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Décisions

Cass. 1re civ., 23 février 1994, n° 92-12.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

André et Cie (Sté)

Défendeur :

Multitrade (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

SCP Matteï-Dawance

Cass. 1re civ. n° 92-12.309

22 février 1994

Attendu que la société néerlandaise Multitrade a vendu, le 18 novembre 1986, à la société suisse André et Cie, du café en provenance du Cameroun ; qu'au vu d'une date d'embarquement portée aux connaissements qui s'est révélée fausse, la société André a revendu la marchandise ; que n'ayant pu obtenir de la société Multitrade le paiement de la différence entre le prix du café acheté à celle-ci et le prix auquel le café avait été revendu, elle a saisi la chambre arbitrale des cafés et poivres du Havre ; que par sentence rendue au second degré, les arbitres ont jugé que le contrat devait être résilié aux torts du vendeur mais n'ont indemnisé la société André que pour la partie de son préjudice relative au trouble commercial subi ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1992) a rejeté le recours en annulation de cette sentence formé par la société André ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés tirés de la violation des articles 1504 et 1502.3° et 5°, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend, en réalité, qu'à obtenir la révision au fond, interdite en matière d'arbitrage international, de la sentence que la société André, estimait, selon ses propres écritures, erronée en droit, contradictoire, injuste et, par suite, établie en contrariété avec l'ordre public international en ce que la sentence avait refusé de prendre en considération son préjudice tel qu'elle l'avait déterminé ; que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société André reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une amende civile de 10 000 francs sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, que la cour d'appel ne tiendrait ce pouvoir que lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre une décision rendue en première instance et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute dans l'exercice par la société André de son droit de demander l'annulation d'une sentence dont elle soutenait que pour avoir refusé de procéder à la réparation intégrale de son préjudice, elle était contraire à l'ordre public international ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 1487, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile auquel il est renvoyé par l'article 1507, le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'article 559 du nouveau Code de procédure civile est applicable au recours en annulation prévu à l'article 1504 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant que les moyens invoqués par la société André à l'appui de son recours, soit ne se rattachaient à aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés à l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, soit étaient dépourvus de caractère sérieux, a pu en déduire que le recours était abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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