CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 septembre 2025, n° 22/16771
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 17/06530
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
Né le 12 mars 1958 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [C] [H] épouse [M]
Née le 29 février 1964 à [Localité 16]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
La société YA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 794 225 177,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 875 132,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA [Localité 11] BLANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 092 853,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029,
INTIMÉES
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE IDF OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 389 602 269,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. CERBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de Laboratoris Amiel, société de droit espagnol,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 402 928 766,
Dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentées par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées de Me Sandrine ARABI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 102,
Le syndicat LES BIOLOGISTES MÉDICAUX
Situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche exploitait un laboratoire d'analyses médicales, sur deux sites, à [Localité 10] dans les Hauts de Seine et à [Localité 13], dans le Val d'Oise. Elle était une SEL non dérogatoire, au sens de la loi du 30 mai 2013, dans la mesure où elle était détenue intégralement, de manière directe ou indirecte, par des biologistes exerçant au sein de la structure, en l'occurrence M.[X] [M].
Son capital était détenu par :
- La SPFPL Ya (373 actions),
- M.[X] [M] (1 action),
- Mme [V] (1 action),
- La société [I] (125 actions),
Les sociétés Ya et [I] étaient toutes deux dirigées par M.[M], médecin biologiste, président de la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche.
La société Cerballiance [Localité 15] Ouest devenue depuis Novescia [Localité 15] Ouest, puis la SELAS Cerballiance IDF Ouest (ci-après Cerballiance), qui exploitait des laboratoires de biologie médicale dans les Yvelines et le Val d'Oise (SEL dérogatoire au sens de la loi du 30 mai 2013 dans la mesure où elle n'est pas détenue à plus de 50% par des biologistes en exercice au sein de la structure ) et la société Laboratoris Amiel devenue depuis la société Cerba, d'une part, et la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, d'autre part, ont entamé des discussions en vue de l'acquisition du laboratoire de la [Localité 11] Blanche par la société Laboratoris Amiel, après sa fusion absorption par la société Cerballiance [Localité 15] Ouest.
Le 8 janvier 2016, les sociétés Ya et [I], M.et Mme [M], d'une part, et la société Laboratoris d'autre part, ont conclu un protocole de cession, sous condition, de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, avec la participation de la SELAS Novescia [Localité 15] Ouest (Cerballiance) et de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche' ( LCB dans l'acte).
Le préambule de ce protocole prévoyait deux étapes:
- dans un premier temps, une opération de fusion de la société Laboratoires d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche (LCB) avec la société Novescia [Localité 15] Ouest au moyen de l'absorption de la société LCB (société absorbée) par la société Novescia [Localité 15] Ouest (société absorbante), cette opération devant entraîner la transmission universelle du patrimoine de la société LCB au profit de la société Novescia [Localité 15] Ouest, puis l'attribution d'actions de Novescia [Localité 15] Ouest contre les actions de LCB ( les Actions Reçues) selon une parité d'échange qui restait à déterminer, précision étant apportéee que l'Acquéreur (la société Laboratoris Amiel) avait émis une offre ferme d'acquistion portant sur l'intégralité des Actions Reçues.
- dans un second temps, il devait être procédé à la cession immédiate par les Cédants de toutes les Actions Reçues au profit de l'Acquéreur, étant souligné que ' ces deux opérations participent à la réalisation d'un même objectif commun aux parties, à savoir: la cession, dans les formes et modalités prévues au présent protocole, au profit de l'Acquéreur, des Actions Reçues conformément au paragraphe 1 ci-après. En conséquence, la cession des Actions Reçues est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les parties n'auraient pas procédé à l'Opération de fusion : ces opérations et celles qui en découlent sont donc indivisibles' . ( souligné et mis en gras dans le protocole)
Le protocole lui même contenait, en son article 3, 3 relatif aux conditions suspensives, l'accord préalable de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France (l'[Localité 9]) au titre de l'opération dans sa globalité, la purge du droit de priorité légale de la part des biologistes en exercice au sein de Novescia [Localité 15] Sud, le renouvellement du bail commercial du site de [Localité 10] aux mêmes conditions financières que précédemment, lesquelles devaient être satisfaites au 30 juin 2016 et à défaut le 30 décembre 2016, sous peine de caducité du protocole.
L'article 14.2 du protocole prévoyait une clause pénale de 200.000 euros à la charge de l'acquéreur, qui alors que toutes les conditions suspensives seraient réalisées, refuserait de régulariser la cession.
Le 14 décembre 2015, la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a par ailleurs conclu avec la société Novescia [Localité 15] Sud sise à [Localité 19], un contrat de coopération ayant pour objet la sous-traitance d'analyses, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le contrat pouvant être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis d'un mois.
Les conditions suspensives prévues dans le protocole n'ont pas été réalisées, chacune des parties ayant, après l'échec de l'opération, sollicité l'attribution à son profit de la clause pénale prévue au protocole de cession.
Le contrat de coopération a par ailleurs été résilié par la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche le 7 octobre 2016.
Par actes des 21, 22 mars et 13 avril 2017, les sociétés Cerballiance Paris Ouest, devenue Cerballiance IDF Ouest et la société Laboratoris Amiel, devenue Cerba, ont fait assigner la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il juge que l'inexécution du protocole de cession du 8 janvier 2016 leur est exclusivement imputable, en conséquence, qu'il condamne solidairement les sociétés Ya, [I], ainsi que M. et Mme [M] à payer la somme de 200.000 euros à la société Laboratoris Amiel au titre de la clause pénale figurant audit protocole, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2016, et capitalisation des intérêts, qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'endroit de la société Cerballiance Paris Ouest, et en conséquence, qu'il les condamne solidairement à payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 21 novembre 2018, le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM) est intervenu volontairement à l'instance.
Les demanderesses se sont dans leurs dernières conclusions en première instance désistées de leurs demandes indemnitaires, ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du SJBM et, susidiairement, demandé qu'il soit déclaré mal fondé en ses demandes, demandé au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, subsidiairement, de réduire le montant de la clause pénale à 1 euro.
Les défendeurs ont à titre reconventionnel demandé au tribunal de juger que les demanderesses avaient empêché la réalisation des opérations prévues au protocole, de faire application de la clause pénale et de condamner les demanderesses à verser aux sociétés Ya et [I] ainsi qu'à M.[M] la somme de 200.000 euros, subsidiairement, de les condamner à leur verser la somme globale de 212.443 euros selon une répartition, en réparation de leur préjudice , de les condamner à verser 38.728 euros à la société Laboratoire d'analyses médicales la [Localité 11] Blanche et 90.000 euros à eux mêmes au titre de leur préjudice matériel et moral.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux,
- débouté le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [C] [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales la [Localité 11] Blanche de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cerballiance IDF Ouest et la société Laboratoris Amiel de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .
Pour rejeter notamment la demande en paiement des cédants au titre de la clause pénale, le tribunal a jugé que les actes accomplis par la société Cerballiance Paris Sud, qui n'est pas partie à la présente instance, à l'égard de la SELAS laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche ne sauraient être imputés aux demanderesses, comme manquement à leurs obligations contractuelles, quand bien même ils font partie du groupe Cerballiance, que la clause pénale ne fait pas référence aux obligations incombant aux parties dans la période temporelle qui a précédé la conclusion de la promesse synallagmatique querellée, que de plus la clause pénale litigieuse sanctionne notamment le comportement de chaque partie à la promesse synallagmatique de cession dès lors que ce comportement n'a pas permis la réunion des conditions suspensives, que s'il est constant que l'autorisation de l'ARS n'a pas été sollicitée par les cessionnaires relativement à l'opération de fusion et de cession des actions reçues au profit de l'acquéreur, il convenait de souligner que cette opération dans sa globalité n'était ni finalisée ni signée par les parties, étant observé que les cédants n'ont pas mis en oeuvre, pendant le délai prévu par le contrat pour la réalisation des conditions suspensives, la faculté qui leur était octroyée de solliciter auprès de l'acquéreur des diligences effectuées sur ce point , que seul le courrier de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche du 27 décembre 2016 souligne cette défaillance de la société Laboratoris Amiel, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que les cessionnaires ont été diligents, qu'ils ont adressé aux cédants le 17 juin 2016 le protocole de fusion puis une dernière version de ce projet de fusion le 2 septembre 2016, postérieurement aux échanges qui ont eu lieu entre les parties en juillet 2016, qu'ils ont à plusieurs reprises sollicité auprès des cédants des éclaircissements quant à leur position afin d'avoir une appréhension complète des oppositions formulées à l'encontre du protocole de cession, que du fait du silence des cédants, le courrier du 25 novembre 2016 évoqué par la Selas Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche dans sa lettre du 27 décembre 2016 n'étant pas produit aux débats, aucune réunion n'a pu être organisée et les difficultés n'ont pu être débattues et résolues entre les parties, que de plus, les cessionnaires avaient adressé conformément aux stipulations de la promesse de cession une mise en demeure le 5 octobre 2016 aux cédants, laquelle était demeurée vaine. Le tribunal en a conclu que les cédants étaient mal fondés à reprocher aux acquéreurs un quelconque manquement à leurs obligations contractuelles, étant de surcroît observé que les cédants, par courrier du 27 décembre 2016, soit trois jours avant l'expiration du délai durant lequel les conditions suspensives stipulées dans la promesse synallagmatique devaient être satisfaites, ont fait état de leur volonté de mettre un terme définitif à toute discussion entre les parties.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Ya, la société [I], la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche, M. [X] [M] et Mme [C] [M], ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la société YA, la société [I], M. [X] [M], Mme [C] [H] épouse [M], la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche, demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés [I], Ya et M.[M] de leur demande principale tendant à la condamnation des demanderesses initiales à leur verser la somme de 200.000 euros,
- débouté les sociétés [I], Ya et M.[M] de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation des demanderesses initiales à leur verser les sommes respectives de 53.110 euros, 158.561 euros et 385 euros,
- débouté la SELAS Laboratoire d'Analyses Médicales La [Localité 11] Blanche de sa demande formée en tout état de cause de condamnation des demanderesses initiales à lui verser la somme de 38.728 euros,
- débouté de leur demande de condamnation des demanderesses initiales à leur verser la somme de 90.000 euros, et de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,
- Statuant à nouveau:
- à titre principal, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser aux sociétés [I] et Ya ainsi qu'à M. [M], la somme de 200.000 euros, à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser la somme de 53.110 euros à la société [I], la somme de 158.561 euros à la société Ya, et la somme de 385 euros à M. [M], en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser à la SELAS la [Localité 11] Blanche la somme de 38.728 euros, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à leur verser la somme de 90.000 euros, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à leur verser la somme de 15.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la SELAS Cerballiance IDF Ouest (venant aux droits de Cerballiance [Localité 15] Ouest) et la SELAFA Cerba (venant aux droits de Laboratoris Amiel) demandent à la cour:
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, rejeter les demandes des époux [M] et des sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche,
- subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale dont l'application est sollicitée par les appelants à un euro symbolique, en tout état de cause, débouter les époux [M] et les sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les époux [M] et les sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche, in solidum à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens .
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022 déposé en son étude et ont signifié leurs conclusions par acte en date du 12 janvier 2023, au Syndicat des Jeunes Biologistes Medicaux, devenu Syndicat des Biologistes Médicaux.
Le syndicat des Jeunes Biologistes Medicaux, devenu Syndicat des Biologistes Médicaux, n'a pas constitué avocat .
SUR CE,
- Sur la clause pénale
Le protocole d'accord du 8 janvier 2016 prévoit en son article 14.2. une clause pénale ainsi libellée: 'Au cas où, toutes conditions suspensives réalisées, l'Acquéreur, après avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser la cession sous un délai de quinze jours, ne procédait pas à ladite régularisation et ne satisfaisait pas ainsi aux obligations alors exigibles, il devra verser en outre aux Cédants la somme de DEUX CENT MILLE euros (200.000 EUR) à titre de clause pénale forfaitaire, définitive et irrévocable, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. (en gras dans le texte).
Cette indemnité sera versée aux Cédants dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la délivrance de ladite lettre ou de sa première présentation (à défaut de délivrance).
[']
Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement qui ne permettrait pas de remplir toutes les conditions d'exécution de la convention.
Les Cédants s'engagent mutatis mutandis à céder les Actions Reçues sous les mêmes contraintes et la même peine que l'Acquéreur, tel qu'exposé au présent article 14.2.'
La cession n'ayant pas été réalisée, M.[M] et les sociétés Ya et [I] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement de la clause pénale d'un montant de 200.000 euros, prévue à l'article 14.2 du protocole.
Ils exposent:
- que le groupe Cerballiance savait que les associés de nombreuses sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale étaient désireux de céder leurs titres dans la mesure où une nouvelle règlementation, issue de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 insérant dans le code de la santé publique l'article L.6221-1, imposait aux laboratoires d'analyses médicales, sous peine de voir cesser leurs activités, une obligation d'accréditation particulièrement coûteuse à compter du 1er novembre 2016, repoussée au 31 décembre 2017, portant sur au minimum, 50% des examens de biologie médicale qu'ils réalisent,
- qu'ils étaient désireux de vendre les titres de la société Laboratoire d'analyse s médicales de la [Localité 11] Blanche, laquelle ne pouvait seule supporter les coûts induits par la démarche d'accréditation,
- que le groupe Cerballiance les a contactés en vue d'acquérir les titres de la société, qu'à l'époque ils ignoraient que les sociétés de ce groupe ne respectaient pas les prescriptions légales, ce qu'ils ont découvert grâce à l'intervention volontaire du syndicat des jeunes biologistes médicaux,
- que dès le 3 décembre 2014, la société Laboratoire d'analyse s médicales de la [Localité 11] Blanche, qui avait été transformée en SELAS pour faciliter la TUP, a adressé au groupe Cerballiance son dernier bilan (exercice clos le 31 décembre 2013), lequel faisait apparaître un résultat bénéficiaire,
- que les modalités du rapprochement, notamment la mise en 'uvre de l'opération en deux temps, une fusion suivie d'une cession, leur ont été imposées par le groupe Cerballiance,
- que dans la lettre d'intention du groupe Cerballiance, en date du 29 mai 2015, il était souhaité une acquisition des titres dans un délai assez bref: réalisation des audits pour le 15 juillet 2015, signature de la documentation juridique et accord de l'[Localité 9] en octobre 2015, réalisation de l'opération et transfert de propriété des titres en décembre 2015,
- que la réalisation de l'opération en moins de sept mois, permettait, d'une part, de boucler l'opération avant la date butoir du 31 octobre 2016, mais aussi de limiter à deux mois la coopération entre l'acquéreur et le cédant,
- que le prix d'acquisition devait être fixé par application du principe de calcul suivant: Valeur d'entreprise, déduction faite de la dette financière, mais ajout de la trésorerie au jour de la transaction (nette de tous frais et impôts),
- qu'alors qu'ils ont immédiatement mis à la disposition du groupe Cerballiance l'intégralité des documents nécessaires à l'audit, le groupe Cerballiance n'a pas réalisé son audit dans les délais qu'il avait pourtant lui-même fixés, l'expert comptable missionné par le groupe n'ayant sollicité communication des éléments comptables que le 27 juillet 2015 et ayant remis son rapport courant septembre 2015, que Cerballiance a sollicité une première fois un délai supplémentaire, qu'ils ont accepté, fixant l'échéance de l'exclusivité réservée à Cerballiance au 9 octobre 2015, qu'après un nouveau report, il a été prévu que la promesse soit signée le 11 novembre 2015, qu'elle ne l'a toutefois été que le 8 janvier 2016,
- que ces reports de dates avaient pour but de maintenir la pression sur les associés de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et la société elle-même, alors que la date butoir pour l'obtention des accréditations nécessaires approchait,
- que, parallèlement à la conclusion du protocole, le 14 décembre 2015, la société SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, d'une part, et la société Cerballiance [Localité 15] Sud (appartenant au même groupe que la société Novescia [Localité 15] Ouest), d'autre part, se sont mises d'accord sur une transmission provisoire des examens sur le plateau de [Localité 19], exploité par Cerballiance [Localité 15] Sud, dans l'attente de la régularisation juridique des opérations, que cette période devait être limitée à quelques mois, que la conclusion du contrat de coopération était exclusivement justifiée par la conclusion quasi-concomitante du protocole de cession, et par les propos tenus oralement par la société Cerballiance [Localité 15] Sud qui indiquait qu'elle pratiquerait des tarifs similaires à ceux appliqués jusqu'alors par le GIE auquel la SELAS La [Localité 11] Blanche faisait appel, ainsi qu'aux tarifs usuels de la profession.
- qu'alors que la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a fait diligence pour transmettre la documentation sociétale nécessaire à la réalisation de la fusion dès le mois d'avril et a sollicité à plusieurs reprises la transmission du projet de fusion, la société Laboratoris Amiel est restée inactive pendant plusieurs mois, et n'a pas saisi l'[Localité 9] d'une demande d'autorisation de l'opération pour laquelle le protocole d'accord avait été conclu le 8 janvier 2016 en se prévalant de la reconduction automatique des délais pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 décembre 2016, alors qu'à compter du 1er novembre 2016, date initialement prévue par le législateur, la SELAS La [Localité 11] Blanche ne pouvait plus exercer son activité, faute de disposer de l'accréditation nécessaire à cette fin et qu'en réalité elle ne souhaitait pas transmettre le protocole à l'[Localité 9] dans le but d'éviter que sa pratique d'une double procédure de fusion suivie d'une cession soit connue de l'Agence de santé,
- que le premier projet de fusion ne leur a été communiqué que le 17 juin 2016, ce qui empêchait naturellement toute réalisation de la fusion puis de la cession au 30 juin 2016, sauf à considérer que les commentaires qu'auraient les associés du cédant sur le projet de cession ne seraient pas pris en compte, qu'une nouvelle version du traité de fusion et d'un projet de garantie d'actif et de passif n'a été adressée aux associés de la SELAS la [Localité 11] Blanche que le 5 septembre 2016, ce qui impliquait de nouvelles discussions et la production d'autres documents comptables et qu'à compter de cette date plus aucune version des documents juridiques devant être négociés et signés ne leur a été transmise,
- que parallèlement, la société Cerballiance [Localité 15] Sud a adressé le 3 juin 2016, sa première facture des examens effectués au titre du contrat de coopération, entre les mois de décembre et avril 2016, qu'il est alors apparu que les prestations facturées, qui n'étaient pas réglementées, avaient un coût largement supérieur (près de 300%) au coût facturé par le précédent prestataire mandaté par la SELAS La [Localité 11] Blanche pour la réalisation des analyses, ce qu'elle ne pouvait anticiper,
- qu'en facturant de la sorte, le groupe Cerballiance réalisait un double objectif, obtenir immédiatement une somme très importante et augmenter les charges de la société SELAS [Localité 11] Blanche afin de diminuer son résultat, ce qui permettait au groupe de procéder à la fusion envisagée dans le protocole d'accord dans des conditions plus favorables pour lui, puisque la trésorerie de la société était prise en compte dans le prix de cession,
- qu'en 10 mois, Cerballiance [Localité 15] Sud a facturé une somme totale de 433.972,72 euros à la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, qui, ne pouvant poursuivre un tel contrat, y a mis un terme le 7 octobre 2016, que le 28 novembre 2016, la société Cerballiance [Localité 15] Sud a fait délivrer une assignation à la SELAS la [Localité 11] Blanche et sollicité sa condamnation pour le paiement de cette somme exorbitante ce qui de facto a mis un terme à toute poursuite des négociations entre les parties ce dont la SELAS la [Localité 11] Blanche a pris acte le 27 décembre 2016, en réclamant le montant de la clause pénale de 200.000 euros.
Les appelants déduisent de cet ensemble d'éléments que les sociétés intimées ont empêché la réalisation des opérations prévues au protocole d'accord en ne procédant pas aux formalités requises auprès de l'[Localité 9], en adressant un premier projet seulement le 17 juin 2016, en refusant d'intégrer les commentaires qu'ils avaient formulés pendant l'été, en n'acceptant pas de procéder aux modifications rendues nécessaires par le basculement intégral de la réalisation de l'opération sur le 2ème semestre 2016, ce qui modifiait complètement l'économie des accords antérieurs, en ne répondant pas à leur lettre du 25 novembre 2016, en mettant fin de facto aux négociations entre les parties le 28 novembre 2016.
Les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba (venant aux droits de la société Laboratoris Amiel) répliquent que l'échec des opérations de cession est au contraire exclusivement imputable aux cédants, qu'elles n'ont commis aucune faute, qu'aucun préjudice n'est démontré et que si par extraordinaire la cour décidait d'appliquer la clause pénale, celle-ci devrait en tout état de cause être jugée manifestement excessive, eu égard à l'absence de préjudice des cédants, qui ont au final cédé l'ensemble de leurs fonds de laboratoires (établissements principal et secondaire), celui de [Localité 13] à la SELARL Ana-L, et celui de [Localité 10], par acte du 29 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, à la société Lab78, filiale du Groupe Bio7.
Elles soulignent que le litige relatif au défaut de paiement des factures dues par le Laboratoire la [Localité 11] Blanche à Cerballiance IDF Sud au titre du contrat de coopération fait l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que la société Cerballiance IDF Sud, n'est pas partie à la présente instance. Elles entendent néanmoins préciser que le contrat de coopération a été conclu en urgence, à la demande du laboratoire de la [Localité 11] Blanche, dont le précédent sous-traitant avait mis un terme à leurs relations contractuelles en décembre 2015, que le contrat et les prestations ont été parfaitement exécutés sans contestation pendant 9 mois, le tarif appliqué pour l'établissement des factures procédant de la nomenclature des actes de biologie médicale, que Cerballiance IDF Sud a spontanément consenti une remise de 25% sur ses prestations, en considération du projet de rapprochement qui était en cours et que la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a perçu directement les remboursements correspondants de la part de la CPAM et des mutuelles des patients, ainsi que les règlements directs des patients, alors qu'elle n'avait pas réglé les prestations à l'origine de ces remboursements. Elles dénient toute volonté au travers de ces facturations de faire réduire le prix de cession.
Elles affirment que le retard pris dans les opérations de cession est exclusivement imputable aux cédants, qu'ils ont révélé à la dernière minute la difficulté liée à Mme [V], ont communiqué très tardivement les éléments justifiant de son exclusion ainsi que le bilan relatif à l'exercice 2015, et l'arrêté de l'[Localité 9] autorisant l'exercice de la nouvelle biologiste, ont refusé et annulé les réunions proposées, n'ont pas signé le traité de fusion, ont remis en cause la [Localité 12] et le mode de fixation du prix, alors qu'ils avaient déjà été arrêtés conventionnellement et joints au protocole de cession.
Elles concluent que c'est exclusivement en raison du comportement défaillant des cédants qu'elles n'ont pas été mises en mesure de saisir l'[Localité 9] de la demande d'autorisation des opérations globales de fusion et de cession, dès lors que le traité de fusion devait être impérativement joint au dossier, et qu'il n'a jamais été signé par les cédants.
Sur ce la cour :
Le protocole de cession du 8 janvier 2016 prévoit en ses stipulations essentielles, utiles au litige, les dispositions suivantes (en gras et souligné dans le texte):
1- CESSION ' Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'Article 3, les Cédants [ La société Ya, la société [I], M et Mme [M]] s'engagent à céder à l'Acquéreur [ la société Laboratoris Amiel] , qui s'engage à acquérir, sous les mêmes conditions [....]l'intégralité des Actions Reçues. [....]
Afin de permettre la réalisation des opérations visées aux présentes,et notamment de l'Opération de Fusion qui nécessite l'accord unanime des associés de la Société [La société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche], les Cédants s'engagent à procéder au rachat de l'action détenue par Madame [V] et à obtenir l'accord unanime des associés pour la réalisation des opérations visées au Protocole'.
3. CONDITIONS SUSPENSIVES
La réalisation de la Cession est expressément stipulée sous réserve de la parfaite réalisation, préalable ou concomitante au Jour du Transfert, suivant les modalités et à la date indiquée ci-dessous, des conditions décrites au présent article.
3.1 Autorisation de l'agence régionale de la santé à l'effet de procéder à l'Opération de Fusion de la Société [société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] ]au profit de Novescia [Localité 15] Ouest et à la cession des Actions Reçues.
Il est prévu avant la réalisation de la Cession une opération de fusion-absorption (l'Opération de Fusion) de la Société au profit de Novescia [Localité 15] Ouest.
L'Acquéreur devra justifier de l'accomplissement de ces formalités (copie des correspondances envoyées à l'[Localité 9]), démarches et diligences, à première demande des Cédants. L'envoi des justificatifs aux Cédants sera réalisée par Lettre recommandée avec AR. A défaut de justification des démarches, 30 jours après une mise en demeure adressée par les Cédants, ces derniers pourront invoquer la caducité des présentes.
La réalisation de la Cession ne pourra intervenir qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'agence régionale de la santé d'Ile de France au titre de l'opération dans sa globalité comprenant à la fois l'Opération de Fusion et le Cession des Actions reçues au profit de l'Acquéreur.
Afin de permettre la réalisation de l'Opération de Fusion, les parties s'engagent à voter favorablement au cours de toute assemblée générale ayant pour ordre du jour l'Opération de Fusion et, plus généralement, à signer tout document et faire tout ce qui sera nécessaire afin de permettre la réalisation de l'Opération de Fusion et la cession des Actions Reçues.
3.4 Réalisation des conditions
Les Parties reconnaissent et acceptent que l'intégralité des conditions suspensives susvisées soit stipulée au bénéfice du seul Acquéreur, ce dernier pouvant renoncer à l'une ou l'autre des Conditions Suspensives.
Dans l'hypothèse où l'une des conditions suspensives ne serait pas satisfaite au 30 juin 2016, les Parties conviennent expressément que le présent acte fera l'objet d'une prorogation automatique de six (6) mois.
Si la réalisation de l'Opération de Fusion n'intervenait pas dans le délai fixé ci-dessus, le présent contrat serait frappé de caducité, sans préjudice du recours indemnitaire d'une partie contre l'autre partie qu'elle estimerait défaillante, sauf pour les parties à en convenir ensemble autrement.
[....]
7- REALISATION DE LA CESSION
La réalisation de la Cession interviendra concomitamment à la réalisation définitive de l'Opération de Fusion (et au plus tôt au jour de la date d'effet juridique de l'Opération de Fusion, un instant de raison après cette prise d'effet) par:
- la remise du procès verbal de l'assemblée générale de la société approuvant à l'unanimité l'opération de fusion et constatant la dissolution sans liquidation de la Société;
- la remise du procès verbal de l'assemblée générale de Novescia [Localité 15] Ouest approuvant l'Opération de Fusion;
- la signature entre les Parties(i) des actes de cession (ou les ordres de mouvement qui seront retranscrits sur le registre des mouvements de titres de la Société) et (ii) des déclarations de cession à l'enregistrement;
- la signature de la garantie d'actif et de passif selon modèle qui figure en Annexe A;
[....]
S'il est constant que le protocole de cession est devenu caduc, il incombe à M.[M] et aux sociétés Ya et [I] qui réclament l'application à leur profit de la clause pénale prévue à l'article 14.2 du protocole de démontrer que les sociétés du groupe Cerballiance ont fait preuve d'un comportement qui n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la convention, ce comportement ne pouvant, par hypothèse, être matérialisé que par des actes postérieurs à la signature du protocole c'est à dire au 8 janvier 2016 et non pas à la lettre d'intention datant de mai 2015.
Il convient ainsi d'analyser le comportement des parties, au travers de leurs échanges, entre la signature du protocole le 8 janvier 2016 et le mois de novembre 2016, date à laquelle la rupture était manifestement consommée.
Il résulte des pièces versées aux débats les échanges suivants entre les parties et entre leurs conseils respectifs:
- par message du 30 janvier 2016, M.[M] indiquait au dirigeant de Cerballiance ' il est urgent de pourvoir à la nomination d'un bio à [Localité 10]. Je ne peux faire un choix sans votre accord' (pièce n°27 des appelants)
- le 1er avril 2016 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et ses statuts ont été modifiés suite à l'exclusion de Mme [V] (biologiste qui détenait une part de la société cible) et à l'entrée au capital de la nouvelle biologiste, Mme [E].
- le 11 avril 2016, un préposé du groupe Cerballiance a questionné l'avocat du groupe pour savoir 's'il avait de bonnes nouvelles à (leur) annoncer quant au dénouement concernant le dossier [M]', ce à quoi il lui a été répondu 'malheureusement pas de nouvelles', le préposé répliquant' cela ne devrait pas tarder pour les comptes 2015, en tout cas il est relancé. Il a aussi relancé [L] [l'avocat des cédants] pour les docs que tu attends concernant l'éviction de la bio' ( pièce n° 41 des intimées )
- le 19 mai 2016, le même préposé a demandé à M.[M] s'il avait la possibilité de faire suivre le plus rapidement possible le bilan et le compte de résultat 2015 concernant la société, ce à quoi M.[M] a répondu le lendemain
' je vous prie de trouver ci joints les documents demandés' (pièce n°42 des intimées),
- le 1er juin 2016, un dirigeant de Cerballiance a indiqué à l'avocat du groupe qu'il venait d'avoir M.[M] au téléphone, lequel lui avait indiqué avoir reçu l'arrêté de l'[Localité 9] pour le fonctionnement avec la nouvelle biologiste associée (Mme [E]) et que Le protocole de fusion des selas CPO et LCB peut donc avoir lieu, quand le prévois tu ' AG auparavant '' ( pièce n°43 des intimées),
- le 9 juin 2016, M.[M] indiquait à la société d'avocats Fidal 'suite à la décision du 12.05.15 collective des associés de LCB d'approuver la fusion que vous nous avez fait signer et malgré 3 rappels nous sommes toujours dans l'attente de ce projet de fusion dont nous étions sensés disposer à cette occasion. Je souhaite très vivement que vous nous le fournissiez le plus rapidement possible.'
Maître [R], avocat des sociétés Cerballiance, lui indiquait le lendemain
'Nous travaillons actuellement dessus et vous le ferons parvenir dès que possible.' ( Pièce n°24 des appelants),
- le 17 juin 2016, le projet de fusion a été communiqué aux cédants qui ont émis des critiques sur la [Localité 12] et le prix de cession et des échanges ont eu lieu au mois de juillet,
- face aux désaccords, les avocats des deux parties ont tenté de fixer une conférence téléphonique le 1er septembre, qui a été annulée le 31 août 2016 au motif que les époux [M] étaient indisponibles. Cerballiance a demandé d'urgence une autre date.
- le 2 septembre 2016 l'avocat des cédants a répondu que les époux [M] seraient disponibles à compter du 5 octobre en précisant : ' au demeurant rien de nouveau au regard de nos échanges fin juillet les remarques concernant la modification de la documentation juridique, la demande de révision du tarif de ton client. Mes clients ne veulent pas de réunion sans réponse et documentation revue. Peux tu me faire parvenir le traité revu et la [Localité 12] revue d'ici le 5 ''
L'avocat des sociétés du groupe Cerballiance lui a répondu : 'les demandes de modification des documents sont assez difficilement compréhensibles. C'est pour cela qu'on souhaitait une réunion afin d'en parler . Je pense que le plus simple serait que vous preniez la main sur les documents et que vous apportiez les modifications que vous souhaitez. On pourrait ainsi discuter sur une base commune.
Ci joint la dernière version du traité de fusion . Tu as je pense déjà la [Localité 12]
Ce serait bien qu'on puisse régler cela avant le 5 octobre.Qu'est ce qui justifie une si longue attente''( pièce n° 9 des intimées).'
- le même jour, le 2 septembre, un inspecteur de l'[Localité 9] a contacté par mail Me [R] (avocat de Cerballiance) en lui demandant :' Pourrais-je vous appeler pour savoir si Cerballiance [Localité 15] Ouest se portera acquéreur du LMB La [Localité 11] Blanche. En effet je ne réussis pas à contacter le Dr [M] .Si vous êtes d'accord à quel numéro puis je vous joindre '' (pièce 50 des intimés). Le même jour, Maître [R] a contacté à son tour par mail un dirigeant de Cerballiance ( pièce 51) en ces termes ' Je viens de recevoir un appel de Mme [N] ( [Localité 9] IDF). Elle s'inquiète énormément sur le dossier [M]. Ce laboratoire n'a entrepris aucune démarche d'accréditation. Il risque donc la fermeture fin octobre s'il ne fait rien d'ici là. Elle ne parvient pas à joindre M. [M]. Elle avait entendu qu'un rapprochement était en cours avec nous et souhaitait savoir où nous en étions. J'ai essayé d'appeler [L] [avocat des cédants] pour lui faire part de cette information'.
- Le 5 septembre 2016, Maître [L] a adressé une lettre officielle à l'avocat des acquéreurs (pièce 10 des intimées) dans laquelle il indiquait ' Nous revenons vers vous dans le cadre de la réalisation de l'opération de rapprochement de la société des Laboratoires de la [Localité 11] Blanche et votre client le groupe CERBALLIANCE.Nous rappelons que l'opération de rapprochement comprend deux étapes successives: fusion des deux sociétés puis rachat des titres émis à l'issue de ces fusions au bénéfice de mes clients par l'une des sociétés de votre client. Lors de nos derniers échanges ( cf nos courriels de juillet 2016), nous avons précisé les points qui restaient à éclaircir ou à modifier, à la lecture du projet de traité de fusion que vous nous avez communiqué .
Sur la même période, nous vous avons fait part de la nécessité de revoir les conditions tarifaires appliquées aux transmissions de prélèvements de mon client à votre client. En effet la société de mon client transmet depuis le 15 septembre 2015 ses prélèvements en vue de leur traitement par votre client [....] A réception des premières factures, mon client a constaté que la moyenne mensuelle facturée par votre client au titre de traitement de ces prélèvements dépasse la somme de 60.000 euros, soit plus de trois fois(!) le montant facturé auparavant dans le cadre d'accords antérieurs pour des travaux de nature similaires. Mon client ne comprend pas ce qui justifie une telle différence de coût, dans une activité réglementée de surcroît.Cette situation nous conduit à vous demander d'interférer auprès de votre client en vue de réviser la facturation réalisée depuis janvier 2016 ( une baisse de 60%). [....]
Concernant ensuite la finalisation de la documentation juridique et de la réalisation des formalités auprès de l'[Localité 9] Ile- de-France, nous vous faisons part de nos inquiétudes quant à l'application des dispositions du protocole.
Force est de reconnaître qu'à ce jour nous n'avons pas encore signé le projet de traité de fusion ni accepté le projet de garantie d'actif et de passif.Nous vous avons communiqué nos remarques en vue de modifier ces documents.De ce fait nous attendons qu'elles soient prises en compte sans délais et qu'elles donnent lieu à communication de projets modifiés. [...] Qu'en est-il '
Mes clients s'interrogent enfin sur le planning compte tenu du bouleversement du calendrier.[....] Que se passera-t-il si les opérations étaient reportées en 2017 ' Enfin, les négociations ont eu lieu sur la base des comptes clos en 2015.
L'exercice 2016 est désormais trop avancé pour maintenir les conditions financières d'un calendrier initial avec une réalisation au 30.06.2016 et il convient d'en tenir compte. Dans cette perspective, le chiffre d'affaires transmis par mes clients à Cerballiance devrait être retraité . Nous vous remercions de bien vouloir revenir vers nous dans les meilleurs délais'
- le 16 septembre 2016, Maître [R] (Cerballiance), a répondu à son confrère:
'S'agissant de la signature du traité de fusion, nous avons reçu de votre part un certain nombre de commentaires sur notre projet communiqué le 17 juin 2016. Ces commentaires sont difficilement compréhensibles et concernent, semble-t-il, à la fois le traité de fusion, la garantie d'actif et de passif et le prix.
Devant les difficultés à comprendre vos demandes et à y répondre, nous vous avons proposé d'en discuter de vive voix, ce que vous persistez à refuser.
A défaut d'une réunion qui nous semblait le moyen le plus rapide et le plus efficace, nous vous avons donc proposé de rédiger vous-même une version modifiée du traité de fusion afin d'y intégrer vos commentaires.
Nous restons toujours dans l'attente de ce document.
Concernant la garantie d'actif et de passif, ce document a déjà été négocié, finalisé et arrêté. Il figure en annexe de la documentation régularisée lors du signing qui s'est tenu le 8 janvier 2016. Nous ne comprenons donc pas pourquoi la signature du traité de fusion, étape purement technique, doit générer de nouveau des discussions sur cette garantie.
Nous étions toutefois disposés à écouter vos demandes à ce sujet mais, là encore, votre refus de tout contact direct ne facilite pas la discussion.
Nous vous avons donc également proposé de nous faire parvenir vos propositions de modification étant toutefois rappelé que rien ne justifie aujourd'hui de modifier un texte déjà négocié et validé.
S'agissant du décalage dans le temps de l'opération et de son impact sur le prix, il est prévu dans nos accords que le prix soit ajusté au jour du transfert de propriété sur la base de la dette nette à cette date. L'accroissement ou la diminution de la dette jusqu'à la date du closing devrait donc normalement se répercuter sur le prix.
Cela nous amène au deuxième sujet, à savoir la sous traitance effectuée par le laboratoire Cerballiance [Localité 15] Sud. Il convient de rappeler à ce sujet qu'il ne s'agit en aucun cas d'une demande du groupe Cerba. En effet le laboratoire qui sous traitait les analyses pour votre client a soudainement mis un terme à sa collaboration en décembre 2015. Il a donc été demandé à ma cliente dans l'urgence de récupérer ces analyses [...] Monsieur [M] ne s'est jamais enquis des conditions tarifaires de cette sous traitance. La facturation des analyses de biologie médicale étant, comme vous le soulignez fort justement réglementée, ces analyses auraient dû faire l'objet d'une facturation sur la base de la nomenclature.Toutefois et compte tenu de la perspective d'intégration future du laboratoire la croix blanche, une remise de 25 % a été appliquée. [....] Nous considérons donc que ce montant est exigible et qu'à défaut de réglement il devra être imputé sur le prix de cession, si toutefois nous parvenons à finaliser l'opération de cession. Votre comportement et votre refus constant de toute discussion nous amènent en effet à nous interroger sur vos réelles motivations.
Par ailleurs, nous avons été informés par l'[Localité 9] qu'un certain nombre de structures en Ile de France, dont la [Localité 11] Blanche, n'ont entrepris aucune démarche dans le cadre de l'accréditation et qu'elles risquaient une fermeture administrative imminente. Cette information est très inquiétante et nous souhaiterions obtenir des éclaircissements de votre part à cet égard.
Nous restons à votre disposition pour discuter de ce qui précède et réitérons une nouvelle fois notre souhait de pouvoir vous rencontrer rapidement, avec vos clients, afin d'essayer de trouver une solution aux différents points évoqués ci-dessus. A défaut, nous serons [dans] l'obligation de devoir constater l'échec de nos discussions du fait de vos atermoiements.'
- dans un nouveau courrier du 5 octobre 2016, l'avocat de Cerballiance faisait le constat que depuis sa lettre du 16 septembre 2016, la situation s'était encore dégradée du fait du comportement de M.[M], lequel avait le 25 septembre mis fin à la collaboration concernant la sous-traitance des analyses et que des renseignements recueillis, il semblerait que M.[M] ait décidé de confier ses analyses au laboratoire LCD, qu'il serait en discussion pour lui céder son laboratoire et qu'un tel comportement était inacceptable ce qui amenait sa cliente à en tirer les conséquences concernant le paiement des facture des analyses et le respect du protocole de cession. Au terme de ce courrier, Maître [R] mettait ainsi en demeure la cliente de son confrère 1) de régler les factures de Cerballiance [Localité 15] Sud représentant un montant de 433.972,72 euros, 2) 'de respecter les termes du protocole du 8 janvier 2016 et (i) de nous communiquer sous huitaine des comptes de moins de 6 mois afin de mettre à jour le projet de traité de fusion et (ii) de signer le traité de fusion.
A défaut, nous serions également contraints de saisir les tribunaux afin de faire constater vos manquements et d'en tirer toutes conséquences de droit.
Les présente lettre doit donc être considérée comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure.'
- par lettre recommandée du 7 octobre 2016, M. [M] a dénoncé le contrat de coopération signé avec la société Cerballiance [Localité 15] Sud.
- le 23 décembre 2016, le nouvel avocat des acquéreurs a adressé au nouvel avocat des cédants, un courrier dans lequel, après avoir rappelé les termes de la mise en demeure d'exécuter le protocole adressée le 5 octobre 2016, il indique
« Cette lettre étant à ce jour demeurée sans effet, mes clientes réitèrent, par le présent courrier officiel, leur volonté de procéder à l'exécution du protocole de cession du 8 janvier 2016 et demandent donc à nouveau aux cédants de faire le nécessaire pour que les parties soient en mesure d'exécuter au plus vite celui-ci, tout en exigeant qu'il soit procédé concomitamment, et par retour, au règlement des factures impayées (d'un montant de 433.972,72 €), objet de mon courrier officiel à notre confrère [L] en date du 15 novembre dernier, ci-joint. A défaut, il m'a été demandé de saisir le TGI de [Localité 15] du chef de l'inexécution dudit protocole.' ( en gras dans le texte) (pièce n°14 des intimées),
- Le 27 décembre 2016, M.[M] a répondu à la mise en demeure du 5 octobre (pièce 15 des intimées) sur les deux points en litige, comme suit:
(i) s'agissant du protocole de cession, après avoir reproché au Laboratoire Amiel le non respect des délais, son inertie durant plus de 5 mois, l'absence de saisine de l'[Localité 9] d'une demande d'autorisation de l'opération ce qui rendait impossible le dénouement de l'opération pour le 31 décembre 2016 alors que l'opération devait être réalisée au plus tard pour le 31 octobre 2016, la communication tardive le 17 juin 2016 du projet de fusion, le basculement de la réalisation sur le second semestre 2016 rendant nécessaire de nouvelles discussions, et que les lettres de son conseil notamment celle du 13 octobre 2016 [non produite] étaient demeurées vaines, M.[M] indiquait ' Compte tenu de ces nombreux éléments et de votre absence totale de diligences permettant la réalisation des opérations conformément aux termes du protocole, toute confiance a disparu et un regroupement des deux structures n'est plus envisageable.Votre comportement attentiste n'a pas permis de remplir les conditions ( les conditions) d'exécution du protocole. Aussi, nous vous mettons en demeure sous trente jours de nous payer la somme de 200.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 14.2 du protocole et nous nous réservons le droit de demander en outre la réparation intégale des dommages subis'.
- (ii) s'agissant du contrat de coopération portant sur 'la transmission provisoire des analyses sur le plateau de [Localité 19] dans l'attente de la régularisation juridique des opérations', M.[M] mentionnait que le non respect des obligations du protocole avait fait perdurer cette transmission qui aurait dû être limitée à deux mois, qu'il avait été contraint de mettre un terme à cette convention qui au regard du contexte n'avait plus de raison d'être, que les factures adressées ne reflétaient pas les accords pris et que la société était disposée à payer les analyses effectuées 'pour peu que le montant facturé soit en accord avec les pratiques habituelles de notre profession. Nous restons dans l'attente de vos factures révisées.'
- par courrier de leur conseil du 29 janvier 2017 (pièce n°16 des intimées) les sociétés intimées se sont inscrites en faux contre les allégations de M.[M], tendant à leur imputer le retard dans le déroulement des opérations de cession et dans l'absence de saisine de l'[Localité 9], attribuant au contraire la totale responsabilité du retard et de l'échec de l'opération aux cédants qui ont manifesté leur volonté de renoncer à l'opération dans leur courrier du 27 décembre 2016, raison pour laquelle, elles mettaient en demeure les cédants de leur régler le montant de la clause pénale.
- le 7 mars 2017, les cédants ont réclamé le paiement de la clause pénale à la société Cerballiance [Localité 15] Ouest, en reprenant en substance les termes du courrier du 27 décembre 2016 du Laboratoire la [Localité 11] Blanche, considérant que Cerballiance avait de facto mis un terme aux négociations dès le 28 novembre 2016, alors que le délai de réalisation était toujours en cours, relevant que la SELAS la [Localité 11] Blanche avait été destinataire d'une assignation en paiement de la somme de 433.972,72 euros et qu'une saisie conservatoire avait été pratiquée sur les comptes de cette dernière. Ils déduisaient de cette situation que: 'Nous sommes dès lors contraints d'en conclure qu'après n'avoir pas permis la réalisation des conditions suspensives- ni, a fortiori, la réalisation de la fusion avant le 31 décembre 2016, le groupe CERBALIANCE a, de lui même, dès le 28 novembre 2016 mis purement et simplement un terme aux relations entre les parties'.
Il n'est pas sérieusement contestable que les sociétés intimées n'ont su que peu de temps avant la signature du protocole du 8 janvier 2016, et alors que les parties étaient en discussion depuis plus d'une année et que la lettre d'intention avait été signée le 29 mai 2015, que l'opération envisagée, qui nécessitait l'accord unanime de tous les associés, ne pouvait être immédiatement réalisée puisque Mme [V], biologiste détenant une action dans la société, était en litige prudhomal avec M.[M] et qu'il fallait donc, préalablement, exclure Mme [V] de la SELAS la [Localité 11] Blanche en lui rachetant sa part, et faire agréer une nouvelle associée biologiste, ce qui nécessitait la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, la modification des statuts, ainsi que l'accréditation donnée par l'[Localité 9] à la nouvelle biologiste, toutes ces diligences incombant au terme du protocole aux cédants .
Il résulte des pièces versées aux débats que les étapes de ce processus se sont déroulées en avril et mai 2016 et que l'autorisation de l'[Localité 9] relative à l'accréditation de la nouvelle biologiste a été donnée le 1er juin 2016. Le bilan de l'exercice 2015 a, lui, été transmis le 20 mai 2016.
Il est certain que les sociétés du groupe Cerballiance n'ont pas sollicité de l'[Localité 9] l'autorisation préalable prévue comme première condition suspensive à l'article 3 du protocole, mais outre le fait que les intimées expliquent qu'il leur était nécessaire de produire le traité de fusion, et qu'il est constant qu'aucun des actes n'a été signé, cette abstention ne traduit chez elles ni une inaction fautive, ni une obstruction relativement à l'exécution du protocole, puisque, d'une part, il est constant que les sociétés intimées ont au cours du mois d'avril 2016 réclamé aux cédants les pièces nécesssaires à la concrétisation de leurs accords, d'autre part, n'ont pas dissimulé à l'[Localité 9] l'opération de rapprochement entre les laboratoires qui était en cours, puisqu'un des inspecteurs de cette agence a pu entrer en contact avec l'avocat en charge du dossier.
En premier lieu, rien ne démontre que les acquéreurs se seraient abstenus de solliciter l'autorisation préalable de l'[Localité 9] parce qu'ils savaient que l'opération projetée était illégale, les intimées versant en effet aux débats les autorisations obtenues de l'[Localité 9] pour des opérations réalisées dans des conditions identiques (fusion et cession) sur l'ensemble du territoire national.
En deuxième lieu, il est manifeste que les cédants ne se sont pas enquis de savoir si l'autorisation avait été demandée à l'[Localité 9] sur la base du protocole d'accord, alors qu'ils ont réclamé le traité de fusion début juin 2016 et sollicité, après la transmission du projet, des modifications aux actes déjà passés, qu'ils n'ont pas invoqué la caducité de l'accord en cas d'absence de justificatifs, 30 jours après une mise en demeure infructueuse et qu'ils n'ont incriminé le défaut d'autorisation préalable demandé à l'[Localité 9] pour invoquer l'acquisition de la caducité du protocole et demandé le paiement de la clause pénale que le 27 décembre 2016 après avoir été mis en demeure d'exécuter le protocole.
La remise le 17 juin 2016 du projet de fusion par l'acquéreur ne saurait être considérée comme tardive, compte tenu de la transmission par les cédants des éléments nécessaires à son élaboration, pour le dernier le 1er juin 2016.
Les cédants ne versent pas aux débats les modifications qu'ils ont demandé aux sociétés Cerballiance d'apporter au traité de fusion, au prix et à la [Localité 12], au cours du mois de juillet 2016. La cour ne peut donc dire, si, comme les intimées le soutiennent, ces modifications étaient incompréhensibles ou au contraire légitimes. Il sera en revanche relevé que figurent au dossier une garantie d'actif et de passif, totalement renseignée (pièce 6.1 des intimées), ainsi qu'une promesse de cession d'actions (pièce 6.2 des intimées), qui constituent des annexes au protocole de cession du 8 janvier 2016, et qui sont paraphées par les époux [M], d'autre part, que les acquéreurs ont insisté pour obtenir qu'une réunion, même téléphonique, se tienne pour qu'un échange ait lieu sur les points litigieux et même proposé aux cédants de rédiger eux mêmes les modifications qu'ils souhaitaient voir intervenir et que ce sont les cédants qui n'ont pas donné suite aux propositions des acquéreurs et ont annulé au dernier moment, le 31 août 2016, le rendez vous téléphonique qui avait été fixé, au 1er septembre 2016, alors qu'ils se disaient particulièrement pressés de voir l'opération se réaliser.
Alors qu'une nouvelle version du traité de fusion leur a été transmise le 2 novembre 2016, et que les cédants étaient priés, soit de fixer la date d'une nouvelle réunion, soit de rédiger eux mêmes les modifications qu'ils voulaient inclure aux actes, il est constant qu'aucune nouvelle proposition de leur part n'est intervenue depuis cette date, et qu'ils ont été vainement mis en demeure le 5 octobre 2015 et le 27 décembre 2016 de respecter le protocole.
La lettre de leur avocat du 5 septembre 2016 ne matérialise pas leur volonté de faire avancer les négociations pour parvenir à la concrétisation des accords prévus au protocole et pour la première fois fait apparaître qu'en réalité les cédants ont relié deux catégories de faits qui sont distincts, d'une part l'exécution du protocole signé le 8 janvier 2016, et d'autre part, la facturation effectuée par la société Cerballiance [Localité 15] Sud dans le cadre du contrat de coopération signé avec cette entité le 14 décembre 2015.
Il n'est pas démontré que la signature de ce contrat de coopération a été imposée à la SELAS la [Localité 11] Blanche par le groupe Cerballiance comme condition de l'exécution du protocole, les intimées soutenant au contraire qu'elle a eu lieu sur demande expresse et urgente de la SELAS la [Localité 11] Blanche qui se trouvait privée de sous-traitant.Par ailleurs, le contrat n'a pas été conclu pour une durée de deux mois, mais d'un an renouvelable par tacite reconduction, contrat,pouvant être dénoncé en respectant un préavis d'un mois. Le contrat ne comporte aucune stipulation relative à la facturation des prestations, la société Cerballiance [Localité 15] Sud affirmant avoir facturé selon la nomenclature en vigueur, et avoir consenti une réduction de 25%, en traitant par anticipation le laboratoire comme une filiale. Enfin et surtout, le contentieux relatif au montant des factures fait l'objet d'une instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre et n'a pas à être traité par la cour et ce d'autant que la société Cerballiance Paris Sud n'est pas partie à la présente instance.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le refus opposé par le groupe Cerballiance de réduire drastiquement le montant des factures réclamées, comme demandé dès juillet 2016, la première facture datant du 3 juin 2016, ni l'assignation en paiement de ces factures délivrée le 28 novembre 2016, ne constituent une inexécution fautive du protocole. En revanche, il est manifeste que les cédants ont cessé de faire diligence pour parvenir à l'exécution du protocole dès qu'ils ont compris que le groupe Cerballiance refusait de négocier et de réduire le montant des prestations facturées dans le cadre du contrat de coopération.
L'affirmation des appelants selon laquelle les acquéreurs se sont délibérément abstenus de boucler l'opération au mois de juin 2016 pour la reporter au second semestre afin de prendre en compte dans le prix de cession le réglement des factures exorbitantes émises par le groupe Cerballiance au titre des prélèvements réalisés pour le compte de la SELAS la [Localité 11] Blanche ne peut être retenue, alors, d'une part, qu'il a été vu que la chronologie des diligences à effectuer par les parties était dans un premier temps dépendante de celles effectuées par les cédants et qu'ensuite ce sont les cédants qui à partir de l'été 2016 se sont montrés inactifs, et que d'autre part, ainsi que cela résulte des stipulations mêmes du protocole relatives au mode de fixation du prix de cession, la situation nette de la société la [Localité 11] Blanche en 2016 n'était pas de nature à exercer une influence sur le prix, puisque les comptes relatifs à l'exercice 2016 n'étaient pas pris en compte pour la fixation du prix définitif, et que le complément de prix, éventuellement dû était déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le laboratoire début 2016.
En définitive, les appelants ne démontrent pas que les acquéreurs ont, par leur comportement, entravé l'exécution du protocole signé le 8 janvier 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire application de la clause pénale au profit des cédants.
- Sur la demande subsidiaire des cédants en dommages et intérêts
A titre subsidiaire, les sociétés Ya, [I] et M. [M] sollicitent l'allocation de dommages-intérêts à hauteur respectivement de 53.110 euros, 158.561 euros et 385 euros en réparation de leurs préjudices respectifs.
Ils expliquent qu'ils n'ont pu céder les titres de la SELAS la [Localité 11] Blanche, de manière aussi favorable que s'ils avaient vendu quelques années plus tôt, qu'ils n'ont pu céder que le fonds de commerce, ce qui a généré l'imposition immédiate d'une plus value, qui aurait été évitée en cas de cession des actions et que leur préjudice en tant qu'associés a été évalué par un expert-comptable à la somme globale de 192.763 euros, soit la diminution du résultat distribuable après l'impôt sur les sociétés de la SELAS La [Localité 11] Blanche.
Il ressort de ce qui précède que l'échec de l'opération de cession des titres ne peut être imputée à faute aux sociétés Cerballiance et Cerba.Ainsi, elles ne sauraient être tenues de supporter les conséquences de l'imposition d'une plus-value générée par la vente des fonds de commerce.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande indemnitaire subsidiaire.
- Sur la demande de la société La [Localité 11] Blanche en paiement de 38.728 euros
La SELAS La [Localité 11] Blanche sollicite, que la clause pénale soit ou non applicable, la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement d'une somme de 38.728 euros au titre des frais qu'elle a engagés en vain dans le cadre du processus de cession. Elle verse aux débats les factures correspondant aux honoraires versés à un cabinet d'avocat, ainsi qu'à des frais d'audit du cabinet ABM.
L'échec de la cession projetée ne trouvant pas sa cause dans une faute des sociétés Cerballiance et Cerba, la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés en vue de cette opération. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef également.
- Sur la demande des appelants en paiement de 90.000 euros
La société [I], la société Ya, M.[M], Mme [M] et la SELAS Laboratoire [Localité 11] Blanche sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir qu'ils ont été fortement incités à confier leurs prélèvements à une société qui a procédé à une surfacturation certaine, empêchés de négocier avec un tiers la cession de leur société, obligés de faire face à de nombreux contentieux, et des saisies, gênés dans leur travail quotidien, dans l'impossibilité de céder la SELAS la [Localité 11] Blanche tant que l'intégralité de ces contentieux n'était pas terminée. Ils ajoutent que des informations confidentielles relatives à leur laboratoire ont été divulguées à l'un de leurs concurrents alors même que le projet de cession était depuis l'origine voué à l'échec, ce que n'ignorait pas le groupe Cerballiance, que les sociétés intimées n'hésitent pas à multiplier les assignations infondées à leur encontre, ce qui leur crée un préjudice d'une importance considérable, à la fois matériel eu égard au temps passé pour se défendre, et moral, et que le préjudice moral des personnes physiques, qui se retrouvent attraites dans la présente procédure sans fondement, est bien évidemment important.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le litige relatif au contrat de coopération et partant aux réclamations qui en découlent fait l'objet d'une autre instance et les cédants manquent à établir dans la présente instance que les sociétés intimées leur auraient imposé, concomitamment au protocole de cession, le recours à cette sous-traitance dans le but d'aggraver les charges de la société cible et de faire baisser le prix d'acquisition et auraient ainsi empêché la cession de se réaliser.
L'échec de cette opération n'étant pas imputable à une faute des sociétés intimées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les cédants de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [I], Ya, Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M.[M] qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu au contraire de les condamner in solidum à payer à la société Cerballiance IDF Ouest et à la société Cerba, chacune la somme de 5.000 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne in solidum la société Ya, la société [I], la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M.[X] [M] à payer à la société Cerballiance IDF Ouest et à la société Cerba venant aux droits de la société Laboratoris Amiel, chacune, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Ya, la société [I], la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M. [X] [M] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 17/06530
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
Né le 12 mars 1958 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [C] [H] épouse [M]
Née le 29 février 1964 à [Localité 16]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
La société YA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 794 225 177,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 875 132,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA [Localité 11] BLANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 092 853,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029,
INTIMÉES
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE IDF OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 389 602 269,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. CERBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de Laboratoris Amiel, société de droit espagnol,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 402 928 766,
Dont le siège social est situé [Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentées par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées de Me Sandrine ARABI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 102,
Le syndicat LES BIOLOGISTES MÉDICAUX
Situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche exploitait un laboratoire d'analyses médicales, sur deux sites, à [Localité 10] dans les Hauts de Seine et à [Localité 13], dans le Val d'Oise. Elle était une SEL non dérogatoire, au sens de la loi du 30 mai 2013, dans la mesure où elle était détenue intégralement, de manière directe ou indirecte, par des biologistes exerçant au sein de la structure, en l'occurrence M.[X] [M].
Son capital était détenu par :
- La SPFPL Ya (373 actions),
- M.[X] [M] (1 action),
- Mme [V] (1 action),
- La société [I] (125 actions),
Les sociétés Ya et [I] étaient toutes deux dirigées par M.[M], médecin biologiste, président de la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche.
La société Cerballiance [Localité 15] Ouest devenue depuis Novescia [Localité 15] Ouest, puis la SELAS Cerballiance IDF Ouest (ci-après Cerballiance), qui exploitait des laboratoires de biologie médicale dans les Yvelines et le Val d'Oise (SEL dérogatoire au sens de la loi du 30 mai 2013 dans la mesure où elle n'est pas détenue à plus de 50% par des biologistes en exercice au sein de la structure ) et la société Laboratoris Amiel devenue depuis la société Cerba, d'une part, et la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, d'autre part, ont entamé des discussions en vue de l'acquisition du laboratoire de la [Localité 11] Blanche par la société Laboratoris Amiel, après sa fusion absorption par la société Cerballiance [Localité 15] Ouest.
Le 8 janvier 2016, les sociétés Ya et [I], M.et Mme [M], d'une part, et la société Laboratoris d'autre part, ont conclu un protocole de cession, sous condition, de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, avec la participation de la SELAS Novescia [Localité 15] Ouest (Cerballiance) et de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche' ( LCB dans l'acte).
Le préambule de ce protocole prévoyait deux étapes:
- dans un premier temps, une opération de fusion de la société Laboratoires d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche (LCB) avec la société Novescia [Localité 15] Ouest au moyen de l'absorption de la société LCB (société absorbée) par la société Novescia [Localité 15] Ouest (société absorbante), cette opération devant entraîner la transmission universelle du patrimoine de la société LCB au profit de la société Novescia [Localité 15] Ouest, puis l'attribution d'actions de Novescia [Localité 15] Ouest contre les actions de LCB ( les Actions Reçues) selon une parité d'échange qui restait à déterminer, précision étant apportéee que l'Acquéreur (la société Laboratoris Amiel) avait émis une offre ferme d'acquistion portant sur l'intégralité des Actions Reçues.
- dans un second temps, il devait être procédé à la cession immédiate par les Cédants de toutes les Actions Reçues au profit de l'Acquéreur, étant souligné que ' ces deux opérations participent à la réalisation d'un même objectif commun aux parties, à savoir: la cession, dans les formes et modalités prévues au présent protocole, au profit de l'Acquéreur, des Actions Reçues conformément au paragraphe 1 ci-après. En conséquence, la cession des Actions Reçues est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les parties n'auraient pas procédé à l'Opération de fusion : ces opérations et celles qui en découlent sont donc indivisibles' . ( souligné et mis en gras dans le protocole)
Le protocole lui même contenait, en son article 3, 3 relatif aux conditions suspensives, l'accord préalable de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France (l'[Localité 9]) au titre de l'opération dans sa globalité, la purge du droit de priorité légale de la part des biologistes en exercice au sein de Novescia [Localité 15] Sud, le renouvellement du bail commercial du site de [Localité 10] aux mêmes conditions financières que précédemment, lesquelles devaient être satisfaites au 30 juin 2016 et à défaut le 30 décembre 2016, sous peine de caducité du protocole.
L'article 14.2 du protocole prévoyait une clause pénale de 200.000 euros à la charge de l'acquéreur, qui alors que toutes les conditions suspensives seraient réalisées, refuserait de régulariser la cession.
Le 14 décembre 2015, la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a par ailleurs conclu avec la société Novescia [Localité 15] Sud sise à [Localité 19], un contrat de coopération ayant pour objet la sous-traitance d'analyses, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le contrat pouvant être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis d'un mois.
Les conditions suspensives prévues dans le protocole n'ont pas été réalisées, chacune des parties ayant, après l'échec de l'opération, sollicité l'attribution à son profit de la clause pénale prévue au protocole de cession.
Le contrat de coopération a par ailleurs été résilié par la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche le 7 octobre 2016.
Par actes des 21, 22 mars et 13 avril 2017, les sociétés Cerballiance Paris Ouest, devenue Cerballiance IDF Ouest et la société Laboratoris Amiel, devenue Cerba, ont fait assigner la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il juge que l'inexécution du protocole de cession du 8 janvier 2016 leur est exclusivement imputable, en conséquence, qu'il condamne solidairement les sociétés Ya, [I], ainsi que M. et Mme [M] à payer la somme de 200.000 euros à la société Laboratoris Amiel au titre de la clause pénale figurant audit protocole, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2016, et capitalisation des intérêts, qu'ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'endroit de la société Cerballiance Paris Ouest, et en conséquence, qu'il les condamne solidairement à payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 21 novembre 2018, le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM) est intervenu volontairement à l'instance.
Les demanderesses se sont dans leurs dernières conclusions en première instance désistées de leurs demandes indemnitaires, ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du SJBM et, susidiairement, demandé qu'il soit déclaré mal fondé en ses demandes, demandé au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, subsidiairement, de réduire le montant de la clause pénale à 1 euro.
Les défendeurs ont à titre reconventionnel demandé au tribunal de juger que les demanderesses avaient empêché la réalisation des opérations prévues au protocole, de faire application de la clause pénale et de condamner les demanderesses à verser aux sociétés Ya et [I] ainsi qu'à M.[M] la somme de 200.000 euros, subsidiairement, de les condamner à leur verser la somme globale de 212.443 euros selon une répartition, en réparation de leur préjudice , de les condamner à verser 38.728 euros à la société Laboratoire d'analyses médicales la [Localité 11] Blanche et 90.000 euros à eux mêmes au titre de leur préjudice matériel et moral.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux,
- débouté le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [C] [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales la [Localité 11] Blanche de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cerballiance IDF Ouest et la société Laboratoris Amiel de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ya, la société [I], M. [X] [M], Mme [H] épouse [M] et la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .
Pour rejeter notamment la demande en paiement des cédants au titre de la clause pénale, le tribunal a jugé que les actes accomplis par la société Cerballiance Paris Sud, qui n'est pas partie à la présente instance, à l'égard de la SELAS laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche ne sauraient être imputés aux demanderesses, comme manquement à leurs obligations contractuelles, quand bien même ils font partie du groupe Cerballiance, que la clause pénale ne fait pas référence aux obligations incombant aux parties dans la période temporelle qui a précédé la conclusion de la promesse synallagmatique querellée, que de plus la clause pénale litigieuse sanctionne notamment le comportement de chaque partie à la promesse synallagmatique de cession dès lors que ce comportement n'a pas permis la réunion des conditions suspensives, que s'il est constant que l'autorisation de l'ARS n'a pas été sollicitée par les cessionnaires relativement à l'opération de fusion et de cession des actions reçues au profit de l'acquéreur, il convenait de souligner que cette opération dans sa globalité n'était ni finalisée ni signée par les parties, étant observé que les cédants n'ont pas mis en oeuvre, pendant le délai prévu par le contrat pour la réalisation des conditions suspensives, la faculté qui leur était octroyée de solliciter auprès de l'acquéreur des diligences effectuées sur ce point , que seul le courrier de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche du 27 décembre 2016 souligne cette défaillance de la société Laboratoris Amiel, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que les cessionnaires ont été diligents, qu'ils ont adressé aux cédants le 17 juin 2016 le protocole de fusion puis une dernière version de ce projet de fusion le 2 septembre 2016, postérieurement aux échanges qui ont eu lieu entre les parties en juillet 2016, qu'ils ont à plusieurs reprises sollicité auprès des cédants des éclaircissements quant à leur position afin d'avoir une appréhension complète des oppositions formulées à l'encontre du protocole de cession, que du fait du silence des cédants, le courrier du 25 novembre 2016 évoqué par la Selas Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche dans sa lettre du 27 décembre 2016 n'étant pas produit aux débats, aucune réunion n'a pu être organisée et les difficultés n'ont pu être débattues et résolues entre les parties, que de plus, les cessionnaires avaient adressé conformément aux stipulations de la promesse de cession une mise en demeure le 5 octobre 2016 aux cédants, laquelle était demeurée vaine. Le tribunal en a conclu que les cédants étaient mal fondés à reprocher aux acquéreurs un quelconque manquement à leurs obligations contractuelles, étant de surcroît observé que les cédants, par courrier du 27 décembre 2016, soit trois jours avant l'expiration du délai durant lequel les conditions suspensives stipulées dans la promesse synallagmatique devaient être satisfaites, ont fait état de leur volonté de mettre un terme définitif à toute discussion entre les parties.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Ya, la société [I], la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche, M. [X] [M] et Mme [C] [M], ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la société YA, la société [I], M. [X] [M], Mme [C] [H] épouse [M], la société Laboratoire d'analyses médicales La [Localité 11] Blanche, demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés [I], Ya et M.[M] de leur demande principale tendant à la condamnation des demanderesses initiales à leur verser la somme de 200.000 euros,
- débouté les sociétés [I], Ya et M.[M] de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation des demanderesses initiales à leur verser les sommes respectives de 53.110 euros, 158.561 euros et 385 euros,
- débouté la SELAS Laboratoire d'Analyses Médicales La [Localité 11] Blanche de sa demande formée en tout état de cause de condamnation des demanderesses initiales à lui verser la somme de 38.728 euros,
- débouté de leur demande de condamnation des demanderesses initiales à leur verser la somme de 90.000 euros, et de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,
- Statuant à nouveau:
- à titre principal, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser aux sociétés [I] et Ya ainsi qu'à M. [M], la somme de 200.000 euros, à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser la somme de 53.110 euros à la société [I], la somme de 158.561 euros à la société Ya, et la somme de 385 euros à M. [M], en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à verser à la SELAS la [Localité 11] Blanche la somme de 38.728 euros, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à leur verser la somme de 90.000 euros, condamner solidairement les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba à leur verser la somme de 15.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la SELAS Cerballiance IDF Ouest (venant aux droits de Cerballiance [Localité 15] Ouest) et la SELAFA Cerba (venant aux droits de Laboratoris Amiel) demandent à la cour:
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, rejeter les demandes des époux [M] et des sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche,
- subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale dont l'application est sollicitée par les appelants à un euro symbolique, en tout état de cause, débouter les époux [M] et les sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les époux [M] et les sociétés Ya, [I] et Laboratoire d'Analyses Médicales la [Localité 11] Blanche, in solidum à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens .
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022 déposé en son étude et ont signifié leurs conclusions par acte en date du 12 janvier 2023, au Syndicat des Jeunes Biologistes Medicaux, devenu Syndicat des Biologistes Médicaux.
Le syndicat des Jeunes Biologistes Medicaux, devenu Syndicat des Biologistes Médicaux, n'a pas constitué avocat .
SUR CE,
- Sur la clause pénale
Le protocole d'accord du 8 janvier 2016 prévoit en son article 14.2. une clause pénale ainsi libellée: 'Au cas où, toutes conditions suspensives réalisées, l'Acquéreur, après avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser la cession sous un délai de quinze jours, ne procédait pas à ladite régularisation et ne satisfaisait pas ainsi aux obligations alors exigibles, il devra verser en outre aux Cédants la somme de DEUX CENT MILLE euros (200.000 EUR) à titre de clause pénale forfaitaire, définitive et irrévocable, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. (en gras dans le texte).
Cette indemnité sera versée aux Cédants dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la délivrance de ladite lettre ou de sa première présentation (à défaut de délivrance).
[']
Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement qui ne permettrait pas de remplir toutes les conditions d'exécution de la convention.
Les Cédants s'engagent mutatis mutandis à céder les Actions Reçues sous les mêmes contraintes et la même peine que l'Acquéreur, tel qu'exposé au présent article 14.2.'
La cession n'ayant pas été réalisée, M.[M] et les sociétés Ya et [I] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement de la clause pénale d'un montant de 200.000 euros, prévue à l'article 14.2 du protocole.
Ils exposent:
- que le groupe Cerballiance savait que les associés de nombreuses sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale étaient désireux de céder leurs titres dans la mesure où une nouvelle règlementation, issue de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 insérant dans le code de la santé publique l'article L.6221-1, imposait aux laboratoires d'analyses médicales, sous peine de voir cesser leurs activités, une obligation d'accréditation particulièrement coûteuse à compter du 1er novembre 2016, repoussée au 31 décembre 2017, portant sur au minimum, 50% des examens de biologie médicale qu'ils réalisent,
- qu'ils étaient désireux de vendre les titres de la société Laboratoire d'analyse s médicales de la [Localité 11] Blanche, laquelle ne pouvait seule supporter les coûts induits par la démarche d'accréditation,
- que le groupe Cerballiance les a contactés en vue d'acquérir les titres de la société, qu'à l'époque ils ignoraient que les sociétés de ce groupe ne respectaient pas les prescriptions légales, ce qu'ils ont découvert grâce à l'intervention volontaire du syndicat des jeunes biologistes médicaux,
- que dès le 3 décembre 2014, la société Laboratoire d'analyse s médicales de la [Localité 11] Blanche, qui avait été transformée en SELAS pour faciliter la TUP, a adressé au groupe Cerballiance son dernier bilan (exercice clos le 31 décembre 2013), lequel faisait apparaître un résultat bénéficiaire,
- que les modalités du rapprochement, notamment la mise en 'uvre de l'opération en deux temps, une fusion suivie d'une cession, leur ont été imposées par le groupe Cerballiance,
- que dans la lettre d'intention du groupe Cerballiance, en date du 29 mai 2015, il était souhaité une acquisition des titres dans un délai assez bref: réalisation des audits pour le 15 juillet 2015, signature de la documentation juridique et accord de l'[Localité 9] en octobre 2015, réalisation de l'opération et transfert de propriété des titres en décembre 2015,
- que la réalisation de l'opération en moins de sept mois, permettait, d'une part, de boucler l'opération avant la date butoir du 31 octobre 2016, mais aussi de limiter à deux mois la coopération entre l'acquéreur et le cédant,
- que le prix d'acquisition devait être fixé par application du principe de calcul suivant: Valeur d'entreprise, déduction faite de la dette financière, mais ajout de la trésorerie au jour de la transaction (nette de tous frais et impôts),
- qu'alors qu'ils ont immédiatement mis à la disposition du groupe Cerballiance l'intégralité des documents nécessaires à l'audit, le groupe Cerballiance n'a pas réalisé son audit dans les délais qu'il avait pourtant lui-même fixés, l'expert comptable missionné par le groupe n'ayant sollicité communication des éléments comptables que le 27 juillet 2015 et ayant remis son rapport courant septembre 2015, que Cerballiance a sollicité une première fois un délai supplémentaire, qu'ils ont accepté, fixant l'échéance de l'exclusivité réservée à Cerballiance au 9 octobre 2015, qu'après un nouveau report, il a été prévu que la promesse soit signée le 11 novembre 2015, qu'elle ne l'a toutefois été que le 8 janvier 2016,
- que ces reports de dates avaient pour but de maintenir la pression sur les associés de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et la société elle-même, alors que la date butoir pour l'obtention des accréditations nécessaires approchait,
- que, parallèlement à la conclusion du protocole, le 14 décembre 2015, la société SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, d'une part, et la société Cerballiance [Localité 15] Sud (appartenant au même groupe que la société Novescia [Localité 15] Ouest), d'autre part, se sont mises d'accord sur une transmission provisoire des examens sur le plateau de [Localité 19], exploité par Cerballiance [Localité 15] Sud, dans l'attente de la régularisation juridique des opérations, que cette période devait être limitée à quelques mois, que la conclusion du contrat de coopération était exclusivement justifiée par la conclusion quasi-concomitante du protocole de cession, et par les propos tenus oralement par la société Cerballiance [Localité 15] Sud qui indiquait qu'elle pratiquerait des tarifs similaires à ceux appliqués jusqu'alors par le GIE auquel la SELAS La [Localité 11] Blanche faisait appel, ainsi qu'aux tarifs usuels de la profession.
- qu'alors que la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a fait diligence pour transmettre la documentation sociétale nécessaire à la réalisation de la fusion dès le mois d'avril et a sollicité à plusieurs reprises la transmission du projet de fusion, la société Laboratoris Amiel est restée inactive pendant plusieurs mois, et n'a pas saisi l'[Localité 9] d'une demande d'autorisation de l'opération pour laquelle le protocole d'accord avait été conclu le 8 janvier 2016 en se prévalant de la reconduction automatique des délais pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 décembre 2016, alors qu'à compter du 1er novembre 2016, date initialement prévue par le législateur, la SELAS La [Localité 11] Blanche ne pouvait plus exercer son activité, faute de disposer de l'accréditation nécessaire à cette fin et qu'en réalité elle ne souhaitait pas transmettre le protocole à l'[Localité 9] dans le but d'éviter que sa pratique d'une double procédure de fusion suivie d'une cession soit connue de l'Agence de santé,
- que le premier projet de fusion ne leur a été communiqué que le 17 juin 2016, ce qui empêchait naturellement toute réalisation de la fusion puis de la cession au 30 juin 2016, sauf à considérer que les commentaires qu'auraient les associés du cédant sur le projet de cession ne seraient pas pris en compte, qu'une nouvelle version du traité de fusion et d'un projet de garantie d'actif et de passif n'a été adressée aux associés de la SELAS la [Localité 11] Blanche que le 5 septembre 2016, ce qui impliquait de nouvelles discussions et la production d'autres documents comptables et qu'à compter de cette date plus aucune version des documents juridiques devant être négociés et signés ne leur a été transmise,
- que parallèlement, la société Cerballiance [Localité 15] Sud a adressé le 3 juin 2016, sa première facture des examens effectués au titre du contrat de coopération, entre les mois de décembre et avril 2016, qu'il est alors apparu que les prestations facturées, qui n'étaient pas réglementées, avaient un coût largement supérieur (près de 300%) au coût facturé par le précédent prestataire mandaté par la SELAS La [Localité 11] Blanche pour la réalisation des analyses, ce qu'elle ne pouvait anticiper,
- qu'en facturant de la sorte, le groupe Cerballiance réalisait un double objectif, obtenir immédiatement une somme très importante et augmenter les charges de la société SELAS [Localité 11] Blanche afin de diminuer son résultat, ce qui permettait au groupe de procéder à la fusion envisagée dans le protocole d'accord dans des conditions plus favorables pour lui, puisque la trésorerie de la société était prise en compte dans le prix de cession,
- qu'en 10 mois, Cerballiance [Localité 15] Sud a facturé une somme totale de 433.972,72 euros à la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche, qui, ne pouvant poursuivre un tel contrat, y a mis un terme le 7 octobre 2016, que le 28 novembre 2016, la société Cerballiance [Localité 15] Sud a fait délivrer une assignation à la SELAS la [Localité 11] Blanche et sollicité sa condamnation pour le paiement de cette somme exorbitante ce qui de facto a mis un terme à toute poursuite des négociations entre les parties ce dont la SELAS la [Localité 11] Blanche a pris acte le 27 décembre 2016, en réclamant le montant de la clause pénale de 200.000 euros.
Les appelants déduisent de cet ensemble d'éléments que les sociétés intimées ont empêché la réalisation des opérations prévues au protocole d'accord en ne procédant pas aux formalités requises auprès de l'[Localité 9], en adressant un premier projet seulement le 17 juin 2016, en refusant d'intégrer les commentaires qu'ils avaient formulés pendant l'été, en n'acceptant pas de procéder aux modifications rendues nécessaires par le basculement intégral de la réalisation de l'opération sur le 2ème semestre 2016, ce qui modifiait complètement l'économie des accords antérieurs, en ne répondant pas à leur lettre du 25 novembre 2016, en mettant fin de facto aux négociations entre les parties le 28 novembre 2016.
Les sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba (venant aux droits de la société Laboratoris Amiel) répliquent que l'échec des opérations de cession est au contraire exclusivement imputable aux cédants, qu'elles n'ont commis aucune faute, qu'aucun préjudice n'est démontré et que si par extraordinaire la cour décidait d'appliquer la clause pénale, celle-ci devrait en tout état de cause être jugée manifestement excessive, eu égard à l'absence de préjudice des cédants, qui ont au final cédé l'ensemble de leurs fonds de laboratoires (établissements principal et secondaire), celui de [Localité 13] à la SELARL Ana-L, et celui de [Localité 10], par acte du 29 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, à la société Lab78, filiale du Groupe Bio7.
Elles soulignent que le litige relatif au défaut de paiement des factures dues par le Laboratoire la [Localité 11] Blanche à Cerballiance IDF Sud au titre du contrat de coopération fait l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que la société Cerballiance IDF Sud, n'est pas partie à la présente instance. Elles entendent néanmoins préciser que le contrat de coopération a été conclu en urgence, à la demande du laboratoire de la [Localité 11] Blanche, dont le précédent sous-traitant avait mis un terme à leurs relations contractuelles en décembre 2015, que le contrat et les prestations ont été parfaitement exécutés sans contestation pendant 9 mois, le tarif appliqué pour l'établissement des factures procédant de la nomenclature des actes de biologie médicale, que Cerballiance IDF Sud a spontanément consenti une remise de 25% sur ses prestations, en considération du projet de rapprochement qui était en cours et que la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche a perçu directement les remboursements correspondants de la part de la CPAM et des mutuelles des patients, ainsi que les règlements directs des patients, alors qu'elle n'avait pas réglé les prestations à l'origine de ces remboursements. Elles dénient toute volonté au travers de ces facturations de faire réduire le prix de cession.
Elles affirment que le retard pris dans les opérations de cession est exclusivement imputable aux cédants, qu'ils ont révélé à la dernière minute la difficulté liée à Mme [V], ont communiqué très tardivement les éléments justifiant de son exclusion ainsi que le bilan relatif à l'exercice 2015, et l'arrêté de l'[Localité 9] autorisant l'exercice de la nouvelle biologiste, ont refusé et annulé les réunions proposées, n'ont pas signé le traité de fusion, ont remis en cause la [Localité 12] et le mode de fixation du prix, alors qu'ils avaient déjà été arrêtés conventionnellement et joints au protocole de cession.
Elles concluent que c'est exclusivement en raison du comportement défaillant des cédants qu'elles n'ont pas été mises en mesure de saisir l'[Localité 9] de la demande d'autorisation des opérations globales de fusion et de cession, dès lors que le traité de fusion devait être impérativement joint au dossier, et qu'il n'a jamais été signé par les cédants.
Sur ce la cour :
Le protocole de cession du 8 janvier 2016 prévoit en ses stipulations essentielles, utiles au litige, les dispositions suivantes (en gras et souligné dans le texte):
1- CESSION ' Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'Article 3, les Cédants [ La société Ya, la société [I], M et Mme [M]] s'engagent à céder à l'Acquéreur [ la société Laboratoris Amiel] , qui s'engage à acquérir, sous les mêmes conditions [....]l'intégralité des Actions Reçues. [....]
Afin de permettre la réalisation des opérations visées aux présentes,et notamment de l'Opération de Fusion qui nécessite l'accord unanime des associés de la Société [La société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche], les Cédants s'engagent à procéder au rachat de l'action détenue par Madame [V] et à obtenir l'accord unanime des associés pour la réalisation des opérations visées au Protocole'.
3. CONDITIONS SUSPENSIVES
La réalisation de la Cession est expressément stipulée sous réserve de la parfaite réalisation, préalable ou concomitante au Jour du Transfert, suivant les modalités et à la date indiquée ci-dessous, des conditions décrites au présent article.
3.1 Autorisation de l'agence régionale de la santé à l'effet de procéder à l'Opération de Fusion de la Société [société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] ]au profit de Novescia [Localité 15] Ouest et à la cession des Actions Reçues.
Il est prévu avant la réalisation de la Cession une opération de fusion-absorption (l'Opération de Fusion) de la Société au profit de Novescia [Localité 15] Ouest.
L'Acquéreur devra justifier de l'accomplissement de ces formalités (copie des correspondances envoyées à l'[Localité 9]), démarches et diligences, à première demande des Cédants. L'envoi des justificatifs aux Cédants sera réalisée par Lettre recommandée avec AR. A défaut de justification des démarches, 30 jours après une mise en demeure adressée par les Cédants, ces derniers pourront invoquer la caducité des présentes.
La réalisation de la Cession ne pourra intervenir qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'agence régionale de la santé d'Ile de France au titre de l'opération dans sa globalité comprenant à la fois l'Opération de Fusion et le Cession des Actions reçues au profit de l'Acquéreur.
Afin de permettre la réalisation de l'Opération de Fusion, les parties s'engagent à voter favorablement au cours de toute assemblée générale ayant pour ordre du jour l'Opération de Fusion et, plus généralement, à signer tout document et faire tout ce qui sera nécessaire afin de permettre la réalisation de l'Opération de Fusion et la cession des Actions Reçues.
3.4 Réalisation des conditions
Les Parties reconnaissent et acceptent que l'intégralité des conditions suspensives susvisées soit stipulée au bénéfice du seul Acquéreur, ce dernier pouvant renoncer à l'une ou l'autre des Conditions Suspensives.
Dans l'hypothèse où l'une des conditions suspensives ne serait pas satisfaite au 30 juin 2016, les Parties conviennent expressément que le présent acte fera l'objet d'une prorogation automatique de six (6) mois.
Si la réalisation de l'Opération de Fusion n'intervenait pas dans le délai fixé ci-dessus, le présent contrat serait frappé de caducité, sans préjudice du recours indemnitaire d'une partie contre l'autre partie qu'elle estimerait défaillante, sauf pour les parties à en convenir ensemble autrement.
[....]
7- REALISATION DE LA CESSION
La réalisation de la Cession interviendra concomitamment à la réalisation définitive de l'Opération de Fusion (et au plus tôt au jour de la date d'effet juridique de l'Opération de Fusion, un instant de raison après cette prise d'effet) par:
- la remise du procès verbal de l'assemblée générale de la société approuvant à l'unanimité l'opération de fusion et constatant la dissolution sans liquidation de la Société;
- la remise du procès verbal de l'assemblée générale de Novescia [Localité 15] Ouest approuvant l'Opération de Fusion;
- la signature entre les Parties(i) des actes de cession (ou les ordres de mouvement qui seront retranscrits sur le registre des mouvements de titres de la Société) et (ii) des déclarations de cession à l'enregistrement;
- la signature de la garantie d'actif et de passif selon modèle qui figure en Annexe A;
[....]
S'il est constant que le protocole de cession est devenu caduc, il incombe à M.[M] et aux sociétés Ya et [I] qui réclament l'application à leur profit de la clause pénale prévue à l'article 14.2 du protocole de démontrer que les sociétés du groupe Cerballiance ont fait preuve d'un comportement qui n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la convention, ce comportement ne pouvant, par hypothèse, être matérialisé que par des actes postérieurs à la signature du protocole c'est à dire au 8 janvier 2016 et non pas à la lettre d'intention datant de mai 2015.
Il convient ainsi d'analyser le comportement des parties, au travers de leurs échanges, entre la signature du protocole le 8 janvier 2016 et le mois de novembre 2016, date à laquelle la rupture était manifestement consommée.
Il résulte des pièces versées aux débats les échanges suivants entre les parties et entre leurs conseils respectifs:
- par message du 30 janvier 2016, M.[M] indiquait au dirigeant de Cerballiance ' il est urgent de pourvoir à la nomination d'un bio à [Localité 10]. Je ne peux faire un choix sans votre accord' (pièce n°27 des appelants)
- le 1er avril 2016 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et ses statuts ont été modifiés suite à l'exclusion de Mme [V] (biologiste qui détenait une part de la société cible) et à l'entrée au capital de la nouvelle biologiste, Mme [E].
- le 11 avril 2016, un préposé du groupe Cerballiance a questionné l'avocat du groupe pour savoir 's'il avait de bonnes nouvelles à (leur) annoncer quant au dénouement concernant le dossier [M]', ce à quoi il lui a été répondu 'malheureusement pas de nouvelles', le préposé répliquant' cela ne devrait pas tarder pour les comptes 2015, en tout cas il est relancé. Il a aussi relancé [L] [l'avocat des cédants] pour les docs que tu attends concernant l'éviction de la bio' ( pièce n° 41 des intimées )
- le 19 mai 2016, le même préposé a demandé à M.[M] s'il avait la possibilité de faire suivre le plus rapidement possible le bilan et le compte de résultat 2015 concernant la société, ce à quoi M.[M] a répondu le lendemain
' je vous prie de trouver ci joints les documents demandés' (pièce n°42 des intimées),
- le 1er juin 2016, un dirigeant de Cerballiance a indiqué à l'avocat du groupe qu'il venait d'avoir M.[M] au téléphone, lequel lui avait indiqué avoir reçu l'arrêté de l'[Localité 9] pour le fonctionnement avec la nouvelle biologiste associée (Mme [E]) et que Le protocole de fusion des selas CPO et LCB peut donc avoir lieu, quand le prévois tu ' AG auparavant '' ( pièce n°43 des intimées),
- le 9 juin 2016, M.[M] indiquait à la société d'avocats Fidal 'suite à la décision du 12.05.15 collective des associés de LCB d'approuver la fusion que vous nous avez fait signer et malgré 3 rappels nous sommes toujours dans l'attente de ce projet de fusion dont nous étions sensés disposer à cette occasion. Je souhaite très vivement que vous nous le fournissiez le plus rapidement possible.'
Maître [R], avocat des sociétés Cerballiance, lui indiquait le lendemain
'Nous travaillons actuellement dessus et vous le ferons parvenir dès que possible.' ( Pièce n°24 des appelants),
- le 17 juin 2016, le projet de fusion a été communiqué aux cédants qui ont émis des critiques sur la [Localité 12] et le prix de cession et des échanges ont eu lieu au mois de juillet,
- face aux désaccords, les avocats des deux parties ont tenté de fixer une conférence téléphonique le 1er septembre, qui a été annulée le 31 août 2016 au motif que les époux [M] étaient indisponibles. Cerballiance a demandé d'urgence une autre date.
- le 2 septembre 2016 l'avocat des cédants a répondu que les époux [M] seraient disponibles à compter du 5 octobre en précisant : ' au demeurant rien de nouveau au regard de nos échanges fin juillet les remarques concernant la modification de la documentation juridique, la demande de révision du tarif de ton client. Mes clients ne veulent pas de réunion sans réponse et documentation revue. Peux tu me faire parvenir le traité revu et la [Localité 12] revue d'ici le 5 ''
L'avocat des sociétés du groupe Cerballiance lui a répondu : 'les demandes de modification des documents sont assez difficilement compréhensibles. C'est pour cela qu'on souhaitait une réunion afin d'en parler . Je pense que le plus simple serait que vous preniez la main sur les documents et que vous apportiez les modifications que vous souhaitez. On pourrait ainsi discuter sur une base commune.
Ci joint la dernière version du traité de fusion . Tu as je pense déjà la [Localité 12]
Ce serait bien qu'on puisse régler cela avant le 5 octobre.Qu'est ce qui justifie une si longue attente''( pièce n° 9 des intimées).'
- le même jour, le 2 septembre, un inspecteur de l'[Localité 9] a contacté par mail Me [R] (avocat de Cerballiance) en lui demandant :' Pourrais-je vous appeler pour savoir si Cerballiance [Localité 15] Ouest se portera acquéreur du LMB La [Localité 11] Blanche. En effet je ne réussis pas à contacter le Dr [M] .Si vous êtes d'accord à quel numéro puis je vous joindre '' (pièce 50 des intimés). Le même jour, Maître [R] a contacté à son tour par mail un dirigeant de Cerballiance ( pièce 51) en ces termes ' Je viens de recevoir un appel de Mme [N] ( [Localité 9] IDF). Elle s'inquiète énormément sur le dossier [M]. Ce laboratoire n'a entrepris aucune démarche d'accréditation. Il risque donc la fermeture fin octobre s'il ne fait rien d'ici là. Elle ne parvient pas à joindre M. [M]. Elle avait entendu qu'un rapprochement était en cours avec nous et souhaitait savoir où nous en étions. J'ai essayé d'appeler [L] [avocat des cédants] pour lui faire part de cette information'.
- Le 5 septembre 2016, Maître [L] a adressé une lettre officielle à l'avocat des acquéreurs (pièce 10 des intimées) dans laquelle il indiquait ' Nous revenons vers vous dans le cadre de la réalisation de l'opération de rapprochement de la société des Laboratoires de la [Localité 11] Blanche et votre client le groupe CERBALLIANCE.Nous rappelons que l'opération de rapprochement comprend deux étapes successives: fusion des deux sociétés puis rachat des titres émis à l'issue de ces fusions au bénéfice de mes clients par l'une des sociétés de votre client. Lors de nos derniers échanges ( cf nos courriels de juillet 2016), nous avons précisé les points qui restaient à éclaircir ou à modifier, à la lecture du projet de traité de fusion que vous nous avez communiqué .
Sur la même période, nous vous avons fait part de la nécessité de revoir les conditions tarifaires appliquées aux transmissions de prélèvements de mon client à votre client. En effet la société de mon client transmet depuis le 15 septembre 2015 ses prélèvements en vue de leur traitement par votre client [....] A réception des premières factures, mon client a constaté que la moyenne mensuelle facturée par votre client au titre de traitement de ces prélèvements dépasse la somme de 60.000 euros, soit plus de trois fois(!) le montant facturé auparavant dans le cadre d'accords antérieurs pour des travaux de nature similaires. Mon client ne comprend pas ce qui justifie une telle différence de coût, dans une activité réglementée de surcroît.Cette situation nous conduit à vous demander d'interférer auprès de votre client en vue de réviser la facturation réalisée depuis janvier 2016 ( une baisse de 60%). [....]
Concernant ensuite la finalisation de la documentation juridique et de la réalisation des formalités auprès de l'[Localité 9] Ile- de-France, nous vous faisons part de nos inquiétudes quant à l'application des dispositions du protocole.
Force est de reconnaître qu'à ce jour nous n'avons pas encore signé le projet de traité de fusion ni accepté le projet de garantie d'actif et de passif.Nous vous avons communiqué nos remarques en vue de modifier ces documents.De ce fait nous attendons qu'elles soient prises en compte sans délais et qu'elles donnent lieu à communication de projets modifiés. [...] Qu'en est-il '
Mes clients s'interrogent enfin sur le planning compte tenu du bouleversement du calendrier.[....] Que se passera-t-il si les opérations étaient reportées en 2017 ' Enfin, les négociations ont eu lieu sur la base des comptes clos en 2015.
L'exercice 2016 est désormais trop avancé pour maintenir les conditions financières d'un calendrier initial avec une réalisation au 30.06.2016 et il convient d'en tenir compte. Dans cette perspective, le chiffre d'affaires transmis par mes clients à Cerballiance devrait être retraité . Nous vous remercions de bien vouloir revenir vers nous dans les meilleurs délais'
- le 16 septembre 2016, Maître [R] (Cerballiance), a répondu à son confrère:
'S'agissant de la signature du traité de fusion, nous avons reçu de votre part un certain nombre de commentaires sur notre projet communiqué le 17 juin 2016. Ces commentaires sont difficilement compréhensibles et concernent, semble-t-il, à la fois le traité de fusion, la garantie d'actif et de passif et le prix.
Devant les difficultés à comprendre vos demandes et à y répondre, nous vous avons proposé d'en discuter de vive voix, ce que vous persistez à refuser.
A défaut d'une réunion qui nous semblait le moyen le plus rapide et le plus efficace, nous vous avons donc proposé de rédiger vous-même une version modifiée du traité de fusion afin d'y intégrer vos commentaires.
Nous restons toujours dans l'attente de ce document.
Concernant la garantie d'actif et de passif, ce document a déjà été négocié, finalisé et arrêté. Il figure en annexe de la documentation régularisée lors du signing qui s'est tenu le 8 janvier 2016. Nous ne comprenons donc pas pourquoi la signature du traité de fusion, étape purement technique, doit générer de nouveau des discussions sur cette garantie.
Nous étions toutefois disposés à écouter vos demandes à ce sujet mais, là encore, votre refus de tout contact direct ne facilite pas la discussion.
Nous vous avons donc également proposé de nous faire parvenir vos propositions de modification étant toutefois rappelé que rien ne justifie aujourd'hui de modifier un texte déjà négocié et validé.
S'agissant du décalage dans le temps de l'opération et de son impact sur le prix, il est prévu dans nos accords que le prix soit ajusté au jour du transfert de propriété sur la base de la dette nette à cette date. L'accroissement ou la diminution de la dette jusqu'à la date du closing devrait donc normalement se répercuter sur le prix.
Cela nous amène au deuxième sujet, à savoir la sous traitance effectuée par le laboratoire Cerballiance [Localité 15] Sud. Il convient de rappeler à ce sujet qu'il ne s'agit en aucun cas d'une demande du groupe Cerba. En effet le laboratoire qui sous traitait les analyses pour votre client a soudainement mis un terme à sa collaboration en décembre 2015. Il a donc été demandé à ma cliente dans l'urgence de récupérer ces analyses [...] Monsieur [M] ne s'est jamais enquis des conditions tarifaires de cette sous traitance. La facturation des analyses de biologie médicale étant, comme vous le soulignez fort justement réglementée, ces analyses auraient dû faire l'objet d'une facturation sur la base de la nomenclature.Toutefois et compte tenu de la perspective d'intégration future du laboratoire la croix blanche, une remise de 25 % a été appliquée. [....] Nous considérons donc que ce montant est exigible et qu'à défaut de réglement il devra être imputé sur le prix de cession, si toutefois nous parvenons à finaliser l'opération de cession. Votre comportement et votre refus constant de toute discussion nous amènent en effet à nous interroger sur vos réelles motivations.
Par ailleurs, nous avons été informés par l'[Localité 9] qu'un certain nombre de structures en Ile de France, dont la [Localité 11] Blanche, n'ont entrepris aucune démarche dans le cadre de l'accréditation et qu'elles risquaient une fermeture administrative imminente. Cette information est très inquiétante et nous souhaiterions obtenir des éclaircissements de votre part à cet égard.
Nous restons à votre disposition pour discuter de ce qui précède et réitérons une nouvelle fois notre souhait de pouvoir vous rencontrer rapidement, avec vos clients, afin d'essayer de trouver une solution aux différents points évoqués ci-dessus. A défaut, nous serons [dans] l'obligation de devoir constater l'échec de nos discussions du fait de vos atermoiements.'
- dans un nouveau courrier du 5 octobre 2016, l'avocat de Cerballiance faisait le constat que depuis sa lettre du 16 septembre 2016, la situation s'était encore dégradée du fait du comportement de M.[M], lequel avait le 25 septembre mis fin à la collaboration concernant la sous-traitance des analyses et que des renseignements recueillis, il semblerait que M.[M] ait décidé de confier ses analyses au laboratoire LCD, qu'il serait en discussion pour lui céder son laboratoire et qu'un tel comportement était inacceptable ce qui amenait sa cliente à en tirer les conséquences concernant le paiement des facture des analyses et le respect du protocole de cession. Au terme de ce courrier, Maître [R] mettait ainsi en demeure la cliente de son confrère 1) de régler les factures de Cerballiance [Localité 15] Sud représentant un montant de 433.972,72 euros, 2) 'de respecter les termes du protocole du 8 janvier 2016 et (i) de nous communiquer sous huitaine des comptes de moins de 6 mois afin de mettre à jour le projet de traité de fusion et (ii) de signer le traité de fusion.
A défaut, nous serions également contraints de saisir les tribunaux afin de faire constater vos manquements et d'en tirer toutes conséquences de droit.
Les présente lettre doit donc être considérée comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure.'
- par lettre recommandée du 7 octobre 2016, M. [M] a dénoncé le contrat de coopération signé avec la société Cerballiance [Localité 15] Sud.
- le 23 décembre 2016, le nouvel avocat des acquéreurs a adressé au nouvel avocat des cédants, un courrier dans lequel, après avoir rappelé les termes de la mise en demeure d'exécuter le protocole adressée le 5 octobre 2016, il indique
« Cette lettre étant à ce jour demeurée sans effet, mes clientes réitèrent, par le présent courrier officiel, leur volonté de procéder à l'exécution du protocole de cession du 8 janvier 2016 et demandent donc à nouveau aux cédants de faire le nécessaire pour que les parties soient en mesure d'exécuter au plus vite celui-ci, tout en exigeant qu'il soit procédé concomitamment, et par retour, au règlement des factures impayées (d'un montant de 433.972,72 €), objet de mon courrier officiel à notre confrère [L] en date du 15 novembre dernier, ci-joint. A défaut, il m'a été demandé de saisir le TGI de [Localité 15] du chef de l'inexécution dudit protocole.' ( en gras dans le texte) (pièce n°14 des intimées),
- Le 27 décembre 2016, M.[M] a répondu à la mise en demeure du 5 octobre (pièce 15 des intimées) sur les deux points en litige, comme suit:
(i) s'agissant du protocole de cession, après avoir reproché au Laboratoire Amiel le non respect des délais, son inertie durant plus de 5 mois, l'absence de saisine de l'[Localité 9] d'une demande d'autorisation de l'opération ce qui rendait impossible le dénouement de l'opération pour le 31 décembre 2016 alors que l'opération devait être réalisée au plus tard pour le 31 octobre 2016, la communication tardive le 17 juin 2016 du projet de fusion, le basculement de la réalisation sur le second semestre 2016 rendant nécessaire de nouvelles discussions, et que les lettres de son conseil notamment celle du 13 octobre 2016 [non produite] étaient demeurées vaines, M.[M] indiquait ' Compte tenu de ces nombreux éléments et de votre absence totale de diligences permettant la réalisation des opérations conformément aux termes du protocole, toute confiance a disparu et un regroupement des deux structures n'est plus envisageable.Votre comportement attentiste n'a pas permis de remplir les conditions ( les conditions) d'exécution du protocole. Aussi, nous vous mettons en demeure sous trente jours de nous payer la somme de 200.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 14.2 du protocole et nous nous réservons le droit de demander en outre la réparation intégale des dommages subis'.
- (ii) s'agissant du contrat de coopération portant sur 'la transmission provisoire des analyses sur le plateau de [Localité 19] dans l'attente de la régularisation juridique des opérations', M.[M] mentionnait que le non respect des obligations du protocole avait fait perdurer cette transmission qui aurait dû être limitée à deux mois, qu'il avait été contraint de mettre un terme à cette convention qui au regard du contexte n'avait plus de raison d'être, que les factures adressées ne reflétaient pas les accords pris et que la société était disposée à payer les analyses effectuées 'pour peu que le montant facturé soit en accord avec les pratiques habituelles de notre profession. Nous restons dans l'attente de vos factures révisées.'
- par courrier de leur conseil du 29 janvier 2017 (pièce n°16 des intimées) les sociétés intimées se sont inscrites en faux contre les allégations de M.[M], tendant à leur imputer le retard dans le déroulement des opérations de cession et dans l'absence de saisine de l'[Localité 9], attribuant au contraire la totale responsabilité du retard et de l'échec de l'opération aux cédants qui ont manifesté leur volonté de renoncer à l'opération dans leur courrier du 27 décembre 2016, raison pour laquelle, elles mettaient en demeure les cédants de leur régler le montant de la clause pénale.
- le 7 mars 2017, les cédants ont réclamé le paiement de la clause pénale à la société Cerballiance [Localité 15] Ouest, en reprenant en substance les termes du courrier du 27 décembre 2016 du Laboratoire la [Localité 11] Blanche, considérant que Cerballiance avait de facto mis un terme aux négociations dès le 28 novembre 2016, alors que le délai de réalisation était toujours en cours, relevant que la SELAS la [Localité 11] Blanche avait été destinataire d'une assignation en paiement de la somme de 433.972,72 euros et qu'une saisie conservatoire avait été pratiquée sur les comptes de cette dernière. Ils déduisaient de cette situation que: 'Nous sommes dès lors contraints d'en conclure qu'après n'avoir pas permis la réalisation des conditions suspensives- ni, a fortiori, la réalisation de la fusion avant le 31 décembre 2016, le groupe CERBALIANCE a, de lui même, dès le 28 novembre 2016 mis purement et simplement un terme aux relations entre les parties'.
Il n'est pas sérieusement contestable que les sociétés intimées n'ont su que peu de temps avant la signature du protocole du 8 janvier 2016, et alors que les parties étaient en discussion depuis plus d'une année et que la lettre d'intention avait été signée le 29 mai 2015, que l'opération envisagée, qui nécessitait l'accord unanime de tous les associés, ne pouvait être immédiatement réalisée puisque Mme [V], biologiste détenant une action dans la société, était en litige prudhomal avec M.[M] et qu'il fallait donc, préalablement, exclure Mme [V] de la SELAS la [Localité 11] Blanche en lui rachetant sa part, et faire agréer une nouvelle associée biologiste, ce qui nécessitait la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, la modification des statuts, ainsi que l'accréditation donnée par l'[Localité 9] à la nouvelle biologiste, toutes ces diligences incombant au terme du protocole aux cédants .
Il résulte des pièces versées aux débats que les étapes de ce processus se sont déroulées en avril et mai 2016 et que l'autorisation de l'[Localité 9] relative à l'accréditation de la nouvelle biologiste a été donnée le 1er juin 2016. Le bilan de l'exercice 2015 a, lui, été transmis le 20 mai 2016.
Il est certain que les sociétés du groupe Cerballiance n'ont pas sollicité de l'[Localité 9] l'autorisation préalable prévue comme première condition suspensive à l'article 3 du protocole, mais outre le fait que les intimées expliquent qu'il leur était nécessaire de produire le traité de fusion, et qu'il est constant qu'aucun des actes n'a été signé, cette abstention ne traduit chez elles ni une inaction fautive, ni une obstruction relativement à l'exécution du protocole, puisque, d'une part, il est constant que les sociétés intimées ont au cours du mois d'avril 2016 réclamé aux cédants les pièces nécesssaires à la concrétisation de leurs accords, d'autre part, n'ont pas dissimulé à l'[Localité 9] l'opération de rapprochement entre les laboratoires qui était en cours, puisqu'un des inspecteurs de cette agence a pu entrer en contact avec l'avocat en charge du dossier.
En premier lieu, rien ne démontre que les acquéreurs se seraient abstenus de solliciter l'autorisation préalable de l'[Localité 9] parce qu'ils savaient que l'opération projetée était illégale, les intimées versant en effet aux débats les autorisations obtenues de l'[Localité 9] pour des opérations réalisées dans des conditions identiques (fusion et cession) sur l'ensemble du territoire national.
En deuxième lieu, il est manifeste que les cédants ne se sont pas enquis de savoir si l'autorisation avait été demandée à l'[Localité 9] sur la base du protocole d'accord, alors qu'ils ont réclamé le traité de fusion début juin 2016 et sollicité, après la transmission du projet, des modifications aux actes déjà passés, qu'ils n'ont pas invoqué la caducité de l'accord en cas d'absence de justificatifs, 30 jours après une mise en demeure infructueuse et qu'ils n'ont incriminé le défaut d'autorisation préalable demandé à l'[Localité 9] pour invoquer l'acquisition de la caducité du protocole et demandé le paiement de la clause pénale que le 27 décembre 2016 après avoir été mis en demeure d'exécuter le protocole.
La remise le 17 juin 2016 du projet de fusion par l'acquéreur ne saurait être considérée comme tardive, compte tenu de la transmission par les cédants des éléments nécessaires à son élaboration, pour le dernier le 1er juin 2016.
Les cédants ne versent pas aux débats les modifications qu'ils ont demandé aux sociétés Cerballiance d'apporter au traité de fusion, au prix et à la [Localité 12], au cours du mois de juillet 2016. La cour ne peut donc dire, si, comme les intimées le soutiennent, ces modifications étaient incompréhensibles ou au contraire légitimes. Il sera en revanche relevé que figurent au dossier une garantie d'actif et de passif, totalement renseignée (pièce 6.1 des intimées), ainsi qu'une promesse de cession d'actions (pièce 6.2 des intimées), qui constituent des annexes au protocole de cession du 8 janvier 2016, et qui sont paraphées par les époux [M], d'autre part, que les acquéreurs ont insisté pour obtenir qu'une réunion, même téléphonique, se tienne pour qu'un échange ait lieu sur les points litigieux et même proposé aux cédants de rédiger eux mêmes les modifications qu'ils souhaitaient voir intervenir et que ce sont les cédants qui n'ont pas donné suite aux propositions des acquéreurs et ont annulé au dernier moment, le 31 août 2016, le rendez vous téléphonique qui avait été fixé, au 1er septembre 2016, alors qu'ils se disaient particulièrement pressés de voir l'opération se réaliser.
Alors qu'une nouvelle version du traité de fusion leur a été transmise le 2 novembre 2016, et que les cédants étaient priés, soit de fixer la date d'une nouvelle réunion, soit de rédiger eux mêmes les modifications qu'ils voulaient inclure aux actes, il est constant qu'aucune nouvelle proposition de leur part n'est intervenue depuis cette date, et qu'ils ont été vainement mis en demeure le 5 octobre 2015 et le 27 décembre 2016 de respecter le protocole.
La lettre de leur avocat du 5 septembre 2016 ne matérialise pas leur volonté de faire avancer les négociations pour parvenir à la concrétisation des accords prévus au protocole et pour la première fois fait apparaître qu'en réalité les cédants ont relié deux catégories de faits qui sont distincts, d'une part l'exécution du protocole signé le 8 janvier 2016, et d'autre part, la facturation effectuée par la société Cerballiance [Localité 15] Sud dans le cadre du contrat de coopération signé avec cette entité le 14 décembre 2015.
Il n'est pas démontré que la signature de ce contrat de coopération a été imposée à la SELAS la [Localité 11] Blanche par le groupe Cerballiance comme condition de l'exécution du protocole, les intimées soutenant au contraire qu'elle a eu lieu sur demande expresse et urgente de la SELAS la [Localité 11] Blanche qui se trouvait privée de sous-traitant.Par ailleurs, le contrat n'a pas été conclu pour une durée de deux mois, mais d'un an renouvelable par tacite reconduction, contrat,pouvant être dénoncé en respectant un préavis d'un mois. Le contrat ne comporte aucune stipulation relative à la facturation des prestations, la société Cerballiance [Localité 15] Sud affirmant avoir facturé selon la nomenclature en vigueur, et avoir consenti une réduction de 25%, en traitant par anticipation le laboratoire comme une filiale. Enfin et surtout, le contentieux relatif au montant des factures fait l'objet d'une instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre et n'a pas à être traité par la cour et ce d'autant que la société Cerballiance Paris Sud n'est pas partie à la présente instance.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le refus opposé par le groupe Cerballiance de réduire drastiquement le montant des factures réclamées, comme demandé dès juillet 2016, la première facture datant du 3 juin 2016, ni l'assignation en paiement de ces factures délivrée le 28 novembre 2016, ne constituent une inexécution fautive du protocole. En revanche, il est manifeste que les cédants ont cessé de faire diligence pour parvenir à l'exécution du protocole dès qu'ils ont compris que le groupe Cerballiance refusait de négocier et de réduire le montant des prestations facturées dans le cadre du contrat de coopération.
L'affirmation des appelants selon laquelle les acquéreurs se sont délibérément abstenus de boucler l'opération au mois de juin 2016 pour la reporter au second semestre afin de prendre en compte dans le prix de cession le réglement des factures exorbitantes émises par le groupe Cerballiance au titre des prélèvements réalisés pour le compte de la SELAS la [Localité 11] Blanche ne peut être retenue, alors, d'une part, qu'il a été vu que la chronologie des diligences à effectuer par les parties était dans un premier temps dépendante de celles effectuées par les cédants et qu'ensuite ce sont les cédants qui à partir de l'été 2016 se sont montrés inactifs, et que d'autre part, ainsi que cela résulte des stipulations mêmes du protocole relatives au mode de fixation du prix de cession, la situation nette de la société la [Localité 11] Blanche en 2016 n'était pas de nature à exercer une influence sur le prix, puisque les comptes relatifs à l'exercice 2016 n'étaient pas pris en compte pour la fixation du prix définitif, et que le complément de prix, éventuellement dû était déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le laboratoire début 2016.
En définitive, les appelants ne démontrent pas que les acquéreurs ont, par leur comportement, entravé l'exécution du protocole signé le 8 janvier 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire application de la clause pénale au profit des cédants.
- Sur la demande subsidiaire des cédants en dommages et intérêts
A titre subsidiaire, les sociétés Ya, [I] et M. [M] sollicitent l'allocation de dommages-intérêts à hauteur respectivement de 53.110 euros, 158.561 euros et 385 euros en réparation de leurs préjudices respectifs.
Ils expliquent qu'ils n'ont pu céder les titres de la SELAS la [Localité 11] Blanche, de manière aussi favorable que s'ils avaient vendu quelques années plus tôt, qu'ils n'ont pu céder que le fonds de commerce, ce qui a généré l'imposition immédiate d'une plus value, qui aurait été évitée en cas de cession des actions et que leur préjudice en tant qu'associés a été évalué par un expert-comptable à la somme globale de 192.763 euros, soit la diminution du résultat distribuable après l'impôt sur les sociétés de la SELAS La [Localité 11] Blanche.
Il ressort de ce qui précède que l'échec de l'opération de cession des titres ne peut être imputée à faute aux sociétés Cerballiance et Cerba.Ainsi, elles ne sauraient être tenues de supporter les conséquences de l'imposition d'une plus-value générée par la vente des fonds de commerce.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande indemnitaire subsidiaire.
- Sur la demande de la société La [Localité 11] Blanche en paiement de 38.728 euros
La SELAS La [Localité 11] Blanche sollicite, que la clause pénale soit ou non applicable, la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement d'une somme de 38.728 euros au titre des frais qu'elle a engagés en vain dans le cadre du processus de cession. Elle verse aux débats les factures correspondant aux honoraires versés à un cabinet d'avocat, ainsi qu'à des frais d'audit du cabinet ABM.
L'échec de la cession projetée ne trouvant pas sa cause dans une faute des sociétés Cerballiance et Cerba, la société Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés en vue de cette opération. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef également.
- Sur la demande des appelants en paiement de 90.000 euros
La société [I], la société Ya, M.[M], Mme [M] et la SELAS Laboratoire [Localité 11] Blanche sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Cerballiance IDF Ouest et Cerba au paiement de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir qu'ils ont été fortement incités à confier leurs prélèvements à une société qui a procédé à une surfacturation certaine, empêchés de négocier avec un tiers la cession de leur société, obligés de faire face à de nombreux contentieux, et des saisies, gênés dans leur travail quotidien, dans l'impossibilité de céder la SELAS la [Localité 11] Blanche tant que l'intégralité de ces contentieux n'était pas terminée. Ils ajoutent que des informations confidentielles relatives à leur laboratoire ont été divulguées à l'un de leurs concurrents alors même que le projet de cession était depuis l'origine voué à l'échec, ce que n'ignorait pas le groupe Cerballiance, que les sociétés intimées n'hésitent pas à multiplier les assignations infondées à leur encontre, ce qui leur crée un préjudice d'une importance considérable, à la fois matériel eu égard au temps passé pour se défendre, et moral, et que le préjudice moral des personnes physiques, qui se retrouvent attraites dans la présente procédure sans fondement, est bien évidemment important.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le litige relatif au contrat de coopération et partant aux réclamations qui en découlent fait l'objet d'une autre instance et les cédants manquent à établir dans la présente instance que les sociétés intimées leur auraient imposé, concomitamment au protocole de cession, le recours à cette sous-traitance dans le but d'aggraver les charges de la société cible et de faire baisser le prix d'acquisition et auraient ainsi empêché la cession de se réaliser.
L'échec de cette opération n'étant pas imputable à une faute des sociétés intimées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les cédants de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [I], Ya, Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M.[M] qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu au contraire de les condamner in solidum à payer à la société Cerballiance IDF Ouest et à la société Cerba, chacune la somme de 5.000 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne in solidum la société Ya, la société [I], la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M.[X] [M] à payer à la société Cerballiance IDF Ouest et à la société Cerba venant aux droits de la société Laboratoris Amiel, chacune, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Ya, la société [I], la SELAS Laboratoire d'analyses médicales de la [Localité 11] Blanche et M. [X] [M] aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente