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Décisions

Cass. 2e civ., 9 février 1994, n° 91-99.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Astra plastique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, SCP Matteï-Dawance

Cass. 2e civ. n° 91-99.492

8 février 1994

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1992), que, par un contrat du 12 mai 1975, la société Astra plastique (la société) a vendu des marchandises à M. X... ; que celui-ci, après avoir payé le prix, a engagé une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause contenue dans le contrat en vue d'obtenir le remboursement du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société s'est portée reconventionnellement demanderesse en dommages-intérêts ; qu'une sentence a débouté chacune des parties de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours en annulation de la sentence, alors qu'en se soumettant expressément dans l'acte de mission des arbitres aux règles du nouveau Code de procédure civile, et notamment aux articles 1444, 1456, 1457 et 1463, les parties avaient entendu désigner les juridictions de Lyon comme compétentes pour tous les incidents dont ces dernières pouvaient être saisies dès avant et pendant la procédure d'arbitrage, d'où il suivrait que la cour d'appel, qui restreint la désignation contractuelle de la compétence au seul exercice des voies de recours après le prononcé de la sentence, violerait les articles 1484 et 1505 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aucune disposition légale ne détermine ni ne limite la compétence territoriale des tribunaux arbitraux ni ne les oblige à effectuer dans le même lieu tous les actes nécessaires à l'exécution de tous les chefs de leur mission, dont les débats et le prononcé de la sentence, et que la cour d'appel relève qu'en l'espèce le tribunal n'était tenu que dans les termes de la clause conventionnelle d'arbitrage selon laquelle l'affaire devait être remise " à l'arbitrage à Lyon " ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que cette formule ne signifie pas que toute la procédure arbitrale devait se dérouler obligatoirement à Lyon, mais seulement que devait y avoir lieu au moins le prononcé de la sentence, qui seul a des conséquences quant à l'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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