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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 28 août 2025, n° 23/01098

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 23/01098

28 août 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 412 DU 28 AOUT 2025

N° RG 23/01098 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7K

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de POINTE.A.PITRE en date du 14 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021R00003

APPELANTS :

Monsieur [O] [YE] [J] [F]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [S] [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [Z] [BG] [U] [F]

[Adresse 25]

[Localité 13]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [FL] [H] [XN] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1] ( CÔTE D'IVOIRE)

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [UK] [Y] [F]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [ZC] [YL] [F]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. CCH-LNG

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

INTERVENANTE FORCEE :

Me [DX] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CCH-LNG

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Madame Solange LOCO, greffière placée.

Lors du prononcé : Madame Sonia VICINO, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le magasin à l'enseigne LIBRAIRIE GENERALE a été créé en 1952 à [Localité 22] par M. [T] [F], entrepreneur individuel, décédé le 20 juin 2001 ;

Le 1er janvier 1984 a été créée la S.A.R.L. dénommée 'SOCIETE EXPLOITATION LIBRAIRIE GENERALE', ci-après désignée 'SELG', dont les consorts [F] étaient les associés ;

Par acte sous seing privé du même jour, M. [J] [T] [F], propriétaire du fonds de commerce de librairie papeterie, en a consenti la location-gérance à ladite société SELG, et ce pour une duée de deux ans à compter du 1er janvier 1984 ; par avenant à ce contrat en date du 13 octobre 1994, les mêmes parties ont convenu de faire débuter une nouvelle période de location gérance de 10 ans à compter du 2 août 1994 ;

En 1988, un point de vente distinct de celui du [Adresse 7] à [Localité 22], a été créé dans la zone industrielle et commerciale de [Localité 20] à [Localité 16] et, en 2007, un autre dans la zone commerciale de [Localité 19] au [Localité 21] ;

M. [J] [T] [F] est décédé aux [Localité 15] le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder, outre son épouse alors survivante, Mme [C] [E], née le 9 mars 1917 à [Localité 22], ses six enfants, savoir M. [O] [YE] [F], Mme [FL] [F] épouse [KK], M. [Z] [F], M. [UK] [F], M. [S] [F] et Mme [ZC] [F] veuve [W] ; ces enfants seront ci-après désignés 'les consorts [F]' ;

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, les consorts [F], propriétaires indivis et bailleurs, ont conclu avec la société SELG un bail commercial d'une durée de 9 années à effet du 1er décembre 2018, portant sur un local (local n°1) d'une surface de 600 m2 environ (comprenant un magasin d'environ 300 m2 avec coin + dépôt de 300 m2 environ + parking), sis au rez-de-chaussée du [Adresse 6], à [Localité 16], moyennant un loyer mensuel de 7200 euros HT et hors charges ;

Par acte sous seing privé du même jour, les mêmes bailleurs ont conclu avec la société SELG un second bail commercial d'une durée de 9 années à effet du 1er décembre 2018 et portant cette fois sur un local (local n°2) d'une surface de 600 m2 environ (comprenant un magasin d'environ 350 m2 avec coin + dépôt de 250 m2 environ + parking), sis au rez-de-chaussée du [Adresse 6], à [Localité 16], moyennant un loyer mensuel de 7200 euros HT et hors charges ;

Par jugement du 9 février 2018, publié au BODACC le 11 mars suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, saisi par le gérant le 6 février précédent, a ouvert au profit de la société SELG une procédure de sauvegarde et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [V] [VZ] en qualité d'administrateur judiciaire ; une période d'observation de 6 mois y a été ouverte et celle-ci a été prolongée de 6 mois suivant jugement du même tribunal du 27 juillet 2018 ;

Par jugement du 28 janvier 2019, le même tribunal a converti cette sauvegarde en redressement judiciaire et ouvert une nouvelle période d'observation de 6 mois à compter du 9 février 2019, autorisant par ailleurs l'administrateur judiciaire à procéder à des appels d'offres en vue de la cession des actifs de la société ;

Par jugement du 15 avril 2019, rectifié en ses erreurs matérielles par jugement du 29 avril 2019, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société SELG au profit de la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY, ci-après désignée 'AMT', et prononcé la liquidation judiciaire de la première ; la société CCH-NLG s'est ensuite substituée à la société AMT en qualité de cessionnaire ;

Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2020, M. [O] [F], Mme [FL] [F], M. [Z] [F], M. [UK] [F], M. [S] [F] et Mme [ZC] [F] ont fait délivrer à 'la société CCH-NLG (ALL MOL TECHNOLOGY)' un commandement de payer la somme de 148 857,66 euros représentant 'les redevances de location gérance impayées des locaux de [Localité 20] et de [Localité 22]' de janvier à septembre 2020, ce commandement visant en outre 'la clause résolutoire insérée au bail (...)' ;

Une procédure de conciliation a été ouverte par le président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, par ordonnance du 7 octobre 2020, sur demande et au profit de la société CCH-NLG, et Me [VZ], administrateur judiciaire, y a été désigné pour tenter, en 4 mois, d'obtenir l'accord du bailleur et du propriétaire du fonds de commerce exploité par elle (les consorts [F]), pour suspendre les effets du commandement de payer du 14 septembre 2020 et de rechercher et négocier avec ces derniers un accord afin de préserver la pérennité de l'entreprise ;

Par actes séparés d'huissier de justice des 6 décembre 2020, 14 décembre 2020 et 13 janvier 2021, les consorts [F] ont fait appeler la société CCH-NLG et la société AMT devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance et de les voir condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des redevances de location gérance échues et impayées ;

Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président du tribunal mixte de commerce, dans le cadre de la conciliation ouverte le 7 octobre 2020 au profit de la société CCH-NLG, a ordonné l'interruption des actions en justice des consorts [F] tendant à la condamnation de la société CCH-NLG au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 2 § II de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, et précisé que cette mesure ne produirait effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur ; cette mission a été renouvelée par ordonnance en date du 18 février 2021 pour une durée de 5 mois et a pris fin le 7 juillet 2021, en suite de quoi l'instance de référé engagée les 14 décembre 2020 et 13 janvier 2021 a été reprise, dans le cadre de laquelle les consorts [F], demandeurs, ont conclu in fine (le 2 mars 2022) aux fins de voir :

- débouter les sociétés CCH-NLG et AMT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- juger que ces sociétés ne se sont pas acquittées dans le délai d'un mois des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 septembre é020,

- juger que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance libre est acquise depuis le 15 octobre 2020,

- ordonner l'expulsion de la société CCH-NLG et dire qu'elle 'devra libérer, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'elle occupe sis au [Adresse 7] et au [Adresse 4] à [Localité 22], rez-de-chaussée et le dépôt de 600 m2 au [Adresse 6] [Localité 20], dès signification de la décision à intervenir et après l'établissement d'un état des lieux de sortie avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,'

- ordonner à la société CCH-NLG d'avoir 'à restituer l'intégralité des mobiliers et matériels garnissant le fonds donné en location gérance à la conclusion du contrat dans les locaux du fonds au vu de l'inventaire figurant en annexe au contrat de location gérance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard',

- condamner in solidum et à titre provisionnel la société CCH-NLG et la société ALL MOL TECHNOLOGY à payer aux héritiers [F] la somme de 148 857,66 euros au titre des arriérés des redevances pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2020, représentant les causes du commandement avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-1 du même code,

- condamner 'la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY tenue à garantie, à payer' :

- condamner in solidum la société CCH-NLG et la société ALL MOL TECHNOLOGY au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à un montant journalier de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC à compter du 15 octobre 2020 augmenté des charges et accessoires

- condamner in solidum la société CCH-NLG et la société ALL MOL TECHNOLOGY à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En réplique, la société CCH-NLG et la société AMT concluaient de conserve aux fins de voir :

- constater que les prétentions des consorts [F] se heurtaient à des contestations sérieuses,

- par conséquent, juger n'y avoir lieu à référé en ce qui concernait l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [F],

- désigner un expert avec mission, notamment, d'examiner les défauts de conformité et désordres mentionnés dans le rapport du cabinet APAVE en ce qui concernait l'état de l'immeuble situé aux [Adresse 7] à [Localité 22], de donner son avis sur leurs origines, causes et importances et de déterminer si les défauts de conformité et désordres étaient de nature à faire obstacle à l'exploitation de la librairie sur le site, de nature à menacer la sécurité des biens et des personnes et étaient respectueux des normes en matière d'établissement recevant du public,

Par ordonnance rendue le 14 avril 2022 entre, d'une part, les consorts [F], demandeurs, et, d'autre part, les sociétés CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY, défenderesses, le juge des référés :

- a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par les consorts [F],

- a ordonné, aux frais avancés de la société CCH-NLG, une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert auquel était confiée la mission, en substance, de déterminer l'état de l'immeuble abritant le local d'exploitation des [Adresse 7] à [Localité 22] et de rechercher si les défauts de conformité et désordres constatés étaient de nature à faire obstacle à l'exploitation de la librairie sur le site et à menacer la sécurité des biens et personnes et s'ils étaient respectueux des normes en matière d'établissement recevant du public,

- a fixé les modalités de consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et les autres modalités d'exécution de la mesure d'instruction

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- 'a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

- a rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit par provision ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 6 mai 2022, les consorts [F] ont relevé appel de cette ordonnance, y intimant chacune des sociétés CCH-NLG et AMT et y fixant expressément son objet à la critique de chacune des dispositions de cette décision ;

Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 26 septembre 2022, par ordonnance du président de chambre et avis subséquent du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel notifiés aux appelants le 30 mai 2022, en suite de quoi ces derniers ont fait signifier cette déclaration d'appel à chacune des sociétés intimées, et ce par actes d'huissier de justice séparés délivrés le 1er juin 2022 ;

Les sociétés CCH-NLG et AMT ont constitué même avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 21 juin 2022 ;

Sur requête de sa part en ce sens du 17 avril 2023, la S.A.S. CCH-NLG a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 20 avril 2023, Me [DX] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [V] [VZ], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de simple surveillance ;

Pour cette raison même, la cour, lors de l'audience du 24 avril 2023 à laquelle cause et parties avaient finalement été renvoyées après deux premiers renvois, a constaté l'interruption de l'instance en l'attente de la mise en cause du mandataire judiciaire et justification de la déclaration de créance des consorts [F] au passif de cette sauvegarde et, pour ce faire, a renvoyé cause et parties à la mise en état virtuelle du 5 juin 2023 ;

En l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective à la date du 5 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation administrative de l'affaire du rôle des affaires en cours et rappelé aux parties qu'elle pourrait y être réinscrite sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné cette radiation ;

Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, les consorts [F] ont sollicité la réinscription de leur appel au rôle de la 2ème chambre civile et commercial, produisant à cette fin :

- leur déclaration de créance du 13 juin 2023 entre les mains du mandataire judiciaire de la société CCH-NLG, alors en sauvegarde, reçue par ce dernier, suivant avis de réception dûment signé, le 15 juin 2023,

- un acte de commissaire de justice portant assignation en intervention forcée délivré à Me [DX] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CCH-NLG, en date du 28 septembre 2023 ;

L'affaire a donc été réinscrite au rôle sous le n° 23/1098 du répertoire général, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 ;

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce a, sur conversion de la sauvegarde en cours, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CCH-NLG et désigné Me [DX] [R] en qualité de liquidateur;

***

Les consorts [F], appelants, ont conclu quant à eux à dix reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimées, par RPVA, respectivement les 15 juin 2022, 29 juillet 2022, 7 novembre 2022, 18 janvier 2023, 24 février 2023, 6 avril 2023, 31 mai 2024, 29 août 2024, 4 novembre 2024 et 6 décembre 2024 ('conclusions d'appelant récapitulatives n° 9") ;

La société ALL MOL TECHNOLOGY et la société CCH-NLG, cette dernière par son représentant légal avant sa liquidation et par Me [DX] [R], liquidateur, après cette liquidation judiciaire, intimées, ont conclu elles aussi au fond à dix reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelantes, par RPVA, respectivement les 7 juillet 2022, 22 septembre 2022, 12 décembre 2022, 18 avril 2023, 19 janvier 2024, 1er mars 2024, 29 juillet 2024, 1er août 2024, 27 septembre 2024 et 6 décembre 2024 ('conclusions d'intimés récapitulatives n° 6") ;

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 10 mars 2025 ;

A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;

Néanmoins, le conseil des intimées a remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA le 25 juin 2025, une note dite 'note en délibéré', aux termes de laquelle il communique un rapport d'expertise judiciaire clôturé et déposé le 24 juin 2025 par l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé querellée, estimant qu'il 'serait opportun d'intégrer cette pièce qui détermine clairement l'origine, la nature et la cause des désordres affectant le local de [Localité 22] ainsi que l'imputation des responsabilités';

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 6 décembre 2024, les consorts [F] concluent aux fins de voir, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile et des articles 1104, 1224 et suivants, 1231-6, 1240 et 1343-1 du code civil :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur leurs demandes,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de provision des sociétés AMT et CCH-NL représentée par son liquidateur,

- constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance en date du 27 décembre 1983 et rappelée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 septembre 2020, est acquise depuis le 14 octobre 2020,

- condamner à titre provisionnel la société AMT à payer aux héritiers [F] la somme de 148 857,66 euros au titre des arriérés des redevances pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

- débouter la société CCH-NLG, représentée par son liquidateur, et la société AMT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, condamner la société AMT au paiement des redevances échues à compter du mois de janvier 2020 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire, ordonner que ces sommes soient séquestrées sur un compte CARPA dans l'attente d'une décision exécutoire statuant sur le fond du litige,

Subsidiairement, sur la mesure d'expertise, si par extraordinaire elle devait être confirmée, compléter la mission en y ajoutant de 'déterminer les préjudices subis par les Consorts [F] notamment quant à la perte de valeur du fonds de commerce du fait des agissements des sociétés ALL MOL TECHNOLOGY et CCH-NLG',

En tout état de cause,

- débouter la société CCH-NLG, représentée par son liquidateur, et la société AMT :

** de leur demande de provision,

** de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la société AMT à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Pour l'exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;

2°/ Par leurs propres dernières conclusions, remises au greffe le 6 janvier 2025 ('conclusions récapitulatives n° 6"), la société CCH-NLG, se disant 'prise en la personne de son représentant légal (...) représentée par Maître [DX] [R] (...) ès qualités de liquidateur judiciaire' et la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY souhaitent voir quant à elles, au visa des articles 606, 1219, 1220, 1719, 1720 et 1755 du code civil et des articles 873 et 145 du code de procédure civile :

'Sur la compétence du juge des référés,

- constater que les prétentions (des consorts [F]) se heurtent à des contestations sérieuses,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance du 14 avril 2022 ainsi que l'ordonnance de remplacement de l'expert du 17 mai 2022 et juger n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne l'ensemble des demandes, fins et prétentions (des consorts [F]) formulées à l'encontre de la société CCH-NLG et de la société ALL MOL TECHNOLOGY ,

A titre reconventionnel,

- confirmer l'ordonnance du 14 avril 2022 ainsi que l'ordonnance de remplacement de l'expert du 17 mai 2022,

Par conséquent,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec mission de (...) (notamment) déterminer si les défauts de conformité et désordres (présentés par l'immeuble situé aux [Adresse 7] à [Localité 22]) sont de nature à faire obstacle à l'exploitation de la librairie sur le site, de nature à menacer la sécurité des biens et des personnes et sont respectueuses des normes en matière d'établissement recevant du public (...),

- (...),

- condamner solidairement indivisaires [F] (...) à payer par provision à la société CCH-NLG la somme de 574 056 euros,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum les indivisaires [F] (...) à verser à chacune des sociétés CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' ;

Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens exposés par intimées au soutien de ces demandes ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la note en délibéré des intimées du 25 juin 2025

Attendu que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Attendu que la société AMT et Me [DX] [R], ès qualités de liquidateur de la société CCH-NLG ont remis au greffe et notifié au conseil des intimés, par RPVA, le 25 juin 2025, après clôture des débats le 10 mars précédent, une note en délibéré et une nouvelle pièce, alors même que, d'une part, le ministère public n'était pas partie jointe à la procédure et n'y était pas intervenu et, d'autre part, le président, avant clôture des débats, n'avait pas demandé une telle note ; qu'il y a donc lieu de déclarer ces note et pièce nouvelle irrecevables et, partant, de les rejeter des débats ;

II- Sur l'intervention de Me [DX] [R], ès qualités de liquidateur de la société CCH-NLG

Attendu qu'est versé aux débats le jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, à la demande notamment de la débitrice, a converti la sauvegarde alors en cours à l'égard de la société CCH-NLG en liquidation judiciaire et désigné Me [DX] [R] en qualité de liquidateur ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Me [R] n'a été appelée en intervention forcée en la présente instance d'appel, suivant acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, qu'en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société CCH-NLG, puisqu'à cette date, ladite sauvegarde était toujours en cours, qui n'a été convertie en liquidation juciaire que près d'un mois plus tard ;

Attendu qu'aucun acte d'intervention forcée de Me [R] en sa qualité de liquidateur n'est produit, cependant que, dès ses conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, Me [R] a conclu pour le compte de la société CCH-NLG en qualité cette fois de liquidateur de cette dernière, et non pas de mandataire judiciaire à l'ancienne sauvegarde, de quoi il ressort que, ce faisant, elle est intervenue volontairement en cette qualité ; qu'il convient par suite de l'y dire recevable ;

III- Sur la recevabilité de l'appel des consorts [F]

Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de quinze jours à compter de sa signification ;

Attendu qu'en l'espèce, les consorts [F] ont relevé appel le 6 mai 2022 d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 14 avril 2022, soit moins de 15 jours avant la déclaration d'appel, sans qu'il soit prétendu et moins encore justifié que cette décision aurait été signifiée préalablement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a donc lieu de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir ;

IV- Sur l'expertise judiciaire in futurum ordonnée par l'ordonnance déférée querellée

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel des consorts [F] qu'ils ont bel et bien expressément déféré à la cour la disposition de l'ordonnance querellée par laquelle le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise in futurum ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Mais attendu qu'il ressort du dispositif de leurs écritures que les mêmes appelants n'y demandent l'infirmation de ladite ordonnance qu'en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes, à l'exclusion, par suite, de l'infirmation de la disposition de cette même ordonnance par laquelle le juge a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et ce nonobstant le fait qu'en la parrtie 'discussion' de ces mêmes écritures ils argumentent sur le prétendu mal fondé de la mesure ordonnée (pages 37, 38 et 39) ; qu'ils ont ainsi manifestement omis de mentionner cette demande d'infirmation et de rejet de cette mesure au dispositif de leurs conclusions ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef ; qu'en revanche, la demande des intimées tendant à voir confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 mai 2022, par laquelle l'expert initialement désigné a été remplacé, n'a pas été déférée à la cour, si bien que cette dernière n'a pas à y statuer ;

Attendu que, cependant, les consorts [F] souhaitent qu'en cas de confirmation à cet égard, la mission de l'expert soit complétée pour qu'il lui soit demandé de 'déterminer les préjudices subis par les Consorts [F] notamment quant à la perte de valeur du fonds de commerce du fait des agissements des sociétés ALL MOL TECHNOLOY et CCH-NLG' ;

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Or, attendu que la demande des appelants tendant à compléter la mission de l'expert désigné par la décision querellée, apparaît étrangère à la mission purement technique confiée à cet expert par le premier juge, qui consiste dans la recherche et la description de l'état du bâtiment au regard des normes de sécurité en vigueur, notamment aux plans électrique et sécurité-incendie, ainsi que dans la détermination des préjudices éventuels de l'exploitant au regard des non-conformités éventuelles ; qu'en effet, cette demande a trait à un litige, tout autre, quant à de prétendus agissements fautifs du preneur au contrat de location gérance et quant à sa responsabilité ainsi suspectée indépendamment du simple non paiement des redevances ; qu'ainsi, il est manifeste que sous couvert d'un complément de mission les consorts [F] entendent voir ordonner une toute nouvelle expertise étrangère à l'objet de celle qui l'a déjà été et qui est en cours d'exécution s'agissant d'une décision exécutoire de plein droit à titre provisoire ; qu'en conséquence, aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ne justifie ajouter une telle mission à celle déjà confiée à l'expert judiciaire ; qu'il ne sera donc pas fait droit en l'état la demande de ce chef ;

V- Sur la demande des consorts [F] tendant à voir 'constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance en date du 27 décembre 1983 et rappelée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 septembre 2020 est acquise depuis le 14 octobre 2020"

Attendu que les consorts [F], qui ne visent à cet égard aucun texte dans la partie 'discussion' de leurs écritures (page 23), fondent expressément et exclusivement leur demande au titre du constat de la résiliation de plein droit du contrat de location gérance, dénommé en réalité 'contrat de gérance libre', en date du 27 décembre 1983, sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, seules visées au dispositif desdites écritures ;

Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Or, attendu que la mesure sollicitée, savoir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location gérance à la date du 14 octobre 2020, soit à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement du 14 septembre précédent, aux torts du preneur, est fondée sur la prétendue notification de la mise en oeuvre, par ledit commandement, de la clause résolutoire insérée audit contrat, alors même que la seule lecture de ce commandement révèle que cette clause n'y est nullement visée et que par suite les bailleurs n'y ont pas notifié au preneur leur volonté de la mettre en oeuvre ; qu'en effet, si, dans ce commandement, seules sont bel et bien réclamées à 'la société CCH-NLG (ALL MOL TECHNOLOGY)' les redevances du contrat de location gérance des mois de janvier à septembre 2020, la seule clause résolutoire dont les consorts [F] s'y prévalent de la mise en oeuvre en cas de non paiement dans le mois de ce commandement, est celle d'un 'bail' en vue d''obtenir la résiliation de celui-ci et (')expulsion (du preneur)' ; qu'un contrat de location gérance n'est pas un bail commercial et s'en distingue par le fait que le bail commercial est un louage d'immeuble tandis que la location gérance est un louage de meuble incorporel ; qu'il apparaît ainsi que la clause résolutoire du contrat de location gérance, stricto sensu, n'est pas visée audit commandement et que c'est donc à tort que les consorts [F] se prévalent de la mise en oeuvre d'une clause qu'ils n'ont jamais notifiée à la société CCH-NLG ;

Attendu que, par surcroît, à supposer même que la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée en l'article 7 du contrat de location gérance ait été valablement fulminée au commandement de payer du 14 septembre 2020, c'est à juste titre que la société CCH-NLG lui oppose une exception d'inexécution tirée de l'impossibilité d'exploiter en l'état le principal et historique local d'exploitation de la LIBRAIRIE GENERALE, celui de [Localité 22] ;

Attendu qu'en effet, si l'article 1219 du code civil, qui n'est entré en vigueur en sa version actuelle qu'en 2016 et n'est donc pas applicable à un contrat de location gérance conclu en 1983, il était déjà jugé auparavant par la cour de cassation qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;

Attendu qu'il s'en déduit que, même pour un contrat en cours depuis 1983, lorsque le locataire-gérant n'a pas préalablement saisi un juge pour obtenir une réduction ou une suspension du loyer, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer aux demandes du propriétaire du fonds de commerce fondées sur le défaut de paiement des loyers, que s'il démontre qu'en raison des manquements de ce dernier à ses obligations de réalisation des gros travaux d'entretien et de réparation, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'occuper le local objet du bail ;

Or, attendu que la société CCH-NLG, par son liquidateur, produit moult éléments qui révèlent qu'à la date du commandement du 14 septembre 2020, le local d'exploitation des rues [Adresse 24] et [Adresse 23] à [Localité 22], qui était le seul local visé au contrat de gérance libre originel et l'établissement historique de la LIBRAIRIE GENERALE, ne répondait plus aux normes de sécurité permettant l'accueil du public et ne pouvait donc plus être exploité sans d'importants travaux à la charge du propriétaire du fonds et des murs ; qu'il est en effet produit en ce sens :

- un diagnostic de sécurité des personnes de la société anonyme APAVE en date du 28 septembre 2020 (pièce intimées n° 12), dont il n'est pas contesté qu'il révélait que le bâtiment ne répondait plus aux normes électriques et incendie actuelles et nécessitait d'importants travaux de mise aux normes,

- un procès-verbal de constat d'huissier du 5 novembre 2021 (pièce intimées n° 22) qui, photographies éloquentes à l'appui, confirmait l'état de vétusté des locaux et notamment celui des installations électriques,

- les attestations de salariés de la librairie, anciens ou actuels, qui, de façon circonstanciée, décrivent un état de vétusté créant un danger pour les personnes, salariés ou clients, ces attestations émanant plus précisément de MM [V] [I] en date du 3 septembre 2021, [X] [A] en date du 6 septembre 2021 et [G] [N] en date du 5 septembre 2021 et de Mesdames [K] [WP] en date du 6 septembre 2021 et [D] [TM] en date du 6 septembre 2021 (pièces intimées n° 18-1 à 18-4) ;

Attendu que dans ces attestations il est fait état :

- de récurrentes inondations dans le magasin, alors même que son objet, la librairie et la papeterie, s'accorde on ne peut plus mal à l'humidité excessive en résultant ;

- de dangereux effondrements de plaques de béton en plafond,

- et d'un matériel de sécurité incendie obsolète ;

Attendu qu'il est enfin produit un rapport de constatation de la direction de la sécurité de la mairie de [Localité 22] du 11 février 2022 (pièce intimées n° 28), aux termes duquel il était conclu qu'aucune activité ne pouvait être exercée au sein du bâtiment de [Localité 22] 'sans que les travaux qui s'impos(aient) soient effectués' ;

Attendu que ce sont ces éléments révélant le danger que présentaient les locaux de [Localité 22] pour les salariés et les clients, mais aussi le stock de la librairie, qui ont conduit le juge des référés à ordonner une mesure d'expertise in futurum du bâtiment, expertise dont il a été constaté ci-avant qu'elle n'était finalement pas remise en cause en appel par les consorts [F] et dont les premiers éléments, versés aux débats, savoir le premier rapport de synthèse de l'expert judiciaire [B] [P] en date du 16 juillet 2024 (pièce intimées n° 80), tendent à confirmer les non-conformités en termes notamment de sécurité-incendie ci-avant relevées ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que si des mesures conservatoires et de remise en état, au sens de l'article 873 précité, étaient justifiées, elles n'auraient pu avoir trait qu'à la réalisation des gros travaux incombant, pour le principal établissement de la société CCH-NLG, aux propriétaires du fonds de commerce, et non point à la résiliation du contrat de location gérance au préjudice du preneur qui est victime des possibles manquements des consorts [F] à leurs obligations ;

Attendu qu'en tout cas, au constat des différents éléments ci-avant, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne peut en l'état conduire le juge des référés et la cour, sur appel de l'ordonnance de ce dernier, à constater la résiliation du contrat de location gérance pour non paiement des redevances retenues par le preneur à compter de janvier 2020 à raison de l'impossibilité, ci-avant mise en exergue, d'exploiter le site principal de [Localité 22] dans des conditions de salubrité et de sécurité dont doivent bénéficier salariés et clients ;

Attendu que ces éléments constituent par ailleurs autant de contestations sérieuses, au sens de l'article 872 du code de procédure civile, interdisant derechef de constater en référé la résiliation de plein droit de la location gérance ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du constat de cette résiliation, ce pourquoi la décision querellée sera confirmée à cet égard ;

VI- Sur la demande provisionnelle des consorts [F] au titre des redevances de location gérance

1°/ Sur la demande provisionnelle originelle à l'encontre de la société CCH-NLG

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Or, attendu qu'il est constant que la société CCH-NLG a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 20 avril 2023 et que cette sauvegard a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2023 ;

Attendu qu'en suite de cette liquidation, Me [R], liquidateur, est intervenue à la présente instance d'appel comme ci-avant rappelé et, plus encore, les consorts [F] ont justifié de leur déclaration de créance entre les mains de ce liquidateur (leur pièce 18), ce qui a permis la reprise de l'instance interrompue par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet de constater qu'en leurs dernières écritures, les consorts [F], s'ils concluent cependant en premier lieu à l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes originelles, incluant nécessairement la demande en paiement provisionnel à l'encontre de la société CCH-NLG, ne demandent plus en appel la condamnation de cette dernière au paiement provisionnel des redevances impayées de janvier à septembre 2020 et ne formulent plus désormais cette demande qu'à l'encontre de la société AMT, étant observé que de toute façon seule une demande de fixation de la créance à l'encontre de la société en liquidation CCH-NLG aurait été recevable à cet égard ; qu'acte en sera pris, de sorte que, pour ce motif désormais, la décision déférée sera confirmée en ce que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle dirigée contre ladite société ;

2°/ Sur la demande provisionnelle à l'encontre de la société AMT

Attendu qu'aux termes de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'il est constant que :

- par jugement du 15 avril 2019, rectifié par jugement du 29 avril suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, dans le cadre de la procédure de sauvegarde qu'il avait ouverte au profit de la société SELG le 9 février 2018, a ordonné la cession des actifs de la société SELG au profit de la société AMT 'avec faculté de substitution', a autorisé 'la faculté de substitution pour la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L642-6 du code de commerce' et rappelé 'cependant que la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY rest(ait) garante solidairement de l'exécution des engagements qu'elle a souscrits en application de l'article L642-9 al 3 du code de commerce',

- par acte du 7 mai 2019, M. [VB] [M], ès qualités de président de la société AMT, a notifié au tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE l'exercice de la faculté de substitution au profit de la société CCH-NLG (pièce 23 du dossier des intimées),

- les consorts [F], propriétaires du fonds donné en location gérance, ont bel et bien été informés de cette substitution, via la société FICAREC, leur mandataire, courant mai 2019 (cf échanges de mails en pièce n° 78 des intimées), à telle enseigne que les quittances de loyers relatives aux locaux dépendant du même fonds de commerce sis à [Localité 20], mais objets de baux distincts et bien postérieurs au contrat de location gérance, ainsi que les quittances des redevances de la location gérance, ont ensuite été établies par lesdits bailleurs au nom de la société CCH-NLG, et ce dès le 16 avril 2019 (pièce n° 45 des intimées) ;

1°-a- Attendu que les consorts [F] fondent expressément, à titre principal (page 23 de leurs écritures), leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 148 857,66 euros (représentant les redevances échues de janvier à septembre 2020) à l'encontre de la société AMT, sur les dispositions de l'article L642-9 du code de commerce, aux termes desquelles, en leur version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2021, applicable en l'espèce puisque le jugement de cession est du 15 avril 2019, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6, cependant que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ;

Or, attendu qu'il résulte de la seule application littérale de ce texte et que, dans cette seule logique textuelle, il est jugé par la cour de cassation que si l'auteur d'une offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2, II, 1° du code de commerce et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan, cet engagement de poursuivre ces contrats ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ;

Attendu qu'en l'espèce, l'objet de l'obligation poursuivie par les consorts [F] contre le repreneur auquel a ensuite été substituée la société CCH-NLG, a trait, non pas à l'exécution des engagements souscrits par AMT dans sa proposition de reprise des actifs de la société SELG, mais à celle des obligations résultant de la reprise du contrat de location gérance de 1983 avenanté en 1994, savoir le paiement des redevances dont, par suite, le repreneur originel AMT ne peut être tenu pour le garant; qu'il y a donc contestation sérieuse quant à la demande des consorts [F] fondée sur l'article L642-9 précité, ce pourquoi il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef sur ce fondement;

1°-b- Attendu qu'à titre subsidiaire, mais en la seule partie 'discussion' de leurs écritures (page 23 in fine, 24 et 25), (leur dispositif ne reprenant pas cette demande), les consorts [F] arguent de ce qu'à tout le moins la société AMT est débitrice principale des redevances échues pour les seuls mois de janvier à juillet 2020, soit avant la signature de l'acte de cession des actifs de la société SELG en date du 30 juillet 2020, et ce au moyen que la cour de cassation estime que l'acceptation par le tribunal de la faculté de substitution ne décharge jamais à elle seule le débiteur originaire de sa dette et que, dès lors, tant que la cession n'est pas intervenue, le signataire de l'offre reste tenu de la bonne exécution des obligations résultant de la poursuite des contrats ;

Or, attendu que la jurisprudence de la cour de cassation, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, en ce qui est de la date de transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés en vertu du plan, suggère que ce transfert ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire, en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur, lorsqu'elle intervient antérieurement à ces actes ; qu'il en résulte que l'entrée en jouissance du cessionnaire substituant le repreneur substitué met fin aux obligations qui résultaient pour ce dernier de l'exécution des contrats cédés dans le cadre du plan de cession validé par le tribunal de commerce ;

Attendu qu'ainsi, si, en l'espèce, l'acte formalisant la cession d'actifs entre la société SELG, représentée par son administrateur, la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [VZ], cédante, d'une part, et la société CCH-NLG, cessionnaire finale par substitution au repreneur substitué (AMT), d'autre part, n'a été conclu que le 30 juillet 2020, il ressort des éléments du dossier des intimées ci-avant déjà évoqués :

- que cette substitution a été notifiée au tribunal mixte de commerce par courrier du repreneur en date du 7 mai 2019,

- que les consorts [F], propriétaires du fonds donné en location gérance, en ont été informés quasi concomitamment, soit dès le 10 mai 2019, et ce dans le cadre d'un échange de mails intervenu entre M. [M], de la société AMT, et la société FICAREC, mandataire des consorts [F], entre ce 10 mai et le 21 mai suivant,

- que dans le cadre de cet échange de mails, et plus précisément le 15 mai 2019, sur demande expresse en ce sens dudit mandataire suivant mail du 13 mai précédent, M. [M] lui a communiqué un extrait K-bis de la société substituante CCH-NLG, ainsi que ses statuts,

- et que, surtout, les bailleurs, qui s'y dénomment 'HERITIERS [T] [F]', ont établi les factures et quittances des redevances litigieuses au seul nom de la société CCH-NLG dès le 16 avril 2019 (pièce n° 45), à l'exclusion de la société AMT, étant observé que le mandataire des consorts [F], dans un mail à M. [M] du 21 mai 2019, indiquait expressément lui communiquer 'en annexe les quittances rectifiées' en ce sens ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que dès le mois de mai 2019 à tout le moins, compte tenu de la date de ces courriels et nonobstant la rectification par les bailleurs de leurs factures ou quittances à effet rétroactivement d'avril 2019, la société CCH-NLG, en accord exprès avec ces derniers, avait pris possession des contrats cédés, notamment le contrat de location gérance au titre duquel les redevances litigieuses sont ici réclamées et était ainsi entrée en jouissance au vu et au su des consorts [F] et avec leur accord exprès, via leur mandataire FICAREC ; qu'en conséquence, la date à laquelle les obligations du repreneur originel AMT ont cessé envers les bailleurs peut être fixée à mai 2019 ;

Or, attendu que les redevances impayées, réclamées à la société AMT, en la seule partie 'discussion' des conclusions des appelanyts, sur le fondement subsidiaire de la non-rétroactivité de l'acte de cession du 30 juillet 2020, sont celles des mois de janvier à juillet 2020, soit bien postérieures à la fin des engagements de la société AMT, si bien qu'elles n'étaient dues que par la société substituée, CCH-NLG, et non par la société substituante AMT et que, dès lors, les contestations émises par cette dernière à l'encontre de la demande des consorts [F] fondée subsidiairement sur cette non-rétroactivité, apparaissent suffisamment sérieuses, au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, pour qu'il ne puisse y avoir lieu davantage à référé à cet égard ;

Attendu qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la dette de redevances litigieuse pouvait ou non faire l'objet d'une condamnation provisionnelle au regard des contestations de fond émises par les intimées au titre d'une exception d'inexécution, l'ordonnance déférée sera confirmée, pour les motifs ci-avant, en ce que le juge des référés y a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle des consorts [F] à l'encontre de la société AMT ;

Attendu que pour les mêmes motifs, les demandes subsidiaires des consorts [F], nouvelles, mais incontestablement recevables, en appel, au titre du paiement des 'redevances échues à compter de janvier 2020 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir' et au titre du séquestre des sommes réclamées à la société AMT dans l'attente d'une décision exécutoire sur le fond du litige, se heurtent à des contestations sérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient tranchées dans le cadre de la présente procédure de référé ; qu'il sera donc ici jugé n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;

VII- Sur la demande provisionnelle de la société CCH-NLG, en la personne de son liquidateur, à l'encontre des consorts [F]

Attendu que le sort des demandes nouvelles en appel est réglé par les article 564, 565 et 566 du code de procédures civiles, aux termes desquelles :

- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,

- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;

Or, attendu qu'il est constant que la demande provisionnelle de la société CCH-NLG, d'un montant de 574 056 euros n'a pas été formulée en première instance et l'est pour la première fois en appel ; qu'elle a pour fondement la responsabilité contractuelle des consorts [F] en leur qualité de propriétaires du fonds de commerce donné en location gérance ; et que, pour tendre manifestement à obtenir des dommages et intérêts provisionnels qui auraient pu venir en compensation avec les redevances de location gérance qui lui étaient réclamées en première instance et qui sont toujours réclamées en appel à la société substituée AMT, présentée comme débitrice solidaire desdites redevances, il est permis d'y voir une demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; et qu'à ce titre, en vertu de l'article 564 précisé, cette demande sera jugée recevable, bien que nouvelle en appel ;

Mais attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile déjà évoqué, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Or, attendu que si l'exception d'inexécution soulevée par la société CCH-NLG pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de location gérance, a été jugée ci-avant bien fondée, les éléments produits aux débats par ladite société pour en convaincre la juridiction des référés ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité contractuelle des propriétaires du fonds de commerce dans l'effondrement du chiffre d'affaires de ce fonds dont fait état la susdite société ; que cette dernière en est elle-même manifestement convaincue, puisqu'elle demande dans le même temps que soit confirmée en appel la décision qui a ordonné l'expertise in futurum précisément demandée et finalement accordée pour décrire l'état du bâtiment d'exploitation principal de [Localité 22] et établir notamment les préjudices subis par le preneur à raison des non-conformités recherchées, ce dont il résulte qu'en l'attente des résultats de cette expertise ces préjudices ne peuvent ni être rattachés à une faute certaine des loueurs ni être sérieusement évalués, fût-ce provisionnellement; qu'il échet par suite de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts de la société CCH-NLG, en la personne de son liquidateur ;

VIII- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que c'est à tort que le premier juge a réservé les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles, puisque, d'une part, toute juridiction qui, en rendant sa décision, se dessaisit de l'affaire, est tenue de liquider ces dépens et ces frais et, d'autre part, le juge des référés qui ordonne une mesure d'instruction in futurum ne prend pas une mesure avant dire droit mais vide l'entier litige et s'en dessaisit ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée en ce qui est des dépens et frais irrépétibles et de d'y statuer à nouveau ;

Attendu que les consorts [F] échouent en leurs demandes originelles et en leur appel, si bien qu'ils devront supporter seuls, in solidum, les dépens tant de première instance que d'appel ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs, à ce stade des procédures qui les opposent ou vont les opposer, de débouter chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette, comme irrecevables, la note en délibéré et la pièce jointe remises au greffe le 25 juin 2025,

- Dit recevable l'intervention volontaire à la présente instance de Me [DX] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. CCH-LNG,

- Dit recevable l'appel formé par les consorts [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 14 avril 2022,

Dans la limite des dispositions déférées à la cour,

- Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'infirme de ce seul dernier chef,

Y statuant à nouveau,

- Condamne M. [O] [YE] [F], Mme [FL] [F] épouse [KK], M. [Z] [F], M. [UK] [F], M. [S] [F] et Mme [ZC] [F] veuve [W], in solidum, aux entiers dépens de première instance,

- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [F] tendant à voir compléter la mission de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance querellée,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [F] au titre du paiement des 'redevances échues à compter de janvier 2020 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir' et au titre du séquestre des sommes réclamées à la société AMT, dans l'attente d'une décision exécutoire sur le fond du litige, et les en déboute par suite purement et simplement,

- Dit la société CCH-NLG, en la personne de son liquidateur, Me [DX] [R], ès qualités, recevable en sa demande nouvelle en dommages et intérêts provisionnels à l'encontre des consorts [F],

- Dit cependant n'y avoir lieu à référé sur cette demande et l'en déboute par suite purement et simplement,

- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne M. [O] [F], M. [S] [F], M. [Z] [F], Mme [FL] [F], M. [UK] [F] et Mme [ZC] [F], in solidum, aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La greffière Le président

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