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Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-87.146

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 24-87.146

9 septembre 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [A] entretient d'étroits liens de famille avec M. [I] [M], dirigeant de la société [3] ([3]).

3. En tant que chef de bureau puis de sous-directeur de l'agence des participations de l'Etat (APE) entre le mois de février 2009 et celui de juin 2012, il a exercé des fonctions, d'une part, d'administrateur de la société [5] (société [5]), constructeur naval à [Localité 4] dont le principal client est la société [3], d'autre part, de membre du conseil de surveillance du [2] ([2]), dont la société [3] est également un acteur économique majeur.

4. Du 1er juillet 2012 au 1er avril 2014, il a exercé les fonctions de directeur adjoint puis directeur du cabinet de M. [Z], ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, puis du 30 août 2014 au 30 août 2016, celles de directeur du cabinet de M. [K], ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

5. Il a connu, dans les unes et les autres de ces fonctions, de questions relatives à la société [3].

6. Pendant le temps où M. [A] était affecté à l'APE, M. [W] [H] puis M. [V] [P] en ont exercé successivement la présidence. Il a par ailleurs été envisagé que le Fonds stratégique d'investissement (FSI) remplace l'APE au conseil d'administration de la société [5].

7. M. [A] a sollicité à deux reprises, en 2014 et 2016, une mise en disponibilité, aux fins de rejoindre le groupe [3] comme directeur financier, ce que la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) a accepté, en 2016, après avoir opposé un refus en 2014.
8. A la suite de la publication d'articles de presse portant sur les liens entre M. [A] et la société [3], le procureur national financier a ouvert, le 4 juin 2018, une enquête préliminaire qu'il a classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

9. Le 30 janvier 2020, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence.

10. Dans le cadre de l'information ouverte sur ces faits, M. [A] a été mis en examen pour avoir pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont il avait la charge d'assurer même partiellement l'administration ou la surveillance, d'une part, pour la période comprise entre février 2009 et juin 2012, en raison notamment de sa participation aux délibérations du conseil d'administration de la société [5] et du conseil de surveillance du [2], en lien avec la société [3], d'autre part, pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2012 et le 1er avril 2014 puis entre le 1er septembre 2014 et le mois d'août 2016, pour avoir reçu des informations et émis des orientations stratégiques ou des avis relatifs à des projets en lien avec la société [3].

11. M. [A] a formé une demande de constatation de la prescription de l'action publique pour la période antérieure au 1er mars 2014.

12. Les juges d'instruction l'ont rejetée.

13. M. [A] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

14. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de constatation de la prescription de l'action publique formée par M. [A], alors :

« 1°/ que si le point de départ du délai de la prescription de l'action publique engagée à propos d'un délit de prise illégale d'intérêts - délit non occulte par nature - peut être reporté en cas de manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte, c'est à la condition que l'existence de telles manoeuvres soit caractérisée par les juges du fond ; en l'espèce, il résulte expressément de l'arrêt attaqué qu'il est constant que M. [A] a informé son entourage professionnel direct du lien familial potentiellement source de conflit d'intérêts, tant au sein de l'APE (Agence des Participations de l'État) entre 2009 et 2012, qu'au sein des deux cabinets ministériels entre 2012 et 2016, à un certain nombre de personnes énumérées par l'arrêt, dont M. [Z], ministre de l'Économie entre 2012 et 2014 ; en l'absence de toute manoeuvre tendant à empêcher la découverte de ce lien et de l'infraction, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 9-1, paragraphe 4 du code de procédure pénale ;

2°/ que la circonstance que cette révélation n'aurait pas été confirmée par écrit, ni qu'aucun écrit ne soit venu formaliser les conséquences que devait éventuellement en tirer la hiérarchie de M. [A], ne caractérise de la part de ce dernier aucune manoeuvre particulière au sens de
l'article 9-1 paragraphe 4 du code de procédure pénale ; en imputant à M. [A] une telle absence d'écrit - dont elle relève par ailleurs qu'aucun texte, ni règle ne l'exigeait - pour en déduire le report du point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence, renversé la charge de la preuve et violé
l'article 9-1, paragraphe 4 du code de procédure pénale précité ;

3°/ que la seule circonstance que la révélation du lien d'intérêt litigieux n'ait pas été faite à certaines personnes prétendument « concernées », constitutive d'un simple silence que n'a accompagné aucune manoeuvre, ni aucun procédé visant à une dissimulation active de ce lien, ne caractérise pas la manoeuvre au sens de l'article 9-1, paragraphe 4 du code de procédure pénale précité qui a encore été violé ;

4°/ que ne caractérise pas une telle manoeuvre la circonstance que le FSI - Fonds Stratégique d'Investissement - n'aurait pas été destinataire de l'information en cause, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que s'il a été envisagé à un moment au sein de la direction du Trésor et donc de l'État, que ce fonds recueille les actions détenues par l'État dans la société [5], cette opération n'a jamais eu lieu, le Fonds s'étant désengagé de l'opération ; en voyant, dans cette absence de communication au FSI, une manoeuvre de dissimulation au mépris de ses propres constatations, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et a violé l'article 9-1 du code de procédure pénale ;

5°/ que la manoeuvre, à la supposer exister, ne peut être opposée au mis en examen qui revendique le jeu de la prescription que si elle émane personnellement et directement de lui ; elle n'est pas caractérisée si d'éventuelles rétentions d'informations sur le lien d'intérêt en jeu sont exclusivement le fait de tiers ; l'arrêt attaqué constate expressément que si M. [S], directeur de la société [5] entre 2009 et janvier 2012, n'a pas été prévenu du lien d'intérêt en cause, c'est la hiérarchie de M. [A], notamment MM. [H] et [P] pour l'APE, qui ne l'ont pas averti, et que ce sont les « membres de l'APE » qui ont « sciemment » fait le choix de taire cette situation à M. [S], M. [H] n'ayant en définitive pas adressé le courrier qu'il avait envisagé de transmettre sous sa signature à ce dernier ; en retenant cette prétendue absence d'information comme étant de nature à reporter le point de départ de la prescription à l'égard de M. [A], qui n'en est pas l'auteur et qui était tenu par le principe hiérarchique, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 et 9-1 du code de procédure pénale ;

6°/ que s'agissant de la société [5], qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entier comportement de M. [A] a consisté à oeuvrer pour que le directeur de cette société soit informé du lien d'intérêt en cause : il a ainsi adressé à son supérieur hiérarchique différentes propositions de rédaction d'un courrier que ce supérieur envisageait d'adresser au directeur ; et à supposer que M. [A] ait effectivement agi dans le choix de M. [R] comme nouveau directeur de la société [5], en remplacement de M. [S], M. [A] aurait ainsi prôné la candidature d'une personne dont l'arrêt constate expressément qu'elle était « dans la confidence », et connaissait parfaitement l'existence du lien d'intérêt critiqué ; un tel comportement, tout entier tourné vers la révélation de ce lien, est insusceptible de caractériser une manoeuvre ayant pour objet d'empêcher la révélation de l'infraction ; la chambre de l'instruction a encore violé les articles 593 et 9-1 du code de procédure pénale ;

9°/ que s'agissant précisément de la période 2012-2014, quand M. [A] était au cabinet du ministre de l'Économie, période pour laquelle la prescription était également invoquée, l'arrêt attaqué ne constate strictement aucun acte susceptible de caractériser la moindre manoeuvre de M. [A] de nature à cacher les éventuelles prises d'intérêts qui auraient été commises durant cette période ; l'arrêt est en conséquence sur ce point totalement privé de motifs, en violation des articles 593 du code de procédure pénale et des articles 9-1 et 432-12 du code pénal. »

15. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée par M. [A], alors :

« 1°/ qu'en écartant toute prescription de l'infraction poursuivie au motif qu'elle aurait été dissimulée, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que « les membres d'APE ont sciemment fait le choix de taire cette situation d'intérêt » n'a pas caractérisé l'élément moral de la dissimulation de la part de l'auteur de l'infraction et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

5°/ que les manoeuvres de dissimulation s'apprécient au regard du comportement de la personne poursuivie et ne dépendent pas de l'attitude de la personne destinataire de cette information ; que la chambre de l'instruction a constaté que l'information était connue de M. [R], directeur de [5] à compter de janvier 2012, qui était en mesure de mettre en mouvement l'action publique, ayant « qualité pour se constituer partie civile » ; que la chambre de l'instruction a cependant reporté le point de départ de la prescription en énonçant que M. [R] s'était abstenu de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en se fondant non pas sur la dissimulation de l'infraction mais sur l'inaction d'une personne ayant qualité pour agir pour reporter le point de départ du délai de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

6°/ que de même, la chambre de l'instruction a énoncé que si « la commission et notamment M. [X] ont su que M. [A] avait des liens personnels avec la famille [M] (...), il n'a pas été décidé de mettre en oeuvre une dénonciation au titre de l'article 40 au procureur de la République » ; la chambre de l'instruction a de nouveau reporté le point de départ du délai de prescription en se fondant sur l'inaction des personnes qui étaient à même d'agir, et non pas sur la dissimulation de l'infraction en méconnaissance des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

16. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 9-1 et 593 du code de procédure pénale :

17. Selon le premier de ces textes, l'infraction dont l'auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

18. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de constatation de prescription de l'action publique antérieurement au 1er mars 2014, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [A] a fait connaître à sa hiérarchie son lien de parenté avec la famille [M], tant à l'APE entre 2009 et 2012 qu'au sein des cabinets ministériels entre 2012 et 2016, mais que cette publicité, dont le périmètre était restreint, n'est pas exclusive d'actes de dissimulation de la prise illégale d'intérêts.

20. Les juges ajoutent que la recherche de la preuve d'un écrit informant sa hiérarchie d'un potentiel conflit d'intérêts est cruciale pour apprécier l'existence ou non d'une dissimulation de l'infraction éventuelle empêchant que celle-ci soit constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, même si un tel écrit n'était pas exigé par la loi à l'époque des faits.

21. Ils observent que le seul écrit de ce type serait un courrier adressé, le 5 novembre 2010, par M. [A] à M. [P], mais qu'aucune trace n'en a été trouvée à l'exception d'une version non signée, et qu'au demeurant le respect de l'obligation déontologique d'information de sa hiérarchie directe ne constitue pas un fait justificatif de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêts en cas d'inaction de ladite hiérarchie à faire cesser la situation de prise d'intérêt.

22. Ils retiennent, concernant les partenaires institutionnels de l'APE, que si, sur proposition de M. [A] en juin 2009, il a été envisagé d'adresser une lettre à M. [S], directeur général de la société [5], les différentes versions des projets soumises à M. [H] sont restées lettres mortes, ce dernier déclarant toutefois qu'il avait été convenu avec M. [A] qu'il devait faire part de ce conflit d'intérêts à ses interlocuteurs. Ils observent encore que les échanges de courriels entre notamment MM. [A] et [H] relatifs à ce projet avorté de lettre illustrent la conscience, tant de M. [A] que de sa hiérarchie, d'un conflit d'intérêts et leur embarras à le divulguer, ce qui caractérise l'existence d'un pacte de silence.

23. Ils relèvent également que ni le président du FSI ni l'administrateur de [5] pour le FSI, visés en copie du projet de courrier destiné à M. [S], ni les membres du conseil d'administration de la société [5] n'ont été informés par MM. [A], [H] ou [P] de l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts résultant d'un lien de famille qui n'était pas de notoriété publique.

24. Ils en déduisent que la révélation parcellaire par M. [A] du lien de parenté à certains initiés et notamment à sa hiérarchie directe, tant au sein de l'APE que des cabinets ministériels, non suivie de la mise en place d'un dispositif écrit clair et précis définissant le périmètre de son déport afin de permettre à toute personne concernée de constater la possible prise illégale d'intérêts, la non-révélation délibérée de ce lien tant aux interlocuteurs majeurs qu'étaient le directeur général de la société [5] ou le FSI, qu'au ministère de l'économie dans les demandes de remplacement dans son mandat d'administrateur de la société [5] formées par MM. [H] et [P], ainsi qu'aux autorités en charge de la transparence des fonctionnaires caractérisent des actes positifs de dissimulation, justifiant le report du point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de poursuites, à savoir sa révélation dans la presse en mai 2018.

25. Par motifs propres, la chambre de l'instruction relève que la hiérarchie de M. [A], notamment MM. [H] et [P], informée par lui du lien de parenté litigieux, n'en a pas informé M. [S] qui, comme les membres coréens du conseil d'administration, a ignoré cet intérêt.

26. Les juges ajoutent que M. [A] n'a pas davantage avisé lui-même M. [S] ou le FSI de ce lien et qu'il ressort des courriels qu'ils analysent relatifs au projet avorté de lettre que les membres de l'APE ont sciemment fait le choix de taire cette situation d'intérêts à M. [S] qui disposait de la capacité à mettre en mouvement l'action publique.

27. Ils précisent que M. [A] en a informé M. [R], directeur du [2], mais que ce dernier n'a pas estimé nécessaire d'en donner connaissance aux autres membres du conseil de surveillance de cet établissement public.

28. Ils relèvent que M. [R] a été nommé directeur de la société [5] à compter du 30 juin 2012, mais que le fait que M. [A] ait joué un rôle actif dans son recrutement, alors qu'il n'était pas le candidat le mieux placé, ne le mettait pas dans une position propice à la dénonciation de la situation d'intérêts au ministère public. Ils en déduisent que la date à laquelle il a eu connaissance de l'infraction ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l'action publique, dès lors que s'il avait qualité pour se constituer partie civile, il n'y avait pas intérêt.

29. Les juges observent enfin que si la commission de déontologie, et notamment son rapporteur, ont eu connaissance des liens personnels de M. [A] avec la famille [M], elle ne les a pas dénoncés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la date de la connaissance des faits par les membres de cette commission.

30. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

31. En premier lieu, le silence gardé par M. [A], au surplus à l'égard de seulement certains des dirigeants des entités au conseil d'administration desquelles il siégeait, n'est pas à lui seul de nature à caractériser un acte positif constitutif d'une manoeuvre caractérisée de dissimulation au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

32. En deuxième lieu, si la chambre de l'instruction a relevé le silence gardé par ses supérieurs hiérarchiques, informés de sa situation, vis à vis d'interlocuteurs institutionnels qui auraient pu mettre en oeuvre des mesures destinées à prévenir tout conflit d'intérêts, et leur embarras à divulguer cette situation, pour en déduire l'existence d'un pacte de silence, elle n'a pas caractérisé de concert frauduleux destiné à empêcher la découverte de l'infraction et susceptible de constituer une telle manoeuvre.

33. En troisième lieu, l'absence d'information écrite ou de mise en place d'un dispositif précis de déport à une époque où la loi ne le prévoyait pas n'est pas de nature à établir une manoeuvre de dissimulation, a fortiori lorsque les juges constatent que les supérieurs hiérarchiques de M. [A] avaient été eux-mêmes informés oralement de sa situation.

34. En quatrième et dernier lieu, les constatations relatives à l'impossibilité de mettre en oeuvre l'action publique faute de connaissance des faits, d'intérêt à agir ou de dénonciation au ministère public, nécessaires pour établir la date à laquelle peut être retardé le point de départ du délai de prescription lorsqu'est caractérisée une dissimulation au sens de
l'article 9-1 précité, sont inopérantes en l'absence d'une telle caractérisation.

35. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2024, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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