CA Angers, ch. a - com., 2 septembre 2025, n° 21/00137
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKV
jugement du 08 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2019004683
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 04 Août 1948 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [O] épouse [H]
née le 06 Février 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21008 et par Me Pierre BLAZY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. RC RECYCLAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. HOLDING [U]-[C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180862
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [H] a exploité un fonds de commerce de "récupérateur de métaux, antiquité, brocante, commerce ambulant, d'achat de revente de matériel, de'véhicule y compris poids-lourds, récupération, tri, revente de cartons, papiers, plastiques et de tous autres matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers", sur un terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarthe).
Le 18 juin 2004, M. [W] [H] et Mme [L] [O], son épouse, ont, d'une part, constitué la SARL [H], dont ils ont été tous les deux associés, laquelle a eu pour objet notamment (article 2) :
'-la récupération, le triage de métaux, l'activité de brocante et de commerce ambulant,
- l'achat, le négoce et la revente de matériel, de véhicule y compris poids lourds,
- la récupération, le tri et la revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage ,
- la récupération, le transport et l'évacuation de déchets divers,
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social est à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement (...)'
D'autre part, ils ont donné en location-gérance à la SARL [H] un fonds de commerce 'de récupérateur de métaux, antiquité brancante, commerce ambulant', pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2004 et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par le même acte, M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'occuper le terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarhe), sur lequel le fonds de commerce est exploité. Une redevance annuelle de 12 000 euros HT a été prévue au titre de la location-gérance et une redevance annuelle de 24 000 euros HT a été prévue pour l'occupation du terrain, soit une redevance annuelle totale de 36'000'euros HT.
Le contrat de location-gérance comprenait une clause résolutoire, rédigée en ces termes :
'(...) à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la redevance, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une simple sommation faite par acte extrajudiciaire de payer la redevance et contenant déclaration par le loueur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet, sans qu'il soit besoin pour lui de remplir aucune autre formalité judiciaire.'
La SARL [H] a obtenu un agrément, par un arrêté préfectoral du 21'septembre 2006, pour accueillir sur son site des véhicules hors d'usage. Cet'arrêté préfectoral est arrivé à échéance au bout de six années et la société n'en a pas, par la suite, demandé son renouvellement.
Le 31 octobre 2016, M. et Mme [H] ont vendu à la SARL [H] le matériel du fonds. Un avenant du 6 décembre 2016 a modifié le montant de la redevance annuelle de la location-gérance pour la fixer à la somme mensuelle de 2 000 euros HT, à compter rétroactivement du 1er novembre 2016.
M. et Mme [H] ont entrepris de céder, d'une part, leurs parts dans la SARL'[H] à la SARL Holding [U]-[C] et, d'autre part, la propriété de leur terrain d'[Localité 7] (Sarthe) à M. [N] [C] et Mme [S] [U], qui'sont les associés et les co-gérants de la SARL Holding [U]-[C].
Un compromis de vente a été régularisé en la forme authentique par un acte reçu le 31 août 2017, par lequel M. et Mme [H] se sont engagés à céder à M. [C] et à Mme [U] le terrain d'[Localité 7] (Sarthe) pour un prix principal de 77 000 euros et sous plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation de l'acte de cession des parts de la SARL [H] et l'obtention d'un prêt de 83'800 euros.
Aux termes d'un paragraphe intitulé 'existence d'une installation classée', cet'acte a indiqué que :
'l'acquéreur reconnaît avoir été informé, préalablement aux présentes, qu'une installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage', est exploitée sur l'immeuble vendu. Cette'installation a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré par M. le Préfet du département le 17 janvier 1995, conformément aux dispositions du code de l'environnement. Une copie de cet arrêté demeure ci-annexée.
Informations fournies par le vendeur - il déclare en outre :
(...) - que l'activité de cette installation a débuté dans le délai de trois ans de l'autorisation citée, soit en 1995, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune suspension, fermeture ou suppression administrative, ni d'une interruption pendant plus de deux ans,
- que l'installation a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation,
- qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale,
- que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature (...)'
et il a par ailleurs été précisé que :
'l'acquéreur dispense expressément le vendeur de l'établissement [d'un audit d'environnement, étude, test ou analyse] permettant, notamment, de'déterminer l'importance des risques de pollution et le coût de la dépollution éventuelle nécessaire.
L'acquéreur, au moyen des informations ci-dessus fournies par le vendeur, se reconnaît avertie de l'activité exercée dans l'immeuble et renonçant à tout recours contre le vendeur, déclare vouloir prendre à sa charge exclusive :
1. Le coût de tous travaux de dépollution, en surface ou en sous-sol, qui pourraient être ultérieurement prescrits à raison d'une activité exploitée dans l'immeuble antérieurement ou postérieurement à ce jour,
2. Toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'un recours au titre de la pollution générée par toute activité qui y aurait été exploitée
- avoir parfaite connaissance de l'ensemble des contraintes liées à l'exploitation de ce site et que celui-ci, devra, lors de son arrêt définitif, être'remis dans l'état et sans pouvoir exercer contre le vendeur aucune répétition en raison de la nature géotechnique du sol et du sous-sol, de l'état ou de la situation des lieux.
Décharge par l'acquéreur - Par suite de ces déclarations et informations, l'acquéreur reconnaît avoir été averti dans les conditions prévues par la loi, des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l'activité exercée dans l'immeuble acquis.
Renonciation par l'acquéreur - En conséquence, l'acquéreur renonce à se prévaloir des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement l'autorisant, à défaut de ces informations et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée aux présentes dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, à demander la résolution de la vente ou à se faire restituer une partie du prix, à moins qu'il ne préfère demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente (...)'.
L'acte n'a toutefois jamais été réitéré, de telle sorte que M. et Mme [H] sont restés propriétaires du terrain.
S'agissant de la cession des parts de M. et Mme [H] dans la SARL'[H], une promesse de vente sous conditions suspensives a été régularisée du 1er décembre 2017 pour un prix de 150 000 euros. La cession a été réitérée, après réalisation des conditions suspensives, par un acte sous seing privé du 9 mars 2018.
Cet acte a indiqué :
- dans un paragraphe 'activité exercée', que 'la société exerce les activités de récupération, triage de métaux, brocante et commerce ambulant, achat, négoce et revente de matériels, de véhicules y compris poids lourds, récupération, tri et revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers.'
- que 'le cédant déclare en outre : (...) que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30'juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas',
- que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'
Une convention de garantie d'actif et de passif a également été conclue entre les parties, avec un plafond à hauteur de 90 000 euros et stipulant notamment :
- que 'la société a toujours exploité ses biens et conduit ses activités en conformité avec la réglementation et les normes actuellement en vigueur applicables en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement.'
A la suite de la cession des parts, la SARL [H] a changé de dénomination sociale pour devenir désormais la SARL RC Recyclage.
La SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] disent avoir rapidement découvert qu'un certain nombre des déclarations des cédants relativement à l'état du matériel vendu, au respect de la législation sur la protection de l'environnement et à la santé financière réelle de la société étaient mensongères.
De leur côté, M. et Mme [H] se sont plaints de ce que la SARL RC'Recyclage ne réglait pas les redevances afférentes à la location-gérance à compter du 1er avril 2018. Par une lettre de leur conseil du 22 juin 2018, ils ont ainsi mis la SARL RC Recyclage en demeure de leur payer la somme de 7'200'euros en règlement des redevances dues sur la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.
Par une lettre officielle de son conseil du 16 juillet 2018, la SARL RC Recyclage leur a répondu qu'elle était propriétaire du fonds depuis le 1er juillet 2016 et que la location-gérance était en conséquence devenue sans objet.
Après avoir contesté cette position par une nouvelle lettre de leur conseil du 26 juillet 2018, M. et Mme [H] ont fait délivrer à la SARL RC Recyclage, le'26 septembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 9 600 euros TTC au titre des redevances de location sur la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018.
Selon M. et Mme [H] il leur aurait été répondu, par un courriel du 8'octobre 2018, que la SARL RC Recyclage versait chaque mois la redevance entre les mains d'un huissier de justice "(...) suite à la vente de faux (...)" par ces derniers de leur entreprise.
C'est dans ce contexte que, par un acte d'huissier du 22 octobre 2018, M.'et'Mme [H] ont fait assigner la SARL RC Recyclage devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de la voir condamner à leur payer une provision. Ils se sont toutefois désistés de leur instance, ce que le juge des référés a constaté par une ordonnance du 12 février 2019.
Par un acte d'huissier du 1er avril 2019, M. et Mme [H] ont alors fait assigner la SARL RC Recyclage au fond devant le tribunal de commerce du Mans pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, obtenir l'expulsion de la SARL RC Recyclage et la restitution du fonds, ainsi que la condamnation de cette société au paiement des redevances, des taxes foncières et d'une indemnité d'occupation.
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté que le fonds de commerce exploité par la SARL RC Recyclage appartient à cette société depuis 2016, et que le contrat dit de location-gérance a depuis lors pour seul objet 'le droit d'occupation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [H]',
- constaté l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C],
- jugé cette intervention volontaire recevable et bien fondée,
- constaté que M. et Mme [H] ont agi de manière dolosive dans le cadre de l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018,
- constaté la non-conformité des lieux loués aux règles environnementales et, par voie de conséquence, constaté que M. et Mme [H] ne respectent pas les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil,
- par voie de conséquence, et reconventionnellement, a condamné M. et Mme'[H] à payer à la SARL RC Recyclage la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef des troubles de jouissance subis et des frais anormaux de gestion assumés depuis le 9 mars 2018,
- condamné M. et Mme [H] à effectuer, à leurs frais les travaux nécessaires permettant l'exercice de l'activité cédée et notamment ceux de mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité, de sécurité et environnementales et ce dans les trois mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, les travaux de mise en conformité étant précisés :
* traitement et pompage de la cuve enterrée de 5 000 litres d'un montant HT de 1 500 euros,
* décapage et évacuation des terres souillées ainsi que le traitement de ces terres pour 246 400 euros HT, auquel s'ajoute le traitement des terres pour 68 euros HT / tonne (poids définitif restant à définir),
* l'installation d'une station de dépollution pour 9 030 euros [9],
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [H] et les a condamnés solidairement à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- condamné M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de la dégradation financière dissimulée et des suites d'affirmations dolosives,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les premiers juges ont considéré, en premier lieu, que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] présentait bien un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, avec l'instance initiée par M. et Mme'[H] contre la SARL RC Recyclage, du fait de l'identité des parties à la cession des parts et à la vente du terrain, de la nature et de l'incidence des fautes reprochées à M. et Mme [H]. En deuxième lieu, ils ont estimé qu'à la suite de la vente du matériel survenue le 31 octobre 2016, la location-gérance n'avait plus pour objet que la mise à disposition des locaux indispensables à l'exploitation et que les raisons invoquées par les défenderesses pour s'opposer au paiement des redevances, qu'il s'agisse de l'absence de mise en conformité du site pour permettre la poursuite de l'activité en lien avec la récupération des véhicules hors d'usage ou de la découverte de la pollution des sols, justifiaient qu'elles se prévalent de l'exception d'inexécution pour faire échec à la clause résolutoire et aux demandes en paiement. En troisième lieu, ils ont considéré que M. et Mme'[H] avaient effectué des déclarations mensongères sur l'état du matériel cédé (ce pour quoi ils ont indemnisé la SARL Holding [U]-[C] à hauteur d'une somme limitée à 90 000 euros correspondant au montant de la garantie d'actif et de passif) ; qu'ils auraient dû informer la SARL RC Recyclage de l'expiration de l'agrément et de l'absence de mise en conformité du site pour reprendre l'activité de récupération des véhicules hors d'usage qui constituait la principale source de chiffre d'affaires ; et qu'ils s'étaient rendus coupables d'un dol puisque la SARL Holding [U]-[C] n'aurait pas acquis les parts au prix de 150 000 euros si elle avait eu connaissance de l'état exact du matériel, de l'état des installations immobilières et de l'évolution défavorable des comptes de la société sur la période du 30 juin 2017 au 9 mars 2018.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C].
Chaque partie a conclu, les intimées ayant formé appel incident.
Selon lettre du 7 octobre 2021 adressée à leur conseil, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige, mais il n'a pas été donné suite à cette proposition.
En cours d'appel, l'administration fiscale a notifié à la SARL RC Recyclage un avis à tiers détenteur portant sur un montant total de 25 710,20 euros, en'exécution duquel la société a remis la somme de 14 284,80 euros qu'elle explique avoir consignée pour le compte de M. et Mme [H].
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence, de statuer de nouveau comme suit,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- de constater que la SARL RC Recyclage n'a pas réglé les redevances de location-gérance dans le mois qui a suivi le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 26 septembre 2018,
- de constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance du 18 juin 2004 est acquise et que ledit contrat se trouve résilié depuis le 26 octobre 2018,
- d'ordonner la restitution par la SARL RC Recyclage du fonds objet du contrat de location-gérance, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'expulsion de la SARL RC Recyclage et de tous occupants de son chef, du terrain mis à sa disposition par eux avec le fonds de commerce aux termes du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200'euros par jour de retard,
- de fixer à 2 400 euros par mois le montant de l'indemnité leur étant due par la SARL RC Recyclage pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objets du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, depuis le 26 octobre 2018 et jusqu'à la restitution du fonds et la libération complète du terrain,
- de condamner la SARL RC Recyclage à leur payer les sommes suivantes :
* 16 412 euros au titre des redevances de location-gérance du 1er avril 2018 au 26 octobre 2018, outre les intérêts sur cette somme à compter de la date de l'assignation,
* 4 777 euros en remboursement des taxes foncières 2018 et 2019,
* 3 376 euros en remboursement des taxes foncières de l'année 2020,
* mémoire pour les taxes foncières 2021 et des années suivantes,
* 2 400 euros TTC par mois au titre de l'indemnité leur étant due pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objet du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, du 26 octobre 2018 à la date de restitution du fonds et du terrain,
- de débouter la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles formées dans le cadre de leur appel incident,
- de condamner la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] à leur régler la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 et les dépens de la procédure de référé introduite le 22 octobre 2018,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] demandent à la cour :
- sur l'appel principal régularisé par M. et Mme [H] à l'encontre du jugement du Mans le 8 janvier 2021 et, le dire recevable mais infondé,
à titre principal,
- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à la somme de 90 000 euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
à titre subsidiaire, sur les demandes formées par M. et Mme [H], et si la cour entendait par extraordinaire retenir les arguments de M. et Mme [H],
- de fixer la dette locative à la somme de 2 127,20 euros (16 412 euros visés au dispositif des appelants - 14 284,80 euros au titre de l'avis à tiers détenteur),
- d'accorder à la SARL RC Recyclage des délais de paiement et le report de sa dette à deux années par application de l'article 1343-5 du code civil, avec suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1228 du code civil, et rejet de la demande de résiliation de la convention dès lors que la SARL RC Recyclage se conformera aux délais de paiement qui lui seront accordés,
sur leur appel incident,
- de le dire recevable et fondé,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 230 246,48 euros à titre de dommages-intérêts du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- de condamner M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la demande de résiliation du contrat :
M. et Mme [H] ont saisi le tribunal d'une demande de constat de la résiliation de ce qu'ils estiment être un contrat de location-gérance consenti à la SARL [H], faute de paiement des redevances et après qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 septembre 2018 est resté infructueux pendant une durée d'un mois.
Les intimés opposent, en premier lieu, que le contrat de location-gérance est en réalité devenu un bail commercial après la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016. La location ne porte donc, selon eux, plus que sur l'occupation du terrain demeuré la propriété de M. et Mme [H]. Ils en tirent cette conséquence que la procédure d'ordre public de résiliation du bail commercial n'a pas été respectée en ce que le commandement délivré le 26 septembre 2018 ne précise pas suffisamment le manquement reproché et qu'il encourt la nullité.
L'article L. 144-1 du code de commerce définit la location-gérance comme le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Les intimés, qui affirment que le contrat qui lie la SARL RC Recyclage aux appelants est un bail commercial, entendent faire ainsi faire reconnaître que celle-ci est propriétaire du fonds de commerce, pour l'avoir acquis à la suite de la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016.
Il n'est pas contesté que le contrat initial du 18 juin 2004 est un bien un contrat de location-gérance, par lequel M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'exploiter le fonds de commerce leur appartenant et comprenant '- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachée ; - le mobilier commercial, le mobilier servant à son exploitation dont un inventaire est annexé aux présentes ; - la jouissance pour toute la durée de la gérance des locaux où le fonds est exploité'. Il a en effet également été prévu le droit pour la SARL [H] d'occuper le terrain, dont '(...) une partie a été aménagée en aire de stockage pour vieux métaux et en parking équipé d'un débourbeur'. La'redevance distingue le prix de la location-gérance du fonds de commerce (12'000 euros HT / an) et celui de l'occupation de l'immeuble (24 000 euros HT / an).
Mais les appelants ont par la suite cédé l'intégralité du matériel à la SARL [H] au prix de 114 120 euros TTC (31 octobre 2016), ce qui a donné lieu à un avenant au contrat de location-gérance pour '(...) ramener le loyer de la redevance mensuelle versée au titre de la location-gérance de la somme de 3'000'euros hors taxes à la somme de 2 000 euros hors taxes, et ce à compter rétroactivement du 1er novembre 2016". En l'absence de plus ample précision de l'acte quant à la ventilation de la redevance mensuelle, il ne peut pas être tiré de conséquence, comme entendent le faire les intimées, de ce que, ce faisant, le'montant de la location s'est trouvée fixée à une somme annuelle (24 000 euros) équivalente à celle de la seule location de l'immeuble prévue dans le contrat du 18 juin 2004. En revanche, il est exact qu'en cédant ainsi l'ensemble du matériel d'exploitation (camions avec grue, voitures, pelleteuse, chariot élévateur, remorques, bennes, modules Algéco) qui était le support essentiel à la clientèle, M. et Mme [H] ont de fait transféré à la SARL [H] la propriété du fonds de commerce. La location n'a plus alors concerné que la seule location de l'immeuble et, les autres conditions de l'application du statut des baux commerciaux n'étant pas discutées, le contrat se trouve en effet soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Le contrat du 18 juin 2004 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 26'septembre 2018, conformément à ce que prévoit l'article L. 145-41 du code de commerce. Comme le rappellent les intimées, le commandement doit indiquer précisément le manquement reproché au preneur, afin de lui permettre de le régulariser. Elles estiment que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le commandement mentionne le non-paiement de redevances de location-gérance pour un montant de 9 600 euros TTC correspondant à une période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018. Certes, le terme de redevances de location-gérance, que'les appelants ont logiquement utilisé puisqu'ils considéraient que la SARL RC Recyclage était encore locataire-gérante, est impropre mais il ne laisse pas moins comprendre avec la précision suffisante que le manquement reproché est le non-paiement de la contrepartie pécuniaire de l'occupation des lieux en exécution du contrat conclu le 18 juin 2004 et modifié dans les conditions rappelées dans l'acte d'huissier. Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'encourt de ce fait aucune nullité et la procédure n'est pas affectée d'irrégularité de ce fait.
La SARL RC Recyclage soulève toutefois d'autres moyens pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire en raison de la fraude ou de manquements des bailleurs qui l'autorisent, selon elle, à leur opposer l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers.
Elle reproche en effet à M. et Mme [H] de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires au maintien de l'activité de véhicules hors d'usage et pour avoir certifié la conformité du site lors de la cession des parts. Elle estime que les appelants ont manqué à leur obligation de délivrance et d'entretien du bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué au sens des articles 1719 et 1720 du code civil, dès lors qu'il est impossible d'user des lieux conformément à la destination prévue.
Cette argumentation implique de se pencher sur l'activité de la SARL [H] telle qu'elle a été autorisée par le contrat de location du terrain et telle qu'elle a été présentée lors de la cession des parts. A cet égard, une distinction doit être faite entre ce qui relève, d'une part, de l'autorisation d'exploiter une installation classée et, d'autre part, de l'agrément nécessaire à l'activité de véhicules hors d'usage.
M. [H], alors exploitant à titre individuel, a obtenu l'autorisation d'exploiter une activité de 'stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage' par un arrêté du 17 janvier 1995. C'est dans ce cadre propre à la réglementation des installations classées qu'une mise en demeure lui a été adressée par un arrêté du 9 septembre 2014, dont l'objet était de lui rappeler la nécessité de proposer au préfet un montant des garanties financières afin de se conformer à un arrêté ministériel du 31 mai 2012. Les appelants ne prétendent pas avoir déféré à cette mise en demeure, dont la trace peut être trouvée sur le page constituant la pièce n° 15 des appelants. Au contraire, le courriel de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) du 7 mai 2018 confirme que tel n'a pas été le cas et que l'administration a dès lors pensé que M. [H] avait cessé d'exploiter son site, ce qui, comme le précise l'administration, aurait rendu nécessaire une analyse d'éventuelles pollutions résiduelles.
Il est pourtant constant que la SARL [H], qui est venue aux droits de M. [H], n'a jamais cessé son exploitation de récupération de métaux. Les'appelants ne s'expliquent pas sur cette mise en demeure, dont ils ne contestent pas plus avoir eu connaissance et dont le non-respect a fait encourir à la SARL [H] les sanctions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, comme le rappelle l'article 3 de l'arrêté su 9 septembre 2014, au nombre des desquelles figure la suspension du fonctionnement des installations ou de l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. Or,'M. et Mme [H] n'ont pas fait état de cette mise en demeure et, au'contraire, ont fait des déclarations qui se révèlent mensongères. Il en est ainsi dans le compromis de vente du 31 août 2017, dans lequel ils ont dûment informé M. [C] et Mme [U] de l'existence de l'installation classée de 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' tout en déclarant que cette installation '(...) a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation', 'qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale' ou encore 'que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature'. Il en est également ainsi dans l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018, lorsqu'ils ont déclaré que 'que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30 juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas' ou encore que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'. Ces'déclarations sont donc de nature à engager la responsabilité de M. et Mme'[H], sans que ceux-ci puissent s'en décharger en tirant argument de ce que les intimées auraient pu se convaincre elles-mêmes des circonstances affectant l'autorisation d'exploiter l'installation classée à partir de leurs propres recherches sur des bases de données, quand bien même elles auraient été librement accessibles. Pour autant, aucun lien ne peut être fait entre cette faute et les moyens opposés par la SARL RC Recyclage ou les demandes qu'elle présente. Au contraire, le même courriel de la Dréal confirme que la société peut reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée du 17 janvier 1995, à la condition de satisfaire la mise en demeure du 9 septembre 2014 et donc de fournir un calcul de ses garanties financières.
Le débat se concentre en réalité sur l'activité de véhicules hors d'usage. Les'appelants reconnaissent que la SARL [H] a exercé une telle activité, ce'pour quoi elle a reçu un agrément du 21 septembre 2006. Ils affirment toutefois que la SARL [H] a cessé cette activité à la date d'expiration de cet agrément (21 septembre 2012), pour ne plus exploiter qu'une activité de vente et de revente de véhicules, laquelle ne requiert pas d'agrément. C'est ce que confirme le courriel précité de la Dréal, qui explique que M. [H] a renoncé à solliciter le renouvellement de son agrément et qu'un nouvel agrément ne peut être obtenu qu'en se conformant à l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et au cahier des charges qui lui est annexé, dont la société intimée souligne que son article 10 exige un certain nombre d'aménagements du site pour permettre le traitement et le stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits des véhicules. Les intimées entendent néanmoins démontrer que la SARL [H] a poursuivi l'activité de véhicules hors d'usage après le 21 septembre 2012, qu'elle'l'exerçait encore à la date de la cession de contrôle et qu'elle est entrée dans le champ de cette cession, ce que contestent les appelants.
Le traitement des véhicules hors d'usage est une activité très spécifique, qui'est réglementée aux articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement. Il n'en est pas fait état dans les différents actes produits. En'effet, elle n'est pas assimilable à l'activité de récupérateur de métaux qui a fait l'objet de la location-gérance, ce qui rend dès lors vaines les déductions que l'intimée entend faire à partir de la reproduction des termes de ce contrat dans l'acte de cession. Elle n'est pas non plus assimilable à l'activité d'achat, de'négoce et de revente de véhicules mentionnée dans l'acte de cession (page 3) et dans la garantie d'actif et de passif (page 4). Certes, le compromis de vente du 31 août 2017 indique qu'une '(...) installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' est exploitée sur l'immeuble vendu (...)' mais, ce faisant, l'acte se contente de reprendre en partie la terminologie de la nomenclature qui avait été utilisée par l'arrêté d'autorisation du 17 janvier 1995, sans qu'il puisse dès lors en être tiré de conclusion quant à la reconnaissance par les promettants de ce qu'une activité de véhicules hors d'usage était effectivement exercée sur le site constituant l'installation classée.
C'est précisément par l'activité d'achat et de revente de véhicules que M. et Mme [H] expliquent les différentes transactions pour lesquelles les intimées produisent de nombreuses factures postérieures au 21 septembre 2012. Les'appelants reconnaissent en effet désormais que la SARL [H] faisait l'acquisition de véhicules auprès de particuliers et non uniquement au sein de lots de ferraille. Ils affirment toutefois qu'elle les revendait à un professionnel agréé (AFM Recyclage Derichebourg Environnement), lequel se chargeait de leur démantèlement puis de leur broyage. C'est effectivement la procédure qu'imposent les articles R. 543-155 et suivants du code de l'environnement et qui est rappelée par la lettre circulaire produite par les intimées. Les appelants produisent par ailleurs l'attestation de M. [E] [T], lequel déclare :
'avoir été le secrétaire et que tous les véhicules entrant dans la société ont été vendus à la société Derichebourg et qu'il nous fournissait en retour un certificat de destruction que l'on archivait avec la photocopie de la carte grise et du certificat de cession'
et de fait, la plupart des documents produits, se composent d'un formulaire de cession de véhicule rempli par un particulier ou une collectivité au profit de la SARL [H], d'une photocopie du certificat d'immatriculation barré mais également d'un certificat de destruction du véhicule émis par le centre agréé au profit de la SARL [H].
Certes, certaines des cessions ne comprennent pas l'ensemble des trois documents pour retracer pleinement le circuit précédemment décrit. Mais cette incomplétude doit être mise sur le compte de ce que seule une partie des pièces a pu être retrouvée, les intimées produisant en ce sens l'attestation de M. [I] [P] qui témoigne que des documents ont été brûlés sur l'ordre de Mme'[H]. De même, les intimées pointent plus particulièrement dix des pièces qu'elles produisent, dont il ressort que le certificat d'immatriculation a été barré avec la mention 'pour destruction'. Mais les appelants répondent exactement que ces mêmes pièces comportent des certificats de vente dont la case d'une cession pour destruction à un professionnel agréé n'a pas été cochée (n° 247 à 249, n° 257, n° 258, n° 274 et n° 275) ou dont les conditions de leur photocopie ne permettent pas de savoir quelle case a été cochée par le propriétaire cédant. L'argument des intimées achoppe au demeurant sur le fait que plusieurs des certificats d'immatriculation dont elles se prévalent (n° 250, n°'251, n° 273 à n° 275) sont accompagnés d'un certificat de destruction du véhicule émis par AFM Recyclage Derichebourg Environnement, ce qui démontre que, même dans cette hypothèse, la SARL [H] cédait bien effectivement le véhicule au centre agréé. Enfin, les intimées entendent tirer argument de factures de moteurs dépollués ou d'autres pièces détachées de véhicule qui ont été émises par la SARL [H], entre le 1er septembre 2015 et le 2 mars 2018. Mais'les appelants expliquent que ces moteurs ont été acquis au sein de lots de ferrailles qui pouvaient contenir de telles pièces détachées dont la dépollution était rendue nécessaire avant leur revente. Les intimées n'en apportent pas la preuve contraire et elles ne produisent aucun élément pour établir que ces moteurs ou autres pièces détachées mentionnées dans les factures litigieuses sont bien issus d'opérations de démantèlement de véhicules hors d'usage que la SARL [H] aurait réalisées, comme elles le prétendent.
Il n'est ainsi pas établi que la SARL [H] a poursuivi une activité de véhicules hors d'usage après l'expiration de son agrément, laquelle est intervenue plusieurs années avant la cession du fonds et la cession de contrôle. En ce sens, le courriel de la Dréal du 7 mai 2018 indique qu'une inspection du 28 janvier 2013 n'a pas révélé la présence de nouveaux véhicules hors d'usage sur le site.
Les intimées démontrent enfin que le site est pollué. Elles produisent en effet un rapport de l'Apave du 21 décembre 2018 qui conclut à l'existence d''une zone d'anomalies concentrées en hydrocarbures (avec fractions volatiles C10-C16) dans les sols en aval de la cuve de récupération des huiles usagées (sondage S2) dont l'extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connus. De plus, les observations de terrain ont mis en évidence que le fossé aval des zones de stockage des déchets contient des eaux noirâtres avec flottants huileux et odeurs d'hydrocarbures'. Il n'est toutefois pas contesté que cette pollution est due à l'exploitation par la SARL [H] de récupération et de stockage de métaux qui a été autorisée le 17 janvier 1995 et dont il a été précédemment déterminé qu'elle pouvait passer par la dépollution de certaines pièces détachées automobiles. Comme tel, les appelants font exactement valoir que la charge de la remise en état du site, en ce compris sa dépollution, incombe au dernier exploitant en application de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, à l'exclusion donc du propriétaire.
Au regard de ces éléments, la SARL RC Recyclage ne caractérise pas de fraude commise par M. et Mme [H], qui n'étaient pas tenus de réaliser de travaux pour permettre l'exercice d'une activité de véhicules hors d'usage qui n'était pas prévue par le contrat de location-gérance, que la SARL [H] avait cessé dès avant la transformation du contrat en bail commercial et qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'a pas été envisagée dans l'acte de cession. Elle ne démontre pas plus que les lieux ne peuvent pas être utilisés conformément à la destination prévue, à savoir la récupération de métaux, dès'lors qu'il appartient à l'exploitante elle-même de reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée originelle et de remédier à la pollution des sols au terme de son activité. Il en résulte que la SARL RC Recyclage, d'une part, ne peut pas utilement opposer à M. et Mme [H] l'exception d'inexécution pour le paiement des redevances qui lui sont réclamées, ni leur reprocher d'avoir mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, en l'état de plusieurs échéances demeurées impayées. D'autre part, elle n'est pas fondée à demander à M. et Mme [H] l'exécution de travaux de dépollution ou l'achat d'une station de dépollution pour véhicules hors d'usage, ni obtenir d'indemnisation de préjudices d'exploitation prétendument en lien avec l'impossibilité de développer l'activité de véhicules hors d'usage ou du temps passé à gérer la situation, dont elle ne démontre au demeurant pas la preuve de leur réalité. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux mais que le juge, saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n'est pas prétendu par la SARL RC Recyclage qu'elle a régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti. La résiliation du bail commercial est donc acquise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes à cet égard.
L'intimée ne prétend pas non plus avoir effectué de paiement depuis le 1er avril 2018, comme le lui reprochent les appelants, et elle ne conteste pas l'actualisation de la dette à la somme de 16 412 euros ni les sommes demandées au titre du remboursement des taxes foncières de 2018 à 2020 (8 153 euros), lequel est effectivement prévu au contrat du 18 juin 2004 (page 6). Elle soutient toutefois qu'elle avait consigné les loyers et elle justifie que la somme a été appréhendée par l'administration fiscale. Elle produit en ce sens un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur fonds consignés du 21 avril 2023 émis par le pôle de recouvrement de la Sarthe et notifié à son commissaire de justice, ainsi qu'une lettre de ce dernier du 3 mai 2023 qui confirme avoir versé à l'administration fiscale la somme de 14 284,80 euros en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée contre Mme [H], dont il a été destinataire. Un second avis de saisie administrative à tiers détenteur est produit, daté du 16 juin 2023, notifié à la SARL RC Recyclage et émis en recouvrement d'une somme de 25 710,20 euros due par M. [H] mais il n'est pas établi que la mesure a été fructueuse, en tout ou partie, ni même qu'elle est à exécution successive et qu'elle imposerait ainsi à la SARL RC Recyclage de verser les loyers ou indemnité d'occupation à échoir entre les mains de l'administration saisissante.
La SARL RC Recyclage demande de déduire le somme de 14 284,80 euros du montant des loyers réclamés, ce à quoi M. et Mme [H] s'opposent en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les fonds appréhendés par l'administration fiscale correspondent aux loyers qui étaient dus par la société intimée. Mais là n'est pas la question et il suffit de constater que la SARL RC Recyclage justifie avoir dû remettre au créancier des appelants des fonds dont elle s'est reconnue débitrice envers ces derniers. C'est pourquoi le montant de la dette sera diminué de la somme de 14 284,80 euros et la SARL RC Recyclage sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de (16 412 - 14 284,80) 2 127,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (1er avril 2019) comme demandé, outre les taxes foncières et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 400 euros TTC à compter du 27 octobre 2018.
La SARL RC Recyclage sollicite des délais de paiement et un report de paiement, lesquels ne peuvent être accordés que dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, soit dans la limite de deux années. Compte tenu du montant résiduel de la dette, telle qu'elle résulte des demandes formulées par les appelants, ainsi que des conséquences qu'entraînerait pour l'intimée la résiliation de son bail commercial, la SARL RC Recyclage sera autorisée à se libérer de cette dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-dessous. Les'effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le temps de ce délai mais une clause de déchéance sera prévue.
- sur les demandes de la SARL Holding [U]-[C] :
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire des parts de la SARL [H]. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [H] à l'encontre cette intervention volontaire et, dans leurs dernières conclusions, ces derniers ne demandent plus que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] soit déclarée irrecevable.
La SARL Holding [U]-[C] reproche à M. et Mme [H] plusieurs déclarations mensongères, qu'elle dit avoir été faites de mauvaise foi et constitutives d'un dol. Elle ne poursuit toutefois pas l'annulation du contrat et elle rappelle exactement que l'article 1178 du code civil l'autorise à demander des dommages-intérêts dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. C'est ainsi qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute mais qu'elle n'a pas en revanche à démontrer que cette faute a eu un caractère intentionnel. Les différents reproches qu'elle formule doivent être examinés successivement.
(a) sur l'état du matériel d'exploitation :
L'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018 comporte la déclaration par M.'et Mme [H] '(...) que la société est propriétaire du matériel, des'installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30 juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale, au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leurs sont applicables notamment en matière d'hygiène, de'sécurité et d'environnement. A la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir, ni n'impose dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas".
Une stipulation similaire figure dans la garantie d'actif et de passif signée le même jour (article E-2) mais la SARL Holding [U]-[C] indique expressément ne pas agir en exécution de cette convention et le débat entre les parties ne porte pas sur les conditions de la mise en oeuvre de l'indemnisation qu'elle prévoit.
L'intimée reproche à M. et Mme [C] le caractère mensonger de leur déclaration quant à l'état du matériel cédé, dont elle estime qu'il doit donner lieu à des réparations voire à des remplacements pour un montant total de 230'246,48 euros.
Les appelants opposent que tout le matériel qui a été vendu à la SARL [H] le 31 octobre 2016 était en bon état à cette date et que l'intimée ne rapporte pas la preuve de son mauvais état à celle de la cession, en insistant sur le fait qu'elle ne s'est plainte de ce prétendu mauvais état pour la première fois que par ses conclusions du 2 octobre 2019, soit après 19 mois d'utilisation par la société dont elle avait pris le contrôle (9 mars 2018).
La SARL Holding [U]-[C] produit des éléments en lien avec l'état de plusieurs biens, dont M. et Mme [H] ne discutent pas devant la cour le fait qu'ils étaient tous la propriété de la SARL [H] à la date de la cession. Pour'autant, la demande indemnitaire de l'intimée, récapitulée dans sa pièce n°'15, ne concerne que certains de ces biens. Il ne sera donc pas tenu compte des éléments relatifs aux autres biens, notamment des nombreuses factures d'entretien et de réparations relatives au camion Daf immatriculé DP 898 QE ainsi que des bons de commande pour l'acquisition d'un nouveau camion avec son équipement.
Ces biens figurent donc nécessairement dans l'état détaillé des dotations au 30 juin 2017, même s'ils ne peuvent pas être identifiés avec certitude, lequel'révèle qu'ils étaient à tout le moins en état d'usage avancé puisque le matériel, y compris de transport (en s'en limitant à la remorque), et l'outillage étaient déjà largement amortis et ne présentaient plus qu'une valeur nette comptable de 36 649,32 euros pour une valeur initiale d'actif de (179 883,28 + 2 800) 182 683,28 euros, ce dont il ne peut qu'être tenu compte pour apprécier l'état d'utilisation, d'entretien et de réparation normal déclaré par les appelants lors de la cession.
La SARL Holding [U]-[C] démontre, en premier lieu, que la remorque de marque Robuste immatriculée [Immatriculation 6] avait fait l'objet d'un contrôle technique le 22 février 2017, qu'elle devait être soumise à un contrôle subséquent du 17 février 2018 et qu'un contrôle technique du 11 octobre 2019 s'est soldé par un avis défavorable en raison de défaillances critiques. Les appelants ne prétendent pas qu'ils ont bien présenté la remorque au contrôle technique qui devait avoir lieu avant le 17 février 2018, soit moins d'un mois avant la cession (9'mars 2018). Pour autant, le véhicule a passé avec succès le contrôle technique du 22 février 2017, qui n'a relevé que quelques défauts sans gravité et surtout sans commune mesure, que ce soit dans leur nature ou leur importance, avec les nombreuses défaillances constatées lors du contrôle du 11 octobre 2019. Dans'ces circonstances, il est certes établi que la remorque ne remplissait pas les conditions réglementaires pour circuler faute de contrôle technique en cours de validité à la date de la cession mais néanmoins, il ne peut être considéré qu'elle était dans un état tel à cette même date que son remplacement puisse être mis à la charge de M. et Mme [H], comme le demande l'intimée.
L'intimée produit, en deuxième lieu, des attestations de vérification semestrielle d'une grue auxiliaire de marque Josered et de type 1620 Z, dont la dernière est datée du 18 juin 2010. M. et Mme [H] ne prétendent pas que de visites ultérieures ont été réalisées et c'est en ce sens qu'il apparaît que le véhicule n'était pas en règle avec les exigences réglementaires pour être utilisé. Mais la SARL Holding [U]-[C] demande l'indemnisation à hauteur d'un devis établi le 17 octobre 2018, soit sept mois après la cession, de réparation du bras et de la grue pour un montant total de 16 632,48 euros TTC, sans toutefois rapporter la preuve que ces travaux ont été rendus nécessaires par le mauvais état ou même l'état d'usure anomale des éléments de la grue auxiliaire à la date de la cession. Le coût de ces réparations ne peut donc pas non plus être mis à la charge de M. et Mme [H].
Enfin, l'intimée produit un rapport de l'Apave faisant suite à une vérification du 7 novembre 2018, qui met à jour nombre d'anomalies ou de défectuosités sur deux chariots élévateurs (Caterpillar et Hyster) ainsi que sur un engin de terrassement utilisé en levage (Liebherr), avec cette conclusion qu'elles ne permettent pas l'utilisation de ces équipements. Le nombre et la nature de ces désordres sont tels qu'il n'existe aucun doute raisonnable quant au fait qu'ils étaient existants à la date de la cession, huit mois auparavant et le fait que M.'[C], mécanicien poids lourds, ait pu s'en convaincre lorsqu'il a été embauché par la SARL [H] (du 22 mars 2017 au 30 juin 2017 puis du 10'juillet 2017 au 8 septembre 2017), comme le soutiennent les appelants sans aucunement en rapporter la preuve, n'est pas de nature à délier ces derniers de la responsabilité qu'ils encourent du fait du caractère à tout le moins erroné de la déclaration qu'ils ont faites. Toutefois, la SARL Holding [U]-[C] poursuit l'indemnisation du coût du remplacement des ces trois biens. Sa demande est fondée s'agissant des deux chariots élévateurs puisqu'elle justifie qu'un professionnel automobile a confirmé l'impossibilité de les réparer et même qu'elle a été obligée de louer des chariots de substitution sur une période du 30'novembre 2018 au 31 mai 2021. En revanche, elle ne rapporte pas une telle preuve s'agissant de l'engin de terrassement Liebherr, pour laquelle elle se contente de fournir un devis d'achat, au demeurant antérieur (15 septembre 2018) à la vérification de l'Apave, d'une nouvelle grue pour un prix de 159 000 euros TTC. Dans ces circonstances, seul le coût des réparations nécessaires à la remise en fonctionnement du bien sera mis à la charge de M. et Mme [H], pour un montant que la cour apprécie à la somme de 30 000 euros au regard des anomalies constatées par l'Apave.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et les appelants seront condamnés solidairement à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de (43 314 + 30 000) 73 314 euros en réparation du dommage causé par le mauvais état du matériel.
(c) sur la santé financière de la SARL [H] :
Il n'est pas contesté que la cession de contrôle s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, un compromis du 31 décembre 2017 a été régularisé sur la foi des derniers comptes annuels arrêtés au 30 juin 2017. L'acte a, dans un second temps, été réitéré le 9 mars 2018 et, à cette occasion, M. et Mme [H] ont déclaré les chiffres d'affaire hors taxes réalisés chaque mois sur la période intermédiaire du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
La SARL Holding [U]-[C] se prévaut de ce, dans la garantie d'actif et de passif conclue le même jour, M. et Mme [H] ont déclaré que, 'depuis la date d'arrêté des comptes, la société : (...) n'a pas eu connaissance d'un fait ou d'un acte défavorable qui soit susceptible d'avoir une incidence sur sa rentabilité', alors précisément qu'elle a ensuite trouvé, lorsque la société d'expertise-comptable lui a transmis les registres comptables après la cession, les notes de la personne en charge du suivi de la SARL [H] faisant état d'un effondrement de l'activité au 31 décembre 2017, d'une fonte de la marge de 40 % à 5 % et de ce que les cédants étaient informés de cette situation mais qu'ils n'ont pas voulu la porter à la connaissance de la cessionnaire.
L'intimée fonde son argumentation sur un note manuscrite mais également sur un procès-verbal de constat que son avocat a fait établir avant la restitution des documents à la société d'expertise-comptable. M. et Mme [H] ne contestent ces éléments qu'autant qu'ils estiment que l'auteur de la note manuscrite n'est pas identifiée. Toutefois, cette note est rédigée sur une feuille à l'en-tête de la société d'expertise-compte et les éléments qu'elle comporte se trouvent corroborés par les projets de soldes intermédiaires de gestion daté du 10 janvier 2018, de même que par les documents de travail annexés au procès-verbal et en provenance du même classeur restitué à la société d'expertise-comptable.
Il ressort de ces éléments que le taux de marge, qui était de 57,32 % sur'l'exercice clos le 30 juin 2017, s'est effondré à 4,53 % au moment d'une situation arrêtée au 10 janvier 2018 en raison d'une baisse de l'activité de l'ordre de 40 % que la société d'expertise-comptable attribue au départ de deux salariés, le 15 octobre 2016 et en mars 2017. Les notes manuscrites laissent clairement comprendre que les appelants étaient informés de cette situation défavorable mais qu'ils n'ont pas voulu la transmettre à la SARL Holding [U]-[C], en'raison d'une situation conflictuelle avec les associés de cette dernière. Le'caractère mensonger est, par là même, fautif de la déclaration précitée faite par M. et Mme [H] est ainsi établi.
Ces derniers font toutefois valoir que l'exercice clos le 30 juin 2018 n'a pas été défavorable et qu'au contraire, le chiffre d'affaires a progressé de 15 %, que les charges ont baissé de 23 % et que le taux de marge s'est établi à 38,28 %. Sur'ce point, l'intimée répond que ces résultats n'ont été rendus possibles qu'à la faveur d'un accroissement considérable des achats et du travail de tri sur les mois ayant séparé la cession de la clôture de l'exercice. En ce sens, le compte de résultat montre effectivement une augmentation significative, par rapport à l'exercice précédent, des achats de marchandises (315 028 euros contre 217 901 euros) et du chiffre d'affaires (503 873 euros contre 435 779 euros) avec une variation des stocks qui montre que la société a procédé au destockage de sa marchandise (+ 28 692 euros contre - 31 929 euros). Le tableau de synthèse produit par l'intimée (pièce n° 41) confirme plus en détail que les achats mensuels ont été significativement plus importants à compter du 1er mars 2018 que sur les mêmes mois de l'année précédente (de l'ordre de + 113,50 % à + 226,50 %). Il en découle un résultat net (353 euros) en net retrait par rapport à l'exercice précédent (30 699 euros) et les appelants ne peuvent pas utilement prétendre que les achats de marchandises vont finalement profiter à la société sur les prochains exercices puisqu'il ressort au contraire des comptes annuels qu'elle a consommé ses achats au cours de l'exercice, si bien que son stock au bilan (87'500 euros) se trouve être moindre que celui de l'exercice précédent (116'192'euros).
La SARL Holding [U]-[C] est donc fondée, au regard de ces éléments, à obtenir l'indemnisation de la perte de rentabilité de la SARL RC Recyclage, dont'elle détient l'intégralité des parts, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à lui verser une somme de 25'000'euros à ce titre.
(d) sur les travaux de dépollution :
La SARL Holding [U]-[C] reproche à M. et Mme [H] des déclarations dolosives quant à l'état de l'immeuble dans la promesse de vente du 31 août 2017, dans l'acte de cession et de la garantie d'actif et de passif du 9'mars 2018, afin que soit mis à leur charge les travaux qu'elle estime être nécessaires à l'exercice de l'activité cédée, lesquels recouvrent des opérations de dépollution et d'installation d'une station de dépollution.
La réalité d'une pollution site d'[Localité 7] est établi à la lecture du rapport de l'Apave du 21 décembre 2018, précité.
Il a toutefois été précédemment démontré que l'activité cédée, si elle recouvre bien notamment la récupération et le triage des métaux ainsi que l'achat, le négoce et la revente de matériels pouvant être des véhicules, n'inclut pas celle de véhicules hors d'usage. C'est donc au regard de cette seule activité cédée que doit être examinée la demande de travaux de dépollution et la SARL Holding [U]-[C] ne peut en tout état de cause pas obtenir l'installation d'une station de dépollution pour véhicules hors d'usage.
La société intimée ne précise pas quelles déclarations des vendeurs sont, selon elle, dolosives. A s'en tenir aux clauses qu'elle reproduit dans ses écritures consacrées à l'état de l'immeuble (pages 24-25), il faut comprendre qu'elle reproche aux intimés d'avoir déclaré, d'une part, dans le compromis de vente du 31 août 2017 que l'installation classée '(...) a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation' et'qu'elle '(...) ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonction, plainte ou sanction à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature'. Cette déclaration est certes inexacte puisque, comme précédemment indiqué, la SARL [H] avait été destinataire d'une mise en demeure du 9'septembre 2014, qu'elle n'a pas satisfaite. Mais pour autant, cette mise en demeure n'a pas donné lieu à des sanctions prises par l'administration et celle-ci a même précisé que l'autorisation d'exploiter l'installation classée pouvait être reprise par la SARL RC Recyclage à la condition de satisfaire la mise en demeure, laquelle n'implique aucune action de dépollution mais uniquement de préciser le calcul des garanties financières. Elle leur reproche, d'autre part, leur'déclaration faite dans l'acte de cession que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets de toute nature', une déclaration similaire figurant dans la garantie d'actif et de passif dont l'intimée précise toutefois ne pas vouloir se prévaloir. Mais cette déclaration n'est pas inexacte dès lors que l'obligation de remise en état du site que l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement impose à l'exploitant ne s'impose qu'à la mise à l'arrêt définitif de l'installation classée et qu'en l'état d'une activité en cours à la date de la cession, la SARL [H] n'était donc pas en infraction avec la législation en matière d'environnement.
La SARL Holding [U]-[C] ne démontre donc pas le caractère dolosif des déclarations faites par M. et Mme [H] ou, à tout le moins, que les déclarations mensongères qu'ils ont pu faire ont une incidence sur l'activité cédée, de telle sorte à rendre nécessaires les travaux de dépollution qu'elle réclame. C'est pourquoi le jugement sera infirmé et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé dans ces dispositions ayant statué sur les frais les dépens irrépétibles.
La SARL RC Recyclage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 mais pas ceux en revanche de l'instance en référé de laquelle les appelants se sont désistés. Elle'sera par ailleurs condamnée, seule, au paiement à M. et Mme [H] d'une somme totale de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre. De leur côté, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à verser à la SARL Holding [U]-[C], dont une partie des prétentions dirigée à leur encontre a été accueillie, une somme totale de 3 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [H] à verser à la SARL RC Recyclage une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et des frais anormaux de gestion,
* condamné M. et Mme [H] à réaliser des travaux de dépollution et d'installation d'une station de dépollution de véhicules hors d'usage,
* débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de résiliation du bail commercial, d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation,
* condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90 000 euros au titre du remplacement et de la réparation du matériel vendu,
* statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la résiliation au 26 octobre 2018 du bail commercial liant M. et Mme'[H] à la SARL RC Recyclage ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 127,20 euros au titre des loyers impayés au 26 octobre 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
Autorise la SARL RC Recyclage à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité, qui devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du délai accordé ;
Dit que si le délai accordé n'est pas respecté, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu'en revanche, le non-respect du délai accordé justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour la SARL RC Recyclage d'avoir volontairement libéré les lieux, M. et Mme [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef du terrain situé '[Adresse 12] à [Adresse 8] [Localité 1], avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que la SARL RC Recyclage soit condamnée à verser à M. et Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 2'400'euros TTC, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 153 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de restitution sous astreinte du fonds de commerce ;
Déboute la SARL Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] de leur demande de réalisation de travaux de dépollution et d'installation d'une station de dépollution de véhicules hors d'usage ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 73 314 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par le mauvais état du matériel vendu ;
Déboute la SARL RC Recyclage de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] une somme totale de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL RC Recyclage aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 mais pas ceux de l'instance en référé introduite le 22 octobre 2018 ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKV
jugement du 08 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2019004683
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 04 Août 1948 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [O] épouse [H]
née le 06 Février 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21008 et par Me Pierre BLAZY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. RC RECYCLAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. HOLDING [U]-[C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180862
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [H] a exploité un fonds de commerce de "récupérateur de métaux, antiquité, brocante, commerce ambulant, d'achat de revente de matériel, de'véhicule y compris poids-lourds, récupération, tri, revente de cartons, papiers, plastiques et de tous autres matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers", sur un terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarthe).
Le 18 juin 2004, M. [W] [H] et Mme [L] [O], son épouse, ont, d'une part, constitué la SARL [H], dont ils ont été tous les deux associés, laquelle a eu pour objet notamment (article 2) :
'-la récupération, le triage de métaux, l'activité de brocante et de commerce ambulant,
- l'achat, le négoce et la revente de matériel, de véhicule y compris poids lourds,
- la récupération, le tri et la revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage ,
- la récupération, le transport et l'évacuation de déchets divers,
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social est à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement (...)'
D'autre part, ils ont donné en location-gérance à la SARL [H] un fonds de commerce 'de récupérateur de métaux, antiquité brancante, commerce ambulant', pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2004 et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par le même acte, M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'occuper le terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarhe), sur lequel le fonds de commerce est exploité. Une redevance annuelle de 12 000 euros HT a été prévue au titre de la location-gérance et une redevance annuelle de 24 000 euros HT a été prévue pour l'occupation du terrain, soit une redevance annuelle totale de 36'000'euros HT.
Le contrat de location-gérance comprenait une clause résolutoire, rédigée en ces termes :
'(...) à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la redevance, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une simple sommation faite par acte extrajudiciaire de payer la redevance et contenant déclaration par le loueur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet, sans qu'il soit besoin pour lui de remplir aucune autre formalité judiciaire.'
La SARL [H] a obtenu un agrément, par un arrêté préfectoral du 21'septembre 2006, pour accueillir sur son site des véhicules hors d'usage. Cet'arrêté préfectoral est arrivé à échéance au bout de six années et la société n'en a pas, par la suite, demandé son renouvellement.
Le 31 octobre 2016, M. et Mme [H] ont vendu à la SARL [H] le matériel du fonds. Un avenant du 6 décembre 2016 a modifié le montant de la redevance annuelle de la location-gérance pour la fixer à la somme mensuelle de 2 000 euros HT, à compter rétroactivement du 1er novembre 2016.
M. et Mme [H] ont entrepris de céder, d'une part, leurs parts dans la SARL'[H] à la SARL Holding [U]-[C] et, d'autre part, la propriété de leur terrain d'[Localité 7] (Sarthe) à M. [N] [C] et Mme [S] [U], qui'sont les associés et les co-gérants de la SARL Holding [U]-[C].
Un compromis de vente a été régularisé en la forme authentique par un acte reçu le 31 août 2017, par lequel M. et Mme [H] se sont engagés à céder à M. [C] et à Mme [U] le terrain d'[Localité 7] (Sarthe) pour un prix principal de 77 000 euros et sous plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation de l'acte de cession des parts de la SARL [H] et l'obtention d'un prêt de 83'800 euros.
Aux termes d'un paragraphe intitulé 'existence d'une installation classée', cet'acte a indiqué que :
'l'acquéreur reconnaît avoir été informé, préalablement aux présentes, qu'une installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage', est exploitée sur l'immeuble vendu. Cette'installation a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré par M. le Préfet du département le 17 janvier 1995, conformément aux dispositions du code de l'environnement. Une copie de cet arrêté demeure ci-annexée.
Informations fournies par le vendeur - il déclare en outre :
(...) - que l'activité de cette installation a débuté dans le délai de trois ans de l'autorisation citée, soit en 1995, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune suspension, fermeture ou suppression administrative, ni d'une interruption pendant plus de deux ans,
- que l'installation a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation,
- qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale,
- que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature (...)'
et il a par ailleurs été précisé que :
'l'acquéreur dispense expressément le vendeur de l'établissement [d'un audit d'environnement, étude, test ou analyse] permettant, notamment, de'déterminer l'importance des risques de pollution et le coût de la dépollution éventuelle nécessaire.
L'acquéreur, au moyen des informations ci-dessus fournies par le vendeur, se reconnaît avertie de l'activité exercée dans l'immeuble et renonçant à tout recours contre le vendeur, déclare vouloir prendre à sa charge exclusive :
1. Le coût de tous travaux de dépollution, en surface ou en sous-sol, qui pourraient être ultérieurement prescrits à raison d'une activité exploitée dans l'immeuble antérieurement ou postérieurement à ce jour,
2. Toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'un recours au titre de la pollution générée par toute activité qui y aurait été exploitée
- avoir parfaite connaissance de l'ensemble des contraintes liées à l'exploitation de ce site et que celui-ci, devra, lors de son arrêt définitif, être'remis dans l'état et sans pouvoir exercer contre le vendeur aucune répétition en raison de la nature géotechnique du sol et du sous-sol, de l'état ou de la situation des lieux.
Décharge par l'acquéreur - Par suite de ces déclarations et informations, l'acquéreur reconnaît avoir été averti dans les conditions prévues par la loi, des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l'activité exercée dans l'immeuble acquis.
Renonciation par l'acquéreur - En conséquence, l'acquéreur renonce à se prévaloir des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement l'autorisant, à défaut de ces informations et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée aux présentes dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, à demander la résolution de la vente ou à se faire restituer une partie du prix, à moins qu'il ne préfère demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente (...)'.
L'acte n'a toutefois jamais été réitéré, de telle sorte que M. et Mme [H] sont restés propriétaires du terrain.
S'agissant de la cession des parts de M. et Mme [H] dans la SARL'[H], une promesse de vente sous conditions suspensives a été régularisée du 1er décembre 2017 pour un prix de 150 000 euros. La cession a été réitérée, après réalisation des conditions suspensives, par un acte sous seing privé du 9 mars 2018.
Cet acte a indiqué :
- dans un paragraphe 'activité exercée', que 'la société exerce les activités de récupération, triage de métaux, brocante et commerce ambulant, achat, négoce et revente de matériels, de véhicules y compris poids lourds, récupération, tri et revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers.'
- que 'le cédant déclare en outre : (...) que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30'juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas',
- que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'
Une convention de garantie d'actif et de passif a également été conclue entre les parties, avec un plafond à hauteur de 90 000 euros et stipulant notamment :
- que 'la société a toujours exploité ses biens et conduit ses activités en conformité avec la réglementation et les normes actuellement en vigueur applicables en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement.'
A la suite de la cession des parts, la SARL [H] a changé de dénomination sociale pour devenir désormais la SARL RC Recyclage.
La SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] disent avoir rapidement découvert qu'un certain nombre des déclarations des cédants relativement à l'état du matériel vendu, au respect de la législation sur la protection de l'environnement et à la santé financière réelle de la société étaient mensongères.
De leur côté, M. et Mme [H] se sont plaints de ce que la SARL RC'Recyclage ne réglait pas les redevances afférentes à la location-gérance à compter du 1er avril 2018. Par une lettre de leur conseil du 22 juin 2018, ils ont ainsi mis la SARL RC Recyclage en demeure de leur payer la somme de 7'200'euros en règlement des redevances dues sur la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.
Par une lettre officielle de son conseil du 16 juillet 2018, la SARL RC Recyclage leur a répondu qu'elle était propriétaire du fonds depuis le 1er juillet 2016 et que la location-gérance était en conséquence devenue sans objet.
Après avoir contesté cette position par une nouvelle lettre de leur conseil du 26 juillet 2018, M. et Mme [H] ont fait délivrer à la SARL RC Recyclage, le'26 septembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 9 600 euros TTC au titre des redevances de location sur la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018.
Selon M. et Mme [H] il leur aurait été répondu, par un courriel du 8'octobre 2018, que la SARL RC Recyclage versait chaque mois la redevance entre les mains d'un huissier de justice "(...) suite à la vente de faux (...)" par ces derniers de leur entreprise.
C'est dans ce contexte que, par un acte d'huissier du 22 octobre 2018, M.'et'Mme [H] ont fait assigner la SARL RC Recyclage devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de la voir condamner à leur payer une provision. Ils se sont toutefois désistés de leur instance, ce que le juge des référés a constaté par une ordonnance du 12 février 2019.
Par un acte d'huissier du 1er avril 2019, M. et Mme [H] ont alors fait assigner la SARL RC Recyclage au fond devant le tribunal de commerce du Mans pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, obtenir l'expulsion de la SARL RC Recyclage et la restitution du fonds, ainsi que la condamnation de cette société au paiement des redevances, des taxes foncières et d'une indemnité d'occupation.
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté que le fonds de commerce exploité par la SARL RC Recyclage appartient à cette société depuis 2016, et que le contrat dit de location-gérance a depuis lors pour seul objet 'le droit d'occupation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [H]',
- constaté l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C],
- jugé cette intervention volontaire recevable et bien fondée,
- constaté que M. et Mme [H] ont agi de manière dolosive dans le cadre de l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018,
- constaté la non-conformité des lieux loués aux règles environnementales et, par voie de conséquence, constaté que M. et Mme [H] ne respectent pas les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil,
- par voie de conséquence, et reconventionnellement, a condamné M. et Mme'[H] à payer à la SARL RC Recyclage la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef des troubles de jouissance subis et des frais anormaux de gestion assumés depuis le 9 mars 2018,
- condamné M. et Mme [H] à effectuer, à leurs frais les travaux nécessaires permettant l'exercice de l'activité cédée et notamment ceux de mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité, de sécurité et environnementales et ce dans les trois mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, les travaux de mise en conformité étant précisés :
* traitement et pompage de la cuve enterrée de 5 000 litres d'un montant HT de 1 500 euros,
* décapage et évacuation des terres souillées ainsi que le traitement de ces terres pour 246 400 euros HT, auquel s'ajoute le traitement des terres pour 68 euros HT / tonne (poids définitif restant à définir),
* l'installation d'une station de dépollution pour 9 030 euros [9],
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [H] et les a condamnés solidairement à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- condamné M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de la dégradation financière dissimulée et des suites d'affirmations dolosives,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les premiers juges ont considéré, en premier lieu, que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] présentait bien un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, avec l'instance initiée par M. et Mme'[H] contre la SARL RC Recyclage, du fait de l'identité des parties à la cession des parts et à la vente du terrain, de la nature et de l'incidence des fautes reprochées à M. et Mme [H]. En deuxième lieu, ils ont estimé qu'à la suite de la vente du matériel survenue le 31 octobre 2016, la location-gérance n'avait plus pour objet que la mise à disposition des locaux indispensables à l'exploitation et que les raisons invoquées par les défenderesses pour s'opposer au paiement des redevances, qu'il s'agisse de l'absence de mise en conformité du site pour permettre la poursuite de l'activité en lien avec la récupération des véhicules hors d'usage ou de la découverte de la pollution des sols, justifiaient qu'elles se prévalent de l'exception d'inexécution pour faire échec à la clause résolutoire et aux demandes en paiement. En troisième lieu, ils ont considéré que M. et Mme'[H] avaient effectué des déclarations mensongères sur l'état du matériel cédé (ce pour quoi ils ont indemnisé la SARL Holding [U]-[C] à hauteur d'une somme limitée à 90 000 euros correspondant au montant de la garantie d'actif et de passif) ; qu'ils auraient dû informer la SARL RC Recyclage de l'expiration de l'agrément et de l'absence de mise en conformité du site pour reprendre l'activité de récupération des véhicules hors d'usage qui constituait la principale source de chiffre d'affaires ; et qu'ils s'étaient rendus coupables d'un dol puisque la SARL Holding [U]-[C] n'aurait pas acquis les parts au prix de 150 000 euros si elle avait eu connaissance de l'état exact du matériel, de l'état des installations immobilières et de l'évolution défavorable des comptes de la société sur la période du 30 juin 2017 au 9 mars 2018.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C].
Chaque partie a conclu, les intimées ayant formé appel incident.
Selon lettre du 7 octobre 2021 adressée à leur conseil, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige, mais il n'a pas été donné suite à cette proposition.
En cours d'appel, l'administration fiscale a notifié à la SARL RC Recyclage un avis à tiers détenteur portant sur un montant total de 25 710,20 euros, en'exécution duquel la société a remis la somme de 14 284,80 euros qu'elle explique avoir consignée pour le compte de M. et Mme [H].
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence, de statuer de nouveau comme suit,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- de constater que la SARL RC Recyclage n'a pas réglé les redevances de location-gérance dans le mois qui a suivi le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 26 septembre 2018,
- de constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance du 18 juin 2004 est acquise et que ledit contrat se trouve résilié depuis le 26 octobre 2018,
- d'ordonner la restitution par la SARL RC Recyclage du fonds objet du contrat de location-gérance, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'expulsion de la SARL RC Recyclage et de tous occupants de son chef, du terrain mis à sa disposition par eux avec le fonds de commerce aux termes du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200'euros par jour de retard,
- de fixer à 2 400 euros par mois le montant de l'indemnité leur étant due par la SARL RC Recyclage pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objets du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, depuis le 26 octobre 2018 et jusqu'à la restitution du fonds et la libération complète du terrain,
- de condamner la SARL RC Recyclage à leur payer les sommes suivantes :
* 16 412 euros au titre des redevances de location-gérance du 1er avril 2018 au 26 octobre 2018, outre les intérêts sur cette somme à compter de la date de l'assignation,
* 4 777 euros en remboursement des taxes foncières 2018 et 2019,
* 3 376 euros en remboursement des taxes foncières de l'année 2020,
* mémoire pour les taxes foncières 2021 et des années suivantes,
* 2 400 euros TTC par mois au titre de l'indemnité leur étant due pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objet du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, du 26 octobre 2018 à la date de restitution du fonds et du terrain,
- de débouter la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles formées dans le cadre de leur appel incident,
- de condamner la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] à leur régler la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 et les dépens de la procédure de référé introduite le 22 octobre 2018,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] demandent à la cour :
- sur l'appel principal régularisé par M. et Mme [H] à l'encontre du jugement du Mans le 8 janvier 2021 et, le dire recevable mais infondé,
à titre principal,
- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à la somme de 90 000 euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
à titre subsidiaire, sur les demandes formées par M. et Mme [H], et si la cour entendait par extraordinaire retenir les arguments de M. et Mme [H],
- de fixer la dette locative à la somme de 2 127,20 euros (16 412 euros visés au dispositif des appelants - 14 284,80 euros au titre de l'avis à tiers détenteur),
- d'accorder à la SARL RC Recyclage des délais de paiement et le report de sa dette à deux années par application de l'article 1343-5 du code civil, avec suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1228 du code civil, et rejet de la demande de résiliation de la convention dès lors que la SARL RC Recyclage se conformera aux délais de paiement qui lui seront accordés,
sur leur appel incident,
- de le dire recevable et fondé,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 230 246,48 euros à titre de dommages-intérêts du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- de condamner M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la demande de résiliation du contrat :
M. et Mme [H] ont saisi le tribunal d'une demande de constat de la résiliation de ce qu'ils estiment être un contrat de location-gérance consenti à la SARL [H], faute de paiement des redevances et après qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 septembre 2018 est resté infructueux pendant une durée d'un mois.
Les intimés opposent, en premier lieu, que le contrat de location-gérance est en réalité devenu un bail commercial après la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016. La location ne porte donc, selon eux, plus que sur l'occupation du terrain demeuré la propriété de M. et Mme [H]. Ils en tirent cette conséquence que la procédure d'ordre public de résiliation du bail commercial n'a pas été respectée en ce que le commandement délivré le 26 septembre 2018 ne précise pas suffisamment le manquement reproché et qu'il encourt la nullité.
L'article L. 144-1 du code de commerce définit la location-gérance comme le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Les intimés, qui affirment que le contrat qui lie la SARL RC Recyclage aux appelants est un bail commercial, entendent faire ainsi faire reconnaître que celle-ci est propriétaire du fonds de commerce, pour l'avoir acquis à la suite de la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016.
Il n'est pas contesté que le contrat initial du 18 juin 2004 est un bien un contrat de location-gérance, par lequel M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'exploiter le fonds de commerce leur appartenant et comprenant '- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachée ; - le mobilier commercial, le mobilier servant à son exploitation dont un inventaire est annexé aux présentes ; - la jouissance pour toute la durée de la gérance des locaux où le fonds est exploité'. Il a en effet également été prévu le droit pour la SARL [H] d'occuper le terrain, dont '(...) une partie a été aménagée en aire de stockage pour vieux métaux et en parking équipé d'un débourbeur'. La'redevance distingue le prix de la location-gérance du fonds de commerce (12'000 euros HT / an) et celui de l'occupation de l'immeuble (24 000 euros HT / an).
Mais les appelants ont par la suite cédé l'intégralité du matériel à la SARL [H] au prix de 114 120 euros TTC (31 octobre 2016), ce qui a donné lieu à un avenant au contrat de location-gérance pour '(...) ramener le loyer de la redevance mensuelle versée au titre de la location-gérance de la somme de 3'000'euros hors taxes à la somme de 2 000 euros hors taxes, et ce à compter rétroactivement du 1er novembre 2016". En l'absence de plus ample précision de l'acte quant à la ventilation de la redevance mensuelle, il ne peut pas être tiré de conséquence, comme entendent le faire les intimées, de ce que, ce faisant, le'montant de la location s'est trouvée fixée à une somme annuelle (24 000 euros) équivalente à celle de la seule location de l'immeuble prévue dans le contrat du 18 juin 2004. En revanche, il est exact qu'en cédant ainsi l'ensemble du matériel d'exploitation (camions avec grue, voitures, pelleteuse, chariot élévateur, remorques, bennes, modules Algéco) qui était le support essentiel à la clientèle, M. et Mme [H] ont de fait transféré à la SARL [H] la propriété du fonds de commerce. La location n'a plus alors concerné que la seule location de l'immeuble et, les autres conditions de l'application du statut des baux commerciaux n'étant pas discutées, le contrat se trouve en effet soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Le contrat du 18 juin 2004 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 26'septembre 2018, conformément à ce que prévoit l'article L. 145-41 du code de commerce. Comme le rappellent les intimées, le commandement doit indiquer précisément le manquement reproché au preneur, afin de lui permettre de le régulariser. Elles estiment que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le commandement mentionne le non-paiement de redevances de location-gérance pour un montant de 9 600 euros TTC correspondant à une période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018. Certes, le terme de redevances de location-gérance, que'les appelants ont logiquement utilisé puisqu'ils considéraient que la SARL RC Recyclage était encore locataire-gérante, est impropre mais il ne laisse pas moins comprendre avec la précision suffisante que le manquement reproché est le non-paiement de la contrepartie pécuniaire de l'occupation des lieux en exécution du contrat conclu le 18 juin 2004 et modifié dans les conditions rappelées dans l'acte d'huissier. Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'encourt de ce fait aucune nullité et la procédure n'est pas affectée d'irrégularité de ce fait.
La SARL RC Recyclage soulève toutefois d'autres moyens pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire en raison de la fraude ou de manquements des bailleurs qui l'autorisent, selon elle, à leur opposer l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers.
Elle reproche en effet à M. et Mme [H] de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires au maintien de l'activité de véhicules hors d'usage et pour avoir certifié la conformité du site lors de la cession des parts. Elle estime que les appelants ont manqué à leur obligation de délivrance et d'entretien du bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué au sens des articles 1719 et 1720 du code civil, dès lors qu'il est impossible d'user des lieux conformément à la destination prévue.
Cette argumentation implique de se pencher sur l'activité de la SARL [H] telle qu'elle a été autorisée par le contrat de location du terrain et telle qu'elle a été présentée lors de la cession des parts. A cet égard, une distinction doit être faite entre ce qui relève, d'une part, de l'autorisation d'exploiter une installation classée et, d'autre part, de l'agrément nécessaire à l'activité de véhicules hors d'usage.
M. [H], alors exploitant à titre individuel, a obtenu l'autorisation d'exploiter une activité de 'stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage' par un arrêté du 17 janvier 1995. C'est dans ce cadre propre à la réglementation des installations classées qu'une mise en demeure lui a été adressée par un arrêté du 9 septembre 2014, dont l'objet était de lui rappeler la nécessité de proposer au préfet un montant des garanties financières afin de se conformer à un arrêté ministériel du 31 mai 2012. Les appelants ne prétendent pas avoir déféré à cette mise en demeure, dont la trace peut être trouvée sur le page constituant la pièce n° 15 des appelants. Au contraire, le courriel de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) du 7 mai 2018 confirme que tel n'a pas été le cas et que l'administration a dès lors pensé que M. [H] avait cessé d'exploiter son site, ce qui, comme le précise l'administration, aurait rendu nécessaire une analyse d'éventuelles pollutions résiduelles.
Il est pourtant constant que la SARL [H], qui est venue aux droits de M. [H], n'a jamais cessé son exploitation de récupération de métaux. Les'appelants ne s'expliquent pas sur cette mise en demeure, dont ils ne contestent pas plus avoir eu connaissance et dont le non-respect a fait encourir à la SARL [H] les sanctions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, comme le rappelle l'article 3 de l'arrêté su 9 septembre 2014, au nombre des desquelles figure la suspension du fonctionnement des installations ou de l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. Or,'M. et Mme [H] n'ont pas fait état de cette mise en demeure et, au'contraire, ont fait des déclarations qui se révèlent mensongères. Il en est ainsi dans le compromis de vente du 31 août 2017, dans lequel ils ont dûment informé M. [C] et Mme [U] de l'existence de l'installation classée de 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' tout en déclarant que cette installation '(...) a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation', 'qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale' ou encore 'que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature'. Il en est également ainsi dans l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018, lorsqu'ils ont déclaré que 'que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30 juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas' ou encore que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'. Ces'déclarations sont donc de nature à engager la responsabilité de M. et Mme'[H], sans que ceux-ci puissent s'en décharger en tirant argument de ce que les intimées auraient pu se convaincre elles-mêmes des circonstances affectant l'autorisation d'exploiter l'installation classée à partir de leurs propres recherches sur des bases de données, quand bien même elles auraient été librement accessibles. Pour autant, aucun lien ne peut être fait entre cette faute et les moyens opposés par la SARL RC Recyclage ou les demandes qu'elle présente. Au contraire, le même courriel de la Dréal confirme que la société peut reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée du 17 janvier 1995, à la condition de satisfaire la mise en demeure du 9 septembre 2014 et donc de fournir un calcul de ses garanties financières.
Le débat se concentre en réalité sur l'activité de véhicules hors d'usage. Les'appelants reconnaissent que la SARL [H] a exercé une telle activité, ce'pour quoi elle a reçu un agrément du 21 septembre 2006. Ils affirment toutefois que la SARL [H] a cessé cette activité à la date d'expiration de cet agrément (21 septembre 2012), pour ne plus exploiter qu'une activité de vente et de revente de véhicules, laquelle ne requiert pas d'agrément. C'est ce que confirme le courriel précité de la Dréal, qui explique que M. [H] a renoncé à solliciter le renouvellement de son agrément et qu'un nouvel agrément ne peut être obtenu qu'en se conformant à l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et au cahier des charges qui lui est annexé, dont la société intimée souligne que son article 10 exige un certain nombre d'aménagements du site pour permettre le traitement et le stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits des véhicules. Les intimées entendent néanmoins démontrer que la SARL [H] a poursuivi l'activité de véhicules hors d'usage après le 21 septembre 2012, qu'elle'l'exerçait encore à la date de la cession de contrôle et qu'elle est entrée dans le champ de cette cession, ce que contestent les appelants.
Le traitement des véhicules hors d'usage est une activité très spécifique, qui'est réglementée aux articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement. Il n'en est pas fait état dans les différents actes produits. En'effet, elle n'est pas assimilable à l'activité de récupérateur de métaux qui a fait l'objet de la location-gérance, ce qui rend dès lors vaines les déductions que l'intimée entend faire à partir de la reproduction des termes de ce contrat dans l'acte de cession. Elle n'est pas non plus assimilable à l'activité d'achat, de'négoce et de revente de véhicules mentionnée dans l'acte de cession (page 3) et dans la garantie d'actif et de passif (page 4). Certes, le compromis de vente du 31 août 2017 indique qu'une '(...) installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' est exploitée sur l'immeuble vendu (...)' mais, ce faisant, l'acte se contente de reprendre en partie la terminologie de la nomenclature qui avait été utilisée par l'arrêté d'autorisation du 17 janvier 1995, sans qu'il puisse dès lors en être tiré de conclusion quant à la reconnaissance par les promettants de ce qu'une activité de véhicules hors d'usage était effectivement exercée sur le site constituant l'installation classée.
C'est précisément par l'activité d'achat et de revente de véhicules que M. et Mme [H] expliquent les différentes transactions pour lesquelles les intimées produisent de nombreuses factures postérieures au 21 septembre 2012. Les'appelants reconnaissent en effet désormais que la SARL [H] faisait l'acquisition de véhicules auprès de particuliers et non uniquement au sein de lots de ferraille. Ils affirment toutefois qu'elle les revendait à un professionnel agréé (AFM Recyclage Derichebourg Environnement), lequel se chargeait de leur démantèlement puis de leur broyage. C'est effectivement la procédure qu'imposent les articles R. 543-155 et suivants du code de l'environnement et qui est rappelée par la lettre circulaire produite par les intimées. Les appelants produisent par ailleurs l'attestation de M. [E] [T], lequel déclare :
'avoir été le secrétaire et que tous les véhicules entrant dans la société ont été vendus à la société Derichebourg et qu'il nous fournissait en retour un certificat de destruction que l'on archivait avec la photocopie de la carte grise et du certificat de cession'
et de fait, la plupart des documents produits, se composent d'un formulaire de cession de véhicule rempli par un particulier ou une collectivité au profit de la SARL [H], d'une photocopie du certificat d'immatriculation barré mais également d'un certificat de destruction du véhicule émis par le centre agréé au profit de la SARL [H].
Certes, certaines des cessions ne comprennent pas l'ensemble des trois documents pour retracer pleinement le circuit précédemment décrit. Mais cette incomplétude doit être mise sur le compte de ce que seule une partie des pièces a pu être retrouvée, les intimées produisant en ce sens l'attestation de M. [I] [P] qui témoigne que des documents ont été brûlés sur l'ordre de Mme'[H]. De même, les intimées pointent plus particulièrement dix des pièces qu'elles produisent, dont il ressort que le certificat d'immatriculation a été barré avec la mention 'pour destruction'. Mais les appelants répondent exactement que ces mêmes pièces comportent des certificats de vente dont la case d'une cession pour destruction à un professionnel agréé n'a pas été cochée (n° 247 à 249, n° 257, n° 258, n° 274 et n° 275) ou dont les conditions de leur photocopie ne permettent pas de savoir quelle case a été cochée par le propriétaire cédant. L'argument des intimées achoppe au demeurant sur le fait que plusieurs des certificats d'immatriculation dont elles se prévalent (n° 250, n°'251, n° 273 à n° 275) sont accompagnés d'un certificat de destruction du véhicule émis par AFM Recyclage Derichebourg Environnement, ce qui démontre que, même dans cette hypothèse, la SARL [H] cédait bien effectivement le véhicule au centre agréé. Enfin, les intimées entendent tirer argument de factures de moteurs dépollués ou d'autres pièces détachées de véhicule qui ont été émises par la SARL [H], entre le 1er septembre 2015 et le 2 mars 2018. Mais'les appelants expliquent que ces moteurs ont été acquis au sein de lots de ferrailles qui pouvaient contenir de telles pièces détachées dont la dépollution était rendue nécessaire avant leur revente. Les intimées n'en apportent pas la preuve contraire et elles ne produisent aucun élément pour établir que ces moteurs ou autres pièces détachées mentionnées dans les factures litigieuses sont bien issus d'opérations de démantèlement de véhicules hors d'usage que la SARL [H] aurait réalisées, comme elles le prétendent.
Il n'est ainsi pas établi que la SARL [H] a poursuivi une activité de véhicules hors d'usage après l'expiration de son agrément, laquelle est intervenue plusieurs années avant la cession du fonds et la cession de contrôle. En ce sens, le courriel de la Dréal du 7 mai 2018 indique qu'une inspection du 28 janvier 2013 n'a pas révélé la présence de nouveaux véhicules hors d'usage sur le site.
Les intimées démontrent enfin que le site est pollué. Elles produisent en effet un rapport de l'Apave du 21 décembre 2018 qui conclut à l'existence d''une zone d'anomalies concentrées en hydrocarbures (avec fractions volatiles C10-C16) dans les sols en aval de la cuve de récupération des huiles usagées (sondage S2) dont l'extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connus. De plus, les observations de terrain ont mis en évidence que le fossé aval des zones de stockage des déchets contient des eaux noirâtres avec flottants huileux et odeurs d'hydrocarbures'. Il n'est toutefois pas contesté que cette pollution est due à l'exploitation par la SARL [H] de récupération et de stockage de métaux qui a été autorisée le 17 janvier 1995 et dont il a été précédemment déterminé qu'elle pouvait passer par la dépollution de certaines pièces détachées automobiles. Comme tel, les appelants font exactement valoir que la charge de la remise en état du site, en ce compris sa dépollution, incombe au dernier exploitant en application de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, à l'exclusion donc du propriétaire.
Au regard de ces éléments, la SARL RC Recyclage ne caractérise pas de fraude commise par M. et Mme [H], qui n'étaient pas tenus de réaliser de travaux pour permettre l'exercice d'une activité de véhicules hors d'usage qui n'était pas prévue par le contrat de location-gérance, que la SARL [H] avait cessé dès avant la transformation du contrat en bail commercial et qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'a pas été envisagée dans l'acte de cession. Elle ne démontre pas plus que les lieux ne peuvent pas être utilisés conformément à la destination prévue, à savoir la récupération de métaux, dès'lors qu'il appartient à l'exploitante elle-même de reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée originelle et de remédier à la pollution des sols au terme de son activité. Il en résulte que la SARL RC Recyclage, d'une part, ne peut pas utilement opposer à M. et Mme [H] l'exception d'inexécution pour le paiement des redevances qui lui sont réclamées, ni leur reprocher d'avoir mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, en l'état de plusieurs échéances demeurées impayées. D'autre part, elle n'est pas fondée à demander à M. et Mme [H] l'exécution de travaux de dépollution ou l'achat d'une station de dépollution pour véhicules hors d'usage, ni obtenir d'indemnisation de préjudices d'exploitation prétendument en lien avec l'impossibilité de développer l'activité de véhicules hors d'usage ou du temps passé à gérer la situation, dont elle ne démontre au demeurant pas la preuve de leur réalité. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux mais que le juge, saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n'est pas prétendu par la SARL RC Recyclage qu'elle a régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti. La résiliation du bail commercial est donc acquise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes à cet égard.
L'intimée ne prétend pas non plus avoir effectué de paiement depuis le 1er avril 2018, comme le lui reprochent les appelants, et elle ne conteste pas l'actualisation de la dette à la somme de 16 412 euros ni les sommes demandées au titre du remboursement des taxes foncières de 2018 à 2020 (8 153 euros), lequel est effectivement prévu au contrat du 18 juin 2004 (page 6). Elle soutient toutefois qu'elle avait consigné les loyers et elle justifie que la somme a été appréhendée par l'administration fiscale. Elle produit en ce sens un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur fonds consignés du 21 avril 2023 émis par le pôle de recouvrement de la Sarthe et notifié à son commissaire de justice, ainsi qu'une lettre de ce dernier du 3 mai 2023 qui confirme avoir versé à l'administration fiscale la somme de 14 284,80 euros en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée contre Mme [H], dont il a été destinataire. Un second avis de saisie administrative à tiers détenteur est produit, daté du 16 juin 2023, notifié à la SARL RC Recyclage et émis en recouvrement d'une somme de 25 710,20 euros due par M. [H] mais il n'est pas établi que la mesure a été fructueuse, en tout ou partie, ni même qu'elle est à exécution successive et qu'elle imposerait ainsi à la SARL RC Recyclage de verser les loyers ou indemnité d'occupation à échoir entre les mains de l'administration saisissante.
La SARL RC Recyclage demande de déduire le somme de 14 284,80 euros du montant des loyers réclamés, ce à quoi M. et Mme [H] s'opposent en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les fonds appréhendés par l'administration fiscale correspondent aux loyers qui étaient dus par la société intimée. Mais là n'est pas la question et il suffit de constater que la SARL RC Recyclage justifie avoir dû remettre au créancier des appelants des fonds dont elle s'est reconnue débitrice envers ces derniers. C'est pourquoi le montant de la dette sera diminué de la somme de 14 284,80 euros et la SARL RC Recyclage sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de (16 412 - 14 284,80) 2 127,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (1er avril 2019) comme demandé, outre les taxes foncières et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 400 euros TTC à compter du 27 octobre 2018.
La SARL RC Recyclage sollicite des délais de paiement et un report de paiement, lesquels ne peuvent être accordés que dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, soit dans la limite de deux années. Compte tenu du montant résiduel de la dette, telle qu'elle résulte des demandes formulées par les appelants, ainsi que des conséquences qu'entraînerait pour l'intimée la résiliation de son bail commercial, la SARL RC Recyclage sera autorisée à se libérer de cette dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-dessous. Les'effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le temps de ce délai mais une clause de déchéance sera prévue.
- sur les demandes de la SARL Holding [U]-[C] :
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire des parts de la SARL [H]. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [H] à l'encontre cette intervention volontaire et, dans leurs dernières conclusions, ces derniers ne demandent plus que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] soit déclarée irrecevable.
La SARL Holding [U]-[C] reproche à M. et Mme [H] plusieurs déclarations mensongères, qu'elle dit avoir été faites de mauvaise foi et constitutives d'un dol. Elle ne poursuit toutefois pas l'annulation du contrat et elle rappelle exactement que l'article 1178 du code civil l'autorise à demander des dommages-intérêts dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. C'est ainsi qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute mais qu'elle n'a pas en revanche à démontrer que cette faute a eu un caractère intentionnel. Les différents reproches qu'elle formule doivent être examinés successivement.
(a) sur l'état du matériel d'exploitation :
L'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018 comporte la déclaration par M.'et Mme [H] '(...) que la société est propriétaire du matériel, des'installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30 juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale, au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leurs sont applicables notamment en matière d'hygiène, de'sécurité et d'environnement. A la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir, ni n'impose dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas".
Une stipulation similaire figure dans la garantie d'actif et de passif signée le même jour (article E-2) mais la SARL Holding [U]-[C] indique expressément ne pas agir en exécution de cette convention et le débat entre les parties ne porte pas sur les conditions de la mise en oeuvre de l'indemnisation qu'elle prévoit.
L'intimée reproche à M. et Mme [C] le caractère mensonger de leur déclaration quant à l'état du matériel cédé, dont elle estime qu'il doit donner lieu à des réparations voire à des remplacements pour un montant total de 230'246,48 euros.
Les appelants opposent que tout le matériel qui a été vendu à la SARL [H] le 31 octobre 2016 était en bon état à cette date et que l'intimée ne rapporte pas la preuve de son mauvais état à celle de la cession, en insistant sur le fait qu'elle ne s'est plainte de ce prétendu mauvais état pour la première fois que par ses conclusions du 2 octobre 2019, soit après 19 mois d'utilisation par la société dont elle avait pris le contrôle (9 mars 2018).
La SARL Holding [U]-[C] produit des éléments en lien avec l'état de plusieurs biens, dont M. et Mme [H] ne discutent pas devant la cour le fait qu'ils étaient tous la propriété de la SARL [H] à la date de la cession. Pour'autant, la demande indemnitaire de l'intimée, récapitulée dans sa pièce n°'15, ne concerne que certains de ces biens. Il ne sera donc pas tenu compte des éléments relatifs aux autres biens, notamment des nombreuses factures d'entretien et de réparations relatives au camion Daf immatriculé DP 898 QE ainsi que des bons de commande pour l'acquisition d'un nouveau camion avec son équipement.
Ces biens figurent donc nécessairement dans l'état détaillé des dotations au 30 juin 2017, même s'ils ne peuvent pas être identifiés avec certitude, lequel'révèle qu'ils étaient à tout le moins en état d'usage avancé puisque le matériel, y compris de transport (en s'en limitant à la remorque), et l'outillage étaient déjà largement amortis et ne présentaient plus qu'une valeur nette comptable de 36 649,32 euros pour une valeur initiale d'actif de (179 883,28 + 2 800) 182 683,28 euros, ce dont il ne peut qu'être tenu compte pour apprécier l'état d'utilisation, d'entretien et de réparation normal déclaré par les appelants lors de la cession.
La SARL Holding [U]-[C] démontre, en premier lieu, que la remorque de marque Robuste immatriculée [Immatriculation 6] avait fait l'objet d'un contrôle technique le 22 février 2017, qu'elle devait être soumise à un contrôle subséquent du 17 février 2018 et qu'un contrôle technique du 11 octobre 2019 s'est soldé par un avis défavorable en raison de défaillances critiques. Les appelants ne prétendent pas qu'ils ont bien présenté la remorque au contrôle technique qui devait avoir lieu avant le 17 février 2018, soit moins d'un mois avant la cession (9'mars 2018). Pour autant, le véhicule a passé avec succès le contrôle technique du 22 février 2017, qui n'a relevé que quelques défauts sans gravité et surtout sans commune mesure, que ce soit dans leur nature ou leur importance, avec les nombreuses défaillances constatées lors du contrôle du 11 octobre 2019. Dans'ces circonstances, il est certes établi que la remorque ne remplissait pas les conditions réglementaires pour circuler faute de contrôle technique en cours de validité à la date de la cession mais néanmoins, il ne peut être considéré qu'elle était dans un état tel à cette même date que son remplacement puisse être mis à la charge de M. et Mme [H], comme le demande l'intimée.
L'intimée produit, en deuxième lieu, des attestations de vérification semestrielle d'une grue auxiliaire de marque Josered et de type 1620 Z, dont la dernière est datée du 18 juin 2010. M. et Mme [H] ne prétendent pas que de visites ultérieures ont été réalisées et c'est en ce sens qu'il apparaît que le véhicule n'était pas en règle avec les exigences réglementaires pour être utilisé. Mais la SARL Holding [U]-[C] demande l'indemnisation à hauteur d'un devis établi le 17 octobre 2018, soit sept mois après la cession, de réparation du bras et de la grue pour un montant total de 16 632,48 euros TTC, sans toutefois rapporter la preuve que ces travaux ont été rendus nécessaires par le mauvais état ou même l'état d'usure anomale des éléments de la grue auxiliaire à la date de la cession. Le coût de ces réparations ne peut donc pas non plus être mis à la charge de M. et Mme [H].
Enfin, l'intimée produit un rapport de l'Apave faisant suite à une vérification du 7 novembre 2018, qui met à jour nombre d'anomalies ou de défectuosités sur deux chariots élévateurs (Caterpillar et Hyster) ainsi que sur un engin de terrassement utilisé en levage (Liebherr), avec cette conclusion qu'elles ne permettent pas l'utilisation de ces équipements. Le nombre et la nature de ces désordres sont tels qu'il n'existe aucun doute raisonnable quant au fait qu'ils étaient existants à la date de la cession, huit mois auparavant et le fait que M.'[C], mécanicien poids lourds, ait pu s'en convaincre lorsqu'il a été embauché par la SARL [H] (du 22 mars 2017 au 30 juin 2017 puis du 10'juillet 2017 au 8 septembre 2017), comme le soutiennent les appelants sans aucunement en rapporter la preuve, n'est pas de nature à délier ces derniers de la responsabilité qu'ils encourent du fait du caractère à tout le moins erroné de la déclaration qu'ils ont faites. Toutefois, la SARL Holding [U]-[C] poursuit l'indemnisation du coût du remplacement des ces trois biens. Sa demande est fondée s'agissant des deux chariots élévateurs puisqu'elle justifie qu'un professionnel automobile a confirmé l'impossibilité de les réparer et même qu'elle a été obligée de louer des chariots de substitution sur une période du 30'novembre 2018 au 31 mai 2021. En revanche, elle ne rapporte pas une telle preuve s'agissant de l'engin de terrassement Liebherr, pour laquelle elle se contente de fournir un devis d'achat, au demeurant antérieur (15 septembre 2018) à la vérification de l'Apave, d'une nouvelle grue pour un prix de 159 000 euros TTC. Dans ces circonstances, seul le coût des réparations nécessaires à la remise en fonctionnement du bien sera mis à la charge de M. et Mme [H], pour un montant que la cour apprécie à la somme de 30 000 euros au regard des anomalies constatées par l'Apave.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et les appelants seront condamnés solidairement à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de (43 314 + 30 000) 73 314 euros en réparation du dommage causé par le mauvais état du matériel.
(c) sur la santé financière de la SARL [H] :
Il n'est pas contesté que la cession de contrôle s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, un compromis du 31 décembre 2017 a été régularisé sur la foi des derniers comptes annuels arrêtés au 30 juin 2017. L'acte a, dans un second temps, été réitéré le 9 mars 2018 et, à cette occasion, M. et Mme [H] ont déclaré les chiffres d'affaire hors taxes réalisés chaque mois sur la période intermédiaire du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
La SARL Holding [U]-[C] se prévaut de ce, dans la garantie d'actif et de passif conclue le même jour, M. et Mme [H] ont déclaré que, 'depuis la date d'arrêté des comptes, la société : (...) n'a pas eu connaissance d'un fait ou d'un acte défavorable qui soit susceptible d'avoir une incidence sur sa rentabilité', alors précisément qu'elle a ensuite trouvé, lorsque la société d'expertise-comptable lui a transmis les registres comptables après la cession, les notes de la personne en charge du suivi de la SARL [H] faisant état d'un effondrement de l'activité au 31 décembre 2017, d'une fonte de la marge de 40 % à 5 % et de ce que les cédants étaient informés de cette situation mais qu'ils n'ont pas voulu la porter à la connaissance de la cessionnaire.
L'intimée fonde son argumentation sur un note manuscrite mais également sur un procès-verbal de constat que son avocat a fait établir avant la restitution des documents à la société d'expertise-comptable. M. et Mme [H] ne contestent ces éléments qu'autant qu'ils estiment que l'auteur de la note manuscrite n'est pas identifiée. Toutefois, cette note est rédigée sur une feuille à l'en-tête de la société d'expertise-compte et les éléments qu'elle comporte se trouvent corroborés par les projets de soldes intermédiaires de gestion daté du 10 janvier 2018, de même que par les documents de travail annexés au procès-verbal et en provenance du même classeur restitué à la société d'expertise-comptable.
Il ressort de ces éléments que le taux de marge, qui était de 57,32 % sur'l'exercice clos le 30 juin 2017, s'est effondré à 4,53 % au moment d'une situation arrêtée au 10 janvier 2018 en raison d'une baisse de l'activité de l'ordre de 40 % que la société d'expertise-comptable attribue au départ de deux salariés, le 15 octobre 2016 et en mars 2017. Les notes manuscrites laissent clairement comprendre que les appelants étaient informés de cette situation défavorable mais qu'ils n'ont pas voulu la transmettre à la SARL Holding [U]-[C], en'raison d'une situation conflictuelle avec les associés de cette dernière. Le'caractère mensonger est, par là même, fautif de la déclaration précitée faite par M. et Mme [H] est ainsi établi.
Ces derniers font toutefois valoir que l'exercice clos le 30 juin 2018 n'a pas été défavorable et qu'au contraire, le chiffre d'affaires a progressé de 15 %, que les charges ont baissé de 23 % et que le taux de marge s'est établi à 38,28 %. Sur'ce point, l'intimée répond que ces résultats n'ont été rendus possibles qu'à la faveur d'un accroissement considérable des achats et du travail de tri sur les mois ayant séparé la cession de la clôture de l'exercice. En ce sens, le compte de résultat montre effectivement une augmentation significative, par rapport à l'exercice précédent, des achats de marchandises (315 028 euros contre 217 901 euros) et du chiffre d'affaires (503 873 euros contre 435 779 euros) avec une variation des stocks qui montre que la société a procédé au destockage de sa marchandise (+ 28 692 euros contre - 31 929 euros). Le tableau de synthèse produit par l'intimée (pièce n° 41) confirme plus en détail que les achats mensuels ont été significativement plus importants à compter du 1er mars 2018 que sur les mêmes mois de l'année précédente (de l'ordre de + 113,50 % à + 226,50 %). Il en découle un résultat net (353 euros) en net retrait par rapport à l'exercice précédent (30 699 euros) et les appelants ne peuvent pas utilement prétendre que les achats de marchandises vont finalement profiter à la société sur les prochains exercices puisqu'il ressort au contraire des comptes annuels qu'elle a consommé ses achats au cours de l'exercice, si bien que son stock au bilan (87'500 euros) se trouve être moindre que celui de l'exercice précédent (116'192'euros).
La SARL Holding [U]-[C] est donc fondée, au regard de ces éléments, à obtenir l'indemnisation de la perte de rentabilité de la SARL RC Recyclage, dont'elle détient l'intégralité des parts, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à lui verser une somme de 25'000'euros à ce titre.
(d) sur les travaux de dépollution :
La SARL Holding [U]-[C] reproche à M. et Mme [H] des déclarations dolosives quant à l'état de l'immeuble dans la promesse de vente du 31 août 2017, dans l'acte de cession et de la garantie d'actif et de passif du 9'mars 2018, afin que soit mis à leur charge les travaux qu'elle estime être nécessaires à l'exercice de l'activité cédée, lesquels recouvrent des opérations de dépollution et d'installation d'une station de dépollution.
La réalité d'une pollution site d'[Localité 7] est établi à la lecture du rapport de l'Apave du 21 décembre 2018, précité.
Il a toutefois été précédemment démontré que l'activité cédée, si elle recouvre bien notamment la récupération et le triage des métaux ainsi que l'achat, le négoce et la revente de matériels pouvant être des véhicules, n'inclut pas celle de véhicules hors d'usage. C'est donc au regard de cette seule activité cédée que doit être examinée la demande de travaux de dépollution et la SARL Holding [U]-[C] ne peut en tout état de cause pas obtenir l'installation d'une station de dépollution pour véhicules hors d'usage.
La société intimée ne précise pas quelles déclarations des vendeurs sont, selon elle, dolosives. A s'en tenir aux clauses qu'elle reproduit dans ses écritures consacrées à l'état de l'immeuble (pages 24-25), il faut comprendre qu'elle reproche aux intimés d'avoir déclaré, d'une part, dans le compromis de vente du 31 août 2017 que l'installation classée '(...) a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation' et'qu'elle '(...) ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonction, plainte ou sanction à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature'. Cette déclaration est certes inexacte puisque, comme précédemment indiqué, la SARL [H] avait été destinataire d'une mise en demeure du 9'septembre 2014, qu'elle n'a pas satisfaite. Mais pour autant, cette mise en demeure n'a pas donné lieu à des sanctions prises par l'administration et celle-ci a même précisé que l'autorisation d'exploiter l'installation classée pouvait être reprise par la SARL RC Recyclage à la condition de satisfaire la mise en demeure, laquelle n'implique aucune action de dépollution mais uniquement de préciser le calcul des garanties financières. Elle leur reproche, d'autre part, leur'déclaration faite dans l'acte de cession que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets de toute nature', une déclaration similaire figurant dans la garantie d'actif et de passif dont l'intimée précise toutefois ne pas vouloir se prévaloir. Mais cette déclaration n'est pas inexacte dès lors que l'obligation de remise en état du site que l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement impose à l'exploitant ne s'impose qu'à la mise à l'arrêt définitif de l'installation classée et qu'en l'état d'une activité en cours à la date de la cession, la SARL [H] n'était donc pas en infraction avec la législation en matière d'environnement.
La SARL Holding [U]-[C] ne démontre donc pas le caractère dolosif des déclarations faites par M. et Mme [H] ou, à tout le moins, que les déclarations mensongères qu'ils ont pu faire ont une incidence sur l'activité cédée, de telle sorte à rendre nécessaires les travaux de dépollution qu'elle réclame. C'est pourquoi le jugement sera infirmé et elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé dans ces dispositions ayant statué sur les frais les dépens irrépétibles.
La SARL RC Recyclage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 mais pas ceux en revanche de l'instance en référé de laquelle les appelants se sont désistés. Elle'sera par ailleurs condamnée, seule, au paiement à M. et Mme [H] d'une somme totale de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre. De leur côté, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à verser à la SARL Holding [U]-[C], dont une partie des prétentions dirigée à leur encontre a été accueillie, une somme totale de 3 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [H] à verser à la SARL RC Recyclage une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et des frais anormaux de gestion,
* condamné M. et Mme [H] à réaliser des travaux de dépollution et d'installation d'une station de dépollution de véhicules hors d'usage,
* débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de résiliation du bail commercial, d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation,
* condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90 000 euros au titre du remplacement et de la réparation du matériel vendu,
* statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la résiliation au 26 octobre 2018 du bail commercial liant M. et Mme'[H] à la SARL RC Recyclage ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 127,20 euros au titre des loyers impayés au 26 octobre 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
Autorise la SARL RC Recyclage à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité, qui devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du délai accordé ;
Dit que si le délai accordé n'est pas respecté, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu'en revanche, le non-respect du délai accordé justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour la SARL RC Recyclage d'avoir volontairement libéré les lieux, M. et Mme [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef du terrain situé '[Adresse 12] à [Adresse 8] [Localité 1], avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que la SARL RC Recyclage soit condamnée à verser à M. et Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 2'400'euros TTC, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 153 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2018, 2019 et 2020,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de restitution sous astreinte du fonds de commerce ;
Déboute la SARL Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] de leur demande de réalisation de travaux de dépollution et d'installation d'une station de dépollution de véhicules hors d'usage ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 73 314 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par le mauvais état du matériel vendu ;
Déboute la SARL RC Recyclage de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RC Recyclage à verser à M. et Mme [H] une somme totale de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL RC Recyclage aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 mais pas ceux de l'instance en référé introduite le 22 octobre 2018 ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,