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Décisions

CA Amiens, référés 1re pp, 2 septembre 2025, n° 25/00084

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 25/00084

2 septembre 2025

ORDONNANCE

N° 56

Copies certifiées conformes

Me Nicolas OUDET

Me Mathieu MARLOT

Mme La Procureure Générale

S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires

Cour d'appel Amiens - Chambre économique

Copies exécutoires

Me Nicolas OUDET

Me Mathieu MARLOT

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 08 Août 2025 par Madame Florence MATHIEU, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 Mai 2025

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00084 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZG du rôle général.

ENTRE :

S.A.S. BROTHERS BARBER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat plaidant au barreau du Val d'Oise

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat postulant au barreau de Senlis

Assignant en référé suivant exploits des17 et 18 Juin 2025 de la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice à [Localité 8], d'un jugement rendu le 14 Mai 2025. par le Tribunal de commerce de Compiègne, chambre 2.

ET :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente a avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu en son assignation et sa plaidoirie Me Nicolas OUDET, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment':

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BROTHERS BARBER,

- fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [B] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un acte en date du 21 mai 2025, la SAS BROTHERS BARBER a interjeté appel de ce jugement.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juin 2025, la SAS BROTHERS BARBER a fait assigner M. le Procureur Général et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [B] [O] à comparaître devant le Premier Président statuant en référé et demande, au visa de l'article R 661-1 du code de commerce de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

Les deux assignations ont été enrôlées sous les numéros RG 25/00084 et 25/00085.

Aux termes de son assignation complétée par des conclusions transmises le 10 juillet 2025, la SAS BROTHERS BARBER fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le ministère public n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, condition indispensable au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la charge de cette preuve incombe à ce dernier.

Elle précise qu'elle justifie entre 14000 et 17000 euros par mois d'encaissement par carte bleue, de sorte que les faibles dettes invoquées par le parquet ne sont pas de nature à justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Le ministère public par écritures datées du 21 juillet 2025 communiquées par RPVA aux parties le 28 juillet 2025 conclut au débouté de la SAS BROTHERS BARBER.

Il expose que l'ancienneté des dettes de la société s'étend sur une période de plus de quatre années de mars 2020 à juin 2024. Il estime que ces éléments suffisent à caractériser l'état de cessation des paiements';

Il soutient que les relevés de versements (encaissements par carte bancaire) produits par la SAS BROTHERS BARBER pour les mois de février à juin 2025 sont insuffisants à eux seuls en ce que les montants des charges et donc les retraits ne sont pas produits.

La SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Me [B] [O], a été assignée à personne morale et les conclusions de la SAS BROTHERS BARBER lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 juillet 2025.

SUR CE

L'article R661-1du code de commerce dispose : ' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.'663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'

La SAS BROTHERS BARBER fait valoir que':

- le tribunal de commerce n'avait pas d'information suffisante sur l'état de santé financière de la société pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective, au surplus d'une liquidation judiciaire laquelle entraîne l'arrêt de l'activité,

- la décision critiquée est entachée d'une irrégularité manifeste dans la mesure où les premiers juges ont inversé la charge de la preuve,

- elle a une activité financière importante ayant procédé à des encaissements par carte bleue variant entre 14'000 et 17 000 euros par mois entre février et juin 2025,

- Me [O] a payé les cotisations invoquées au soutien de la requête initiale du procureur de la République de [Localité 8] avec de la trésorerie présente sur son compte bancaire Qonto (relevé du 30 juin 2025).

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS BROTHERS BARBER exerçant une activité d'achat et vente de produits cosmétiques et capillaires au [Adresse 6].

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2023 et désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [B] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Il ressort des termes de ce jugement que la décision a été prise sur requête du procureur de la République de [Localité 8] et au vu d'un rapport déposé par un juge enquêteur, assisté de Me [O].

Ce jugement souligne que «'Il résulte des déclarations à l'audience que la société est débitrice de la somme de 8.328,46 euros à l'égard de l'URSSAF de Picardie correspondant aux cotisations impayées sur la période de mars 2020 à juin 2024 et d'une ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de Klesia Agirc Arrco Carcept pour un montant de 1.186 euros'; par ailleurs, en raison de l'incurie du dirigeant, il demeure impossible de démontrer une éventuelle capacité de la SAS BROTHERS BARBER à faire face à son passif exigible avec son actif disponible'; que son état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; dans ces conditions le mandataire judiciaire estime opportune ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'».

Devant la juridiction du premier président, il n'est produit aucune pièce par le ministère public, étant souligné que le rapport (dont la date est au demeurant ignorée) dont fait état le tribunal de commerce dans sa motivation n'a pas été communiqué à la présente instance.

En vertu de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L 631-1 du même code énonce que le débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Il est constant que l'état de cessation des paiements est distinct du refus de paiement et doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective. Il y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible.

Il ressort de la motivation critiquée que le tribunal a inversé la charge de la preuve s'agissant de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.Dès lors, il s'en déduit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est entaché d'une irrégularité manifeste.

En l'espèce, la SAS BROTHERS BARBER démontre qu'elle semble en capacité de poursuivre une activité. La liquidation judiciaire ayant un caractère irréversible, l'appelante justifie d'éléments sérieux pour soumettre l'appréciation des faits de la cause à la cour d'appel.

Ainsi, les moyens de réformation du jugement sont établis et justifient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et que les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SAS BROTHERS BARBER de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 14 mai 2025,

Déboutons la SAS BROTHERS BARBER de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

A l'audience du 02 Septembre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Florence MATHIEU, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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