CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/00825
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTA
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
27 janvier 2023 RG :19/01368
[Z]
[C]
S.A. SMA
C/
[G]
[W]
S.A. MATMUT
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
SCP Lobier
Cab. M. ALLHEILIG & V. CRES,
Me Cottin
SCP S2GAVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°19/01368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [VB] [S] [R] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [B] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE PRINCIPALE et INTIME sur appel principal de Mr et Mme [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [P] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne, STP, dont le siège Social est [Adresse 20], immatriculée sous le N° SIREN [Numéro identifiant 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de droit
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD CONSTRUCTION MACONNERIE
assignée à personne habilitée le 21/04/2023
[Adresse 4]
[Localité 18]
La SA MAAF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 - Code APE 6512 Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
assignée à personne habilitée le 11/05/2023
[Adresse 13]
[Localité 11]
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W] Exerçant sous l'enseigne STP, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2009, Mme [P] [G] épouse [L] a fait édifier une maison avec piscine sur sa parcelle D [Cadastre 17] située sur la commune de [Localité 9], lotissement « [Adresse 21] ».
Pour conforter son terrain elle a fait édifier un mur de soutènement par M. [MS] sur toute la longueur de la mitoyenneté avec la parcelle en contrebas D [Cadastre 15].
Le 14 mars 2017, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont confié à la société Sud construction, placée depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA SA, le lot gros 'uvre pour la construction de leur maison d'habitation sur la parcelle D [Cadastre 15] se trouvant en contrebas de celle de Mme [L].
La SARL Sud construction a sous-traité pour partie le terrassement et l'enrochement de la parcelle à M. [HE] [W], exerçant sous l'enseigne de la société STP, assurée auprès de la MAAF assurances, après un décaissement de la parcelle [C] de près de sept mètres de haut.
Dans la nuit 8 au 9 janvier 2018, le talus de la parcelle [L] s'est écroulé, et les terres libérées ainsi que l'enrochement effectué par la société STP ont envahi les parcelles en contrebas D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] dans son angle Sud, propriétés respectives de M. et Mme [C] d'une part et des consorts [D]-[TC] d'autre part.
Le 25 janvier 2018, la présidente du tribunal de grande instance d'Alès a rendu une ordonnance instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [M] au contradictoire de la SARL Sud construction, l'entreprise STP et M. et Mme [C].
Le 26 avril 2018, la mesure d'instruction a été étendue aux consorts [D]-[TC], à la société Allianz et à l'entreprise Tok Halit, puis le 31 mai 2018 à Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, son assureur la société SMA, et à la MAAF, assureur de la STP.
Le 15 janvier 2019, M. [M] a déposé son rapport.
Le 28 novembre 2019, Mme [L], à laquelle s'est joint son assureur la société MATMUT, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès, Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, la société la SMA SA, la société STP et son assureur, la MAAF assurances, et M. et Mme [C] sur le fondement à titre principal des articles 1240 et 1241 du code civil et, à titre subsidiaire, sur celui de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à leur payer différentes sommes.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2023, a :
- Constaté l'intervention volontaire de la MATMUT et l'a déclarée recevable ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2022 fixant la clôture de la procédure au 14 novembre 2022 ;
- Prononcé la clôture de la procédure au 29 novembre 2022, date de l'audience de plaidoirie ;
- Débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF ;
- Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [VB] [C] et la société Sud construction à payer à Mme [P] [G] épouse [L] les sommes de 596 702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de 12 000 euros au titre de la piscine ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 52 695 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre à payer à la société d'assurance MATMUT la somme 31 946,22 euros (se décomposant de la manière suivante : 15 613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9 705 euros au titre des frais de logement avancés et 6 627,60 euros au titre de la bâche [V]) ;
- Condamné la société Sud construction à garantir M. [O] [C] et Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société Sud construction à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [C] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O] [C], Mme [VB] [C] et [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33 588 euros au titre des travaux confortatifs ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant de ses franchises ;
- Dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre la société d'assurances mutuelles SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à [P] [G] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la responsabilité du sinistre
a. Sur les causes du sinistre
Le tribunal relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire différentes causes qui ont pu concourir à la réalisation du sinistre, à savoir :
« - Le non-respect par l'ensemble des propriétaires riverains des articles 3 et 2-2-4 du règlement de lotissement, l'expert reprochant à ceux-ci d'avoir, par les travaux de terrassement entrepris au mépris dudit règlement qui, entre autres dispositions, n'autorisait pas les terrassements supérieurs à 0,50 m en déblais ou en remblais, modifié l'écoulement des eaux pluviales ;
- la mauvaise qualité des sols ;
- le fait que le mur de soutènement [L] d'une hauteur variable de 2 à 4 m de haut ne présentait pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement ;
- La réalisation par la SARL Sud construction d'une excavation abrupte de 7 à 8 m de haut sur la parcelle [Cadastre 15], propriété des époux [C], ne respectant pas les règles de l'art « talus et banquettes » ;
- l'événement pluvieux du 8 janvier 2018 ».
Il indique que l'expert n'ayant pas hiérarchisé ces différentes causes, plusieurs défendeurs concluent à un partage de responsabilité à hauteur de 1/6, ceux-ci y incluant comme sixième cause le glissement de terrain, mais que force est de constater que le glissement de terrain est l'une des conséquences caractérisant le sinistre.
Il considère que ces demandes de partage n'apparaissent pas satisfaisantes au regard des propres constatations de l'expert judiciaire qui, en réponse aux dires des parties, met en avant plusieurs éléments.
Le tribunal relève lesdits éléments et les analyse de la façon suivante :
« - Les travaux sur la parcelle [L] remontent à l'année 2009 et la stabilité de l'ensemble de la construction n'était pas contestable avant le sinistre (page 36 du rapport).
- Le sinistre est concomitant aux travaux réalisés sur la parcelle [C], l'expert écrivant en page 34 de son rapport : « Même si ces murs ne disposent d'aucune stabilité structurelle, ils sont restés debout pendant 9 ans ! avant les travaux « [C] » », l'expert se permettant d'accentuer son propos avec un point d'exclamation et mettant également l'accent sur le fait que cette stabilité a pris fin au moment où les époux [C] ont entrepris l'aménagement de leur parcelle.
- Suite aux calculs présentés par le cabinet d'expertise ACTEL, l'expert judiciaire a commandé un complément de calcul à son sapiteur, FONDASOL, lequel met en exergue, d'une part, le fait que le mur [L] n'a pas été renversé, ce qui correspondrait à une rupture de sa structure du fait de la poussée hydrostatique, mais a glissé et s'est disloqué du fait de l'écroulement des terres se trouvant au-dessous de lui justifiant par ailleurs le déplacement de l'enrochement vers l'aval (page 28 et 31 du rapport) et d'autre part les erreurs de calcul dans la constitution des banquettes, concluant au non-respect des coefficients de sécurité voire l'instabilité de la pente de terrassement (page 29 du rapport).
- L'expert ajoute encore que, si les défauts structurels du mur [L] ne sont pas contestables, « ils étaient visibles par des professionnels en 2017 avant les travaux [C] qui auraient pu s'en préoccuper » (page 34 du rapport). »
Il énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que, non seulement les défauts structurels du mur de soutènement [L] et le ruissellement n'ont eu aucune influence sur la genèse du sinistre, l'expert ne mentionnant même pas qu'ils soient une cause aggravante du sinistre, mais que les professionnels du terrassement, que sont Sud construction et STP, étaient en capacité d'en appréhender les malfaçons et d'agir en conséquence bien avant le sinistre.
Il ajoute que l'expert a mis en évidence des erreurs de conception du terrassement qui ont conduit à une instabilité du talus et à son effondrement.
Le tribunal en conclut que, contrairement à la lecture erronée que font les défendeurs du rapport d'expertise, ce sont les travaux menés sur la parcelle des époux [C] qui sont l'unique cause significative de l'effondrement du talus qui la surplombait après un décaissement compris entre sept et huit mètres de haut par endroit.
Il rejette en conséquence toutes les prétentions des défendeurs tendant à voir leur éventuelle responsabilité partagée avec Mme [L] faute pour ces derniers de pouvoir rapporter la preuve d'une prétendue responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre.
b. Sur les responsabilités à l'égard de Mme [L]
1. Concernant M. [W] (STP) et la MAAF
Le tribunal expose que M. [W], à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF, soutiennent qu'ils n'ont pu concourir à la réalisation du sinistre dans la mesure où ils ne sont pas intervenus dans la réalisation des travaux d'excavation, réalisés uniquement par la SARL Sud construction en se référant au devis de travaux signé entre eux le 21 août 2018, portant sur : « Enrochement avec bloc plat de 36 m de long sur 4 m de haut » pour un montant de 16.934,40 euros, l'entreprise STP ajoutant que l'enrochement n'avait commencé que lorsque le sinistre est intervenu et qu'il n'a pas été reconnu comme une cause du sinistre par l'expert.
Il indique que la SMABTP produit le marché de sous-traitance signé entre elle et STP le 18 septembre 2017, qui mentionne : « terrassement pour enrochement » et « terrassement avec enrochement sur le derrière de la maison » au titre du descriptif des travaux sous-traités.
Le tribunal énonce qu'il est indéniable que le devis initial et le marché de sous-traitance présentent une discordance dans le descriptif des travaux à réaliser, le marché mentionnant un terrassement qui est absent du devis, que pour autant, le contrat de sous-traitance ne mentionne pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est mentionné dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement, étant rappelé que l'expert ne se prononce pas sur le travail accompli par l'une ou l'autre des entreprises renvoyant celles-ci à rapporter la preuve de leur dire.
Le tribunal observe que les explications fournies par la SMABTP sont en totale contradiction avec les deux dernières photographies présentes en pages 40 et 41 du rapport d'expertise qui montrent que le décaissement était déjà effectué et la banquette réalisée alors même que la SARL Sud construction effectuait encore les travaux de terrassement de la maison et le coulage des fondations de celle-ci, soit selon ses propres dires, bien avant l'intervention de M. [W].
Il considère que dans la mesure où il est dit et jugé que c'est bien la SARL Sud construction qui a exécuté les travaux de décaissement et de réalisation de la banquette non conformes aux règles de l'art selon les conclusions du rapport d'expertise, qu'il n'est pas contesté que les travaux d'enrochement n'étaient pas terminés et ne figurent pas dans les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert, il convient de mettre hors de cause M. [W], exerçant à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF.
2. Concernant les époux [C]
a. Sur la responsabilité délictuelle des époux [C]
Après avoir rappelé les dispositions de l'articles 1240 du code civil, le tribunal juge que la responsabilité des époux [C] ne peut être recherchée sur ce fondement dès lors qu'ils n'ont pas contribué directement au fait dommageable dans la mesure où le fait d'employer une entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement de leur parcelle n'est pas en soi une faute.
b. Sur les troubles anormaux du voisinage
Citant l'article 544 du code civil, le tribunal rappelle qu'en application de cet article, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, qu'il est en droit d'exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite, et qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise intervenant sur le fonds voisin doit être considérée comme étant un « voisin occasionnel ».
* Sur la responsabilité des époux [C]
Le tribunal affirme qu'il n'est pas contestable que les époux [C] et Mme [L] sont propriétaires mitoyens, leurs parcelles étant contiguës, qu'il est également incontestable que l'effondrement du talus dans sa partie appartenant aux époux [C], puis dans celle appartenant à Mme [L] lors de la nuit du 8 au 9 janvier 2018 a entraîné un trouble anormal de voisinage pour Mme [L] tel que décrit par l'expert en page 15 de son rapport, à savoir :
- L'interdiction de pénétrer sur sa parcelle et donc de pouvoir en user.
- L'apparition de microfissures sur les murs de la maison construite sur la parcelle.
- La perte de son mur de soutènement et de la stabilité de sa construction.
- La perte de sa piscine.
Il énonce qu'il existe donc un lien direct entre le trouble anormal occasionné à la propriété de Mme [L] et l'exécution des travaux sur la parcelle des époux [C], que c'est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas que soit rapportée par les demanderesses la preuve d'une faute de la part des époux [C], qu'en conséquence, les époux [C] doivent être condamnés à réparer le préjudice subi par cette dernière sans qu'ils puissent prétendre à un quelconque partage de responsabilité.
* Sur la responsabilité de la SARL Sud construction assurée auprès de la SMABTP
Le tribunal juge que, sur le même fondement, la SARL Sud construction, en sa qualité de prestataire des travaux de terrassement ayant conduit à l'effondrement du talus est également responsable d'un trouble anormal de voisinage, étant considérée comme étant un voisin temporaire de Mme [L] pour la durée des travaux de construction qui lui ont été confiés, qu'ainsi, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sarl Sud construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue également d'indemniser Mme [L] et son assureur pour le préjudice subi.
3. Sur l'appel en garantie des époux [C] à l'encontre de la SMABTP
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [L]
Le tribunal relève qu'il est acquis que l'excavation effectuée par la SARL Sud construction était affectée d'un défaut de conception, qu'il en résulte une faute qui engage la responsabilité pleine et entière de cette société, étant observé qu'il n'est pas justifié par des pièces aux dossiers des parties d'une immixtion des époux [C] dans les travaux réalisés par la SARL Sud construction.
Il considère qu'en conséquence la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, doit relever et garantir les époux [C] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour leurs propres préjudices
Après avoir analysé les désordres affectant la propriété des époux [C] listés par l'expert, en page 16 de son rapport, à savoir :
- Le fait que les époux [C] ne peuvent plus jouir de leur propriété en raison de l'arrêté de péril émis sur leur parcelle,
- Le fait que la partie sud de ladite parcelle est envahie par les terres issues de l'effondrement du talus et du mur [L],
le tribunal juge que le préjudice des époux [C] résultant de la faute de la SARL Sud construction est incontestable, et que par conséquent, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assuré, devra indemniser les époux [C] pour les postes de préjudices avérés, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
4. Sur le montant des indemnisations
a. Concernant Mme [L]
- Sur l'indemnisation des travaux réparatoires, de la maîtrise d''uvre et de la piscine
Le tribunal relève que les deux premiers postes de réparation sont issus des calculs effectués par l'expert, que Mme [L] produit un devis de la société COUTACH du 29 septembre 2022 (p 30) pour solliciter une revalorisation de son préjudice pour la piscine, qu'elle demande le rejet des prétentions de la SMABTP tendant à voir limiter le coût des travaux de réalisation d'un nouveau mur de soutènement, soutenant que la production de deux devis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise est tardive et que la SMABTP n'a pas jugé bon de saisir le juge de la mise en état pour demander un complément d'expertise avant la clôture de la procédure.
Il expose que la SMABTP, pour sa part, soutient, concernant le mur à reconstruire, la légèreté de l'expert judiciaire qui n'a pas pris le temps d'opérer la comparaison de plusieurs devis, indiquant qu'elle a fait intervenir un économiste de la construction qui propose deux devis de la société Resirep (Groupe Eiffage) pour un montant de 372 330 euros et de la société Freyssinet (Groupe Vinci) pour un montant de 390 730 euros et demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise compte tenu de la disparité des coûts, que concernant la piscine, elle demande le rejet de la demande de Mme [L], l'expert n'ayant pas validé les travaux qu'elle entend faire réaliser.
Le tribunal indique qu'il convient de constater qu'en réponse à un dire du 27 novembre 2018, l'expert rappelait : « qu'il appartenait aux parties de consulter d'autres entreprises pour établir des devis et les lui communiquer », que cet avertissement de l'expert a été rappelé aux parties une seconde fois en réponse à un dire du 5 décembre 2018, que la SMABTP ne produit aucun document de nature à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de produire les devis réclamés par l'expert après avoir pris connaissance du pré-rapport et avant le dépôt de son rapport définitif ni d'avoir sollicité de celui-ci un délai supplémentaire pour le faire.
Il énonce que force est de constater que M. [M] a répondu à sa mission de chiffrage du coût des réparations en fournissant le devis de la société SOLTECHNIC, étant observé que la SMABTP n'en conteste pas la valeur technique, que cette absence de contestation technique, qui ne figure pas plus dans le métré de M. [E] du 21 octobre 2019 (sa pièce 13), ne permet pas de constater un manquement de l'expert qui indique en page 20 de son rapport qu'il correspond au besoin et il est impossible au tribunal de savoir si les deux devis sont conformes aux préconisations techniques établies par l'expert.
Il considère que la demande de la SMABTP tendant à obtenir un complément d'expertise apparaît tardive et n'est pas justifiée par une démonstration technique, et qu'elle doit donc être rejetée et la solution SOLTECHNIC retenue pour la somme de 596 702 euros TTC.
Il rejette également la demande de Mme [L] concernant la piscine en l'absence de toute justification technique et n'ayant pas été soumise au contrôle de l'expert [M], retient l'évaluation faite par celui-ci pour une somme de 12 000 euros, et personne ne contestant la nécessité de recourir à un maître d''uvre spécialisé, il retient la somme de 60 000 euros calculée par l'expert.
* Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Le tribunal relève que l'expert ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance de Mme [L], qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la MATMUT a versé à Mme [L] une somme de 9 705 euros pour ses frais de relogement sur la période allant du 18 janvier au 30 novembre 2018 dans un gite, puis une location (pièces 5 à 17).
Il estime que compte tenu des avis de valeur produits par Mme [L] et du descriptif du logement le préjudice de jouissance est de 1300 euros par mois à compter de janvier 2018 et jusqu'en janvier 2023, date du présent jugement, soit 48 mois.
Il énonce que pour cette période, le préjudice de jouissance s'élève à 62 400 euros (48 X 1300), qu'il convient de déduire de cette somme celle de 9 705 euros déjà versée par la MATMUT, que par conséquent, le préjudice de jouissance due à Mme [L] par les époux [C], la SELARL [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP in solidum est d'un montant de 52 695 euros.
Il juge qu'en conséquence, les époux [C] et la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction et la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme totale de 721 397 euros (596 702 euros + 60.000 euros + 12.000 euro + 52 695 euro) en réparation de son préjudice à la suite de l'effondrement du talus soutenant sa propriété, que la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP doivent être condamnées solidairement à relever et garantir les époux [C] de l'ensemble de ces condamnations.
b. Concernant la compagnie MATMUT
Après avoir fait référence à l'article 1301-2 du code civil, le tribunal rappelle que la Matmut demande le paiement de diverses sommes qu'elle a réglées soit à Mme [L], soit pour le compte de Mme [L], dans le cadre du contrat d'assurance qui les lie, et que la SMABTP s'oppose à ces demandes soutenant que les frais d'huissier et les frais d'expertise judiciaire entrent dans le cadre du règlement des dépens, que la facture [V] pour le bâchage du talus n'est pas justifiée dans la mesure où une telle opération n'a pas reçu l'aval de l'expert judiciaire et que les frais d'expertise amiable ne sont pas justifiés dans leur teneur et dans leur opportunité, jugeant ceux-ci exorbitants.
Le tribunal indique que les frais d'huissier exposés par les parties en référé et pour cette instance, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire seront liquidés dans le cadre des dépens ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer dès à présent sur les demandes présentées par la Matmut à ce titre, que concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant, il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la Matmut justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il considère concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant qu'il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la MATMUT justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il observe, concernant les frais de bâchage, que l'intervention de l'entreprise [V] a fait l'objet d'un malentendu de la part de l'expert [M] puisque celui-ci les attribue à M. [W], à l'enseigne STP. En effet celui-ci écrit en page 11 de son rapport : « Des mesures préventives sont également mises en place, à savoir : bâchage du sommet du talus et gestion des eaux pluviales « [L] » - enrochement de la base du talus « [C] » - clôture des accès aux 3 propriétés. L'ensemble de ces travaux a été réalisé par la société STP ([V]) conformément aux arrêtés de péril », qu'il apparaît que les opérations de bâchage au sommet du talus n'ont pas été menées par M. [W], mais par [V].
Il relève qu'en pages 26 et 32 de son rapport, l'expert indique que : « Dans les plus brefs délais, il faut sécuriser le site et ceci quel que soit l'issue du litige. Les travaux réalisés par STP sont nécessaires ».
Il indique qu'il en résulte que la MATMUT est en droit de demander le remboursement de la facture de bâchage par la SMABTP, dans la mesure où ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de son assurée, la SARL Sud construction afin de limiter les conséquences du sinistre dont elle doit seule assumer la responsabilité, qu'enfin il sera fait droit aux frais de relogement versés par la MATMUT à Mme [L] pour la somme de 9 705 euros dans la mesure où il est incontestable qu'à la suite de l'arrêté de péril rendu par la commune, cette dernière a été obligée de quitter son logement avec sa famille et qu'il a donc été nécessaire d'effectuer son relogement ; que la demande d'indemnisation est en lien direct avec le sinistre.
c. Concernant les époux [C]
Le tribunal expose que les époux [C] demandent diverses sommes au titre de l'indemnisation de leur propre préjudice.
Il explique que le préjudice de jouissance des époux [C] consiste dans le fait d'avoir dû retarder leur projet immobilier consistant dans la construction d'une maison individuelle, qui aurait dû être achevée à l'heure de la rédaction du présent jugement.
Il considère qu'il doit être fait droit à la demande de ces derniers consistant à voir fixer ce préjudice à hauteur de 15 000 euros, que néanmoins les époux [C] ne justifient pas avoir réglé la moindre échéance du contrat de prêt et qu'ils ne justifient pas non plus du paiement d'une assurance de la maison.
Il indique qu'ils ne justifient d'aucun préjudice financier certain, qu'il en sera de même pour les frais relatifs au permis de construire dans la mesure où les époux [C] ne rapportent ni la preuve qu'ils aient déjà payé les taxes de raccordement, la redevance archéologique ou encore la taxe d'assainissement, qu'ils ne justifient pas davantage de la nécessité de devoir les payer à nouveau en cas de renouvellement de la demande de permis de construire, qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, exception faite du préjudice de jouissance. Il alloue, par conséquent, aux époux [C] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
d) Concernant M. [W] exerçant sous l'enseigne STP
Après avoir rappelé l'article 1301-2 du code civil, le tribunal indique que M. [W], à l'enseigne STP demande la condamnation de la compagnie d'assurances SMABTP à lui régler la somme de 33 588 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site selon le principe juridique de la gestion pour autrui.
Il estime qu'il convient de retenir sans qu'il soit nécessaire de rechercher qui est le commanditaire des travaux confortatifs de M. [W] :
- que les travaux ont été réalisés au titre de la gestion d'affaire,
- que l'expert a bien précisé dans son rapport que lesdits travaux confortatifs étaient nécessaires et n'en a pas contesté le coût,
- que la SARL Sud construction devait prendre en charge le coût desdits travaux en ce qu'ils avaient pour objet de limiter le sinistre dont elle était la seule responsable, la SMABTP devant sa garantie contractuelle à sa cliente.
Il considère, en conséquence, qu'il convient de condamner la SMABTP à rembourser à M. [W] la somme de 33 588 euros TTC.
5. Sur les franchises opposées par la SMABTP
Pour débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir opposer ses franchises d'un montant de 608 euros au titre des dommages matériels et 608 euros au titre des dommages immatériels, le tribunal énonce que dans les documents contractuels que celle-ci produit, il n'est nulle part fait état d'une franchise d'un tel montant et que force est de constater que dans ses écritures la SMABTP ne fait spécifiquement mention à aucune disposition contractuelle pour justifier du montant de ces franchises.
6. Sur les autres demandes
Sur les intérêts à taux légal
Le tribunal considère qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est sollicité, rien ne justifie que les sommes octroyées portent intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance dès lors que les montants qui y étaient mentionnés étaient contestables, et que par conséquent, les sommes octroyées à l'issue du jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement.
M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00825.
La SA SMA a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG n° 23/01012.
Par ordonnance du 27 juin 2023, les procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/00825.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande formée à l'encontre des époux [C] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en ce qu'il a reconnu le préjudice de perte de jouissance des époux [C] pour un montant de 15.000 euros et mis à la charge de la société Sud construction et de son assureur les travaux confortatifs du mur de soutènement,
- Le réformer pour le surplus,
- Ordonner un partage de responsabilité de moitié entre Mme [L] et les sociétés Sud Construction et STP quant à la cause de l'effondrement du mur de soutènement de Mme [L],
- Fixer à 50 % la part contributive de Mme [L] dans la réparation des préjudices consécutifs à l'effondrement,
- Condamner la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur MAAF à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'action directe,
- Condamner au besoins la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société STP au titre des travaux de consolidement du mur,
- Accueillant la demande reconventionnelle des époux [C],
- Condamner Mme [L], de la SMA et la SMABTP, assureurs de Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur la MAAF à payer aux époux [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre du préjudice de perte de jouissance de leur maison d'habitation depuis plus de quatre ans,
* 2.553,01 euros au titre des intérêts intercalaires jusqu'à la date de remboursement du prêt en avril 2022,
* 2.437,87 euros au titre de l'assurance de la maison jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 3.268,08 euros au titre de l'assurance du prêt jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 4.200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt,
* 7.596 euros pour la taxe de raccordement,
* 4.482 euros pour la redevance archéologique,
* 1.600 euros pour l'assainissement,
- Débouter Mme [L], la MAAF la SMA et la société STP de leurs demandes, fins et conclusions envers les époux [C],
- Les condamner à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [C] critiquent le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité de Mme [L] dans l'apparition des désordres ayant affecté son mur en faisant en faisant une lecture du rapport d'expertise excluant une partie des causes des désordres pourtant relevées par l'expert,
* retenu la seule responsabilité de la société Sud construction dans l'apparition des désordres,
* écarté les préjudices de paiement des intérêts intercalaires et primes d'assurances pour le prêt et la maison qu'ils ont supportés et justifiés par les pièces produites,
* n'a pas fait droit à leur demande de condamnation avec la SMABTP.
Ils font référence aux différents rapports d'expertise et relèvent notamment :
- que l'expert judiciaire indique que l'origine et les causes du sinistre sont multiples, à savoir :
2-1 Non-respect des articles 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
2-2 un défaut de conception du mur de soutènement [L] en termes de caractéristiques géométriques générant des insuffisances de stabilité externe du mur (coefficient de sécurité non respectés) sans ruine de celui-ci,
2-3 un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement, avec ou sans eau, alors que la stabilité d'ensemble est assurée avant travaux,
2-4 un facteur aggravant mais pas déclenchant d'accumulation d'eau,
l'expert précisant que la responsabilité de l'ensemble des propriétaires des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pourrait être retenue pour avoir modifié sensiblement la topographie des terrains ; que par conséquent la responsabilité de la société STP et de la SARL Sud construction pourrait être retenue pour avoir réalisé le terrassement et l'enrochement du talus [C] aggravant ainsi la mauvaise tenue des terrains ;
- que l'expert indique que les préjudices subis par les époux [L] et les consorts [D] [TC] sont avérés et sont liés à la perte de jouissance totale de leur bien immobilier, que les préjudices subis par les époux [C] sont avérés et sont liés à l'arrêt de chantier de leur maison, précisant qu'il leur appartient de chiffrer leur préjudice, laissé à l'appréciation du tribunal.
Ils soutiennent :
Sur la cause des désordres
- qu'en l'espèce contrairement à ce qu'énoncent Mme [L] et le tribunal, les causes du sinistre sont multiples et Mme [L] ne saurait être recevable à fonder ses demandes sur le seul rapport de son expert amiable dont les conclusions sont contredites par celles de l'expert judiciaire qui a pris connaissance de l'intégralité des expertises judiciaires amiables et administratives ; que le tribunal ne peut retenir comme cause exclusive du désordre le terrassement effectué par les constructeurs intervenus chez eux, alors que la réalisation du mur [L] ne respecte ni les règles de l'art ni celles du règlement du lotissement ; que par conséquent, le trouble anormal de voisinage sur lequel Mme [L] se fonde pour solliciter leur condamnation à son profit au paiement de la somme de 566 702 euros pour les travaux de confortement et de reconstruction du mur et celle de 60 000 euros pour la maîtrise d''uvre a également pour origine :
* le non-respect des articles 3 et 2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui-ci et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
* un défaut de conception du mur de soutènement [L] ;
Sur l'imputation des désordres
- que Mme [L] est responsable pour moitié des conséquences financières de l'effondrement du mur dont elle doit supporter le coût ; que dès lors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit, ils n'ont pas à payer un mur de soutènement neuf à Mme [L] qui a fait construire un mur non conforme aux règles de l'art qui a participé à son effondrement ;
- qu'en ce qui concerne l'autre moitié, citant la jurisprudence selon laquelle la société sous-traitante est comme l'entrepreneur principal tenue envers ce dernier d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère, celle prévoyant que si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de critique, ou bien encore celle selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ils ont sollicité la condamnation de la société SMA et de la société SMABTP, assureur de la société Sud construction, et de l'entreprise STP et de son assureur MAAF à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] dans la mesure où elles sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement et de l'enrochement, qui sont pour partie cause du sinistre d'après l'expert judiciaire, et de la non-application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction ;
- que le tribunal a écarté la responsabilité de la société STP dans l'apparition des désordres en se fondant exclusivement sur les dires de M. [W] (société STP), qui ne sont pas conformes à la réalité des pièces contractuelles et des constatations factuelles émises notamment par l'expert du cabinet [Y], expert amiable de la Matmut, assureur de Mme [L] ; qu'ayant seulement conclu un marché de travaux avec la société Sud construction, ils n'étaient pas informés des prestations sous-traitées par l'entrepreneur principal ; que ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de sous-traitance qu'ils ont eu connaissance de l'intervention de l'entreprise STP qui a déclaré réaliser un terrassement par enrochement ; que contrairement à ce qu'affirme la MAAF, ils n'ont pas signé le devis de la société STP à la date de son établissement mais au moment de la déclaration de sous-traitance, seul ce document leur étant donc opposable quant à la consistance des prestations réalisées par l'entreprise STP ; qu'aucune immixtion ou acceptation délibéré des risques ne leur est imputables ; que cette société avait à minima une obligation de conseil alors qu'elle intervenait sur le chantier si au regard de la mauvaise conception du mur et de la réalisation des terrassements, il existait un risque avéré d'effondrement ; que la responsabilité de la société STP et celle de la société Sud construction devra donc être retenue dans la cause du sinistre ayant conduit à l'effondrement du mur de soutènement ;
- que le tribunal n'a pas fait droit à leur demande formée à l'encontre de la SMA et la SMABTP prises en leurs qualités d'assureur de la société Sud construction en condamnant seulement la SMABTP à relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Sud construction qui n'existe plus, les laissant seuls sans aucun recours contre l'assureur de leur constructeur pourtant à l'origine des désordres, alors qu'ils étaient en droit de solliciter directement la condamnation des assureurs des deux constructeurs en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Sur leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de la SMA, de la société STP et de la MAAF
- qu'en application de l'article 1242 du code civil, il a été jugé que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du code civil (article 1242 du code civil) ; que le tribunal a rejeté leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de l'entreprise STP, de la SMA et de la SMABTP en condamnant la seule société Sud construction, société liquidée, à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance écartant l'indemnisation des intérêts et primes d'assurance, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'effondrement du mur, pour partie consécutif à la mauvaise conception du mur, et le glissement de terrain subséquent sont à l'origine de l'arrêt des travaux de construction de leur habitation ; que cette habitation aurait dû s'achever au mois d'août 2018 et n'a pu être achevée qu'au 30 novembre 2022 ; qu'ils ont été contraints du fait du déblocage de leur prêt à taux zéro de reprendre la construction pour y habiter et ne pas supporter un loyer et le remboursement des échéances du prêt et ce, malgré l'absence de réparation du mur de soutènement ; qu'ils ont dû payer, tout en continuant à supporter leur loyer, les intérêts intercalaire du prêt qu'ils ont souscrit pour l'achat de la parcelle et la réalisation de cette maison, l'assurance de la maison inachevée, en plus de l'assurance de la maison louée, et l'assurance du prêt ; que du mois d'avril 2022 au 30 novembre 2022, ils ont dû commencer à rembourser les échéances de leur prêt en plus du loyer et ce jusqu'à leur aménagement au 1er décembre 2022 ; qu'en outre, leur permis obtenu le 25 avril 2017 est devenu caduc en application des dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont donc été contraints de payer à la commune en application d'un nouveau permis certaines sommes au titre de la taxe de raccordement, de la redevance archéologique et de l'assainissement ; que Mme [L], qui avait la garde du mur de soutènement qui s'est effondré et a entrainé un glissement de terrain sur leur parcelle, est responsable, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, du dommage qui est causé par l'effondrement dudit mur et des préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet effondrement ; que la société Sud construction et son sous-traitant STP, qui sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement qui sont pour partie cause du sinistre et de la non application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction, doivent également être jugés responsables, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de l'effondrement du mur et des préjudices qu'ils ont subis, occasionnés par cet effondrement ; que par conséquent, Mme [L], la société Sud construction et l'entreprise STP seront condamnées avec leurs assureurs à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les différentes sommes énoncées au dispositif de leurs conclusions ;
Sur les conclusions de la SMA
- que contrairement à ce qu'énonce la SMA, leurs demandes sont justifiées ; qu'ayant été privés de la jouissance de leur bien, ce qui a occasionné de nombreux frais pendant plus de quatre années, leur préjudice est justifié comme indiqué dans les développements ci-dessus ; que leur demande de 4 200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt n'a seulement pas été chiffrée et n'est pas une demande nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Sur les conclusions de la société STP
- en réponse aux conclusions de la société STP, que concernant la responsabilité de cette société, il est fait renvoi aux développements précédents, étant précisé que cette dernière étant tenue à une obligation de conseil, elle n'aurait pas dû intervenir en raison du risque avéré d'effondrement découlant de la mauvaise conception du mur et éventuellement des terrassements ;
- que la STP sollicite, sur le fondement des articles 1301 et 1301-2 du code civil au titre de la gestion d'affaire, le remboursement des travaux de consolidation du mur qu'elle a pris à sa charge, alors que lesdits travaux ont été effectués sur leur parcelle pour conforter le fonds supérieur de Mme [L] à qui ils profitent et non pour leur compte et dans leurs intérêts ; que l'expert ayant retenu la responsabilité de la société STP dans l'effondrement de ce mur pour avoir réalisé le terrassement et l'enrochement du talus [C], les travaux de confortement de ce mur n'ont pas été réalisés en qualité de simple gestionnaire ; que le jugement qui a jugé que le coût de ces travaux devait être mis à la charge de la société Sud construction et de son assureur la SMA devra donc être confirmé sur ce point ;
- en réponse aux conclusions de la société MAAF, que la société STP leur a bien occasionné un dommage matériel dans le cadre de la réalisation défectueuse du terrassement et de l'enrochement du talus [C] à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement qui a causé l'arrêt de travaux de construction de leur maison, de sorte que les préjudices immatériels qu'ils subissent sont bien consécutifs à ce désordre matériel et qu'ils doivent donc être garantie par la MAAF ;
Sur les conclusions Mme [L]
- que Mme [L] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au prétexte que son mur aurait tenu debout pendant plus de 9 ans parce que la parcelle située dessous n'était pas construite et qu'il n'était donc soumis à aucune variation ou vibration, alors que la réalisation de ce mur ne respecte ni les règles de l'art ni celles du règlement du lotissement ;
- que Mme [L] ne peut s'appuyer sur les conclusions de son propre expert le cabinet [Y] dont les conclusions ne sont pas techniquement objectives, étant rappelé que selon la jurisprudence le juge ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ; que l'interprétation que Mme [L] fait du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, M. [U] (page 14 du rapport) et du rapport Fondasol est contestable puisqu'il ressort au contraire de l'analyse desdites conclusions que son mur, non conforme aux règles du lotissement, variant d'une hauteur de 2 à 4 mètres (p. 17 du rapport d'expertise judiciaire), surélevé, ne disposait de fondations conformes aux règles de l'art qui ont, comme justement relevé par l'expert administratif et la société Fondasol, permis son effondrement du fait de l'écroulement des terres situées au-dessous puisqu'il était trop haut et non correctement ancré dans le sol ;
- que contrairement à ce qu'énonce Mme [L], les travaux de confortement ont été réalisés pour conforter le fonds supérieur, soit celui de cette dernière du fait de l'effondrement du mur de soutènement, et non pour soutenir le terrassement ; que Mme [L] ne saurait contester sa responsabilité en affirmant sur le fondement de l'article 1242 du code civil qu'ils sont à l'origine exclusive de l'effondrement du mur, ce qui l'exonère de sa responsabilité, alors que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l'article 1242 précité ; qu'en l'espèce, d'une part, ils n'ont pas réalisé les travaux de terrassement et d'enrochement qui ont participé à l'effondrement du mur de soutènement et, d'autre part, l'effondrement de ce mur est également lié à la construction non conforme aux règles de l'art, outre le non-respect des dispositions du 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement ; qu'il n'existe donc pas de faits exclusif qu'ils auraient commis et qui seraient à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement pouvant justifier l'exonération de la responsabilité de Mme [L] sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- qu'ils n'ont pas réalisé les travaux à l'origine du sinistre et n'ont donc pu commettre aucune faute personnelle à l'origine des désordres dont Mme [L] recherche la réparation, cette dernière ne démontrant pas leur faute personnelle ni un quelconque lien de causalité, de sorte que leur responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; que si la cour devait réformer le jugement sur ce point, il est rappelé que le sinistre sur lequel Mme [L] se fonde pour solliciter leur condamnation lui est également pour partie imputable et qu'elle devra être condamnée à en supporter une partie et qu'en tout état de cause, ils devront être relevés et garantis par la SMA, la MAAF et la société STP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] ; qu'il en est de même sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- que dans ses dernières conclusions, Mme [L] sollicite la somme de de 100 500 euros au titre de son préjudice de jouissance de son logement, alors que c'est elle qui est à l'origine de la privation de son logement pour ne pas avoir réparé son mur de soutènement dont elle est pour partie responsable de son effondrement ; que comme rappelé ci-dessus, quel que soit le fondement invoqué, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice dont ils contestent l'évaluation arbitrée par Mme [L] sans contradiction et sans expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SMA SA et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 27 janvier 2023,
Vu l'appel interjeté par la SA SMA, ès qualités d'assureur de la société Sud construction,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
Vu les demandes adverses,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport de M. [E] économiste de la construction,
Sur l'appel principal des époux [C]
Concernant la SMABTP
Vu le contrat d'assurance de la SA SMA souscrit par la société Sud construction la SA SMA étant l'unique assureur de cette dernière,
- Juger que les époux [C] ne pouvaient intimer la SMABTP au stade de l'appel cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Sud construction,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP,
- Débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SMABTP,
Sur les responsabilités encourues
- Faire droit à l'appel des époux [C] et à leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a pu débouter toutes parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise STP et la MAAF,
- Faire droit à l'appel des époux [C] et à leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal n'a pas limité le droit à indemnisation de Mme [L] tenant sa contribution aux causes du sinistre,
- Fixer la part contributive de Mme [L] aux causes du sinistre à hauteur de 84 % et non 50 % comme sollicité par les époux [C],
Sur les demandes financières des époux [C]
- Dire et juger la demande de condamnation à hauteur de « 4 200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt » irrecevable en application de l'article 564 au code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué aux époux [C] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Confirmer le jugement dont appel de ce que les époux [C] ont été déboutés du surplus de leurs demandes,
- Débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel principal de la SMA SA
- Faisant droit à l'appel de la SMA SA jugé recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
* débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF,
* condamné in solidum M. [O] [C] Mme [VB] [C] et la Sté Sud construction à payer à Mme [P] [G] épouse [L] les sommes de 596.702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de 12.000 euros au titre de la piscine,
* condamné in solidum M. [O] [C] Mme [VB] [C] d'une part et la Sté Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 52.695 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné in solidum M. [O] [C], Mme [VB] [C] d'une part et la Sté Sud construction d'autre part à payer à la Sté d'assurance MATMUT la somme de 31 946.22 (se décomposant de la manière suivante : 15.613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9.705 euros au titre des frais de logement avancés et 6 627,60 euros au titre de la bâche [V]),
* condamné la Sté Sud construction à garantir M. [O] [C], Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [G] épouse [L],
* condamné la Sté Sud construction à payer à M. [O] [C], Mme [VB] [C] la somme de 15 000 euros euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* condamné la Sté d'assurance mutuelles SMABTP à garantir la Sté Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O] [C], Mme [VB] [C] et Mme [P] [G] épouse [L],
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33.588 euros au titre des travaux confortatifs,
* débouté la Sté d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise,
* débouté la Sté d'assurance mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant des franchises,
* dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
* autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre la Sté d'assurances mutuelles SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à la MATMUT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Confirmer le jugement dont appel sur le surplus,
Sur les appels incidents de Mme [L] et la MATMUT
- Faire droit aux appels incidents de Mme [L] et la MATMUT portant sur leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a pu débouter toutes parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise STP et la MAAF,
- Débouter Mme [L] et la MATMUT de leurs appels incidents portant sur les sommes allouées par le premier juge,
Statuant à nouveau,
- Juger que les causes du sinistre résident principalement dans le non-respect par Mme [L] des règles de construction et de gestion des eaux sur ses parcelles situées dans le lotissement,
- Juger que la cause secondaire du sinistre réside dans la réalisation du terrassement par M. [W], exerçant sous l'enseigne STP,
- Juger que les travaux de terrassement sont la cause du sinistre invoqué à hauteur de 16 %,
- Juger Mme [L] est responsable du sinistre à hauteur de 84%,
- Juger que la SMA SA ne peut être tenue à garantir que 16 % des conséquences du sinistre,
En conséquent,
- Limiter la condamnation de la SMA SA à hauteur de 16 % et débouter Mme [L] du surplus de ses demandes, cette dernière ayant amplement contribué à son propre préjudice,
- Juger M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, responsable des travaux de terrassement retenus par l'expert judiciaire comme étant une des causes du sinistre,
En conséquence,
- Condamner solidairement Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMA SA de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur l'évaluation des travaux de confortement et de reconstruction par l'expert judiciaire à hauteur de 596 702 euros TTC outre les frais de maitrise d'oeuvre à hauteur de 60 000 euros,
- Juger que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis le débat contradictoire sur les chiffrages,
- Juger les chiffrages présentés par la SMA SA recevables,
- Limiter les indemnisations aux chiffrages présentés par la SMA SA pour des travaux réparatoires équivalents,
- Limiter le montant des travaux de confortement et de reconstruction a la somme de 380 000 euros correspondant aux chiffrages établis par les sociétés Resirep (Groupe Eiffage) et la société Freyssinet (Groupe Vinci),
- Débouter Mme [L] de ces demandes formulées au titre des travaux de reprise supérieures à la somme de 380 000 euros,
- Limiter la condamnation de la concluante à 16 % des conséquences du sinistre, elles-mêmes limitées à la somme de 380 000 euros correspondant aux travaux de confortement et de reconstruction à retenir,
- Condamner in solidum Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMABTP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Sur le surplus des demandes de Mme [L], la débouler purement et simplement de ses demandes,
- Débouter la MATMUT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, faute de justifier d'être subrogée dans les droits de son assuré,
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- Débouter M. [W] exerçant sous l'enseigne STP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la MAAF de son refus de garantie,
- Dire et juger que le SMA SA est bien fondée à venir opposer ses franchises d'un montant de 608 euros au titre des dommages matériels et 608 euros pour les dommages immatériels,
- Déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SMA SA les franchises opposables à son assuré,
- Condamner in solidum Mme [L], M. [W] ayant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMABTP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner solidairement M. [W] ayant sous l'enseigne l'entreprise STP et la MAAF à porter et payer à la SMA une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et à la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SA SMA et la SMABTP font valoir :
Sur l'appel des époux [C]
- que les époux [C] ont intimé la SMABTP en la désignant comme co-assureur de la société Sud construction alors que seule la SMA SA est assureur de cette dernière ; que c'est par erreur que le jugement a fait mention de la SMABTP ayant d'ailleurs bien mentionné la SMA SA au titre de la présentation des parties ; que la SMABTP n'étant pas concernée par le litige, elle doit être mise hors de cause et aucune prétention ne pourra prospérer à son encontre ;
- que la demande des époux [C] à hauteur de 4 200 euros au titre des prétendus loyers payés en plus du remboursement du prêt n'était pas formulée en première instance, de sorte qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur les causes du sinistre
- que le tribunal a retenu la seule responsabilité de la société Sud construction et de sa garantie alors qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'origine et les causes du sinistre sont multiples ; que l'expert judiciaire s'est fondé sur l'étude réalisée par son sapiteur, la société Fondasol, dont les conclusions mettent au premier rang la prééminence des défauts des différents murs et du facteur d'accumulation d'eau et ce, avant d'évoquer la problématique liée au terrassement comme cause résiduelle ; que le diagnostic structure du mur [L] effectué par la société Fondasol démontre que ces défauts n'étaient pas visibles à l''il nu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et que donc la société Sud construction et l'entreprise STP ne pouvaient imaginer que le mur [L] était mal fondé et n'était pas un mur de soutènement ;
Sur les responsabilités retenues
- qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité de Mme [L] est prépondérante, l'expert ayant révélé l'importance de la mauvaise gestion des eaux pluviales et de ruissellement par Mme [L], ainsi que des défauts de construction du mur [L] qui devait présenter les caractéristiques d'un mur de soutènement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'expert a ainsi retenu que même si les travaux de terrassement n'avaient pas été réalisés, l'effondrement se serait produit et que si Mme [L] avait pris des dispositions pour l'écoulement des eaux pluviales provenant de sa propriété et si son mur était un mur de soutènement, les travaux de terrassement n'auraient pas conduit à cet effondrement ; que le tribunal insiste sur le fait que les murs sont restés debout pendant 9 ans et retient le fait que l'expert judiciaire a accentué son propos par un point d'exclamation, alors qu'il a omis de préciser que juste avant, sur la même page 34, l'expert judiciaire évoque la conception et la réalisation des murs [L] et [D] [TC] qui ne respectent aucune règle de l'art en la matière ; qu'en réalité, la stabilité n'était de toute évidence qu'apparente ; que les conclusions de l'expert sont corroborées par l'expert mandaté par Mme [L] et par celui mandaté par les consorts [D] ; qu'il est ainsi démontré que Mme [L] n'a pas réalisé les travaux de mur de soutènement conformes aux règles du lotissement et qu'il en est de même concernant la gestion des eaux pluviales ; que ces fautes qui sont imputables à Mme [L] ont contribué à son propre préjudice, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière doit être limité ; qu'au regard de la multiplicité des causes du sinistre la part de responsabilité contributive de Mme [L] dans la survenance du sinistre doit être fixée à 84 % ;
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert judiciaire, en page 26 de son rapport, n'a nullement exclu toute responsabilité de l'entreprise STP ; que cette dernière s'est contentée d'affirmer qu'elle n'avait réalisé que des travaux d'enrochement et non de terrassement alors que dans le même temps elle admet, dans ses écritures en page 9, avoir participé au terrassement ; que le contrat de sous-traitance prévoit clairement le terrassement et qu'en toutes hypothèses un travail d'enrochement suppose au préalable la réalisation d'un travail de terrassement ; que l'effondrement a eu lieu au moment où l'entreprise STP intervenait ; qu'il ressort du rapport de l'expert amiable mandaté par la Matmut la responsabilité de l'entreprise STP, le cabinet [Y] estimant que son intervention avait été déterminante dans l'apparition des désordres par déchaussement des sols d'assise sous le mur, sans exclure la question de solidité du mur effondré et la question de la gestion des eaux pluviales ; que la mise hors de cause de M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, et de son assureur, la MAAF, n'est donc pas fondée, ces derniers devant être condamnés à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; qu'elle partage d'ailleurs l'analyse des époux [C] quant à la responsabilité de M. [W] et la garantie de sa compagnie d'assurances la MAAF, faisant de surcroît observer que Mme [L] et la Matmut concluent également que la responsabilité de la société STP est engagée, et qu'ainsi de manière unanime toutes les parties sollicitent que soient retenues la responsabilité de M. [W] et la garantie de son assureur.
Sur les indemnisations allouées
- que le seul chiffrage des travaux de reprise effectué par l'expert judiciaire est critiquable dans la mesure où elle n'a pas eu le temps de communiquer les devis des deux entreprises nationales et leaders pour ce type de travaux et que dans un dire du 27 novembre 2018, elle avait insisté sur la nécessité de faire réaliser plusieurs chiffrages et non qu'un ; que le principe du contradictoire n'a manifestement pas été respecté, l'importance et la spécificité des travaux réparatoires envisagés requérant un minimum de temps incompressible ; qu'il convient donc de ne pas retenir le chiffrage de l'expert judiciaire ; qu'il en est de même concernant le chiffrage au titre des travaux de piscine et du préjudice de jouissance de Mme [L], celle-ci ne justifiant pas de ce préjudice ;
- qu'elle s'oppose à l'octroi des sommes sollicitées par la Matmut, cette dernière ne justifiant pas de ses demandes ; que la somme au titre des frais de constat d'huissier ne pourra être englobée dans les dépens, rien ne justifiant qu'elle soit mise à sa charge ;
- que les époux [C] ne justifient pas de frais de logement supplémentaires subis du fait de la privation de leur immeuble ; qu'ils ne justifient pas avoir réglé la moindre échéance du contrat de prêt et du paiement d'une assurance, et ne versent aucune pièce relative au règlement des taxes qu'ils invoquent au titre du nouveau permis de construire ;
- qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de l'entreprise STP quant aux sommes qu'elle réclame dans la mesure où elle est responsable pour partie du sinistre et qu'elle est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Sud construction, où l'expert judiciaire n'a pas validé les frais de mises en sécurité réalisés ; qu'elle a d'ailleurs fait part de son opposition à ces frais par voie de dire en date du 2 juillet 2018, d'autant que les facture dont il est sollicité le règlement émanent de l'entreprise STP et sont libellées l'ordre de la SMA SA alors même qu'elle n'a jamais donné son accord pour la prise en charge de ces travaux ;
- qu'elle a le droit d'opposer ses franchises à Mme [L] et à la Matmut puisqu'il est sollicité l'application de la garantie facultative au titre de la responsabilité civile,
- qu'au regard du rapport de l'expert judiciaire qui fait état de causes multiples du sinistre et tenant la non simultanéité entre les travaux et le sinistre, le terrassement réalisé dans le cadre des travaux confiés à la société Sud construction est une cause mineure du sinistre pouvant être évaluée à un taux de 16 % ; que la responsabilité de Mme [L] étant prépondérante, elle est en droit de s'opposer à la demande de celle-ci d'avoir à régler la totalité du montant des travaux, alors même qu'elle est responsable de son propre préjudice ; qu'elle est également en droit de solliciter d'être relevée et garantie intégralement des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre par l'entreprise STP et son assureur la MAAF, la responsabilité devant être exclusivement et nécessairement recherchée au regard du rapport de l'expert ;
Sur des demandes de condamnations financières
- qu'elle s'oppose aux demandes de Mme [L] de condamnations financières concernant les travaux de confortement et de reconstruction d'un mur de soutènement, le changement de la piscine et le préjudice au regard des développements ci-dessus ; qu'il en est de même concernant les demandes formulées par la Matmut, les demandes de M. et Mme [C] et les demandes de l'entreprise STP, de sorte que le jugement qui a mis à sa charge l'intégralité du sinistre sera infirmé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [P] [G] et la MATMUT demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu les articles 1301-2 du code civil,
Vu l'article 325 et suivants et 803 du code de procédure civile,
Vu l'article L 121-12 et l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 27 septembre 2023,
Vu les appels des consorts [C], de la SMA,
Vu que M. [W] exerce sous l'enseigne STP,
Vu les pièces,
- Recevoir les consorts [C] en leur appel mais le dire infondé,
- Recevoir la SMA et la SMABTP en leur appel mais le dire infondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Alès du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
« * Débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT,
* Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [C] et la Société Sud construction à payer à Mme [P] [L] les sommes de 596 702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer la société d'assurance MATMUT la somme de 31 946,22 euros (se décomposant de la manière suivante : 15 613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9705 euros au titre des frais de logement avancés et 66627,60 euros au titre de la bâche [V]),
* Condamné la société Sud construction à garantir M. [O] [C] et Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [L],
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O], Mme [VB] [C] et [P] [L],
* Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise,
* Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant de ses franchises,
* Dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Mme [L] et la MATMUT,
En conséquence,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« * Débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de STP et de la MAAF,
* Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [C] et la Société Sud construction à payer à Mme [P] [L] la somme de 12000 euros au titre de la piscine,
* Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [L] la somme de 52 695 euros au titre du préjudice de jouissance,
* A débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP sont entièrement responsables du sinistre survenu les 8 et 9 janvier 2018,
- Juger que les assureurs SMA, SMABTP et MAAF assurances doivent mobiliser les garanties souscrites par leurs assurés,
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, la SMABTP et la SMA à réparer les entiers préjudices subis par Mme [L] à savoir :
o Travaux réparatoires : 596.702 euros TTC
o Honoraires de maitrise d''uvre : 60.000 euros TTC
o Piscine : 33 512.40 euros TTC
TOTAL : 690 214.40 euros TTC
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 135 150 euros au titre de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt),
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, et la SMA, la SMABTP à payer à la MATMUT les sommes qu'elle a dû engager à savoir :
o Frais d'expertise amiable cabinet [Y] : 15 613, 62 euros
o Frais de relogement : 9 705 euros
o Facture [V] (bâche) : 6 627, 60 euros
o Des frais d'huissier : 420, 57 euros
o Les frais d'expertise de M. [M] : 35 952, 74 euros
A Titre subsidiaire,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage,
- Juger que les assureurs SMA, SMABTP et MAAF assurances doivent mobiliser les garanties souscrites par leurs assurés,
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, la SMABTP et la SMA à réparer les entiers préjudices subis par Mme [L] à savoir :
o Travaux réparatoires : 596.702 euros TTC
o Honoraires de maitrise d''uvre : 60.000 euros TTC
o Piscine : 33 512.40 euros TTC
TOTAL : 690 214.40 euros TTC
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 135 150 euros au titre de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt),
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF et la SMA, LA SMABTP à payer à la MATMUT les sommes qu'elle a dû engager à savoir :
o Frais d'expertise amiable cabinet [Y] : 15 613, 62 euros
o Frais de relogement : 9 705 euros
o Facture [V] (bâche) : 6 627, 60 euros
o Des frais d'huissier : 420, 57 euros
o Les frais d'expertise de M. [M] : 35 952, 74 euros
En tout état de cause,
- Juger que les travaux de terrassement effectués sur la parcelle des époux [C] par les entreprises Sud construction et STP sont la cause exclusive du sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, objet du présent litige,
- Juger que toutes les sommes octroyées porteront intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter la SA SMA, la SMABTP, de l'intégralité de leurs demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter Sud construction prise en la personne de Me [J] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter l'entreprise STP de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter la MAAF de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Condamner solidairement tout succombant à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L] et la somme de 3.000 euros au titre de ces mêmes frais à la MATMUT,
- Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens au profit de la MATMUT, comprenant notamment ceux au titre de la procédure de référé d'heure à heure, de l'expertise judiciaire et des frais d'huissier.
Mme [P] [G] et la Matmut soutiennent :
- que c'est à juste titre que le tribunal n'a retenu aucune responsabilité de Mme [L] dans le sinistre et qu'il a condamné les époux [C], la société Sud construction et son assureur à la réparation de ses préjudices considérant à l'appui du rapport de l'expert judiciaire que ce sont les travaux menés sur la parcelle des époux [C] qui sont l'unique cause significative de l'effondrement du talus qui la surplombait ;
- qu'il convient d'ajouter au coût des travaux de reprise chiffré le 5 décembre 2018 par Soltechnic à 596 702 euros TTC les honoraires de maîtres d''uvre d'un montant de 60 000 euros, ainsi que les frais liés à l'évacuation des terres situées sur la parcelle [C] contre le mur [D]-[TC], soit 5.000 euros, et le coût de remplacement de la piscine, soit 12.000 euros (somme à réactualiser) ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert que les préjudices sont avérés pour les propriétaires des trois parcelles et sont liés à la perte totale de la jouissance de leur bien ;
Concernant les recours de Mme [L] aux fins d'indemnisation de ses préjudices à l'encontre de M. et Mme [C]
- que les époux [C] engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dès lors que le fait générateur leur est imputable, les travaux réalisés à leur demande sur leur parcelle par les sociétés Sud construction et STP étant à l'origine du sinistre au regard de l'analyse des différentes expertises, qu'elle a subi des préjudices consistant en un préjudice de jouissance depuis le 8 janvier 2018 en raison de l'évacuation de la parcelle à la suite de l'arrêté de péril et en des travaux de remises en état de la parcelle, et que le lien de causalité entre ces préjudices et le fait générateur est établi puisqu'il est clair que l'évacuation des parcelles et les préjudices qui ont suivi sont la conséquence du glissement de terrain et de l'effondrement du mur de soutènement ;
- à titre subsidiaire, que les époux [C] engagent leur responsabilité au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage dès lors que les travaux d'exécution sur la parcelle [C] sont à l'origine des dommages et préjudices subis sur la parcelle voisine [L], Mme [L] bénéficiant donc d'une action sur ce fondement contre ses voisins M. et Mme [C], ainsi qu'en leur qualité de maîtres d'ouvrage puisque ceux-ci doivent, en cette qualité, assumer la charge des réparations des désordres affectant les immeubles voisins du fait des opérations de construction effectuées sur leur fonds ; que Mme [L] peut également agir sur ce fondement à l'encontre des sociétés Sud construction et STP dans la mesure où il résulte d'une jurisprudence constante que l'entreprise intervenant sur le fonds voisin doit être considérée comme étant un « voisin occasionnel » ; qu'en l'espèce, le trouble a été constaté lors des opérations d'expertise judiciaire ; qu'il consiste dans l'effondrement partiel d'un mur de soutènement, du glissement de terrain et de toutes les conséquences de ces événements, ledit trouble étant à l'évidence anormal ;
- en réplique aux moyens soulevés par les époux [C] :
* que les travaux de confortation n'ont pas été effectués sur le mur [L] mais que le remblai provisoire a été effectué sur la parcelle [C] pour consolider le terrassement ; que M. et Mme [C] sont responsables des travaux réalisés sur leur fonds en leur qualité de maîtres d'ouvrage, les fautes que Mme [L] leur impute étant identiques à celles imputables aux entreprises, s'agissant de fautes dans la réalisation des travaux de terrassement, de l'excavation et de la suppression de la banquette en pied du mur de soutènement qui ont entraîné l'instabilité de la parcelle [L] ;
* que si la stabilité « avant travaux » est assurée, c'est bien que le fait générateur des dommages correspond à la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement ; que le fait générateur du sinistre résidant exclusivement dans les travaux de terrassements, la cour ne peut pas opérer un partage de responsabilité ;
* qu'en applications de l'article 1242 du code civil, le gardien de la chose qui a causé un dommage à autrui est exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce, la cause exclusive des dommages réside dans la faute de la victime, les travaux commandés par M. et Mme [C] étant à l'origine de la rupture du mur et du glissement de terrain sur leur parcelle ;
* que rien ne justifie que les dépenses sollicitées par M. et Mme [C] au titre d'une taxe de raccordement, d'une redevance archéologique et des frais d'assainissement aient leur origine dans la survenance du sinistre, ces frais étant inhérents à leur projet de construction ; que M. et Mme [C] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance ; qu'en outre, la demande de M. et Mme [C] au titre des loyers payés est une demande nouvelle qui n'apparaît pas en première instance ;
Concernant les recours de Mme [L] aux fins d'indemnisation de ses préjudices l'encontre des entreprises Sud construction et STP ainsi que leurs assureurs respectifs
- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], des conclusions de son sapiteur Fondasol et de celles reprises dans le rapport d'expertise [Y] que la réalisation des travaux de terrassement sont à l'origine de la rupture du mur et du glissement de terrain, que les entreprises Sud construction et STP ont terrassé le terrain des époux [C] et n'ont pas respecté le règlement du lotissement (articles 3 et 2-2-4), n'ont pas respecté les règles de l'art « talus et banquettes » en réalisant les importants terrassements sur la parcelle [C], ont réalisé une excavation abrupte d'une hauteur de 7 à 8 m sur la parcelle [C] et sur toute la limite séparative (34 ml) alors que les terrassements auraient dû être réalisés en « touches de piano », ont laissé le terrassement « ouvert » en l'état pendant 6 mois (entre août 2017 et janvier 2018) favorisant ainsi les pénétrations d'eau ; que l'expert précise que ces travaux sont à l'origine d'un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement, alors que la stabilité d'ensemble était assurée avant travaux, pendant 9 ans ! ; qu'il ajoute que les défauts constructifs étaient visibles par des professionnels en 2017, avant les travaux [C], d'autant qu'il s'agit de professionnels du bâtiment qui sont débiteurs d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat dans la réalisation de leur ouvrage, vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que ces fautes sont donc de nature à engager la responsabilité solidaire des entreprises Sud construction et STP au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ou subsidiairement au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- en réponse aux conclusions de la société STP, que l'on peut penser chronologiquement que l'enrochement est réalisé alors que les opérations de terrassement ont déjà été réalisées ; que selon une jurisprudence constante une entreprise est tenue responsable, par principe, de l'acceptation du support sur lequel elle va réaliser ses travaux ; que les travaux réalisés par la société STP sur les travaux de terrassements réalisés sont à l'origine de la survenance du sinistre dans sa globalité, la responsabilité de la société STP étant ainsi engagée ; que le fait que le mur [L] aurait subi une poussée en amont, alors que l'enrochement a lieu en aval, n'a pas d'incidence ; que s'il n'est pas discuté du fait que le mur [L] serait non conforme, il n'en demeure pas moins que c'est bien la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement qui sont à l'origine du sinistre, qui en constituent le fait générateur, comme cela résulte du rapport d'expertise de M. [Y] (p. 3 et 7 de son rapport) ;
- concernant la mobilisation de la garantie des assureurs SMA, SMABTP (pour Sud construction) et MAAF (pour STP) :
* que la société Sud construction est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMA bien qu'en première instance des conclusions ont été déposées pour la SMABTP ; qu'ils sollicitent la condamnation de la SMA et SMABTP en tant qu'assureurs de Sud construction ; que les assureurs ne discutent pas de l'application de leurs garanties respectives mais du quantum de leur recours ;
* que la SMA opère elle-même un partage dans les pourcentages d'imputabilité du sinistre global, alors même que l'expert n'y procède pas puisque ce sont les travaux de terrassement et d'enrochement qui ont provoqué le sinistre ; que la responsabilité de la société Sud construction doit donc être retenue et la garantie de la SMA et de la SMABTP ordonnée au visa des articles 1240 et suivants du code civil ; que par ailleurs, M. [M] a répondu à sa mission en faisant chiffrer par Soltechnic les travaux de reprise ; qu'il appartenait à la SMA de produire les devis dont elle fait état aujourd'hui dans le cadre de l'expertise judiciaire afin que toutes les parties puissent les analyser techniquement et contradictoirement ; que la demande d'une nouvelle expertise est tardive et serait parfaitement inéquitable pour Mme [L] qui subit le sinistre depuis début janvier 2018, de sorte qu'elle sera rejetée ; que la demande d'appel en garantie de ces assurances à l'encontre de Mme [L] sera rejetée puisqu'elle n'est pas responsable du sinistre, que c'est une personne physique face à une entreprise d'assurance qui vient en appel en garantie de la société qu'elle assure ;
* que comme indiqué ci-dessus, en réalisant un enrochement sur le terrassement réalisé par Sud construction, lui-même défectueux, la société STP en a accepté le support et a contribué à la survenance du sinistre, de sorte que sa responsabilité et celle de son assureur est engagée au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Sur l'appel incident de Mme [L]
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme [L] mais réformé quant au quantum des sommes allouées ; que le remplacement de la piscine coûtera bien plus que la somme de 12 000 euros initialement prévue et retenue par l'expert ; que Mme [L] produit une évaluation actualisée de la valeur locative de sa maison dont elle ne peut plus jouir depuis plus de 7 ans, justifiant l'obtention d'une indemnisation d'une somme de 100 500 euros au titre d'une privation de jouissance de son logement et non de la somme de 52 695 euros comme cela a été retenu par le tribunal ;
Sur l'appel incident de la MATMUT
- que la Matmut est intervenue volontairement en première instance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [L] ; qu'elle a été amenée, à ce titre, à engager des dépenses pour le compte de son assurée dont elle entend obtenir le remboursement mis à la charge des parties responsables ; qu'elle produit la quittance subrogative concernant les frais de relogement pour 9 705 euros ; qu'elle fournit les conditions particulières et les conditions générales du contrat de Mme [L], indiquant qu'en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la procédure de subrogation est automatique dès lors qu'il y a existence d'un paiement par l'assureur à son assuré ; qu'il ne fait nul doute que le fait générateur du sinistre réside purement et simplement dans les travaux de terrassement réalisés par les entreprises dans la cause et ce, à la demande de M. et Mme [C] ; qu'elle communique les justificatifs sollicités par les parties adverses des dépenses engagées dans le cadre de ce litige.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [HE] [W], exerçant sous l'enseigne STP, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
- Confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Et notamment concernant l'entreprise STP en ce qu'il :
« * Déboute les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF »,
[']
« * Condamne la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33.588 euros au titre des travaux confortatifs »,
[']
* Condamne d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
Et si besoin est, statuant à nouveau :
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées contre l'entreprise STP,
- Débouter la SA SMA de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions, dirigées contre l'entreprise STP,
- Débouter Mme [P] [G] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société STP,
- Débouter La compagnie MATMUT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société STP,
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Si la cour devait retenir le moindre partage de responsabilité entre la société STP et la société Sud construction,
- Condamner in solidum la compagnie d'assurances MAAF et la SA SMA à relever et garantir l'entreprise STP de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' Sur le paiement des frais de mise en sécurité
- Condamner la société SMA et la société SMABTP à porter et payer à M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33.588, 00 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site,
- Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018,
Subsidiairement ;
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
- Condamner M. et Mme [C] à porter et payer à M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33.588, 00 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site,
- Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018,
En tout état de cause,
- Condamner la société SMA, la société SMABTP, M. et Mme [C], Mme [G] épouse [L] et la MATMUT à porter et payer à M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, fait valoir :
- qu'en application de l'article 1240 du code civil, Mme [L] et la compagnie Matmut, auxquelles incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas que le sinistre est imputable aux travaux réalisés par l'entreprise STP, celle-ci n'étant intervenue, selon le devis du 21 août 2017 et le procès-verbal de constat d'huissier, que pour procéder à un enrochement, et le mur ayant cédé en un lieu où l'enrochement n'avait pas commencé ;
- qu'il démontre, à l'appui de la note technique n° 1 du 12 janvier 2018 de l'expert M. [F] mandaté par la SMABTP, du mail du 13 janvier 2018 de M. [T] [I] dans le cadre de la procédure d'arrêté de péril, et du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], que le mur [L] a subi une poussée hydrostatique en amont alors que l'entreprise STP a procédé à l'enrochement en aval du mur, que ledit mur ne présente pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement dont la hauteur varie entre 2 m et 4 m, et que les causes possibles à l'origine du sinistre sont totalement étrangères à l'intervention de l'entreprise STP, de sorte que celle-ci devra être mise hors de cause, ne pouvant être tenue responsable tant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que sur celui du trouble anormal de voisinage ;
- en réponse aux conclusions des époux [C], qu'outre le fait qu'il s'agisse d'une expertise amiable, c'est à tort que dans son rapport l'expert du cabinet [Y] a imputé les travaux de terrassement à l'entreprise STP alors que cette dernière n'est pas intervenue dans le terrassement mais uniquement pour l'enrochement comme cela est indiqué sur le devis du 21 août 2017 ; que le tribunal retient à bon droit que le contrat de sous-traitance ne précise pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est précisé dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement ; que l'entreprise STP n'est, à aucun moment, intervenue dans le décaissement pouvant être à l'origine de l'effondrement ;
- en réponse aux conclusions de la SA SMA, qu'il ne peut être imputé la moindre implication du sinistre à l'entreprise STP dès lors qu'il ressort très clairement des photographies du rapport d'expertise pages 40 et 41 que le décaissement était déjà effectué avant la signature du contrat de sous-traitance ;
- subsidiairement, que si la responsabilité de l'entreprise STP devait être retenue, la compagnie d'assurance MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, sera condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le moindre partage était retenu entre la société STP et la société Sud construction, l'entreprise STP est fondée à solliciter à être relevée et garantie par la SA SMA de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les demandes reconventionnelles :
- qu'il a fait l'avance des frais résultant de la mise en sécurité des lieux qui lui a été demandée par les différents experts « pour le compte de qui il appartiendra » ; que les travaux effectués par la société STP pour sécuriser l'ouvrage n'ont pas été payés ; que ces frais auraient dû faire l'objet d'une consignation supplémentaire et que comme le lui a indiqué le juge chargé du contrôle des expertises puisque les travaux réalisés ont été commandés par l'expert de la SMABTP, il s'est rapprochée de cette compagnie d'assurance en lui adressant ses factures du 22 mars 2018 (24.756 euros), du 23 mai 2018 (2.928 euros), du 11 septembre 2018 (4.416 euros) et du 6 décembre 2018 (1.488 euros), la SMAPTB et la SMA SA devant donc payer à l'entreprise STP à ce titre le montant total de 33.588 euros TTC ; à titre subsidiaire, que le coût de la mise en sécurité sera mis à la charge des époux [C] pour le compte de qui ces frais ont été avancés et ce, sur le fondement des articles 1301 à 1301-5 du code civil ;
- que les demandes reconventionnelles des époux [C] au titre du préjudice de jouissance, des intérêts intercalaires, de l'assurance de la maison et de l'assurance du prêt ne sont pas justifiées ; que l'entreprise STP ne saurait être tenue responsable sur quelque fondement que soit dès lors qu'il a été démontré qu'elle était étrangère au sinistre.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SA MAAF assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel rejetant les prétentions dirigées contre M. [W] et son assureur MAAF et mettant ces derniers hors de cause,
Par conséquent,
- Juger qu'aucune ne faute n'est démontrée à l'encontre de la société STP,
- Juger que la garantie de MAAF assurances n'est pas due s'agissant des demandes de réparation au titre des préjudices immatériels réclamée par les époux [C],
- Juger la MATMUT ne justifie pas qu'elle remplit les conditions d'agir en vertu d'une subrogation légale ou conventionnelle,
- Débouter Mme [L], la MATMUT et les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de MAAF assurances,
- Condamner Mme [L] et les époux [C] in solidum à payer à MAAF assurances la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] et les époux [C] aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats, sur ses affirmations de droit,
A titre subsidiaire en cas de réformation sur la mise hors de cause de [W] STP et sa responsabilité et la garantie MAAF :
- Condamner SMA S.A. en qualité d'assureur de la société Sud construction à relever et garantir MAAF assurances des condamnations prononcées à son encontre,
- Juger que les travaux réalisés par STP n'ont pu jouer qu'un rôle aggravant lors de la survenance du sinistre du 8 au 9 janvier 2018,
- Juger que la responsabilité de STP ne peut être retenue qu'à une proportion minimale,
En cas de partage de responsabilité,
- Condamner SMA S.A. à relever et garantir MAAF assurances des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré la société Sud construction,
- Pour le surplus réduire de manière significative la part des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société STP et mises à la charge de MAAF assurances,
- Débouter la MATMUT de ses demandes,
- Dire MAAF assurances est fondée à opposer la franchise contractuelle de 500,00 euros qui devra rester à la charge de son assuré,
- Condamner tout succombant à payer à MAAF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MAAF assurances soutient :
- contrairement à ce qu'énonce Mme [L], que l'existence d'un fait générateur ne suffit pas pour rechercher la responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil puisqu'il est nécessaire de démontrer une faute et un rapport de causalité entre la faute et le dommage ;
- qu'au lieu de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] qui considère que les causes du sinistre sont multiples, Mme [L] et la Matmut se fondent sur le rapport de leur expert privé pour affirmer que la chute de leur mur et l'effondrement du talus seraient exclusivement dues aux travaux de terrassement réalisés sur la parcelle des époux [C] ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le mur de « soutènement » de la propriété [L] dont la hauteur varie entre 2 et 4 mètres est gravement en cause, l'expert soulignant que ce mur n'a pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement ; que les dommages de l'effondrement résultent donc de l'inobservation des règles de l'art ; que la responsabilité des demandeurs est donc en cause ; qu'en outre l'expert judiciaire relève un non-respect de la règlementation, plus particulièrement une non-conformité au cahier des charges du lotissement rédigé en janvier 2007 et déposé le 13 avril 2007 et du règlement du lotissement déposé le 30 mai 2007 concernant la hauteur du mur et la gestion des eaux de pluie et de ruissellement ;
- que ce n'est qu'en dernier lieu que l'expert judiciaire considère que l'excavation abrupte d'une hauteur de 7 à 8 m au sud de la parcelle [Cadastre 15] a pu contribuer au sinistre, lesdits travaux d'excavation ayant été effectués par la société Sud construction et l'entreprise STP n'y ayant nullement participé; que la seule commande qui a été passée à STP, suivant devis du 21 août 2017, concerne des travaux d'« enrochement avec bloc plat sur 36 m de long et sur 4 m de haut » ; que ce devis a été contresigné par les époux [C], définissant ainsi incontestablement le périmètre de l'intervention de M. [W] / STP et non les termes plus généraux du contrat de sous-traitance ; que les conclusions hâtives de M. [Y] invoquées par les époux [C], qui incriminaient dès le lendemain du sinistre les travaux de STP, sont de toute évidence inopérantes, alors qu'il a fallu à l'expert judiciaire l'intervention de deux sapiteurs pour analyser les causes du sinistre ; que les travaux relatifs à l'enrochement commandé à STP ne figurent pas parmi les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert judiciaire ; que l'on voit mal d'ailleurs comment un enrochement, dont le rôle est justement de retenir des terres et de protéger des habitations près d'une forte pente, pourrait aggraver l'instabilité du talus qu'il est censé soutenir ; que la DOC (déclaration d'ouverture de chantier) date du 4 août 2017 et que le chantier a nécessairement commencé par le terrassement et l'excavation dont il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été réalisés par M. [W], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité des demandes formulées contre STP et son assureur ;
- que les époux [C] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent et le lien de causalité avec l'intervention de la société STP puisque même en l'absence de sinistre ils auraient dû également exposer des frais (assurance, prêt etc.) ;
- que c'est à tort que la SMA conclut à la responsabilité de son assuré Sud construction au titre du terrassement à hauteur de 16 %, part qu'elle souhaite faire supporter par STP et son assureur en prétendant que STP aurait réalisé le terrassement à l'arrière de la maison, alors qu'il est démontré que l'intervention de STP s'est limitée à la réalisation d'un enrochement avec bloc plat sur 36 m de long et sur 4 m de haut, impliquant la réalisation d'un lit de pose de cet enrochement ; qu'il n'est pas démontré pour les raisons exposées ci-dessus que M. [W] (STP) a réalisé d'autres travaux que ceux qui sont mentionnés sur le devis du 21 août 2021 (sic), ni que ces travaux ont pu jouer le moindre rôle dans la génération du sinistre ;
- que la théorie de l'acceptation du support dont fait état Mme [L] dans ses conclusions ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le désordre et l'ouvrage réalisé par l'entreprise ; qu'il en est de même concernant la responsabilité délictuelle du fait du sous-traitant recherchée par les époux [C] ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire n'a retenu aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [W] et l'effondrement du mur [L] sur la propriété [C] dont les causes sont multiples, celui-ci étant également concomitant avec un épisode pluvieux très fort ; que la responsabilité de M. [W] (STP) ne saurait donc être recherchée ni sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil ni au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée ;
- que contrairement aux dires de Mme [L] (page 28 de ses conclusions du 17 août 2023), elle conteste fermement la mobilisation de sa garantie et non seulement le quantum de la réclamation ;
- que l'argumentation des époux [C] visant à engager la responsabilité de l'entreprise STP et sa garantie en raison d'un manquement contractuel à l'égard de l'entrepreneur principal, en faisant valoir que M. [W] aurait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société Sud construction n'est pas convaincante dès lors que celui-ci avait pour mission de réaliser un enrochement dont la fonction est justement de stabiliser un talus qui ne le serait pas sans ledit enrochement, et que le sinistre aurait probablement causé plus de dommages si le début de l'enrochement non terminé dans son intégralité au moment du sinistre n'avait pas été réalisé ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la société STP a contribué aux dommages causés aux demandeurs, au vu du rapport de M. [M], les travaux réalisés par cette dernière n'ont pu jouer tout au plus qu'un rôle aggravant, de sorte que sa part de responsabilité devra nécessairement être très limitée ; qu'en aucun cas la responsabilité éventuelle de STP ne saurait couvrir intégralement celle de Sud construction qui seule était chargée du lot de gros-'uvre comprenant le terrassement de la parcelle, la seule intervention de STP étant documentée par le devis du 21 août 2017 signé par M. et Mme [C] relatif à un enrochement ; que si une condamnation in solidum devait être prononcée, elle demande à être relevée et garantie par SMA SA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'en cas de partage de responsabilité, la SMA SA devra la relever et garantir des condamnations mises à sa charge à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'égard de la société Sud construction sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- que sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages immatériels et les frais de dépose repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (page 37 des conditions générales), ce qui est le cas en l'espèce ; que les préjudices subis par les époux [C] sont liés à l'arrêt du chantier de leur maison comme le précise l'expert, l'ensemble des réclamations formulées par ces derniers étant des dommages immatériels (perte de jouissance, intérêts, assurance de la maison), de sorte que leur préjudice immatériel ne peut être garanti ; que si les époux [C] soutiennent que leurs préjudices immatériels sont bien consécutifs à des dommages matériels, ils ne précisent pas quels sont ces dommages, leur demande devant donc être rejetée en tout état de cause à son encontre ; qu'en application du contrat une franchise opposable aux tiers de 500 euros reste à la charge de l'assuré ;
- très subsidiairement sur le montant des demandes [L], qu'aucune explication n'avait été donnée pour la différence de la demande concernant la piscine qui est portée à 33 512,40 euros, alors que l'expert judiciaire évaluait ce coût à 12 000 euros, montant retenu par le premier juge dont la position doit être confirmée, tout comme sur le préjudice de jouissance qu'elle porte dans ses dernières écritures à la somme de 135 150 euros ; qu'il convient de tenir compte du fait que Mme [L] a elle-même largement contribué à son dommage ;
- très subsidiairement que la Matmut ne justifie pas qu'elle remplit les conditions d'agir en vertu d'une subrogation légale ou conventionnelle ne produisant aucune quittance subrogative, à l'exception d'un document signé le 25.20.2022 (sic) concernant des frais de relogement, sans démontrer que le versement ait été effectué en application des garanties souscrites par Mme [L] lui permettant de se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 1346 du code civil, ni que la subrogation ait été consentie en même temps que le paiement en application de l'article 1346-1 du même code ; que si le tribunal a alloué à la Matmut une somme de 31 946,22 euros sur le fondement de la gestion d'affaires de l'article 1301-2 du code civil, écartant ainsi les règles du paiement avec subrogation pourtant applicables lorsque l'assureur règle des sommes à la place de son assuré, aucun justificatif de paiement effectif n'est produit.
La SELARL SBCMJ [H] [J], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, liquidateur judiciaire de la SARL Sud construction, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2023, à personne habilité, les conclusions d'appel signifiées le 1er juin 2023, à la personne même du mandataire, le 15 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de la SMA et de la SMABTP, le 28 juillet 2023, les conclusions de Mme [P] [G] épouse [L], le 23 août 2023 et le 17 avril 2025, à personne habilitée, les conclusions de la MAAF assurances le 17 août 2023 et le 9 novembre 2023, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'origine du sinistre :
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire lequel s'est adjoint un sapiteur géotechnicien et étant observé que les conclusions expertales ne sauraient être sérieusement remises en cause par des rapports non contradictoires et aucune parties ne sollicitant une contre-expertise ou un complément d'expertise que l'origine et les causes du sinistre sont multiples à savoir :
« - Le non-respect par l'ensemble des propriétaires riverains des articles 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement, en ce que selon les règles générales de ce règlement la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot incombe au propriétaire de celui-ci sans pouvoir aggraver la situation des propriétés voisines, ne sont pas autorisés les terrassements supérieurs à 0,50 m en déblais ou en remblais, l'obligation de réaliser un dispositif de récupération des eaux de pluie et que dans les périmètres soumis à un risque d'instabilité des pentes les constructions et affouillements afin de prévenir les risque de mouvement de terrain sont autorisés sont certaines conditions en particulier ne pas envisager des terrassements et des talus importants limités à 2 m de hauteur, la bonne gestion des eaux de ruissellement étant garant d'une stabilité durable...;
- la mauvaise qualité des sols pour des terrains à bâtir faits de conglomérat d'argile et de rocher de gré avec une forte pente vers le Sud de 27 % ;
- le fait que le mur de soutènement [L] d'une hauteur variable de 2 à 4 m de haut ne présente pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement, comme le mur édifié par les consorts [D]-[TC] ;
- la réalisation de terrassements ne respectant pas les règles de l'art (talus et faible largueur de la banquette) et d'une excavation abrupte de 7 à 8 m de haut sur la parcelle D [Cadastre 15], propriété des époux [C], ne respectant pas les règles de l'art ;
- l'événement pluvieux du 8 janvier 2018 »
Il est également précisé par le sapiteur Fondasol qu'il y a un défaut structurel des murs, que le mur de Mme [L] présente un défaut de conception en termes de caractéristique géométrique générant des insuffisances de stabilité externe, un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement avec ou sans eaux alors que la stabilité d'ensemble est assurée avant travaux et un facteur aggravant mais pas déclenchant d'accumulation d'eau.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage :
Il sera rappelé qu'en application de l'article 651 du code civil nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
La notion de trouble anormal de voisinage au regard des dispositions légales applicables au fait de l'espèce, l'article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024 n'étant pas applicable, repose sur une construction jurisprudentielle
Selon cette construction jurisprudentielle la responsabilité pour trouble amormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, l'existence d'un trouble anormal de voisinage suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute à engager la responsabilité de son auteur et un trouble de voisinage qui se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal,
obligeant l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait êtrereprochée à celui qui le cause.
En matière immobilière, ce principe s'applique pour les troubles causés par le chantier de construction (nuisances sonores, bruits, poussières, écroulement d'un mur voisin, détérioration d'une voie d'accès...) et ceux qui résultent de la construction réalisée (pertes d'ensoleillement, de vues...). Le juge du fond doit fixer les limites acceptables par le voisin.
L'action en réparation du trouble anormal de voisinage doit permettre de faire cesser les nuisances résultant du chantier, ou les dommages subis par l'immeuble voisin, ou des dommages résultant d'un trouble d'agrément subi par le voisin.
Peu importe que le propriétaire ait pris toutes les précautions nécessaires, peu importe que la construction soit licite, bénéficie d'un permis de construire et soit en conformité avec les règles de l'urbanisme, la seule existence d'un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage en sa qualité de voisin qui a pris l'initiative de l'opération immobilière et en bénéficie personnellement.
- Sur la responsabilité de Mme [L] :
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire comme exposé ci-dessus que l'origine du sinistre est multiple et que l'une d'entre elle consiste dans le fait que le mur édifié par Mme [L] ne présente pas les caractéristiques d'un mur de soutènement, ce qui a contribué au glissement du remblai de la parcelle D [Cadastre 17] avec poussée des terres et poussée hydrostatique probable.
Ainsi comme relevé par l'expert judiciaire, le règlement du lotissement « [Adresse 21] » dont fait partie le bien cadastré parcelle D [Cadastre 17] constituant le lot 23 de Mme [L], laquelle en qualité de propriétaire dudit lot est donc tenue par le règlement (article 2-03), prévoit en raison de la configuration particulière des lieux à savoir que le lotissement est situé sur les flancs de coteaux pentus, traversés de replats assez marqués avec une pente moyenne de 24 %, des dispositions spécifiques par rapport au terrain naturel et en particulier :
- article 7-02 : Mouvements de terre : interdisant les mouvements de terre importants, les talus des faïsses devant être préservés (hors emprise de la construction), la création de plateformes isolées ou de buttes de terre artificielles sur laquelle serait posée la construction étant interdite,
- article 7-03 : Murs de soutènements : les murs de soutènement créés devant de préférence être en continuité avec la construction et d'une hauteur limitée hors impossibilité technique à 1m50, les murs de soutènement des faïsses ( murs des terrasses) qui sont repérés dans le plan de composition devant être conservés (hors emprise de la construction).
Ces dispositions particulières du règlement du lotissement qui imposent également à chaque propriétaire une gestion de ses eaux pluviales, révèlent une intention de la SA créatrice de cette opération immobilière de concevoir un projet adapté aux spécificités du terrain naturel avec des fortes pentes et des replats et elles informent clairement les propriétaires de lots de cette spécificité et leur imposent de respecter des règles particulières en matière de mouvements de terre et de murs de soutènement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur qu'à fait édifier Mme [L] sur sa parcelle D [Cadastre 17] sur toute la longueur de la mitoyenneté avec la parcelle en contrebas D [Cadastre 15] n'est pas conforme aux règlements du lotissement en ce qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un mur de soutènement et qu'en outre les constructions opérées par Mme [L] comme les aménagements extérieurs ne respectent pas les règles de gestion des eaux pluviales.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L] et qui a été retenu par le jugement dont appel, le fait que le mur ait été édifié en 2009 et que le sinistre ne soit survenu que 9 années après de façon concomitante aux travaux de décaissement réalisés pour la construction des époux [C] est indifférent à démontrer que cette construction n'a pas participé au dommage et au caractère anormal du trouble à savoir l'effondrement du mur vers les parcelles D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] présentant un danger de péril imminent pour ces deux propriétés voisines. La responsabilité de Mme [L] est donc engagée.
- Sur la responsabilité de M. et Mme [C] :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'après les différents travaux de terrassements entrepris pour réaliser la construction [C] le dénivelé entre les fonds D [Cadastre 17] et D [Cadastre 15] est d'environ 6 m.
Cette excavation qui est qualifiée d'abrupte par les experts outre le fait que les règles de l'art n'ont pas été respectées, notamment au niveau des banquettes, que le terrassement a été ouvert pendant 6 mois ce qui a pu favoriser les pénétrations d'eau, vient contrevenir aux dispositions du règlement du lotissement qui interdit tout mouvement de terre importants.
Ainsi le chantier entrepris par M. et Mme [C] a participé à la réalisation du trouble anormal de voisinage, ce que d'ailleurs ces derniers ne contestent pas puisqu'ils concluent à un partage de responsabilité avec Mme [L].
- Sur la responsabilité des constructeurs la société Sud Construction et M. [W] exerçant sous l'enseigne STP :
Il est produit au débat:
- un devis en date du 14 mars 2017 établi par la SARL Sud Construction Maçonnerie et signé par M. et Mme [C], par lequel ces derniers ont confié à ladite société les travaux de gros 'uvre d'une maison d'habitation sur la parcelle D [Cadastre 15] pour un montant TTC de 82 940, 18 euros, lequel devis comprend notamment le terrassement du terrain pour implantation de l'ouvrage, le terrassement des fondations, et un enrochement avec la précision de ce qu'il est effectué par la société STP, pour un montant de 14 112 euros HT
- un devis en date du 21 août 2017 établi par STP et accepté par M. et Mme [C] pour des travaux d'enrochement avec bloc plat de 36 m de long sur 4m de haut pour un montant de 14 112 euros HT,
- un contrat de sous-traitance du 18 septembre 2017 entre la société Sud Construction Maçonnerie et M. [W] exerçant sous l'enseigne STP avec la mention manuscrite suivante : Terrassement avec enrochement sur le derrière de la maison,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 janvier 2018 établi par Maître [K] [X] à la requête de Mme [L], de la SARL Sud Construction Maçonnerie et de l'entreprise STP d'où il ressort qu'il est exposé à l'huissier de justice, que les époux [C] ont confié à la société Sud Construction la réalisation de leur maison à usage d'habitation, que pour ce faire le terrain a été décaissé et les travaux d'enrochement ont été sous-traités à l'entreprise STP, qu'alors que STP engageait les travaux de mise en place des deux premiers rangs de rochers et après une nuit de forte pluie la partie supérieure du mur [L] en surplomb s'est effondrée, et que l'huissier de justice constate en particulier de la propriété [C] en contrebas que 4 rangs de pierre de l'enrochement sont mis en place sur une hauteur avoisinant 1,60 m et que l'enrochement subsiste sur environ 6 m et que 3 m se sont éboulés.
Selon la jurisprudence applicable aux faits en cause dite la jurisprudence «des voisins occasionnels», les entreprises en charge des travaux à l'origine des dommages sont responsables de plein droit in solidum avec le maître de l'ouvrage propriétaire, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, étant précisé qu'il peut s'agir indifféremment d'un sous-traitant, d'un entrepreneur, d'un constructeur de maison individuelle.
La responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu'il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou sous-traitant.
Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée lorsqu'il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n'est pas l'auteur du trouble.
Il est constant que si le rapport d'expertise judiciaire retient comme l'une des origines du sinistre l'excavation abrupte d'environ 7 à 8 m de hauteur au Sud de la parcelle D [Cadastre 15] pour réaliser les travaux de terrassement pour l'implantation de la maison de M. et Mme [C], et de réalisation de la banquette ne respectant pas les règles de l'art, il ne se prononce pas sur le travail accompli par la société Sud Construction et l'entreprise STP.
Les époux [C], Mme [L] et son assureur la MATMUT et la SMA SA assureur de la société Sud Construction critiquent le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'entreprise STP.
Toutefois comme considéré par la décision déférée il existe une discordance entre les devis initiaux et le marché de sous-traitance dans le descriptif des travaux à réaliser, le marché mentionnant un terrassement qui est absent des devis où seul apparaît l'enrochement, qu'en outre même le contrat de sous-traitance ne mentionne pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est mentionné dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement.
Par ailleurs les deux dernières photographies présentes en pages 40 et 41 du rapport d'expertise montrent que le décaissement était déjà effectué et la banquette réalisée alors même que la SARL Sud construction effectuait encore les travaux de terrassement de la maison et le coulage des fondations de celle-ci, soit selon ses propres dires, bien avant l'intervention de STP. Enfin le fait que l'entreprise STP s'est vue confier les seuls travaux d'enrochement n'est pas contredit par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 janvier 2018 lequel a eu lieu au contradictoire de la société Sud Construction et de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP.
Ainsi il n'est pas démontré que c'est STP qui a exécuté les travaux de décaissement et de réalisation de la banquette non conformes aux règles de l'art selon les conclusions du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté que les travaux d'enrochement dont étaient bien en charge STP n'étaient pas terminés et ne figurent pas dans les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert, si bien que c'est à bon droit que le jugement dont appel n'a pas retenu la responsabilité du sous-traitant et a mis hors de cause M. [W], exerçant à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF.
Il convient donc de considérer que Mme [L] est responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage des dommages subis par M. et Mme [C] et que M. et Mme [C] sont responsables in solidum avec la société Sud Construction Maçonnerie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage des dommages subis par Mme [L].
S'agissant du partage de responsabilité il convient au vu des éléments en présence de fixer la contribution comme suit :
- 40% pour Mme [L],
- 60 % pour M. et Mme [C] et la société Sud Construction Maçonnerie.
Sur la garantie due par la SMA SA et la SMABTP au titre de la responsabilité du trouble anormal de voisinage :
La SMA et la SMATP demandent la mise hors de cause de la SMABTP au motif que cette dernière n'est pas l'assureur de la société Sud Construction laquelle se trouve assurée auprès de la seule SMA. Elles soulignent en outre que d'ailleurs le jugement dont appel dans le chapeau de la décision fait bien figurer au titre des parties la SMA et que c'est ensuite par erreur qu'il fait référence à la SMABTP.
La cour observe que la SMABTP fait partie du groupe SMA SA et que si le jugement de première instance a pu opérer une confusion entre ces deux entités SMA et SMABTP cette confusion s'explique par les propres documents de l'assureur puisque les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle de la société Sud Construction portent à la fois le nom de SMABTP et le nom de la SMA.
Toutefois il apparaît ensuite que les conditions générales ne portent que le nom de la SMA et dans la mesure où celle-ci reconnaît être le seul assureur professionnel de la société Sud Construction ce qu'aucune partie adverse ne conteste, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP.
Il ressort des pièces produites que la société Sud Constructions Maçonnerie s'est assurée le 17 janvier 2017 selon contrat numéro F27234Y8633000 avec effet au 1er janvier 2017 auprès de la SA SMA en responsabilité professionnelle des artisans du bâtiment laquelle comprend la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, la responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception et les dommages en cours de travaux aux ouvrages.
La SMA SA ne conteste d'ailleurs pas devoir sa garantie pour les travaux réalisés par la société Sud Construction sur la parcelle [C] D [Cadastre 15] lesquels ont participé au sinistre sauf à voir fixer la responsabilité de Mme [L] à 84 % ce sur quoi il a déjà été statué ci-dessus, si bien que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Sud Construction sera condamnée à réparer avec son assuré les dommages subis par Mme [L].
Sur l'appel en garantie de M. et Mme [C] à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP :
Pour les raisons exposées ci-dessus la SMABTP sera mise hors de cause la SMA SA étant seule l'assureur responsabilité professionnelle de la société Sud Construction Maçonnerie.
Il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
En l'espèce la SMA SA ne conteste pas sauf à invoquer un partage de responsabilité à hauteur de 84 % à la charge de Mme [L] que l'excavation réalisée par son assuré la société Sud Construction Maçonnerie a participé à la réalisation des dommages et elle ne conteste pas plus sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Sud Construction.
La SMA SA ne démontre pas par ailleurs ni même n'invoque une immixtion fautive des époux [C] ou une acceptation délibérée de risques par ces derniers, si bien qu'elle sera tenue de relever et garantir intégralement M. et Mme [C] de toutes les condamnations mises à leur charge dans la limite du contrat d'assurance souscrit et des éventuelles franchises.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Sud Construction Maçonnerie et la garantie de son assureur pour les préjudices subis par M. et Mme [C] :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas contesté sur ce point que le sinistre survenu le 9 janvier 2018 au eu des conséquences sur le propre fond des époux [C].
Il a été ci-dessus retenu que les travaux d'excavation réalisés par la société Sud Construction sont pour partie à l'origine de ces désordres et qu'il est acquis au regard du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas critiqué sur ce point que les travaux réalisés sur la parcelle D [Cadastre 15] non seulement ne respectent pas les conditions du règlement du lotissement en ce qu'il y a eu des mouvements de terre importants alors qu'ils sont interdits et en ce que ces travaux non seulement ont été réalisés sans aucune étude alors que la spécificité de la zone de construction était connue et apparente et en ce qu'il n'est pas discuté que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ( talus et banquettes) et en ce qu'ils sont affectés d'un défaut de conception.
Par conséquent il est ainsi démontré un non-respect par la société Sud Construction Maçonnerie de ses obligations contractuelles et qu'elle est donc tenue de réparer les préjudices qui en découlent en solidarité avec son assureur responsabilité professionnelle la SMA SA laquelle ne conteste pas sa garantie et devra donc indemniser M. et Mme [C] pour les postes de préjudices avérés dans la limite du contrat d'assurance souscrit et des éventuelles franchises.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [L] :
Sur les préjudices matériels :
Le tribunal judiciaire en se basant sur le rapport d'expertise judiciaire a fixé les travaux réparatoires à la somme de 596 702 euros TTC, les honoraires de maîtrise d''uvre à 60 000 euros et les travaux pour la piscine à la somme de 12 000 euros.
Mme [L] sollicite en appel la confirmation de l'évaluation faite en première instance pour les deux premiers postes mais demande que l'indemnisation pour les travaux concernant la piscine soit portée à la somme de 33 512,40 euros TTC.
La SMA SA critique le jugement dont appel en ce qu'il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 596 702 euros TTC et demande que cette indemnisation au regard des chiffrages établis par les sociétés RESIREP et FREYSSINET qu'elle produit soit limitée à la somme de 380 000 euros.
M. et Mme [C] ne formulent aucune critique sur les sommes telles qu'elles ont été évaluées par le jugement entrepris.
L'expert judiciaire a fait appel pour un chiffrage des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux à la société SOLTECHNIC laquelle après une visite contradictoire des lieux a chiffré les travaux de reprise à la somme de 596 702 euros TTC validée par l'expert.
La SMA critique ce montant en se fondant sur un rapport de vérification de métré réalisé le 21 octobre 2019 à sa demande par M. [E] expert assurance qui au vu des propositions faites l'une par la société RESIREP l'autre par la société FREYSSINET estime le coût des travaux entre la somme de 372 330 euros TTC ( proposition RESIREP) et 390 000 euros TTC ( proposition FREYSSINET).
Toutefois la cour observe que ce rapport privé ne fait aucune analyse et critique de l'évaluation expertale et que comme relevé par le tribunal judiciaire l'assureur ne conteste pas la valeur technique des travaux proposés par l'expert mais uniquement leur coût et qu'en tout état de cause la SAM SA qui avait la possibilité suite à la communication du pré-rapport d'expertise de formuler des dires sur cette évaluation notamment en produisant d'autres devis n'a pas usé de cette faculté sans justifier qu'elle aurait été dans l'incapacité de la faire.
Par conséquent l'évaluation des travaux de reprise chez Mme [L] sera confirmée à la somme de 596 702 euros TTC.
Tant le recours nécessaire à une maîtrise d''uvre que le coût des honoraires de celle-ci fixé par le jugement à 60 000 euros ne font l'objet de critique.
En ce qui concerne la piscine de Mme [L] il ressort du rapport d'expertise judiciaire que celle-ci doit être changée et l'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 12 000 euros.
Mme [L] demande que son indemnisation sur ce point soit portée à la somme de 33 512, 40 euros TTC en celle-ci comprise le coût d'une bâche à barre pour 1 934,40 euros conformément à un devis en date du 29 septembre 2022 établi par l'EURL COUTACH Piscine.
Toutefois il sera observé que dans le cadre des opérations d'expertise Mme [L] n'a déposé aucun dire sur l'évaluation du coût pour changer la piscine suite au dépôt du pré-rapport d'expertise, et qu'elle n'a soumis à l'expert aucun devis.
Par ailleurs alors que la charge de la preuve lui incombe elle ne démontre pas en quoi les éléments techniques figurant sur le devis qu'elle produit correspondent aux caractéristiques techniques de la piscine à remplacer comme les dimensions, le système de filtration, les différents équipements '
Par conséquent la cour confirme l'évaluation pour ce poste de préjudice matériel à la somme de 12 000 euros.
Le préjudice matériel de Mme [L] au titre des travaux de reprise, des honoraires de la maîtrise d''uvre et du remplacement de la piscine est donc fixé à la somme totale de 668 702 euros et compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 401 221, 20 euros ( 668 702 x 60%).
Sur le préjudice de jouissance :
Le jugement dont appel a fait droit sur le principe à cette demande d'indemnisation et a alloué à Mme [L] une somme de 52 695 euros en retenant une valeur locative de 1300 euros calculée sur 48 mois après avoir déduit la somme de 9 705 euros versée par la MATMUT assureur de Mme [L] à cette dernière pour son relogement.
Mme [L] sollicite une somme total de 135 150 euros qu'elle calcule ainsi :
1500 euros x 67 mois ( du 8 janvier 2018 au 31 juillet 2023)
1575 euros x 22 mois ( du 1er août 2023 au 1er avril 2025).
La SMA SA oppose que le préjudice de jouissance de Mme [L] n'est justifié ni en droit ni en fait d'autant que celle-ci a été déjà indemnisée de ce chef par son assureur.
M. et Mme [C] ne forment aucune critique argumentée du jugement dont appel sur ce point sauf à invoquer la propre responsabilité de Mme [L] et qu'en tout état de cause ils doivent être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être mises à leur charge par les constructeurs et leurs assureurs.
Si l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance de Mme [L] il ressort toutefois de son rapport qu'à partir du sinistre du 9 janvier 2018 au regard du danger imminent de péril des biens et des personnes y vivant Mme [L] a dû évacuer sa maison et un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune le 18 janvier 2018 et il n'est pas contesté que l'accès à la propriété de Mme [L] est interdit dans l'attente des travaux réparatoires et il ne peut donc être contesté que cette dernière ne peut plus jouir de son habitation en sa totalité depuis le 9 janvier 2018.
Sur l'évaluation de la valeur locative Mme [L] a versé au débat en première instance un avis de valeur locative établi le 2 mars 2022 par l'agence Iad compris entre 1350 euros et 1650 euros par mois et elle verse devant la cour un second avis de valeur locative établi le 1er avril 2025 par la même agence immobilière compris entre 1350 euros et 1650 euros par mois, ces évaluations ne sont contredites par aucune pièce adverse.
Au vu de ces éléments la valeur locative moyenne mensuelle du bien entre janvier 2018 et avril 2025 sera fixée à la somme de 1500 euros au lieu de 1300 euros comme retenu en première instance.
Ainsi sur une période de 89 mois le préjudice de jouissance doit être fixée à la somme de 133 500 euros de laquelle comme considéré à juste titre par les premiers juges doit être déduite la somme versée à Mme [L] par son assureur la MATMUT de 9705 euros soit 123 795 euros.
Ainsi compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 74 277 euros ( 123 795 x 60%).
Sur les demandes de la MATMUT assureur responsabilité civile de Mme [L] :
Il sera rappelé que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que:« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En l'espèce la MATMUT assureur responsabilité civile de Mme [L] produit au débat une quittance subrogative en date du 25 octobre 2022 par laquelle Mme [L] reconnait avoir reçu de son assureur la somme de 9 705 euros en remboursement de ses frais de relogement pour la période du 18 janvier 2018 au 30 novembre 2018 si bien que la MATMUT est subrogée pour cette indemnité et pour ce montant dans les droits de Mme [L] ce qui d'ailleurs n'est pas contesté.
Si la MATMUT comme le fait observer la SMA SA ne produit pas d'autres quittances subrogatives il sera rappelé que le juge se doit d'apprécier la force probante des décomptes et justificatifs produits pour déterminer si la subrogation de l'assureur est fondée.
En l'espèce la MATMUT verse au débat le justificatif des honoraires de M. [Y] qui est intervenu pour le compte de l'assurée Mme [L] dès le 9 janvier 2018 puis ultérieurement au cours des opérations d'expertise judiciaire et les justificatifs du paiement des honoraires de cet expert pour un montant total de 15 613,62 euros. Si bien que comme considéré par le jugement dont appel la MATMUT est bien subrogée dans les droits de Mme [L] pour ces paiements.
Par ailleurs la MATMUT verse au débat des pièces justifiant de ce qu'elle a réglé pour le compte de Mme [L] une facture d'un montant de 6 627, 60 euros établie par M. [ZR] [V] pour la fourniture et la pose d'une géomembrane pour protéger le haut du talus des eaux pluviales.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SMA SA et comme l'a pertinemment observé le tribunal judiciaire l'expert judiciaire dans son rapport considère bien que le bâchage du sommet du talus avec la gestion des eaux pluviales qui a été mis en place était une mesure préventive nécessaire et que ce n'est que par erreur que l'expert mentionne que ces travaux ont été réalisés par l'entreprise STP de M. [W] alors que c'est bien l'entreprise de M. [V] qui y a procédés.
Par conséquent la MATMU est bien subrogée dans les droits de Mme [L] pour ce paiement.
En revanche en ce qui concerne le paiement des frais d'huissier pour un montant de 420,57 euros et le paiement des frais d'expertise judiciaire pour un montant de 35 952,74 euros c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que ces frais relèvent des dépens et que c'est à ce titre qu'ils devront être liquidés.
Ainsi compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à la MATMUT la somme de 19 167,13 euros ( [9 705 +15 613,62 + 6 626,60] x 60%).
Enfin il sera rappelé que M. et Mme [C] comme retenu ci-dessus devront être entièrement relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par la SAM SA assureur de la société Sud Construction Maçonnerie.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [C] :
Sur le préjudice de jouissance :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait pas l'objet de critique sur ce point que suite au sinistre du 9 janvier 2018 le chantier de la construction de la maison à usage d'habitation de M. et Mme [C] a dû être arrêté et qu'un arrêté municipal a été pris en ce sens le 6 avril 2018 interdisant tous travaux de construction à venir.
Il n'est pas non plus contesté que l'habitation aurait dû être achevée courant 2018 alors que les époux [C] exposent qu'ils n'ont pu s'y installer que fin novembre 2022, ce qui n'est pas non plus contesté.
Ce retard avéré dans le fait de pouvoir jouir de leur maison d'habitation et dans la réalisation de leur projet immobilier caractérise comme l'a retenu le tribunal judiciaire un préjudice de jouissance dont le tribunal a fixé la réparation à la somme de 15 000 euros, somme qu'aucune partie ne critique sérieusement.
Cette évaluation du préjudice de jouissance de M. et Mme [C] sera donc confirmé et compte tenu du partage de responsabilité Mme [L] sera condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros = 15 000 euros x 40 % et la SMA SA la somme de 9 000 euros = 15 000 euros x 60 %.
Sur les intérêts intercalaires :
M. et Mme [C] sollicitent par ailleurs comme en première instance à être indemnisés de la somme de 2 553,01 euros au titre des intérêts intercalaires des prêts contractés pour l'achat du terrain et la construction de leur maison, intérêts qu'ils ont dû payer du 1er août 2018 au 30 mars 2022.
Si M. et Mme [C] versent au débat les contrats de prêts souscrits auprès du Crédit Agricole du Languedoc en 2017 et en particulier le contrat de prêt n° 00001744624 d'un montant de 115 514 euros remboursable en 180 mois au taux de 1,4500 % ainsi que le tableau d'amortissement dudit prêt depuis le 2 juillet 2018 qui font apparaître du 2 juillet 2018 au 16 juin 2021 des intérêts mensuels intercalaires de 54,24 euros, et du 10 août 2021 au 10 mars 2022 des intérêts intercalaires de 74,15 euros, pour autant il sera observé que le paiement d'intérêts intercalaires trouve sa cause dans le prêt d'une somme d'argent, que les intérêts intercalaires correspondent aux intérêts dus pour les seules sommes du prêt qui ont été débloquées en fonction de l'état d'avancement des travaux en l'occurrence un premier montant en capital de 44 888,56 euros, puis de 61 365,52 euros si bien qu'il n'y a pas de lien direct entre le paiement de ces intérêts intercalaires et le sinistre et M. et Mme [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre comme statué en première instance.
Sur l'assurance des prêts :
M. et Mme [C] sollicitent également le paiement d'une somme de 3 268,08 euros au titre de l'assurance du prêt d'un montant mensuel de 64,08 euros qu'ils disent avoir réglée du 1er août 2018 au 1er décembre 2022.
Les pièces versées au débat font apparaître pour le prêt n° n° 00001744624 d'un montant de 115 514 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 18,28 euros, pour le prêt n° 00001744625 de 7 000 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 1,10 euros et pour le prêt n° 00001744626 de 80 000 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 12,26 euros soit un total au titre des assurances emprunteur de 31,64 euros par mois et non de 64,08 euros, M. et Mme [C] ne s'expliquant pas sur cette somme.
Par ailleurs M. et Mme [C] ne justifient pas de ce que ces sommes ont bien été réglées.
Enfin et en tout état de cause, le paiement d'une assurance emprunteur trouve sa cause dans la garantie qui est offerte de couverture du ou des montants empruntés en cas de décès, d'incapacité totale ou d'invalidité totale des emprunteurs et il n'est pas démontré l'existence d'un lien direct entre le paiement de l'assurance emprunteur et le sinistre si bien que M. et Mme [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre comme statué en première instance.
Sur l'assurance habitation
M. et Mme [C] sollicitent en outre une somme de 2 437,87 euros au titre de l'assurance de la maison inachevée en plus de l'assurance de la maison louée d'un montant mensuel de 43,51 euros en 2018, d'un montant de 43,51 euros en 2019 sur 5 mois, d'un montant de 45,25 euros en 2019 sur 7 mois, d'un montant de 46,59 euros en 2020, de 47,94 euros en 2021 et de 49,36 en 2022 sur 11 mois.
Ils produisent au débat un contrat HABITATION n° 8302816908 souscrit auprès du Crédit Agricole Assurance avec effet au 1er août 2017 avec une cotisation annuelle de 249,09 euros TTC précisant que le logement assuré est une maison, résidence principale située [Adresse 21] à [Localité 9], et ils produisent des avis de renouvellement pour ce contrat au 25 juin 2019, 23 juin 2020, 24 juin 2021 et 23 juin 2022.
S'il peut se déduire de ces avis de ces pièces que M. et Mme [C] ont effectivement réglé une assurance habitation au cours de ces années pour le bien implanté sur la parcelle D [Cadastre 15] et objet du sinistre, M. et Mme [C] ne versent au débat aucune pièce justifiant qu'ils ont souscrit comme ils l'affirment un contrat d'assurance habitation pour un autre logement et que donc ils auraient été amenés à payer deux cotisations d'assurance habitation en même temps.
Ils ne pourront donc qu'être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les loyers
Pour la première fois en appel M. et Mme [C] demandent aussi à être indemnisés à hauteur d'une somme de 4 200 euros au titre des loyers payés (600 euros par mois) en plus du remboursement du prêt jusqu'à leur aménagement fin novembre 2022.
Si cette demande comme l'oppose la SMA SA n'est pas irrecevable comme étant nouvelle en appel en ce qu'il s'agit d'une demande accessoire et complémentaire à la demande initiale et tendant aux mêmes fins à savoir l'indemnisation des préjudices subis suite au sinistre du 9 janvier 2018, elle n'est pas bien fondée.
En effet pour justifier du paiement d'un loyer M. et Mme [C] versent comme seule pièce un écrit rédigé par Mme [N] le 13 mai 2023 qui dit avoir reçu la somme de 4 200 euros pour 7 mois à 600 euros pour la location de sa maison [Adresse 2] à [Localité 9] du 1er avril au 31 octobre 2022.
Ce seul écrit qui n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile pour les attestations produites en justice est manifestement insuffisant à démontrer que M. et Mme [C] se sont acquittés d'un loyer en sus du remboursement des prêts dans la mesure où il n'est produit, aucun contrat de bail, aucune quittance de loyers et aucun justificatifs de paiement.
Par conséquent M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les différentes taxes à payer à la commune :
M. et Mme [C] critiquent le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes de remboursement des sommes qu'ils ont été contraints de payer à la commune ( taxe de raccordement pour 7 596 euros, redevance archéologique pour 4 482 euros, taxe pour l'assainissement pour 1 600 euros) suite à la délivrance du nouveau permis de construire qu'ils ont été contraints de solliciter le permis d'origine obtenu en 2017 étant devenu caduc en raison de l'arrêt du chantier du fait du sinistre du 9 janvier 2018.
M. et Mme [C] justifient de la délivrance d'un nouveau permis de construire le 10 mars 2021 le permis de construire délivré le 25 avril 2017 étant devenu caduc en application de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme.
Toutefois il sera observé que le paiement de différentes de taxes à la commune du lieu de la construction est inhérente à la délivrance d'un permis de construire et si M. et Mme [C] justifient de ce que la commune de [Localité 9] en 2021 leur a adressé des courriers pour les informer des taxes d'urbanisme et d'une Participation à l'Assainissement Collectif, ils ne justifient pas ni du paiement des dites taxes suite à ces courriers, ni du fait qu'ils s'en seraient aussi acquittés lors de la délivrance du premier permis de construire, si bien que c'est à juste titre que le jugement entrepris n'a pas fait droit à ces demandes d'indemnisation.
Sur l'indemnisation de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP :
M. [W] demande la confirmation du jugement dont appel qui a fait droit à sa demande de voir l'assureur de la société Sud Construction Maçonnerie condamné à lui rembourser la somme de 33 588 euros TTC au titre du règlement des factures correspondant aux frais qu'il a exposés pour la mise en sécurité du site et ce sur le fondement de la gestion pour autrui.
La SMA SA assureur de la société Sud Construction oppose que l'expert judiciaire n'a pas validé ces frais et que les factures libellées par la STP le sont à l'ordre de la SMABTP alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour la prise en charge de ces travaux.
L'expert judiciaire s'il n'a pas validé le montant des travaux facturés par STP constate par contre lors de ces différents accédits que les lieux ont été sécurisés, que cette sécurisation a été réalisée par l'entreprise STP et il ajoute que ces travaux de sécurisation étaient nécessaires.
Il ressort également des autres pièces produites que cette sécurisation des lieux est intervenue sur les préconisations de M. [F] expert arts et métiers bâtiment génie civil lequel s'est rendu sur le site en urgence le 12 janvier 2018 pour le compte de la SMABTP dont il a été observé qu'elle appartenait au groupe SMA SA.
Cet expert a décrit les travaux qu'il convenait d'entreprendre en urgence avant les prochaines pluies pour éviter que l'instabilité ne se développe par décrochements successifs vers l'amont.
Ces travaux préconisés par M. [F] mandaté par la SMABTP du groupe SMA SA sont ceux décrits dans la facture en date du 22 mars 2018 d'un montant de 24 756 euros TTC établis par l'entreprise STP et concernent pour l'essentiel la mise à disposition de camions et d'engins mécaniques, la fourniture de 300 tonnes de matériaux et la location de barrières de protection type Bachaert. .
Ils sont complétés par les factures des, 23 mai 2018, 11 septembre 2018 et 6 décembre 2018 d'un montant respectif de 2 928 euros TTC, 4 416 euros TTC et 1 488 euros TTC pour l'installation de barrières de protection type Bechaert supplémentaires.
Selon les dispositions de l'article 1301-2 du code civil, régissant la gestion d'affaires, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il résulte de l'application de ce texte que les conditions de la gestion d'affaires sont au nombre de trois :
- le caractère en principe désintéressé de l'intervention du gérant;
- l'intervention volontaire et spontanée de celui-ci ;
- la preuve de l'utilité au maître de l'affaire des actes de gestion accomplis.
- Sur le caractère désintéressé de l'action du gérant d'affaires
Selon la jurisprudence, la gestion d'affaires peut néanmoins être intéressée, notamment la circonstance que le gérant ait 'uvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire, n'étant pas exclusive de la gestion d'affaires. En l'occurrence,M. [W] exerçant sous l'enseigne STP est bien fondé à soutenir que, dans l'ignorance de la détermination à intervenir des responsabilités dans la survenance du sinistre, il a avancé "pour le compte de qui il appartiendra" les frais nécessaires à la réalisation des travaux d'urgence dans l'intérêt des futurs responsables, qui pouvaient s'avérer l'inclure, notamment sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
- Sur le caractère volontaire et spontané de l'intervention de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, ce dernier en avançant les sommes "pour le compte de qui il appartiendra" qui seraient mises à la charge ultérieurement des différents responsables du sinistre ne peut avoir agi, par anticipation.
Par contre M. [W] exerçant sous l'enseigne STP a bien agi de manière spontanée dans la mesure où il a spontanément offert d'avancer les travaux de sécurisation sans qu'il y soit contraint par les voies judiciaires.
- Sur le caractère utile des actes de gestion d'affaires
L'utilité des travaux de sécurisation des terrains et de stabilisation des ouvrages en urgence ressort avec évidence des préconisations de l'expert mandaté par la SMABTP et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que les travaux et prestations effectués par M. [W] exerçant sous l'enseigne STP ont été utiles à la limitation des conséquences dommageables du sinistre et surtout, ont permis d'éviter l'aggravation des dommages causés aux immeubles existants.
En définitive, le recours de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP au titre des travaux urgents financés s'avère fondé à hauteur de la somme totale de 33 588 euros, étant observé que la SMA SA n'oppose aucun partage de responsabilité.
Par conséquent la SMA SA devra payer à M. [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33 588 euros.
Sur l'opposabilité de la franchise invoquée par la SMA SA :
La SMA SA soutient que contrairement à ce qui a été considéré par les juges de première instance elle est bien fondée à opposer au titre des dommages matériels comme immatériels les franchises contractuelles d'un montant de 608 euros.
En application de l'article L.112-6 du Code des assurances, l'assureur de responsabilité civile professionnelle peut opposer au tiers lésé les exceptions de garantie opposables à son assuré.
Ainsi, les exclusions et les limitations de garantie opposables à l'assuré, telles que les franchises, peuvent l'être également au tiers lésé, sauf pour ce dernier à contester leur opposabilité à l'assuré lui-même.
En l'espèce la SMA SA verse au débat le contrat d'assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment souscrit par la société Sud Construction Maçonnerie, lequel contrat prévoit pour la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels une franchise de 580 euros et non de 608 euros comme portée dans les écritures de la SMA SA.
Aucun des tiers lésés, qu'il s'agisse de Mme [L] ou des époux [C] ne viennent contester l'opposabilité à la société Sud Construction Maçonnerie de ces franchises, si bien que contrairement à ce qui a été jugé par la décision entreprise la SMA SA est bien fondée à invoquer leur application aux sommes au paiement desquelles elle est condamnée.
Sur les demandes accessoires :
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [L], M. et Mme [C], la MATMUT, la SMA SA et la SMABTP en revanche M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et son assureur la MAAF mis hors de cause se verront allouer à ce titre la somme de 2 000 euros chacun pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens et au paiement desquelles Mme [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. et Mme [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %.
Les dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure de référé, et de l'expertise judiciaire, étant observé qu'il n'est pas justifié par la MATMUT des frais d'huissier qu'elle aurait exposés, seront supportés par Mme [L] d'une part et par M. et Mme [C] et la SMA SA d'autre part selon le partage de responsabilité retenu respectivement de 40 % et 60 %.
M. et Mme [C] seront relevés et garantis des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens par la SMA SA.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Ales,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
- Met hors de cause la SMABTP,
- Dit que Mme [P] [G] épouse [L] est responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage des dommages subis par M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et que M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] sont responsables in solidum avec la société Sud Construction Maçonnerie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage des dommages subis par Mme [L].
- fixe le partage de responsabilité comme suit :
40% pour Mme [P] [G] épouse [L] [L],
60 % pour M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la société Sud Construction Maçonnerie,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 401 221, 20 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 74 277 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- déboute Mme [P] [G] épouse [L] de ses autres demandes d'indemnisation,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C], et la SMA SA à payer à la MATMUT la somme de 19 167,13 euros,
- déboute la MATMUT de ses autres demandes indemnitaires,
- condamne la SMA SA à relever et garantir intégralement M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] des condamnations mises à leur charge sauf à déduire la franchise de 580 euros,
- condamne Mme [P] [G] épouse [L] à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- condamne la SMA SA à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sauf à déduire le montant de la franchise de 580 euros,
- déboute M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] de leurs autres demandes d'indemnisation,
- condamne la SMA SA à payer à M.[HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33 588 euros au titre des travaux confortatifs,
- déboute Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C], la MATMUT, la SMA SA et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à M.[HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP et à la SA MAAF Assurances chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux Mme [P] [G] épouse [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,
- condamne Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure de référé, et de l'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre eux Mme [P] [G] épouse [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %, de leur condamnation au titre des dépens,
- condamne la SMA SA à relever et garantir intégralement M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTA
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
27 janvier 2023 RG :19/01368
[Z]
[C]
S.A. SMA
C/
[G]
[W]
S.A. MATMUT
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J]
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
SCP Lobier
Cab. M. ALLHEILIG & V. CRES,
Me Cottin
SCP S2GAVOCATS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°19/01368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [VB] [S] [R] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [B] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE PRINCIPALE et INTIME sur appel principal de Mr et Mme [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [P] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne, STP, dont le siège Social est [Adresse 20], immatriculée sous le N° SIREN [Numéro identifiant 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de droit
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ - [H] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD CONSTRUCTION MACONNERIE
assignée à personne habilitée le 21/04/2023
[Adresse 4]
[Localité 18]
La SA MAAF Assurances, Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 - Code APE 6512 Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
assignée à personne habilitée le 11/05/2023
[Adresse 13]
[Localité 11]
Entreprise STP - MONSIEUR [HE] [W] Exerçant sous l'enseigne STP, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2009, Mme [P] [G] épouse [L] a fait édifier une maison avec piscine sur sa parcelle D [Cadastre 17] située sur la commune de [Localité 9], lotissement « [Adresse 21] ».
Pour conforter son terrain elle a fait édifier un mur de soutènement par M. [MS] sur toute la longueur de la mitoyenneté avec la parcelle en contrebas D [Cadastre 15].
Le 14 mars 2017, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont confié à la société Sud construction, placée depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA SA, le lot gros 'uvre pour la construction de leur maison d'habitation sur la parcelle D [Cadastre 15] se trouvant en contrebas de celle de Mme [L].
La SARL Sud construction a sous-traité pour partie le terrassement et l'enrochement de la parcelle à M. [HE] [W], exerçant sous l'enseigne de la société STP, assurée auprès de la MAAF assurances, après un décaissement de la parcelle [C] de près de sept mètres de haut.
Dans la nuit 8 au 9 janvier 2018, le talus de la parcelle [L] s'est écroulé, et les terres libérées ainsi que l'enrochement effectué par la société STP ont envahi les parcelles en contrebas D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] dans son angle Sud, propriétés respectives de M. et Mme [C] d'une part et des consorts [D]-[TC] d'autre part.
Le 25 janvier 2018, la présidente du tribunal de grande instance d'Alès a rendu une ordonnance instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [M] au contradictoire de la SARL Sud construction, l'entreprise STP et M. et Mme [C].
Le 26 avril 2018, la mesure d'instruction a été étendue aux consorts [D]-[TC], à la société Allianz et à l'entreprise Tok Halit, puis le 31 mai 2018 à Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, son assureur la société SMA, et à la MAAF, assureur de la STP.
Le 15 janvier 2019, M. [M] a déposé son rapport.
Le 28 novembre 2019, Mme [L], à laquelle s'est joint son assureur la société MATMUT, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès, Maître [J], mandataire liquidateur de la SARL Sud construction, la société la SMA SA, la société STP et son assureur, la MAAF assurances, et M. et Mme [C] sur le fondement à titre principal des articles 1240 et 1241 du code civil et, à titre subsidiaire, sur celui de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à leur payer différentes sommes.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2023, a :
- Constaté l'intervention volontaire de la MATMUT et l'a déclarée recevable ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2022 fixant la clôture de la procédure au 14 novembre 2022 ;
- Prononcé la clôture de la procédure au 29 novembre 2022, date de l'audience de plaidoirie ;
- Débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF ;
- Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [VB] [C] et la société Sud construction à payer à Mme [P] [G] épouse [L] les sommes de 596 702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de 12 000 euros au titre de la piscine ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 52 695 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre à payer à la société d'assurance MATMUT la somme 31 946,22 euros (se décomposant de la manière suivante : 15 613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9 705 euros au titre des frais de logement avancés et 6 627,60 euros au titre de la bâche [V]) ;
- Condamné la société Sud construction à garantir M. [O] [C] et Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société Sud construction à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [C] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O] [C], Mme [VB] [C] et [P] [G] épouse [L] ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33 588 euros au titre des travaux confortatifs ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise ;
- Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant de ses franchises ;
- Dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre la société d'assurances mutuelles SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à [P] [G] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la responsabilité du sinistre
a. Sur les causes du sinistre
Le tribunal relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire différentes causes qui ont pu concourir à la réalisation du sinistre, à savoir :
« - Le non-respect par l'ensemble des propriétaires riverains des articles 3 et 2-2-4 du règlement de lotissement, l'expert reprochant à ceux-ci d'avoir, par les travaux de terrassement entrepris au mépris dudit règlement qui, entre autres dispositions, n'autorisait pas les terrassements supérieurs à 0,50 m en déblais ou en remblais, modifié l'écoulement des eaux pluviales ;
- la mauvaise qualité des sols ;
- le fait que le mur de soutènement [L] d'une hauteur variable de 2 à 4 m de haut ne présentait pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement ;
- La réalisation par la SARL Sud construction d'une excavation abrupte de 7 à 8 m de haut sur la parcelle [Cadastre 15], propriété des époux [C], ne respectant pas les règles de l'art « talus et banquettes » ;
- l'événement pluvieux du 8 janvier 2018 ».
Il indique que l'expert n'ayant pas hiérarchisé ces différentes causes, plusieurs défendeurs concluent à un partage de responsabilité à hauteur de 1/6, ceux-ci y incluant comme sixième cause le glissement de terrain, mais que force est de constater que le glissement de terrain est l'une des conséquences caractérisant le sinistre.
Il considère que ces demandes de partage n'apparaissent pas satisfaisantes au regard des propres constatations de l'expert judiciaire qui, en réponse aux dires des parties, met en avant plusieurs éléments.
Le tribunal relève lesdits éléments et les analyse de la façon suivante :
« - Les travaux sur la parcelle [L] remontent à l'année 2009 et la stabilité de l'ensemble de la construction n'était pas contestable avant le sinistre (page 36 du rapport).
- Le sinistre est concomitant aux travaux réalisés sur la parcelle [C], l'expert écrivant en page 34 de son rapport : « Même si ces murs ne disposent d'aucune stabilité structurelle, ils sont restés debout pendant 9 ans ! avant les travaux « [C] » », l'expert se permettant d'accentuer son propos avec un point d'exclamation et mettant également l'accent sur le fait que cette stabilité a pris fin au moment où les époux [C] ont entrepris l'aménagement de leur parcelle.
- Suite aux calculs présentés par le cabinet d'expertise ACTEL, l'expert judiciaire a commandé un complément de calcul à son sapiteur, FONDASOL, lequel met en exergue, d'une part, le fait que le mur [L] n'a pas été renversé, ce qui correspondrait à une rupture de sa structure du fait de la poussée hydrostatique, mais a glissé et s'est disloqué du fait de l'écroulement des terres se trouvant au-dessous de lui justifiant par ailleurs le déplacement de l'enrochement vers l'aval (page 28 et 31 du rapport) et d'autre part les erreurs de calcul dans la constitution des banquettes, concluant au non-respect des coefficients de sécurité voire l'instabilité de la pente de terrassement (page 29 du rapport).
- L'expert ajoute encore que, si les défauts structurels du mur [L] ne sont pas contestables, « ils étaient visibles par des professionnels en 2017 avant les travaux [C] qui auraient pu s'en préoccuper » (page 34 du rapport). »
Il énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que, non seulement les défauts structurels du mur de soutènement [L] et le ruissellement n'ont eu aucune influence sur la genèse du sinistre, l'expert ne mentionnant même pas qu'ils soient une cause aggravante du sinistre, mais que les professionnels du terrassement, que sont Sud construction et STP, étaient en capacité d'en appréhender les malfaçons et d'agir en conséquence bien avant le sinistre.
Il ajoute que l'expert a mis en évidence des erreurs de conception du terrassement qui ont conduit à une instabilité du talus et à son effondrement.
Le tribunal en conclut que, contrairement à la lecture erronée que font les défendeurs du rapport d'expertise, ce sont les travaux menés sur la parcelle des époux [C] qui sont l'unique cause significative de l'effondrement du talus qui la surplombait après un décaissement compris entre sept et huit mètres de haut par endroit.
Il rejette en conséquence toutes les prétentions des défendeurs tendant à voir leur éventuelle responsabilité partagée avec Mme [L] faute pour ces derniers de pouvoir rapporter la preuve d'une prétendue responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre.
b. Sur les responsabilités à l'égard de Mme [L]
1. Concernant M. [W] (STP) et la MAAF
Le tribunal expose que M. [W], à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF, soutiennent qu'ils n'ont pu concourir à la réalisation du sinistre dans la mesure où ils ne sont pas intervenus dans la réalisation des travaux d'excavation, réalisés uniquement par la SARL Sud construction en se référant au devis de travaux signé entre eux le 21 août 2018, portant sur : « Enrochement avec bloc plat de 36 m de long sur 4 m de haut » pour un montant de 16.934,40 euros, l'entreprise STP ajoutant que l'enrochement n'avait commencé que lorsque le sinistre est intervenu et qu'il n'a pas été reconnu comme une cause du sinistre par l'expert.
Il indique que la SMABTP produit le marché de sous-traitance signé entre elle et STP le 18 septembre 2017, qui mentionne : « terrassement pour enrochement » et « terrassement avec enrochement sur le derrière de la maison » au titre du descriptif des travaux sous-traités.
Le tribunal énonce qu'il est indéniable que le devis initial et le marché de sous-traitance présentent une discordance dans le descriptif des travaux à réaliser, le marché mentionnant un terrassement qui est absent du devis, que pour autant, le contrat de sous-traitance ne mentionne pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est mentionné dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement, étant rappelé que l'expert ne se prononce pas sur le travail accompli par l'une ou l'autre des entreprises renvoyant celles-ci à rapporter la preuve de leur dire.
Le tribunal observe que les explications fournies par la SMABTP sont en totale contradiction avec les deux dernières photographies présentes en pages 40 et 41 du rapport d'expertise qui montrent que le décaissement était déjà effectué et la banquette réalisée alors même que la SARL Sud construction effectuait encore les travaux de terrassement de la maison et le coulage des fondations de celle-ci, soit selon ses propres dires, bien avant l'intervention de M. [W].
Il considère que dans la mesure où il est dit et jugé que c'est bien la SARL Sud construction qui a exécuté les travaux de décaissement et de réalisation de la banquette non conformes aux règles de l'art selon les conclusions du rapport d'expertise, qu'il n'est pas contesté que les travaux d'enrochement n'étaient pas terminés et ne figurent pas dans les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert, il convient de mettre hors de cause M. [W], exerçant à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF.
2. Concernant les époux [C]
a. Sur la responsabilité délictuelle des époux [C]
Après avoir rappelé les dispositions de l'articles 1240 du code civil, le tribunal juge que la responsabilité des époux [C] ne peut être recherchée sur ce fondement dès lors qu'ils n'ont pas contribué directement au fait dommageable dans la mesure où le fait d'employer une entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement de leur parcelle n'est pas en soi une faute.
b. Sur les troubles anormaux du voisinage
Citant l'article 544 du code civil, le tribunal rappelle qu'en application de cet article, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, qu'il est en droit d'exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite, et qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise intervenant sur le fonds voisin doit être considérée comme étant un « voisin occasionnel ».
* Sur la responsabilité des époux [C]
Le tribunal affirme qu'il n'est pas contestable que les époux [C] et Mme [L] sont propriétaires mitoyens, leurs parcelles étant contiguës, qu'il est également incontestable que l'effondrement du talus dans sa partie appartenant aux époux [C], puis dans celle appartenant à Mme [L] lors de la nuit du 8 au 9 janvier 2018 a entraîné un trouble anormal de voisinage pour Mme [L] tel que décrit par l'expert en page 15 de son rapport, à savoir :
- L'interdiction de pénétrer sur sa parcelle et donc de pouvoir en user.
- L'apparition de microfissures sur les murs de la maison construite sur la parcelle.
- La perte de son mur de soutènement et de la stabilité de sa construction.
- La perte de sa piscine.
Il énonce qu'il existe donc un lien direct entre le trouble anormal occasionné à la propriété de Mme [L] et l'exécution des travaux sur la parcelle des époux [C], que c'est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas que soit rapportée par les demanderesses la preuve d'une faute de la part des époux [C], qu'en conséquence, les époux [C] doivent être condamnés à réparer le préjudice subi par cette dernière sans qu'ils puissent prétendre à un quelconque partage de responsabilité.
* Sur la responsabilité de la SARL Sud construction assurée auprès de la SMABTP
Le tribunal juge que, sur le même fondement, la SARL Sud construction, en sa qualité de prestataire des travaux de terrassement ayant conduit à l'effondrement du talus est également responsable d'un trouble anormal de voisinage, étant considérée comme étant un voisin temporaire de Mme [L] pour la durée des travaux de construction qui lui ont été confiés, qu'ainsi, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Sarl Sud construction, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue également d'indemniser Mme [L] et son assureur pour le préjudice subi.
3. Sur l'appel en garantie des époux [C] à l'encontre de la SMABTP
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [L]
Le tribunal relève qu'il est acquis que l'excavation effectuée par la SARL Sud construction était affectée d'un défaut de conception, qu'il en résulte une faute qui engage la responsabilité pleine et entière de cette société, étant observé qu'il n'est pas justifié par des pièces aux dossiers des parties d'une immixtion des époux [C] dans les travaux réalisés par la SARL Sud construction.
Il considère qu'en conséquence la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, doit relever et garantir les époux [C] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
- Sur l'appel en garantie de la SMABTP pour leurs propres préjudices
Après avoir analysé les désordres affectant la propriété des époux [C] listés par l'expert, en page 16 de son rapport, à savoir :
- Le fait que les époux [C] ne peuvent plus jouir de leur propriété en raison de l'arrêté de péril émis sur leur parcelle,
- Le fait que la partie sud de ladite parcelle est envahie par les terres issues de l'effondrement du talus et du mur [L],
le tribunal juge que le préjudice des époux [C] résultant de la faute de la SARL Sud construction est incontestable, et que par conséquent, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie à son assuré, devra indemniser les époux [C] pour les postes de préjudices avérés, sauf à faire valoir les limites de son contrat d'assurance et les éventuelles franchises.
4. Sur le montant des indemnisations
a. Concernant Mme [L]
- Sur l'indemnisation des travaux réparatoires, de la maîtrise d''uvre et de la piscine
Le tribunal relève que les deux premiers postes de réparation sont issus des calculs effectués par l'expert, que Mme [L] produit un devis de la société COUTACH du 29 septembre 2022 (p 30) pour solliciter une revalorisation de son préjudice pour la piscine, qu'elle demande le rejet des prétentions de la SMABTP tendant à voir limiter le coût des travaux de réalisation d'un nouveau mur de soutènement, soutenant que la production de deux devis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise est tardive et que la SMABTP n'a pas jugé bon de saisir le juge de la mise en état pour demander un complément d'expertise avant la clôture de la procédure.
Il expose que la SMABTP, pour sa part, soutient, concernant le mur à reconstruire, la légèreté de l'expert judiciaire qui n'a pas pris le temps d'opérer la comparaison de plusieurs devis, indiquant qu'elle a fait intervenir un économiste de la construction qui propose deux devis de la société Resirep (Groupe Eiffage) pour un montant de 372 330 euros et de la société Freyssinet (Groupe Vinci) pour un montant de 390 730 euros et demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise compte tenu de la disparité des coûts, que concernant la piscine, elle demande le rejet de la demande de Mme [L], l'expert n'ayant pas validé les travaux qu'elle entend faire réaliser.
Le tribunal indique qu'il convient de constater qu'en réponse à un dire du 27 novembre 2018, l'expert rappelait : « qu'il appartenait aux parties de consulter d'autres entreprises pour établir des devis et les lui communiquer », que cet avertissement de l'expert a été rappelé aux parties une seconde fois en réponse à un dire du 5 décembre 2018, que la SMABTP ne produit aucun document de nature à démontrer qu'elle était dans l'incapacité de produire les devis réclamés par l'expert après avoir pris connaissance du pré-rapport et avant le dépôt de son rapport définitif ni d'avoir sollicité de celui-ci un délai supplémentaire pour le faire.
Il énonce que force est de constater que M. [M] a répondu à sa mission de chiffrage du coût des réparations en fournissant le devis de la société SOLTECHNIC, étant observé que la SMABTP n'en conteste pas la valeur technique, que cette absence de contestation technique, qui ne figure pas plus dans le métré de M. [E] du 21 octobre 2019 (sa pièce 13), ne permet pas de constater un manquement de l'expert qui indique en page 20 de son rapport qu'il correspond au besoin et il est impossible au tribunal de savoir si les deux devis sont conformes aux préconisations techniques établies par l'expert.
Il considère que la demande de la SMABTP tendant à obtenir un complément d'expertise apparaît tardive et n'est pas justifiée par une démonstration technique, et qu'elle doit donc être rejetée et la solution SOLTECHNIC retenue pour la somme de 596 702 euros TTC.
Il rejette également la demande de Mme [L] concernant la piscine en l'absence de toute justification technique et n'ayant pas été soumise au contrôle de l'expert [M], retient l'évaluation faite par celui-ci pour une somme de 12 000 euros, et personne ne contestant la nécessité de recourir à un maître d''uvre spécialisé, il retient la somme de 60 000 euros calculée par l'expert.
* Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Le tribunal relève que l'expert ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance de Mme [L], qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la MATMUT a versé à Mme [L] une somme de 9 705 euros pour ses frais de relogement sur la période allant du 18 janvier au 30 novembre 2018 dans un gite, puis une location (pièces 5 à 17).
Il estime que compte tenu des avis de valeur produits par Mme [L] et du descriptif du logement le préjudice de jouissance est de 1300 euros par mois à compter de janvier 2018 et jusqu'en janvier 2023, date du présent jugement, soit 48 mois.
Il énonce que pour cette période, le préjudice de jouissance s'élève à 62 400 euros (48 X 1300), qu'il convient de déduire de cette somme celle de 9 705 euros déjà versée par la MATMUT, que par conséquent, le préjudice de jouissance due à Mme [L] par les époux [C], la SELARL [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP in solidum est d'un montant de 52 695 euros.
Il juge qu'en conséquence, les époux [C] et la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction et la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme totale de 721 397 euros (596 702 euros + 60.000 euros + 12.000 euro + 52 695 euro) en réparation de son préjudice à la suite de l'effondrement du talus soutenant sa propriété, que la SELARL [H] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL Sud construction, et la SMABTP doivent être condamnées solidairement à relever et garantir les époux [C] de l'ensemble de ces condamnations.
b. Concernant la compagnie MATMUT
Après avoir fait référence à l'article 1301-2 du code civil, le tribunal rappelle que la Matmut demande le paiement de diverses sommes qu'elle a réglées soit à Mme [L], soit pour le compte de Mme [L], dans le cadre du contrat d'assurance qui les lie, et que la SMABTP s'oppose à ces demandes soutenant que les frais d'huissier et les frais d'expertise judiciaire entrent dans le cadre du règlement des dépens, que la facture [V] pour le bâchage du talus n'est pas justifiée dans la mesure où une telle opération n'a pas reçu l'aval de l'expert judiciaire et que les frais d'expertise amiable ne sont pas justifiés dans leur teneur et dans leur opportunité, jugeant ceux-ci exorbitants.
Le tribunal indique que les frais d'huissier exposés par les parties en référé et pour cette instance, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire seront liquidés dans le cadre des dépens ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer dès à présent sur les demandes présentées par la Matmut à ce titre, que concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant, il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la Matmut justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il considère concernant les frais de l'expertise amiable du cabinet [Y] dont le taux horaire de 125 euros n'apparaît pas exorbitant qu'il y a lieu de les mettre à la charge des parties condamnées dès lors que cette expertise est intervenue dans le cadre du présent litige, que la MATMUT justifie ainsi avoir exposé des frais pour un montant de 15 613,62 euros.
Il observe, concernant les frais de bâchage, que l'intervention de l'entreprise [V] a fait l'objet d'un malentendu de la part de l'expert [M] puisque celui-ci les attribue à M. [W], à l'enseigne STP. En effet celui-ci écrit en page 11 de son rapport : « Des mesures préventives sont également mises en place, à savoir : bâchage du sommet du talus et gestion des eaux pluviales « [L] » - enrochement de la base du talus « [C] » - clôture des accès aux 3 propriétés. L'ensemble de ces travaux a été réalisé par la société STP ([V]) conformément aux arrêtés de péril », qu'il apparaît que les opérations de bâchage au sommet du talus n'ont pas été menées par M. [W], mais par [V].
Il relève qu'en pages 26 et 32 de son rapport, l'expert indique que : « Dans les plus brefs délais, il faut sécuriser le site et ceci quel que soit l'issue du litige. Les travaux réalisés par STP sont nécessaires ».
Il indique qu'il en résulte que la MATMUT est en droit de demander le remboursement de la facture de bâchage par la SMABTP, dans la mesure où ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de son assurée, la SARL Sud construction afin de limiter les conséquences du sinistre dont elle doit seule assumer la responsabilité, qu'enfin il sera fait droit aux frais de relogement versés par la MATMUT à Mme [L] pour la somme de 9 705 euros dans la mesure où il est incontestable qu'à la suite de l'arrêté de péril rendu par la commune, cette dernière a été obligée de quitter son logement avec sa famille et qu'il a donc été nécessaire d'effectuer son relogement ; que la demande d'indemnisation est en lien direct avec le sinistre.
c. Concernant les époux [C]
Le tribunal expose que les époux [C] demandent diverses sommes au titre de l'indemnisation de leur propre préjudice.
Il explique que le préjudice de jouissance des époux [C] consiste dans le fait d'avoir dû retarder leur projet immobilier consistant dans la construction d'une maison individuelle, qui aurait dû être achevée à l'heure de la rédaction du présent jugement.
Il considère qu'il doit être fait droit à la demande de ces derniers consistant à voir fixer ce préjudice à hauteur de 15 000 euros, que néanmoins les époux [C] ne justifient pas avoir réglé la moindre échéance du contrat de prêt et qu'ils ne justifient pas non plus du paiement d'une assurance de la maison.
Il indique qu'ils ne justifient d'aucun préjudice financier certain, qu'il en sera de même pour les frais relatifs au permis de construire dans la mesure où les époux [C] ne rapportent ni la preuve qu'ils aient déjà payé les taxes de raccordement, la redevance archéologique ou encore la taxe d'assainissement, qu'ils ne justifient pas davantage de la nécessité de devoir les payer à nouveau en cas de renouvellement de la demande de permis de construire, qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, exception faite du préjudice de jouissance. Il alloue, par conséquent, aux époux [C] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
d) Concernant M. [W] exerçant sous l'enseigne STP
Après avoir rappelé l'article 1301-2 du code civil, le tribunal indique que M. [W], à l'enseigne STP demande la condamnation de la compagnie d'assurances SMABTP à lui régler la somme de 33 588 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site selon le principe juridique de la gestion pour autrui.
Il estime qu'il convient de retenir sans qu'il soit nécessaire de rechercher qui est le commanditaire des travaux confortatifs de M. [W] :
- que les travaux ont été réalisés au titre de la gestion d'affaire,
- que l'expert a bien précisé dans son rapport que lesdits travaux confortatifs étaient nécessaires et n'en a pas contesté le coût,
- que la SARL Sud construction devait prendre en charge le coût desdits travaux en ce qu'ils avaient pour objet de limiter le sinistre dont elle était la seule responsable, la SMABTP devant sa garantie contractuelle à sa cliente.
Il considère, en conséquence, qu'il convient de condamner la SMABTP à rembourser à M. [W] la somme de 33 588 euros TTC.
5. Sur les franchises opposées par la SMABTP
Pour débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir opposer ses franchises d'un montant de 608 euros au titre des dommages matériels et 608 euros au titre des dommages immatériels, le tribunal énonce que dans les documents contractuels que celle-ci produit, il n'est nulle part fait état d'une franchise d'un tel montant et que force est de constater que dans ses écritures la SMABTP ne fait spécifiquement mention à aucune disposition contractuelle pour justifier du montant de ces franchises.
6. Sur les autres demandes
Sur les intérêts à taux légal
Le tribunal considère qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est sollicité, rien ne justifie que les sommes octroyées portent intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance dès lors que les montants qui y étaient mentionnés étaient contestables, et que par conséquent, les sommes octroyées à l'issue du jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement.
M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00825.
La SA SMA a également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG n° 23/01012.
Par ordonnance du 27 juin 2023, les procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/00825.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté Mme [L] de sa demande formée à l'encontre des époux [C] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en ce qu'il a reconnu le préjudice de perte de jouissance des époux [C] pour un montant de 15.000 euros et mis à la charge de la société Sud construction et de son assureur les travaux confortatifs du mur de soutènement,
- Le réformer pour le surplus,
- Ordonner un partage de responsabilité de moitié entre Mme [L] et les sociétés Sud Construction et STP quant à la cause de l'effondrement du mur de soutènement de Mme [L],
- Fixer à 50 % la part contributive de Mme [L] dans la réparation des préjudices consécutifs à l'effondrement,
- Condamner la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur MAAF à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'action directe,
- Condamner au besoins la société SMA et la société SMABTP, assureurs de la société Sud construction, à relever et garantir les époux [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société STP au titre des travaux de consolidement du mur,
- Accueillant la demande reconventionnelle des époux [C],
- Condamner Mme [L], de la SMA et la SMABTP, assureurs de Sud construction, l'entreprise STP et de son assureur la MAAF à payer aux époux [C] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre du préjudice de perte de jouissance de leur maison d'habitation depuis plus de quatre ans,
* 2.553,01 euros au titre des intérêts intercalaires jusqu'à la date de remboursement du prêt en avril 2022,
* 2.437,87 euros au titre de l'assurance de la maison jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 3.268,08 euros au titre de l'assurance du prêt jusqu'à la date de leur aménagement le 1er décembre 2022,
* 4.200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt,
* 7.596 euros pour la taxe de raccordement,
* 4.482 euros pour la redevance archéologique,
* 1.600 euros pour l'assainissement,
- Débouter Mme [L], la MAAF la SMA et la société STP de leurs demandes, fins et conclusions envers les époux [C],
- Les condamner à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [C] critiquent le jugement en ce qu'il a :
* écarté la responsabilité de Mme [L] dans l'apparition des désordres ayant affecté son mur en faisant en faisant une lecture du rapport d'expertise excluant une partie des causes des désordres pourtant relevées par l'expert,
* retenu la seule responsabilité de la société Sud construction dans l'apparition des désordres,
* écarté les préjudices de paiement des intérêts intercalaires et primes d'assurances pour le prêt et la maison qu'ils ont supportés et justifiés par les pièces produites,
* n'a pas fait droit à leur demande de condamnation avec la SMABTP.
Ils font référence aux différents rapports d'expertise et relèvent notamment :
- que l'expert judiciaire indique que l'origine et les causes du sinistre sont multiples, à savoir :
2-1 Non-respect des articles 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
2-2 un défaut de conception du mur de soutènement [L] en termes de caractéristiques géométriques générant des insuffisances de stabilité externe du mur (coefficient de sécurité non respectés) sans ruine de celui-ci,
2-3 un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement, avec ou sans eau, alors que la stabilité d'ensemble est assurée avant travaux,
2-4 un facteur aggravant mais pas déclenchant d'accumulation d'eau,
l'expert précisant que la responsabilité de l'ensemble des propriétaires des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pourrait être retenue pour avoir modifié sensiblement la topographie des terrains ; que par conséquent la responsabilité de la société STP et de la SARL Sud construction pourrait être retenue pour avoir réalisé le terrassement et l'enrochement du talus [C] aggravant ainsi la mauvaise tenue des terrains ;
- que l'expert indique que les préjudices subis par les époux [L] et les consorts [D] [TC] sont avérés et sont liés à la perte de jouissance totale de leur bien immobilier, que les préjudices subis par les époux [C] sont avérés et sont liés à l'arrêt de chantier de leur maison, précisant qu'il leur appartient de chiffrer leur préjudice, laissé à l'appréciation du tribunal.
Ils soutiennent :
Sur la cause des désordres
- qu'en l'espèce contrairement à ce qu'énoncent Mme [L] et le tribunal, les causes du sinistre sont multiples et Mme [L] ne saurait être recevable à fonder ses demandes sur le seul rapport de son expert amiable dont les conclusions sont contredites par celles de l'expert judiciaire qui a pris connaissance de l'intégralité des expertises judiciaires amiables et administratives ; que le tribunal ne peut retenir comme cause exclusive du désordre le terrassement effectué par les constructeurs intervenus chez eux, alors que la réalisation du mur [L] ne respecte ni les règles de l'art ni celles du règlement du lotissement ; que par conséquent, le trouble anormal de voisinage sur lequel Mme [L] se fonde pour solliciter leur condamnation à son profit au paiement de la somme de 566 702 euros pour les travaux de confortement et de reconstruction du mur et celle de 60 000 euros pour la maîtrise d''uvre a également pour origine :
* le non-respect des articles 3 et 2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot qui incombe au propriétaire de celui-ci et également la prévention du risque des mouvements de terrain, les constructions et affouillements à réaliser,
* un défaut de conception du mur de soutènement [L] ;
Sur l'imputation des désordres
- que Mme [L] est responsable pour moitié des conséquences financières de l'effondrement du mur dont elle doit supporter le coût ; que dès lors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit, ils n'ont pas à payer un mur de soutènement neuf à Mme [L] qui a fait construire un mur non conforme aux règles de l'art qui a participé à son effondrement ;
- qu'en ce qui concerne l'autre moitié, citant la jurisprudence selon laquelle la société sous-traitante est comme l'entrepreneur principal tenue envers ce dernier d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère, celle prévoyant que si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de critique, ou bien encore celle selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ils ont sollicité la condamnation de la société SMA et de la société SMABTP, assureur de la société Sud construction, et de l'entreprise STP et de son assureur MAAF à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] dans la mesure où elles sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement et de l'enrochement, qui sont pour partie cause du sinistre d'après l'expert judiciaire, et de la non-application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction ;
- que le tribunal a écarté la responsabilité de la société STP dans l'apparition des désordres en se fondant exclusivement sur les dires de M. [W] (société STP), qui ne sont pas conformes à la réalité des pièces contractuelles et des constatations factuelles émises notamment par l'expert du cabinet [Y], expert amiable de la Matmut, assureur de Mme [L] ; qu'ayant seulement conclu un marché de travaux avec la société Sud construction, ils n'étaient pas informés des prestations sous-traitées par l'entrepreneur principal ; que ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de sous-traitance qu'ils ont eu connaissance de l'intervention de l'entreprise STP qui a déclaré réaliser un terrassement par enrochement ; que contrairement à ce qu'affirme la MAAF, ils n'ont pas signé le devis de la société STP à la date de son établissement mais au moment de la déclaration de sous-traitance, seul ce document leur étant donc opposable quant à la consistance des prestations réalisées par l'entreprise STP ; qu'aucune immixtion ou acceptation délibéré des risques ne leur est imputables ; que cette société avait à minima une obligation de conseil alors qu'elle intervenait sur le chantier si au regard de la mauvaise conception du mur et de la réalisation des terrassements, il existait un risque avéré d'effondrement ; que la responsabilité de la société STP et celle de la société Sud construction devra donc être retenue dans la cause du sinistre ayant conduit à l'effondrement du mur de soutènement ;
- que le tribunal n'a pas fait droit à leur demande formée à l'encontre de la SMA et la SMABTP prises en leurs qualités d'assureur de la société Sud construction en condamnant seulement la SMABTP à relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Sud construction qui n'existe plus, les laissant seuls sans aucun recours contre l'assureur de leur constructeur pourtant à l'origine des désordres, alors qu'ils étaient en droit de solliciter directement la condamnation des assureurs des deux constructeurs en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ;
Sur leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de la SMA, de la société STP et de la MAAF
- qu'en application de l'article 1242 du code civil, il a été jugé que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de l'article 1384 du code civil (article 1242 du code civil) ; que le tribunal a rejeté leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [L], de l'entreprise STP, de la SMA et de la SMABTP en condamnant la seule société Sud construction, société liquidée, à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance écartant l'indemnisation des intérêts et primes d'assurance, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'effondrement du mur, pour partie consécutif à la mauvaise conception du mur, et le glissement de terrain subséquent sont à l'origine de l'arrêt des travaux de construction de leur habitation ; que cette habitation aurait dû s'achever au mois d'août 2018 et n'a pu être achevée qu'au 30 novembre 2022 ; qu'ils ont été contraints du fait du déblocage de leur prêt à taux zéro de reprendre la construction pour y habiter et ne pas supporter un loyer et le remboursement des échéances du prêt et ce, malgré l'absence de réparation du mur de soutènement ; qu'ils ont dû payer, tout en continuant à supporter leur loyer, les intérêts intercalaire du prêt qu'ils ont souscrit pour l'achat de la parcelle et la réalisation de cette maison, l'assurance de la maison inachevée, en plus de l'assurance de la maison louée, et l'assurance du prêt ; que du mois d'avril 2022 au 30 novembre 2022, ils ont dû commencer à rembourser les échéances de leur prêt en plus du loyer et ce jusqu'à leur aménagement au 1er décembre 2022 ; qu'en outre, leur permis obtenu le 25 avril 2017 est devenu caduc en application des dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont donc été contraints de payer à la commune en application d'un nouveau permis certaines sommes au titre de la taxe de raccordement, de la redevance archéologique et de l'assainissement ; que Mme [L], qui avait la garde du mur de soutènement qui s'est effondré et a entrainé un glissement de terrain sur leur parcelle, est responsable, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, du dommage qui est causé par l'effondrement dudit mur et des préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet effondrement ; que la société Sud construction et son sous-traitant STP, qui sont à l'origine de la réalisation des travaux de terrassement qui sont pour partie cause du sinistre et de la non application des dispositions du règlement de lotissement en leur qualité de professionnel de la construction, doivent également être jugés responsables, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de l'effondrement du mur et des préjudices qu'ils ont subis, occasionnés par cet effondrement ; que par conséquent, Mme [L], la société Sud construction et l'entreprise STP seront condamnées avec leurs assureurs à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice les différentes sommes énoncées au dispositif de leurs conclusions ;
Sur les conclusions de la SMA
- que contrairement à ce qu'énonce la SMA, leurs demandes sont justifiées ; qu'ayant été privés de la jouissance de leur bien, ce qui a occasionné de nombreux frais pendant plus de quatre années, leur préjudice est justifié comme indiqué dans les développements ci-dessus ; que leur demande de 4 200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt n'a seulement pas été chiffrée et n'est pas une demande nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Sur les conclusions de la société STP
- en réponse aux conclusions de la société STP, que concernant la responsabilité de cette société, il est fait renvoi aux développements précédents, étant précisé que cette dernière étant tenue à une obligation de conseil, elle n'aurait pas dû intervenir en raison du risque avéré d'effondrement découlant de la mauvaise conception du mur et éventuellement des terrassements ;
- que la STP sollicite, sur le fondement des articles 1301 et 1301-2 du code civil au titre de la gestion d'affaire, le remboursement des travaux de consolidation du mur qu'elle a pris à sa charge, alors que lesdits travaux ont été effectués sur leur parcelle pour conforter le fonds supérieur de Mme [L] à qui ils profitent et non pour leur compte et dans leurs intérêts ; que l'expert ayant retenu la responsabilité de la société STP dans l'effondrement de ce mur pour avoir réalisé le terrassement et l'enrochement du talus [C], les travaux de confortement de ce mur n'ont pas été réalisés en qualité de simple gestionnaire ; que le jugement qui a jugé que le coût de ces travaux devait être mis à la charge de la société Sud construction et de son assureur la SMA devra donc être confirmé sur ce point ;
- en réponse aux conclusions de la société MAAF, que la société STP leur a bien occasionné un dommage matériel dans le cadre de la réalisation défectueuse du terrassement et de l'enrochement du talus [C] à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement qui a causé l'arrêt de travaux de construction de leur maison, de sorte que les préjudices immatériels qu'ils subissent sont bien consécutifs à ce désordre matériel et qu'ils doivent donc être garantie par la MAAF ;
Sur les conclusions Mme [L]
- que Mme [L] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au prétexte que son mur aurait tenu debout pendant plus de 9 ans parce que la parcelle située dessous n'était pas construite et qu'il n'était donc soumis à aucune variation ou vibration, alors que la réalisation de ce mur ne respecte ni les règles de l'art ni celles du règlement du lotissement ;
- que Mme [L] ne peut s'appuyer sur les conclusions de son propre expert le cabinet [Y] dont les conclusions ne sont pas techniquement objectives, étant rappelé que selon la jurisprudence le juge ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ; que l'interprétation que Mme [L] fait du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, M. [U] (page 14 du rapport) et du rapport Fondasol est contestable puisqu'il ressort au contraire de l'analyse desdites conclusions que son mur, non conforme aux règles du lotissement, variant d'une hauteur de 2 à 4 mètres (p. 17 du rapport d'expertise judiciaire), surélevé, ne disposait de fondations conformes aux règles de l'art qui ont, comme justement relevé par l'expert administratif et la société Fondasol, permis son effondrement du fait de l'écroulement des terres situées au-dessous puisqu'il était trop haut et non correctement ancré dans le sol ;
- que contrairement à ce qu'énonce Mme [L], les travaux de confortement ont été réalisés pour conforter le fonds supérieur, soit celui de cette dernière du fait de l'effondrement du mur de soutènement, et non pour soutenir le terrassement ; que Mme [L] ne saurait contester sa responsabilité en affirmant sur le fondement de l'article 1242 du code civil qu'ils sont à l'origine exclusive de l'effondrement du mur, ce qui l'exonère de sa responsabilité, alors que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l'article 1242 précité ; qu'en l'espèce, d'une part, ils n'ont pas réalisé les travaux de terrassement et d'enrochement qui ont participé à l'effondrement du mur de soutènement et, d'autre part, l'effondrement de ce mur est également lié à la construction non conforme aux règles de l'art, outre le non-respect des dispositions du 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement concernant notamment la gestion des eaux de pluie et de ruissellement ; qu'il n'existe donc pas de faits exclusif qu'ils auraient commis et qui seraient à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement pouvant justifier l'exonération de la responsabilité de Mme [L] sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- qu'ils n'ont pas réalisé les travaux à l'origine du sinistre et n'ont donc pu commettre aucune faute personnelle à l'origine des désordres dont Mme [L] recherche la réparation, cette dernière ne démontrant pas leur faute personnelle ni un quelconque lien de causalité, de sorte que leur responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; que si la cour devait réformer le jugement sur ce point, il est rappelé que le sinistre sur lequel Mme [L] se fonde pour solliciter leur condamnation lui est également pour partie imputable et qu'elle devra être condamnée à en supporter une partie et qu'en tout état de cause, ils devront être relevés et garantis par la SMA, la MAAF et la société STP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [L] ; qu'il en est de même sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- que dans ses dernières conclusions, Mme [L] sollicite la somme de de 100 500 euros au titre de son préjudice de jouissance de son logement, alors que c'est elle qui est à l'origine de la privation de son logement pour ne pas avoir réparé son mur de soutènement dont elle est pour partie responsable de son effondrement ; que comme rappelé ci-dessus, quel que soit le fondement invoqué, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice dont ils contestent l'évaluation arbitrée par Mme [L] sans contradiction et sans expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SMA SA et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 27 janvier 2023,
Vu l'appel interjeté par la SA SMA, ès qualités d'assureur de la société Sud construction,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
Vu les demandes adverses,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport de M. [E] économiste de la construction,
Sur l'appel principal des époux [C]
Concernant la SMABTP
Vu le contrat d'assurance de la SA SMA souscrit par la société Sud construction la SA SMA étant l'unique assureur de cette dernière,
- Juger que les époux [C] ne pouvaient intimer la SMABTP au stade de l'appel cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Sud construction,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP,
- Débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SMABTP,
Sur les responsabilités encourues
- Faire droit à l'appel des époux [C] et à leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a pu débouter toutes parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise STP et la MAAF,
- Faire droit à l'appel des époux [C] et à leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal n'a pas limité le droit à indemnisation de Mme [L] tenant sa contribution aux causes du sinistre,
- Fixer la part contributive de Mme [L] aux causes du sinistre à hauteur de 84 % et non 50 % comme sollicité par les époux [C],
Sur les demandes financières des époux [C]
- Dire et juger la demande de condamnation à hauteur de « 4 200 euros au titre des loyers payés en plus du remboursement du prêt » irrecevable en application de l'article 564 au code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué aux époux [C] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Confirmer le jugement dont appel de ce que les époux [C] ont été déboutés du surplus de leurs demandes,
- Débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel principal de la SMA SA
- Faisant droit à l'appel de la SMA SA jugé recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
* débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF,
* condamné in solidum M. [O] [C] Mme [VB] [C] et la Sté Sud construction à payer à Mme [P] [G] épouse [L] les sommes de 596.702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de 12.000 euros au titre de la piscine,
* condamné in solidum M. [O] [C] Mme [VB] [C] d'une part et la Sté Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 52.695 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné in solidum M. [O] [C], Mme [VB] [C] d'une part et la Sté Sud construction d'autre part à payer à la Sté d'assurance MATMUT la somme de 31 946.22 (se décomposant de la manière suivante : 15.613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9.705 euros au titre des frais de logement avancés et 6 627,60 euros au titre de la bâche [V]),
* condamné la Sté Sud construction à garantir M. [O] [C], Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [G] épouse [L],
* condamné la Sté Sud construction à payer à M. [O] [C], Mme [VB] [C] la somme de 15 000 euros euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* condamné la Sté d'assurance mutuelles SMABTP à garantir la Sté Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O] [C], Mme [VB] [C] et Mme [P] [G] épouse [L],
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33.588 euros au titre des travaux confortatifs,
* débouté la Sté d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise,
* débouté la Sté d'assurance mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant des franchises,
* dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
* autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre la Sté d'assurances mutuelles SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à la MATMUT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sté d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Confirmer le jugement dont appel sur le surplus,
Sur les appels incidents de Mme [L] et la MATMUT
- Faire droit aux appels incidents de Mme [L] et la MATMUT portant sur leur demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a pu débouter toutes parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise STP et la MAAF,
- Débouter Mme [L] et la MATMUT de leurs appels incidents portant sur les sommes allouées par le premier juge,
Statuant à nouveau,
- Juger que les causes du sinistre résident principalement dans le non-respect par Mme [L] des règles de construction et de gestion des eaux sur ses parcelles situées dans le lotissement,
- Juger que la cause secondaire du sinistre réside dans la réalisation du terrassement par M. [W], exerçant sous l'enseigne STP,
- Juger que les travaux de terrassement sont la cause du sinistre invoqué à hauteur de 16 %,
- Juger Mme [L] est responsable du sinistre à hauteur de 84%,
- Juger que la SMA SA ne peut être tenue à garantir que 16 % des conséquences du sinistre,
En conséquent,
- Limiter la condamnation de la SMA SA à hauteur de 16 % et débouter Mme [L] du surplus de ses demandes, cette dernière ayant amplement contribué à son propre préjudice,
- Juger M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, responsable des travaux de terrassement retenus par l'expert judiciaire comme étant une des causes du sinistre,
En conséquence,
- Condamner solidairement Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMA SA de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur l'évaluation des travaux de confortement et de reconstruction par l'expert judiciaire à hauteur de 596 702 euros TTC outre les frais de maitrise d'oeuvre à hauteur de 60 000 euros,
- Juger que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis le débat contradictoire sur les chiffrages,
- Juger les chiffrages présentés par la SMA SA recevables,
- Limiter les indemnisations aux chiffrages présentés par la SMA SA pour des travaux réparatoires équivalents,
- Limiter le montant des travaux de confortement et de reconstruction a la somme de 380 000 euros correspondant aux chiffrages établis par les sociétés Resirep (Groupe Eiffage) et la société Freyssinet (Groupe Vinci),
- Débouter Mme [L] de ces demandes formulées au titre des travaux de reprise supérieures à la somme de 380 000 euros,
- Limiter la condamnation de la concluante à 16 % des conséquences du sinistre, elles-mêmes limitées à la somme de 380 000 euros correspondant aux travaux de confortement et de reconstruction à retenir,
- Condamner in solidum Mme [L], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMABTP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Sur le surplus des demandes de Mme [L], la débouler purement et simplement de ses demandes,
- Débouter la MATMUT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, faute de justifier d'être subrogée dans les droits de son assuré,
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- Débouter M. [W] exerçant sous l'enseigne STP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la MAAF de son refus de garantie,
- Dire et juger que le SMA SA est bien fondée à venir opposer ses franchises d'un montant de 608 euros au titre des dommages matériels et 608 euros pour les dommages immatériels,
- Déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SMA SA les franchises opposables à son assuré,
- Condamner in solidum Mme [L], M. [W] ayant sous l'enseigne STP et sa compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir la SMABTP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner solidairement M. [W] ayant sous l'enseigne l'entreprise STP et la MAAF à porter et payer à la SMA une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et à la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SA SMA et la SMABTP font valoir :
Sur l'appel des époux [C]
- que les époux [C] ont intimé la SMABTP en la désignant comme co-assureur de la société Sud construction alors que seule la SMA SA est assureur de cette dernière ; que c'est par erreur que le jugement a fait mention de la SMABTP ayant d'ailleurs bien mentionné la SMA SA au titre de la présentation des parties ; que la SMABTP n'étant pas concernée par le litige, elle doit être mise hors de cause et aucune prétention ne pourra prospérer à son encontre ;
- que la demande des époux [C] à hauteur de 4 200 euros au titre des prétendus loyers payés en plus du remboursement du prêt n'était pas formulée en première instance, de sorte qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur les causes du sinistre
- que le tribunal a retenu la seule responsabilité de la société Sud construction et de sa garantie alors qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'origine et les causes du sinistre sont multiples ; que l'expert judiciaire s'est fondé sur l'étude réalisée par son sapiteur, la société Fondasol, dont les conclusions mettent au premier rang la prééminence des défauts des différents murs et du facteur d'accumulation d'eau et ce, avant d'évoquer la problématique liée au terrassement comme cause résiduelle ; que le diagnostic structure du mur [L] effectué par la société Fondasol démontre que ces défauts n'étaient pas visibles à l''il nu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et que donc la société Sud construction et l'entreprise STP ne pouvaient imaginer que le mur [L] était mal fondé et n'était pas un mur de soutènement ;
Sur les responsabilités retenues
- qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité de Mme [L] est prépondérante, l'expert ayant révélé l'importance de la mauvaise gestion des eaux pluviales et de ruissellement par Mme [L], ainsi que des défauts de construction du mur [L] qui devait présenter les caractéristiques d'un mur de soutènement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'expert a ainsi retenu que même si les travaux de terrassement n'avaient pas été réalisés, l'effondrement se serait produit et que si Mme [L] avait pris des dispositions pour l'écoulement des eaux pluviales provenant de sa propriété et si son mur était un mur de soutènement, les travaux de terrassement n'auraient pas conduit à cet effondrement ; que le tribunal insiste sur le fait que les murs sont restés debout pendant 9 ans et retient le fait que l'expert judiciaire a accentué son propos par un point d'exclamation, alors qu'il a omis de préciser que juste avant, sur la même page 34, l'expert judiciaire évoque la conception et la réalisation des murs [L] et [D] [TC] qui ne respectent aucune règle de l'art en la matière ; qu'en réalité, la stabilité n'était de toute évidence qu'apparente ; que les conclusions de l'expert sont corroborées par l'expert mandaté par Mme [L] et par celui mandaté par les consorts [D] ; qu'il est ainsi démontré que Mme [L] n'a pas réalisé les travaux de mur de soutènement conformes aux règles du lotissement et qu'il en est de même concernant la gestion des eaux pluviales ; que ces fautes qui sont imputables à Mme [L] ont contribué à son propre préjudice, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière doit être limité ; qu'au regard de la multiplicité des causes du sinistre la part de responsabilité contributive de Mme [L] dans la survenance du sinistre doit être fixée à 84 % ;
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert judiciaire, en page 26 de son rapport, n'a nullement exclu toute responsabilité de l'entreprise STP ; que cette dernière s'est contentée d'affirmer qu'elle n'avait réalisé que des travaux d'enrochement et non de terrassement alors que dans le même temps elle admet, dans ses écritures en page 9, avoir participé au terrassement ; que le contrat de sous-traitance prévoit clairement le terrassement et qu'en toutes hypothèses un travail d'enrochement suppose au préalable la réalisation d'un travail de terrassement ; que l'effondrement a eu lieu au moment où l'entreprise STP intervenait ; qu'il ressort du rapport de l'expert amiable mandaté par la Matmut la responsabilité de l'entreprise STP, le cabinet [Y] estimant que son intervention avait été déterminante dans l'apparition des désordres par déchaussement des sols d'assise sous le mur, sans exclure la question de solidité du mur effondré et la question de la gestion des eaux pluviales ; que la mise hors de cause de M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, et de son assureur, la MAAF, n'est donc pas fondée, ces derniers devant être condamnés à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; qu'elle partage d'ailleurs l'analyse des époux [C] quant à la responsabilité de M. [W] et la garantie de sa compagnie d'assurances la MAAF, faisant de surcroît observer que Mme [L] et la Matmut concluent également que la responsabilité de la société STP est engagée, et qu'ainsi de manière unanime toutes les parties sollicitent que soient retenues la responsabilité de M. [W] et la garantie de son assureur.
Sur les indemnisations allouées
- que le seul chiffrage des travaux de reprise effectué par l'expert judiciaire est critiquable dans la mesure où elle n'a pas eu le temps de communiquer les devis des deux entreprises nationales et leaders pour ce type de travaux et que dans un dire du 27 novembre 2018, elle avait insisté sur la nécessité de faire réaliser plusieurs chiffrages et non qu'un ; que le principe du contradictoire n'a manifestement pas été respecté, l'importance et la spécificité des travaux réparatoires envisagés requérant un minimum de temps incompressible ; qu'il convient donc de ne pas retenir le chiffrage de l'expert judiciaire ; qu'il en est de même concernant le chiffrage au titre des travaux de piscine et du préjudice de jouissance de Mme [L], celle-ci ne justifiant pas de ce préjudice ;
- qu'elle s'oppose à l'octroi des sommes sollicitées par la Matmut, cette dernière ne justifiant pas de ses demandes ; que la somme au titre des frais de constat d'huissier ne pourra être englobée dans les dépens, rien ne justifiant qu'elle soit mise à sa charge ;
- que les époux [C] ne justifient pas de frais de logement supplémentaires subis du fait de la privation de leur immeuble ; qu'ils ne justifient pas avoir réglé la moindre échéance du contrat de prêt et du paiement d'une assurance, et ne versent aucune pièce relative au règlement des taxes qu'ils invoquent au titre du nouveau permis de construire ;
- qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de l'entreprise STP quant aux sommes qu'elle réclame dans la mesure où elle est responsable pour partie du sinistre et qu'elle est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Sud construction, où l'expert judiciaire n'a pas validé les frais de mises en sécurité réalisés ; qu'elle a d'ailleurs fait part de son opposition à ces frais par voie de dire en date du 2 juillet 2018, d'autant que les facture dont il est sollicité le règlement émanent de l'entreprise STP et sont libellées l'ordre de la SMA SA alors même qu'elle n'a jamais donné son accord pour la prise en charge de ces travaux ;
- qu'elle a le droit d'opposer ses franchises à Mme [L] et à la Matmut puisqu'il est sollicité l'application de la garantie facultative au titre de la responsabilité civile,
- qu'au regard du rapport de l'expert judiciaire qui fait état de causes multiples du sinistre et tenant la non simultanéité entre les travaux et le sinistre, le terrassement réalisé dans le cadre des travaux confiés à la société Sud construction est une cause mineure du sinistre pouvant être évaluée à un taux de 16 % ; que la responsabilité de Mme [L] étant prépondérante, elle est en droit de s'opposer à la demande de celle-ci d'avoir à régler la totalité du montant des travaux, alors même qu'elle est responsable de son propre préjudice ; qu'elle est également en droit de solliciter d'être relevée et garantie intégralement des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre par l'entreprise STP et son assureur la MAAF, la responsabilité devant être exclusivement et nécessairement recherchée au regard du rapport de l'expert ;
Sur des demandes de condamnations financières
- qu'elle s'oppose aux demandes de Mme [L] de condamnations financières concernant les travaux de confortement et de reconstruction d'un mur de soutènement, le changement de la piscine et le préjudice au regard des développements ci-dessus ; qu'il en est de même concernant les demandes formulées par la Matmut, les demandes de M. et Mme [C] et les demandes de l'entreprise STP, de sorte que le jugement qui a mis à sa charge l'intégralité du sinistre sera infirmé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [P] [G] et la MATMUT demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu les articles 1301-2 du code civil,
Vu l'article 325 et suivants et 803 du code de procédure civile,
Vu l'article L 121-12 et l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 27 septembre 2023,
Vu les appels des consorts [C], de la SMA,
Vu que M. [W] exerce sous l'enseigne STP,
Vu les pièces,
- Recevoir les consorts [C] en leur appel mais le dire infondé,
- Recevoir la SMA et la SMABTP en leur appel mais le dire infondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Alès du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
« * Débouté les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT,
* Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [C] et la Société Sud construction à payer à Mme [P] [L] les sommes de 596 702 euros au titre des travaux réparatoires, de 60 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer la société d'assurance MATMUT la somme de 31 946,22 euros (se décomposant de la manière suivante : 15 613,62 euros au titre des frais d'expertise amiable, 9705 euros au titre des frais de logement avancés et 66627,60 euros au titre de la bâche [V]),
* Condamné la société Sud construction à garantir M. [O] [C] et Mme [VB] [C] des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [P] [L],
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à garantir la société Sud construction des condamnations prononcées contre elles à l'encontre de M. [O], Mme [VB] [C] et [P] [L],
* Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à ordonner un complément d'expertise,
* Débouté la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande tendant à voir opposer le montant de ses franchises,
* Dit que les sommes octroyées à l'issue du présent jugement porteront intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Mme [L] et la MATMUT,
En conséquence,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« * Débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de STP et de la MAAF,
* Condamné in solidum M. [O] [C], Mme [C] et la Société Sud construction à payer à Mme [P] [L] la somme de 12000 euros au titre de la piscine,
* Condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [C] d'une part et la société Sud construction d'autre part à payer à Mme [P] [L] la somme de 52 695 euros au titre du préjudice de jouissance,
* A débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP sont entièrement responsables du sinistre survenu les 8 et 9 janvier 2018,
- Juger que les assureurs SMA, SMABTP et MAAF assurances doivent mobiliser les garanties souscrites par leurs assurés,
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, la SMABTP et la SMA à réparer les entiers préjudices subis par Mme [L] à savoir :
o Travaux réparatoires : 596.702 euros TTC
o Honoraires de maitrise d''uvre : 60.000 euros TTC
o Piscine : 33 512.40 euros TTC
TOTAL : 690 214.40 euros TTC
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 135 150 euros au titre de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt),
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, et la SMA, la SMABTP à payer à la MATMUT les sommes qu'elle a dû engager à savoir :
o Frais d'expertise amiable cabinet [Y] : 15 613, 62 euros
o Frais de relogement : 9 705 euros
o Facture [V] (bâche) : 6 627, 60 euros
o Des frais d'huissier : 420, 57 euros
o Les frais d'expertise de M. [M] : 35 952, 74 euros
A Titre subsidiaire,
- Juger que M. et Mme [C], la société Sud construction et la société STP ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage,
- Juger que les assureurs SMA, SMABTP et MAAF assurances doivent mobiliser les garanties souscrites par leurs assurés,
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF, la SMABTP et la SMA à réparer les entiers préjudices subis par Mme [L] à savoir :
o Travaux réparatoires : 596.702 euros TTC
o Honoraires de maitrise d''uvre : 60.000 euros TTC
o Piscine : 33 512.40 euros TTC
TOTAL : 690 214.40 euros TTC
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 135 150 euros au titre de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt),
- Condamner solidairement M. et Mme [C], M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, la MAAF et la SMA, LA SMABTP à payer à la MATMUT les sommes qu'elle a dû engager à savoir :
o Frais d'expertise amiable cabinet [Y] : 15 613, 62 euros
o Frais de relogement : 9 705 euros
o Facture [V] (bâche) : 6 627, 60 euros
o Des frais d'huissier : 420, 57 euros
o Les frais d'expertise de M. [M] : 35 952, 74 euros
En tout état de cause,
- Juger que les travaux de terrassement effectués sur la parcelle des époux [C] par les entreprises Sud construction et STP sont la cause exclusive du sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, objet du présent litige,
- Juger que toutes les sommes octroyées porteront intérêts à taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter la SA SMA, la SMABTP, de l'intégralité de leurs demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter Sud construction prise en la personne de Me [J] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter l'entreprise STP de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Débouter la MAAF de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la MATMUT,
- Condamner solidairement tout succombant à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L] et la somme de 3.000 euros au titre de ces mêmes frais à la MATMUT,
- Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens au profit de la MATMUT, comprenant notamment ceux au titre de la procédure de référé d'heure à heure, de l'expertise judiciaire et des frais d'huissier.
Mme [P] [G] et la Matmut soutiennent :
- que c'est à juste titre que le tribunal n'a retenu aucune responsabilité de Mme [L] dans le sinistre et qu'il a condamné les époux [C], la société Sud construction et son assureur à la réparation de ses préjudices considérant à l'appui du rapport de l'expert judiciaire que ce sont les travaux menés sur la parcelle des époux [C] qui sont l'unique cause significative de l'effondrement du talus qui la surplombait ;
- qu'il convient d'ajouter au coût des travaux de reprise chiffré le 5 décembre 2018 par Soltechnic à 596 702 euros TTC les honoraires de maîtres d''uvre d'un montant de 60 000 euros, ainsi que les frais liés à l'évacuation des terres situées sur la parcelle [C] contre le mur [D]-[TC], soit 5.000 euros, et le coût de remplacement de la piscine, soit 12.000 euros (somme à réactualiser) ;
- qu'il résulte du rapport de l'expert que les préjudices sont avérés pour les propriétaires des trois parcelles et sont liés à la perte totale de la jouissance de leur bien ;
Concernant les recours de Mme [L] aux fins d'indemnisation de ses préjudices à l'encontre de M. et Mme [C]
- que les époux [C] engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dès lors que le fait générateur leur est imputable, les travaux réalisés à leur demande sur leur parcelle par les sociétés Sud construction et STP étant à l'origine du sinistre au regard de l'analyse des différentes expertises, qu'elle a subi des préjudices consistant en un préjudice de jouissance depuis le 8 janvier 2018 en raison de l'évacuation de la parcelle à la suite de l'arrêté de péril et en des travaux de remises en état de la parcelle, et que le lien de causalité entre ces préjudices et le fait générateur est établi puisqu'il est clair que l'évacuation des parcelles et les préjudices qui ont suivi sont la conséquence du glissement de terrain et de l'effondrement du mur de soutènement ;
- à titre subsidiaire, que les époux [C] engagent leur responsabilité au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage dès lors que les travaux d'exécution sur la parcelle [C] sont à l'origine des dommages et préjudices subis sur la parcelle voisine [L], Mme [L] bénéficiant donc d'une action sur ce fondement contre ses voisins M. et Mme [C], ainsi qu'en leur qualité de maîtres d'ouvrage puisque ceux-ci doivent, en cette qualité, assumer la charge des réparations des désordres affectant les immeubles voisins du fait des opérations de construction effectuées sur leur fonds ; que Mme [L] peut également agir sur ce fondement à l'encontre des sociétés Sud construction et STP dans la mesure où il résulte d'une jurisprudence constante que l'entreprise intervenant sur le fonds voisin doit être considérée comme étant un « voisin occasionnel » ; qu'en l'espèce, le trouble a été constaté lors des opérations d'expertise judiciaire ; qu'il consiste dans l'effondrement partiel d'un mur de soutènement, du glissement de terrain et de toutes les conséquences de ces événements, ledit trouble étant à l'évidence anormal ;
- en réplique aux moyens soulevés par les époux [C] :
* que les travaux de confortation n'ont pas été effectués sur le mur [L] mais que le remblai provisoire a été effectué sur la parcelle [C] pour consolider le terrassement ; que M. et Mme [C] sont responsables des travaux réalisés sur leur fonds en leur qualité de maîtres d'ouvrage, les fautes que Mme [L] leur impute étant identiques à celles imputables aux entreprises, s'agissant de fautes dans la réalisation des travaux de terrassement, de l'excavation et de la suppression de la banquette en pied du mur de soutènement qui ont entraîné l'instabilité de la parcelle [L] ;
* que si la stabilité « avant travaux » est assurée, c'est bien que le fait générateur des dommages correspond à la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement ; que le fait générateur du sinistre résidant exclusivement dans les travaux de terrassements, la cour ne peut pas opérer un partage de responsabilité ;
* qu'en applications de l'article 1242 du code civil, le gardien de la chose qui a causé un dommage à autrui est exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce, la cause exclusive des dommages réside dans la faute de la victime, les travaux commandés par M. et Mme [C] étant à l'origine de la rupture du mur et du glissement de terrain sur leur parcelle ;
* que rien ne justifie que les dépenses sollicitées par M. et Mme [C] au titre d'une taxe de raccordement, d'une redevance archéologique et des frais d'assainissement aient leur origine dans la survenance du sinistre, ces frais étant inhérents à leur projet de construction ; que M. et Mme [C] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance ; qu'en outre, la demande de M. et Mme [C] au titre des loyers payés est une demande nouvelle qui n'apparaît pas en première instance ;
Concernant les recours de Mme [L] aux fins d'indemnisation de ses préjudices l'encontre des entreprises Sud construction et STP ainsi que leurs assureurs respectifs
- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], des conclusions de son sapiteur Fondasol et de celles reprises dans le rapport d'expertise [Y] que la réalisation des travaux de terrassement sont à l'origine de la rupture du mur et du glissement de terrain, que les entreprises Sud construction et STP ont terrassé le terrain des époux [C] et n'ont pas respecté le règlement du lotissement (articles 3 et 2-2-4), n'ont pas respecté les règles de l'art « talus et banquettes » en réalisant les importants terrassements sur la parcelle [C], ont réalisé une excavation abrupte d'une hauteur de 7 à 8 m sur la parcelle [C] et sur toute la limite séparative (34 ml) alors que les terrassements auraient dû être réalisés en « touches de piano », ont laissé le terrassement « ouvert » en l'état pendant 6 mois (entre août 2017 et janvier 2018) favorisant ainsi les pénétrations d'eau ; que l'expert précise que ces travaux sont à l'origine d'un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement, alors que la stabilité d'ensemble était assurée avant travaux, pendant 9 ans ! ; qu'il ajoute que les défauts constructifs étaient visibles par des professionnels en 2017, avant les travaux [C], d'autant qu'il s'agit de professionnels du bâtiment qui sont débiteurs d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat dans la réalisation de leur ouvrage, vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que ces fautes sont donc de nature à engager la responsabilité solidaire des entreprises Sud construction et STP au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ou subsidiairement au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
- en réponse aux conclusions de la société STP, que l'on peut penser chronologiquement que l'enrochement est réalisé alors que les opérations de terrassement ont déjà été réalisées ; que selon une jurisprudence constante une entreprise est tenue responsable, par principe, de l'acceptation du support sur lequel elle va réaliser ses travaux ; que les travaux réalisés par la société STP sur les travaux de terrassements réalisés sont à l'origine de la survenance du sinistre dans sa globalité, la responsabilité de la société STP étant ainsi engagée ; que le fait que le mur [L] aurait subi une poussée en amont, alors que l'enrochement a lieu en aval, n'a pas d'incidence ; que s'il n'est pas discuté du fait que le mur [L] serait non conforme, il n'en demeure pas moins que c'est bien la réalisation des travaux de terrassement et d'enrochement qui sont à l'origine du sinistre, qui en constituent le fait générateur, comme cela résulte du rapport d'expertise de M. [Y] (p. 3 et 7 de son rapport) ;
- concernant la mobilisation de la garantie des assureurs SMA, SMABTP (pour Sud construction) et MAAF (pour STP) :
* que la société Sud construction est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMA bien qu'en première instance des conclusions ont été déposées pour la SMABTP ; qu'ils sollicitent la condamnation de la SMA et SMABTP en tant qu'assureurs de Sud construction ; que les assureurs ne discutent pas de l'application de leurs garanties respectives mais du quantum de leur recours ;
* que la SMA opère elle-même un partage dans les pourcentages d'imputabilité du sinistre global, alors même que l'expert n'y procède pas puisque ce sont les travaux de terrassement et d'enrochement qui ont provoqué le sinistre ; que la responsabilité de la société Sud construction doit donc être retenue et la garantie de la SMA et de la SMABTP ordonnée au visa des articles 1240 et suivants du code civil ; que par ailleurs, M. [M] a répondu à sa mission en faisant chiffrer par Soltechnic les travaux de reprise ; qu'il appartenait à la SMA de produire les devis dont elle fait état aujourd'hui dans le cadre de l'expertise judiciaire afin que toutes les parties puissent les analyser techniquement et contradictoirement ; que la demande d'une nouvelle expertise est tardive et serait parfaitement inéquitable pour Mme [L] qui subit le sinistre depuis début janvier 2018, de sorte qu'elle sera rejetée ; que la demande d'appel en garantie de ces assurances à l'encontre de Mme [L] sera rejetée puisqu'elle n'est pas responsable du sinistre, que c'est une personne physique face à une entreprise d'assurance qui vient en appel en garantie de la société qu'elle assure ;
* que comme indiqué ci-dessus, en réalisant un enrochement sur le terrassement réalisé par Sud construction, lui-même défectueux, la société STP en a accepté le support et a contribué à la survenance du sinistre, de sorte que sa responsabilité et celle de son assureur est engagée au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Sur l'appel incident de Mme [L]
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme [L] mais réformé quant au quantum des sommes allouées ; que le remplacement de la piscine coûtera bien plus que la somme de 12 000 euros initialement prévue et retenue par l'expert ; que Mme [L] produit une évaluation actualisée de la valeur locative de sa maison dont elle ne peut plus jouir depuis plus de 7 ans, justifiant l'obtention d'une indemnisation d'une somme de 100 500 euros au titre d'une privation de jouissance de son logement et non de la somme de 52 695 euros comme cela a été retenu par le tribunal ;
Sur l'appel incident de la MATMUT
- que la Matmut est intervenue volontairement en première instance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [L] ; qu'elle a été amenée, à ce titre, à engager des dépenses pour le compte de son assurée dont elle entend obtenir le remboursement mis à la charge des parties responsables ; qu'elle produit la quittance subrogative concernant les frais de relogement pour 9 705 euros ; qu'elle fournit les conditions particulières et les conditions générales du contrat de Mme [L], indiquant qu'en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la procédure de subrogation est automatique dès lors qu'il y a existence d'un paiement par l'assureur à son assuré ; qu'il ne fait nul doute que le fait générateur du sinistre réside purement et simplement dans les travaux de terrassement réalisés par les entreprises dans la cause et ce, à la demande de M. et Mme [C] ; qu'elle communique les justificatifs sollicités par les parties adverses des dépenses engagées dans le cadre de ce litige.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [HE] [W], exerçant sous l'enseigne STP, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
- Confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Et notamment concernant l'entreprise STP en ce qu'il :
« * Déboute les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [G] épouse [L] et de son assureur, la MATMUT ainsi que celles dirigées à l'encontre de l'entreprise STP et de son assureur la MAAF »,
[']
« * Condamne la société d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 33.588 euros au titre des travaux confortatifs »,
[']
* Condamne d'assurances mutuelles SMABTP à payer à l'entreprise STP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
Et si besoin est, statuant à nouveau :
- Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées contre l'entreprise STP,
- Débouter la SA SMA de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions, dirigées contre l'entreprise STP,
- Débouter Mme [P] [G] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société STP,
- Débouter La compagnie MATMUT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société STP,
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie d'assurances MAAF à relever et garantir M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Si la cour devait retenir le moindre partage de responsabilité entre la société STP et la société Sud construction,
- Condamner in solidum la compagnie d'assurances MAAF et la SA SMA à relever et garantir l'entreprise STP de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' Sur le paiement des frais de mise en sécurité
- Condamner la société SMA et la société SMABTP à porter et payer à M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33.588, 00 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site,
- Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018,
Subsidiairement ;
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
- Condamner M. et Mme [C] à porter et payer à M. [HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33.588, 00 euros TTC en règlement des factures relatives à la mise en sécurité du site,
- Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2018,
En tout état de cause,
- Condamner la société SMA, la société SMABTP, M. et Mme [C], Mme [G] épouse [L] et la MATMUT à porter et payer à M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W], exerçant sous l'enseigne STP, fait valoir :
- qu'en application de l'article 1240 du code civil, Mme [L] et la compagnie Matmut, auxquelles incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas que le sinistre est imputable aux travaux réalisés par l'entreprise STP, celle-ci n'étant intervenue, selon le devis du 21 août 2017 et le procès-verbal de constat d'huissier, que pour procéder à un enrochement, et le mur ayant cédé en un lieu où l'enrochement n'avait pas commencé ;
- qu'il démontre, à l'appui de la note technique n° 1 du 12 janvier 2018 de l'expert M. [F] mandaté par la SMABTP, du mail du 13 janvier 2018 de M. [T] [I] dans le cadre de la procédure d'arrêté de péril, et du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], que le mur [L] a subi une poussée hydrostatique en amont alors que l'entreprise STP a procédé à l'enrochement en aval du mur, que ledit mur ne présente pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement dont la hauteur varie entre 2 m et 4 m, et que les causes possibles à l'origine du sinistre sont totalement étrangères à l'intervention de l'entreprise STP, de sorte que celle-ci devra être mise hors de cause, ne pouvant être tenue responsable tant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que sur celui du trouble anormal de voisinage ;
- en réponse aux conclusions des époux [C], qu'outre le fait qu'il s'agisse d'une expertise amiable, c'est à tort que dans son rapport l'expert du cabinet [Y] a imputé les travaux de terrassement à l'entreprise STP alors que cette dernière n'est pas intervenue dans le terrassement mais uniquement pour l'enrochement comme cela est indiqué sur le devis du 21 août 2017 ; que le tribunal retient à bon droit que le contrat de sous-traitance ne précise pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est précisé dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement ; que l'entreprise STP n'est, à aucun moment, intervenue dans le décaissement pouvant être à l'origine de l'effondrement ;
- en réponse aux conclusions de la SA SMA, qu'il ne peut être imputé la moindre implication du sinistre à l'entreprise STP dès lors qu'il ressort très clairement des photographies du rapport d'expertise pages 40 et 41 que le décaissement était déjà effectué avant la signature du contrat de sous-traitance ;
- subsidiairement, que si la responsabilité de l'entreprise STP devait être retenue, la compagnie d'assurance MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, sera condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le moindre partage était retenu entre la société STP et la société Sud construction, l'entreprise STP est fondée à solliciter à être relevée et garantie par la SA SMA de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les demandes reconventionnelles :
- qu'il a fait l'avance des frais résultant de la mise en sécurité des lieux qui lui a été demandée par les différents experts « pour le compte de qui il appartiendra » ; que les travaux effectués par la société STP pour sécuriser l'ouvrage n'ont pas été payés ; que ces frais auraient dû faire l'objet d'une consignation supplémentaire et que comme le lui a indiqué le juge chargé du contrôle des expertises puisque les travaux réalisés ont été commandés par l'expert de la SMABTP, il s'est rapprochée de cette compagnie d'assurance en lui adressant ses factures du 22 mars 2018 (24.756 euros), du 23 mai 2018 (2.928 euros), du 11 septembre 2018 (4.416 euros) et du 6 décembre 2018 (1.488 euros), la SMAPTB et la SMA SA devant donc payer à l'entreprise STP à ce titre le montant total de 33.588 euros TTC ; à titre subsidiaire, que le coût de la mise en sécurité sera mis à la charge des époux [C] pour le compte de qui ces frais ont été avancés et ce, sur le fondement des articles 1301 à 1301-5 du code civil ;
- que les demandes reconventionnelles des époux [C] au titre du préjudice de jouissance, des intérêts intercalaires, de l'assurance de la maison et de l'assurance du prêt ne sont pas justifiées ; que l'entreprise STP ne saurait être tenue responsable sur quelque fondement que soit dès lors qu'il a été démontré qu'elle était étrangère au sinistre.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SA MAAF assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel rejetant les prétentions dirigées contre M. [W] et son assureur MAAF et mettant ces derniers hors de cause,
Par conséquent,
- Juger qu'aucune ne faute n'est démontrée à l'encontre de la société STP,
- Juger que la garantie de MAAF assurances n'est pas due s'agissant des demandes de réparation au titre des préjudices immatériels réclamée par les époux [C],
- Juger la MATMUT ne justifie pas qu'elle remplit les conditions d'agir en vertu d'une subrogation légale ou conventionnelle,
- Débouter Mme [L], la MATMUT et les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de MAAF assurances,
- Condamner Mme [L] et les époux [C] in solidum à payer à MAAF assurances la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] et les époux [C] aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats, sur ses affirmations de droit,
A titre subsidiaire en cas de réformation sur la mise hors de cause de [W] STP et sa responsabilité et la garantie MAAF :
- Condamner SMA S.A. en qualité d'assureur de la société Sud construction à relever et garantir MAAF assurances des condamnations prononcées à son encontre,
- Juger que les travaux réalisés par STP n'ont pu jouer qu'un rôle aggravant lors de la survenance du sinistre du 8 au 9 janvier 2018,
- Juger que la responsabilité de STP ne peut être retenue qu'à une proportion minimale,
En cas de partage de responsabilité,
- Condamner SMA S.A. à relever et garantir MAAF assurances des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré la société Sud construction,
- Pour le surplus réduire de manière significative la part des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société STP et mises à la charge de MAAF assurances,
- Débouter la MATMUT de ses demandes,
- Dire MAAF assurances est fondée à opposer la franchise contractuelle de 500,00 euros qui devra rester à la charge de son assuré,
- Condamner tout succombant à payer à MAAF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA MAAF assurances soutient :
- contrairement à ce qu'énonce Mme [L], que l'existence d'un fait générateur ne suffit pas pour rechercher la responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil puisqu'il est nécessaire de démontrer une faute et un rapport de causalité entre la faute et le dommage ;
- qu'au lieu de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] qui considère que les causes du sinistre sont multiples, Mme [L] et la Matmut se fondent sur le rapport de leur expert privé pour affirmer que la chute de leur mur et l'effondrement du talus seraient exclusivement dues aux travaux de terrassement réalisés sur la parcelle des époux [C] ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le mur de « soutènement » de la propriété [L] dont la hauteur varie entre 2 et 4 mètres est gravement en cause, l'expert soulignant que ce mur n'a pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement ; que les dommages de l'effondrement résultent donc de l'inobservation des règles de l'art ; que la responsabilité des demandeurs est donc en cause ; qu'en outre l'expert judiciaire relève un non-respect de la règlementation, plus particulièrement une non-conformité au cahier des charges du lotissement rédigé en janvier 2007 et déposé le 13 avril 2007 et du règlement du lotissement déposé le 30 mai 2007 concernant la hauteur du mur et la gestion des eaux de pluie et de ruissellement ;
- que ce n'est qu'en dernier lieu que l'expert judiciaire considère que l'excavation abrupte d'une hauteur de 7 à 8 m au sud de la parcelle [Cadastre 15] a pu contribuer au sinistre, lesdits travaux d'excavation ayant été effectués par la société Sud construction et l'entreprise STP n'y ayant nullement participé; que la seule commande qui a été passée à STP, suivant devis du 21 août 2017, concerne des travaux d'« enrochement avec bloc plat sur 36 m de long et sur 4 m de haut » ; que ce devis a été contresigné par les époux [C], définissant ainsi incontestablement le périmètre de l'intervention de M. [W] / STP et non les termes plus généraux du contrat de sous-traitance ; que les conclusions hâtives de M. [Y] invoquées par les époux [C], qui incriminaient dès le lendemain du sinistre les travaux de STP, sont de toute évidence inopérantes, alors qu'il a fallu à l'expert judiciaire l'intervention de deux sapiteurs pour analyser les causes du sinistre ; que les travaux relatifs à l'enrochement commandé à STP ne figurent pas parmi les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert judiciaire ; que l'on voit mal d'ailleurs comment un enrochement, dont le rôle est justement de retenir des terres et de protéger des habitations près d'une forte pente, pourrait aggraver l'instabilité du talus qu'il est censé soutenir ; que la DOC (déclaration d'ouverture de chantier) date du 4 août 2017 et que le chantier a nécessairement commencé par le terrassement et l'excavation dont il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été réalisés par M. [W], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité des demandes formulées contre STP et son assureur ;
- que les époux [C] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent et le lien de causalité avec l'intervention de la société STP puisque même en l'absence de sinistre ils auraient dû également exposer des frais (assurance, prêt etc.) ;
- que c'est à tort que la SMA conclut à la responsabilité de son assuré Sud construction au titre du terrassement à hauteur de 16 %, part qu'elle souhaite faire supporter par STP et son assureur en prétendant que STP aurait réalisé le terrassement à l'arrière de la maison, alors qu'il est démontré que l'intervention de STP s'est limitée à la réalisation d'un enrochement avec bloc plat sur 36 m de long et sur 4 m de haut, impliquant la réalisation d'un lit de pose de cet enrochement ; qu'il n'est pas démontré pour les raisons exposées ci-dessus que M. [W] (STP) a réalisé d'autres travaux que ceux qui sont mentionnés sur le devis du 21 août 2021 (sic), ni que ces travaux ont pu jouer le moindre rôle dans la génération du sinistre ;
- que la théorie de l'acceptation du support dont fait état Mme [L] dans ses conclusions ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le désordre et l'ouvrage réalisé par l'entreprise ; qu'il en est de même concernant la responsabilité délictuelle du fait du sous-traitant recherchée par les époux [C] ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire n'a retenu aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [W] et l'effondrement du mur [L] sur la propriété [C] dont les causes sont multiples, celui-ci étant également concomitant avec un épisode pluvieux très fort ; que la responsabilité de M. [W] (STP) ne saurait donc être recherchée ni sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil ni au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée ;
- que contrairement aux dires de Mme [L] (page 28 de ses conclusions du 17 août 2023), elle conteste fermement la mobilisation de sa garantie et non seulement le quantum de la réclamation ;
- que l'argumentation des époux [C] visant à engager la responsabilité de l'entreprise STP et sa garantie en raison d'un manquement contractuel à l'égard de l'entrepreneur principal, en faisant valoir que M. [W] aurait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société Sud construction n'est pas convaincante dès lors que celui-ci avait pour mission de réaliser un enrochement dont la fonction est justement de stabiliser un talus qui ne le serait pas sans ledit enrochement, et que le sinistre aurait probablement causé plus de dommages si le début de l'enrochement non terminé dans son intégralité au moment du sinistre n'avait pas été réalisé ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la société STP a contribué aux dommages causés aux demandeurs, au vu du rapport de M. [M], les travaux réalisés par cette dernière n'ont pu jouer tout au plus qu'un rôle aggravant, de sorte que sa part de responsabilité devra nécessairement être très limitée ; qu'en aucun cas la responsabilité éventuelle de STP ne saurait couvrir intégralement celle de Sud construction qui seule était chargée du lot de gros-'uvre comprenant le terrassement de la parcelle, la seule intervention de STP étant documentée par le devis du 21 août 2017 signé par M. et Mme [C] relatif à un enrochement ; que si une condamnation in solidum devait être prononcée, elle demande à être relevée et garantie par SMA SA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'en cas de partage de responsabilité, la SMA SA devra la relever et garantir des condamnations mises à sa charge à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'égard de la société Sud construction sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- que sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages immatériels et les frais de dépose repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (page 37 des conditions générales), ce qui est le cas en l'espèce ; que les préjudices subis par les époux [C] sont liés à l'arrêt du chantier de leur maison comme le précise l'expert, l'ensemble des réclamations formulées par ces derniers étant des dommages immatériels (perte de jouissance, intérêts, assurance de la maison), de sorte que leur préjudice immatériel ne peut être garanti ; que si les époux [C] soutiennent que leurs préjudices immatériels sont bien consécutifs à des dommages matériels, ils ne précisent pas quels sont ces dommages, leur demande devant donc être rejetée en tout état de cause à son encontre ; qu'en application du contrat une franchise opposable aux tiers de 500 euros reste à la charge de l'assuré ;
- très subsidiairement sur le montant des demandes [L], qu'aucune explication n'avait été donnée pour la différence de la demande concernant la piscine qui est portée à 33 512,40 euros, alors que l'expert judiciaire évaluait ce coût à 12 000 euros, montant retenu par le premier juge dont la position doit être confirmée, tout comme sur le préjudice de jouissance qu'elle porte dans ses dernières écritures à la somme de 135 150 euros ; qu'il convient de tenir compte du fait que Mme [L] a elle-même largement contribué à son dommage ;
- très subsidiairement que la Matmut ne justifie pas qu'elle remplit les conditions d'agir en vertu d'une subrogation légale ou conventionnelle ne produisant aucune quittance subrogative, à l'exception d'un document signé le 25.20.2022 (sic) concernant des frais de relogement, sans démontrer que le versement ait été effectué en application des garanties souscrites par Mme [L] lui permettant de se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 1346 du code civil, ni que la subrogation ait été consentie en même temps que le paiement en application de l'article 1346-1 du même code ; que si le tribunal a alloué à la Matmut une somme de 31 946,22 euros sur le fondement de la gestion d'affaires de l'article 1301-2 du code civil, écartant ainsi les règles du paiement avec subrogation pourtant applicables lorsque l'assureur règle des sommes à la place de son assuré, aucun justificatif de paiement effectif n'est produit.
La SELARL SBCMJ [H] [J], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, liquidateur judiciaire de la SARL Sud construction, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2023, à personne habilité, les conclusions d'appel signifiées le 1er juin 2023, à la personne même du mandataire, le 15 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de la SMA et de la SMABTP, le 28 juillet 2023, les conclusions de Mme [P] [G] épouse [L], le 23 août 2023 et le 17 avril 2025, à personne habilitée, les conclusions de la MAAF assurances le 17 août 2023 et le 9 novembre 2023, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'origine du sinistre :
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire lequel s'est adjoint un sapiteur géotechnicien et étant observé que les conclusions expertales ne sauraient être sérieusement remises en cause par des rapports non contradictoires et aucune parties ne sollicitant une contre-expertise ou un complément d'expertise que l'origine et les causes du sinistre sont multiples à savoir :
« - Le non-respect par l'ensemble des propriétaires riverains des articles 3 et 2-2-4 du règlement du lotissement, en ce que selon les règles générales de ce règlement la gestion des eaux de pluie et de ruissellement de chaque lot incombe au propriétaire de celui-ci sans pouvoir aggraver la situation des propriétés voisines, ne sont pas autorisés les terrassements supérieurs à 0,50 m en déblais ou en remblais, l'obligation de réaliser un dispositif de récupération des eaux de pluie et que dans les périmètres soumis à un risque d'instabilité des pentes les constructions et affouillements afin de prévenir les risque de mouvement de terrain sont autorisés sont certaines conditions en particulier ne pas envisager des terrassements et des talus importants limités à 2 m de hauteur, la bonne gestion des eaux de ruissellement étant garant d'une stabilité durable...;
- la mauvaise qualité des sols pour des terrains à bâtir faits de conglomérat d'argile et de rocher de gré avec une forte pente vers le Sud de 27 % ;
- le fait que le mur de soutènement [L] d'une hauteur variable de 2 à 4 m de haut ne présente pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement, comme le mur édifié par les consorts [D]-[TC] ;
- la réalisation de terrassements ne respectant pas les règles de l'art (talus et faible largueur de la banquette) et d'une excavation abrupte de 7 à 8 m de haut sur la parcelle D [Cadastre 15], propriété des époux [C], ne respectant pas les règles de l'art ;
- l'événement pluvieux du 8 janvier 2018 »
Il est également précisé par le sapiteur Fondasol qu'il y a un défaut structurel des murs, que le mur de Mme [L] présente un défaut de conception en termes de caractéristique géométrique générant des insuffisances de stabilité externe, un défaut de stabilité d'ensemble après terrassement avec ou sans eaux alors que la stabilité d'ensemble est assurée avant travaux et un facteur aggravant mais pas déclenchant d'accumulation d'eau.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage :
Il sera rappelé qu'en application de l'article 651 du code civil nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
La notion de trouble anormal de voisinage au regard des dispositions légales applicables au fait de l'espèce, l'article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024 n'étant pas applicable, repose sur une construction jurisprudentielle
Selon cette construction jurisprudentielle la responsabilité pour trouble amormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, l'existence d'un trouble anormal de voisinage suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute à engager la responsabilité de son auteur et un trouble de voisinage qui se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal,
obligeant l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait êtrereprochée à celui qui le cause.
En matière immobilière, ce principe s'applique pour les troubles causés par le chantier de construction (nuisances sonores, bruits, poussières, écroulement d'un mur voisin, détérioration d'une voie d'accès...) et ceux qui résultent de la construction réalisée (pertes d'ensoleillement, de vues...). Le juge du fond doit fixer les limites acceptables par le voisin.
L'action en réparation du trouble anormal de voisinage doit permettre de faire cesser les nuisances résultant du chantier, ou les dommages subis par l'immeuble voisin, ou des dommages résultant d'un trouble d'agrément subi par le voisin.
Peu importe que le propriétaire ait pris toutes les précautions nécessaires, peu importe que la construction soit licite, bénéficie d'un permis de construire et soit en conformité avec les règles de l'urbanisme, la seule existence d'un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage en sa qualité de voisin qui a pris l'initiative de l'opération immobilière et en bénéficie personnellement.
- Sur la responsabilité de Mme [L] :
En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire comme exposé ci-dessus que l'origine du sinistre est multiple et que l'une d'entre elle consiste dans le fait que le mur édifié par Mme [L] ne présente pas les caractéristiques d'un mur de soutènement, ce qui a contribué au glissement du remblai de la parcelle D [Cadastre 17] avec poussée des terres et poussée hydrostatique probable.
Ainsi comme relevé par l'expert judiciaire, le règlement du lotissement « [Adresse 21] » dont fait partie le bien cadastré parcelle D [Cadastre 17] constituant le lot 23 de Mme [L], laquelle en qualité de propriétaire dudit lot est donc tenue par le règlement (article 2-03), prévoit en raison de la configuration particulière des lieux à savoir que le lotissement est situé sur les flancs de coteaux pentus, traversés de replats assez marqués avec une pente moyenne de 24 %, des dispositions spécifiques par rapport au terrain naturel et en particulier :
- article 7-02 : Mouvements de terre : interdisant les mouvements de terre importants, les talus des faïsses devant être préservés (hors emprise de la construction), la création de plateformes isolées ou de buttes de terre artificielles sur laquelle serait posée la construction étant interdite,
- article 7-03 : Murs de soutènements : les murs de soutènement créés devant de préférence être en continuité avec la construction et d'une hauteur limitée hors impossibilité technique à 1m50, les murs de soutènement des faïsses ( murs des terrasses) qui sont repérés dans le plan de composition devant être conservés (hors emprise de la construction).
Ces dispositions particulières du règlement du lotissement qui imposent également à chaque propriétaire une gestion de ses eaux pluviales, révèlent une intention de la SA créatrice de cette opération immobilière de concevoir un projet adapté aux spécificités du terrain naturel avec des fortes pentes et des replats et elles informent clairement les propriétaires de lots de cette spécificité et leur imposent de respecter des règles particulières en matière de mouvements de terre et de murs de soutènement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le mur qu'à fait édifier Mme [L] sur sa parcelle D [Cadastre 17] sur toute la longueur de la mitoyenneté avec la parcelle en contrebas D [Cadastre 15] n'est pas conforme aux règlements du lotissement en ce qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un mur de soutènement et qu'en outre les constructions opérées par Mme [L] comme les aménagements extérieurs ne respectent pas les règles de gestion des eaux pluviales.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L] et qui a été retenu par le jugement dont appel, le fait que le mur ait été édifié en 2009 et que le sinistre ne soit survenu que 9 années après de façon concomitante aux travaux de décaissement réalisés pour la construction des époux [C] est indifférent à démontrer que cette construction n'a pas participé au dommage et au caractère anormal du trouble à savoir l'effondrement du mur vers les parcelles D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] présentant un danger de péril imminent pour ces deux propriétés voisines. La responsabilité de Mme [L] est donc engagée.
- Sur la responsabilité de M. et Mme [C] :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'après les différents travaux de terrassements entrepris pour réaliser la construction [C] le dénivelé entre les fonds D [Cadastre 17] et D [Cadastre 15] est d'environ 6 m.
Cette excavation qui est qualifiée d'abrupte par les experts outre le fait que les règles de l'art n'ont pas été respectées, notamment au niveau des banquettes, que le terrassement a été ouvert pendant 6 mois ce qui a pu favoriser les pénétrations d'eau, vient contrevenir aux dispositions du règlement du lotissement qui interdit tout mouvement de terre importants.
Ainsi le chantier entrepris par M. et Mme [C] a participé à la réalisation du trouble anormal de voisinage, ce que d'ailleurs ces derniers ne contestent pas puisqu'ils concluent à un partage de responsabilité avec Mme [L].
- Sur la responsabilité des constructeurs la société Sud Construction et M. [W] exerçant sous l'enseigne STP :
Il est produit au débat:
- un devis en date du 14 mars 2017 établi par la SARL Sud Construction Maçonnerie et signé par M. et Mme [C], par lequel ces derniers ont confié à ladite société les travaux de gros 'uvre d'une maison d'habitation sur la parcelle D [Cadastre 15] pour un montant TTC de 82 940, 18 euros, lequel devis comprend notamment le terrassement du terrain pour implantation de l'ouvrage, le terrassement des fondations, et un enrochement avec la précision de ce qu'il est effectué par la société STP, pour un montant de 14 112 euros HT
- un devis en date du 21 août 2017 établi par STP et accepté par M. et Mme [C] pour des travaux d'enrochement avec bloc plat de 36 m de long sur 4m de haut pour un montant de 14 112 euros HT,
- un contrat de sous-traitance du 18 septembre 2017 entre la société Sud Construction Maçonnerie et M. [W] exerçant sous l'enseigne STP avec la mention manuscrite suivante : Terrassement avec enrochement sur le derrière de la maison,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 janvier 2018 établi par Maître [K] [X] à la requête de Mme [L], de la SARL Sud Construction Maçonnerie et de l'entreprise STP d'où il ressort qu'il est exposé à l'huissier de justice, que les époux [C] ont confié à la société Sud Construction la réalisation de leur maison à usage d'habitation, que pour ce faire le terrain a été décaissé et les travaux d'enrochement ont été sous-traités à l'entreprise STP, qu'alors que STP engageait les travaux de mise en place des deux premiers rangs de rochers et après une nuit de forte pluie la partie supérieure du mur [L] en surplomb s'est effondrée, et que l'huissier de justice constate en particulier de la propriété [C] en contrebas que 4 rangs de pierre de l'enrochement sont mis en place sur une hauteur avoisinant 1,60 m et que l'enrochement subsiste sur environ 6 m et que 3 m se sont éboulés.
Selon la jurisprudence applicable aux faits en cause dite la jurisprudence «des voisins occasionnels», les entreprises en charge des travaux à l'origine des dommages sont responsables de plein droit in solidum avec le maître de l'ouvrage propriétaire, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, étant précisé qu'il peut s'agir indifféremment d'un sous-traitant, d'un entrepreneur, d'un constructeur de maison individuelle.
La responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu'il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou sous-traitant.
Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée lorsqu'il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n'est pas l'auteur du trouble.
Il est constant que si le rapport d'expertise judiciaire retient comme l'une des origines du sinistre l'excavation abrupte d'environ 7 à 8 m de hauteur au Sud de la parcelle D [Cadastre 15] pour réaliser les travaux de terrassement pour l'implantation de la maison de M. et Mme [C], et de réalisation de la banquette ne respectant pas les règles de l'art, il ne se prononce pas sur le travail accompli par la société Sud Construction et l'entreprise STP.
Les époux [C], Mme [L] et son assureur la MATMUT et la SMA SA assureur de la société Sud Construction critiquent le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'entreprise STP.
Toutefois comme considéré par la décision déférée il existe une discordance entre les devis initiaux et le marché de sous-traitance dans le descriptif des travaux à réaliser, le marché mentionnant un terrassement qui est absent des devis où seul apparaît l'enrochement, qu'en outre même le contrat de sous-traitance ne mentionne pas la nature exacte du terrassement que devait réaliser STP, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit du décaissement du talus ou comme cela est mentionné dans le rapport d'expertise des travaux préparatoires nécessaires pour réaliser l'enrochement.
Par ailleurs les deux dernières photographies présentes en pages 40 et 41 du rapport d'expertise montrent que le décaissement était déjà effectué et la banquette réalisée alors même que la SARL Sud construction effectuait encore les travaux de terrassement de la maison et le coulage des fondations de celle-ci, soit selon ses propres dires, bien avant l'intervention de STP. Enfin le fait que l'entreprise STP s'est vue confier les seuls travaux d'enrochement n'est pas contredit par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 janvier 2018 lequel a eu lieu au contradictoire de la société Sud Construction et de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP.
Ainsi il n'est pas démontré que c'est STP qui a exécuté les travaux de décaissement et de réalisation de la banquette non conformes aux règles de l'art selon les conclusions du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté que les travaux d'enrochement dont étaient bien en charge STP n'étaient pas terminés et ne figurent pas dans les causes possibles d'effondrement du talus retenues par l'expert, si bien que c'est à bon droit que le jugement dont appel n'a pas retenu la responsabilité du sous-traitant et a mis hors de cause M. [W], exerçant à l'enseigne STP, et son assureur, la MAAF.
Il convient donc de considérer que Mme [L] est responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage des dommages subis par M. et Mme [C] et que M. et Mme [C] sont responsables in solidum avec la société Sud Construction Maçonnerie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage des dommages subis par Mme [L].
S'agissant du partage de responsabilité il convient au vu des éléments en présence de fixer la contribution comme suit :
- 40% pour Mme [L],
- 60 % pour M. et Mme [C] et la société Sud Construction Maçonnerie.
Sur la garantie due par la SMA SA et la SMABTP au titre de la responsabilité du trouble anormal de voisinage :
La SMA et la SMATP demandent la mise hors de cause de la SMABTP au motif que cette dernière n'est pas l'assureur de la société Sud Construction laquelle se trouve assurée auprès de la seule SMA. Elles soulignent en outre que d'ailleurs le jugement dont appel dans le chapeau de la décision fait bien figurer au titre des parties la SMA et que c'est ensuite par erreur qu'il fait référence à la SMABTP.
La cour observe que la SMABTP fait partie du groupe SMA SA et que si le jugement de première instance a pu opérer une confusion entre ces deux entités SMA et SMABTP cette confusion s'explique par les propres documents de l'assureur puisque les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle de la société Sud Construction portent à la fois le nom de SMABTP et le nom de la SMA.
Toutefois il apparaît ensuite que les conditions générales ne portent que le nom de la SMA et dans la mesure où celle-ci reconnaît être le seul assureur professionnel de la société Sud Construction ce qu'aucune partie adverse ne conteste, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP.
Il ressort des pièces produites que la société Sud Constructions Maçonnerie s'est assurée le 17 janvier 2017 selon contrat numéro F27234Y8633000 avec effet au 1er janvier 2017 auprès de la SA SMA en responsabilité professionnelle des artisans du bâtiment laquelle comprend la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, la responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception et les dommages en cours de travaux aux ouvrages.
La SMA SA ne conteste d'ailleurs pas devoir sa garantie pour les travaux réalisés par la société Sud Construction sur la parcelle [C] D [Cadastre 15] lesquels ont participé au sinistre sauf à voir fixer la responsabilité de Mme [L] à 84 % ce sur quoi il a déjà été statué ci-dessus, si bien que la SMA en sa qualité d'assureur de la société Sud Construction sera condamnée à réparer avec son assuré les dommages subis par Mme [L].
Sur l'appel en garantie de M. et Mme [C] à l'encontre de la SMA SA et de la SMABTP :
Pour les raisons exposées ci-dessus la SMABTP sera mise hors de cause la SMA SA étant seule l'assureur responsabilité professionnelle de la société Sud Construction Maçonnerie.
Il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
En l'espèce la SMA SA ne conteste pas sauf à invoquer un partage de responsabilité à hauteur de 84 % à la charge de Mme [L] que l'excavation réalisée par son assuré la société Sud Construction Maçonnerie a participé à la réalisation des dommages et elle ne conteste pas plus sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Sud Construction.
La SMA SA ne démontre pas par ailleurs ni même n'invoque une immixtion fautive des époux [C] ou une acceptation délibérée de risques par ces derniers, si bien qu'elle sera tenue de relever et garantir intégralement M. et Mme [C] de toutes les condamnations mises à leur charge dans la limite du contrat d'assurance souscrit et des éventuelles franchises.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Sud Construction Maçonnerie et la garantie de son assureur pour les préjudices subis par M. et Mme [C] :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas contesté sur ce point que le sinistre survenu le 9 janvier 2018 au eu des conséquences sur le propre fond des époux [C].
Il a été ci-dessus retenu que les travaux d'excavation réalisés par la société Sud Construction sont pour partie à l'origine de ces désordres et qu'il est acquis au regard du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas critiqué sur ce point que les travaux réalisés sur la parcelle D [Cadastre 15] non seulement ne respectent pas les conditions du règlement du lotissement en ce qu'il y a eu des mouvements de terre importants alors qu'ils sont interdits et en ce que ces travaux non seulement ont été réalisés sans aucune étude alors que la spécificité de la zone de construction était connue et apparente et en ce qu'il n'est pas discuté que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ( talus et banquettes) et en ce qu'ils sont affectés d'un défaut de conception.
Par conséquent il est ainsi démontré un non-respect par la société Sud Construction Maçonnerie de ses obligations contractuelles et qu'elle est donc tenue de réparer les préjudices qui en découlent en solidarité avec son assureur responsabilité professionnelle la SMA SA laquelle ne conteste pas sa garantie et devra donc indemniser M. et Mme [C] pour les postes de préjudices avérés dans la limite du contrat d'assurance souscrit et des éventuelles franchises.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [L] :
Sur les préjudices matériels :
Le tribunal judiciaire en se basant sur le rapport d'expertise judiciaire a fixé les travaux réparatoires à la somme de 596 702 euros TTC, les honoraires de maîtrise d''uvre à 60 000 euros et les travaux pour la piscine à la somme de 12 000 euros.
Mme [L] sollicite en appel la confirmation de l'évaluation faite en première instance pour les deux premiers postes mais demande que l'indemnisation pour les travaux concernant la piscine soit portée à la somme de 33 512,40 euros TTC.
La SMA SA critique le jugement dont appel en ce qu'il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 596 702 euros TTC et demande que cette indemnisation au regard des chiffrages établis par les sociétés RESIREP et FREYSSINET qu'elle produit soit limitée à la somme de 380 000 euros.
M. et Mme [C] ne formulent aucune critique sur les sommes telles qu'elles ont été évaluées par le jugement entrepris.
L'expert judiciaire a fait appel pour un chiffrage des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux à la société SOLTECHNIC laquelle après une visite contradictoire des lieux a chiffré les travaux de reprise à la somme de 596 702 euros TTC validée par l'expert.
La SMA critique ce montant en se fondant sur un rapport de vérification de métré réalisé le 21 octobre 2019 à sa demande par M. [E] expert assurance qui au vu des propositions faites l'une par la société RESIREP l'autre par la société FREYSSINET estime le coût des travaux entre la somme de 372 330 euros TTC ( proposition RESIREP) et 390 000 euros TTC ( proposition FREYSSINET).
Toutefois la cour observe que ce rapport privé ne fait aucune analyse et critique de l'évaluation expertale et que comme relevé par le tribunal judiciaire l'assureur ne conteste pas la valeur technique des travaux proposés par l'expert mais uniquement leur coût et qu'en tout état de cause la SAM SA qui avait la possibilité suite à la communication du pré-rapport d'expertise de formuler des dires sur cette évaluation notamment en produisant d'autres devis n'a pas usé de cette faculté sans justifier qu'elle aurait été dans l'incapacité de la faire.
Par conséquent l'évaluation des travaux de reprise chez Mme [L] sera confirmée à la somme de 596 702 euros TTC.
Tant le recours nécessaire à une maîtrise d''uvre que le coût des honoraires de celle-ci fixé par le jugement à 60 000 euros ne font l'objet de critique.
En ce qui concerne la piscine de Mme [L] il ressort du rapport d'expertise judiciaire que celle-ci doit être changée et l'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 12 000 euros.
Mme [L] demande que son indemnisation sur ce point soit portée à la somme de 33 512, 40 euros TTC en celle-ci comprise le coût d'une bâche à barre pour 1 934,40 euros conformément à un devis en date du 29 septembre 2022 établi par l'EURL COUTACH Piscine.
Toutefois il sera observé que dans le cadre des opérations d'expertise Mme [L] n'a déposé aucun dire sur l'évaluation du coût pour changer la piscine suite au dépôt du pré-rapport d'expertise, et qu'elle n'a soumis à l'expert aucun devis.
Par ailleurs alors que la charge de la preuve lui incombe elle ne démontre pas en quoi les éléments techniques figurant sur le devis qu'elle produit correspondent aux caractéristiques techniques de la piscine à remplacer comme les dimensions, le système de filtration, les différents équipements '
Par conséquent la cour confirme l'évaluation pour ce poste de préjudice matériel à la somme de 12 000 euros.
Le préjudice matériel de Mme [L] au titre des travaux de reprise, des honoraires de la maîtrise d''uvre et du remplacement de la piscine est donc fixé à la somme totale de 668 702 euros et compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 401 221, 20 euros ( 668 702 x 60%).
Sur le préjudice de jouissance :
Le jugement dont appel a fait droit sur le principe à cette demande d'indemnisation et a alloué à Mme [L] une somme de 52 695 euros en retenant une valeur locative de 1300 euros calculée sur 48 mois après avoir déduit la somme de 9 705 euros versée par la MATMUT assureur de Mme [L] à cette dernière pour son relogement.
Mme [L] sollicite une somme total de 135 150 euros qu'elle calcule ainsi :
1500 euros x 67 mois ( du 8 janvier 2018 au 31 juillet 2023)
1575 euros x 22 mois ( du 1er août 2023 au 1er avril 2025).
La SMA SA oppose que le préjudice de jouissance de Mme [L] n'est justifié ni en droit ni en fait d'autant que celle-ci a été déjà indemnisée de ce chef par son assureur.
M. et Mme [C] ne forment aucune critique argumentée du jugement dont appel sur ce point sauf à invoquer la propre responsabilité de Mme [L] et qu'en tout état de cause ils doivent être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être mises à leur charge par les constructeurs et leurs assureurs.
Si l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le préjudice de jouissance de Mme [L] il ressort toutefois de son rapport qu'à partir du sinistre du 9 janvier 2018 au regard du danger imminent de péril des biens et des personnes y vivant Mme [L] a dû évacuer sa maison et un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune le 18 janvier 2018 et il n'est pas contesté que l'accès à la propriété de Mme [L] est interdit dans l'attente des travaux réparatoires et il ne peut donc être contesté que cette dernière ne peut plus jouir de son habitation en sa totalité depuis le 9 janvier 2018.
Sur l'évaluation de la valeur locative Mme [L] a versé au débat en première instance un avis de valeur locative établi le 2 mars 2022 par l'agence Iad compris entre 1350 euros et 1650 euros par mois et elle verse devant la cour un second avis de valeur locative établi le 1er avril 2025 par la même agence immobilière compris entre 1350 euros et 1650 euros par mois, ces évaluations ne sont contredites par aucune pièce adverse.
Au vu de ces éléments la valeur locative moyenne mensuelle du bien entre janvier 2018 et avril 2025 sera fixée à la somme de 1500 euros au lieu de 1300 euros comme retenu en première instance.
Ainsi sur une période de 89 mois le préjudice de jouissance doit être fixée à la somme de 133 500 euros de laquelle comme considéré à juste titre par les premiers juges doit être déduite la somme versée à Mme [L] par son assureur la MATMUT de 9705 euros soit 123 795 euros.
Ainsi compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 74 277 euros ( 123 795 x 60%).
Sur les demandes de la MATMUT assureur responsabilité civile de Mme [L] :
Il sera rappelé que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que:« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En l'espèce la MATMUT assureur responsabilité civile de Mme [L] produit au débat une quittance subrogative en date du 25 octobre 2022 par laquelle Mme [L] reconnait avoir reçu de son assureur la somme de 9 705 euros en remboursement de ses frais de relogement pour la période du 18 janvier 2018 au 30 novembre 2018 si bien que la MATMUT est subrogée pour cette indemnité et pour ce montant dans les droits de Mme [L] ce qui d'ailleurs n'est pas contesté.
Si la MATMUT comme le fait observer la SMA SA ne produit pas d'autres quittances subrogatives il sera rappelé que le juge se doit d'apprécier la force probante des décomptes et justificatifs produits pour déterminer si la subrogation de l'assureur est fondée.
En l'espèce la MATMUT verse au débat le justificatif des honoraires de M. [Y] qui est intervenu pour le compte de l'assurée Mme [L] dès le 9 janvier 2018 puis ultérieurement au cours des opérations d'expertise judiciaire et les justificatifs du paiement des honoraires de cet expert pour un montant total de 15 613,62 euros. Si bien que comme considéré par le jugement dont appel la MATMUT est bien subrogée dans les droits de Mme [L] pour ces paiements.
Par ailleurs la MATMUT verse au débat des pièces justifiant de ce qu'elle a réglé pour le compte de Mme [L] une facture d'un montant de 6 627, 60 euros établie par M. [ZR] [V] pour la fourniture et la pose d'une géomembrane pour protéger le haut du talus des eaux pluviales.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SMA SA et comme l'a pertinemment observé le tribunal judiciaire l'expert judiciaire dans son rapport considère bien que le bâchage du sommet du talus avec la gestion des eaux pluviales qui a été mis en place était une mesure préventive nécessaire et que ce n'est que par erreur que l'expert mentionne que ces travaux ont été réalisés par l'entreprise STP de M. [W] alors que c'est bien l'entreprise de M. [V] qui y a procédés.
Par conséquent la MATMU est bien subrogée dans les droits de Mme [L] pour ce paiement.
En revanche en ce qui concerne le paiement des frais d'huissier pour un montant de 420,57 euros et le paiement des frais d'expertise judiciaire pour un montant de 35 952,74 euros c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que ces frais relèvent des dépens et que c'est à ce titre qu'ils devront être liquidés.
Ainsi compte tenu du partage de responsabilité M. et Mme [C], et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à la MATMUT la somme de 19 167,13 euros ( [9 705 +15 613,62 + 6 626,60] x 60%).
Enfin il sera rappelé que M. et Mme [C] comme retenu ci-dessus devront être entièrement relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par la SAM SA assureur de la société Sud Construction Maçonnerie.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [C] :
Sur le préjudice de jouissance :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait pas l'objet de critique sur ce point que suite au sinistre du 9 janvier 2018 le chantier de la construction de la maison à usage d'habitation de M. et Mme [C] a dû être arrêté et qu'un arrêté municipal a été pris en ce sens le 6 avril 2018 interdisant tous travaux de construction à venir.
Il n'est pas non plus contesté que l'habitation aurait dû être achevée courant 2018 alors que les époux [C] exposent qu'ils n'ont pu s'y installer que fin novembre 2022, ce qui n'est pas non plus contesté.
Ce retard avéré dans le fait de pouvoir jouir de leur maison d'habitation et dans la réalisation de leur projet immobilier caractérise comme l'a retenu le tribunal judiciaire un préjudice de jouissance dont le tribunal a fixé la réparation à la somme de 15 000 euros, somme qu'aucune partie ne critique sérieusement.
Cette évaluation du préjudice de jouissance de M. et Mme [C] sera donc confirmé et compte tenu du partage de responsabilité Mme [L] sera condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros = 15 000 euros x 40 % et la SMA SA la somme de 9 000 euros = 15 000 euros x 60 %.
Sur les intérêts intercalaires :
M. et Mme [C] sollicitent par ailleurs comme en première instance à être indemnisés de la somme de 2 553,01 euros au titre des intérêts intercalaires des prêts contractés pour l'achat du terrain et la construction de leur maison, intérêts qu'ils ont dû payer du 1er août 2018 au 30 mars 2022.
Si M. et Mme [C] versent au débat les contrats de prêts souscrits auprès du Crédit Agricole du Languedoc en 2017 et en particulier le contrat de prêt n° 00001744624 d'un montant de 115 514 euros remboursable en 180 mois au taux de 1,4500 % ainsi que le tableau d'amortissement dudit prêt depuis le 2 juillet 2018 qui font apparaître du 2 juillet 2018 au 16 juin 2021 des intérêts mensuels intercalaires de 54,24 euros, et du 10 août 2021 au 10 mars 2022 des intérêts intercalaires de 74,15 euros, pour autant il sera observé que le paiement d'intérêts intercalaires trouve sa cause dans le prêt d'une somme d'argent, que les intérêts intercalaires correspondent aux intérêts dus pour les seules sommes du prêt qui ont été débloquées en fonction de l'état d'avancement des travaux en l'occurrence un premier montant en capital de 44 888,56 euros, puis de 61 365,52 euros si bien qu'il n'y a pas de lien direct entre le paiement de ces intérêts intercalaires et le sinistre et M. et Mme [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre comme statué en première instance.
Sur l'assurance des prêts :
M. et Mme [C] sollicitent également le paiement d'une somme de 3 268,08 euros au titre de l'assurance du prêt d'un montant mensuel de 64,08 euros qu'ils disent avoir réglée du 1er août 2018 au 1er décembre 2022.
Les pièces versées au débat font apparaître pour le prêt n° n° 00001744624 d'un montant de 115 514 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 18,28 euros, pour le prêt n° 00001744625 de 7 000 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 1,10 euros et pour le prêt n° 00001744626 de 80 000 euros une assurance emprunteur d'un montant mensuel de 12,26 euros soit un total au titre des assurances emprunteur de 31,64 euros par mois et non de 64,08 euros, M. et Mme [C] ne s'expliquant pas sur cette somme.
Par ailleurs M. et Mme [C] ne justifient pas de ce que ces sommes ont bien été réglées.
Enfin et en tout état de cause, le paiement d'une assurance emprunteur trouve sa cause dans la garantie qui est offerte de couverture du ou des montants empruntés en cas de décès, d'incapacité totale ou d'invalidité totale des emprunteurs et il n'est pas démontré l'existence d'un lien direct entre le paiement de l'assurance emprunteur et le sinistre si bien que M. et Mme [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre comme statué en première instance.
Sur l'assurance habitation
M. et Mme [C] sollicitent en outre une somme de 2 437,87 euros au titre de l'assurance de la maison inachevée en plus de l'assurance de la maison louée d'un montant mensuel de 43,51 euros en 2018, d'un montant de 43,51 euros en 2019 sur 5 mois, d'un montant de 45,25 euros en 2019 sur 7 mois, d'un montant de 46,59 euros en 2020, de 47,94 euros en 2021 et de 49,36 en 2022 sur 11 mois.
Ils produisent au débat un contrat HABITATION n° 8302816908 souscrit auprès du Crédit Agricole Assurance avec effet au 1er août 2017 avec une cotisation annuelle de 249,09 euros TTC précisant que le logement assuré est une maison, résidence principale située [Adresse 21] à [Localité 9], et ils produisent des avis de renouvellement pour ce contrat au 25 juin 2019, 23 juin 2020, 24 juin 2021 et 23 juin 2022.
S'il peut se déduire de ces avis de ces pièces que M. et Mme [C] ont effectivement réglé une assurance habitation au cours de ces années pour le bien implanté sur la parcelle D [Cadastre 15] et objet du sinistre, M. et Mme [C] ne versent au débat aucune pièce justifiant qu'ils ont souscrit comme ils l'affirment un contrat d'assurance habitation pour un autre logement et que donc ils auraient été amenés à payer deux cotisations d'assurance habitation en même temps.
Ils ne pourront donc qu'être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les loyers
Pour la première fois en appel M. et Mme [C] demandent aussi à être indemnisés à hauteur d'une somme de 4 200 euros au titre des loyers payés (600 euros par mois) en plus du remboursement du prêt jusqu'à leur aménagement fin novembre 2022.
Si cette demande comme l'oppose la SMA SA n'est pas irrecevable comme étant nouvelle en appel en ce qu'il s'agit d'une demande accessoire et complémentaire à la demande initiale et tendant aux mêmes fins à savoir l'indemnisation des préjudices subis suite au sinistre du 9 janvier 2018, elle n'est pas bien fondée.
En effet pour justifier du paiement d'un loyer M. et Mme [C] versent comme seule pièce un écrit rédigé par Mme [N] le 13 mai 2023 qui dit avoir reçu la somme de 4 200 euros pour 7 mois à 600 euros pour la location de sa maison [Adresse 2] à [Localité 9] du 1er avril au 31 octobre 2022.
Ce seul écrit qui n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile pour les attestations produites en justice est manifestement insuffisant à démontrer que M. et Mme [C] se sont acquittés d'un loyer en sus du remboursement des prêts dans la mesure où il n'est produit, aucun contrat de bail, aucune quittance de loyers et aucun justificatifs de paiement.
Par conséquent M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les différentes taxes à payer à la commune :
M. et Mme [C] critiquent le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes de remboursement des sommes qu'ils ont été contraints de payer à la commune ( taxe de raccordement pour 7 596 euros, redevance archéologique pour 4 482 euros, taxe pour l'assainissement pour 1 600 euros) suite à la délivrance du nouveau permis de construire qu'ils ont été contraints de solliciter le permis d'origine obtenu en 2017 étant devenu caduc en raison de l'arrêt du chantier du fait du sinistre du 9 janvier 2018.
M. et Mme [C] justifient de la délivrance d'un nouveau permis de construire le 10 mars 2021 le permis de construire délivré le 25 avril 2017 étant devenu caduc en application de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme.
Toutefois il sera observé que le paiement de différentes de taxes à la commune du lieu de la construction est inhérente à la délivrance d'un permis de construire et si M. et Mme [C] justifient de ce que la commune de [Localité 9] en 2021 leur a adressé des courriers pour les informer des taxes d'urbanisme et d'une Participation à l'Assainissement Collectif, ils ne justifient pas ni du paiement des dites taxes suite à ces courriers, ni du fait qu'ils s'en seraient aussi acquittés lors de la délivrance du premier permis de construire, si bien que c'est à juste titre que le jugement entrepris n'a pas fait droit à ces demandes d'indemnisation.
Sur l'indemnisation de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP :
M. [W] demande la confirmation du jugement dont appel qui a fait droit à sa demande de voir l'assureur de la société Sud Construction Maçonnerie condamné à lui rembourser la somme de 33 588 euros TTC au titre du règlement des factures correspondant aux frais qu'il a exposés pour la mise en sécurité du site et ce sur le fondement de la gestion pour autrui.
La SMA SA assureur de la société Sud Construction oppose que l'expert judiciaire n'a pas validé ces frais et que les factures libellées par la STP le sont à l'ordre de la SMABTP alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour la prise en charge de ces travaux.
L'expert judiciaire s'il n'a pas validé le montant des travaux facturés par STP constate par contre lors de ces différents accédits que les lieux ont été sécurisés, que cette sécurisation a été réalisée par l'entreprise STP et il ajoute que ces travaux de sécurisation étaient nécessaires.
Il ressort également des autres pièces produites que cette sécurisation des lieux est intervenue sur les préconisations de M. [F] expert arts et métiers bâtiment génie civil lequel s'est rendu sur le site en urgence le 12 janvier 2018 pour le compte de la SMABTP dont il a été observé qu'elle appartenait au groupe SMA SA.
Cet expert a décrit les travaux qu'il convenait d'entreprendre en urgence avant les prochaines pluies pour éviter que l'instabilité ne se développe par décrochements successifs vers l'amont.
Ces travaux préconisés par M. [F] mandaté par la SMABTP du groupe SMA SA sont ceux décrits dans la facture en date du 22 mars 2018 d'un montant de 24 756 euros TTC établis par l'entreprise STP et concernent pour l'essentiel la mise à disposition de camions et d'engins mécaniques, la fourniture de 300 tonnes de matériaux et la location de barrières de protection type Bachaert. .
Ils sont complétés par les factures des, 23 mai 2018, 11 septembre 2018 et 6 décembre 2018 d'un montant respectif de 2 928 euros TTC, 4 416 euros TTC et 1 488 euros TTC pour l'installation de barrières de protection type Bechaert supplémentaires.
Selon les dispositions de l'article 1301-2 du code civil, régissant la gestion d'affaires, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il résulte de l'application de ce texte que les conditions de la gestion d'affaires sont au nombre de trois :
- le caractère en principe désintéressé de l'intervention du gérant;
- l'intervention volontaire et spontanée de celui-ci ;
- la preuve de l'utilité au maître de l'affaire des actes de gestion accomplis.
- Sur le caractère désintéressé de l'action du gérant d'affaires
Selon la jurisprudence, la gestion d'affaires peut néanmoins être intéressée, notamment la circonstance que le gérant ait 'uvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire, n'étant pas exclusive de la gestion d'affaires. En l'occurrence,M. [W] exerçant sous l'enseigne STP est bien fondé à soutenir que, dans l'ignorance de la détermination à intervenir des responsabilités dans la survenance du sinistre, il a avancé "pour le compte de qui il appartiendra" les frais nécessaires à la réalisation des travaux d'urgence dans l'intérêt des futurs responsables, qui pouvaient s'avérer l'inclure, notamment sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
- Sur le caractère volontaire et spontané de l'intervention de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP, ce dernier en avançant les sommes "pour le compte de qui il appartiendra" qui seraient mises à la charge ultérieurement des différents responsables du sinistre ne peut avoir agi, par anticipation.
Par contre M. [W] exerçant sous l'enseigne STP a bien agi de manière spontanée dans la mesure où il a spontanément offert d'avancer les travaux de sécurisation sans qu'il y soit contraint par les voies judiciaires.
- Sur le caractère utile des actes de gestion d'affaires
L'utilité des travaux de sécurisation des terrains et de stabilisation des ouvrages en urgence ressort avec évidence des préconisations de l'expert mandaté par la SMABTP et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que les travaux et prestations effectués par M. [W] exerçant sous l'enseigne STP ont été utiles à la limitation des conséquences dommageables du sinistre et surtout, ont permis d'éviter l'aggravation des dommages causés aux immeubles existants.
En définitive, le recours de M. [W] exerçant sous l'enseigne STP au titre des travaux urgents financés s'avère fondé à hauteur de la somme totale de 33 588 euros, étant observé que la SMA SA n'oppose aucun partage de responsabilité.
Par conséquent la SMA SA devra payer à M. [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33 588 euros.
Sur l'opposabilité de la franchise invoquée par la SMA SA :
La SMA SA soutient que contrairement à ce qui a été considéré par les juges de première instance elle est bien fondée à opposer au titre des dommages matériels comme immatériels les franchises contractuelles d'un montant de 608 euros.
En application de l'article L.112-6 du Code des assurances, l'assureur de responsabilité civile professionnelle peut opposer au tiers lésé les exceptions de garantie opposables à son assuré.
Ainsi, les exclusions et les limitations de garantie opposables à l'assuré, telles que les franchises, peuvent l'être également au tiers lésé, sauf pour ce dernier à contester leur opposabilité à l'assuré lui-même.
En l'espèce la SMA SA verse au débat le contrat d'assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment souscrit par la société Sud Construction Maçonnerie, lequel contrat prévoit pour la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels une franchise de 580 euros et non de 608 euros comme portée dans les écritures de la SMA SA.
Aucun des tiers lésés, qu'il s'agisse de Mme [L] ou des époux [C] ne viennent contester l'opposabilité à la société Sud Construction Maçonnerie de ces franchises, si bien que contrairement à ce qui a été jugé par la décision entreprise la SMA SA est bien fondée à invoquer leur application aux sommes au paiement desquelles elle est condamnée.
Sur les demandes accessoires :
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [L], M. et Mme [C], la MATMUT, la SMA SA et la SMABTP en revanche M. [W] exerçant sous l'enseigne STP et son assureur la MAAF mis hors de cause se verront allouer à ce titre la somme de 2 000 euros chacun pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens et au paiement desquelles Mme [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. et Mme [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %.
Les dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure de référé, et de l'expertise judiciaire, étant observé qu'il n'est pas justifié par la MATMUT des frais d'huissier qu'elle aurait exposés, seront supportés par Mme [L] d'une part et par M. et Mme [C] et la SMA SA d'autre part selon le partage de responsabilité retenu respectivement de 40 % et 60 %.
M. et Mme [C] seront relevés et garantis des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens par la SMA SA.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Ales,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
- Met hors de cause la SMABTP,
- Dit que Mme [P] [G] épouse [L] est responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage des dommages subis par M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et que M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] sont responsables in solidum avec la société Sud Construction Maçonnerie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage des dommages subis par Mme [L].
- fixe le partage de responsabilité comme suit :
40% pour Mme [P] [G] épouse [L] [L],
60 % pour M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la société Sud Construction Maçonnerie,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 401 221, 20 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à Mme [P] [G] épouse [L] la somme de 74 277 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- déboute Mme [P] [G] épouse [L] de ses autres demandes d'indemnisation,
- condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C], et la SMA SA à payer à la MATMUT la somme de 19 167,13 euros,
- déboute la MATMUT de ses autres demandes indemnitaires,
- condamne la SMA SA à relever et garantir intégralement M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] des condamnations mises à leur charge sauf à déduire la franchise de 580 euros,
- condamne Mme [P] [G] épouse [L] à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- condamne la SMA SA à payer à M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sauf à déduire le montant de la franchise de 580 euros,
- déboute M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] de leurs autres demandes d'indemnisation,
- condamne la SMA SA à payer à M.[HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP la somme de 33 588 euros au titre des travaux confortatifs,
- déboute Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C], la MATMUT, la SMA SA et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à payer à M.[HE] [W] exerçant sous l'enseigne STP et à la SA MAAF Assurances chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux Mme [P] [G] épouse [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %, des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,
- condamne Mme [P] [G] épouse [L], M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure de référé, et de l'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre eux Mme [P] [G] épouse [L] sera tenue à hauteur de 40 %, M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] et la SMA SA à hauteur de 60 %, de leur condamnation au titre des dépens,
- condamne la SMA SA à relever et garantir intégralement M. [O] [C] et Mme [VB] [Z] épouse [C] des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,