CA Toulouse, etrangers, 28 août 2025, n° 25/01077
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1084
N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFAO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 août à 16H30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2025 à 17H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [I]
né le 28 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 août 2025 à 19 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [S] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025 qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne enregistrée le 26 août 2025 et de M. X se disant [S] [I] du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 19 h 27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de compétence du signataire de la requête, Mme [D] n'ayant compétence pour signer les requêtes JLD qu'en cas d'absence ou d'empêchement, dont il n'est pas justifié;
- erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qui a sa tante maternelle sur le territoire français laquelle peut l'héberger, dans le cadre d'une assignation à résidence, de sorte que le placement en rétention apparaît disproportionné et porte atteinte à sa vie privée, outre le fait qu'il ne prend pas en compte le recours effectué par l'avocat contre la décision d'interdiction du territoire français de trois ans suite à la CRPC;
- défaut de diligence de l'administration, la seule démarche, non prouvée, de demande de laissez-passer au consulat algérien ne suffisant pas à caractériser une diligence effective , aucune demande de routing n'ayant été faite et aucun élément du dossier ne venant confirmer un déplacement au CRA des autorités consulaires algériennes;
- absence de perspective raisonnable d'éloignement, en l'absence de justification de la réservation d'un vol;
Entendu les explications données par le conseil de l'appelant à l'audience du 28 août 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation;
Entendu les explications de M. X se disant [S] [I], qui a eu la parole en dernier et expose qu'il a de la famille en France (deux oncles maternels et un cousin) et qu'il a été interpellé alors qu'il quittait [Localité 1] pour rejoindre l'Espagne en faisant une halte d'une semaine sur [Localité 4]. Il précise qu'il voulait rejoindre un ami de son père en Espagne pour que celui-ci l'aide à faire des démarches pour une régularisation. Il déclare n'avoir 'rien commis contre la loi'.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Conformément à l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, c'est par de justes motifs qui seront adoptés par la juridiction d'appel, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête, au vu de la délégation de pouvoirs produite par la Préfecture sauf à ajouter qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant, ni a fortiori de l'agent titulaire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a sa tante maternelle sur le territoire français qui peut l'héberger, dans le cadre d'une assignation à résidence, de sorte que le placement en rétention apparaît disproportionné et porte atteinte à sa vie privée, outre le fait qu'il ne prend pas en compte le recours effectué par l'avocat contre la décision d'interdiction du territoire français de trois ans suite à la CRPC.
Cependant, si M. X se disant [S] [I] a déclaré lors de son entretien d'identification être domicilié chez sa tante maternelle et disposer d'une attestation d'hébergement, qu'il produit dans le cadre de l'instance, de Mme [R] épouse [U] [X] datée du 12 septembre 2024, celui-ci a alors indiqué également que personne ne peut confirmer son identité, que ses parents et frères et soeurs sont "au pays" ; qu'il n'a aucun document administratif justifiant de sa situation et qu'il a rencontré "une fille" à [Localité 2] où il souhaite travailler. L'arrêté n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable. En toute hypothèse, une domiciliation chez sa tante n'était pas de nature à permettre une assignation à résidence dans la mesure où n'est pas contesté que M. X se disant [S] [I] n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une telle mesure.
Si le conseil de M. X se disant [S] [I] produit une requête datée du 4 juin 2025 en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par une ordonnance d'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 23 mai 2025, il ne justifie pas qu'elle ait été effectivement déposée. Au surplus, cette requête, à supposer qu'elle ait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, n'était pas de nature à modifier l'appréciation de la nécessité du placement en rétention puisque selon l'article L.641-2 du CESEDA, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Les deux seules exceptions prévues par ce texte, non remplies au cas présent, sont pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme et lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L.513-4, L. 523-4 ou L.523-5.
En toute hypothèse, l'arrêté de placement en rétention se réfère non seulement à la peine d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2025, mais aussi à celle antérieure du tribunal correctionnel de Lyon du 6 septembre 2024 prononçant une interdiction judiciaire du territoire d'un an, en vertu duquel l'intéressé a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi pris par le Préfet de Lyon le 24 décembre 2024 régulièrement notifié le même jour devenu définitif.
Par ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [I] le 22 août 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires dAlgérie par courriel du 11 août 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 20 août 2025 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique avec l'Algérie peut connaître une amélioration.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
Minute 25/1084
N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFAO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 août à 16H30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2025 à 17H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [I]
né le 28 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 août 2025 à 19 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [S] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 août 2025 qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne enregistrée le 26 août 2025 et de M. X se disant [S] [I] du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 19 h 27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de compétence du signataire de la requête, Mme [D] n'ayant compétence pour signer les requêtes JLD qu'en cas d'absence ou d'empêchement, dont il n'est pas justifié;
- erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qui a sa tante maternelle sur le territoire français laquelle peut l'héberger, dans le cadre d'une assignation à résidence, de sorte que le placement en rétention apparaît disproportionné et porte atteinte à sa vie privée, outre le fait qu'il ne prend pas en compte le recours effectué par l'avocat contre la décision d'interdiction du territoire français de trois ans suite à la CRPC;
- défaut de diligence de l'administration, la seule démarche, non prouvée, de demande de laissez-passer au consulat algérien ne suffisant pas à caractériser une diligence effective , aucune demande de routing n'ayant été faite et aucun élément du dossier ne venant confirmer un déplacement au CRA des autorités consulaires algériennes;
- absence de perspective raisonnable d'éloignement, en l'absence de justification de la réservation d'un vol;
Entendu les explications données par le conseil de l'appelant à l'audience du 28 août 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation;
Entendu les explications de M. X se disant [S] [I], qui a eu la parole en dernier et expose qu'il a de la famille en France (deux oncles maternels et un cousin) et qu'il a été interpellé alors qu'il quittait [Localité 1] pour rejoindre l'Espagne en faisant une halte d'une semaine sur [Localité 4]. Il précise qu'il voulait rejoindre un ami de son père en Espagne pour que celui-ci l'aide à faire des démarches pour une régularisation. Il déclare n'avoir 'rien commis contre la loi'.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Conformément à l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, c'est par de justes motifs qui seront adoptés par la juridiction d'appel, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête, au vu de la délégation de pouvoirs produite par la Préfecture sauf à ajouter qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant, ni a fortiori de l'agent titulaire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a sa tante maternelle sur le territoire français qui peut l'héberger, dans le cadre d'une assignation à résidence, de sorte que le placement en rétention apparaît disproportionné et porte atteinte à sa vie privée, outre le fait qu'il ne prend pas en compte le recours effectué par l'avocat contre la décision d'interdiction du territoire français de trois ans suite à la CRPC.
Cependant, si M. X se disant [S] [I] a déclaré lors de son entretien d'identification être domicilié chez sa tante maternelle et disposer d'une attestation d'hébergement, qu'il produit dans le cadre de l'instance, de Mme [R] épouse [U] [X] datée du 12 septembre 2024, celui-ci a alors indiqué également que personne ne peut confirmer son identité, que ses parents et frères et soeurs sont "au pays" ; qu'il n'a aucun document administratif justifiant de sa situation et qu'il a rencontré "une fille" à [Localité 2] où il souhaite travailler. L'arrêté n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable. En toute hypothèse, une domiciliation chez sa tante n'était pas de nature à permettre une assignation à résidence dans la mesure où n'est pas contesté que M. X se disant [S] [I] n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une telle mesure.
Si le conseil de M. X se disant [S] [I] produit une requête datée du 4 juin 2025 en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par une ordonnance d'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 23 mai 2025, il ne justifie pas qu'elle ait été effectivement déposée. Au surplus, cette requête, à supposer qu'elle ait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, n'était pas de nature à modifier l'appréciation de la nécessité du placement en rétention puisque selon l'article L.641-2 du CESEDA, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Les deux seules exceptions prévues par ce texte, non remplies au cas présent, sont pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme et lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L.513-4, L. 523-4 ou L.523-5.
En toute hypothèse, l'arrêté de placement en rétention se réfère non seulement à la peine d'interdiction du territoire français de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 mai 2025, mais aussi à celle antérieure du tribunal correctionnel de Lyon du 6 septembre 2024 prononçant une interdiction judiciaire du territoire d'un an, en vertu duquel l'intéressé a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi pris par le Préfet de Lyon le 24 décembre 2024 régulièrement notifié le même jour devenu définitif.
Par ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [I] le 22 août 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires dAlgérie par courriel du 11 août 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 20 août 2025 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique avec l'Algérie peut connaître une amélioration.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.