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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 septembre 2025, n° 23/02548

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/02548

2 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L02076

APPELANTE

Madame [L] [X] épouse [Z]

Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Algérie)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,

INTIMÉE

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société LUXE CONCEPT SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 510 817 935, venant aux droits de la SELAFA MJA,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [O] Bâtiment, SARL au capital social de 8 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], a été créée le 23 février 2009 entre Mme [T] [A] et Mme [L] [X] épouse [Z] pour exercer l'activité d'« entreprise générale de bâtiment ».

Le 18 mars 2009, Madame [Z] a cédé ses parts sociales à M. [W] [P] et la société [O] Bâtiment a changé de dénomination sociale pour devenir Luxe Concept.

Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luxe Concept et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 juin 2022, le conseil de la SELAFA MJA ès qualités a vainement mis en demeure les associées fondatrices de procéder au règlement de la fraction du capital social souscrit mais non entièrement libéré de son administrée, à savoir :

- en ce qui concerne Mme [A] : 3 840 euros sur les 4 800 euros de son apport,

- en ce qui concerne Mme [Z] : 2 560 euros sur 3 200 euros d'apport.

Par actes des 2 et 3 août 2022, le mandataire liquidateur a assigné les deux fondatrices devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement desdites sommes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2022 signifié à personne le 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- condamné Mme [A] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 3 840 euros au titre de la libération du capital social, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,

- condamné Mme [X] épouse [Z] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 2 560 euros au titre de la libération du capital social, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la SELAFA MJA ès qualités de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 10 000 euros,

- condamné solidairement Mme [A] et Mme [X] épouse [Z] à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes précitées. La SELAFA MJA ès qualités a formé appel incident par conclusions du 13 juillet 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Luxe Concept en remplacement de la SELAFA MJA.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [L] [X] épouse [Z] demande à la cour :

- in limine litis, d'annuler l'assignation délivrée le 23 août 2022 et, en conséquence, le jugement rendu le 23 novembre 2022 ;

- subsidiairement et sur le fond, d'infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 en ce qu'il la condamne à régler à la SELAFA MJA ès qualités les sommes de 2 560 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 15 juin 2022, et solidairement avec Mme [A] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- y faisant droit, de débouter la SELARL Asteren ès qualités de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de Mme [Z] et de son appel incident ;

- de condamner la SELARL Asteren ès qualités à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code ede procédure civile et à supporter les entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SELARL Asteren ès qualités demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SELARL MJA ès qualités ;

- de débouter Mme [Z] de sa demande d'annulation de l'exploit introductif d'instance et du jugement déféré et de toutes ses demandes ;

- de confirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 2 560 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 15 juin 2022, ordonné, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement déféré, condamné Mme [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- de la déclarer bien fondée en son appel incident ;

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire ;

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- en toute hypothèse, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.

A la demande de la cour, les parties ont produit à l'occasion d'une note en délibéré deux pièces d'identité de Mme [Z] comportant sa signature et deux avis de classement sans suite de ses plaintes pénales.

SUR CE,

- Sur les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement déféré

Mme [Z] soutient que la signification de l'acte introductif d'instance le 3 août 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile a été faite à la mauvaise adresse, que de manière surprenante et seulement cinq mois plus tard, la signification du jugement à personne a été effectuée à la bonne adresse, ce dont il y a lieu de déduire que les diligences effectuées par le commissaire de justice lors de la signification l'acte introductif d'instance étaient manifestement incomplètes et insuffisantes, que n'ayant pu se défendre en première instance, cela lui a fait grief, de sorte qu'il convient d'annuler l'acte introductif d'instance et le jugement subséquent.

La SELARL Asteren ès qualités rétorque que l'acte du commissaire de justice a été signifié à la bonne adresse à [Localité 11], dernière adresse connue de l'appelante, qu'il a relaté ses diligences, de sorte qu'il a accompli toutes les formalités de recherche prescrites par le code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance du 3 août 2022 que le commissaire de justice s'est présenté [Adresse 6] à [Localité 12] et a constaté qu'à cette adresse se trouvait un chantier, l'immeuble ayant été rasé. Il a ensuite fait des recherches sur l'annuaire électronique, sans succès, et constaté en conséquence que Mme [Z] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, avant de convertir l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses.

L'adresse de signification correspond à celle figurant dans les statuts constitutifs de la société [O] Bâtiment datés du 20 février 2009 ainsi que dans l'acte de cession de parts sociales à M. [P] le 18 mars 2009. Elle correspond en outre à l'ancienne adresse de Mme [Z], ainsi que cela ressort de son contrat de bail qui démontre en outre qu'elle demeure depuis le 20 mars 2008 au [Adresse 2] [Localité 10].

Il s'ensuit que l'adresse de [Localité 11] à laquelle s'est présenté le commissaire de justice était la dernière adresse connue de Mme [Z] et qu'il n'est pas démontré que les diligences accomplies en vue de retrouver sa nouvelle adresse étaient insuffisantes, alors qu'il n'y avait plus de voisinage à interroger compte tenu de la destruction de son ancien immeuble, que Mme [Z] ne travaillait plus depuis 2015 à la suite de son licenciement pour inaptitude, et que les services postaux et municipaux se retranchent désormais derrière le secret professionnel lorsqu'ils sont interrogés par un commissaire de justice en pareil cas.

Dès lors, la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance doit être rejetée, de même que celle portant sur le jugement déféré par voie de conséquence.

- Sur la demande en paiement du capital social non libéré

La SELARL Asteren ès qualités qui réclame la libération du capital social de la société [O] Bâtiment devenue Luxe Concept, soutient que seul 20% du capital social a été libéré, qu'en sa qualité de dirigeante et de co-associée de la société [O] Bâtiment, Mme [Z] a apporté au capital social la somme de 3 200 euros dont elle n'a libéré qu'un montant de 640 euros, que les statuts font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme [Z] ne justifie pas avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité, eu égard aux signatures des actes et des suites données à ses deux plaintes, qu'une activité salariée n'empêche pas l'exercice d'un mandat social, que M. [I] [H] est l'ancien dirigeant de la société Luxe Concept qui lui a communiqué les documents produits au soutien de ses demandes et qu'ainsi la réalité de la créance de la société sous procédure est parfaitement démontrée.

Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais constitué de société ni vendu ses parts sociales, qu'elle ignorait tout des sociétés [O] Bâtiment et Luxe Concept, qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité découverte à l'occasion de la signification du jugement dont appel, qu'à l'époque de la signature des statuts de la société [O] Bâtiment, elle ne demeurait déjà plus à l'adresse mentionnée sur les actes constitutifs, qu'elle est reconnue en invalidité depuis son licenciement pour inaptitude en 2015, que Mme [A] est une cousine de son époux habituée à créer des sociétés depuis des années, notamment les sociétés WW Renov, Rénovation +B et [J] Immobilier, que Mme [A] a d'ailleurs été interdite de gérer entre 2010 et 2015, que les documents sociaux présentent un certain nombre d'incohérences et ne permettent pas d'asseoir la présente procédure à son encontre (objet social de la société Luxe Concept différent de celui de la société [O] Bâtiment, acte de cession de parts concernant une société ATB Construction et non [O] Bâtiment, cession de parts pour un euro symbolique).

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 624-20 du code de commerce rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L.641-14 du même code, le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.

L'article 1843-3, alinéa 1, du code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Il résulte de l'article L. 223-7 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, que les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant et que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Il résulte de ces éléments qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, l'obligation de libération du capital social d'une société à responsabilité limitée constitue une obligation inhérente à la souscription initiale des parts, constituant une dette envers la société indépendante de la cession.

En l'espèce, les statuts constitutifs de la société [O] Bâtiment ayant pour objet social « Entreprise générale du Bâtiment », mentionnent en tant qu'associée Madame [X] épouse [Z] [L], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1968 en Algérie. Ils sont revêtus d'une signature ressemblant tout particulièrement à celles figurant sur la carte d'identité et le passeport de l'appelante communiqués en cours de délibéré avec l'autorisation de la cour.

Le capital social s'élève à 8 000 euros et il est composé de 500 parts, dont 200 parts pour Mme [Z], qui s'est engagée à apporter la somme totale de 3 200 euros. Il est précisé à l'acte constitutif que 20% du capital social soit 1 600 euros ont été libérés puis les prescriptions de l'article L. 223-7 du code de commerce précitées sont reprises, sans dérogation.

Le liquidateur judiciaire produit ensuite un procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 18 mars 2019 dont il ressort que les deux (seules) associées présentes ont, à l'unanimité, accepté la démission de Mme [Z] de sa fonction de gérante, nommé en remplacement M. [P], accepté le changement de dénomination sociale de [O] Bâtiment en Luxe Concept et donné « l'agrément à tous les actionnaires de céder leurs parts sociales en partie ou en totalité aux futurs actionnaires. »

Ce procès-verbal est lui aussi revêtu de la signature de Mme [Z] en tous points similaires à celles figurant sur ses documents d'identité.

En revanche, le procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 18 mars 2019 porte le numéro de RCS de la société ATB Construction, ce numéro étant rayé avec ajout manuscrit du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la société Luxe Concept. Par ailleurs, l'acte de cession de parts sociales de Mme [Z] à M. [P] revêtu de la signature de celle-ci, mentionne à titre de société cédée la société ATB Construction et comporte des incohérences quant au quantum des parts détenues et des parts cédées. Il prévoit en outre la modification subséquente des statuts de la société, modification qui n'a pas été prise en compte dans la version modifiée des statuts déposée au greffe par suite de l'assemblée du 18 mars 2019, seule la modification du nom du gérant étant reprise pour y faire figurer M. [P].

Il n'est produit aucun autre document social que deux extraits Kbis de la société Luxe Concept à jour au 1er mai 2022 et au 3 novembre 2024 dont il ressort notamment un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés correspondant à celui manuscrit sur les statuts modifiés le 18 mars 2009 et un capital social d'un montant de 8 000 euros, de sorte qu'au vu du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 18 mars 2019, il ne fait pas de doute que les sociétés Luxe Concept et [O] Bâtiment sont une seule et même personne.

Si les incohérences ci-dessus relevées posent question, elles sont susceptibles de s'analyser en de simples erreurs matérielles et quoi qu'il en soit, sont sans emport sur le fait que Mme [Z] figure en qualité d'associée (et de dirigeante) de la société [O] Bâtiment devenue Luxe Concept le jour de la création de celle-ci.

Si Mme [Z] rapporte la preuve de ses allégations concernant les multiples créations d'entreprise et l'interdiction de gérer de Mme [A], et si l'acte de cession de parts sociales interroge comme évoqué ci-dessus, il n'en demeure pas moins établi que Mme [Z] était associée fondatrice de la société [O] Bâtiment devenue la société Luxe Concept et qu'à défaut de stipulation contraire des statuts, elle était et demeure tenue en cette qualité d'une obligation de libération du capital social envers ladite société, et ce d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité, ses plaintes ayant été classées sans suite, ni que les statuts, les procès-verbaux d'assemblée du 18 mars 2019 et ses signatures y figurant seraient des faux.

C'est donc à juste titre que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 2 560 euros au titre de la libération du capital social, somme qui représente 80% de son apport, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022.

Les intérêts étant dus pour au moins une année entière, il a à juste titre ordonné la capitalisation des intérêts.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

La SELARL Asteren ès qualités estime caractérisée la résistance abusive de Mme [Z] par le fait de ne pas avoir obtempéré à la mise en demeure de libérer le capital social.

Compte tenu de l'ancienneté des statuts constitutifs et du fait que Mme [Z] n'a été touchée ni par la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 adressée à son ancienne adresse à [Localité 11] ni par l'assignation, l'empêchant de fait de faire valoir ses arguments avant tout contentieux et en première instance, il n'est pas démontré de sa part un quelconque abus de son droit de résister aux prétentions de son adversaire.

La demande de ce chef doit donc être rejetée et, dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

Elle ne peut donc prétendre être indemnisée de ses frais de procédure. Elle sera condamnée à verser à la SELARL Asteren ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Rejette les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement dont appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [X] épouse [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [L] [X] épouse [Z] à payer à la SELARL Asteren, en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Luxe Concept une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [L] [X] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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