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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 1978, n° 77-13.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Creaciones Reval (Sté)

Défendeur :

Cerruti 1881 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Clerget

Avocat :

M. Vidart

Cass. 2e civ. n° 77-13.901

29 novembre 1978

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en suite d'un différend entre la société Cerruti 1881 et la société Creaciones Reval, une sentence arbitrale, rendue par un arbitre désigné par la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, a condamné la société Reval à payer des dommages-intérêts à la société Cerruti 1881 ;

Que, pour faire prononcer la nullité de ladite sentence pour violation des droits de la défense, la société Reval en a interjeté appel ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit l'appel mal fondé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en vertu des règles d'ordre public garantissant les droits de la défense, le juge doit désigner lui-même la personne de l'expert et respecter le principe de la contradiction, et que, d'autre part, la nullité d'ordre public sanctionnant l'inobservation de ces règles n'aurait pu être couverte par une prétendue renonciation tacite de la société Reval à se prévaloir de ces règles, la renonciation à un droit ne se présumant pas ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par application du règlement d'arbitrage, auquel les parties se sont soumises, l'arbitre choisit librement les personnes physiques ou morales qui procèdent aux investigations qu'il juge utiles, l'arrêt retient que les conseils des parties ont reçu la copie du rapport de l'expert X... mois avant la sentence, que l'avocat de la société Reval y a répondu par un mémoire et qu'à aucun moment cette société n'a demandé à l'arbitre d'écarter le rapport d'expertise des débats ni d'ordonner un complément d'expertise ;

Attendu que de ces énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que la société Reval n'était pas fondée à prétendre qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 mars 1977 par la cour d'appel de Paris.

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