CA Colmar, ch. 2 a, 1 septembre 2025, n° 24/00754
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 391/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er septembre 2025
Le cadre greffier,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00754 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZX
Décision déférée à la cour : 1er février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
L'E.U.R.L. DES METS ET DES MOTS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentées par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
plaidant : Me Carole VOGT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. PROJECT BOX W14 prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme Céline DESHAYES, conseillère
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Jérôme BIERMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [I] a commandé auprès de la Sarl Project Box W14 la fourniture et la pose d'une cuisine équipée selon devis n° 831 du 1er janvier 2021 d'un montant total de 23 858,56 euros TTC, accepté le 7 janvier 2021.
Mme [I] a accepté le 31 mars 2021 un second devis n° 863 d'un montant total de 1 831,50 euros portant sur le traitement des façades de la cuisine.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 11 mai 2021.
Le procès-verbal de réception fait mention de trois réserves :
1. « Plan de travail cassé ' remplacement ».
2. « Coloris de certaines façades non conforme ' décision à prendre ».
3. « Range couvert manquant ' attente livraison ».
Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Mme [I] a mis en demeure la société Project Box W14 de remplacer le revêtement Dekton d'épaisseur 12 mm mis en 'uvre sur les plans de travail par le Dekton 20 mm prévu au devis et d'assurer une correspondance entre la texture et la couleur des parements des façades en bois vernis avec l'échantillon contractuel.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots ont fait assigner la Sarl Project Box W14 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- condamner la Sarl Project Box W14 à remplacer les plans de travail et des façades de la cuisine installée dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] (67) par dépose et évacuation des plans et façades actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des plans et façades contractuellement convenus selon devis signé le 7 janvier 2021,
- condamner la Sarl Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite aux remplacements des équipements initialement mis en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou à défaut d'exécution conforme, autoriser les demanderesses à faire réaliser les travaux par une société tierce et condamner la Sarl Project Box W14 au coût de ces travaux,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros correspondant à un tiers du manque à gagner entre le 1er mars 2021 et le 31 juin 2023,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] et à l'Eurl des Mets et des Mots la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Project Box W14 aux frais et dépens de l'instance.
Les demanderesses ont fait valoir que Mme [I] avait initialement pris attache avec la Sarl Project Box W14 en son nom propre en précisant que la cuisine était destinée à un usage privé et professionnel, étant blogueuse culinaire, et que les factures devaient être établies au nom de sa société des Mets et des Mots, de sorte que cette dernière justifiait d'un intérêt à agir.
Elles ont soutenu que la Sarl Project Box W14 s'était contractuellement engagée à poser des plans de travail d'une épaisseur de 20 mm et une crédence de 6 mm et que les plans de travail installés étaient de 12 mm et la crédence installée de 12 mm.
Les demanderesses ont également indiqué que les façades fournies étaient en bois brut et qu'elles présentaient déjà de nombreuses tâches alors qu'il était convenu la fourniture de façades vernis en usine.
En réplique, la Sarl Project Bow W14 a demandé au juge des référés de :
- juger l'assignation nulle,
- déclarer irrecevables les prétentions de l'Eurl des Mets et des Mots pour défaut de qualité et intérêt à agir,
- juger que la défenderesse émet de nombreuses contestations sérieuses,
- débouter Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de l'ensemble de leurs prétentions,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 410,29 euros au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date de la réception,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux dépens.
La défenderesse a fait valoir qu'elle avait contracté avec Mme [I] et non avec la société des Mets et des Mots et que ce n'est qu'après la signature du marché que Mme [I] avait sollicité pour des raisons comptables l'envoi de factures à son nom et au nom de sa société.
Elle a soutenu que le plan de travail de l'îlot central était à remplacer et qu'elle s'était engagée à le faire en sollicitant le paiement du solde du marché, soit la somme de 5 410,29 euros, mais que Mme [I] s'y était opposée de manière abusive.
S'agissant des plans de travail des meubles périphériques, elle a indiqué qu'aucune réserve n'avait été formulée lors de la réception et qu'une modification avait été convenue par souci d'économie.
En ce qui concerne la crédence, la société Project Box W14 a fait valoir qu'elle était conforme au marché et qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception.
Enfin, concernant les coloris des façades, elle a soutenu qu'elles étaient conformes au marché mais qu'elles avaient été reprises pour satisfaire Mme [I].
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, le juge des référés a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sis [Adresse 4] à [Localité 10], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et I'Eurl Des Mets et Des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Sur la nullité de l'assignation, le juge a considéré que l'article 56 du code de procédure civile ne prescrivait pas à peine de nullité les mentions relatives à la computation des délais et à la compétence territoriale et qu'en outre, la partie défenderesse ne justifiait d'aucun grief.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Eurl des Mets et des Mots, le juge a retenu que Mme [I] exerçait une activité d'ateliers culinaires organisés à son domicile sous la dénomination des Mets et des Mots et sous la forme d'une Eurl et que la Sarl Project Box W14 avait émis des factures au nom de l'Eurl des Mets et des Mots, de sorte que cette dernière justifiait d'un intérêt et de la qualité pour agir.
Sur l'inexécution contractuelle et la garantie de conformité, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'obligation pour la société Project Box W14 de remplacer le plan de travail fissuré de l'îlot central à l'identique de celui posé (Kelia ' marbre noir ' 12 mm). En revanche, en l'absence de réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, il a retenu qu'il existait une contestation sérieuse concernant l'épaisseur du plan de travail de l'îlot central et des meubles périphériques et l'épaisseur de la crédence. Il a également fait état d'une contestation sérieuse s'agissant des façades en l'absence d'expertise judiciaire permettant d'en déterminer la conformité au regard de ce qui avait été convenu.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, le premier juge a considéré que Mme [I] ne justifiait pas d'une inexécution contractuelle suffisamment grave de son cocontractant dès lors que la cuisine avait été livrée et qu'elle était utilisable, de sorte qu'elle devait s'acquitter du solde du marché conformément aux dispositions contractuelles.
Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 14 février 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée du fait de l'absence prolongée d'un des membres de la composition de la chambre et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie de la chambre autrement composée du 2 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots demandent à la cour de :
- recevoir l'appel et de le dire bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sis [Adresse 6], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et I'Eurl Des Mets et Des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- condamner la société Project Box W14 à remplacer les plans de travail de la cuisine installée dans l'immeuble [Adresse 2], par dépose et évacuation des plans actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des plans de travail contractuellement convenus selon devis signé le 7/01/21 à savoir :
- Pour le plan de travail de l'ilot central : KELIA ' marbre noir ' 20mm
- Pour les plans de travail des meubles périphériques : LIQUID SKY 20 mm
- Pour la crédence : LIQUID SKY 6 mm
- condamner la société Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite au remplacement des équipements initialement mis en 'uvre, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou à défaut d'exécution conforme :
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme de provisionnelle de 9 485,73 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Project Box W14 à remplacer les façades de la cuisine installée dans l'immeuble [Adresse 2] par dépose et évacuation des façades actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des façades contractuellement convenus à savoir :
- façade plaquage bois Chêne d'Europe, ou, à défaut, toute façade qu'il conviendra à Mme [I] de choisir pour répondre aux exigences de son usage de la cuisine,
- condamner la société Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite au remplacement des équipements initialement mis en 'uvre, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou d'exécution conforme,
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme provisionnelle de 7 579,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, à défaut de condamnation sur fondement du droit des obligations,
- au titre des vices cachés, condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme provisionnelle de 7 579,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Project Box W 14 à payer à Mme [I] la somme de 2 500,00 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- condamner la société Project box W14 à payer à l'Eurl des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 30 000 euros correspondant à 1/4 du manque à gagner subi estimé depuis le 1er mai 2021 et arrêté au 31/03/24,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident adverse et débouter la société Project Box W14 de celui-ci ainsi que de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Project Box W14 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur la validité de l'assignation, les appelantes font valoir que la reproduction des articles 641 à 643 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'est nullement obligatoire et que l'absence de mention des règles de computation des délais et de compétence territoriale n'a causé aucun grief à la société Project Box W14.
Sur la qualité à agir de la société des Mets et des Mots, les appelantes soutiennent que Mme [I] exploite ses activités culinaires par le biais de cette société et qu'elle a informé la société Project Box W14 de l'usage professionnel de la cuisine, que des factures ont été établies au nom de la société des Mets et des Mots qui a subi un préjudice du fait des manquements de l'intimée, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à agir.
Concernant l'îlot central, les plans de travail périphériques et la crédence, les appelantes précisent que les éléments livrés ont une épaisseur de 12 mm, en violation des dispositions contractuelles. Elles affirment que des réserves ont été mentionnées lors de la réception et qu'en tout état de cause, l'absence alléguée de réserves expresses ne décharge pas le vendeur de son obligation de délivrance
conforme des biens vendus. Elles ajoutent que la société Project Box W14 avait demandé au juge des référés de lui donner acte de son engagement à le remplacer par un plan de travail de 20 mm d'épaisseur et que le juge a ordonné un remplacement en 12 mm ce qui ne correspond à aucune demande.
S'agissant des façades, les appelantes font valoir que des façades en bois brut ont été livrées, pour lesquelles un traitement sur place de façon non uniforme et avec un produit non hydrofuge a été effectué, alors que le contrat prévoyait la fourniture de façades vernies dans l'atelier du vendeur. Elles indiquent qu'il ne s'agit pas d'un problème de coloris des façades mais d'uniformité, les façades étant poreuses et présentant de nombreuses tâches alors qu'elles devaient être facilement lessivables pour assurer un haut niveau de propreté. Les appelantes exposent que si la garantie de conformité n'était pas retenue s'agissant des façades, l'absence de traitement hydrofuge relève de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, les appelantes invoquent la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Sarl Project Box W14, les appelantes invoquent l'exception d'inexécution, précisant que la cuisine n'est pas utilisable, ni à des fins personnelles, ni à des fins professionnelles. Elles ajoutent que seule une somme de 3 579,79 euros est réclamée au titre du solde du marché initial et que l'intimée réclame en sus la somme de 1 831,50 euros TTC au titre d'un devis n° 862, portant sur le traitement des façades, que Mme [I] a accepté de signer sous la contrainte après la pose de la cuisine alors que cette prestation était incluse dans l'offre initiale.
Les appelantes font état d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice professionnel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024, la Sarl Project Box W14 demande à la cour de :
Sur appel principal de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots,
- juger l'appel de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevable et mal fondé,
- juger les prétentions, fins et moyens de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevables et mal fondés,
- confirmer l'ordonnance du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- condamné Mme [I] à payer à la société Project Box W14 la somme de 5 410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- rejeté les autres chefs de demande des parties,
- condamné Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
- juger que la société Project Box W14 émet de nombreuses contestations sérieuses,
- donner acte à la société Project Box W14 de la réitération de son engagement de remplacer le plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm d'épaisseur, moyennant remise à l'arrivée des poseurs du solde de son marché en un chèque de banque d'un montant de 5 410,29 euros,
- juger que la présente procédure n'a été rendue nécessaire que du fait de l'entêtement et du refus de Mme [I] de payer le solde de son marché, à savoir 5 410,29 euros (soit plus de 22% du montant total du marché), à l'arrivée des poseurs,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 1er février 2024 en remplaçant la phrase suivante du dispositif :
« Condamnons Mme [F] [I] à payer à l'Eurl des Mets et des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 », par la phrase suivante : « Condamnons Mme [F] [I] à payer à la société Project Box W14 une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ».
En conséquence,
- débouter Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de leur appel, de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
Sur appel incident de la société Project Box W14,
- infirmer l'ordonnance du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger l'assignation nulle,
- juger que la société Project Box W14 est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir aux prétentions, fins et moyens dirigés à son encontre par l'Eurl des Mets et des Mots, qui n'a ni qualité ni intérêt à agir,
- juger que l'Eurl des Mets et des Mots n'a ni qualité ni intérêt à agir,
- juger les demandes de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevables et mal fondées,
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner Mme [I] à payer à la société Project Box W14 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l'assignation, l'intimée indique que l'acte ne fait pas mention des éléments d'information prévus par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 641 à 643 du code de procédure civile, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société des Mets et des Mots, l'intimée soutient qu'elle n'a contracté qu'avec Mme [I] et que ce n'est qu'après la signature du marché que Mme [I] a sollicité, pour des raisons comptables, l'envoi de factures à son nom et parallèlement au nom de sa société.
La société Project Box W14 soulève l'irrecevabilité de plusieurs demandes de dommages et intérêts qui sont nouvelles en cause d'appel.
Sur la qualification du contrat, l'intimée affirme qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage et non d'un contrat de vente ou d'un contrat de fournitures, les meubles de la cuisine ayant été fabriqués sur mesure par la société Project Box W14, de sorte que la garantie de conformité ne s'applique pas.
S'agissant du plan de travail de l'îlot central, l'intimée indique qu'elle s'était engagée à le remplacer par un nouveau plan de travail de 20 mm d'épaisseur contre remise à l'arrivée des poseurs du solde du marché d'un montant de 5 410,29 euros. Elle précise qu'elle réitère son engagement et qu'en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse.
En ce qui concerne le plan de travail des meubles périphériques, la société Project Box W14 explique que des prestations complémentaires ont été effectuées sans surcoût en contrepartie de la diminution de l'épaisseur du plan de travail, ce qui explique la réception sans réserve qui purge les vices apparents.
Quant à la crédence, l'intimée soutient qu'elle est conforme au marché et n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception.
S'agissant enfin des façades, l'intimée affirme que le contrat a été respecté, les façades étant en placage bois et teintées avec un vernis, et que les appelantes ne démontrent pas qu'un traitement hydrofuge était prévu ni qu'il n'a pas été mis en 'uvre si tant est qu'il ait été prévu. Elle ajoute que Mme [I] a validé le coloris sur la base d'un échantillon et que les façades ont été reprises pour satisfaire Mme [I] qui regrette son choix.
Sur le préjudice immatériel, l'intimée fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice dont se prévaut une partie et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas démontré.
La société Project Box W14 soutient que le chantier est terminé, livré et réceptionné et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, la question du plan de travail relevant des garanties, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement du solde du marché.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l'espèce, la Sarl Project Bow W14 ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer l'appel recevable.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les dispositions combinées des articles 114 et 115 du même code prévoient que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la Sarl Project Bow W14 soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle au motif qu'elle ne comporte pas la mention des éléments d'information prévus par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 641 à 643 du code de procédure civile relatifs aux règles de postulation des avocats et à la computation des délais.
Cependant, l'assignation précise que « dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, vous être tenu(e), en vertu de la loi de constituer avocat admis à postuler devant cette juridiction (article 763 du code de procédure civile). Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire(s)' ».
Ces mentions satisfont aux exigences des dispositions susvisées quant aux modalités de comparution devant la juridiction saisie.
Le défaut de mention des règles de postulation et de computation des délais ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation au sens des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
En outre, la cour relève que la Sarl Project Bow W14 s'est fait représenter par maître Guillaume Hanriat, avocat au barreau de Strasbourg, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l'article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Il est de principe que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que celui-ci n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les deux devis émis par la Sarl Project Box W14, relatifs à la fourniture et la pose d'une cuisine équipée et au traitement des façades, ont été acceptés par Mme [F] [I].
Il est également établi que la cuisine était destinée à un usage personnel et professionnel, Mme [I] exerçant une activité de blogueuse culinaire par le biais de l'Eurl des Mets et des Mots.
Les échanges de courriels entre les parties et l'établissement des factures au nom de la société démontrent que la Sarl Project Box W14 avait connaissance de la destination professionnelle de la cuisine.
En conséquence, la qualité à agir de l'Eurl des Mets et des Mots est établie et elle sera déclarée recevable en ses demandes formées à l'encontre de l'intimée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, l'intimée soutient que l'appelante formule pour la première fois devant la cour les quatre demandes suivantes :
- demande principale de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux plans de travail et à la crédence, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 9 485,73 euros au titre de dommages et intérêts,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit des obligations,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est constant que devant le premier juge, les appelantes n'avaient formulé que deux demandes indemnitaires, l'une au bénéfice de Mme [I] au titre de son préjudice de jouissance et l'autre au bénéfice de la société des Mets et des Mots au titre du manque à gagner subi.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle formulée à hauteur de cour au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] n'est pas une demande nouvelle et sera donc déclarée recevable.
S'agissant des autres demandes indemnitaires, elles ne sauraient être qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elles se rattachent à la prétention originaire d'exécution des travaux de mise en conformité par un lien suffisant (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, pourvoi n° 04-19.496).
Par conséquent, ces demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation de la Sarl Project Box à remplacer les plans de travail de la cuisine (îlot central et meubles périphériques) et la crédence :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que le devis n° 831 du 1er janvier 2021 prévoit la fourniture et la pose d'un plan de travail (îlot central) « KELIA » de marbre noir d'une épaisseur de 20 mm, d'un plan de travail (meubles périphériques) « LIQUID SKY » d'une épaisseur de 20 mm et d'une crédence « LIQUID SKY » d'une épaisseur de 6 mm.
Mme [I] a indiqué à plusieurs reprises (courriels des 15, 21, 22 avril, 10 mai 2021, courrier du 18 juin 2021) à la société Project Box, avant et après la réception des travaux du 11 mai 2021, que l'épaisseur de 12 mm du plan de travail livré n'était pas conforme au devis prévoyant une épaisseur de 20 mm.
L'appelante a également mentionné le 10 mai 2021 l'apparition d'une grosse fissure sur l'îlot central au niveau de la plaque de cuisson.
Le procès-verbal de réception fait expressément mention d'un plan de travail cassé à remplacer.
La société Project Box a donné son accord, dans un courriel du 3 novembre 2021, pour remplacer le plan de travail détérioré par un plan de travail de 20 mm conformément aux dispositions contractuelles.
Elle s'est engagée devant le premier juge à remplacer le plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm, en contrepartie du règlement du solde du marché, et renouvelle cet engagement à hauteur de cour.
Il résulte de ces éléments qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant le remplacement du plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm conforme aux dispositions contractuelles.
C'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le procès-verbal de réception pour considérer que l'absence de réserve quant à l'épaisseur du plan de travail fissuré donnait du crédit à la version de l'intimée sur l'existence d'un accord postérieur au devis et devait conduire à ordonner le remplacement du plan de travail de l'îlot central à l'identique de celui posé, soit d'une épaisseur de 12 mm.
En effet, Mme [I] a demandé à de multiples reprises le respect des dispositions contractuelles, ce qui conduit à exclure l'existence d'un accord entre les parties sur la pose d'un plan de travail de l'îlot central de 12 mm, et l'absence de mention relative à son épaisseur dans le procès-verbal de réception est sans incidence dès lors qu'il est expressément précisé que le plan de travail cassé devait être remplacé et que l'engagement pris par la société Project Box consiste à le remplacer par un plan de travail de 20 mm.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à remplacer le plan de travail de l'îlot central par un plan de travail « KELIA » de marbre noir et d'une épaisseur de 20 mm, conformément aux dispositions contractuelles, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
A défaut d'exécution de ces travaux dans le délai de 60 jours, la Sarl Project Box W14 sera condamnée à verser à Mme [F] [I] la somme provisionnelle de 1 642,74 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au coût du plan de travail « KELIA » dans le devis du 1er janvier 2021.
S'agissant du plan de travail des meubles périphériques, il est établi que le devis liant les parties porte sur un plan de travail d'une épaisseur de 20 mm alors que le plan de travail posé par la société Project Box est de 12 mm.
Cependant, il résulte du procès-verbal de réception que seul le plan de travail « cassé » est mentionné, à savoir le plan de travail de l'îlot central et non celui des meubles périphériques.
Aucune réserve n'a donc été formulée au titre des meubles périphériques alors qu'aucune compétence n'est requise pour déceler une épaisseur non conforme, la non-conformité au devis ayant été relevée par Mme [I] s'agissant de l'îlot central.
Le vice affectant les meubles périphériques est donc apparent et il ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne la crédence, le devis prévoit une épaisseur de 6 mm et Mme [I] soutient que la crédence installée présente une épaisseur de 12 mm.
Cependant, le désordre allégué n'a pas été évoqué par Mme [I] dans les réclamations adressées à la société Project Box et aucun élément du dossier ne permet d'en établir la réalité, le procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2021 n'en faisant pas mention.
En outre, à l'instar des meubles périphériques, aucune réserve n'a été formulée à ce titre dans le procès-verbal de réception alors qu'il s'agit d'un désordre apparent.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] relatives aux meubles périphériques et à la crédence, du fait de l'existence de contestations sérieuses, l'ordonnance déféré étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la Sarl Project Box à remplacer les façades de la cuisine :
Mme [I] fait état d'un non-respect des dispositions contractuelles, précisant que le litige ne porte pas sur le coloris des façades mais leur uniformité, en ce qu'elles présentent des nuances différentes et qu'elles sont par ailleurs poreuses en l'absence de traitement hydrofuge.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne au titre des réserves : « coloris de certaines façades non conforme ' décision à prendre » et il résulte du procès-verbal établi le 8 septembre 2021 que Mme [I] a déclaré au commissaire de justice que le matériel livré n'était pas de la couleur désirée.
Il en résulte que la réserve porte bien sur le coloris des façades, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures.
Cependant, les échanges de correspondance intervenus entre les parties font ressortir que la teinte des façades a été validée par Mme [I] et qu'elle a donné son accord pour leur mise en teinte par courriel du 29 mars 2021.
La facture de traitement des façades de la cuisine du 9 avril 2021 fait mention de « l'application d'une teinte fait à façon selon votre choix d'échantillon ».
Il n'est pas démontré en quoi le coloris des façades livrées ne serait pas conforme à la commande et au souhait exprimé par Mme [I], les photographies prises par le commissaire de justice n'étant pas suffisamment probantes sur ce point.
En ce qui concerne l'absence de traitement hydrofuge, ce traitement ne figure pas au devis et il n'est pas établi qu'il soit entré dans le champ contractuel, seule l'application de deux couches de vernis étant prévue.
Par ailleurs, si les photographies produites mettent en évidence l'existence de traces sur certaines façades, leur origine et leur imputabilité ne sont pas démontrées.
Mme [I] échoue donc à caractériser, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'existence d'une non-conformité des façades imputable à la société Project Box.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] relatives aux façades de la cuisine, du fait de l'existence de contestations sérieuses, l'ordonnance déféré étant confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché :
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut être accordée une provision au créancier.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a accepté le 7 janvier 2021 un premier devis d'un montant total de 23 858,56 euros TTC pour la fourniture et la pose d'une cuisine équipée et le 31 mars 2021, un second devis d'un montant total de 1 831,50 euros portant sur le traitement des façades de la cuisine.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [I] aurait signé le second devis sous la contrainte comme elle le prétend.
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient expressément qu'en fin de travaux, l'entreprise facturera au maître d'ouvrage le solde correspondant au montant des travaux restant à payer (article 8.1) et que les factures seront réglées dans le délai de 8 jours à compter de leur date d'établissement, le solde étant exigible le jour de la réception des travaux (article 8.2).
Il en résulte que le solde du chantier, d'un montant de 5 410,29 euros, était exigible le 11 mai 2021, date de la réception des travaux.
L'inexécution contractuelle imputable à la société Project Box W14, résultant de l'épaisseur du plan de travail de l'îlot central, n'est pas suffisamment grave pour justifier le défaut de paiement du solde du marché.
La cuisine a été livrée et l'intimée démontre par la production de plusieurs pages Instagram, Facebook et Linkedin qu'elle est utilisée par Mme [I] à des fins professionnelles.
De plus, la société Project Box avait donné son accord pour remplacer le plan de travail non conforme dès le 3 novembre 2021, de sorte que l'obligation de payer le solde du chantier n'apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer une provision de 5 410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.
L'ordonnance déférée ayant cependant prononcé la condamnation au bénéfice de l'Eurl des Mets et des Mots, il convient de rectifier cette erreur matérielle et condamner Mme [I] à payer cette somme à la société Project Box W14.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] depuis le 1er mai 2021 :
L'appelante ne démontre pas qu'elle a été privée de l'usage de la cuisine, ni que son activité personnelle ou professionnelle a été perturbée du fait des désordres affectant le plan de travail de la cuisine.
Aucun lien de causalité ne peut être établi entre la blessure subie par la fille de Mme [I] et la cuisine livrée par la société Project Box.
En outre, Mme [I] n'a pas donné suite à la proposition de remplacement du plan de travail émanant de l'intimée.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué apparaît sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manque à gagner de la société des Mets et des Mots depuis le 1er mai 2021 jusqu'au 31 mars 2024 :
L'appelante fait état d'un manque à gagner au motif qu'elle a dû renoncer à organiser des ateliers culinaires ou des tables confidentielles et que la cuisine est inexploitable professionnellement.
Cependant, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré que la cuisine ne peut être utilisée à des fins professionnelles, les pages résultant des plusieurs réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Linkedin) produits par l'intimée tendent à prouver l'inverse.
Par ailleurs, le manque à gagner n'est nullement caractérisé en l'absence de tout élément comptable établissant l'existence d'une perte de chiffre d'affaires en lien avec les défauts de la cuisine livrée.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l'appel recevable,
DÉCLARE recevable la demande de condamnation provisionnelle formulée à hauteur de cour par Mme [F] [I] au titre du préjudice de son jouissance,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux plans de travail et à la crédence, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 9 485,73 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit des obligations,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er février 2024, SAUF en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sise [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 11], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
Statuant à nouveau sur le chef de demande infirmé, et rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance,
CONDAMNE la Sarl Project Box W14 à remplacer dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sise [Adresse 4] à [Localité 10], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir ' 20 mm,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la Sarl Project Box W14 une provision de 5 410,29 euros (cinq mille quatre cent dix euros et vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
Y ajoutant,
A défaut d'exécution des travaux relatifs au plan de travail de l'îlot central de la cuisine dans le délai précité de 60 jours, CONDAMNE la Sarl Project Box W14 à verser à Mme [F] [I] la somme provisionnelle de 1 642,74 euros (mille six cent quarante-deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux dépens d'appel,
DÉBOUTE Mme [F] [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Sarl Project Box W14 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er septembre 2025
Le cadre greffier,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00754 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZX
Décision déférée à la cour : 1er février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
L'E.U.R.L. DES METS ET DES MOTS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentées par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
plaidant : Me Carole VOGT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. PROJECT BOX W14 prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme Céline DESHAYES, conseillère
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Jérôme BIERMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [I] a commandé auprès de la Sarl Project Box W14 la fourniture et la pose d'une cuisine équipée selon devis n° 831 du 1er janvier 2021 d'un montant total de 23 858,56 euros TTC, accepté le 7 janvier 2021.
Mme [I] a accepté le 31 mars 2021 un second devis n° 863 d'un montant total de 1 831,50 euros portant sur le traitement des façades de la cuisine.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 11 mai 2021.
Le procès-verbal de réception fait mention de trois réserves :
1. « Plan de travail cassé ' remplacement ».
2. « Coloris de certaines façades non conforme ' décision à prendre ».
3. « Range couvert manquant ' attente livraison ».
Par courrier recommandé du 18 juin 2021, Mme [I] a mis en demeure la société Project Box W14 de remplacer le revêtement Dekton d'épaisseur 12 mm mis en 'uvre sur les plans de travail par le Dekton 20 mm prévu au devis et d'assurer une correspondance entre la texture et la couleur des parements des façades en bois vernis avec l'échantillon contractuel.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots ont fait assigner la Sarl Project Box W14 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- condamner la Sarl Project Box W14 à remplacer les plans de travail et des façades de la cuisine installée dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] (67) par dépose et évacuation des plans et façades actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des plans et façades contractuellement convenus selon devis signé le 7 janvier 2021,
- condamner la Sarl Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite aux remplacements des équipements initialement mis en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou à défaut d'exécution conforme, autoriser les demanderesses à faire réaliser les travaux par une société tierce et condamner la Sarl Project Box W14 au coût de ces travaux,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros correspondant à un tiers du manque à gagner entre le 1er mars 2021 et le 31 juin 2023,
- condamner la Sarl Project Box W14 à payer à Mme [I] et à l'Eurl des Mets et des Mots la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Project Box W14 aux frais et dépens de l'instance.
Les demanderesses ont fait valoir que Mme [I] avait initialement pris attache avec la Sarl Project Box W14 en son nom propre en précisant que la cuisine était destinée à un usage privé et professionnel, étant blogueuse culinaire, et que les factures devaient être établies au nom de sa société des Mets et des Mots, de sorte que cette dernière justifiait d'un intérêt à agir.
Elles ont soutenu que la Sarl Project Box W14 s'était contractuellement engagée à poser des plans de travail d'une épaisseur de 20 mm et une crédence de 6 mm et que les plans de travail installés étaient de 12 mm et la crédence installée de 12 mm.
Les demanderesses ont également indiqué que les façades fournies étaient en bois brut et qu'elles présentaient déjà de nombreuses tâches alors qu'il était convenu la fourniture de façades vernis en usine.
En réplique, la Sarl Project Bow W14 a demandé au juge des référés de :
- juger l'assignation nulle,
- déclarer irrecevables les prétentions de l'Eurl des Mets et des Mots pour défaut de qualité et intérêt à agir,
- juger que la défenderesse émet de nombreuses contestations sérieuses,
- débouter Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de l'ensemble de leurs prétentions,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 410,29 euros au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date de la réception,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux dépens.
La défenderesse a fait valoir qu'elle avait contracté avec Mme [I] et non avec la société des Mets et des Mots et que ce n'est qu'après la signature du marché que Mme [I] avait sollicité pour des raisons comptables l'envoi de factures à son nom et au nom de sa société.
Elle a soutenu que le plan de travail de l'îlot central était à remplacer et qu'elle s'était engagée à le faire en sollicitant le paiement du solde du marché, soit la somme de 5 410,29 euros, mais que Mme [I] s'y était opposée de manière abusive.
S'agissant des plans de travail des meubles périphériques, elle a indiqué qu'aucune réserve n'avait été formulée lors de la réception et qu'une modification avait été convenue par souci d'économie.
En ce qui concerne la crédence, la société Project Box W14 a fait valoir qu'elle était conforme au marché et qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception.
Enfin, concernant les coloris des façades, elle a soutenu qu'elles étaient conformes au marché mais qu'elles avaient été reprises pour satisfaire Mme [I].
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2024, le juge des référés a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sis [Adresse 4] à [Localité 10], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et I'Eurl Des Mets et Des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Sur la nullité de l'assignation, le juge a considéré que l'article 56 du code de procédure civile ne prescrivait pas à peine de nullité les mentions relatives à la computation des délais et à la compétence territoriale et qu'en outre, la partie défenderesse ne justifiait d'aucun grief.
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Eurl des Mets et des Mots, le juge a retenu que Mme [I] exerçait une activité d'ateliers culinaires organisés à son domicile sous la dénomination des Mets et des Mots et sous la forme d'une Eurl et que la Sarl Project Box W14 avait émis des factures au nom de l'Eurl des Mets et des Mots, de sorte que cette dernière justifiait d'un intérêt et de la qualité pour agir.
Sur l'inexécution contractuelle et la garantie de conformité, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'obligation pour la société Project Box W14 de remplacer le plan de travail fissuré de l'îlot central à l'identique de celui posé (Kelia ' marbre noir ' 12 mm). En revanche, en l'absence de réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, il a retenu qu'il existait une contestation sérieuse concernant l'épaisseur du plan de travail de l'îlot central et des meubles périphériques et l'épaisseur de la crédence. Il a également fait état d'une contestation sérieuse s'agissant des façades en l'absence d'expertise judiciaire permettant d'en déterminer la conformité au regard de ce qui avait été convenu.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, le premier juge a considéré que Mme [I] ne justifiait pas d'une inexécution contractuelle suffisamment grave de son cocontractant dès lors que la cuisine avait été livrée et qu'elle était utilisable, de sorte qu'elle devait s'acquitter du solde du marché conformément aux dispositions contractuelles.
Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 14 février 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée du fait de l'absence prolongée d'un des membres de la composition de la chambre et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie de la chambre autrement composée du 2 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots demandent à la cour de :
- recevoir l'appel et de le dire bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sis [Adresse 6], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et I'Eurl Des Mets et Des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- condamner la société Project Box W14 à remplacer les plans de travail de la cuisine installée dans l'immeuble [Adresse 2], par dépose et évacuation des plans actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des plans de travail contractuellement convenus selon devis signé le 7/01/21 à savoir :
- Pour le plan de travail de l'ilot central : KELIA ' marbre noir ' 20mm
- Pour les plans de travail des meubles périphériques : LIQUID SKY 20 mm
- Pour la crédence : LIQUID SKY 6 mm
- condamner la société Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite au remplacement des équipements initialement mis en 'uvre, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou à défaut d'exécution conforme :
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme de provisionnelle de 9 485,73 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Project Box W14 à remplacer les façades de la cuisine installée dans l'immeuble [Adresse 2] par dépose et évacuation des façades actuellement en place, fourniture et mise en 'uvre des façades contractuellement convenus à savoir :
- façade plaquage bois Chêne d'Europe, ou, à défaut, toute façade qu'il conviendra à Mme [I] de choisir pour répondre aux exigences de son usage de la cuisine,
- condamner la société Project Box W14 à effectuer l'ensemble des travaux permettant la bonne fin de l'ouvrage conformément à la commande et à la réalisation des reprises nécessaires suite au remplacement des équipements initialement mis en 'uvre, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, à défaut d'exécution dans le délai ou d'exécution conforme,
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme provisionnelle de 7 579,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, à défaut de condamnation sur fondement du droit des obligations,
- au titre des vices cachés, condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme provisionnelle de 7 579,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Project Box W 14 à payer à Mme [I] la somme de 2 500,00 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- condamner la société Project box W14 à payer à l'Eurl des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 30 000 euros correspondant à 1/4 du manque à gagner subi estimé depuis le 1er mai 2021 et arrêté au 31/03/24,
En tout état de cause,
- rejeter l'appel incident adverse et débouter la société Project Box W14 de celui-ci ainsi que de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Project Box W14 à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Project Box W14 aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur la validité de l'assignation, les appelantes font valoir que la reproduction des articles 641 à 643 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'est nullement obligatoire et que l'absence de mention des règles de computation des délais et de compétence territoriale n'a causé aucun grief à la société Project Box W14.
Sur la qualité à agir de la société des Mets et des Mots, les appelantes soutiennent que Mme [I] exploite ses activités culinaires par le biais de cette société et qu'elle a informé la société Project Box W14 de l'usage professionnel de la cuisine, que des factures ont été établies au nom de la société des Mets et des Mots qui a subi un préjudice du fait des manquements de l'intimée, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à agir.
Concernant l'îlot central, les plans de travail périphériques et la crédence, les appelantes précisent que les éléments livrés ont une épaisseur de 12 mm, en violation des dispositions contractuelles. Elles affirment que des réserves ont été mentionnées lors de la réception et qu'en tout état de cause, l'absence alléguée de réserves expresses ne décharge pas le vendeur de son obligation de délivrance
conforme des biens vendus. Elles ajoutent que la société Project Box W14 avait demandé au juge des référés de lui donner acte de son engagement à le remplacer par un plan de travail de 20 mm d'épaisseur et que le juge a ordonné un remplacement en 12 mm ce qui ne correspond à aucune demande.
S'agissant des façades, les appelantes font valoir que des façades en bois brut ont été livrées, pour lesquelles un traitement sur place de façon non uniforme et avec un produit non hydrofuge a été effectué, alors que le contrat prévoyait la fourniture de façades vernies dans l'atelier du vendeur. Elles indiquent qu'il ne s'agit pas d'un problème de coloris des façades mais d'uniformité, les façades étant poreuses et présentant de nombreuses tâches alors qu'elles devaient être facilement lessivables pour assurer un haut niveau de propreté. Les appelantes exposent que si la garantie de conformité n'était pas retenue s'agissant des façades, l'absence de traitement hydrofuge relève de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, les appelantes invoquent la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Sarl Project Box W14, les appelantes invoquent l'exception d'inexécution, précisant que la cuisine n'est pas utilisable, ni à des fins personnelles, ni à des fins professionnelles. Elles ajoutent que seule une somme de 3 579,79 euros est réclamée au titre du solde du marché initial et que l'intimée réclame en sus la somme de 1 831,50 euros TTC au titre d'un devis n° 862, portant sur le traitement des façades, que Mme [I] a accepté de signer sous la contrainte après la pose de la cuisine alors que cette prestation était incluse dans l'offre initiale.
Les appelantes font état d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice professionnel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024, la Sarl Project Box W14 demande à la cour de :
Sur appel principal de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots,
- juger l'appel de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevable et mal fondé,
- juger les prétentions, fins et moyens de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevables et mal fondés,
- confirmer l'ordonnance du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- condamné Mme [I] à payer à la société Project Box W14 la somme de 5 410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- rejeté les autres chefs de demande des parties,
- condamné Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure,
- juger que la société Project Box W14 émet de nombreuses contestations sérieuses,
- donner acte à la société Project Box W14 de la réitération de son engagement de remplacer le plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm d'épaisseur, moyennant remise à l'arrivée des poseurs du solde de son marché en un chèque de banque d'un montant de 5 410,29 euros,
- juger que la présente procédure n'a été rendue nécessaire que du fait de l'entêtement et du refus de Mme [I] de payer le solde de son marché, à savoir 5 410,29 euros (soit plus de 22% du montant total du marché), à l'arrivée des poseurs,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 1er février 2024 en remplaçant la phrase suivante du dispositif :
« Condamnons Mme [F] [I] à payer à l'Eurl des Mets et des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 », par la phrase suivante : « Condamnons Mme [F] [I] à payer à la société Project Box W14 une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ».
En conséquence,
- débouter Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de leur appel, de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
Sur appel incident de la société Project Box W14,
- infirmer l'ordonnance du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger l'assignation nulle,
- juger que la société Project Box W14 est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir aux prétentions, fins et moyens dirigés à son encontre par l'Eurl des Mets et des Mots, qui n'a ni qualité ni intérêt à agir,
- juger que l'Eurl des Mets et des Mots n'a ni qualité ni intérêt à agir,
- juger les demandes de Mme [I] et de l'Eurl des Mets et des Mots irrecevables et mal fondées,
En tout état de cause :
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner Mme [I] à payer à la société Project Box W14 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner l'Eurl des Mets et des Mots à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l'assignation, l'intimée indique que l'acte ne fait pas mention des éléments d'information prévus par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 641 à 643 du code de procédure civile, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société des Mets et des Mots, l'intimée soutient qu'elle n'a contracté qu'avec Mme [I] et que ce n'est qu'après la signature du marché que Mme [I] a sollicité, pour des raisons comptables, l'envoi de factures à son nom et parallèlement au nom de sa société.
La société Project Box W14 soulève l'irrecevabilité de plusieurs demandes de dommages et intérêts qui sont nouvelles en cause d'appel.
Sur la qualification du contrat, l'intimée affirme qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage et non d'un contrat de vente ou d'un contrat de fournitures, les meubles de la cuisine ayant été fabriqués sur mesure par la société Project Box W14, de sorte que la garantie de conformité ne s'applique pas.
S'agissant du plan de travail de l'îlot central, l'intimée indique qu'elle s'était engagée à le remplacer par un nouveau plan de travail de 20 mm d'épaisseur contre remise à l'arrivée des poseurs du solde du marché d'un montant de 5 410,29 euros. Elle précise qu'elle réitère son engagement et qu'en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse.
En ce qui concerne le plan de travail des meubles périphériques, la société Project Box W14 explique que des prestations complémentaires ont été effectuées sans surcoût en contrepartie de la diminution de l'épaisseur du plan de travail, ce qui explique la réception sans réserve qui purge les vices apparents.
Quant à la crédence, l'intimée soutient qu'elle est conforme au marché et n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception.
S'agissant enfin des façades, l'intimée affirme que le contrat a été respecté, les façades étant en placage bois et teintées avec un vernis, et que les appelantes ne démontrent pas qu'un traitement hydrofuge était prévu ni qu'il n'a pas été mis en 'uvre si tant est qu'il ait été prévu. Elle ajoute que Mme [I] a validé le coloris sur la base d'un échantillon et que les façades ont été reprises pour satisfaire Mme [I] qui regrette son choix.
Sur le préjudice immatériel, l'intimée fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice dont se prévaut une partie et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas démontré.
La société Project Box W14 soutient que le chantier est terminé, livré et réceptionné et qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, la question du plan de travail relevant des garanties, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement du solde du marché.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l'espèce, la Sarl Project Bow W14 ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer l'appel recevable.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les dispositions combinées des articles 114 et 115 du même code prévoient que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la Sarl Project Bow W14 soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle au motif qu'elle ne comporte pas la mention des éléments d'information prévus par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 641 à 643 du code de procédure civile relatifs aux règles de postulation des avocats et à la computation des délais.
Cependant, l'assignation précise que « dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, vous être tenu(e), en vertu de la loi de constituer avocat admis à postuler devant cette juridiction (article 763 du code de procédure civile). Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire(s)' ».
Ces mentions satisfont aux exigences des dispositions susvisées quant aux modalités de comparution devant la juridiction saisie.
Le défaut de mention des règles de postulation et de computation des délais ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation au sens des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
En outre, la cour relève que la Sarl Project Bow W14 s'est fait représenter par maître Guillaume Hanriat, avocat au barreau de Strasbourg, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l'article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Il est de principe que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et que celui-ci n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les deux devis émis par la Sarl Project Box W14, relatifs à la fourniture et la pose d'une cuisine équipée et au traitement des façades, ont été acceptés par Mme [F] [I].
Il est également établi que la cuisine était destinée à un usage personnel et professionnel, Mme [I] exerçant une activité de blogueuse culinaire par le biais de l'Eurl des Mets et des Mots.
Les échanges de courriels entre les parties et l'établissement des factures au nom de la société démontrent que la Sarl Project Box W14 avait connaissance de la destination professionnelle de la cuisine.
En conséquence, la qualité à agir de l'Eurl des Mets et des Mots est établie et elle sera déclarée recevable en ses demandes formées à l'encontre de l'intimée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, l'intimée soutient que l'appelante formule pour la première fois devant la cour les quatre demandes suivantes :
- demande principale de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance subi depuis le 1er mai 2021,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux plans de travail et à la crédence, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 9 485,73 euros au titre de dommages et intérêts,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit des obligations,
- demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est constant que devant le premier juge, les appelantes n'avaient formulé que deux demandes indemnitaires, l'une au bénéfice de Mme [I] au titre de son préjudice de jouissance et l'autre au bénéfice de la société des Mets et des Mots au titre du manque à gagner subi.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle formulée à hauteur de cour au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] n'est pas une demande nouvelle et sera donc déclarée recevable.
S'agissant des autres demandes indemnitaires, elles ne sauraient être qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elles se rattachent à la prétention originaire d'exécution des travaux de mise en conformité par un lien suffisant (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, pourvoi n° 04-19.496).
Par conséquent, ces demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation de la Sarl Project Box à remplacer les plans de travail de la cuisine (îlot central et meubles périphériques) et la crédence :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que le devis n° 831 du 1er janvier 2021 prévoit la fourniture et la pose d'un plan de travail (îlot central) « KELIA » de marbre noir d'une épaisseur de 20 mm, d'un plan de travail (meubles périphériques) « LIQUID SKY » d'une épaisseur de 20 mm et d'une crédence « LIQUID SKY » d'une épaisseur de 6 mm.
Mme [I] a indiqué à plusieurs reprises (courriels des 15, 21, 22 avril, 10 mai 2021, courrier du 18 juin 2021) à la société Project Box, avant et après la réception des travaux du 11 mai 2021, que l'épaisseur de 12 mm du plan de travail livré n'était pas conforme au devis prévoyant une épaisseur de 20 mm.
L'appelante a également mentionné le 10 mai 2021 l'apparition d'une grosse fissure sur l'îlot central au niveau de la plaque de cuisson.
Le procès-verbal de réception fait expressément mention d'un plan de travail cassé à remplacer.
La société Project Box a donné son accord, dans un courriel du 3 novembre 2021, pour remplacer le plan de travail détérioré par un plan de travail de 20 mm conformément aux dispositions contractuelles.
Elle s'est engagée devant le premier juge à remplacer le plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm, en contrepartie du règlement du solde du marché, et renouvelle cet engagement à hauteur de cour.
Il résulte de ces éléments qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant le remplacement du plan de travail de l'îlot central par un nouveau plan de travail de 20 mm conforme aux dispositions contractuelles.
C'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le procès-verbal de réception pour considérer que l'absence de réserve quant à l'épaisseur du plan de travail fissuré donnait du crédit à la version de l'intimée sur l'existence d'un accord postérieur au devis et devait conduire à ordonner le remplacement du plan de travail de l'îlot central à l'identique de celui posé, soit d'une épaisseur de 12 mm.
En effet, Mme [I] a demandé à de multiples reprises le respect des dispositions contractuelles, ce qui conduit à exclure l'existence d'un accord entre les parties sur la pose d'un plan de travail de l'îlot central de 12 mm, et l'absence de mention relative à son épaisseur dans le procès-verbal de réception est sans incidence dès lors qu'il est expressément précisé que le plan de travail cassé devait être remplacé et que l'engagement pris par la société Project Box consiste à le remplacer par un plan de travail de 20 mm.
Par conséquent, l'intimée sera condamnée à remplacer le plan de travail de l'îlot central par un plan de travail « KELIA » de marbre noir et d'une épaisseur de 20 mm, conformément aux dispositions contractuelles, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
A défaut d'exécution de ces travaux dans le délai de 60 jours, la Sarl Project Box W14 sera condamnée à verser à Mme [F] [I] la somme provisionnelle de 1 642,74 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au coût du plan de travail « KELIA » dans le devis du 1er janvier 2021.
S'agissant du plan de travail des meubles périphériques, il est établi que le devis liant les parties porte sur un plan de travail d'une épaisseur de 20 mm alors que le plan de travail posé par la société Project Box est de 12 mm.
Cependant, il résulte du procès-verbal de réception que seul le plan de travail « cassé » est mentionné, à savoir le plan de travail de l'îlot central et non celui des meubles périphériques.
Aucune réserve n'a donc été formulée au titre des meubles périphériques alors qu'aucune compétence n'est requise pour déceler une épaisseur non conforme, la non-conformité au devis ayant été relevée par Mme [I] s'agissant de l'îlot central.
Le vice affectant les meubles périphériques est donc apparent et il ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne la crédence, le devis prévoit une épaisseur de 6 mm et Mme [I] soutient que la crédence installée présente une épaisseur de 12 mm.
Cependant, le désordre allégué n'a pas été évoqué par Mme [I] dans les réclamations adressées à la société Project Box et aucun élément du dossier ne permet d'en établir la réalité, le procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2021 n'en faisant pas mention.
En outre, à l'instar des meubles périphériques, aucune réserve n'a été formulée à ce titre dans le procès-verbal de réception alors qu'il s'agit d'un désordre apparent.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] relatives aux meubles périphériques et à la crédence, du fait de l'existence de contestations sérieuses, l'ordonnance déféré étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la Sarl Project Box à remplacer les façades de la cuisine :
Mme [I] fait état d'un non-respect des dispositions contractuelles, précisant que le litige ne porte pas sur le coloris des façades mais leur uniformité, en ce qu'elles présentent des nuances différentes et qu'elles sont par ailleurs poreuses en l'absence de traitement hydrofuge.
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne au titre des réserves : « coloris de certaines façades non conforme ' décision à prendre » et il résulte du procès-verbal établi le 8 septembre 2021 que Mme [I] a déclaré au commissaire de justice que le matériel livré n'était pas de la couleur désirée.
Il en résulte que la réserve porte bien sur le coloris des façades, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures.
Cependant, les échanges de correspondance intervenus entre les parties font ressortir que la teinte des façades a été validée par Mme [I] et qu'elle a donné son accord pour leur mise en teinte par courriel du 29 mars 2021.
La facture de traitement des façades de la cuisine du 9 avril 2021 fait mention de « l'application d'une teinte fait à façon selon votre choix d'échantillon ».
Il n'est pas démontré en quoi le coloris des façades livrées ne serait pas conforme à la commande et au souhait exprimé par Mme [I], les photographies prises par le commissaire de justice n'étant pas suffisamment probantes sur ce point.
En ce qui concerne l'absence de traitement hydrofuge, ce traitement ne figure pas au devis et il n'est pas établi qu'il soit entré dans le champ contractuel, seule l'application de deux couches de vernis étant prévue.
Par ailleurs, si les photographies produites mettent en évidence l'existence de traces sur certaines façades, leur origine et leur imputabilité ne sont pas démontrées.
Mme [I] échoue donc à caractériser, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'existence d'une non-conformité des façades imputable à la société Project Box.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [I] relatives aux façades de la cuisine, du fait de l'existence de contestations sérieuses, l'ordonnance déféré étant confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché :
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut être accordée une provision au créancier.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a accepté le 7 janvier 2021 un premier devis d'un montant total de 23 858,56 euros TTC pour la fourniture et la pose d'une cuisine équipée et le 31 mars 2021, un second devis d'un montant total de 1 831,50 euros portant sur le traitement des façades de la cuisine.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [I] aurait signé le second devis sous la contrainte comme elle le prétend.
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient expressément qu'en fin de travaux, l'entreprise facturera au maître d'ouvrage le solde correspondant au montant des travaux restant à payer (article 8.1) et que les factures seront réglées dans le délai de 8 jours à compter de leur date d'établissement, le solde étant exigible le jour de la réception des travaux (article 8.2).
Il en résulte que le solde du chantier, d'un montant de 5 410,29 euros, était exigible le 11 mai 2021, date de la réception des travaux.
L'inexécution contractuelle imputable à la société Project Box W14, résultant de l'épaisseur du plan de travail de l'îlot central, n'est pas suffisamment grave pour justifier le défaut de paiement du solde du marché.
La cuisine a été livrée et l'intimée démontre par la production de plusieurs pages Instagram, Facebook et Linkedin qu'elle est utilisée par Mme [I] à des fins professionnelles.
De plus, la société Project Box avait donné son accord pour remplacer le plan de travail non conforme dès le 3 novembre 2021, de sorte que l'obligation de payer le solde du chantier n'apparaît pas sérieusement contestable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer une provision de 5 410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.
L'ordonnance déférée ayant cependant prononcé la condamnation au bénéfice de l'Eurl des Mets et des Mots, il convient de rectifier cette erreur matérielle et condamner Mme [I] à payer cette somme à la société Project Box W14.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] depuis le 1er mai 2021 :
L'appelante ne démontre pas qu'elle a été privée de l'usage de la cuisine, ni que son activité personnelle ou professionnelle a été perturbée du fait des désordres affectant le plan de travail de la cuisine.
Aucun lien de causalité ne peut être établi entre la blessure subie par la fille de Mme [I] et la cuisine livrée par la société Project Box.
En outre, Mme [I] n'a pas donné suite à la proposition de remplacement du plan de travail émanant de l'intimée.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué apparaît sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manque à gagner de la société des Mets et des Mots depuis le 1er mai 2021 jusqu'au 31 mars 2024 :
L'appelante fait état d'un manque à gagner au motif qu'elle a dû renoncer à organiser des ateliers culinaires ou des tables confidentielles et que la cuisine est inexploitable professionnellement.
Cependant, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré que la cuisine ne peut être utilisée à des fins professionnelles, les pages résultant des plusieurs réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Linkedin) produits par l'intimée tendent à prouver l'inverse.
Par ailleurs, le manque à gagner n'est nullement caractérisé en l'absence de tout élément comptable établissant l'existence d'une perte de chiffre d'affaires en lien avec les défauts de la cuisine livrée.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [I] et l'Eurl des Mets et des Mots, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l'appel recevable,
DÉCLARE recevable la demande de condamnation provisionnelle formulée à hauteur de cour par Mme [F] [I] au titre du préjudice de son jouissance,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux plans de travail et à la crédence, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 9 485,73 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit des obligations,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire, à défaut d'exécution des travaux de mise en conformité relatifs aux façades, de condamnation de la société Project Box W14 à payer à Mme [I] et la société des Mets et des Mots la somme provisionnelle de 7 579,09 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er février 2024, SAUF en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Project Box W14 à remplacer le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sise [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 11], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir - 12 mm,
- condamné Mme [F] [I] à payer à l'Eurl Des Mets et Des Mots une provision de 5 410,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
Statuant à nouveau sur le chef de demande infirmé, et rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance,
CONDAMNE la Sarl Project Box W14 à remplacer dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt le plan de travail de l'îlot central fissuré de la cuisine installée dans la maison de Mme [F] [I] sise [Adresse 4] à [Localité 10], par dépose et évacuation du plan actuellement en place, fourniture et mise en place d'un plan de travail Kelia - marbre noir ' 20 mm,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la Sarl Project Box W14 une provision de 5 410,29 euros (cinq mille quatre cent dix euros et vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
Y ajoutant,
A défaut d'exécution des travaux relatifs au plan de travail de l'îlot central de la cuisine dans le délai précité de 60 jours, CONDAMNE la Sarl Project Box W14 à verser à Mme [F] [I] la somme provisionnelle de 1 642,74 euros (mille six cent quarante-deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [I] et l'Eurl des Mets et des Mots aux dépens d'appel,
DÉBOUTE Mme [F] [I] et l'Eurl des Mets et des Mots de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Sarl Project Box W14 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,