Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-19.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mona Lisa Holding (Sté)
Défendeur :
Odalys SA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Foussard, SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique ;
Vu l' article 1474 du code de procédure civile, ensemble les articles 1482 et 1483 du même code ;
Attendu que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ; que le juge d'appel, lorsque les parties se sont réservées expressément cette possibilité, statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission ;
Attendu que la société Odalys SA, aux droits de laquelle se trouve la société Odalys Sas, a acquis la totalité des parts que la société BGF, aux droits de laquelle se trouve la société Mona Lisa Holding, détenait dans le capital de la société Geci Vacances, une garantie de passif étant mise en place par acte séparé ; que la société Odalys ayant mis en oeuvre la garantie de passif, à la suite d'un redressement fiscal, et la société Mona Lisa ayant prétendu à la nullité pour dol des conventions, un tribunal arbitral a été constitué, statuant en qualité d'amiable compositeur et à charge d'appel ;
Attendu que, pour réformer la sentence, rejeter la demande de la société Odalys relative au redressement fiscal et la condamner à payer une certaine somme à la société Mona Lisa, en réservant une possibilité de compensation, l'arrêt relève en particulier qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation de concertation prévue dans la convention de garantie de passif, la société Odalys se trouve déchue de la possibilité de l'invoquer au titre du passif né des redressements fiscaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire aucune référence à l'équité ou à la mission d'amiable compositeur qui lui avait été conférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mona Lisa Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.