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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 2 septembre 2025, n° 25/04720

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/04720

2 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3TP

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [G]

né le 16 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Hakim Kebila, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aimilia Ioannidou intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [G] enregistrée sous le numéro RG 25/3409 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/3398, déclarant le recours de M. [J] [G] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [G], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 août 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 12h27 complété à 12h20 et à 12h25, par M. [J] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention notifié le 26 août 2025 à 10h51 relève les éléments suivants :

- sur la situation de M. [G] [J], il est retenu qu'il est né le 16/01/2002, à [Localité 1], de nationalité malienne a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français à láge de 13 ans muni d'un document de circulation pour étranger mineur et valable du 30 septembre 2015 au 29 septembre 2020, que le 27/09/2021, Il a déposé une demande de titre de séjour, que, par décision du 25/06/2024, notifiée le 15/07/2024, le Préfet des Hauts-de-Seine a prononcé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire Français: qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré,

- sur la menace pour l'ordre public, l'arrêté précise qu'il est incarcéré et condamné le depuis te 28/02/2925 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre à une peine de 12 mois pour des faits de promesse, secret, fonds, valeur ou bien arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et détention traudwleuse de faux document administratit ainsi que pour usage de stupéfiant, conduite sans permis:, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'arrestation enlèvement séquestration, détention non autorisée de stupéfiants; escroquerie; vol aggrave; extorsion commise avec une arme . qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public :

- sur les garanties de représentation, il est considéré que M. [G] [J] se déclare célibataire et sans charge de famille; que l'intéresse n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine; que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ;

Sur la base légale de l'arrêté est visée une obligation de quitter le territoire français sans délal a été prise 25/06/2024 et notífiée le 15/07/2024 ;

- sur sa situation migratoire, il est relevé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. [G] est entré sur le territoire français avec un document de circulation pour étranger mineur et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage; qu'it ne dispose pas d'adresse stable et permanente; qu'il est connu sous différentes identités; qu'il n'a pas respecté sa précédente mesure d'éloignement manifestant ainsi sa volonté de s'y soustraire ;

La motivation en déduit que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante a garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Enfin, il est mentionné qu'it ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention

La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [G] a été condamné pour des faits graves et multiples, commis récemment et dont les circontances ne permettent pas de considérer qu'il démontre une insertion sociale et professionnelle. Le fait que sa famille le soutienne et qu'il ait entamé une collaboration fructueuse avec le SPIP ne suffit pas à considérer qu'il ne tenterait pas à se soustraire à l'éloignement en cas de remise en liberté.

S'agissant du moyen pris du respect de la vie familiale, cette critique ne vise pas la rétention mais l'éloignement de la personne.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Ainsi, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l'ordre public, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Les moyens relatifs à la régularité de l'arrêté de placement en rétention ne sont donc pas fondés.

Sur la demande d'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, de sorte qu'en toute hypothèse le juge ne peut ordonner son assignation à résidence.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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