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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 2 septembre 2025, n° 24/01868

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01868

2 septembre 2025

MW/[Localité 9]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01868 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CH

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2024 - RG N°2022004380 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

Code affaire : 4IC - Demande de prononcé de la faillite personnelle

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Cédric SAUNIER, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître [O] [J] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé [Adresse 3]

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

INTIMÉ

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

le 17 juin 2015, M. [K] [X] a constitué la SAS [11] ayant pour activité le transport routier de fret de proximité.

Le 14 août 2020, M. [X] a constitué une société holding dénommée [6] et le 23 novembre 2020 il a constitué la SARL [7] ayant pour activité le transport public de marchandises par route.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [11], a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020, et a désigné Maître [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 15 janvier 2020.

Par exploit du 21 décembre 2022, [D] [J], ès qualités, a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de prononcé d'une faillite personnelle, d'une interdiction de gérer et de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [11] à hauteur de 468 847,16 euros. Il a fait valoir que M. [X] avait poursuivi une activité qu'il savait déficitaire dans son intérêt personnel et celui de sa compagne, avait détourné le montant de deux prêts contractés par la société et s'était volontairement abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans les délais légaux afin de pouvoir organiser le transfert de l'activité vers une société nouvellement créée.

M. [X] s'est opposé aux demandes, contestant les griefs du liquidateur, et affirmant avoir défendu jusqu'au bout les intérêts de la société [11] dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire.

Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce a :

- débouté Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit et jugé que les dépens de la présente instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;

- ordonné les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- sur la caractérisation des fautes menant à une condamnation à supporter une insuffisance d'actif :

* sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements : que la société [11] présentait au 30 juin 2019 un bilan comptable annuel avec un résultat net positif de 14 254 euros, le 31 mars 2020 un bilan comptable avec un résultat positif de 21 958 euros, et le 30 juin 2020 un bilan de clôture comptable avec un résultat négatif de 36 579 euros pour un chiffre d'affaires de 1 196 238 euros, en hausse de 19 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'il n'était pas démontré par Maître [J] que l'exploitation de la SAS [11] était régulièrement déficitaire et conduisait inéluctablement à la cessation des paiements ;

* sur l'usage contraire aux intérêts de la personne morale de biens ou du crédit de celle-ci à des fins personnelles, que la société [11] avait contracté le 9 septembre 2015 un crédit pour un montant de 50 000 euros afin de financer l'achat d'un véhicule Renault Trafic, de transpalettes, d'outillages et matériels divers, de travaux d'aménagement du siège social de l'entreprise et pour un besoin en fonds de roulement, et avait obtenu le 31 janvier 2018 un crédit de 30 000 euros afin de financer l'achat de matériels et alimenter le fonds de roulement ; que l'état descriptif du matériel de la société établi le 14 décembre 2020 par le commissaire-priseur listait bien la présence de transpalettes, de diables de manutention et d'outillage ; que le véhicule Renault Trafic avait été vendu le 10 janvier 2017 par la société ; qu'une partie des montants issus des deux prêts avaient été demandés pour des besoins en fonds de roulement et que ces fonds n'avaient pas vocation à se retrouver dans les immobilisations, de sorte qu'ils étaient hors du champ du commissaire-priseur ; que M. [X] s'était porté caution solidaire pour le prêt de 2018 et avait remboursé personnellement le reliquat des deux prêts pour un montant total de 19 500 euros ; qu'ainsi, la faute consistant en l'usage contraire à l'intérêt de la personne morale des biens ou du crédit de celle-ci n'était pas caractérisée ;

- sur la caractérisation des fautes conduisant au prononcé d'une interdiction de gérer, que l'article L. 653-8 du code de commerce exigeait que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, ait été commise sciemment, alors que Maître [J] n'apportait aucun élément probant sur le caractère délibéré de l'omission reprochée à M. [X] ;

- sur la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, que les fautes consistant en la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et en l'usage contraire à l'intérêt de la personne morale des biens ou du crédit de celle-ci n'étaient pas constituées, de sorte qu'il était impossible de prononcer une condamnation à supporter une insuffisance d'actifs sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

- sur la condamnation d'interdiction de gérer, que la faute de gestion consistant en l'omission de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux n'était pas constituée, de sorte qu'il était impossible de prononcer une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce.

Maître [J] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024.

Par conclusions récapitulatives transmises le 5 mai 2025, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles L. 651-2, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Maître [S] (sic) [J] ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* déboute Maître [O] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], de l'ensemble de ses demandes,

* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de prononcer la faillite personnelle de M. [X] ;

A titre subsidiaire,

- de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [X] ;

En toute hypothèse,

- de condamner M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS [11] à hauteur de 468 847,16 euros ;

- de débouter M. [X] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;

- de condamner M. [X] à verser à Maître [O] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [11], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- de débouter Maître [O] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [11], de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;

- de le condamner à verser à M. [K] [X] un montant de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers frais et dépens.

Par avis transmis le 17 avril 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la demande de faillite personnelle et d'interdiction de gérer

L'article L. 653-5 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

L'article L. 653-8 du même code ajoute que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Pour poursuivre l'infirmation du jugement entrepris, et obtenir la condamnation de M. [X] à la faillite personnelle, subsidiairement à une interdiction de gérer, l'appelant invoque à la charge de l'intimé la commission de deux fautes consistant respectivement dans la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, et dans l'usage contraire aux intérêts de la société de ses biens et crédits.

Il sera relevé à titre liminaire que Maître [J] fonde ses griefs à l'encontre de M. [X] sur le postulat selon lequel ce dernier aurait choisi de transférer l'activité de la société [11] vers la société [7], créée peu avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, afin de faire bénéficier celle-ci de son activité et de ses actifs, sans avoir à supporter son passif. Toutefois, force est de constater que l'intention ainsi prêtée à l'intimé n'est dénoncée par l'appelant qu'au moyen de formules dubitatives, et qu'elle n'est corroborée par aucun élément de conviction concret, étant notamment relevé que l'extension de la procédure collective à la société [7] envisagée par le liquidateur dans son rapport au juge commissaire en date du 6 janvier 2021 n'est manifestement jamais intervenue.

S'agissant en premier lieu de la poursuite abusive d'une activité déficitaire, il ressort certes des pièces versées aux débats que la société [11] a connu des difficultés dès l'année 2019, et que l'état de cessation des paiements a en dernier lieu été fixé au 15 janvier 2020. Néanmoins, et comme l'ont pertinemment souligné les premiers juges, le bilan clos le 30 juin 2019 présentait un résultat net positif de 14 254, et celui clos le 30 juin 2020 un résultat négatif de 36 759 euros, pour un chiffre d'affaires qui était cependant en hausse de près de 20 % par rapport à celui de l'exercice précédent. Par ailleurs, la situation intermédiaire au 31 mars 2020 faisait encore état d'un résultat positif de 21 958 euros. Il en résulte que si la situation était tendue depuis 2019, il n'est pas pour autant démontré qu'antérieurement à la date du 30 juin 2020, et même encore à cette dernière date, la situation pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, alors au demeurant qu'il convient de tenir compte de la situation inédite créée à cette période par la crise sanitaire de la Covid-19. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que n'était pas suffisamment caractérisé à l'encontre de M. [X] le grief tiré de la poursuite d'une activité déficitaire.

S'agissant ensuite de l'usage contraire aux intérêts de la société du crédit octroyé à celle-ci, l'appelant fait valoir que la société [11] avait bénéficié les 9 septembre 2015 et 31 janvier 2018 de deux prêts ayant financé l'acquisition de divers matériels qui n'avaient pas été retrouvés lors de la prisée des biens de la société.

Si Maître [E], commissaire priseur, a porté sur l'état descriptif du matériel de la société liquidée établi le 14 décembre 2020 une mention selon laquelle il n'avait pas inventorié de matériel pouvant correspondre aux prêts concernés, il résulte toutefois de la lecture de ce document la présence d'outillages divers (outillage électroportatif, escabeaux, petit outillage à main...), de deux transpalettes, de cinq diables de manutention et d'un gerbeur.

Or, à l'examen des contrats produits aux débats, le prêt du 9 septembre 2015 porte sur le financement d'un besoin en fonds de roulement, d'un véhicule Renault Trafic, de matériels divers et outillages, de travaux d'aménagement des locaux, d'un mini gerbeur et d'un transpalette, alors que le prêt du 31 janvier 2018 porte sur le financement de l'achat de matériel diable, chariot à roulettes, tenues vestimentaires, ainsi que d'un besoin en fonds de roulement.

M. [X] démontre par les pièces qu'il fournit que le véhicule Renault Trafic a été vendu par la société [11] le 10 janvier 2017, ce qui est admis par l'appelant, et permet d'écarter à cet égard le grief formulé par celui-ci. S'agissant des autres matériels financés, il doit être constaté que leur description correspond, en dépit de l'affirmation de Maître [E], à la nature des outillages et matériels dont la présence a été constatée, sans que des éléments plus précis, qu'il incombait à l'appelant de rapporter, ne permettent d'établir de manière certaine une absence de concordance entre les biens prisés et ceux financés. Pour le reste, il n'est ni démontré, ni même allégué que les travaux d'aménagement financés n'auraient pas été réalisés, et l'état descriptif du matériel est bien évidemment sans emport s'agissant du sort réservé aux fonds de roulement.

Dans ces conditions, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que le grief tiré de l'usage du crédit de la société au détriment des intérêts de celle-ci n'est pas caractérisé.

S'agissant du grief invoqué au soutien de la demande subsidiaire d'interdiction de gérer, et tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, c'est également de manière pertinente que le tribunal l'a écarté en relevant l'absence de démonstration par le liquidateur de la conscience que devait nécessairement avoir M. [X] de ce manquement pour encourir la sanction concernée, étant observé que celui-ci a procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les suites de la réception d'un courrier de son comptable daté du 2 novembre 2020 l'avisant de ce que la société se trouvait à cette date en état de cessation des paiements.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du liquidateur aux fins de faillite personnelle du dirigeant, subsidiairement aux fins de prononcé à son encontre d'une interdiction de gérer.

Sur la demande de prise en charge de l'insuffisance d'actif

L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

La demande formée par le liquidateur de la société [11] reposant sur les mêmes griefs que ceux invoqués au soutien des demandes de prononcé de faillite personnelle

et d'interdiction de gérer, dont il a été retenu précédemment qu'ils sont insuffisamment caractérisés, la décision entreprise devra également être confirmée en ce qu'elle a débouté Maître [J] de cette demande.

Sur les autres dispositions

Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour défendre à hauteur de cour.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;

Y ajoutant :

Condamne Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et , greffier.

Le greffier, Le président,

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