CA Versailles, ch. civ. 1-2, 2 septembre 2025, n° 24/03178
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Conseillers :
Mme Thivellier, Mme de Larminat
Avocats :
Me Baudin, Me Karm, Me Boulaire, Me Mendes Gil, Me Fajri
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit affecté du 6 mars 2014 conclu avec la société Domofinance, M. [N] [M] a souscrit un prêt d'un montant de 23 900 euros au taux nominal contractuel de 4,64 % l'an, et au taux annuel effectif global de 4,74 %, et remboursable en 120 mensualités.
Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société AEC, devenue la société LTE.
Par jugement du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, la société LTE a été placée en liquidation judiciaire, et Mme [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [M] considère que son installation photovoltaïque ne satisfait pas aux promesses de rendement qui lui avaient été faites, qu'elle n'a pas permis de réduire sa facture énergétique et qu'elle se révèle, au contraire, très coûteuse.
Par acte de commissaire de justice délivré les 11 mars 2022 et 14 mars 2022, M. [N] [M] a, par suite, fait assigner la société Domofinance et Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
- prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
- déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société LTE,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société LTE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société Domofinance,
- constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :
* 23 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 9 276,74 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la société Domofinance et la société LTE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
- déclaré M. [M] recevable en ses demandes,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mars 2014 entre la société AEC, devenue la société LTE, d'une part, et M. [M], d'autre part,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2014 entre la société Domofinance et M. [M],
- condamné M. [M] à payer à la société Domofinance la somme de 23 900 euros,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [M] la somme de 9 276,74 euros,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes et, en conséquence, condamné M. [M] à payer à la société Domofinance la somme de 14 623,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- enjoint à M. [M] de permettre à Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture de son habitation aux frais de ladite liquidation judiciaire.
- débouté M. [M] de sa demande de dommages intérêts formée contre la société Domofinance,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Domofinance aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a':
* déclaré recevable celui-ci en ses demandes,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mars 2014 avec la société LTE,
* prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2014 avcc la société Domofinance,
* enjoint à M. [M] de permettre à Mme [V], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LTE, de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture de son habitation aux frais de ladite liquidation judiciaire;
* condamné la société Domofinance à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Domofinance aux entiers dépens,
- infirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu'il a':
* condamné celui-ci à payer à la société Domofinance la somme de 23 900 euros,
* condamné la société Domofinance à lui payer la seule somme de 9'276,74 euros,
* ordonné la compensation entre ces sommes, et, en conséquence, condamné celui-ci à payer à la société Domofinance la somme de 14'623,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* débouté celui-ci de sa demande de dommages intérêts formée contre la société Domofinance,
* débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Et statuant de nouveau, au besoin, y ajoutant :
- condamner la société Domofinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par celui-ci au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de':
* 23'900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 9' 276,74 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par celui-ci à la société Domofinance en exécution du prêt'souscrit,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance,
- condamner la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes:
* 5'000 euros au titre du préjudice moral,
* 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2025, la société Domofinance, intimée et appelante à titre incident provoqué, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 20 février 2024 :
* en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle ;
* en ce qu'il a déclaré recevable M. [M] en ses demandes ;
* en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat souscrit le 6 mars 2014 par M. [M] et la société LTE ;
* en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2014 entre M. [M] et elle ;
* en ce qu'il l'a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [M] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés entre les mains du liquidateur judiciaire de la société LTE, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
subsidiairement, en cas de nullité des contrats, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui restituer le capital prêté ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [M] avait payé la somme de 9 276,74 euros,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages intérêts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident provoqué formé à l'encontre de la société LTE et de Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [M] au vu de la prescription quinquennale,
- rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de M. [M] en nullité du contrat conclu avec la société LTE;
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [M] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ;
- dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. [M], de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société LTE, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
- déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; la rejeter,
- constater que M. [M] est défaillant dans le remboursement du crédit ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 août 2024 ;
- condamner M. [M] à payer la somme de 545,75 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du 5 août 2024 sur la somme de 505,33 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [M] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées,
Subsidiairement,
- condamner M. [M] à régler les mensualités échues impayées depuis le 5 août 2024 et le jour où la cour statue, outre la somme restituée par la banque au titre de l'exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- déclarer irrecevable la demande de M. [M] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter ;
- condamner, en conséquence, M. [M] à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté ;
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [M] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
- à tout le moins, le débouter de ses demandes,
très subsidiairement,
- limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [M] d'en justifier ;
- en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [M] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 23 900 euros,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
- enjoindre à M. [M] de restituer, à ses frais, le matériel installé à Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [M] restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté ;
Subsidiairement,
- priver M. [M] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- débouter M. [M] de ses demandes de dommage et intérêts,
- débouter M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens,
- débouter M. [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M. [F] [C], avocat.
Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur de la société LTE, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant principal et les conclusions d'appel incident provoqué, lui ont été signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Mme [X] [V], ès qualités de liquidateur de la société LTE ayant été assignée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
La société Domofinance fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [M], en raison du fait que la prescription quinquennale n'était pas acquise, parce qu'elle avait commencé à courir, non du jour de la signature du contrat litigieux, mais de la date à laquelle M. [M] avait reçu un rapport d'expertise amiable concernant les performances de son installation photovoltaïque.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement déféré, elle fait valoir que :
- l'action engagée par M. [M] est une action en nullité du contrat, nullité sur le fondement de laquelle il entend ensuite engager sa responsabilité, de sorte que les principes relatifs aux actions en responsabilité ne s'appliquent pas à cette action;
- s'agissant de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande intentée sur le fondement de l'article L.121-23 du code de la consommation:
* le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt, car l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées, sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible ; qu'il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation ;
* la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'appelant (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul où l'article 1182 du code civil exige la preuve de la connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l'article 2224 du code civil exige du titulaire du droit une connaissance effective ou supposée des faits; que de même, la jurisprudence alléguée en matière de TAEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat, car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- s'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, elle fait valoir que:
* s'il est admis que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manoeuvres ou la date à laquelle le contractant a pu déceler le vice allégué, encore faut-il que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître, que postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, M. [M] ne justifie nullement qu'il n'aurait découvert que la quantité d'électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui lui avait été annoncé, que postérieurement à la souscription du contrat, en ce que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement, de même que les autres pièces contractuelles ; qu'il ne peut, de ce fait, avoir découvert une différence de rentabilité postérieurement à la conclusion du contrat ; que même à considérer que le point de départ du délai de prescription doive être décalé postérieurement à la souscription du contrat, M. [M], dont l'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, verse aux débats une facture d'électricité datée du 10 janvier 2016, antérieure donc de plus de cinq ans à l'assignation en justice, si bien que l'action est, là encore, prescrite ;
- s'agissant de l'action en responsabilité initiée à son encontre, elle fait valoir que:
* cette action n'étant que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande visant à la priver de sa créance en restitution du capital prêté,
* en tout état de cause, cette action est également prescrite ; que le raisonnement de l'appelant quant à la connaissance du préjudice et du manquement de la banque ne repose sur aucun principe juridique, alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice consistant dans l'absence d'achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds, se manifeste dès le déblocage des fonds, qui est intervenu, en l'espèce, le 16 avril 2014, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir ; que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice résultant du déblocage des fonds malgré une irrégularité formelle du contrat ou qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, alors qu'il a poursuivi l'exécution des contrats pendant plusieurs années sans contestation; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne rendue en matière de prescription, dans la mesure où elle n'intervient qu'en cas d'application d'un texte issu d'une directive européenne, ce qui n'est pas le cas de l'action en responsabilité de droit commun, y compris dans un litige entre une banque et un consommateur; qu'il s'agit de l'application de règles de droit interne en matière de prescription.
S'agissant, enfin, de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Domofinance conclut pareillement à l'irrecevabilité de cette demande. Elle relève qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. [M] a ajouté une nouvelle demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, et que cette demande est irrecevable, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel. Elle fait valoir, en outre et sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, que cette demande est prescrite, car formée plus de 5 ans après la conclusion du prêt. À titre subsidiaire, la société Domofinance conclut au mal fondé de la demande, en soulignant que, n'ayant pas à s'immiscer dans l'opération envisagée par M. [M], ce dernier ne peut utilement lui reprocher de ne pas l'avoir dissuadé d'acquérir des panneaux photovoltaïques, qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de mise en garde ni à son devoir d'information, qu'elle justifie avoir consulté le FICP, que l'offre de crédit acceptée par M. [M] est conforme aux dispositions du code de la consommation, qui ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré, dès lors qu'elle précise le montant total dû par l'emprunteur, c'est-à-dire la somme du capital prêté et des frais exigés pour l'octroi du prêt hors assurance facultative, que les caractères d'imprimerie de l'offre sont parfaitement lisibles, qu'enfin, ne pèse sur elle aucune obligation d'avoir à produire l'attestation de formation du personnel de la société venderesse.
La société Domofinance précise, en outre, que, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle devrait faire usage de son pouvoir de modération, en l'absence de preuve d'un préjudice subi par M. [M], qui a, des années durant et presque jusqu'à son terme, remboursé son contrat de crédit.
M. [M], poursuivant la confirmation du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, fait valoir que :
- en application de l'article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité et en nullité sont soumises et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître ;
- pour fixer le point de départ d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de la banque, il convient de déterminer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu connaissance, non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur, mais encore du fait générateur de responsabilité ;
- s'agissant de la connaissance du dommage qui consiste dans le fait d'avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, il relève que l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire une économie d'énergie sur plusieurs années suppose du recul et qu'en l'espèce, ses craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production, lorsqu'il a fait expertiser son installation en 2021, et saisi un avocat ;
- s'agissant de la connaissance du fait générateur consistant dans le fait, pour le banquier, d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte, encore fallait-il, pour percevoir la matérialité de cette faute, qu'il eût eu, au préalable, connaissance des faits sur lesquels la banque devait précisément l'alerter ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'un consommateur profane, que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer ; que, tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits ; qu'en application de ces principes, il a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir, notamment la faute de la banque, et que ce n'est qu'après avoir consulté un avocat que son attention a été attirée sur cette faute;
- s'agissant d'une irrégularité d'une mention obligatoire absente du contrat, on ne peut pas considérer que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée, dès la signature, puisque cela ne résulte pas d'une simple lecture de l'acte, mais d'une analyse approfondie d'un professionnel, que le point de départ de la prescription n'est fixé à la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur, qu'à la condition sine qua non qu'il soit en mesure de déceler l'irrégularité par lui-même, et que celle-ci ressorte de la seule lecture de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant plus que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne l'en a pas avisé;
- il n'était pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités et il appartient à la société Domofinance d'apporter la preuve de sa connaissance de ces irrégularités, dès la signature du contrat, ce qu'elle ne fait pas ;
- la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que dès lors, la cour ne peut retenir, comme point de départ du délai de prescription, pour les irrégularités formelles, la date de la signature du contrat, motif pris de ce que celui-ci reproduirait les articles applicables du code de la consommation.
M. [M], sans formuler, s'agissant de cette prétention, aucun moyen en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par la banque, demande, enfin, à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés, aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Il soutient, en outre, que la banque a également manqué à son obligation d'information précontractuelle, dès lors que le contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total du crédit, assurance comprise, la date jusqu'à laquelle l'offre était valable, l'identité complète du vendeur intermédiaire et son numéro d'agrément, l'objet du financement, la taille des caractères des mentions du prêt est trop petite, et qu'elle ne justifie pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont la société LTE est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
* Sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt fondées sur un manquement aux dispositions du code de la consommation
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que M. [M] démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir et qu'il ignorait l'existence de ses droits.
M. [M] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat ou fait expertiser son installation photovoltaïque, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi, et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressé à la date de conclusion du contrat de vente, et que M. [M] était donc en mesure d'agir, dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, comme le souligne à bon droit l'appelant, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
Retenir l'argumentation de M. [M] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle il a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [M] entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part, en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Enfin, M. [M] ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alerté sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, dès lors que la demande a été formée par assignations délivrées les 11 et 14 mars 2022, soit bien plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 6 mars 2014.
* Sur les demandes d'annulation des contrats fondées sur le dol
En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l'espèce, M. [M], qui n'a émis aucune contestation à réception de ses factures de revente d'électricité, défaille à rapporter la preuve d'une découverte, postérieure au contrat, d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que:
- il ne justifie pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement,
- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la rentabilité devant s'apprécier sur la durée de vie complète de l'installation, qui excède de beaucoup la durée de remboursement du crédit, et l'expertise amiable produite par M. [M] étant une analyse théorique tendant seulement à apprécier une rentabilité prévisionnelle ; en outre, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté, ne permet pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel,
- l'acquisition de M. [M] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.
Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
* Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la banque
Le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Domofinance se situe au jour de la commission de la faute prétendue, à savoir en l'espèce le déblocage des fonds en exécution d'un contrat comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle l'appelant a eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque, alors qu'il était en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
Au cas d'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 6 mars 2014. Les fonds ont été débloqués le 16 avril 2014, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, les 9 et 15 octobre 2020.
En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices de l'appelant, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sont irrecevables, comme étant prescrites.
Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré les actions en nullité de M. [M] recevables car non prescrites mérite ainsi infirmation.
* Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code précise :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L' article 567 du même code, enfin, rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d'appel, si elles respectent l'exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires, posée par l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [M] présente, pour la première fois en cause d'appel, une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Devant le tribunal, il se limitait, en effet, à solliciter l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, avec les conséquences en découlant, à savoir la privation de la banque du droit à restitution du capital et le versement de dommages et intérêts en suite des annulations.
La demande de déchéance du droit aux intérêts relative à des manquements dans l'exécution du contrat de prêt, ne tend pas à la même fin que la demande d'annulation du contrat de crédit, et n'en constitue ni l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle se heurtant à la prohibition de l'article 564 du code de procédure civile.
En outre et à titre surabondant, la demande ne constitue pas, en l'espèce, une défense au fond imprescriptible, nonobstant la prétention de la société Domofinance de voir M. [M] condamner à rembourser son prêt, dès lors qu'elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus - 9 276, 74 euros - mais une demande reconventionnelle, en ce qu'elle procure à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, avis n° 15014 , n° 19-70.013).
La demande reconventionnelle doit être formée dans le délai de prescription (Cass. Com.26 mai 1998, n°96-15.750).
Faute d'avoir été introduite dans le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, applicable aux actions mixtes entre consommateurs et commerçants, la demande se trouve prescrite.
Il résulte de ce qui précède que la demande sera déclarée irrecevable.
II) Sur la demande de la banque de résiliation judiciaire du contrat de prêt
M. [M] a cessé d'exécuter son obligation de remboursement du crédit, après que le premier juge a, par jugement rendu le 20 février 2024 assorti de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du contrat principal et constaté, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance.
Dès lors, il ne peut être affirmé que M. [M] a volontairement manqué à son obligation de paiement, puisqu'il n'a fait que poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire. Cette situation ne peut justifier la résiliation judiciaire sollicitée par la banque intimée et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Toutefois, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
C'est donc à bon droit que la société Domofinance sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [M] à lui payer les mensualités échues impayées et la reprise du remboursement des mensualités.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées depuis le 5 août 2024, et devra reprendre le remboursement du crédit.
III) Sur la demande de la banque de restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel au titre des mensualités précédemment réglées
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la banque intimée.
IV) Sur les dépens
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [N] [M] ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit;
Condamne M. [N] [M] à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées depuis le 5 août 2024 et jusqu'à la date du présent arrêt ;
Dit que M. [M] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de la date de signification de l'arrêt ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [M] à payer à la société Domofinance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par M. Mathieu Karm, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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