CA Amiens, 1re ch. civ., 2 septembre 2025, n° 22/04195
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION
C/
[R]
[O] épouse [R]
S.A.R.L. [D] SM COUVERTURE
S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE
S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE
AB/VB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 721 054, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [S] [A] [R]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
Madame [H] [W] [M] [O] épouse [R]
née le 27 Janvier 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
S.A.R.L. [D] SM COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Le 23 octobre 2017, M. [N] [R] et Mme [H] [O], son épouse (M. et Mme [R] [O]) ont conclu en qualité de maîtres de l'ouvrage avec la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de "constructeur-rénovateur", un contrat d'agrandissement et de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] (02), au prix de 83 131,55 euros TTC.
Plusieurs avenants ont ensuite été régularisés avec la société Rénovations d'Ile-de-France.
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2018 et la société Rénovations d'Ile-de-France a perçu en tout la somme globale de 49 395,38 euros.
Alléguant divers désordres, les époux [R] [O] ont refusé de payer le solde du marché, nonobstant la délivrance d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 691,40 euros.
Le 19 octobre 2020, la société Rénovations d'Ile-de-France les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a fait droit à cette demande et confié la mission d'expertise à M. [V] [L].
Ce dernier a déposé son rapport, daté du 13 septembre 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, les époux [R] [O] ont fait assigner à jour fixe la société Rénovations d'Ile-de-France et la société Pavillons d'Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Laon, afin de les voir solidairement condamnées à les indemniser de leurs préjudices.
Les sociétés défenderesses ont alors fait assigner en garantie et intervention forcée les sociétés Da Paixao construction (maçonnerie) et [D] SM couverture (travaux de couverture) intervenues sur le chantier, afin qu'elles les relèvent et garantissent en cas de condamnation.
La société [D] SM couverture n'ayant pas constitué avocat, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France ;
- déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France et à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, "après établissement des comptes entre les parties [souligné dans la décision]", à payer aux époux [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [R] [O] la somme de 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à 1'achèvement complet des travaux ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 63 629,11 euros au titre des désordres, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 septembre 2022, la société Da Paixao construction a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant ordonné l'exécution provisoire.
Le 13 février 2023, la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France ont transmis par la voie électronique des conclusions formant appel incident.
Le 7 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites pour le 21 juin au plus tard sur le fait que le conseil de la société appelante devait, en application l'article 910 du code de procédure civile, déposer ses conclusions pour le 15 mai 2023 au plus tard.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit la société Da Paixao construction irrecevable à conclure en qualité d'intimée à l'appel incident de la société Rénovations d'Ile-de-France et de la société Pavillons d'Ile-de-France et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond.
Par ailleurs, la société [D] SM couverture a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 27 février 2023.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont notifié leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 le 29 février 2024.
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, la société [D] SM couverture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, essentiellement, prononcer l'irrecevabilité des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à conclure en qualité d'intimées à son appel incident, et prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées et d'appel incident n°2 des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à son égard.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société [D] SM couverture ;
- débouté la société [D] SM couverture de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 notifiées le 29 février 2024 par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ;
- condamné les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France aux dépens de l'incident ;
- condamné les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à payer à la société [D] SM couverture la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Da Paixao construction demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il lui a déclaré opposable ainsi qu'à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée aux côtés de la société [D] SM couverture à garantir les condamnations de la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de :
- 63 629,11 euros au titre des désordres,
- ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires au titre de l'article 700 et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer que le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 lui est inopposable ;
En conséquence,
Débouter intégralement la société Rénovations d'Ile-de-France de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle ;
A titre subsidiaire :
Déclarer l'appel en garantie formé par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France infondé ;
En conséquence,
Débouter la société Rénovations d'Ile-de-France de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Da Paixao construction ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de sa garantie et de la garantie de la société [D] SM couverture, à l'encontre de la société Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 42 121,67 euros ;
En toute hypothèse :
Débouter intégralement la société Rénovations d'Ile-de-France, et les autres intimés, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner la société Rénovations d'Ile-de-France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société [D] SM couverture demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement entrepris ;
En conséquence,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée, ainsi que la société Da Paixao construction, à garantir les condamnations de la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de :
- 63 629,11 euros au titre des désordres,
- ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer que le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 lui est inopposable ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à déclarer opposable à la société Da Paixao construction et à elle le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] ;
Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l'appel en garantie formé par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France infondé ;
Prononcer l'annulation du contrat de sous-traitance entre la société Rénovations d'Ile-de-France et elle ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de sa garantie, à l'égard des sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France, à la seule somme de 7173,55 euros,
En toute hypothèse :
Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France et les autres intimés de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées envers elle, et ce quel que soit le fondement juridique ;
Condamner les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France demandent à la cour de :
A titre principal :
Débouter les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture de leur appel principal ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rendu opposable à la société Da Paixao construction et à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et condamné solidairement la société Da Paixao construction avec la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre pour 63 629,11 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Déclarer opposable à la société Da Paixao construction et [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire, celui-ci étant corroboré par des éléments extrinsèques produits aux débats ;
Les recevoir en leurs appels incident, les en dire bien fondées ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile-de-France, à défaut de lien contractuel existant entre eux ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes présentées contre la société Rénovations d'Ile-de-France en l'absence d'élément prouvant l'existence et le quantum des dommages ;
Subsidiairement,
Réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts alloués aux époux [R] [O] ;
Débouter les époux [R] [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de retard, car c'est eux qui ont imposé l'arrêt du chantier, rendant impossible de le terminer ;
Infirmer par conséquent le jugement, en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, après établissement des comptes entre les parties, à payer aux époux [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres, 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et 2 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau,
Recevoir la société Pavillons d'Ile-de-France en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Déclarer inopposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Débouter par conséquent les époux [R] [O] de toutes demandes présentées contre cette dernière ;
Recevoir la société Rénovations d'Ile-de-France en son appel incident ;
Condamner solidairement les époux [R] [O] à lui payer la somme de 25 691,40 euros au titre du solde du marché de travaux ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes financières et indemnitaires présentées à leur encontre ;
En cas de condamnation des concluantes,
Condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elles, compte tenu de leur qualité de sous-traitants ayant directement exécuté les travaux litigieux, à défaut de lien contractuel prouvé existant entre ces sociétés et les maîtres d'ouvrage ;
Débouter les sociétés Da Paixao construction, [D] SM couverture et les époux [R] [O] de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement les époux [R] [O], la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, les époux [O] [J] demandent à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la société Pavillons d'Ile-de-France et de la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre du jugement ;
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement la Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à leur verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur le lien contractuel entre M. et Mme [R] [O] et la société Pavillons d'Ile-de-France
La société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France soutiennent que le tribunal a considéré à tort que la société Pavillons d'Ile-de-France était cocontractante des maîtres d'ouvrage tout autant que la société Rénovations d'Ile-de-France, la mention au contrat de la société Pavillons d'Ile-de-France en tant que constructeur constituant selon elles une simple erreur.
Elles précisent que l'opération de construction a été menée par une unique entité économique, la société Rénovations d'Ile-de-France, qui seule a encaissé les règlements des maîtres de l'ouvrage, régularisé les contrats de sous-traitance et payé les sous-traitants, sans que jamais la société Pavillons d'Ile-de-France intervienne dans l'opération de construction.
Elles en déduisent que M. et Mme [R] [O] n'avaient aucun intérêt à présenter leur demande financière à l'encontre de la société Pavillons d'Ile-de-France, soulignant que cette dernière n'a d'ailleurs pas participé aux opérations d'expertise en l'absence d'intérêt, dès lors qu'elle n'était pas le constructeur et qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et les autres parties à la procédure.
En l'absence de lien contractuel avec les époux [R] [O], la société Pavillons d'Ile-de-France indique solliciter en conséquence, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause.
En réponse, les époux [R] [O] concluent à la confirmation du jugement entrepris au motif qu'ils ont bien un intérêt à agir à l'encontre de la société Pavillons d'Ile-de-France compte tenu des liens contractuels qui les lient, en qualité, s'agissant de la société Pavillons d'Ile-de-France, de constructeur-rénovateur, au même titre que la société Rénovations d'Ile-de-France.
Ils soulignent particulièrement avoir eu pour interlocuteur un commercial de la société Pavillons d'Ile-de-France, avoir signé avec la société Pavillons d'Ile-de-France un premier devis de travaux du 25 août 2017 à l'en-tête "Rénovations d'Ile-de-France - groupe Pavillons d'Ile-de-France" dont les éléments d'identification correspondaient à la société Pavillons d'Ile-de-France, et relèvent que l'extrait Kbis de la société Rénovations d'Ile-de-France établit que celle-ci n'a commencé son activité que postérieurement, le 15 septembre 2017.
Ils ajoutent que si le descriptif de travaux du 25 août 2017 est à l'en-tête de la société Rénovations d'Ile-de-France, il est signé par la société Pavillons d'Ile-de-France, et que dans le contrat du 23 octobre 2017, c'est la société Pavillons d'Ile-de-France qui est désignée comme constructeur-rénovateur.
Ils font encore valoir que le certificat Qualibat "RGE" et l'attestation d'assurance en garantie de la souscription par le constructeur en charge des travaux d'une assurance responsabilité civile décennale, sont au nom de la société Pavillons d'Ile-de-France exclusivement, que l'attestation d'assurance leur a été remise par le commercial de la société Pavillons d'Ile-de-France, que les plans annexés au dossier de permis de construire portent tout à la fois les cachets de la société Pavillons d'Ile-de-France et de la société Rénovations d'Ile-de-France, que l'échéancier prévisionnel de juillet 2018 tenant compte de la moins-value de 2 845,92 euros a été établi par la société Pavillons d'Ile-de-France, de même que la facture du 23 novembre 2017, le mail du 12 septembre 2019 adressé à M. [R], et qu'enfin la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2020, référencée "Affaire : société Pavillons D'Ile-de-France C/ M. et Mme [R] [N]" leur a été adressée par le cabinet juridique Safir qui indiquait expressément être mandaté par la société Pavillons d'Ile-de-France à cet effet, ce qui établit selon eux qu'à cette dernière date, la société Pavillons d'Ile-de-France se considérait toujours tenue par son obligation de réaliser les travaux, réclamant par ailleurs leur paiement.
Ils concluent à une absence de novation ou de délégation imparfaite, à la qualité de codébitrices des deux sociétés adverses, solidairement tenues à leur égard de l'obligation de réaliser les travaux objets du contrat du 23 octobre 2017 et eux-mêmes d'en acquitter le prix, peu importe la personne désignée pour en recevoir le paiement.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, c'est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la demande de la société Pavillons d'Ile-de-France, soutenue par la société Rénovations d'Ile-de-France, aux fins de voir "débouter les époux [F] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile-de-France, à défaut de lien contractuel existant entre eux [souligné par la cour]", fondée sur des motifs soulignant un défaut d'intérêt de M. et Mme [R] [O] à présenter une demande à son encontre en l'absence de lien contractuel entre les parties, constitue un motif d'irrecevabilité au sens des articles précités, motif auquel M. et Mme [R] [O], par une juste compréhension de la demande ainsi formulée, opposent l'existence du lien contractuel contesté.
A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que le contrat initial a été conclu entre M. et Mme [R] [O] et la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de constructeur-rénovateur, ce dont attestent à la fois les mentions préimprimées relatives à l'identification de cette dernière et l'apposition du tampon humide de ladite société sur la signature de son représentant, en-dessous de la mention "Pavillons d'Ile-de-France".
Il n'existe dès lors aucune équivoque relative à l'intervention au contrat de société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de cocontractante des époux [R] [O], débitrice des obligations d'un constructeur-rénovateur à leur égard.
Le modèle de formulaire de rétractation prévu au contrat est d'ailleurs établi au nom de cette dernière.
Le descriptif de travaux du 25 août 2017, à l'en-tête "Rénovation d'Ile-de-France - groupe Pavillons d'Ile-de-France", a été tamponné en chacune de ses pages "Contrat - 23 octobre 2017 - Pavillons d'Ile-de-France".
Le certificat Qualibat RGE du 6 mars 2017 est également au nom de la société Pavillons d'Ile-de-France.
Il en est de même de l'attestation d'assurance du 13 février 2017 au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale.
L'échéancier prévisionnel correspondant au même contrat a encore été établi sur un document préimprimé à l'en-tête de la société Pavillons d'Ile-de-France, de même que la facture n°458 "5 % acompte à la signature".
Enfin, la lettre de mise en demeure du cabinet Safir pour le compte, expressément, de la société Pavillons d'Ile-de-France, mentionne en toutes lettres que "la société Pavillons d'Ile-de-France a réalisé les travaux sur votre construction conformément aux dispositions du contrat en date du 23 octobre 2017" et que cette dernière réclame la possibilité de finaliser les travaux entrepris et le paiement de la somme de 25 691,40 euros dont elle estime M. et Mme [R] [O] redevables à son égard.
La société Pavillons d'Ile-de-France soutient uniquement qu'une erreur matérielle affecte le contrat, à l'exclusion de tout motif relatif à une éventuelle novation ou délégation imparfaite.
Pourtant, l'ensemble des pièces produites attestent de la matérialité du lien contractuel existant entre cette dernière, et M. et Mme [R] [O].
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société Pavillons d'Ile-de-France avait nécessairement, à l'égard de M. et Mme [R] [O], la qualité de contractant et donc de débiteur, en tant que constructeur-rénovateur, "tout comme la société Rénovations d'Ile-de-France" qui pour sa part, revendique avec constance dans ses écritures cette qualité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France.
2. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire aux différentes parties à l'instance
2.1. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Da Paixao construction et à la société [D]
La société Da Paixao construction fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement appelée aux opérations d'expertise, son gérant ne s'étant présenté que de manière informelle à la première réunion, à la demande de la société Rénovations d'Ile-de-France, sans assistance et sans connaître les contours de la mission de l'expert judiciaire.
Elle relève que c'est en raisonnant de manière infondée, par analogie avec la situation de la société Pavillons d'Ile-de-France, que le jugement critiqué retient qu'il existe des éléments extrinsèques corroborant les constatations de l'expert, permettant de lui déclarer opposable ledit rapport, alors que les éléments extérieurs au rapport d'expertise communiqués par les maîtres de l'ouvrage et listés par le tribunal (échanges de courriers, de courriels ou comptes-rendus de réunion de travaux), avaient été exclusivement adressés aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France ou Rénovations d'Ile-de-France.
Elle en déduit qu'il n'existe aucun élément extrinsèque au rapport d'expertise qui lui soit opposable et susceptible d'établir la nature des désordres et leur origine, de déterminer dans quelle mesure ils lui seraient imputables et lui permettant de discuter utilement le coût des reprises.
La société [D] SM couverture relate dans des termes similaires les circonstances de la présence de son gérant à la première réunion d'expertise.
Elle précise n'avoir pas été destinataire des pièces versées lors des opérations d'expertise, notamment les dires des 23 avril 2021 et 3 septembre 2021 des conseils des parties aux opérations d'expertises, et les notes de l'expert judiciaire, et n'avoir ainsi pu discuter les conclusions de ce dernier.
Elle relève encore que les éléments évoqués par la juridiction de [Localité 11] ne concernent que la relation entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O] et ne peuvent ainsi constituer des preuves corroborant le rapport d'expertise vis-à-vis d'elle.
A l'instar de la société Da Paixao construction, elle précise n'avoir jamais été destinataire de la moindre correspondance de la part de ses contradicteurs se rapportant à des désordres ou malfaçons, ou encore alléguant d'une quelconque responsabilité ou imputabilité à son encontre, et conclut de même qu'il n'existe aucun élément extrinsèque au rapport d'expertise qui lui soit opposable.
La société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France exposent que la société Rénovations d'Ile-de-France a interrogé l'expert judiciaire lorsqu'il a diffusé son pré-rapport le 26 juillet 2021 pour lui demander un avis sur la mise en cause des sous-traitants, sans obtenir d'autre réponse que le dépôt de son rapport d'expertise définitif le 13 septembre 2021 et la précision qu'il appartenait à la société Rénovations d'Ile-de-France de rechercher par procédure séparée la responsabilité des sous-traitants.
Elles soulignent que le rapport d'expertise judiciaire a bien été produit aux débats et que l'évolution du droit positif, en ce que la Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 22 décembre 2023, que la preuve déloyale ou illicite peut désormais être retenue et avoir force probante à certaines conditions - alors qu'une telle preuve était auparavant nécessairement écartée, et encore, que l'article 1554 alinéa 2 du code de procédure civile dispose désormais que le rapport d'expertise amiable a valeur de rapport d'expertise judiciaire, démontre que les principes du droit de la preuve ne sont pas immuables.
Elles précisent à cet égard que dans le cadre d'une expertise amiable, participe aux opérations toute personne intéressée, sans avoir besoin d'être convoquée ou assignée préalablement, pour faire valoir que dans le cas des sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, celles-ci sont intervenues volontairement afin d'énoncer des éléments techniques.
M. et Mme [R] [O] ne prennent pas position dans ce débat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
Ainsi, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de désignation de l'expert judiciaire et du rapport d'expertise, et il est admis par toutes les parties, que les opérations d'expertise, ordonnées contradictoirement à l'égard de la société Rénovations d'Ile-de-France et de M. et Mme [R] [O], n'ont jamais été étendues aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture.
Au lu de l'ordonnance du juge des référés, la mission impartie à l'expert ne concernait que les rapports entre le constructeur-rénovateur en la personne de la société Rénovations d'Ile-de-France, à l'initiative de la procédure, et le maître de l'ouvrage en la personne de M. et Mme [R] [O], à l'exclusion de toute autre partie.
Au lu du rapport d'expertise, les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture ne sont pas désignées dans le préambule établissant la liste des "parties en cause", comme parties voire simples "assistants techniques", à l'instar du cabinet MP expertise représenté par M. [U] [X] - cette dernière qualité, au demeurant, n'étant pas davantage susceptible de leur rendre le rapport d'expertise à lui seul, opposable (Civ. 2e, 16 mars 1983 : Bull. civ. II, n°79).
Elles n'ont pas non plus été convoquées par l'expert afin de participer aux réunions d'expertise, fournir des documents contractuels ou techniques, et elles n'ont pas été destinataires de ses diverses correspondances, relances, notes, pré-rapport et rapport d'expertise.
Au final, leur présence à la première réunion d'expertise sur site le 7 avril 2021, "pour la demanderesse", en la personne de leurs gérants respectifs, aux côtés du responsable du service rénovation de la société Rénovations d'Ile-de-France (page 13 du rapport d'expertise), procède exclusivement d'un choix de cette dernière d'être assistée de ses "sous-traitant maçonnerie" et "sous-traitant couverture" selon la désignation retenue par l'expert.
S'ils ont fourni des explications techniques durant cette première réunion d'expertise en présence de l'expert judiciaire, les gérants des deux sociétés n'ont jamais eu l'occasion de débattre des constatations et analyses posées par l'expert.
Il ne peut être déduit de leur simple présence à la première réunion aux côtés du constructeur-rénovateur à l'origine de leur intervention sur le chantier, aux fins de fournir les éléments techniques nécessaires dans le cadre des opérations d'expertise engagées à sa demande, une intention "d'intervenir volontairement" aux opérations d'expertise, ainsi que le soutiennent les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France, notion au demeurant non fondée, en droit, s'agissant d'une expertise judiciaire.
En réponse au dernier dire du conseil de M. et Mme [R] [O] du 3 septembre 2021, l'expert judiciaire indique sur ce point : "Dans l'ordonnance de référé du 13 janvier 2021, objet de la présente expertise, les sous-traitants de la société Rénovations d'Ile-de-France ne sont pas mis en cause. Il appartiendra à la société Rénovations d'Ile-de-France d'aller rechercher le cas échéant la responsabilité de ses sous-traitants."
Il en résulte que s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, devant les premiers juges et devant la cour, le rapport d'expertise de M. [V] [L] ne peut être opposé aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, tierces aux opérations d'expertise, qu'à la condition complémentaire d'être corroboré par d'autres éléments de preuve à leur égard.
Si désormais, ainsi que le souligne la société Rénovations d'Ile-de-France, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, publié au bulletin), cette évolution du droit de la preuve ne justifie pas que par analogie, en l'espèce, la société Rénovations d'Ile-de-France, qui n'avait pas fait assigner les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture devant le juge des référés et était encore à même de solliciter l'extension à ces dernières de la mesure d'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, depuis les premières constatations techniques effectuées en sa présence, à sa seule initiative, ait attendu le 3 septembre 2021 pour solliciter l'avis de l'expert sur une mise en cause des entreprises "de maçonnerie, de menuiseries, de charpente et de couverture", ce à quoi l'expert a répondu avec justesse qu'il ne pouvait répondre favorablement compte tenu de l'avancée des opérations et le dépôt du rapport prévu le 13 septembre 2021.
Par ailleurs, si, en application des articles 1552 et 1554 du code de procédure civile, en vigueur entre le 1er novembre 2021 et le 1er septembre 2025, tout tiers intéressé pouvait, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci, à charge pour le technicien de l'informer qu'elles lui étaient alors opposables, et de lui remettre à l'issue des opérations, son rapport écrit - ledit rapport ayant valeur de rapport d'expertise judiciaire, c'est dans le cadre spécial d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable d'un différend. En l'espèce, le cadre d'intervention de l'expert est un cadre totalement distinct s'agissant d'un cadre judiciaire, et par ailleurs, aucune des deux sociétés Da Paixao construction ou [D] SM couverture n'a expressément demandé à intervenir aux opérations d'expertise, enfin, aucune d'elle n'a été destinataire, à la diligence de M. [L], de courriers, notes ou rapport d'expertise judiciaire.
Hormis le rapport d'expertise, les éléments dont se prévalent les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France pour corroborer les constats de l'expert sont tout d'abord, "les échanges de courriers avec les maîtres d'ouvrage et les comptes rendus de réunion de travaux" qu'elles estiment contradictoires aussi bien à l'égard de la société Rénovations d'Ile-de-France que vis-à-vis de ses sous-traitants en ce qu'ils étaient sur place au moment de l'expertise et ont répondu aux sollicitations techniques de l'expert, sans pouvoir ignorer les difficultés qui devaient affecter le chantier compte tenu de la circonstance qu'au moment de la première réunion d'expertise, près de deux années s'étaient écoulées depuis la dernière facture qu'ils avaient émise.
Pourtant, il n'est justifié d'aucune correspondance à l'attention de la société Da Paixao construction ou la société [D] SM couverture, qu'elle émane des constructeurs-rénovateurs ou des maîtres de l'ouvrages, faisant état de difficultés ou désordres en lien avec les interventions des intéressées. Elles n'ont ainsi jamais été en mesure de débattre avec leurs cocontractants ou avec les maîtres de l'ouvrage des difficultés alléguées du fait de leurs interventions respectives sur le chantier. N'étant pas destinataires des documents diffusés aux seules parties aux opérations d'expertise, elles n'ont pas non plus été en mesure de débattre contradictoirement des échanges de courriers et des comptes-rendus de réunion de travaux dans ce cadre.
En outre, s'agissant plus particulièrement des contrats de sous-traitance et des factures, l'éventualité que les gérants des sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture se soient présentés à la première réunion d'expertise au su de difficultés liées à des malfaçons qui leur étaient imputables constitue une simple présomption, dans un contexte où l'on ignore tout des liens d'intérêt existant à ce moment-là entre chacune de ces deux sociétés, et le constructeur-rénovateur à l'instigation duquel elles se sont présentées.
Puis, les photographies produites aux débats par M. et Mme [R] [O], les relevés écrits de l'acte de construction sur les malfaçons alléguées, les échanges de mails et comptes rendus de réunion avec le constructeur-rénovateur, dont les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture n'ont pas été destinataires avant d'être assignées au fond, constituent des éléments antérieurs aux opérations d'expertise, remis à l'expert dans le cadre d'opérations techniques dans le cadre desquelles seules les parties constituées ont eu la faculté d'en débattre utilement.
Enfin, le courrier du 3 septembre 2021 de M. [U] [X], expert amiable intervenant pour les maîtres d'ouvrage, a été adressé à l'expert judiciaire dans le cadre d'un dernier dire par le conseil de M. et Mme [R] [O], en réponse au dire de son contradicteur intervenant pour le compte de la société Rénovations d'Ile-de-France, au visa expressément de l'article 276 du code de procédure civile relatif au traitement, par l'expert judiciaire, des observations ou réclamations des parties. Ce document constitue un commentaire succinct, point par point, des dires de l'avocat de la société Rénovations d'Ile-de-France du même jour. En l'absence de toute analyse technique articulée au soutien des observations formulées, il ne s'agit ni d'un rapport d'expertise amiable, ni même d'un document technique exploitable indépendamment du pré-rapport d'expertise judiciaire et du dire du 3 septembre 2021 du conseil de la société Rénovations d'Ile-de-France. Il en résulte qu'il s'agit d'un élément indissociable du rapport d'expertise judiciaire qui a, de plus, été commenté et analysé par l'expert judiciaire dans le cadre du débat contradictoire entre les seules parties alors constituées, préalablement au dépôt du rapport d'expertise.
Il n'existe ainsi aucun élément extérieur au rapport d'expertise judiciaire propre à le corroborer en établissant dans le respect de la contradiction vis-à-vis des sociétés de travaux l'imputabilité des désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur coût.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire, en précisant qu'il est daté du 13 septembre 2021.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient également de déclarer inopposable à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire daté du 13 septembre 2021.
2.2. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Pavillons d'Ile-de-France
La société Pavillons d'Ile-de-France demande au tribunal de la " recevoir (') en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il [lui] a déclaré opposable (') le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021."
La société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture ne formulent pas d'observations sur ce point.
Enfin, M. et Mme [R] [O] font valoir que la société Pavillons d'Ile-de-France sollicite dans le dispositif de ses écritures l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire et subséquemment, le débouté des demandes qu'ils forment à son encontre, sans qu'elle évoque cette prétention dans la discussion, et en déduisent que conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. Ils relèvent par ailleurs que la société Pavillons d'Ile-de-France souligne dans la discussion que le rapport d'expertise a été produit aux débats et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve qui ont été produits.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent notamment, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Pavillons d'Ile-de-France demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écriture,s de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et débouter par conséquent, les époux [R] [O] de toutes demandes présentées à son encontre.
Elle ne présente aucun motif au soutien de cette demande.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire, en précisant que celui-ci est daté du 13 septembre 2021.
3. Sur la demande de garantie formée par la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre de la société Da Paixao construction et de la société [D] SM couverture
La société Da Paixao construction, appelante, fait valoir que le contrat de sous-traitance et les factures dont se prévaut le constructeur ne font qu'établir qu'elle est intervenue sur le chantier, ce qu'elle n'a jamais contesté, sans établir que les désordres et malfaçons listées par l'expert judiciaire sont susceptibles de lui être imputés, de sorte que la cour ayant déclaré que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement elle expose que s'il est de principe que le sous-traitant, par l'effet de loi du 31 décembre 1975, est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, elle n'avait en l'espèce que la qualité d'exécutant conformément aux dispositions de l'article 1787 du code civil qui prévoit que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie et le juge ne devant pas s'arrêter à la qualification du contrat donnée par les parties.
La société [D] SM COUVERTURE soutient en substance des motifs identiques.
Elle ajoute que le contrat de sous-traitance est nul en ce que la loi du 31 décembre 1975, d'ordre public, dispose en son article 14 qu'à peine de nullité, les paiements de toutes sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, ce dont ne fait pas mention en l'espèce sa convention de sous-traitance du 9 novembre 2018.
La société Rénovations d'Ile-de-France fait valoir que contrairement à ce qu'elles soutiennent, les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture ont la qualité de sous-traitantes et sont contractuellement et pleinement responsables des désordres occasionnés par leurs travaux, lesquels ont été dument identifiés par le contrat de sous-traitance et par les factures. Selon elle, les désordres allégués par M. et Mme [R] [O] ressortant indiscutablement des prestations de ces dernières, elles lui doivent leur garantie conformément à leurs engagements contractuels.
Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour a constaté qu'il n'existait aucun élément extérieur au rapport d'expertise judiciaire, non opposable à lui seul aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, propre à le corroborer en établissant, dans le respect de la contradiction vis-à-vis des sociétés de travaux, l'imputabilité des désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur coût.
Si la société Rénovations d'Ile-de-France justifie, au niveau de son appel en garantie, de la production de deux contrats de sous-traitances et de factures, il est en revanche d'ores et déjà établi qu'elle ne produit aucune preuve efficace au soutien de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'une et l'autre société.
En l'absence de preuve au soutien de l'appel en garantie présenté, la demande n'est pas fondée en fait, et il n'y a donc pas lieu de trancher la question de l'existence et la nature du contrat qui lie la société Rénovations d'Ile-de-France à la société [D] SM couverture, de l'existence du dommage, de son étendue et de l'étendue de sa responsabilité dans la réalisation du dommage éventuel.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 63 629,11 euros au titre des désordres, il convient de débouter les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France de leurs demandes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles.
4. Sur les demandes des maîtres de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs
4.1. Sur la responsabilité des constructeurs
M. et Mme [R] [O] font valoir que les désordres qui affectent l'ouvrage, apparus avant la réception, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, tenu à leur égard d'une obligation de résultat de livrer des travaux conformes aux stipulations contractuelles, exempts de vices et de malfaçons, fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Ils ajoutent que cette responsabilité contractuelle de droit commun se trouve engagée, même lorsque les désordres ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ou à celle de ses éléments d'équipement indissociables.
Ils font ainsi état des différents désordres qui selon eux, en ce qu'ils portent directement atteinte à la solidité de l'ouvrage, justifient leur refus de réaliser le ravalement puis de réceptionner en l'état les travaux réalisés.
Ils soulignent que l'expert judiciaire a chiffré à 60 458,67 euros - 64.690,77 TTC avec la maîtrise d''uvre - le coût de la remise en état de l'ensemble de ces désordres, dont M. [L] impute l'entière responsabilité à la société Rénovations d'Ile-de-France, contractant général.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France exposent que le 6 septembre 2019, la société Rénovation d'Ile-de-France avait provoqué une réunion de chantier durant laquelle il avait été précisé qu'une intervention sur la menuiserie et le montant de la baie coulissante devait intervenir dans le courant du mois de septembre, que les tabliers de volets roulants ainsi que les sous-faces étant en commande, et où était confirmée une pose de plaquettes avec un ravalement à effectuer une fois la menuiserie posée, calendrier de travaux que M. et Mme [R] [O] avaient accepté et confirmé par courrier du 10 septembre 2019, avant de reconnaître le 26 septembre 2019 qu'une partie des engagements avait été tenue, tout en sollicitant en dépit de ces avancées une participation financière au regard du retard pris par le chantier.
Elles relatent encore que c'est à l'annonce que les désordres liés aux menuiseries étaient résolus et qu'il allait être procédé au ravalement des murs extérieurs, et enfin, envisagé une pré-réception préalablement à une réflexion sur le dédommagement, que M. [R] a fait savoir qu'il refusait le ravalement avant d'avoir obtenu une proposition ferme au sujet de son indemnisation financière, tout en reconnaissant dans le même temps que le montant de baie vitrée avait été remplacé. Selon la société Rénovations d'Ile-de-France, à compter de ce moment, les maîtres d'ouvrage ont refusé qu'elle et ses sous-traitants poursuivent les travaux, alors qu'ils étaient tous disposés à terminer le chantier, à reprendre les désordres et à faire la réception de l'ouvrage.
Dès lors, si les constructeurs admettent que le fondement des réclamations de M. et Mme [R] [O] soit la responsabilité contractuelle en l'absence de réception, ils soulignent que ces derniers étant tenus de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage allégués, sont mal venus à lui reprocher de n'avoir pas terminé un chantier dont ils lui ont interdit l'accès. Ils concluent en conséquence au débouté pur et simple des prétentions adverses et subsidiairement, à la réduction du quantum des condamnations à plus juste proportion, compte tenu de l'attitude, elle-même fautive, de M. et Mme [R] [O] qui a contribué à leur préjudice et de l'absence d'éléments chiffrés.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1231-1 du code civil s'applique en cas de dommages survenus avant la réception ou en l'absence de réception, dans la mesure où les garanties légales n'ont pas encore pris effet, lorsqu'il existe un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le constructeur.
Il appartient alors au maître de l'ouvrage de démontrer l'imputabilité des désordres invoqués au constructeur.
Cette preuve rapportée, le constructeur est tenu notamment d'une obligation de résultat de réaliser et de livrer des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l'espèce, le constructeur ne conteste ni la nature des travaux entrepris, consistant pour l'essentiel à ériger une extension accolée à une maison d'habitation préexistante, ni le fondement contractuel de la responsabilité invoquée à son encontre, mais uniquement, à titre principal, le bien-fondé des demandes présentées, au motif qu'il a été empêché de mener à leur terme les travaux engagés, du fait de l'obstruction du chantier par les maîtres de l'ouvrage.
A cet égard, les premiers juges ont relevé avec pertinence que M. et Mme [R] [O] avaient envoyé plusieurs mails à leurs cocontractants dès le mois décembre 2018 pour se faire communiquer des croquis et des plans de l'ouvrage, pour fixer des rendez-vous chantier et discuter de "leurs interrogations", selon leurs termes, relatives à l'ouvrage en cours de construction. Dans un courriel du 9 avril 2019 en particulier, M. [R] a alerté son correspondant, notamment sur l'apparence "bosselée" de la toiture à la jonction de l'ancienne toiture, demandant qu'elle soit "rattrapée", signalant qu'il lui était "fort désagréable sans être du métier de découvrir de tels manquements aux règles de l'art".
Puis dans un courriel en date du 13 juin 2019, le constructeur a indiqué, à la suite d'un rendez-vous de chantier, le récapitulatif suivant des actions à entreprendre : "Pour le calage sous linteaux en façade avant et arrière on démonte et on refait le fourrage. Pour le rattrapage des 7 cm de différence on démonte et on refourre la charpente. Il faut juste me laisser le temps d'organiser ces travaux avec les entreprises concernées. Pour le trou sur la baie coulissante je vais faire changer le montant de la baie (c'est en commande). (') La fenêtre et le volet du pignon, que j'attends !! sera posée en même temps que les volets roulants et les bas de baies. Les plaquettes pour les angles sont en commande. Le remblai et le nettoyage sera fait à partir du jeudi 20." M. [R] a alors répondu par courriel du 18 juin 2019 en validant certaines actions, en émettant des réserves sur d'autres.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société Rénovations d'Ile-de-France a fait état d'une réunion de chantier qui s'était tenue le 30 août 2019 et "au vu des désordres du chantier" annonçait le prévisionnel de la pose de la menuiserie (entre le 16 et le 20 septembre) et le ravalement qui s'ensuivrait, enfin, indiquait que "concernant le dédommagement demandé", il était en cours de discussion.
Par courrier en réponse du 10 septembre 2019, M. et Mme [R] [O] indiquaient être "ravis et rassurés" que leurs remarques "quant aux désordres constatés" aient été prises en compte, remerciaient leur interlocuteur pour son implication, puis indiquaient "qu'il rest[ait] néanmoins quelques points sur lesquels [ils] n'av[aie]nt toujours pas de précision à savoir :
- la fourniture et pose de la fenêtre de l'étage côté pignon arrière", précisant que la commande avait dû être passée en juin ;
- "le" dédommagement lié "aux désordres constatés : le ravalement étant prévu sous quelques jours, nous souhaitons obtenir votre proposition avant que ces travaux soient achevés" dans la mesure où "bien que nous soyons convaincus que vous saurez trouver un accord en adéquation avec nos attentes respectives, il serait difficile d'évaluer un éventuel désaccord une fois les travaux achevés."
En l'absence de réponse "au sujet de [leur] proposition financière amiable", M. et Mme [R] [O] adressaient un nouveau courrier daté du 26 septembre 2019 à leurs interlocuteurs en leur donnant jusqu'au 4 octobre pour répondre avant de mandater un expert à l'effet "qu'il procède lui-même à l'estimation des désordres." La société Rénovations d'Ile-de-France s'y est opposée par courrier en réponse du 8 octobre 2019, indiquant "admett[re] volontiers que nous avons rencontré des problèmes lors de la construction" mais avoir "réglé un certain nombre de points que nous avions vu lors de notre rendez-vous du 30 août 2019 et (') continuer à 'uvrer pour vous livrer une maison exempte de défauts" et à cet effet, être en mesure de procéder rapidement au ravalement des murs extérieurs puis une fois l'enduit réalisé et les derniers travaux effectués, procéder à une pré-réception afin de "faire un état des lieux des dysfonctionnements passés et présents puis nous mettre d'accord sur une proposition d'indemnisation." Par courrier en réponse du 14 octobre 2019, M. et Mme [R] [O] ont notifié leur refus qu'il soit procédé à un ravalement et une pré-réception sans accord sur une proposition d'indemnisation. Ils faisaient état de nouveaux désordres dont la hauteur du plancher béton de l'étage, plus haut que l'existant, et fixaient un nouveau délai jusqu'au 19 octobre pour solliciter leur avocat aux fins de voir réaliser une expertise.
Puis il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- l'absence de mur de refend dans le vide sanitaire est une non-façon ;
- la présence de fonds de coffrage dans le vide sanitaire est une non-façon aux règles de l'art de la profession ;
- la réalisation de l'arase d'étanchéité située au-dessus du plancher bas du rez-de-chaussée a pour origine un non-respect de la norme technique ;
- la réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée est non conforme à la norme technique ;
- l'erreur d'altimétrie affectant le plancher haut du rez-de-chaussée, plus haut que celui de l'existant, avec présence d'un ressaut, est une non-façon ;
- l'absence de joint de dilatation au droit de la maison et de son extension, l'absence de sommiers "Achelet" béton d'appui des linteaux métalliques, l'absence de liaisonnement entre les linteaux métalliques, la présence d'un pré-linteau au lieu d'un linteau, la différence de matériaux entre l'habillage des linteaux et du trumeau, avec la façade, la présence de reprise de coulage sur l'arase des pointes de pignons, constituent des non-conformités à la norme technique ;
- la pose de la charpente bois est non conforme à la norme technique ;
- le défaut de planéité de la couverture en façade au droit du raccord entre l'extension et l'existant, la présence d'une noue manufacturée non adaptée au type de couverture, le manque de tuiles chatières, la présence de pare-pluie différents avec de nombreuses déchirures, le défaut de recouvrement du pare-pluie au droit du velux et l'absence de closoir sur les faitages sont des non-conformités à la norme technique,
- la gouttière de l'extension côté terrasse, qui présente un flanchement au milieu, est non conforme à la norme technique ;
- la dégradation de la descente d'eau pluviale à l'arrière de l'extension résulte d'un incident de chantier,
- le mauvais fonctionnement des menuiseries et volets roulants, la déformation des sous-faces des coffres des volets roulants des baies coulissantes, et la fixation d'un montant d'une baie coulissante, objet d'un remplacement, sans liaison ni étanchéité avec les autres éléments du dormant, résultent d'un défaut d'achèvement des travaux s'agissant du mauvais fonctionnement des menuiseries et volets roulants, et d'un non-respect de la norme s'agissant du remplacement du montant de la baie ;
- le défaut d'implantation de la fenêtre de l'étage du pignon arrière de l'extension, totalement décentrée, et dont l'un des gonds de volets battants est descellé, constitue une erreur de réalisation à la suite du non-respect des plans du permis de construire.
Il conclut notamment au point 10 de sa mission à la responsabilité entière de la société Rénovations d'Ile-de-France.
Les différents échanges entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O], l'expertise judiciaire, et la comparaison entre les désordres signalés par les maîtres de l'ouvrage dans leurs différents courriels et courriers d'une part, les constats effectués par l'expert judiciaire d'autre part, établissent sans équivoque que le constructeur connaissait et admettait l'existence de certaines malfaçons et désordres avant même la première réunion d'expertise, s'engageant même à une mise en conformité, et que d'autres ont été découverts en cours d'expertise, n'étant pas visibles pour les "propriétaires non avertis", c'est-à-dire profanes.
Preuve est ainsi pleinement rapportée par M. et Mme [R] [O] de l'imputabilité au constructeur des désordres et malfaçons relevés par l'expert judiciaire, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
Le constructeur leur oppose essentiellement les faits de ses sous-traitants. Il leur oppose ensuite l'obstruction du chantier alors qu'il allait finaliser les travaux convenus.
Il lui appartient d'établir la matérialité de ces causes d'exonération de sa responsabilité.
En application de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité [souligné par la cour], à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage."
Il en résulte que l'imputabilité éventuelle des désordres ou malfaçons qui affectent l'ouvrage, à un sous-traitant, n'exonère pas le constructeur, seul lié aux maîtres de l'ouvrage par des obligations contractuelles, de son entière responsabilité.
L'expert l'a rappelé à plusieurs reprises, avec justesse, dans le cadre de son rapport d'expertise. Il indique en particulier, en réponse au dire n°1 du conseil des constructeurs et au dire n°2 du conseil des maîtres de l'ouvrage : "Le chantier a souffert d'un manque de suivi et de coordination des travaux de la part de la société Rénovations d'Ile-de-France envers ses sous-traitants.
En effet on constate dans le dire n°1 de Maître [E] [Z] du 03 septembre 2021, que la société Rénovations d'Ile-de-France renvoie régulièrement la responsabilité sur les sous-traitants. " (page 33 du rapport d'expertise).
Puis il ressort des échanges entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O] que ces derniers ont, en lien avec leur prétention légitime à la réalisation d'un ouvrage exempt de vices, pointé au fur et à mesure de l'avancement du chantier des observations, interrogations, critiques et demandes fondés sur des éléments précis, objectivés et qualifiés techniquement par la suite par l'expert judiciaire, qui a même constaté des désordres non visibles et donc non constatés initialement par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que des désordres graves, en ce qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes.
M. et Mme [R] [O] ont par ailleurs vainement tenté un rapprochement amiable avec le constructeur et pris le temps d'enjoindre à ce dernier de prendre position sur un montant d'indemnisation à leur bénéfice que le constructeur, en sa qualité d'homme de l'art, tenu d'assurer le suivi du chantier de bout en bout, était parfaitement à même d'apprécier nonobstant ses motifs pour décliner toute proposition amiable avant l'achèvement des travaux et la pré-réception.
Les maîtres de l'ouvrage faisaient pour leur part valoir avec justesse que les désordres et malfaçons ne pourraient plus être correctement estimés une fois les travaux achevés.
Il en résulte qu'aucune "obstruction", selon les termes du constructeur, qui se concevrait en l'espèce comme une tactique consistant à susciter sans arrêt des difficultés pour entraver le déroulement du chantier, ne peut être justement imputé à M. et Mme [R] [O] qui ont mis en 'uvre, objectivement, les différents moyens à leur portée, en leur qualité de propriétaires profanes de l'ouvrage - interrogations, dialogue, demande, tentatives de règlement amiable du litige - avant de fermer le chantier qui s'avérait à ce moment-là, après expertise judiciaire, criblé de désordres et de malfaçons.
La société Rénovations d'Ile-de-France échoue en conséquence à rapporter la preuve des causes exonératoires de responsabilité totales ou partielles dont elle se prévaut.
S'agissant de la société Pavillons d'Ile-de-France, sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur est recherchée sur le fondement des dispositions contractuelles qui la lient à M. et Mme [R] [O] et les obligations à sa charge qui en résultent.
Elle s'est vu confier par contrat du 23 octobre 2017 par M. [R] et Mme [O], en la qualité constructeur-rénovateur, des travaux d'extension de leur maison d'habitation, pour un montant 83 131,55 euros TTC, et leur a fourni l'échéancier prévisionnel correspondant.
Elle a également fourni à ces derniers l'attestation d'assurance du 13 février 2017 au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale, le certificat Qualibat RGE du 6 mars 2017 à son nom, le descriptif de travaux du 25 août 2017, et la facture n°458 "5 % acompte à la signature".
Il en résulte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France sont donc entièrement et solidairement responsables des conséquences des désordres et malfaçons constatés qui leur sont imputables, sur le fondement de leur obligation contractuelle de résultat dans la réalisation de l'ouvrage.
4.2. Sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage
4.2.1. Sur le préjudice matériel
M. et Mme [R] [O] sollicitent le paiement de la somme de 64 690,77 TTC au titre du coût de la remise en état de l'ouvrage, maîtrise d''uvre comprise, selon le chiffrage de l'expert judiciaire dont ils soulignent la précision et le détail, poste par poste.
Ils ajoutent que l'expert a relevé par ailleurs deux désordres résultant de non-conformités aux stipulations contractuelles, pour lesquels il n'a pas chiffré le montant des reprises, estimant que ceux-ci devaient faire l'objet d'un remboursement à hauteur de la prestation facturée :
- l'absence de mur de refend en fondation dans le vide sanitaire : le constructeur avait marqué son accord pour effectuer une moins-value de 947,64 euros TTC ;
- la non-conformité de la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée : le plancher de l'extension est plus haut que celui de l'existant, avec présence d'un ressaut. Selon l'expert, ce désordre résulte d'un non-respect des documents contractuels et, outre son caractère inesthétique, entraîne un risque de chutes, mais compte tenu de l'importance des travaux et du coût pour avoir le plancher de l'extension au même niveau que celui de l'existant, il préconise de le garder dans l'état et de créer une rampe dans l'épaisseur de l'ébrasement de la porte et d'indemniser les propriétaires du montant du plancher. L'expert chiffre le montant du préjudice pour cette erreur d'altimétrie du plancher de l'extension à 8 812, 80 euros TTC, soit le coût de réalisation du plancher par la société Rénovations d'Ile-de-France, suivant devis descriptif des travaux produit en cours d'expertise. Ils sollicitent le paiement de la somme de 8 548,42 euros TTC compte tenu de la remise de 3 % contenue dans le devis.
Les constructeurs font valoir que l'expert judiciaire a procédé à un chiffrage par simple estimation qu'ils estiment insuffisante, en l'absence de devis chiffré produit à la diligence de M. et Mme [R] [O], en distinguant les travaux de reprise des désordres et mise en conformité pour 42 121,67 euros, et les travaux induits (réfaction du carrelage, dépose et pose de meubles...) pour 18 337,00 euros, qui selon eux sont de la responsabilité le cas échéant des sous-traitants, de même que le coût d'une maîtrise d''uvre.
Ils rappellent qu'il était convenu, consécutivement à la réunion de chantier du 30 août 2019, que la société Rénovations d'Ile-de-France intervienne pour reprendre les désordres, avant que les maîtres de l'ouvrage s'y opposent subitement.
Subsidiairement, ils demandent la réduction du quantum des condamnations à de plus juste proportion compte tenu de l'attitude de M. et Mme [R] [O] ayant contribué à leur propre préjudice, et de l'absence d'éléments chiffrés.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au juge d'apprécier le montant des dommages-intérêts éventuellement dus par les constructeurs en réparation des dommages consécutifs à leur manquement contractuel à leur obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
L'expert a constaté au point 9 de sa mission les différents désordres et malfaçons qui affectent l'ouvrage et dont les parties ont pu débattre durant les opérations d'expertise puis devant les juridictions saisies du litige.
Ayant exclu les travaux de reprises des deux désordres constatés non imputables au constructeur (l'absence d'étanchéité extérieure sur un mur de fondation et le défaut d'équerrage de 7 cm de l'extension sur la longueur), il a fourni une estimation, d'une part du coût des travaux de reprise en lien avec les seuls désordres imputables au constructeur, d'autre part du coût des travaux induits par ces travaux de reprise, en pages 14 et 15 de son rapport, en fournissant le détail précis de chaque poste de travaux, des mesures ou quantités nécessaires et du coût, ce qui ressort tant de sa mission que de sa compétence technique à l'origine de sa désignation, de sorte que le grief tiré de l'absence de devis exprimé par les constructeurs n'est pas pertinent.
Par ailleurs, pour retenir l'entière responsabilité des constructeurs, la cour a d'ores et déjà constaté l'attitude de M. et Mme [R] [O] marquée par le maintien d'un dialogue tout au long de l'exécution des travaux et la volonté de parvenir à un règlement amiable du litige, exclusif de toute attitude d'obstruction. Partant, ce motif ne constitue pas un motif valable de réduire les montants d'indemnité estimés par l'expert.
L'évaluation du préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] n'est pas autrement contestée par les constructeurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et au lu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 13 septembre 2021, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] aux montants suivants :
- coût de la remise en état, TVA de 20 % incluse : 60 458,67 euros ;
- coût de la maîtrise d''uvre, TVA de 20 % incluse : 4 232,10 euros ;
- remboursement de la prestation correspondant au mur de refend (non-façon) : 947,64 euros
- remboursement de la prestation correspondant à la réalisation du plancher de l'extension, après déduction de la remise de 3 % contenue au devis (non-conformité contractuelle) : 8 548,42 euros TTC, M. et Mme [R] [O] ne s'opposant pas à la proposition de l'expert de créer une rampe et de les rembourser du coût de la prestation, au regard de l'importance et du coût des travaux de repose de la hauteur du plancher de l'extension par rapport à celui de l'existant ;
soit la somme globale de 74 186,83 euros.
4.2.2. Sur le trouble de jouissance
M. et Mme [R] [O] exposent que les travaux d'extension auraient dû être achevés le 15 octobre 2019, mais qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de jouir normalement de l'extension, les ouvrages réalisés étant affectés de telles malfaçons et leur solidité si gravement compromise que l'expert n'a pu envisager qu'une reprise presque intégrale.
Ils soulignent que ce dernier estime à 427 euros par mois leur trouble de jouissance soit 11 202 euros à décembre 2021, montant à affiner jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons.
En réponse, la société Rénovations d'Ile-de-France indique qu'elle était tout à fait disposée à reprendre les désordres et terminer ses prestations pour faire la réception, de même que ses sous-traitants, ce que les maîtres de l'ouvrage lui ont refusé, ce dont elle déduit qu'étant à l'origine de l'arrêt du chantier, il n'est pas possible d'envisager qu'ils soient indemnisés pour un préjudice de jouissance ou encore un retard qui leur est à eux seuls imputable.
Les constructeurs font encore valoir que M. et Mme [R] [O] pouvaient occuper la maison et y vivre sans difficulté, étant en mesure selon l'expert amiable des maîtres de l'ouvrage d'occuper le rez-de-chaussée de l'extension.
Sur ce,
L'expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 427 euros par mois pour la privation de la pleine jouissance de l'étage de l'extension jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons, à compter du 15 octobre 2019, date théorique de la fin des travaux, en l'absence de délai écrit au contrat, lesdits travaux ayant débuté le 15 octobre 2018 et exigeant selon l'expert un délai de réalisation de douze mois qui correspond au délai déclaré par le responsable du service rénovation de la société Rénovations d'Ile-de-France à l'expert et au calendrier effectivement adopté par les parties selon leurs échanges écrits produits aux débats, consécutifs à la réunion de chantier du 30 août 2019.
La cour a d'ores et déjà constaté l'attitude de M. et Mme [R] [O] dans leurs relations avec le constructeur, à l'opposé de la volonté d'obstruction qui leur est reprochée par la société Rénovations d'Ile-de-France. Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, ils ont réagi rapidement dès lors qu'ils ont constaté des désordres et malfaçons pendant la construction de l'ouvrage et c'est à bon droit qu'ils n'ont pas voulu réceptionner les travaux et souhaité les arrêter en raison des malfaçons d'ores et déjà commises par la société Rénovations d'Ile-de-France.
Le moyen selon lequel M. et Mme [R] [O] seraient responsables de leur préjudice de jouissance du fait de leur refus de la poursuite des travaux est donc inopérant.
Les observations de l'expert sur le principe et le montant de la réparation de ce poste de préjudice ne sont pas autrement utilement contestées par la société Rénovations d'Ile-de-France, qui ne conteste pas tant la privation de jouissance d'une partie de l'extension que la matérialité du préjudice en l'état d'une maison habitable sans cet espace.
M. et Mme [R] [O] ont pourtant subi un préjudice lié à l'impossibilité d'occuper les espaces de vie qu'il était convenu qu'ils occupent au plus tard le 15 octobre 2019.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O], entièrement imputable aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France solidairement, à la somme de 11 202 euros en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'au mois de décembre 2021, précision étant faite que le mois de décembre 2021 est inclus dans le délai couvert par l'indemnité.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 427 euros par mois à compter de janvier 2022 et ce jusqu'au complet achèvement des travaux de réparation, afin d'indemniser leur trouble de jouissance.
4.2.3. Sur l'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage
M. et Mme [R] [O] indiquent que selon les conclusions de l'expert judiciaire, le retard dans la livraison de l'ouvrage n'est imputable qu'au constructeur en ce qu'il a accumulé les malfaçons à chaque étape du chantier au point de rendre nécessaire, plus de deux ans après le démarrage des travaux, leur reprise presque intégrale.
Ils soulignent que l'expert évalue l'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage qui leur est due, équivalente à 5 % du montant des travaux suivant les conditions générales du contrat, à la somme de 3 931,68 euros.
Subsidiairement, ils réclament le paiement de cette somme en réparation de leur préjudice moral.
Les motifs soutenus par les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France en lien avec la demande d'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage sont ceux développés en lien avec la demande d'indemnité au titre du trouble de jouissance.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat de construction de l'extension prévoient qu'en cas de retard dans la réalisation des travaux, le constructeur-rénovateur devra verser au maître de l'ouvrage une indemnité par jour calendaire de retard égale à 1/3000ème du prix convenu avec un maximum de 5%. Le retard dans la réalisation des travaux est constitué si les travaux ne sont pas réceptionnés dans le délai de réalisation des travaux mentionné aux conditions particulières du présent contrat".
Le retard de livraison n'est pas contesté en sa matérialité, mais uniquement en ce que les constructeurs imputent en tout ou partie ce retard, aux maîtres de l'ouvrage.
Selon les constats précédemment posés par la cour, qui excluent tout comportement fautif de ces derniers, ce motif n'est pas pertinent.
L'expert évalue cette indemnité à 3 931,68 euros, montant réclamé par M. et Mme [R] [O] et non contesté en lui-même par les constructeurs.
Il n'excède pas les 5 % du prix convenu au contrat.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O] entièrement imputable aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France, solidairement, à la somme de 3 931,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage.
5. Sur la demande de paiement formée par la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme [R] [O]
La société Rénovations d'Ile-de-France réclame le paiement du solde de son marché pour 25 691,40 euros, précisant avoir payé ses sous-traitants et en justifier.
M. et Mme [R] [O] ne formulent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L'expert judiciaire indique que le solde des travaux est de 25 691,40 euros en faveur de la société Rénovations d'Ile-de-France.
La demande de paiement du solde du marché portée par la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de cour d'appel procédait uniquement, devant les premiers juges, d'une demande de M. et Mme [R] [O] aux fins de voir établir les comptes entre les parties, solde du marché au stade d'avancement du chantier inclus à hauteur de 25 691,40 euros.
Par conséquent, c'est en toute logique que cette prétention n'est pas contestée en son principe par les maîtres de l'ouvrage, qui l'intègrent expressément dans le calcul du montant global de condamnation des constructeurs qu'ils réclament, après comptes entre les parties.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le montant du solde du marché au stade d'avancement du chantier, en faveur de la société Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 25 691,40 euros.
6. Sur les comptes entre les parties
M. et Mme [R] [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les constructeurs à leur régler, après établissement des comptes entre les parties, la somme de 63 629,11 euros (89 320,51 euros correspondant au montant de leurs préjudices et matériels, "sauf à parfaire" du chef de leur préjudice de jouissance - 25 691,40 euros au titre du solde des travaux).
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ne répondent pas expressément sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, s'opère, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, et n'a lieu en principe qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la demande qui lui était soumise que le tribunal a analysé la demande de comptes entre les parties en une demande de mise en 'uvre de la compensation, sauf à actualiser les dispositions légales applicables en ce que les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ont été remplacés par les articles 1347 à 1348-2 dudit code.
En l'espèce, les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France sont solidairement tenues vis-à-vis de M. et Mme [R] [O], au titre de leur responsabilité fondée sur le contrat du 23 octobre 2017 et ses avenants, au paiement des sommes suivantes :
- 74 186,83 euros au titre de leur préjudice :
- 11 202 euros en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'au mois de décembre 2021 inclus ;
- 3 931,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage ;
soit la somme globale de 89 320,51 euros.
M. et Mme [R] [O] sont tenus vis-à-vis de la société Rénovations d'Ile-de-France, au titre du même contrat, au paiement du solde de travaux à hauteur de 25 691,40 euros.
Ces obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il en résulte que les conditions de la compensation sont réunies.
Par conséquent, et après établissement des comptes entre les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres.
7. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement, et de condamner les mêmes in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, parties succombantes, à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la même réserve, et de condamner les mêmes in solidum à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel.
Les parties, dont les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, sont pour le surplus, déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France ;
- déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021, précision étant apportée que celui-ci est daté du 13 septembre 2021 ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] à la somme de 74 186,83 euros ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le trouble de jouissance de M. et Mme [R] [O] jusqu'au mois de décembre 2021 à la somme de 11 202 euros, précision étant apportée que le mois de décembre 2021 est inclus dans le délai couvert par l'indemnité ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 427 euros par mois à compter de janvier 2022 et ce jusqu'au complet achèvement des travaux de réparation, afin d'indemniser leur trouble de jouissance ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O] à la somme de 3 93 1,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le montant du solde du marché au stade d'avancement du chantier, en faveur de Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 25 691,40 euros ;
- après établissement des comptes entre les parties, condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres ;
- condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
- condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, parties succombantes, à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, y substituant :
Déboute les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France de leurs demandes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles ;
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire daté du 13 septembre 2021 ;
Condamne la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France in solidum aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France in solidum à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
N°
S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION
C/
[R]
[O] épouse [R]
S.A.R.L. [D] SM COUVERTURE
S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE
S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE
AB/VB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 721 054, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [S] [A] [R]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
Madame [H] [W] [M] [O] épouse [R]
née le 27 Janvier 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
S.A.R.L. [D] SM COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
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* *
DECISION :
Le 23 octobre 2017, M. [N] [R] et Mme [H] [O], son épouse (M. et Mme [R] [O]) ont conclu en qualité de maîtres de l'ouvrage avec la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de "constructeur-rénovateur", un contrat d'agrandissement et de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] (02), au prix de 83 131,55 euros TTC.
Plusieurs avenants ont ensuite été régularisés avec la société Rénovations d'Ile-de-France.
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2018 et la société Rénovations d'Ile-de-France a perçu en tout la somme globale de 49 395,38 euros.
Alléguant divers désordres, les époux [R] [O] ont refusé de payer le solde du marché, nonobstant la délivrance d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 691,40 euros.
Le 19 octobre 2020, la société Rénovations d'Ile-de-France les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a fait droit à cette demande et confié la mission d'expertise à M. [V] [L].
Ce dernier a déposé son rapport, daté du 13 septembre 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, les époux [R] [O] ont fait assigner à jour fixe la société Rénovations d'Ile-de-France et la société Pavillons d'Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Laon, afin de les voir solidairement condamnées à les indemniser de leurs préjudices.
Les sociétés défenderesses ont alors fait assigner en garantie et intervention forcée les sociétés Da Paixao construction (maçonnerie) et [D] SM couverture (travaux de couverture) intervenues sur le chantier, afin qu'elles les relèvent et garantissent en cas de condamnation.
La société [D] SM couverture n'ayant pas constitué avocat, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France ;
- déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France et à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, "après établissement des comptes entre les parties [souligné dans la décision]", à payer aux époux [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [R] [O] la somme de 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à 1'achèvement complet des travaux ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer aux époux [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 63 629,11 euros au titre des désordres, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 septembre 2022, la société Da Paixao construction a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant ordonné l'exécution provisoire.
Le 13 février 2023, la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France ont transmis par la voie électronique des conclusions formant appel incident.
Le 7 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites pour le 21 juin au plus tard sur le fait que le conseil de la société appelante devait, en application l'article 910 du code de procédure civile, déposer ses conclusions pour le 15 mai 2023 au plus tard.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit la société Da Paixao construction irrecevable à conclure en qualité d'intimée à l'appel incident de la société Rénovations d'Ile-de-France et de la société Pavillons d'Ile-de-France et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond.
Par ailleurs, la société [D] SM couverture a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 27 février 2023.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ont notifié leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 le 29 février 2024.
Par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, la société [D] SM couverture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, essentiellement, prononcer l'irrecevabilité des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à conclure en qualité d'intimées à son appel incident, et prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées et d'appel incident n°2 des sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à son égard.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France irrecevables à conclure en réponse sur l'appel incident de la société [D] SM couverture ;
- débouté la société [D] SM couverture de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n°2 notifiées le 29 février 2024 par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ;
- condamné les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France aux dépens de l'incident ;
- condamné les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France à payer à la société [D] SM couverture la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Da Paixao construction demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il lui a déclaré opposable ainsi qu'à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée aux côtés de la société [D] SM couverture à garantir les condamnations de la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de :
- 63 629,11 euros au titre des désordres,
- ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires au titre de l'article 700 et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer que le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 lui est inopposable ;
En conséquence,
Débouter intégralement la société Rénovations d'Ile-de-France de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle ;
A titre subsidiaire :
Déclarer l'appel en garantie formé par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France infondé ;
En conséquence,
Débouter la société Rénovations d'Ile-de-France de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Da Paixao construction ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de sa garantie et de la garantie de la société [D] SM couverture, à l'encontre de la société Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 42 121,67 euros ;
En toute hypothèse :
Débouter intégralement la société Rénovations d'Ile-de-France, et les autres intimés, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner la société Rénovations d'Ile-de-France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société [D] SM couverture demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement entrepris ;
En conséquence,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée, ainsi que la société Da Paixao construction, à garantir les condamnations de la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de :
- 63 629,11 euros au titre des désordres,
- ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer que le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 lui est inopposable ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à déclarer opposable à la société Da Paixao construction et à elle le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] ;
Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l'appel en garantie formé par les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France infondé ;
Prononcer l'annulation du contrat de sous-traitance entre la société Rénovations d'Ile-de-France et elle ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de sa garantie, à l'égard des sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France, à la seule somme de 7173,55 euros,
En toute hypothèse :
Débouter intégralement les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France et les autres intimés de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées envers elle, et ce quel que soit le fondement juridique ;
Condamner les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France demandent à la cour de :
A titre principal :
Débouter les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture de leur appel principal ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rendu opposable à la société Da Paixao construction et à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et condamné solidairement la société Da Paixao construction avec la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre pour 63 629,11 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Déclarer opposable à la société Da Paixao construction et [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire, celui-ci étant corroboré par des éléments extrinsèques produits aux débats ;
Les recevoir en leurs appels incident, les en dire bien fondées ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile-de-France, à défaut de lien contractuel existant entre eux ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes présentées contre la société Rénovations d'Ile-de-France en l'absence d'élément prouvant l'existence et le quantum des dommages ;
Subsidiairement,
Réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts alloués aux époux [R] [O] ;
Débouter les époux [R] [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de retard, car c'est eux qui ont imposé l'arrêt du chantier, rendant impossible de le terminer ;
Infirmer par conséquent le jugement, en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, après établissement des comptes entre les parties, à payer aux époux [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres, 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et 2 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau,
Recevoir la société Pavillons d'Ile-de-France en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Déclarer inopposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 ;
Débouter par conséquent les époux [R] [O] de toutes demandes présentées contre cette dernière ;
Recevoir la société Rénovations d'Ile-de-France en son appel incident ;
Condamner solidairement les époux [R] [O] à lui payer la somme de 25 691,40 euros au titre du solde du marché de travaux ;
Débouter les époux [R] [O] de toutes demandes financières et indemnitaires présentées à leur encontre ;
En cas de condamnation des concluantes,
Condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elles, compte tenu de leur qualité de sous-traitants ayant directement exécuté les travaux litigieux, à défaut de lien contractuel prouvé existant entre ces sociétés et les maîtres d'ouvrage ;
Débouter les sociétés Da Paixao construction, [D] SM couverture et les époux [R] [O] de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement les époux [R] [O], la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, les époux [O] [J] demandent à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la société Pavillons d'Ile-de-France et de la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre du jugement ;
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement la Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à leur verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur le lien contractuel entre M. et Mme [R] [O] et la société Pavillons d'Ile-de-France
La société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France soutiennent que le tribunal a considéré à tort que la société Pavillons d'Ile-de-France était cocontractante des maîtres d'ouvrage tout autant que la société Rénovations d'Ile-de-France, la mention au contrat de la société Pavillons d'Ile-de-France en tant que constructeur constituant selon elles une simple erreur.
Elles précisent que l'opération de construction a été menée par une unique entité économique, la société Rénovations d'Ile-de-France, qui seule a encaissé les règlements des maîtres de l'ouvrage, régularisé les contrats de sous-traitance et payé les sous-traitants, sans que jamais la société Pavillons d'Ile-de-France intervienne dans l'opération de construction.
Elles en déduisent que M. et Mme [R] [O] n'avaient aucun intérêt à présenter leur demande financière à l'encontre de la société Pavillons d'Ile-de-France, soulignant que cette dernière n'a d'ailleurs pas participé aux opérations d'expertise en l'absence d'intérêt, dès lors qu'elle n'était pas le constructeur et qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et les autres parties à la procédure.
En l'absence de lien contractuel avec les époux [R] [O], la société Pavillons d'Ile-de-France indique solliciter en conséquence, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause.
En réponse, les époux [R] [O] concluent à la confirmation du jugement entrepris au motif qu'ils ont bien un intérêt à agir à l'encontre de la société Pavillons d'Ile-de-France compte tenu des liens contractuels qui les lient, en qualité, s'agissant de la société Pavillons d'Ile-de-France, de constructeur-rénovateur, au même titre que la société Rénovations d'Ile-de-France.
Ils soulignent particulièrement avoir eu pour interlocuteur un commercial de la société Pavillons d'Ile-de-France, avoir signé avec la société Pavillons d'Ile-de-France un premier devis de travaux du 25 août 2017 à l'en-tête "Rénovations d'Ile-de-France - groupe Pavillons d'Ile-de-France" dont les éléments d'identification correspondaient à la société Pavillons d'Ile-de-France, et relèvent que l'extrait Kbis de la société Rénovations d'Ile-de-France établit que celle-ci n'a commencé son activité que postérieurement, le 15 septembre 2017.
Ils ajoutent que si le descriptif de travaux du 25 août 2017 est à l'en-tête de la société Rénovations d'Ile-de-France, il est signé par la société Pavillons d'Ile-de-France, et que dans le contrat du 23 octobre 2017, c'est la société Pavillons d'Ile-de-France qui est désignée comme constructeur-rénovateur.
Ils font encore valoir que le certificat Qualibat "RGE" et l'attestation d'assurance en garantie de la souscription par le constructeur en charge des travaux d'une assurance responsabilité civile décennale, sont au nom de la société Pavillons d'Ile-de-France exclusivement, que l'attestation d'assurance leur a été remise par le commercial de la société Pavillons d'Ile-de-France, que les plans annexés au dossier de permis de construire portent tout à la fois les cachets de la société Pavillons d'Ile-de-France et de la société Rénovations d'Ile-de-France, que l'échéancier prévisionnel de juillet 2018 tenant compte de la moins-value de 2 845,92 euros a été établi par la société Pavillons d'Ile-de-France, de même que la facture du 23 novembre 2017, le mail du 12 septembre 2019 adressé à M. [R], et qu'enfin la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2020, référencée "Affaire : société Pavillons D'Ile-de-France C/ M. et Mme [R] [N]" leur a été adressée par le cabinet juridique Safir qui indiquait expressément être mandaté par la société Pavillons d'Ile-de-France à cet effet, ce qui établit selon eux qu'à cette dernière date, la société Pavillons d'Ile-de-France se considérait toujours tenue par son obligation de réaliser les travaux, réclamant par ailleurs leur paiement.
Ils concluent à une absence de novation ou de délégation imparfaite, à la qualité de codébitrices des deux sociétés adverses, solidairement tenues à leur égard de l'obligation de réaliser les travaux objets du contrat du 23 octobre 2017 et eux-mêmes d'en acquitter le prix, peu importe la personne désignée pour en recevoir le paiement.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, c'est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la demande de la société Pavillons d'Ile-de-France, soutenue par la société Rénovations d'Ile-de-France, aux fins de voir "débouter les époux [F] de toutes demandes conduites contre la société Pavillons d'Ile-de-France, à défaut de lien contractuel existant entre eux [souligné par la cour]", fondée sur des motifs soulignant un défaut d'intérêt de M. et Mme [R] [O] à présenter une demande à son encontre en l'absence de lien contractuel entre les parties, constitue un motif d'irrecevabilité au sens des articles précités, motif auquel M. et Mme [R] [O], par une juste compréhension de la demande ainsi formulée, opposent l'existence du lien contractuel contesté.
A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que le contrat initial a été conclu entre M. et Mme [R] [O] et la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de constructeur-rénovateur, ce dont attestent à la fois les mentions préimprimées relatives à l'identification de cette dernière et l'apposition du tampon humide de ladite société sur la signature de son représentant, en-dessous de la mention "Pavillons d'Ile-de-France".
Il n'existe dès lors aucune équivoque relative à l'intervention au contrat de société Pavillons d'Ile-de-France en qualité de cocontractante des époux [R] [O], débitrice des obligations d'un constructeur-rénovateur à leur égard.
Le modèle de formulaire de rétractation prévu au contrat est d'ailleurs établi au nom de cette dernière.
Le descriptif de travaux du 25 août 2017, à l'en-tête "Rénovation d'Ile-de-France - groupe Pavillons d'Ile-de-France", a été tamponné en chacune de ses pages "Contrat - 23 octobre 2017 - Pavillons d'Ile-de-France".
Le certificat Qualibat RGE du 6 mars 2017 est également au nom de la société Pavillons d'Ile-de-France.
Il en est de même de l'attestation d'assurance du 13 février 2017 au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale.
L'échéancier prévisionnel correspondant au même contrat a encore été établi sur un document préimprimé à l'en-tête de la société Pavillons d'Ile-de-France, de même que la facture n°458 "5 % acompte à la signature".
Enfin, la lettre de mise en demeure du cabinet Safir pour le compte, expressément, de la société Pavillons d'Ile-de-France, mentionne en toutes lettres que "la société Pavillons d'Ile-de-France a réalisé les travaux sur votre construction conformément aux dispositions du contrat en date du 23 octobre 2017" et que cette dernière réclame la possibilité de finaliser les travaux entrepris et le paiement de la somme de 25 691,40 euros dont elle estime M. et Mme [R] [O] redevables à son égard.
La société Pavillons d'Ile-de-France soutient uniquement qu'une erreur matérielle affecte le contrat, à l'exclusion de tout motif relatif à une éventuelle novation ou délégation imparfaite.
Pourtant, l'ensemble des pièces produites attestent de la matérialité du lien contractuel existant entre cette dernière, et M. et Mme [R] [O].
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société Pavillons d'Ile-de-France avait nécessairement, à l'égard de M. et Mme [R] [O], la qualité de contractant et donc de débiteur, en tant que constructeur-rénovateur, "tout comme la société Rénovations d'Ile-de-France" qui pour sa part, revendique avec constance dans ses écritures cette qualité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France.
2. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire aux différentes parties à l'instance
2.1. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Da Paixao construction et à la société [D]
La société Da Paixao construction fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement appelée aux opérations d'expertise, son gérant ne s'étant présenté que de manière informelle à la première réunion, à la demande de la société Rénovations d'Ile-de-France, sans assistance et sans connaître les contours de la mission de l'expert judiciaire.
Elle relève que c'est en raisonnant de manière infondée, par analogie avec la situation de la société Pavillons d'Ile-de-France, que le jugement critiqué retient qu'il existe des éléments extrinsèques corroborant les constatations de l'expert, permettant de lui déclarer opposable ledit rapport, alors que les éléments extérieurs au rapport d'expertise communiqués par les maîtres de l'ouvrage et listés par le tribunal (échanges de courriers, de courriels ou comptes-rendus de réunion de travaux), avaient été exclusivement adressés aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France ou Rénovations d'Ile-de-France.
Elle en déduit qu'il n'existe aucun élément extrinsèque au rapport d'expertise qui lui soit opposable et susceptible d'établir la nature des désordres et leur origine, de déterminer dans quelle mesure ils lui seraient imputables et lui permettant de discuter utilement le coût des reprises.
La société [D] SM couverture relate dans des termes similaires les circonstances de la présence de son gérant à la première réunion d'expertise.
Elle précise n'avoir pas été destinataire des pièces versées lors des opérations d'expertise, notamment les dires des 23 avril 2021 et 3 septembre 2021 des conseils des parties aux opérations d'expertises, et les notes de l'expert judiciaire, et n'avoir ainsi pu discuter les conclusions de ce dernier.
Elle relève encore que les éléments évoqués par la juridiction de [Localité 11] ne concernent que la relation entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O] et ne peuvent ainsi constituer des preuves corroborant le rapport d'expertise vis-à-vis d'elle.
A l'instar de la société Da Paixao construction, elle précise n'avoir jamais été destinataire de la moindre correspondance de la part de ses contradicteurs se rapportant à des désordres ou malfaçons, ou encore alléguant d'une quelconque responsabilité ou imputabilité à son encontre, et conclut de même qu'il n'existe aucun élément extrinsèque au rapport d'expertise qui lui soit opposable.
La société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France exposent que la société Rénovations d'Ile-de-France a interrogé l'expert judiciaire lorsqu'il a diffusé son pré-rapport le 26 juillet 2021 pour lui demander un avis sur la mise en cause des sous-traitants, sans obtenir d'autre réponse que le dépôt de son rapport d'expertise définitif le 13 septembre 2021 et la précision qu'il appartenait à la société Rénovations d'Ile-de-France de rechercher par procédure séparée la responsabilité des sous-traitants.
Elles soulignent que le rapport d'expertise judiciaire a bien été produit aux débats et que l'évolution du droit positif, en ce que la Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 22 décembre 2023, que la preuve déloyale ou illicite peut désormais être retenue et avoir force probante à certaines conditions - alors qu'une telle preuve était auparavant nécessairement écartée, et encore, que l'article 1554 alinéa 2 du code de procédure civile dispose désormais que le rapport d'expertise amiable a valeur de rapport d'expertise judiciaire, démontre que les principes du droit de la preuve ne sont pas immuables.
Elles précisent à cet égard que dans le cadre d'une expertise amiable, participe aux opérations toute personne intéressée, sans avoir besoin d'être convoquée ou assignée préalablement, pour faire valoir que dans le cas des sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, celles-ci sont intervenues volontairement afin d'énoncer des éléments techniques.
M. et Mme [R] [O] ne prennent pas position dans ce débat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
Ainsi, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de désignation de l'expert judiciaire et du rapport d'expertise, et il est admis par toutes les parties, que les opérations d'expertise, ordonnées contradictoirement à l'égard de la société Rénovations d'Ile-de-France et de M. et Mme [R] [O], n'ont jamais été étendues aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture.
Au lu de l'ordonnance du juge des référés, la mission impartie à l'expert ne concernait que les rapports entre le constructeur-rénovateur en la personne de la société Rénovations d'Ile-de-France, à l'initiative de la procédure, et le maître de l'ouvrage en la personne de M. et Mme [R] [O], à l'exclusion de toute autre partie.
Au lu du rapport d'expertise, les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture ne sont pas désignées dans le préambule établissant la liste des "parties en cause", comme parties voire simples "assistants techniques", à l'instar du cabinet MP expertise représenté par M. [U] [X] - cette dernière qualité, au demeurant, n'étant pas davantage susceptible de leur rendre le rapport d'expertise à lui seul, opposable (Civ. 2e, 16 mars 1983 : Bull. civ. II, n°79).
Elles n'ont pas non plus été convoquées par l'expert afin de participer aux réunions d'expertise, fournir des documents contractuels ou techniques, et elles n'ont pas été destinataires de ses diverses correspondances, relances, notes, pré-rapport et rapport d'expertise.
Au final, leur présence à la première réunion d'expertise sur site le 7 avril 2021, "pour la demanderesse", en la personne de leurs gérants respectifs, aux côtés du responsable du service rénovation de la société Rénovations d'Ile-de-France (page 13 du rapport d'expertise), procède exclusivement d'un choix de cette dernière d'être assistée de ses "sous-traitant maçonnerie" et "sous-traitant couverture" selon la désignation retenue par l'expert.
S'ils ont fourni des explications techniques durant cette première réunion d'expertise en présence de l'expert judiciaire, les gérants des deux sociétés n'ont jamais eu l'occasion de débattre des constatations et analyses posées par l'expert.
Il ne peut être déduit de leur simple présence à la première réunion aux côtés du constructeur-rénovateur à l'origine de leur intervention sur le chantier, aux fins de fournir les éléments techniques nécessaires dans le cadre des opérations d'expertise engagées à sa demande, une intention "d'intervenir volontairement" aux opérations d'expertise, ainsi que le soutiennent les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France, notion au demeurant non fondée, en droit, s'agissant d'une expertise judiciaire.
En réponse au dernier dire du conseil de M. et Mme [R] [O] du 3 septembre 2021, l'expert judiciaire indique sur ce point : "Dans l'ordonnance de référé du 13 janvier 2021, objet de la présente expertise, les sous-traitants de la société Rénovations d'Ile-de-France ne sont pas mis en cause. Il appartiendra à la société Rénovations d'Ile-de-France d'aller rechercher le cas échéant la responsabilité de ses sous-traitants."
Il en résulte que s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, devant les premiers juges et devant la cour, le rapport d'expertise de M. [V] [L] ne peut être opposé aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, tierces aux opérations d'expertise, qu'à la condition complémentaire d'être corroboré par d'autres éléments de preuve à leur égard.
Si désormais, ainsi que le souligne la société Rénovations d'Ile-de-France, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, publié au bulletin), cette évolution du droit de la preuve ne justifie pas que par analogie, en l'espèce, la société Rénovations d'Ile-de-France, qui n'avait pas fait assigner les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture devant le juge des référés et était encore à même de solliciter l'extension à ces dernières de la mesure d'expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, depuis les premières constatations techniques effectuées en sa présence, à sa seule initiative, ait attendu le 3 septembre 2021 pour solliciter l'avis de l'expert sur une mise en cause des entreprises "de maçonnerie, de menuiseries, de charpente et de couverture", ce à quoi l'expert a répondu avec justesse qu'il ne pouvait répondre favorablement compte tenu de l'avancée des opérations et le dépôt du rapport prévu le 13 septembre 2021.
Par ailleurs, si, en application des articles 1552 et 1554 du code de procédure civile, en vigueur entre le 1er novembre 2021 et le 1er septembre 2025, tout tiers intéressé pouvait, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci, à charge pour le technicien de l'informer qu'elles lui étaient alors opposables, et de lui remettre à l'issue des opérations, son rapport écrit - ledit rapport ayant valeur de rapport d'expertise judiciaire, c'est dans le cadre spécial d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable d'un différend. En l'espèce, le cadre d'intervention de l'expert est un cadre totalement distinct s'agissant d'un cadre judiciaire, et par ailleurs, aucune des deux sociétés Da Paixao construction ou [D] SM couverture n'a expressément demandé à intervenir aux opérations d'expertise, enfin, aucune d'elle n'a été destinataire, à la diligence de M. [L], de courriers, notes ou rapport d'expertise judiciaire.
Hormis le rapport d'expertise, les éléments dont se prévalent les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France pour corroborer les constats de l'expert sont tout d'abord, "les échanges de courriers avec les maîtres d'ouvrage et les comptes rendus de réunion de travaux" qu'elles estiment contradictoires aussi bien à l'égard de la société Rénovations d'Ile-de-France que vis-à-vis de ses sous-traitants en ce qu'ils étaient sur place au moment de l'expertise et ont répondu aux sollicitations techniques de l'expert, sans pouvoir ignorer les difficultés qui devaient affecter le chantier compte tenu de la circonstance qu'au moment de la première réunion d'expertise, près de deux années s'étaient écoulées depuis la dernière facture qu'ils avaient émise.
Pourtant, il n'est justifié d'aucune correspondance à l'attention de la société Da Paixao construction ou la société [D] SM couverture, qu'elle émane des constructeurs-rénovateurs ou des maîtres de l'ouvrages, faisant état de difficultés ou désordres en lien avec les interventions des intéressées. Elles n'ont ainsi jamais été en mesure de débattre avec leurs cocontractants ou avec les maîtres de l'ouvrage des difficultés alléguées du fait de leurs interventions respectives sur le chantier. N'étant pas destinataires des documents diffusés aux seules parties aux opérations d'expertise, elles n'ont pas non plus été en mesure de débattre contradictoirement des échanges de courriers et des comptes-rendus de réunion de travaux dans ce cadre.
En outre, s'agissant plus particulièrement des contrats de sous-traitance et des factures, l'éventualité que les gérants des sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture se soient présentés à la première réunion d'expertise au su de difficultés liées à des malfaçons qui leur étaient imputables constitue une simple présomption, dans un contexte où l'on ignore tout des liens d'intérêt existant à ce moment-là entre chacune de ces deux sociétés, et le constructeur-rénovateur à l'instigation duquel elles se sont présentées.
Puis, les photographies produites aux débats par M. et Mme [R] [O], les relevés écrits de l'acte de construction sur les malfaçons alléguées, les échanges de mails et comptes rendus de réunion avec le constructeur-rénovateur, dont les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture n'ont pas été destinataires avant d'être assignées au fond, constituent des éléments antérieurs aux opérations d'expertise, remis à l'expert dans le cadre d'opérations techniques dans le cadre desquelles seules les parties constituées ont eu la faculté d'en débattre utilement.
Enfin, le courrier du 3 septembre 2021 de M. [U] [X], expert amiable intervenant pour les maîtres d'ouvrage, a été adressé à l'expert judiciaire dans le cadre d'un dernier dire par le conseil de M. et Mme [R] [O], en réponse au dire de son contradicteur intervenant pour le compte de la société Rénovations d'Ile-de-France, au visa expressément de l'article 276 du code de procédure civile relatif au traitement, par l'expert judiciaire, des observations ou réclamations des parties. Ce document constitue un commentaire succinct, point par point, des dires de l'avocat de la société Rénovations d'Ile-de-France du même jour. En l'absence de toute analyse technique articulée au soutien des observations formulées, il ne s'agit ni d'un rapport d'expertise amiable, ni même d'un document technique exploitable indépendamment du pré-rapport d'expertise judiciaire et du dire du 3 septembre 2021 du conseil de la société Rénovations d'Ile-de-France. Il en résulte qu'il s'agit d'un élément indissociable du rapport d'expertise judiciaire qui a, de plus, été commenté et analysé par l'expert judiciaire dans le cadre du débat contradictoire entre les seules parties alors constituées, préalablement au dépôt du rapport d'expertise.
Il n'existe ainsi aucun élément extérieur au rapport d'expertise judiciaire propre à le corroborer en établissant dans le respect de la contradiction vis-à-vis des sociétés de travaux l'imputabilité des désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur coût.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Da Paixao construction le rapport d'expertise judiciaire, en précisant qu'il est daté du 13 septembre 2021.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient également de déclarer inopposable à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire daté du 13 septembre 2021.
2.2. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société Pavillons d'Ile-de-France
La société Pavillons d'Ile-de-France demande au tribunal de la " recevoir (') en son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu'il [lui] a déclaré opposable (') le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021."
La société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture ne formulent pas d'observations sur ce point.
Enfin, M. et Mme [R] [O] font valoir que la société Pavillons d'Ile-de-France sollicite dans le dispositif de ses écritures l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise judiciaire et subséquemment, le débouté des demandes qu'ils forment à son encontre, sans qu'elle évoque cette prétention dans la discussion, et en déduisent que conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. Ils relèvent par ailleurs que la société Pavillons d'Ile-de-France souligne dans la discussion que le rapport d'expertise a été produit aux débats et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve qui ont été produits.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent notamment, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Pavillons d'Ile-de-France demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écriture,s de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021 et débouter par conséquent, les époux [R] [O] de toutes demandes présentées à son encontre.
Elle ne présente aucun motif au soutien de cette demande.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire, en précisant que celui-ci est daté du 13 septembre 2021.
3. Sur la demande de garantie formée par la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre de la société Da Paixao construction et de la société [D] SM couverture
La société Da Paixao construction, appelante, fait valoir que le contrat de sous-traitance et les factures dont se prévaut le constructeur ne font qu'établir qu'elle est intervenue sur le chantier, ce qu'elle n'a jamais contesté, sans établir que les désordres et malfaçons listées par l'expert judiciaire sont susceptibles de lui être imputés, de sorte que la cour ayant déclaré que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement elle expose que s'il est de principe que le sous-traitant, par l'effet de loi du 31 décembre 1975, est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, elle n'avait en l'espèce que la qualité d'exécutant conformément aux dispositions de l'article 1787 du code civil qui prévoit que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie et le juge ne devant pas s'arrêter à la qualification du contrat donnée par les parties.
La société [D] SM COUVERTURE soutient en substance des motifs identiques.
Elle ajoute que le contrat de sous-traitance est nul en ce que la loi du 31 décembre 1975, d'ordre public, dispose en son article 14 qu'à peine de nullité, les paiements de toutes sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, ce dont ne fait pas mention en l'espèce sa convention de sous-traitance du 9 novembre 2018.
La société Rénovations d'Ile-de-France fait valoir que contrairement à ce qu'elles soutiennent, les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture ont la qualité de sous-traitantes et sont contractuellement et pleinement responsables des désordres occasionnés par leurs travaux, lesquels ont été dument identifiés par le contrat de sous-traitance et par les factures. Selon elle, les désordres allégués par M. et Mme [R] [O] ressortant indiscutablement des prestations de ces dernières, elles lui doivent leur garantie conformément à leurs engagements contractuels.
Sur ce,
L'article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour a constaté qu'il n'existait aucun élément extérieur au rapport d'expertise judiciaire, non opposable à lui seul aux sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, propre à le corroborer en établissant, dans le respect de la contradiction vis-à-vis des sociétés de travaux, l'imputabilité des désordres constatés, leur nature, leur étendue et leur coût.
Si la société Rénovations d'Ile-de-France justifie, au niveau de son appel en garantie, de la production de deux contrats de sous-traitances et de factures, il est en revanche d'ores et déjà établi qu'elle ne produit aucune preuve efficace au soutien de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'une et l'autre société.
En l'absence de preuve au soutien de l'appel en garantie présenté, la demande n'est pas fondée en fait, et il n'y a donc pas lieu de trancher la question de l'existence et la nature du contrat qui lie la société Rénovations d'Ile-de-France à la société [D] SM couverture, de l'existence du dommage, de son étendue et de l'étendue de sa responsabilité dans la réalisation du dommage éventuel.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Da Paixao construction et la société [D] SM couverture à garantir la société Rénovations d'Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 63 629,11 euros au titre des désordres, il convient de débouter les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France de leurs demandes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles.
4. Sur les demandes des maîtres de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs
4.1. Sur la responsabilité des constructeurs
M. et Mme [R] [O] font valoir que les désordres qui affectent l'ouvrage, apparus avant la réception, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, tenu à leur égard d'une obligation de résultat de livrer des travaux conformes aux stipulations contractuelles, exempts de vices et de malfaçons, fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Ils ajoutent que cette responsabilité contractuelle de droit commun se trouve engagée, même lorsque les désordres ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ou à celle de ses éléments d'équipement indissociables.
Ils font ainsi état des différents désordres qui selon eux, en ce qu'ils portent directement atteinte à la solidité de l'ouvrage, justifient leur refus de réaliser le ravalement puis de réceptionner en l'état les travaux réalisés.
Ils soulignent que l'expert judiciaire a chiffré à 60 458,67 euros - 64.690,77 TTC avec la maîtrise d''uvre - le coût de la remise en état de l'ensemble de ces désordres, dont M. [L] impute l'entière responsabilité à la société Rénovations d'Ile-de-France, contractant général.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France exposent que le 6 septembre 2019, la société Rénovation d'Ile-de-France avait provoqué une réunion de chantier durant laquelle il avait été précisé qu'une intervention sur la menuiserie et le montant de la baie coulissante devait intervenir dans le courant du mois de septembre, que les tabliers de volets roulants ainsi que les sous-faces étant en commande, et où était confirmée une pose de plaquettes avec un ravalement à effectuer une fois la menuiserie posée, calendrier de travaux que M. et Mme [R] [O] avaient accepté et confirmé par courrier du 10 septembre 2019, avant de reconnaître le 26 septembre 2019 qu'une partie des engagements avait été tenue, tout en sollicitant en dépit de ces avancées une participation financière au regard du retard pris par le chantier.
Elles relatent encore que c'est à l'annonce que les désordres liés aux menuiseries étaient résolus et qu'il allait être procédé au ravalement des murs extérieurs, et enfin, envisagé une pré-réception préalablement à une réflexion sur le dédommagement, que M. [R] a fait savoir qu'il refusait le ravalement avant d'avoir obtenu une proposition ferme au sujet de son indemnisation financière, tout en reconnaissant dans le même temps que le montant de baie vitrée avait été remplacé. Selon la société Rénovations d'Ile-de-France, à compter de ce moment, les maîtres d'ouvrage ont refusé qu'elle et ses sous-traitants poursuivent les travaux, alors qu'ils étaient tous disposés à terminer le chantier, à reprendre les désordres et à faire la réception de l'ouvrage.
Dès lors, si les constructeurs admettent que le fondement des réclamations de M. et Mme [R] [O] soit la responsabilité contractuelle en l'absence de réception, ils soulignent que ces derniers étant tenus de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage allégués, sont mal venus à lui reprocher de n'avoir pas terminé un chantier dont ils lui ont interdit l'accès. Ils concluent en conséquence au débouté pur et simple des prétentions adverses et subsidiairement, à la réduction du quantum des condamnations à plus juste proportion, compte tenu de l'attitude, elle-même fautive, de M. et Mme [R] [O] qui a contribué à leur préjudice et de l'absence d'éléments chiffrés.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1231-1 du code civil s'applique en cas de dommages survenus avant la réception ou en l'absence de réception, dans la mesure où les garanties légales n'ont pas encore pris effet, lorsqu'il existe un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le constructeur.
Il appartient alors au maître de l'ouvrage de démontrer l'imputabilité des désordres invoqués au constructeur.
Cette preuve rapportée, le constructeur est tenu notamment d'une obligation de résultat de réaliser et de livrer des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l'espèce, le constructeur ne conteste ni la nature des travaux entrepris, consistant pour l'essentiel à ériger une extension accolée à une maison d'habitation préexistante, ni le fondement contractuel de la responsabilité invoquée à son encontre, mais uniquement, à titre principal, le bien-fondé des demandes présentées, au motif qu'il a été empêché de mener à leur terme les travaux engagés, du fait de l'obstruction du chantier par les maîtres de l'ouvrage.
A cet égard, les premiers juges ont relevé avec pertinence que M. et Mme [R] [O] avaient envoyé plusieurs mails à leurs cocontractants dès le mois décembre 2018 pour se faire communiquer des croquis et des plans de l'ouvrage, pour fixer des rendez-vous chantier et discuter de "leurs interrogations", selon leurs termes, relatives à l'ouvrage en cours de construction. Dans un courriel du 9 avril 2019 en particulier, M. [R] a alerté son correspondant, notamment sur l'apparence "bosselée" de la toiture à la jonction de l'ancienne toiture, demandant qu'elle soit "rattrapée", signalant qu'il lui était "fort désagréable sans être du métier de découvrir de tels manquements aux règles de l'art".
Puis dans un courriel en date du 13 juin 2019, le constructeur a indiqué, à la suite d'un rendez-vous de chantier, le récapitulatif suivant des actions à entreprendre : "Pour le calage sous linteaux en façade avant et arrière on démonte et on refait le fourrage. Pour le rattrapage des 7 cm de différence on démonte et on refourre la charpente. Il faut juste me laisser le temps d'organiser ces travaux avec les entreprises concernées. Pour le trou sur la baie coulissante je vais faire changer le montant de la baie (c'est en commande). (') La fenêtre et le volet du pignon, que j'attends !! sera posée en même temps que les volets roulants et les bas de baies. Les plaquettes pour les angles sont en commande. Le remblai et le nettoyage sera fait à partir du jeudi 20." M. [R] a alors répondu par courriel du 18 juin 2019 en validant certaines actions, en émettant des réserves sur d'autres.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société Rénovations d'Ile-de-France a fait état d'une réunion de chantier qui s'était tenue le 30 août 2019 et "au vu des désordres du chantier" annonçait le prévisionnel de la pose de la menuiserie (entre le 16 et le 20 septembre) et le ravalement qui s'ensuivrait, enfin, indiquait que "concernant le dédommagement demandé", il était en cours de discussion.
Par courrier en réponse du 10 septembre 2019, M. et Mme [R] [O] indiquaient être "ravis et rassurés" que leurs remarques "quant aux désordres constatés" aient été prises en compte, remerciaient leur interlocuteur pour son implication, puis indiquaient "qu'il rest[ait] néanmoins quelques points sur lesquels [ils] n'av[aie]nt toujours pas de précision à savoir :
- la fourniture et pose de la fenêtre de l'étage côté pignon arrière", précisant que la commande avait dû être passée en juin ;
- "le" dédommagement lié "aux désordres constatés : le ravalement étant prévu sous quelques jours, nous souhaitons obtenir votre proposition avant que ces travaux soient achevés" dans la mesure où "bien que nous soyons convaincus que vous saurez trouver un accord en adéquation avec nos attentes respectives, il serait difficile d'évaluer un éventuel désaccord une fois les travaux achevés."
En l'absence de réponse "au sujet de [leur] proposition financière amiable", M. et Mme [R] [O] adressaient un nouveau courrier daté du 26 septembre 2019 à leurs interlocuteurs en leur donnant jusqu'au 4 octobre pour répondre avant de mandater un expert à l'effet "qu'il procède lui-même à l'estimation des désordres." La société Rénovations d'Ile-de-France s'y est opposée par courrier en réponse du 8 octobre 2019, indiquant "admett[re] volontiers que nous avons rencontré des problèmes lors de la construction" mais avoir "réglé un certain nombre de points que nous avions vu lors de notre rendez-vous du 30 août 2019 et (') continuer à 'uvrer pour vous livrer une maison exempte de défauts" et à cet effet, être en mesure de procéder rapidement au ravalement des murs extérieurs puis une fois l'enduit réalisé et les derniers travaux effectués, procéder à une pré-réception afin de "faire un état des lieux des dysfonctionnements passés et présents puis nous mettre d'accord sur une proposition d'indemnisation." Par courrier en réponse du 14 octobre 2019, M. et Mme [R] [O] ont notifié leur refus qu'il soit procédé à un ravalement et une pré-réception sans accord sur une proposition d'indemnisation. Ils faisaient état de nouveaux désordres dont la hauteur du plancher béton de l'étage, plus haut que l'existant, et fixaient un nouveau délai jusqu'au 19 octobre pour solliciter leur avocat aux fins de voir réaliser une expertise.
Puis il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- l'absence de mur de refend dans le vide sanitaire est une non-façon ;
- la présence de fonds de coffrage dans le vide sanitaire est une non-façon aux règles de l'art de la profession ;
- la réalisation de l'arase d'étanchéité située au-dessus du plancher bas du rez-de-chaussée a pour origine un non-respect de la norme technique ;
- la réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée est non conforme à la norme technique ;
- l'erreur d'altimétrie affectant le plancher haut du rez-de-chaussée, plus haut que celui de l'existant, avec présence d'un ressaut, est une non-façon ;
- l'absence de joint de dilatation au droit de la maison et de son extension, l'absence de sommiers "Achelet" béton d'appui des linteaux métalliques, l'absence de liaisonnement entre les linteaux métalliques, la présence d'un pré-linteau au lieu d'un linteau, la différence de matériaux entre l'habillage des linteaux et du trumeau, avec la façade, la présence de reprise de coulage sur l'arase des pointes de pignons, constituent des non-conformités à la norme technique ;
- la pose de la charpente bois est non conforme à la norme technique ;
- le défaut de planéité de la couverture en façade au droit du raccord entre l'extension et l'existant, la présence d'une noue manufacturée non adaptée au type de couverture, le manque de tuiles chatières, la présence de pare-pluie différents avec de nombreuses déchirures, le défaut de recouvrement du pare-pluie au droit du velux et l'absence de closoir sur les faitages sont des non-conformités à la norme technique,
- la gouttière de l'extension côté terrasse, qui présente un flanchement au milieu, est non conforme à la norme technique ;
- la dégradation de la descente d'eau pluviale à l'arrière de l'extension résulte d'un incident de chantier,
- le mauvais fonctionnement des menuiseries et volets roulants, la déformation des sous-faces des coffres des volets roulants des baies coulissantes, et la fixation d'un montant d'une baie coulissante, objet d'un remplacement, sans liaison ni étanchéité avec les autres éléments du dormant, résultent d'un défaut d'achèvement des travaux s'agissant du mauvais fonctionnement des menuiseries et volets roulants, et d'un non-respect de la norme s'agissant du remplacement du montant de la baie ;
- le défaut d'implantation de la fenêtre de l'étage du pignon arrière de l'extension, totalement décentrée, et dont l'un des gonds de volets battants est descellé, constitue une erreur de réalisation à la suite du non-respect des plans du permis de construire.
Il conclut notamment au point 10 de sa mission à la responsabilité entière de la société Rénovations d'Ile-de-France.
Les différents échanges entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O], l'expertise judiciaire, et la comparaison entre les désordres signalés par les maîtres de l'ouvrage dans leurs différents courriels et courriers d'une part, les constats effectués par l'expert judiciaire d'autre part, établissent sans équivoque que le constructeur connaissait et admettait l'existence de certaines malfaçons et désordres avant même la première réunion d'expertise, s'engageant même à une mise en conformité, et que d'autres ont été découverts en cours d'expertise, n'étant pas visibles pour les "propriétaires non avertis", c'est-à-dire profanes.
Preuve est ainsi pleinement rapportée par M. et Mme [R] [O] de l'imputabilité au constructeur des désordres et malfaçons relevés par l'expert judiciaire, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
Le constructeur leur oppose essentiellement les faits de ses sous-traitants. Il leur oppose ensuite l'obstruction du chantier alors qu'il allait finaliser les travaux convenus.
Il lui appartient d'établir la matérialité de ces causes d'exonération de sa responsabilité.
En application de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité [souligné par la cour], à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage."
Il en résulte que l'imputabilité éventuelle des désordres ou malfaçons qui affectent l'ouvrage, à un sous-traitant, n'exonère pas le constructeur, seul lié aux maîtres de l'ouvrage par des obligations contractuelles, de son entière responsabilité.
L'expert l'a rappelé à plusieurs reprises, avec justesse, dans le cadre de son rapport d'expertise. Il indique en particulier, en réponse au dire n°1 du conseil des constructeurs et au dire n°2 du conseil des maîtres de l'ouvrage : "Le chantier a souffert d'un manque de suivi et de coordination des travaux de la part de la société Rénovations d'Ile-de-France envers ses sous-traitants.
En effet on constate dans le dire n°1 de Maître [E] [Z] du 03 septembre 2021, que la société Rénovations d'Ile-de-France renvoie régulièrement la responsabilité sur les sous-traitants. " (page 33 du rapport d'expertise).
Puis il ressort des échanges entre la société Rénovations d'Ile-de-France et M. et Mme [R] [O] que ces derniers ont, en lien avec leur prétention légitime à la réalisation d'un ouvrage exempt de vices, pointé au fur et à mesure de l'avancement du chantier des observations, interrogations, critiques et demandes fondés sur des éléments précis, objectivés et qualifiés techniquement par la suite par l'expert judiciaire, qui a même constaté des désordres non visibles et donc non constatés initialement par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que des désordres graves, en ce qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes.
M. et Mme [R] [O] ont par ailleurs vainement tenté un rapprochement amiable avec le constructeur et pris le temps d'enjoindre à ce dernier de prendre position sur un montant d'indemnisation à leur bénéfice que le constructeur, en sa qualité d'homme de l'art, tenu d'assurer le suivi du chantier de bout en bout, était parfaitement à même d'apprécier nonobstant ses motifs pour décliner toute proposition amiable avant l'achèvement des travaux et la pré-réception.
Les maîtres de l'ouvrage faisaient pour leur part valoir avec justesse que les désordres et malfaçons ne pourraient plus être correctement estimés une fois les travaux achevés.
Il en résulte qu'aucune "obstruction", selon les termes du constructeur, qui se concevrait en l'espèce comme une tactique consistant à susciter sans arrêt des difficultés pour entraver le déroulement du chantier, ne peut être justement imputé à M. et Mme [R] [O] qui ont mis en 'uvre, objectivement, les différents moyens à leur portée, en leur qualité de propriétaires profanes de l'ouvrage - interrogations, dialogue, demande, tentatives de règlement amiable du litige - avant de fermer le chantier qui s'avérait à ce moment-là, après expertise judiciaire, criblé de désordres et de malfaçons.
La société Rénovations d'Ile-de-France échoue en conséquence à rapporter la preuve des causes exonératoires de responsabilité totales ou partielles dont elle se prévaut.
S'agissant de la société Pavillons d'Ile-de-France, sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur est recherchée sur le fondement des dispositions contractuelles qui la lient à M. et Mme [R] [O] et les obligations à sa charge qui en résultent.
Elle s'est vu confier par contrat du 23 octobre 2017 par M. [R] et Mme [O], en la qualité constructeur-rénovateur, des travaux d'extension de leur maison d'habitation, pour un montant 83 131,55 euros TTC, et leur a fourni l'échéancier prévisionnel correspondant.
Elle a également fourni à ces derniers l'attestation d'assurance du 13 février 2017 au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale, le certificat Qualibat RGE du 6 mars 2017 à son nom, le descriptif de travaux du 25 août 2017, et la facture n°458 "5 % acompte à la signature".
Il en résulte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France sont donc entièrement et solidairement responsables des conséquences des désordres et malfaçons constatés qui leur sont imputables, sur le fondement de leur obligation contractuelle de résultat dans la réalisation de l'ouvrage.
4.2. Sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage
4.2.1. Sur le préjudice matériel
M. et Mme [R] [O] sollicitent le paiement de la somme de 64 690,77 TTC au titre du coût de la remise en état de l'ouvrage, maîtrise d''uvre comprise, selon le chiffrage de l'expert judiciaire dont ils soulignent la précision et le détail, poste par poste.
Ils ajoutent que l'expert a relevé par ailleurs deux désordres résultant de non-conformités aux stipulations contractuelles, pour lesquels il n'a pas chiffré le montant des reprises, estimant que ceux-ci devaient faire l'objet d'un remboursement à hauteur de la prestation facturée :
- l'absence de mur de refend en fondation dans le vide sanitaire : le constructeur avait marqué son accord pour effectuer une moins-value de 947,64 euros TTC ;
- la non-conformité de la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée : le plancher de l'extension est plus haut que celui de l'existant, avec présence d'un ressaut. Selon l'expert, ce désordre résulte d'un non-respect des documents contractuels et, outre son caractère inesthétique, entraîne un risque de chutes, mais compte tenu de l'importance des travaux et du coût pour avoir le plancher de l'extension au même niveau que celui de l'existant, il préconise de le garder dans l'état et de créer une rampe dans l'épaisseur de l'ébrasement de la porte et d'indemniser les propriétaires du montant du plancher. L'expert chiffre le montant du préjudice pour cette erreur d'altimétrie du plancher de l'extension à 8 812, 80 euros TTC, soit le coût de réalisation du plancher par la société Rénovations d'Ile-de-France, suivant devis descriptif des travaux produit en cours d'expertise. Ils sollicitent le paiement de la somme de 8 548,42 euros TTC compte tenu de la remise de 3 % contenue dans le devis.
Les constructeurs font valoir que l'expert judiciaire a procédé à un chiffrage par simple estimation qu'ils estiment insuffisante, en l'absence de devis chiffré produit à la diligence de M. et Mme [R] [O], en distinguant les travaux de reprise des désordres et mise en conformité pour 42 121,67 euros, et les travaux induits (réfaction du carrelage, dépose et pose de meubles...) pour 18 337,00 euros, qui selon eux sont de la responsabilité le cas échéant des sous-traitants, de même que le coût d'une maîtrise d''uvre.
Ils rappellent qu'il était convenu, consécutivement à la réunion de chantier du 30 août 2019, que la société Rénovations d'Ile-de-France intervienne pour reprendre les désordres, avant que les maîtres de l'ouvrage s'y opposent subitement.
Subsidiairement, ils demandent la réduction du quantum des condamnations à de plus juste proportion compte tenu de l'attitude de M. et Mme [R] [O] ayant contribué à leur propre préjudice, et de l'absence d'éléments chiffrés.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au juge d'apprécier le montant des dommages-intérêts éventuellement dus par les constructeurs en réparation des dommages consécutifs à leur manquement contractuel à leur obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
L'expert a constaté au point 9 de sa mission les différents désordres et malfaçons qui affectent l'ouvrage et dont les parties ont pu débattre durant les opérations d'expertise puis devant les juridictions saisies du litige.
Ayant exclu les travaux de reprises des deux désordres constatés non imputables au constructeur (l'absence d'étanchéité extérieure sur un mur de fondation et le défaut d'équerrage de 7 cm de l'extension sur la longueur), il a fourni une estimation, d'une part du coût des travaux de reprise en lien avec les seuls désordres imputables au constructeur, d'autre part du coût des travaux induits par ces travaux de reprise, en pages 14 et 15 de son rapport, en fournissant le détail précis de chaque poste de travaux, des mesures ou quantités nécessaires et du coût, ce qui ressort tant de sa mission que de sa compétence technique à l'origine de sa désignation, de sorte que le grief tiré de l'absence de devis exprimé par les constructeurs n'est pas pertinent.
Par ailleurs, pour retenir l'entière responsabilité des constructeurs, la cour a d'ores et déjà constaté l'attitude de M. et Mme [R] [O] marquée par le maintien d'un dialogue tout au long de l'exécution des travaux et la volonté de parvenir à un règlement amiable du litige, exclusif de toute attitude d'obstruction. Partant, ce motif ne constitue pas un motif valable de réduire les montants d'indemnité estimés par l'expert.
L'évaluation du préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] n'est pas autrement contestée par les constructeurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et au lu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 13 septembre 2021, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] aux montants suivants :
- coût de la remise en état, TVA de 20 % incluse : 60 458,67 euros ;
- coût de la maîtrise d''uvre, TVA de 20 % incluse : 4 232,10 euros ;
- remboursement de la prestation correspondant au mur de refend (non-façon) : 947,64 euros
- remboursement de la prestation correspondant à la réalisation du plancher de l'extension, après déduction de la remise de 3 % contenue au devis (non-conformité contractuelle) : 8 548,42 euros TTC, M. et Mme [R] [O] ne s'opposant pas à la proposition de l'expert de créer une rampe et de les rembourser du coût de la prestation, au regard de l'importance et du coût des travaux de repose de la hauteur du plancher de l'extension par rapport à celui de l'existant ;
soit la somme globale de 74 186,83 euros.
4.2.2. Sur le trouble de jouissance
M. et Mme [R] [O] exposent que les travaux d'extension auraient dû être achevés le 15 octobre 2019, mais qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de jouir normalement de l'extension, les ouvrages réalisés étant affectés de telles malfaçons et leur solidité si gravement compromise que l'expert n'a pu envisager qu'une reprise presque intégrale.
Ils soulignent que ce dernier estime à 427 euros par mois leur trouble de jouissance soit 11 202 euros à décembre 2021, montant à affiner jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons.
En réponse, la société Rénovations d'Ile-de-France indique qu'elle était tout à fait disposée à reprendre les désordres et terminer ses prestations pour faire la réception, de même que ses sous-traitants, ce que les maîtres de l'ouvrage lui ont refusé, ce dont elle déduit qu'étant à l'origine de l'arrêt du chantier, il n'est pas possible d'envisager qu'ils soient indemnisés pour un préjudice de jouissance ou encore un retard qui leur est à eux seuls imputable.
Les constructeurs font encore valoir que M. et Mme [R] [O] pouvaient occuper la maison et y vivre sans difficulté, étant en mesure selon l'expert amiable des maîtres de l'ouvrage d'occuper le rez-de-chaussée de l'extension.
Sur ce,
L'expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 427 euros par mois pour la privation de la pleine jouissance de l'étage de l'extension jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons, à compter du 15 octobre 2019, date théorique de la fin des travaux, en l'absence de délai écrit au contrat, lesdits travaux ayant débuté le 15 octobre 2018 et exigeant selon l'expert un délai de réalisation de douze mois qui correspond au délai déclaré par le responsable du service rénovation de la société Rénovations d'Ile-de-France à l'expert et au calendrier effectivement adopté par les parties selon leurs échanges écrits produits aux débats, consécutifs à la réunion de chantier du 30 août 2019.
La cour a d'ores et déjà constaté l'attitude de M. et Mme [R] [O] dans leurs relations avec le constructeur, à l'opposé de la volonté d'obstruction qui leur est reprochée par la société Rénovations d'Ile-de-France. Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, ils ont réagi rapidement dès lors qu'ils ont constaté des désordres et malfaçons pendant la construction de l'ouvrage et c'est à bon droit qu'ils n'ont pas voulu réceptionner les travaux et souhaité les arrêter en raison des malfaçons d'ores et déjà commises par la société Rénovations d'Ile-de-France.
Le moyen selon lequel M. et Mme [R] [O] seraient responsables de leur préjudice de jouissance du fait de leur refus de la poursuite des travaux est donc inopérant.
Les observations de l'expert sur le principe et le montant de la réparation de ce poste de préjudice ne sont pas autrement utilement contestées par la société Rénovations d'Ile-de-France, qui ne conteste pas tant la privation de jouissance d'une partie de l'extension que la matérialité du préjudice en l'état d'une maison habitable sans cet espace.
M. et Mme [R] [O] ont pourtant subi un préjudice lié à l'impossibilité d'occuper les espaces de vie qu'il était convenu qu'ils occupent au plus tard le 15 octobre 2019.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O], entièrement imputable aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France solidairement, à la somme de 11 202 euros en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'au mois de décembre 2021, précision étant faite que le mois de décembre 2021 est inclus dans le délai couvert par l'indemnité.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 427 euros par mois à compter de janvier 2022 et ce jusqu'au complet achèvement des travaux de réparation, afin d'indemniser leur trouble de jouissance.
4.2.3. Sur l'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage
M. et Mme [R] [O] indiquent que selon les conclusions de l'expert judiciaire, le retard dans la livraison de l'ouvrage n'est imputable qu'au constructeur en ce qu'il a accumulé les malfaçons à chaque étape du chantier au point de rendre nécessaire, plus de deux ans après le démarrage des travaux, leur reprise presque intégrale.
Ils soulignent que l'expert évalue l'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage qui leur est due, équivalente à 5 % du montant des travaux suivant les conditions générales du contrat, à la somme de 3 931,68 euros.
Subsidiairement, ils réclament le paiement de cette somme en réparation de leur préjudice moral.
Les motifs soutenus par les sociétés Rénovations d'Ile-de-France et Pavillons d'Ile-de-France en lien avec la demande d'indemnité de retard dans la livraison de l'ouvrage sont ceux développés en lien avec la demande d'indemnité au titre du trouble de jouissance.
Sur ce,
Les conditions générales du contrat de construction de l'extension prévoient qu'en cas de retard dans la réalisation des travaux, le constructeur-rénovateur devra verser au maître de l'ouvrage une indemnité par jour calendaire de retard égale à 1/3000ème du prix convenu avec un maximum de 5%. Le retard dans la réalisation des travaux est constitué si les travaux ne sont pas réceptionnés dans le délai de réalisation des travaux mentionné aux conditions particulières du présent contrat".
Le retard de livraison n'est pas contesté en sa matérialité, mais uniquement en ce que les constructeurs imputent en tout ou partie ce retard, aux maîtres de l'ouvrage.
Selon les constats précédemment posés par la cour, qui excluent tout comportement fautif de ces derniers, ce motif n'est pas pertinent.
L'expert évalue cette indemnité à 3 931,68 euros, montant réclamé par M. et Mme [R] [O] et non contesté en lui-même par les constructeurs.
Il n'excède pas les 5 % du prix convenu au contrat.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O] entièrement imputable aux sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France, solidairement, à la somme de 3 931,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage.
5. Sur la demande de paiement formée par la société Rénovations d'Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme [R] [O]
La société Rénovations d'Ile-de-France réclame le paiement du solde de son marché pour 25 691,40 euros, précisant avoir payé ses sous-traitants et en justifier.
M. et Mme [R] [O] ne formulent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L'expert judiciaire indique que le solde des travaux est de 25 691,40 euros en faveur de la société Rénovations d'Ile-de-France.
La demande de paiement du solde du marché portée par la société Rénovations d'Ile-de-France à hauteur de cour d'appel procédait uniquement, devant les premiers juges, d'une demande de M. et Mme [R] [O] aux fins de voir établir les comptes entre les parties, solde du marché au stade d'avancement du chantier inclus à hauteur de 25 691,40 euros.
Par conséquent, c'est en toute logique que cette prétention n'est pas contestée en son principe par les maîtres de l'ouvrage, qui l'intègrent expressément dans le calcul du montant global de condamnation des constructeurs qu'ils réclament, après comptes entre les parties.
En l'absence d'autres observations utiles des parties sur ce point, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant établissement des comptes entre les parties, évalué le montant du solde du marché au stade d'avancement du chantier, en faveur de la société Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 25 691,40 euros.
6. Sur les comptes entre les parties
M. et Mme [R] [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les constructeurs à leur régler, après établissement des comptes entre les parties, la somme de 63 629,11 euros (89 320,51 euros correspondant au montant de leurs préjudices et matériels, "sauf à parfaire" du chef de leur préjudice de jouissance - 25 691,40 euros au titre du solde des travaux).
Les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France ne répondent pas expressément sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, s'opère, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, et n'a lieu en principe qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la demande qui lui était soumise que le tribunal a analysé la demande de comptes entre les parties en une demande de mise en 'uvre de la compensation, sauf à actualiser les dispositions légales applicables en ce que les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ont été remplacés par les articles 1347 à 1348-2 dudit code.
En l'espèce, les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France sont solidairement tenues vis-à-vis de M. et Mme [R] [O], au titre de leur responsabilité fondée sur le contrat du 23 octobre 2017 et ses avenants, au paiement des sommes suivantes :
- 74 186,83 euros au titre de leur préjudice :
- 11 202 euros en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'au mois de décembre 2021 inclus ;
- 3 931,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage ;
soit la somme globale de 89 320,51 euros.
M. et Mme [R] [O] sont tenus vis-à-vis de la société Rénovations d'Ile-de-France, au titre du même contrat, au paiement du solde de travaux à hauteur de 25 691,40 euros.
Ces obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il en résulte que les conditions de la compensation sont réunies.
Par conséquent, et après établissement des comptes entre les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres.
7. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement, et de condamner les mêmes in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, parties succombantes, à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la même réserve, et de condamner les mêmes in solidum à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel.
Les parties, dont les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture, sont pour le surplus, déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Ile-de-France ;
- déclaré opposable à la société Pavillons d'Ile-de-France le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021, précision étant apportée que celui-ci est daté du 13 septembre 2021 ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice matériel de M. et Mme [R] [O] à la somme de 74 186,83 euros ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le trouble de jouissance de M. et Mme [R] [O] jusqu'au mois de décembre 2021 à la somme de 11 202 euros, précision étant apportée que le mois de décembre 2021 est inclus dans le délai couvert par l'indemnité ;
- condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 427 euros par mois à compter de janvier 2022 et ce jusqu'au complet achèvement des travaux de réparation, afin d'indemniser leur trouble de jouissance ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le préjudice de M. et Mme [R] [O] à la somme de 3 93 1,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage ;
- avant établissement des comptes entre les parties, évalué le montant du solde du marché au stade d'avancement du chantier, en faveur de Rénovations d'Ile-de-France, à la somme de 25 691,40 euros ;
- après établissement des comptes entre les parties, condamné solidairement la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres ;
- condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
- condamné la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France, parties succombantes, à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, y substituant :
Déboute les sociétés Pavillons d'Ile-de-France et Rénovations d'Ile-de-France de leurs demandes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Da Paixao construction et [D] SM couverture à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées contre elles ;
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [D] SM couverture le rapport d'expertise judiciaire daté du 13 septembre 2021 ;
Condamne la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France in solidum aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Pavillons d'Ile-de-France et la société Rénovations d'Ile-de-France in solidum à payer à M. et Mme [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE