Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-18.596
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Route de Magny (Sté)
Défendeur :
Coredif (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bignon
Avocats :
Me Spinosi, SCP Ortscheidt
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1492,3°, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Route Magny a confié à la société Coredif la réalisation d'un lot de travaux de maçonnerie, étanchéité, ravalement dans une opération de construction d'un pôle médical sur la commune de Bailly-Romainvilliers (77) ; qu'un différend étant né entre elles concernant des malfaçons entraînant des retards et ayant conduit le maître de l'ouvrage à confier à une autre entreprise des reprises d'ouvrage ainsi que l'achèvement du chantier, la société Route de Magny a mis en oeuvre la convention d'arbitrage insérée au contrat, laquelle conférait à l'arbitre la mission de statuer en amiable compositeur ; que, par une sentence rendue le 10 septembre 2010, à Vernon, l'arbitre unique a fixé le montant des sommes dues à la société Route de Magny par la société Coredif ; que celle-ci a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'examen de la sentence arbitrale ne révèle à aucun moment que l'arbitre aurait fait application d'une règle de droit, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'est mentionnée dans le corps de la sentence et que celle-ci mentionne que l'arbitre statue en amiable composition ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'arbitre avait pris en compte des considérations d'équité pour statuer comme il l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Route de Magny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coredif la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;