AUXILIAIRE a assigné la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives au motif que la responsabilité contractuelle de la société REDLAND est engagée à l'égard de la société BOTTA&FILS sur la base du rapport d'expertise, si bien que la date du 2 décembre 2009 doit être considéré comme le point de départ de l'action en appel en garantie formée par la compagnie L'AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dont il n'est pas discuté que le délai de prescription est de 5 ans si bien qu'à la date du 9 août 2016, date de l'assignation délivrée par la compagnie L'AUXILIAIRE dans le cadre instance son appel en garantie contre la société [F] et la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun était prescrit.
En ce qui concerne le fondement de l'action récursoire de l'assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le point de départ de l'action de l'assureur ne court pas à compter de la découverte du vice mais à compter de l'assignation en responsabilité qui a été délivrée à l'entrepreneur ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation comme le soutient la compagnie L'AUXILIAIRE. Toutefois en l'espèce comme énoncé ci-dessus le point de départ de la prescription de l'action récursoire de l'assureur L'AUXILIAIRE doit courir à compter du 2 décembre 2009 dans la mesure où à cette date L'AUXILIAIRE a assigné la société [F] venant aux droits de la société REDLAND SUD BETON et son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives.
Selon l'article 1648 du code civil l'action en garantie contre les vices cachés se prescrit par deux ans si bien qu'au regard de cette prescription biennale L'AUXILIAIRE qui a introduit son appel en garantie par assignation en date du 9 août 2016 ne peut que voir son action en garantie sur ce fondement déclarée prescrite.
Si comme le relève la compagnie L'AUXILIAIRE l'article 1648 du code civil dans sa version actuelle ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où le délai de prescription de deux ans a été introduit par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 alors que le contrat conclu entre la société BOTTA&FILS (assuré de L'AUXILIAIRE) et la société REDLAND BETON SUD ( aux droits de laquelle vient la société [F]) a été conclu en 1996 il convient alors de se référer aux dispositions de l'ancien article 1648 ainsi rédigées : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. ».
Mais en l'espèce au regard de ce qui précède il ne peut être considéré que la compagnie L'AUXILIAIRE qui n'a intenté son appel en garantie que le 9 août 2016 a agi à bref délai et par conséquent l'appel en garantie contre la société [F] et la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être déclaré prescrit.
En ce qui concerne le fondement de l'action récursoire de la compagnie L'AUXILIAIRE sur le fondement de la délivrance non-conforme, il n'est pas discuté qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce le délai de prescription de ladite action est de dix ans à compter de la vente ou de la livraison soit en l'espèce au plus tard le 18 avril 1997 date sur laquelle s'accorde les parties.
La société BOTTA&FILS disposait donc d'un délai jusqu'au 18 avril 2007 pour agir et son assureur ne saurait avoir plus de droit.
En application de l'article 2241 du code civil comme le soutient la compagnie L'AUXILIAIRE la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription, toutefois il sera rappelé que pour interrompre la prescription d'une action la demande en justice doit être signifiée à celui contre lequel on veut prescrire et l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'entend pas à une autre demande différente de la première par son objet.
En l'espèce par acte en date du 30 juillet 2002 la compagnie L'AUXILIAIRE a assigné en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Nîmes la société BETON SUD venant aux droits de la société REDLAND, ainsi que la société SIKA pour voir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au vu de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 février 2002 désignant M. [C] en qualité d'expert voir désigner celui-ci pour rendre ses opérations d'expertise opposables à la société BETON SUD venant aux droits de la société REDLAND, ainsi qu'à la société SIKA. Cette assignation en référé a bien interrompu la prescription mais seulement contre la société [F] laquelle vient aux droits de la société REDLAND.
En outre le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la décision rendue par la juridiction de référé du tribunal de grande instance de Nîmes soit à compter du 5 septembre 2002.
Contrairement à ce que soutient la compagnie L'AUXILIAIRE cette prescription de dix ans n'a pu à nouveau être interrompue par l'assignation délivrée au fond le 2 et 7 décembre 2009 par la compagnie L'AUXILIAIRE à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND et à son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives dans la mesure où l'action en référé introduite sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendait pas au même but que l'action introduite au fond sur le fondement en 2009 de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il s'ensuit de ces éléments que l'action de L'AUXILIAIRE également sur le fondement de la délivrance non conforme se trouve prescrite tant à l'égard de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND, que de son assureur la compagnie ALLIANZ.
Par conséquent la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND et de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la société d'assurance L'AUXILIAIRE succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à la société SOCOTEC, à la SMABTP et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 3 000 euros et à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 20 mai 2025,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf sur le quantum de la condamnation de la société d'assurance L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC, la SMABTP et la SA AXA France IARD,
S'y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS à relever et garantir la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD des sommes payées par elles ( 889 401,56 euros) à hauteur de 70 % soit la somme de 622 581,10 euros,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, à la SMABTP et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 3 000 euros et à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLD
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
20 février 2023
RG:18/00431
Société L'AUXILIAIRE
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
S.A.S. [F] BETONS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SMABTP SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
Selarl Pellegrin
Me Deler
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 20 Février 2023, N°18/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
M. André LIEGEON, Conseiller,
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société L'AUXILIAIRE Société d'assurance mutuelle, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 487 424 608 ayant son siège social sis [Adresse 19] - ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège et en sa succursale française [Adresse 1].
[Adresse 18]
[Localité 14] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS [F] BETONS venant aux droits de la SAS [F] FRANCE elle-même venant aux droits de REDLAND BETON SUD Ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 euros, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SMABTP SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle, dont le siège social est [Adresse 13], identifiée au SIREN sous le numéro 775 684 764 et inscrite au RCS de [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par marché en date du 15 janvier 1996, la société BOTTA ET FILS a été chargée du lot gros 'uvre de la construction d'une école maternelle et primaire dans la commune de [Localité 17], laquelle en était le maître d'ouvrage.
M. [M] [N], architecte, a été chargé de la conception et de la direction des travaux, et la société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société REDLAND, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [F] BETON SUD
EST, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ selon un contrat n°65062872, a livré des bétons commandés par la société BOTTA et mis en 'uvre sur le chantier.
L'ouvrage a été réceptionné le 18 avril 1997.
A la suite de désordres affectant notamment les façades de l'école, une expertise judiciaire a été diligentée par ordonnance du 19 février 2002 rendue par le tribunal administratif de Montpellier à la demande de la commune de Fourques par requête du 19 novembre 2001.
M. [C], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 avril 2005.
Par requête en référé, la commune de [Localité 17] a sollicité devant les juridictions administratives la condamnation provisionnelle de la société BOTTA, de M. [N] et de la SOCOTEC à lui payer une somme de 1 046 000 € en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a condamné exclusivement la société BOTTA au paiement de la somme provisionnelle de 600 000 €.
Saisie sur appel de la commune, la Cour Administrative de Marseille a, par arrêt rendu le 8 janvier 2008, confirmé la somme allouée par le tribunal administratif mais a procédé au partage des responsabilités comme suit :
- La société BOTTA ET FILS : 70 %.
- M. [N] : 20 %.
- La SOCOTEC : 10 %.
Le 2 décembre 2009, l'AUXILIAIRE, assureur de BOTTA ET FILS, a assigné la société [F] afin de solliciter sa condamnation à lui régler l'intégralité de la part mise à sa charge au titre de la provision, soit 420.000 euros.
Par jugement en date du 8 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Carpentras a jugé recevable l'action de L'AUXILIAIRE, mais a rejeté l'intégralité des prétentions de celle-ci car non fondées.
Par arrêt en date du 7 mars 2013, la cour d'appel de Nîmes a jugé recevable et bien fondé l'appel en garantie formée par L'AUXILIAIRE contre [F] et ALLIANZ et les a condamnés in solidum à relever et garantir L'AUXILIAIRE de la totalité du montant versé à titre de provision à la commune pour le compte de BOTTA ET FILS (420 000 €).
Par requête au fond et en référé régularisée le 5 avril 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes, la commune de Fourques a sollicité la condamnation de la société BOTTA ET FILS, représentée par son liquidateur, de M. [N] et de la SOCOTEC, à lui verser une somme de 903 197,27 € TTC au titre des travaux, soit 303 197,20 € TTC supplémentaires à la provision accordée en référé par la juridiction administrative, outre une somme de 968 433,36 € TTC au titre de ses préjudices annexes.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société BOTTA et FILS, M. [N] et la société SOCOTEC à verser à la commune de Fourques la somme de 880.826,92 euros au titre des préjudices non déjà couverts par la provision de 600.000 euros et réparti, aux termes des appels en garantie, les responsabilités comme suit : BOTTA ET FILS 70 %, [N] 20 % et SOCOTEC 10 %.
Parallèlement la SA SOCOTEC a assigné le 18 juin 2013, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SA REDLAND BETON SUD, la SA BOTTA & FILS, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V], son assureur la société l'AUXILIAIRE, M. [N] et son assureur la compagnie AXA COURTAGE, et sollicité leur condamnation solidaire à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions administratives,
Un sursis a été ordonné le 20 février 2014 dans l'affaire enrôlée sous le n°13/03542, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Nîmes.
Par acte en date du 9 août 2016 l'AUXILIAIRE a assigné la société [F] et son assureur ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter la jonction avec l'instance
13/03542 (réenrôlée après levée du sursis sous le n°18/00431) et de voir condamnés [F] et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 mars 2016.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2017 sous le numéro 18/00431.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme il suit :
- DECLARE recevables les interventions volontaires de la société AXAFRANCE IARD et la SMABTP,
- CONSTATE que la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France et de la compagnie AXA FRANCEIARD se sont désistées de leurs demandes à l'encontre de la société REDLAND BETON SUD, de M. [M] [N] et de son assureur AXA COURTAGE IARD, société radiée suite à son absorption par fusion,
- DEBOUTE la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPEClALTY SE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXlLlAlRE,
- CONDAMNE la société L'AUXlLlAlRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
- DEBOUTE la société L'AUXlLlAlRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
- CONDAMNE la société L'AUXLlAlRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP a la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société AXAFRANCE IARD et de la SMABTP, le jugement relève que ces dernières en leurs qualités d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION ont entièrement réglé les causes du commandement délivré au contrôleur technique le 27 juin 2016, si bien qu'elles sont subrogées dans les droits de leur assuré et ont qualité à agir.
- Sur le défaut de qualité à agir de la société SOCOTEC, le jugement rappelle la décision du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 mars 2016 qui a condamné la SOCOTEC solidairement avec la société BOTTA & FILS à verser à la commune de Fourques 880 826,92 euros et relève qu'il ressort des éléments communiqués que la SOCOTEC en exécution de la décision administrative à régler 814 664,51 euros si bien qu'il est justifié d'un intérêt à agir pour la SOCOTEC et ses assureurs ;
- Sur la prescription des demandes de SOCOTEC et de ses assureurs à l'encontre de l'AUXILIAIRE, les premiers juges l'écarte relevant que les sociétés BOTTA & FILS et SOCOTEC ont été solidairement condamnées par des décisions du tribunal administratif dont la dernière en date du 10 mars 2018 et que par ailleurs antérieurement et à titre conservatoire la société SOCOTEC avait assigné devant le tribunal de grande instance L'AUXILIAIRE, laquelle en tout état de cause ne soulève une telle prescription et ne dénie pas sa garantie.
- Sur la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA &FILS à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, et ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP, le jugement après avoir rappelé la décision définitive du 8 janvier 2008 du tribunal administratif, retient que la responsabilité de la société BOTTA & FILS est bien retenue par la juridiction administrative sur la base du rapport d'expertise à hauteur de 70% et que son assureur L'AUXILIAIRE ne peut qu'être condamné à relever et garantir la société BOTTA& FILS et ses assureurs à la somme de 570 265,16 euros.
- Sur la demande de L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société REDLAND de relevé et garantie, le tribunal n'y fait pas droit considérant que la seule mention d'une décision antérieure prononcée par une autre juridiction sans qu'aucun fondement juridique ne soit invoqué, ne peut suffire à établir une responsabilité et qu'en outre la décision de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 mars 2013 invoquée par L'AUXILIAIRE à l'appui de sa demande n'a alloué qu'une indemnité provisionnelle alors que la décision définitive du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2016 n'a pas retenue la responsabilité de la société [F] qui vient aux droits de la société REDLAND.
L'AUXILIAIRE a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 avril 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01303.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025.
L'AUXILIAIRE a déposé des conclusions post-clôture le 7 mai 2025 en précisant avoir dû répondre aux écritures déposées le 28 avril 2025 par la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY et a sollicité le rabat de la clôture.
Après rabat la clôture a été fixée au 20 mai 2025 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025 .
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, L'AUXILIAIRE demande à la cour de :
Vu l'article 31 et l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 409 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 (ex 1134), 1231-1 (ex 1147), 1240 (ex 1382)1604 et 1641 et suivants du
Code civil,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu l'article L 110-4 du Code de commerce,
Vu l'article L 121-1 et l'article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, et notamment l'arrêt du 7 mars 2013
Vu la cause grave et les conclusions adverses tardives,
Révoquer l'ordonnance ordonnant la clôture de l'instruction au 30 avril et recevoir les conclusions responsives de la compagnie L'AUXILIAIRE n° 5
Statuant sur l'appel formé par L'AUXILIAIRE, à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la société AXA FRANCE IARD et la
SMABTP ;
JUGE qu'il est justifié d'un intérêt à agir pour les sociétés SOCOTEC, AXA France IARD et
SMABTP ;
DÉBOUTE la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTYSE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
DÉBOUTE la société L'AUXILIAIRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXAFRANCE lARD et la SMABTP à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Et en ce que le Tribunal n'a pas statué sur les demandes de la compagnie L'AUXILIAIRE dirigées contre la compagnie ALLIANZ.
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables les demandes de la société SOCOTEC, de la société SMABTP et la société AXA.
A tout le moins, les déclarer mal fondées et les REJETER.
A défaut,
LIMITER toute éventuelle condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE à hauteur du pourcentage de responsabilité tel que jugé par le Tribunal administratif dans sa décision du 10 mars 2016 à l'encontre de la société BOTTA ET FILS soit 70 %, sans excéder la somme de 570 265,16 euros
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société [F], venant aux droits de la société REDLAND, et la compagnie ALLIANZ à relever et à garantir la compagnie L'AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre
Vu l'article 910-4 du CPC,
DECLARER irrecevable leur prétention de prescription formulée pour la première fois dans leurs conclusions n° 2 et non présentée dans leur premier jeu de conclusions,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC, la compagnie SMABTP, la compagnie AXA, la société LAFARAGE et la compagnie ALLIANZ à payer à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP demandent à la cour de :
Vu les articles 66 et 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L-121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour de,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
DÉCLARÉ recevables les interventions volontaires de la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP,
DÉBOUTÉ la société [F] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTYSE de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie SMABTP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE,
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros,
Et ainsi statuant à nouveau :
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 622.581,10 euros,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE à payer à la compagnie SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L'AUXILIAIRE aux dépens en appel de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, de la compagnie AXA FRANCE IARD, et de la compagnie SMABTP,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 la société [F] BETONS venant aux droits de SAS [F] France, venants aux droits de REDLAND BETON SUR et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demandent à la cour de :
Vu l'article L-121-12 du Code des assurances ;
Vu les articles 1231-1 (ex 1147), 1240 (ex 1382)1604 et 1641 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 20 février 2023, n°18/00341, en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société L'AUXlLlAlRE de ses demandes à l'encontre de la société REDLAND,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE à payer à la société [F] et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&SPECIALTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société L'AUXILlAlRE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande de condamnation à garantie des sociétés [F] FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE au-delà de la somme de 184 973,65€ ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande excédant les termes et limites de garantie de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de toute demande formée à l'encontre des sociétés [F] FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE ou toute partie succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société l'AUXILIAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demande de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD à être relevées et garantie par la société L'AUXILIAIRE :
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD :
L'AUXILIAIRE pour critiquer le jugement dont appel en date du 20 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société SOCOTEC FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie SMABTP des sommes payées par elles, dans les proportions jugées par la juridiction administrative pour la condamnation à laquelle a été condamnée la société Entreprise BOTTA & Fils en principal et accessoires par le Tribunal administratif de Nîmes dans son jugement rendu le 18 mars 2016, soit dans la limite de la somme de 570 265,16 euros soutient que :
- seule la SMABTP justifie avoir réglé la somme de 175 652, 44 euros ce qui n'est pas le cas pour SOCOTEC, rien ne permettant de savoir qui aurait réglé les sommes de 63 270,52 euros et de 575 773,55 euros, et donc SOCOTEC ne démontre pas être créancière d'une dette justifiant son recours et AXA ne démontre pas être subrogée dans les droits de SOCOTEC,
- le décompte de l'huissier produit au débat est insuffisant et comporte des erreurs,
- en l'absence de preuve des règlements opérés au bénéfice de la commune de [Localité 17] il n'y a pas un caractère certain de la créance.
Les sociétés SOCOTEC, SMABTP et AXA France IARD opposent que :
- il est démontré que AXA a réglé les sommes de 575 773,55 euros et de 49 924,89 euros, que SMABTP a réglé les sommes de 174 887,70 euros et de 733,04 euros et que SOCOTEC a réglé les sommes de 63 270,52 euros et de 24 812,16 euros soit une somme totale de 889 401,56 euros si bien que la société SOCOTEC a qualité et intérêt à agir comme ses assureurs subrogés,
- la responsabilité de la société BOTTA&FILS est retenue par le tribunal administratif à hauteur de 70% sur 880 826,92 euros et ressort du rapport d'expertise,
- la société SOCOTEC et ses assureurs qui ont payé une somme totale de 889 401 euros ont donc bien une créance certaine à l'encontre de BOTTA&FILS assurée auprès de L'AUXILIAIRE, et donc L'AUXILIAIRE doit relever la société SOCOTEC, la SMABTP et AXA France IARD des sommes fixées par le tribunal administratif en accessoires et principal à hauteur de 70%,
- au total c'est bien la somme de 889 401,56 euros qui a été réglée par les sociétés SOCOTEC et ses assureurs et non celle de 814 664,51 euros comme retenu par le jugement qui n'a pas pris en considération la somme de 49 924,89 euros.
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SOCOTEC et de ses assureurs la SMABTP et AXA France IARD à l'encontre de L'AUXILIAIRE :
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société BOTTA&FILS, M. [N] et la société SOCOTEC à verser à la commune de Fourques la somme de 880.826,92 euros au titre des préjudices non déjà couverts par la provision de 600.000 euros et a réparti, aux termes des appels en garantie, les responsabilités comme suit: BOTTA & FILS 70 %, M. [N] 20 % et SOCOTEC 10 %.
Il ressort des pièces produites aux débats devant la cour d'appel que
- en exécution du jugement du 10 mars 2016 la commune de [Localité 17] a fait signifier le 27 juin 2016 à la société SOCOTEC un commandement de payer la somme totale de 889 401, 56 euros en principal, intérêts et accessoires,
- le 7 avril 2021 la SCP Lesne et Maudens, huissiers de justice en charge du dossier entre la commune de Fourques et la société SOCOTEC a établi un décompte arrêté au 7 avril 2021 des sommes réglées à la commune, décompte qui contrairement à ce que soutient L'AUXILIAIRE s'avère être suffisamment précis puisqu'il détaille avec les dates de versement les sommes réglées aussi bien par la SOCOTEC que par AXA FRANCE IARD et la SMABTP, ce décompte se trouvant corroboré par le justificatif de règlements CARPA.
Par conséquent les sociétés SOCOTEC, SMABTP et AXA France IARD qui justifient en appel des sommes réglées à la commune de Fourques en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 mars 2016 ont donc qualité et intérêt à agir à l'encontre de L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS et leur demande de se voir relevées et garanties est donc recevable, comme jugé par la décision déférée.
- Sur la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS :
Il sera observé que la compagnie L'AUXILIAIRE ne conteste pas et qu'elle n'a jamais contesté d'ailleurs être l'assureur de la société BOTTA&FILS dans le cadre du chantier de construction d'une école confiée à cette dernière par la commune de [Localité 17] selon marché en date du 15 janvier 1996.
Comme rappelé par le jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point la responsabilité de la société BOTTA&FILS suite au rapport d'expertise a été retenue par la juridiction administrative de [Localité 21] dans son jugement du 10 mars 2016, jugement devenu définitif.
L'AUXILIAIRE ne conteste pas d'ailleurs la responsabilité de son assuré dans l'apparition des désordres pas plus que le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif entre la société BOTTA&FILS, M. [N] et la SOCOTEC dans les proportions respectives suivantes de 70 %, 20 % et 10 %.
Contrairement à ce que soutient L'AUXILIAIRE il est bien justifié par la société SOCOTEC et ses assureurs au regard des pièces produites devant la cour d'une créance certaine au titre des sommes réglées par elles à la commune de [Localité 17] en exécution de la décision administrative du 10 mars 2016 et ce à hauteur de la somme totale de 889 401,56 euros et non de 814 664,51 euros comme retenu en première instance.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel sauf sur le quantum en ce qu'il a condamné la compagnie L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS a relevé et garantir la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD des sommes payées par elles ( 889 401,56 euros) à hauteur de 70 % soit la somme de 622 581,10 euros.
- Sur la demande en garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND et de la compagnie ALLIANZ de relevé et garantie :
- Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ :
La société [F] venant aux droits de la société REDLAND et de la compagnie ALLIANZ soutiennent que :
- l'appel en garantie de L'AUXILIAIRE à l'encontre de [F] et de ALLIANZ trouve sa cause dans l'appel en garantie formé par SOCOTEC, SMABTP et AXA contre L'AUXILIAIRE et les demandes de ces derniers sont irrecevables et mal fondées car SOCOTEC, SMABTP et AXA ne justifient pas des sommes effectivement réglées à la commune de [Localité 17] et que ce paiement a eu lieu en exécution d'une obligation contractuelle de garantie et non à titre commercial,
- le fondement juridique de l'appel en garantie de L'AUXILIAIRE à l'encontre de [F] et ALLIANZ est indéterminé et ne peut ressortir du seul fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 mars 2013 a condamné [F] et ALLIANZ à garantir L'AUXILIAIRE au titre d'une indemnité provisionnelle,
- L'AUXILIAIRE n'invoque les fondements juridiques de son appel que devant la cour d'appel et en termes généraux,
- en tout état de cause l'appel en garantie est prescrit
Si on se place 1) sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter de la date à laquelle L'AUXILIAIRE avait connaissance des dommages soit au plus tard en 2009 lors de l'assignation au fond délivrée à la société [F],
2) sur la délivrance conforme : selon l'ancien article L 110-4 du code de commerce applicable en l'espèce : la prescription de10 ans a commencé à courir à compter de la livraison des matériaux en cause, soit 10 ans à compter de la dernière livraison de béton et donc avant la réception du 18 avril 1997si bien que la prescription a été acquise au 18 avril 2007 et l'assignation au fond de L'AUXILIAIRE est de juin et août 2016, en outre cette prescription n'a pu être interrompue par la procédure de référé expertise celle-ci ne tendant pas au même but,
3) sur la garantie des vices cachées : selon l'article 1648 ancien du code civil le délai de prescription est de 2 ans à compter de la découverte du vice, soit en l'espèce au plus tard en avril 2005 date du dépôt du rapport d'expertise et même à supposer que le délai de prescription de 2 ans ne s'applique pas le contrat ayant été conclu en 1996, la compagnie L'AUXILIAIRE ne peut soutenir avoir « agi dans un bref délai » , ce bref délai partant toujours à compter de la connaissance du vice soit en l'espèce au dépôt du rapport d'expertise et non pas à la date du jugement du 10 mars 2016 condamnant l'assuré de L'AUXILIAIRE si bien que l'assignation ayant été délivrée le 9 août 2016 par la société L'AUXILIAIRE l'action de cette dernière se trouve prescrite.
La compagnie L'AUXILIAIRE oppose que :
- le moyen tiré de la prescription est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où, celui-ci n'a été présenté par la société [F] et la compagnie ALLIANZ que dans les conclusions n°2,
- son appel en garantie n'est pas prescrit car :
sur le fondement de la responsabilité contractuelle L'AUXILIAIRE avait un délai de 5 ans à compter du moment où elle a été elle-même mise en cause soit le 18 juin 2013, pour engager une action, et ce délai a été valablement interrompu par les assignations délivrées en 2016, le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de l'assignation au fond délivrée les 2 et 7 décembre 2009 dans la mesure où L'AUXILLIAIRE ne pouvait avoir connaissance du recours à exercer avant qu'une action soit formée contre elle, et en tout état de cause il y a eu interruption du délai par les assignations délivrées en décembre 2009, le délai n'ayant alors recommencé à courir que le 18 octobre 2011,
sur le fondement de la délivrance non-conforme, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la livraison soit à compter de 1997, mais ce délai a été interrompu une première fois par l'assignation de la société [F] le 30 juillet 2002, puis une seconde fois avec l'assignation au fond en décembre 2009, il a recommencé à courir le 18 octobre 2011 date du jugement pour être de nouveau interrompu le 13 janvier 2012 suite à la saisine de la cour d'appel de Nîmes,
sur le fondement de la garantie des vices cachés, L'AUXILIAIRE ne pouvait agir avant que son assuré ait été condamné, soit avant le 10 mars 2016 ( jugement du tribunal administratif) et elle a assigné la société [F] et son assureur les 3 juin et 9 août 2016, en outre le contrat liant la société BOTTA&FILS à la société [F] datant de 1996 les dispositions de l'article 1648 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et il suffit que L'AUXILIAIRE ait exercé son recours dans le bref délai ce qu'elle a fait dès après la condamnation de son assuré.
L'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droit de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ ne saurait être déclaré irrecevable pour absence de cause car au regard de ce qui précède il trouve bien sa cause dans la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE pour les sommes versées à la commune de [Localité 17].
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et la compagnie ALLIANZ, la compagnie L'AUXILIAIRE propose bien un fondement juridique à sa demande en appel en garantie à savoir la responsabilité contractuelle, la garantie des vices cachés ou le défaut de délivrance étant rappelé les deux derniers fondements sont exclusifs l'un de l'autre..
Sur la prescription de l'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et de la compagnie ALLIANZ soulevée par la société [F] et la compagnie ALLIANZ il ressort de la lecture des écritures des intimées que contrairement à ce qu'invoque la compagnie L'AUXILIAIRE la société [F] et la compagnie ALLIANZ ont bien soulevé la prescription de l'action de la compagnie L'AUXILIAIRE dans leurs premières écritures d'appel en date du 17 octobre 2023, soit dans leurs écritures déposées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, étant en outre observé que l'article 910-4 du code de procédure civile visé par la compagnie L'AUXILIAIRE a été abrogé par le décret du 29 décembre 2023. La question de la prescription de l'appel en garantie formé par la compagnie L'AUXILIAIRE doit donc être examiné.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription des appels en garantie d'un constructeur ou de ceux de son assureur sur le fondement responsabilité contractuelle de droit commun court à compter de la date de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation toutefois en l'espèce il ressort de la procédure rappelée ci-dessus que par acte en date des 2 et 7 décembre 2009 la compagnie L'AUXILIAIRE a assigné la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives au motif que la responsabilité contractuelle de la société REDLAND est engagée à l'égard de la société BOTTA&FILS sur la base du rapport d'expertise, si bien que la date du 2 décembre 2009 doit être considéré comme le point de départ de l'action en appel en garantie formée par la compagnie L'AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dont il n'est pas discuté que le délai de prescription est de 5 ans si bien qu'à la date du 9 août 2016, date de l'assignation délivrée par la compagnie L'AUXILIAIRE dans le cadre instance son appel en garantie contre la société [F] et la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun était prescrit.
En ce qui concerne le fondement de l'action récursoire de l'assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le point de départ de l'action de l'assureur ne court pas à compter de la découverte du vice mais à compter de l'assignation en responsabilité qui a été délivrée à l'entrepreneur ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation comme le soutient la compagnie L'AUXILIAIRE. Toutefois en l'espèce comme énoncé ci-dessus le point de départ de la prescription de l'action récursoire de l'assureur L'AUXILIAIRE doit courir à compter du 2 décembre 2009 dans la mesure où à cette date L'AUXILIAIRE a assigné la société [F] venant aux droits de la société REDLAND SUD BETON et son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives.
Selon l'article 1648 du code civil l'action en garantie contre les vices cachés se prescrit par deux ans si bien qu'au regard de cette prescription biennale L'AUXILIAIRE qui a introduit son appel en garantie par assignation en date du 9 août 2016 ne peut que voir son action en garantie sur ce fondement déclarée prescrite.
Si comme le relève la compagnie L'AUXILIAIRE l'article 1648 du code civil dans sa version actuelle ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où le délai de prescription de deux ans a été introduit par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 alors que le contrat conclu entre la société BOTTA&FILS (assuré de L'AUXILIAIRE) et la société REDLAND BETON SUD ( aux droits de laquelle vient la société [F]) a été conclu en 1996 il convient alors de se référer aux dispositions de l'ancien article 1648 ainsi rédigées : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. ».
Mais en l'espèce au regard de ce qui précède il ne peut être considéré que la compagnie L'AUXILIAIRE qui n'a intenté son appel en garantie que le 9 août 2016 a agi à bref délai et par conséquent l'appel en garantie contre la société [F] et la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être déclaré prescrit.
En ce qui concerne le fondement de l'action récursoire de la compagnie L'AUXILIAIRE sur le fondement de la délivrance non-conforme, il n'est pas discuté qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce le délai de prescription de ladite action est de dix ans à compter de la vente ou de la livraison soit en l'espèce au plus tard le 18 avril 1997 date sur laquelle s'accorde les parties.
La société BOTTA&FILS disposait donc d'un délai jusqu'au 18 avril 2007 pour agir et son assureur ne saurait avoir plus de droit.
En application de l'article 2241 du code civil comme le soutient la compagnie L'AUXILIAIRE la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription, toutefois il sera rappelé que pour interrompre la prescription d'une action la demande en justice doit être signifiée à celui contre lequel on veut prescrire et l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'entend pas à une autre demande différente de la première par son objet.
En l'espèce par acte en date du 30 juillet 2002 la compagnie L'AUXILIAIRE a assigné en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Nîmes la société BETON SUD venant aux droits de la société REDLAND, ainsi que la société SIKA pour voir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au vu de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 février 2002 désignant M. [C] en qualité d'expert voir désigner celui-ci pour rendre ses opérations d'expertise opposables à la société BETON SUD venant aux droits de la société REDLAND, ainsi qu'à la société SIKA. Cette assignation en référé a bien interrompu la prescription mais seulement contre la société [F] laquelle vient aux droits de la société REDLAND.
En outre le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la décision rendue par la juridiction de référé du tribunal de grande instance de Nîmes soit à compter du 5 septembre 2002.
Contrairement à ce que soutient la compagnie L'AUXILIAIRE cette prescription de dix ans n'a pu à nouveau être interrompue par l'assignation délivrée au fond le 2 et 7 décembre 2009 par la compagnie L'AUXILIAIRE à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND et à son assureur la compagnie ALLIANZ pour les voir condamner à relever et garantir la société BOTTA&FILS et son assureur L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives dans la mesure où l'action en référé introduite sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tendait pas au même but que l'action introduite au fond sur le fondement en 2009 de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il s'ensuit de ces éléments que l'action de L'AUXILIAIRE également sur le fondement de la délivrance non conforme se trouve prescrite tant à l'égard de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND, que de son assureur la compagnie ALLIANZ.
Par conséquent la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [F] venant aux droits de la société REDLAND et de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la société d'assurance L'AUXILIAIRE succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à la société SOCOTEC, à la SMABTP et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 3 000 euros et à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 20 mai 2025,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf sur le quantum de la condamnation de la société d'assurance L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC, la SMABTP et la SA AXA France IARD,
S'y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE assureur de la société BOTTA&FILS à relever et garantir la société SOCOTEC, et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA France IARD des sommes payées par elles ( 889 401,56 euros) à hauteur de 70 % soit la somme de 622 581,10 euros,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE à payer à la société SOCOTEC, à la SMABTP et à la SA AXA France IARD ensemble la somme de 3 000 euros et à la société [F] venant aux droits de la société REDLAND BETON SUD et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société d'assurance L'AUXILIAIRE aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,