CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 septembre 2025, n° 24/14812
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 360
Rôle N° RG 24/14812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCYU
A.S.L. [Adresse 11]
C/
S.A.S. TERBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin [C]
Me Evelyne MARCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 06 Août 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/09324.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 11] agissant par son Président en dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TERBOIS SAS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe Européan Homes a décidé de réaliser une opération de promotion immobilière sur un terrain sis [Adresse 6].
A ce titre, la société Terbois a acquis les terrains d'assiette de l'opération immobilière.
L'association syndicale libre (ASL) Le [Adresse 8] est composée de deux copropriétés et de 46 logements sociaux.
Dans le cadre du programme, la société Terbois a été désignée par les statuts en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 11]. Elle a assuré la gestion provisoire de l'association le temps que tous les lots soient vendus et qu'une assemblée générale soit réunie pour élire un nouveau président.
La première assemblée générale de l'ASL s'est tenue le 6 juillet 2021 et a désigné la société Carnoux immobilier en qualité de président de l'ASL, mettant ainsi 'n aux fonctions de la société Terbois.
La société Terbois s'est ensuite plainte d'avoir fait l'avance du coût de la consommation de l'eau entre juin 2018 et le 22 janvier 2020, jusqu'à la pose de tous les compteurs individualisés pour chacun des appartements, ainsi que des dépenses d'entretien des parties communes et a demandé à l'ASL de lui rembourser le montant de l'avance réalisée soit 73 577,50 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, la société Terbois a assigné l'ASL [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dont elle a dû faire l'avance pour son compte.
Par conclusions d'incident l'ASL [Adresse 11] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de déclarer irrecevables la demande en paiement de la société Terbois pour défaut de qualité à agir et de la débouter de sa demande de remboursement de sommes.
Par ordonnance du 6 août 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté l'association syndicale [Adresse 11] de sa 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
- renvoyé le dossier à la mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 09h00 avec injonction de conclure au fond adressée à maître [C].
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a retenu que l'article 4 des statuts de l'ASL fixait l'objet et les pouvoirs de cette dernière et a rappelé notamment, les dispositions qui indiquent qu'elle prend en charge dès le jour de sa formation (jour de la signature du premier acte de vente d'un lot situe dans le périmètre de l'ASL), l'ensemble des dépenses liées à la gestion administrative, comptable, 'nancière et juridique de l'ASL, ainsi que celles liées au fonctionnement et à l'entretien des terrains, ouvrages et équipements collectifs et aux services communs mis en place.
Il a également précisé que l'artic1e 8.6.1 des mêmes statuts mentionnent que la société Terbois assurera la présidence et l'administration provisoires de l'ASL jusqu'au jour 'xé pour la tenue de la réunion de la première assemblée générale en ayant, pendant toute la durée de la période intérimaire, tous les pouvoirs, prérogatives et obligations du syndicat, du président, du trésorier et du secrétaire du syndicat ; que l'article 8.6.2 ajoute que chaque membre de l'ASL acquittera, le jour de la signature de son acte notarié d'acquisition, une participation 'nancière forfaitaire de 300 euros par lot destinée à couvrir les frais de toute nature engagés par la société Terbois pendant la période d'administration provisoire et que dans l'hypothèse ou pendant cette période d'administration provisoire, il était constaté que le montant des dépenses engagées était supérieur à celui des participations financières reçues, la société Terbois se réserve la possibilité de quittancer un ou plusieurs appels de fonds auprès des propriétaires.
En application de ces textes il a retenu que la société Terbois a procédé à l'installation d'un compteur d'eau général en décembre 2017 a'n d'alimenter les logements et qu'elle a pris en charge les dépenses liées à la consommation d'eau et que les opérations de réception se sont terminées au mois de décembre 2018 ; que par courriel adressé le 15 janvier 2020 par la société Eau de [Localité 12] métropole, la pose des 104 compteurs individualisés d'eau a été programmée le 22 janvier 2020.
Il a ainsi indiqué qu'il importait de savoir si les frais de consommation d'eau réglés jusqu'au 22 janvier 2020 ne constituaient pas des dépenses de consommation individuelle être réclamées aux propriétaires concernés et il a retenu que dans l'attente de l'installation des compteurs individualises en janvier 2020, la société Terbois a fait installer un compteur d'eau général destiné à fournir un accès à l'eau potable aux acquéreurs ; que dés lors, la fourniture de l'eau potable doit être considérée comme un service commun mis en place par l'administration provisoire de l'ASL, cette dépense entrant donc dans l'objet de l'association et qu'il s'en déduit que la société Terbois est par voie de conséquence recevable à solliciter de l'ASL le paiement des dépenses d'eau communes jusqu'à la pose des compteurs individuels.
Il a en revanche considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de remboursement.
Par déclaration du 12 décembre 2024 l'ASL [Adresse 11] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025 suivant la procédure à bref délai et la clôture a été fixée au 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, l'ASL [Adresse 11] demande à la cour de :
In limine litis au principal,
- déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la société Terbois :
« Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024, Déclarer que la cour d'appel d'Aix n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, Déclarer que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement, Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes» ;
In limine litis au subsidiaire, vu les articles 901 et 562 du Code de procédure civile
- rejeter les prétentions suivantes de la société Terbois : « Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024, Déclarer que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, Déclarer que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement,
Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes» ;
- déclarer l'appel interjeté par l'ASL [Adresse 11] recevable ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ses chefs suivants :
« déboute l'association syndicale libre l'ASL [Adresse 10] [Adresse 9] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
Renvois le dossier à la mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 09h00 avec injonction de conclure au fond adressé à Maître [C] » ;
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Terbois d'un montant de 58.830,22 euros formulée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] » qui porte sur les dépenses de consommation d'eau pour défaut de qualité de la personne assignée ;
- Rejeter l'intégralité des prétentions formées par la société Terbois ;
- condamner la société Terbois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, la société Terbois demande à la cour au visa les articles 901, 562 et 915-2 du code de procédure civile de :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024,
- Déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement,
- Déclarer que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement,
- Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Confirmer la décision du 06 août 2024 en ce que :
' elle a débouté l'association syndicale libre de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
' le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond.
- Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'Association [Adresse 13] à lui payer à une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance ;
En tout état de cause,
- Débouter l'Association Syndicale Libre Le Clos des Caneuves de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner l'Association [Adresse 13] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ;
- la condamner à lui payer les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Evelyne Marchi avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'absence d'effet dévolutif
La déclaration d'appel ayant été formée le 12 décembre 2024 les textes du code de procédure civile applicables à l'espèce sont ceux résultant de la réforme du 23 décembre 2023.
Moyens des parties
La société Terbois soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du dispositif de la décision que l'ASL entend critiquer devant la cour mais les demandes formulées devant le juge de la mise en état de première instance. Selon elle ne mentionne en conséquence aucun chef de jugement et la cour n'est donc saisie d'aucun chef du jugement critiqué. Elle ajoute que les conclusions postérieures qui ont été notifiées par l'appelante ne peuvent régulariser l'absence de critique des chefs du jugement dans la déclaration d'appel et en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant ne peuvent ni compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qui sont inexistants dans la déclaration d'appel.
L'ASL [Adresse 11] n'a pas répondu à ces moyens.
Réponse de la cour
Selon l'article 901- 7é , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel qui peut comporter une annexe est faite, à par acte contenant à peine de nullité : '
- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est , sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement (').
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement
Enfin, l'article 915-2 du même code dans sa version issue du même décret prévoit que l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent (').
La méconnaissance de l'article 901-,7é du code de procédure civile est une nullité de forme et il appartient à la cour d'apprécier si l'absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l'adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief.
Par ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2020 (Civ.2ème, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528) a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, dans son arrêt du 2 juillet 2020 (Civ. 2ème 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954) elle a précisé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Ainsi, lorsque la déclaration d'appel ne vise que les demandes de première instance elle ne vise aucun des chefs critiqués du jugement tel que mentionné par l'article 901 7é.
Par ailleurs, il a été jugé qu'en cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, cet acte peut néanmoins être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai des conclusions, cette seconde déclaration d'appel pouvant venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (2e Civ., 19 novembre 2020, n 19-13.642).
Enfin, l'effet dévolutif opère si la déclaration d'appel mentionne uniquement le chef de débouté des demandes, dès lors que le dispositif du jugement ne précise que cela.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne :
« objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : l'ASL [Adresse 8] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a été déboutée des demandes suivantes :
« constatant que les consommations d'eau individuelles n'entrent pas dans le cadre de l'objet de l'association syndicale libre [Adresse 11].
En conséquence,
Déclarer irrecevables la demande en paiement de la société Terbois d'un montant de 58 830,22 euros formulée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] qui porte sur les dépenses de consommation d'eau pour défaut de qualité de la personne assignée.
Débouter la société Terbois de sa demande en remboursement relative aux consommations d'eau individuelles d'un montant de 58 830, 22 euros dirigée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Condamner la société Terbois à verser à l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il en résulte que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement qu'elle critique et ne délimite pas ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.
Si les conclusions de l'article 906-2 précise effectivement les chefs qu'elle critique il doit être rappelé que ces conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ne déterminent, que la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Dés lors seule une nouvelle déclaration d'appel aurait pu régulariser dans le délai pour conclure, la première ne mentionnant aucun chef de jugement qu'elle critique étant précisé que le dispositif de la décision attaquée ne se limitant pas à débouter les demandes.
Par voie de conséquence, en l'absence de mention des chefs du dispositif critiqués, la déclaration d'appel n'a pas délimitée l'étendue de l'effet dévolutif et aucune nouvelle déclaration d'appel n'étant venue dans le délai pour conclure régulariser la première, elle n'a pu être compléter, rectifiée par les conclusions 906-2 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif n'ayant pu jouer, la cour n'est effectivement pas saisie d'un quelconque chef de jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur la nullité de la déclaration d'appel.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante, l'ASL [Adresse 11] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Terbois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la cour saisie d'aucun chef de jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
Condamne l'ASL [Adresse 11] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Terbois de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 360
Rôle N° RG 24/14812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCYU
A.S.L. [Adresse 11]
C/
S.A.S. TERBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin [C]
Me Evelyne MARCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 06 Août 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/09324.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 11] agissant par son Président en dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TERBOIS SAS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe Européan Homes a décidé de réaliser une opération de promotion immobilière sur un terrain sis [Adresse 6].
A ce titre, la société Terbois a acquis les terrains d'assiette de l'opération immobilière.
L'association syndicale libre (ASL) Le [Adresse 8] est composée de deux copropriétés et de 46 logements sociaux.
Dans le cadre du programme, la société Terbois a été désignée par les statuts en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 11]. Elle a assuré la gestion provisoire de l'association le temps que tous les lots soient vendus et qu'une assemblée générale soit réunie pour élire un nouveau président.
La première assemblée générale de l'ASL s'est tenue le 6 juillet 2021 et a désigné la société Carnoux immobilier en qualité de président de l'ASL, mettant ainsi 'n aux fonctions de la société Terbois.
La société Terbois s'est ensuite plainte d'avoir fait l'avance du coût de la consommation de l'eau entre juin 2018 et le 22 janvier 2020, jusqu'à la pose de tous les compteurs individualisés pour chacun des appartements, ainsi que des dépenses d'entretien des parties communes et a demandé à l'ASL de lui rembourser le montant de l'avance réalisée soit 73 577,50 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, la société Terbois a assigné l'ASL [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dont elle a dû faire l'avance pour son compte.
Par conclusions d'incident l'ASL [Adresse 11] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de déclarer irrecevables la demande en paiement de la société Terbois pour défaut de qualité à agir et de la débouter de sa demande de remboursement de sommes.
Par ordonnance du 6 août 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté l'association syndicale [Adresse 11] de sa 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
- renvoyé le dossier à la mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 09h00 avec injonction de conclure au fond adressée à maître [C].
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a retenu que l'article 4 des statuts de l'ASL fixait l'objet et les pouvoirs de cette dernière et a rappelé notamment, les dispositions qui indiquent qu'elle prend en charge dès le jour de sa formation (jour de la signature du premier acte de vente d'un lot situe dans le périmètre de l'ASL), l'ensemble des dépenses liées à la gestion administrative, comptable, 'nancière et juridique de l'ASL, ainsi que celles liées au fonctionnement et à l'entretien des terrains, ouvrages et équipements collectifs et aux services communs mis en place.
Il a également précisé que l'artic1e 8.6.1 des mêmes statuts mentionnent que la société Terbois assurera la présidence et l'administration provisoires de l'ASL jusqu'au jour 'xé pour la tenue de la réunion de la première assemblée générale en ayant, pendant toute la durée de la période intérimaire, tous les pouvoirs, prérogatives et obligations du syndicat, du président, du trésorier et du secrétaire du syndicat ; que l'article 8.6.2 ajoute que chaque membre de l'ASL acquittera, le jour de la signature de son acte notarié d'acquisition, une participation 'nancière forfaitaire de 300 euros par lot destinée à couvrir les frais de toute nature engagés par la société Terbois pendant la période d'administration provisoire et que dans l'hypothèse ou pendant cette période d'administration provisoire, il était constaté que le montant des dépenses engagées était supérieur à celui des participations financières reçues, la société Terbois se réserve la possibilité de quittancer un ou plusieurs appels de fonds auprès des propriétaires.
En application de ces textes il a retenu que la société Terbois a procédé à l'installation d'un compteur d'eau général en décembre 2017 a'n d'alimenter les logements et qu'elle a pris en charge les dépenses liées à la consommation d'eau et que les opérations de réception se sont terminées au mois de décembre 2018 ; que par courriel adressé le 15 janvier 2020 par la société Eau de [Localité 12] métropole, la pose des 104 compteurs individualisés d'eau a été programmée le 22 janvier 2020.
Il a ainsi indiqué qu'il importait de savoir si les frais de consommation d'eau réglés jusqu'au 22 janvier 2020 ne constituaient pas des dépenses de consommation individuelle être réclamées aux propriétaires concernés et il a retenu que dans l'attente de l'installation des compteurs individualises en janvier 2020, la société Terbois a fait installer un compteur d'eau général destiné à fournir un accès à l'eau potable aux acquéreurs ; que dés lors, la fourniture de l'eau potable doit être considérée comme un service commun mis en place par l'administration provisoire de l'ASL, cette dépense entrant donc dans l'objet de l'association et qu'il s'en déduit que la société Terbois est par voie de conséquence recevable à solliciter de l'ASL le paiement des dépenses d'eau communes jusqu'à la pose des compteurs individuels.
Il a en revanche considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de remboursement.
Par déclaration du 12 décembre 2024 l'ASL [Adresse 11] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025 suivant la procédure à bref délai et la clôture a été fixée au 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, l'ASL [Adresse 11] demande à la cour de :
In limine litis au principal,
- déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la société Terbois :
« Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024, Déclarer que la cour d'appel d'Aix n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, Déclarer que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement, Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes» ;
In limine litis au subsidiaire, vu les articles 901 et 562 du Code de procédure civile
- rejeter les prétentions suivantes de la société Terbois : « Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024, Déclarer que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, Déclarer que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement,
Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes» ;
- déclarer l'appel interjeté par l'ASL [Adresse 11] recevable ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ses chefs suivants :
« déboute l'association syndicale libre l'ASL [Adresse 10] [Adresse 9] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
Renvois le dossier à la mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 09h00 avec injonction de conclure au fond adressé à Maître [C] » ;
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Terbois d'un montant de 58.830,22 euros formulée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] » qui porte sur les dépenses de consommation d'eau pour défaut de qualité de la personne assignée ;
- Rejeter l'intégralité des prétentions formées par la société Terbois ;
- condamner la société Terbois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, la société Terbois demande à la cour au visa les articles 901, 562 et 915-2 du code de procédure civile de :
- Déclarer nulle la déclaration d'appel du 12 décembre 2024,
- Déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement,
- Déclarer que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'une critique des chefs du jugement,
- Débouter l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Confirmer la décision du 06 août 2024 en ce que :
' elle a débouté l'association syndicale libre de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la personne assignée,
' le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 58 830,22 euros, relevant du juge du fond.
- Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'Association [Adresse 13] à lui payer à une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident de première instance ;
En tout état de cause,
- Débouter l'Association Syndicale Libre Le Clos des Caneuves de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner l'Association [Adresse 13] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ;
- la condamner à lui payer les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Evelyne Marchi avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'absence d'effet dévolutif
La déclaration d'appel ayant été formée le 12 décembre 2024 les textes du code de procédure civile applicables à l'espèce sont ceux résultant de la réforme du 23 décembre 2023.
Moyens des parties
La société Terbois soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du dispositif de la décision que l'ASL entend critiquer devant la cour mais les demandes formulées devant le juge de la mise en état de première instance. Selon elle ne mentionne en conséquence aucun chef de jugement et la cour n'est donc saisie d'aucun chef du jugement critiqué. Elle ajoute que les conclusions postérieures qui ont été notifiées par l'appelante ne peuvent régulariser l'absence de critique des chefs du jugement dans la déclaration d'appel et en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant ne peuvent ni compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qui sont inexistants dans la déclaration d'appel.
L'ASL [Adresse 11] n'a pas répondu à ces moyens.
Réponse de la cour
Selon l'article 901- 7é , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel qui peut comporter une annexe est faite, à par acte contenant à peine de nullité : '
- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est , sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement (').
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement
Enfin, l'article 915-2 du même code dans sa version issue du même décret prévoit que l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent (').
La méconnaissance de l'article 901-,7é du code de procédure civile est une nullité de forme et il appartient à la cour d'apprécier si l'absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l'adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief.
Par ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2020 (Civ.2ème, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528) a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, dans son arrêt du 2 juillet 2020 (Civ. 2ème 2 juillet 2020, pourvoi n 19-16.954) elle a précisé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Ainsi, lorsque la déclaration d'appel ne vise que les demandes de première instance elle ne vise aucun des chefs critiqués du jugement tel que mentionné par l'article 901 7é.
Par ailleurs, il a été jugé qu'en cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, cet acte peut néanmoins être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai des conclusions, cette seconde déclaration d'appel pouvant venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (2e Civ., 19 novembre 2020, n 19-13.642).
Enfin, l'effet dévolutif opère si la déclaration d'appel mentionne uniquement le chef de débouté des demandes, dès lors que le dispositif du jugement ne précise que cela.
Or en l'espèce, la déclaration d'appel mentionne :
« objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : l'ASL [Adresse 8] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a été déboutée des demandes suivantes :
« constatant que les consommations d'eau individuelles n'entrent pas dans le cadre de l'objet de l'association syndicale libre [Adresse 11].
En conséquence,
Déclarer irrecevables la demande en paiement de la société Terbois d'un montant de 58 830,22 euros formulée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] qui porte sur les dépenses de consommation d'eau pour défaut de qualité de la personne assignée.
Débouter la société Terbois de sa demande en remboursement relative aux consommations d'eau individuelles d'un montant de 58 830, 22 euros dirigée à l'encontre de l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Condamner la société Terbois à verser à l'ASL [Adresse 11] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il en résulte que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement qu'elle critique et ne délimite pas ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.
Si les conclusions de l'article 906-2 précise effectivement les chefs qu'elle critique il doit être rappelé que ces conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ne déterminent, que la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Dés lors seule une nouvelle déclaration d'appel aurait pu régulariser dans le délai pour conclure, la première ne mentionnant aucun chef de jugement qu'elle critique étant précisé que le dispositif de la décision attaquée ne se limitant pas à débouter les demandes.
Par voie de conséquence, en l'absence de mention des chefs du dispositif critiqués, la déclaration d'appel n'a pas délimitée l'étendue de l'effet dévolutif et aucune nouvelle déclaration d'appel n'étant venue dans le délai pour conclure régulariser la première, elle n'a pu être compléter, rectifiée par les conclusions 906-2 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif n'ayant pu jouer, la cour n'est effectivement pas saisie d'un quelconque chef de jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur la nullité de la déclaration d'appel.
2-Sur les autres demandes
Partie perdante, l'ASL [Adresse 11] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Terbois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la cour saisie d'aucun chef de jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
Condamne l'ASL [Adresse 11] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Terbois de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.