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Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 1981, n° 79-12.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Industrija Motora Rakovica (Sté)

Défendeur :

Lynx Machinery Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Bezio

Avocat :

M. Vincent

Cass. 2e civ. n° 79-12.317

27 janvier 1981

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un différend étant survenu entre la société de droit indien Lynx Machinery Ltd, ci-après Lynx, et la société yougoslave Industrija Motora Rakovica (IMR) à propos de l'exécution d'un contrat, les parties sont convenues de le soumettre à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;

Que les trois arbitres désignés ont élaboré un projet de sentence qui a été soumis à la cour d'arbitrage de cette chambre ;

Qu'au vu de certaines observations de cette cour, le président du tribunal arbitral a préparé un nouveau projet qu'il a soumis séparément à ses deux co-arbitres, et que l'arbitre désigné par la société IMR a refusé d'approuver ;

Que, cependant, cette sentence, après un nouvel examen par la cour d'arbitrage, et sans nouvelle délibération orale entre les arbitres, a été signée par les deux autres arbitres et est devenue définitive ;

Que la société IMR l'a frappée d'un appel-nullité ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence alors que, selon le moyen, il n'y a de délibéré des arbitres que s'ils ont eu la possibilité de se concerter sur leurs avis respectifs et d'en débattre, afin de se former une conviction parfaitement éclairée, laquelle leur permet seule de s'arrêter à une décision, celle-ci consisterait-elle à constater leur désaccord et à faire jouer la règle de la majorité ;

Qu'il résultait en l'espèce de la lettre du secrétaire de la cour arbitrale visée par l'arrêt attaqué, que la cour arbitrale avait elle-même douté que le délibéré fût clos, et s'en était remise au président du tribunal arbitral du soin de décider, et que le président du tribunal arbitral, sans prendre l'avis de ses collègues, avait considéré le délibéré comme clos ;

Qu'en se contentant, dans de telles conditions, pour justifier de la régularité du délibéré, de relever que l'arbitre qui a refusé de signer la sentence avait eu la possibilité de formuler toutes remarques utiles, sans rechercher s'il avait eu la faculté de débattre avec ses collègues de son avis avant de s'arrêter à une opinion et de participer à la décision d'où devait sortir la sentence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé qu'aucune forme particulière n'est imposée pour le délibéré des arbitres, relève que l'arbitre désigné par la société IMR avait fait connaître à la cour d'arbitrage les motifs qui l'avaient conduit "à refuser d'accepter les décisions majoritaires même modifiées" et retient que l'arbitre minoritaire a ainsi été en mesure de formuler toutes remarques utiles sur les modifications apportées au projet de sentence initial avant le dernier examen de la cour d'arbitrage prévu par son règlement ;

Qu'il en déduit à juste titre que l'appel-nullité interjeté pour violation des droits de la défense n'est pas fondé ;

Par ces motifs

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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