CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 2 septembre 2025, n° 23/10749
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/10749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2023
Date de saisine : 29 Juin 2023
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° J202300017 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Avril 2023
Appelants :
M. [M] [L] en qualité de Mandataire judiciaire de la société [2] désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022, représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2] prise en la personne de son Président, Mme [K] [V] [W], représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [A] [N], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société [2], désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022, représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
M. [X] [O], représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43080
Mme [K] [V] [W], représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
M. [J] [S], représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Suivant un pacte d'associés du 23 juillet 2020, MM. [H] [T], [X] [O], [J] [S], Mme [K] [C] épouse [V] [W] et la société [4] représentée par M. [S], sont convenus qu' 'à l'issue des diverses conditions suspensives qui leur conférera définitivement la qualité d'associés de la Sas [3] (devenue [2]), les notaires associés exerçant dans l'un des offices notariaux de cette société, percevront une rémunération nette mensuelle qui ne pourra être inférieure à 9 000 euros'.
Lors de l'assemblée générale de la Sas [3] en date du 6 janvier 2022, les associés ont voté une résolution modifiant les modalités de fixation de la rémunération des associés, l'assemblée ayant en effet décidé de corréler la rémunération devant être perçue par chaque associé au chiffre d'affaires généré par chacun d'eux.
Soutenant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, M. [O] a fait assigner, par acte du 23 novembre 2022, la Sas [2], Mme [V] [W] et M. [S], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d'obtenir, par provision, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une part, de la somme de 183 774,20 euros, outre intérêts, au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 18 mars 2021 au 30 novembre 2022, et, d'autre part, de la somme mensuelle de 9 000 euros à compter du 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [2].
Le 5 janvier 2023, M. [O] a déclaré au passif de la société [2] une créance de 186 096,80 euros.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de Mme [V] [W] et M. [S] jusqu'au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la société [2] ou du prononcé de sa liquidation,
- dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
- dit recevable la demande de M. [O] de fixer le montant de sa créance au passif de la société
[2],
- fixé le montant de la créance de M. [O] au passif de cette société à la somme de 86 225,80 euros,
- condamné la société [2] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, la Sas [2], prise en la personne de sa présidente Mme [K] [V] [W], maître [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société [2] et la Selarl [1], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2], ont interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris, dossier enrôlé sous le numéro RG 23/10749.
Sur assignation de M. [O], le premier président de cette cour, a, par ordonnance du 12 octobre 2023, notamment, autorisé M. [O] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2023 et fixé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024 de la chambre 13 du pôle 4 de la cour.
M. [O] a fait appel le 26 octobre 2023, dossier enrôlé sous le numéro RG 23/17266 et assigné les intimés à la date d'audience fixée.
Le 26 avril 2023 soit cinq jours après le jugement du tribunal de commerce, M. [O] a assigné à bref délai maître [L] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [1] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas [2], Mme [V] [W], M. [S] et M. [T] aux fins d'obtenir la nullité des résolutions adoptées irrégulièrement lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2022.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- débouté M. [O] de sa demande de nullité des deux résolutions ordinaires intitulées 'fixation du principe de rémunération des associés exerçants' et 'fixation de la rémunération des associés exerçants perçue au titre de l'année 2021" adoptées lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 de la société [2],
- prononcé la nullité de la dixième résolution relative à l'exclusion des associés,
- débouté M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 538 903,20 euros à l'encontre de Mme [V] [W], M. [S] et M. [H] [T].
M. [O] a partiellement interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 23/17878 et a été distribuée à la chambre 5-8 de la cour.
Selon jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société [2].
Par arrêt du 6 février 2024 rendu dans l'instance n° RG 23/17266, la cour a :
- constaté que M. [O] se désiste de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] [W] jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société [2],
- constaté le dessaisissement de la cour de ce chef,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour mise en cause de maître [M] [L], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [2],
- réservé les autres demandes.
Par jugement du 5 juillet 2024, la Sas [2] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/10749 et n° RG 23/17266 pour ne plus être connues que sous le premier numéro.
Mme [V] [W] et M. [S] ont sollicité un sursis à statuer par conclusions au fond adressées à la cour et notifiées le 10 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 31mars 2025 , la Sas [2] représentée par M. [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [1], prise en la personne de Maître [A] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire qui a été prorogée jusqu'au 5 juillet 2025,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 2 mai 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] et M. [S], à défaut de respect des articles 809 et 910 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [V] [W] et M. [S], à défaut de respect de l'article 74 et de l'article 913-5 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire formée par maître [L] et la Selarl [1] ès qualités,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [W] et M. [S] dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 23/17878,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] [W] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter maître [L] et la Selarl [1] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société [2], Mme [V] [W] et M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2], Mme [V] [W] et M. [S] aux dépens.
Mme [V] [W] et M. [S] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [V] [W] et M. [S] notifiées le 10 février 2025
M. [O] fait valoir que dans l'instance enrôlée sous le n° 23/10749, les conclusions au fond notifiées le 10 février 2025 sont irrecevables pour l'avoir été après expiration des délais prévus aux articles 909 et 910 du code de procédure civile.
L'instance enrôlée sous le n° 23/10749 est instruite selon la procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état et les articles 908 à 911 du code de procédure civile lui sont applicables.
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La Sas [2] représentée par les organes de la procédure de sauvegarde de justice ont fait appel du jugement le 16 juin 2023 et conclu le 15 septembre 2023 de sorte que Mme [V] [W] et M. [S], intimés auxquels la société appelante a fait signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 27 septembre 2023 et qui ont constitué avocat le même jour, avaient un délai de trois mois expirant le mercredi 27 décembre 2023 inclus pour conclure en réponse.
De même, M. [O] ayant adressé au greffe et notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 14 décembre 2023, Mme [V] [W] et M. [S] avaient un délai de trois mois expirant le jeudi 14 mars 2024 inclus pour y répondre.
Or, ils n'ont adressé à la cour et notifié leurs conclusions au fond que le 10 février 2025 de sorte que leurs conclusions d'intimés sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V] [W] et M. [S]
Le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de sursis à statuer puisque Mme [V] [W] et M. [S] ne lui ont adressé aucunes conclusions à ce titre.
Au surplus, leurs conclusions au fond notifiées le 10 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/10749 sont irrecevables et aucune demande de sursis à statuer n'a été formée par eux dans l'instance sur assignation à jour fixe enrôlée sous le n° RG 23/17266.
Sur la demande de sursis à statuer de maître [L] et la Selarl [1] ès qualités
Maître [L] et la Selarl [1] ès qualités soutiennent au visa de l'article L 626-27 du code de commerce qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte après résolution du plan dès lors qu'elle a pour but d'apurer le passif de la société [2] et ce d'autant plus que M. [O] ne demande plus à la cour de fixer sa créance au passif de la société ni même de la condamner solidairement avec Mme [V] [W] et M. [S].
M. [O] répond que le sursis à statuer sollicité n'est aucunement fondé précisant qu'il a maintenu dans ses conclusions du 14 décembre 2023 ses demandes à l'encontre de la société [2] en fixation de sa créance pour la période du 18 mars 2021 au 8 décembre 2022 et de condamnation solidaire avec Mme [V] [W] et M. [S] en paiement de sa rémunération pour la période à compter du 9 décembre 2022, que l'article L.626-27 du code de commerce ne prévoit aucune obligation de sursis à statuer et que la demande est dilatoire.
La demande de sursis à statuer ne repose pas sur un fondement juridique pertinent puisque l'article visé du code de commerce ne l'impose aucunement, que la créance de M. [O] a été déclarée au passif de la société [2] et que la demande de fixation et de condamnation solidaire avec les notaires est expressément mentionnée dans les conclusions d'appel au fond de M. [O]. Cette demande n'apparaît aucunement justifiée et est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions au fond de Mme [K] [C] épouse [V] [W] et M. [J] [S] notifiées le 10 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° 23/10749,
Constate que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de sursis à statuer par Mme [K] [C] épouse [V] [W] et M. [J] [S],
Rejette la demande de sursis à statuer formée par maître [L] et la Selarl [1] pris en la personne de maître [A] [N] en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la Sas [2],
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 02 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier - Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/10749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2023
Date de saisine : 29 Juin 2023
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° J202300017 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Avril 2023
Appelants :
M. [M] [L] en qualité de Mandataire judiciaire de la société [2] désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022, représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2] prise en la personne de son Président, Mme [K] [V] [W], représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [A] [N], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société [2], désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022, représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
M. [X] [O], représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43080
Mme [K] [V] [W], représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
M. [J] [S], représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Suivant un pacte d'associés du 23 juillet 2020, MM. [H] [T], [X] [O], [J] [S], Mme [K] [C] épouse [V] [W] et la société [4] représentée par M. [S], sont convenus qu' 'à l'issue des diverses conditions suspensives qui leur conférera définitivement la qualité d'associés de la Sas [3] (devenue [2]), les notaires associés exerçant dans l'un des offices notariaux de cette société, percevront une rémunération nette mensuelle qui ne pourra être inférieure à 9 000 euros'.
Lors de l'assemblée générale de la Sas [3] en date du 6 janvier 2022, les associés ont voté une résolution modifiant les modalités de fixation de la rémunération des associés, l'assemblée ayant en effet décidé de corréler la rémunération devant être perçue par chaque associé au chiffre d'affaires généré par chacun d'eux.
Soutenant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, M. [O] a fait assigner, par acte du 23 novembre 2022, la Sas [2], Mme [V] [W] et M. [S], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d'obtenir, par provision, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une part, de la somme de 183 774,20 euros, outre intérêts, au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 18 mars 2021 au 30 novembre 2022, et, d'autre part, de la somme mensuelle de 9 000 euros à compter du 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [2].
Le 5 janvier 2023, M. [O] a déclaré au passif de la société [2] une créance de 186 096,80 euros.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de Mme [V] [W] et M. [S] jusqu'au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la société [2] ou du prononcé de sa liquidation,
- dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
- dit recevable la demande de M. [O] de fixer le montant de sa créance au passif de la société
[2],
- fixé le montant de la créance de M. [O] au passif de cette société à la somme de 86 225,80 euros,
- condamné la société [2] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, la Sas [2], prise en la personne de sa présidente Mme [K] [V] [W], maître [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société [2] et la Selarl [1], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2], ont interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris, dossier enrôlé sous le numéro RG 23/10749.
Sur assignation de M. [O], le premier président de cette cour, a, par ordonnance du 12 octobre 2023, notamment, autorisé M. [O] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce du 21 avril 2023 et fixé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024 de la chambre 13 du pôle 4 de la cour.
M. [O] a fait appel le 26 octobre 2023, dossier enrôlé sous le numéro RG 23/17266 et assigné les intimés à la date d'audience fixée.
Le 26 avril 2023 soit cinq jours après le jugement du tribunal de commerce, M. [O] a assigné à bref délai maître [L] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [1] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas [2], Mme [V] [W], M. [S] et M. [T] aux fins d'obtenir la nullité des résolutions adoptées irrégulièrement lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2022.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- débouté M. [O] de sa demande de nullité des deux résolutions ordinaires intitulées 'fixation du principe de rémunération des associés exerçants' et 'fixation de la rémunération des associés exerçants perçue au titre de l'année 2021" adoptées lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 de la société [2],
- prononcé la nullité de la dixième résolution relative à l'exclusion des associés,
- débouté M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 538 903,20 euros à l'encontre de Mme [V] [W], M. [S] et M. [H] [T].
M. [O] a partiellement interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 23/17878 et a été distribuée à la chambre 5-8 de la cour.
Selon jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société [2].
Par arrêt du 6 février 2024 rendu dans l'instance n° RG 23/17266, la cour a :
- constaté que M. [O] se désiste de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [V] [W] jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société [2],
- constaté le dessaisissement de la cour de ce chef,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour mise en cause de maître [M] [L], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [2],
- réservé les autres demandes.
Par jugement du 5 juillet 2024, la Sas [2] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/10749 et n° RG 23/17266 pour ne plus être connues que sous le premier numéro.
Mme [V] [W] et M. [S] ont sollicité un sursis à statuer par conclusions au fond adressées à la cour et notifiées le 10 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 31mars 2025 , la Sas [2] représentée par M. [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [1], prise en la personne de Maître [A] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire qui a été prorogée jusqu'au 5 juillet 2025,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 2 mai 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] et M. [S], à défaut de respect des articles 809 et 910 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [V] [W] et M. [S], à défaut de respect de l'article 74 et de l'article 913-5 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire formée par maître [L] et la Selarl [1] ès qualités,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [V] [W] et M. [S] dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 23/17878,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] [W] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter maître [L] et la Selarl [1] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société [2], Mme [V] [W] et M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2], Mme [V] [W] et M. [S] aux dépens.
Mme [V] [W] et M. [S] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [V] [W] et M. [S] notifiées le 10 février 2025
M. [O] fait valoir que dans l'instance enrôlée sous le n° 23/10749, les conclusions au fond notifiées le 10 février 2025 sont irrecevables pour l'avoir été après expiration des délais prévus aux articles 909 et 910 du code de procédure civile.
L'instance enrôlée sous le n° 23/10749 est instruite selon la procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état et les articles 908 à 911 du code de procédure civile lui sont applicables.
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
La Sas [2] représentée par les organes de la procédure de sauvegarde de justice ont fait appel du jugement le 16 juin 2023 et conclu le 15 septembre 2023 de sorte que Mme [V] [W] et M. [S], intimés auxquels la société appelante a fait signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 27 septembre 2023 et qui ont constitué avocat le même jour, avaient un délai de trois mois expirant le mercredi 27 décembre 2023 inclus pour conclure en réponse.
De même, M. [O] ayant adressé au greffe et notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 14 décembre 2023, Mme [V] [W] et M. [S] avaient un délai de trois mois expirant le jeudi 14 mars 2024 inclus pour y répondre.
Or, ils n'ont adressé à la cour et notifié leurs conclusions au fond que le 10 février 2025 de sorte que leurs conclusions d'intimés sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par Mme [V] [W] et M. [S]
Le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de sursis à statuer puisque Mme [V] [W] et M. [S] ne lui ont adressé aucunes conclusions à ce titre.
Au surplus, leurs conclusions au fond notifiées le 10 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/10749 sont irrecevables et aucune demande de sursis à statuer n'a été formée par eux dans l'instance sur assignation à jour fixe enrôlée sous le n° RG 23/17266.
Sur la demande de sursis à statuer de maître [L] et la Selarl [1] ès qualités
Maître [L] et la Selarl [1] ès qualités soutiennent au visa de l'article L 626-27 du code de commerce qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte après résolution du plan dès lors qu'elle a pour but d'apurer le passif de la société [2] et ce d'autant plus que M. [O] ne demande plus à la cour de fixer sa créance au passif de la société ni même de la condamner solidairement avec Mme [V] [W] et M. [S].
M. [O] répond que le sursis à statuer sollicité n'est aucunement fondé précisant qu'il a maintenu dans ses conclusions du 14 décembre 2023 ses demandes à l'encontre de la société [2] en fixation de sa créance pour la période du 18 mars 2021 au 8 décembre 2022 et de condamnation solidaire avec Mme [V] [W] et M. [S] en paiement de sa rémunération pour la période à compter du 9 décembre 2022, que l'article L.626-27 du code de commerce ne prévoit aucune obligation de sursis à statuer et que la demande est dilatoire.
La demande de sursis à statuer ne repose pas sur un fondement juridique pertinent puisque l'article visé du code de commerce ne l'impose aucunement, que la créance de M. [O] a été déclarée au passif de la société [2] et que la demande de fixation et de condamnation solidaire avec les notaires est expressément mentionnée dans les conclusions d'appel au fond de M. [O]. Cette demande n'apparaît aucunement justifiée et est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions au fond de Mme [K] [C] épouse [V] [W] et M. [J] [S] notifiées le 10 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° 23/10749,
Constate que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de sursis à statuer par Mme [K] [C] épouse [V] [W] et M. [J] [S],
Rejette la demande de sursis à statuer formée par maître [L] et la Selarl [1] pris en la personne de maître [A] [N] en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la Sas [2],
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 02 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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