Attendu que la cour d'appel (Paris, 27 février 1997), qui a souverainement écarté le moyen, pris par la société Banque Franco Tunisienne d'une fraude de la société Arab Business Consortium Finance and Investment Cy, à la fois pour obtenir la maîtrise des organes sociaux de la BFT, et pour organiser à son profit un arbitrage fictif, a relevé les manifestations expresses de volonté de la BFT, d'accepter et exécuter la sentence arbitrale visée par le recours en annulation, d'où elle a justement déduit un acquiescement à cette décision, de nature à faire obstacle à l'exercice du recours ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'irrecevabilité du recours engagé par la BFT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Franco Tunisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arab Business Consortium International Finance and Investment Company ;