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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 2 septembre 2025, n° 24/01108

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 24/01108

2 septembre 2025

MR/SL

N° Minute

1C25/465

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025

N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRL2

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 18 Juin 2024

Appelante

S.A.R.L. CIC RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat plaidant u barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Intimés

Mme [S] [X] épouse [E] [B] [O], demeurant [Adresse 2]

M. [Z] [E] [B] [O], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. B.CHIC ARCHITECTURE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 31 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025

Date de mise à disposition : 02 septembre 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

M. [Z] [E] [B] [O] et Mme [S] [X] (ci-après les époux [E] [B] [O]) ont entrepris de faire procéder à une extension de leur maison d'habitation sise [Adresse 2].

Leur permis de construire a été accepté fin 2021.

Sont notamment intervenus à cette opération :

- La société B.Chic Architecture, représenté par M. [W], ès qualités de maître d''uvre, pour une mission dite « complète »,

- La société Da Rocha en qualité de titulaire du lot maçonnerie,

- La société CIC Rhône-Alpes en qualité de titulaire de l'étanchéité ' garde-corps ' couvertines,

- La société BET Stebat pour les études d'exécution de béton armé suivant un contrat directement conclu avec les maîtres d'ouvrage.

Les travaux ont débuté courant juin 2022.

Soutenant que différentes malfaçons et non-conformités ont été constatées alors que les travaux sont en cours, par acte d'huissier des 4 et 5 décembre 2023, les époux [E] [B] [O] ont assigné les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes devant le juge des référés du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d'obtenir des provisions à valoir sur l'indemnisation des désordres et préjudices consécutifs aux désordres affectant leur maison d'habitation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Condamné la société CIC Rhône-Alpes à payer aux époux [E] [B] [O] la somme de 4.332,60 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ;

- Condamné in solidum la société B.Chic Architecture et la société CIC Rhône-Alpes à payer aux époux [E] [B] [O] :

- la somme de 8.926,50 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant les garde-corps,

- la somme de 1.530 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel,

- la somme de 3.600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

- Débouté les époux [E] [B] [O] de leurs autres demandes de provision ou de dommages et intérêts ;

- Condamné in solidum la société B.Chic Architecture et la société CIC Rhône-Alpes à payer aux époux [E] [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société B.Chic Architecture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société B.Chic Architecture et la société CIC Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

Il ressort du rapport d'expertise amiable que les garde-corps installés par la société CIC Rhône-Alpes ne sont pas conformes aux normes en vigueur et font courir un risque pour la sécurité des personnes et que des stagnations d'eau d'une hauteur supérieure aux marges de tolérance ont été constatées sur la terrasse extérieure de l'extension dont l'étanchéité a été réalisée par la société CIC Rhône-Alpes ;

Aucun élément ne permet d'envisager que ces désordres soient imputables à une cause étrangère à la société CIC Rhône-Alpes, laquelle a d'ailleurs reconnu l'existence des deux désordres précités et l'imputabilité de ces désordres aux travaux qu'elle a réalisés, celle-ci a donc manqué à ses obligations ;

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que le désordre affectant les garde-corps est également dû au fait que l'architecte n'a pas transmis à l'entrepreneur les informations nécessaires pour réaliser une pose des garde-corps conforme aux normes en vigueur, le manquement de l'architecte à ses obligations est donc caractérisé ;

Les époux [E] [B] [O] sont donc en droit de faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de la société B.Chic Architecture et de la société CIC Rhône-Alpes et d'exiger que ces sociétés fassent l'avance des frais nécessaires à cette exécution ;

En revanche, les époux [E] [B] [O] ne sauraient, tout en reconnaissant qu'aucune pénalité de retard n'a été prévue dans l'un quelconque des contrats les liant avec les sociétés défenderesses solliciter une réparation forfaitaire du retard dans l'avancement des travaux et ce d'autant qu'ils ne produisent aucun élément pour apprécier la valeur locative du logement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 30 juillet 2024, la société CIC Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, à l'encontre de M.et Mme [E] [B] [O].

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 août 2024, la société CIC Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre des époux [E] [B] [O] et de la société B Chic architecture.

Une bonne administration de la justice impose de prononcer la jonction des dossiers 24 - 1228 et 24-1108 qui portent sur la même ordonnance de référé et qui donneront lieu à un seul et même arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 26 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CIC Rhône-Alpes sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 18 juin 2024 ;

- Dire et juger qu'elle ne saurait être tenue du paiement de sommes provisionnelles au profit des époux [E] [B] [O] ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que la société B Chic Architecture doit être condamnée in solidum avec elle au paiement de la somme de 4.322,60 euros à valoir sur le coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ;

- Condamner in solidum les époux [E] [B] [O] et la société B Chic Architecture au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CIC Rhône-Alpes fait notamment valoir que :

Son obligation de paiement est sérieusement contestable d'une part en ce que la réception est intervenue le 27 mai 2024, dans ces conditions, il devait être mis en 'uvre les modalités de reprise prévues par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil et notamment fixé un délai d'exécution par les deux parties, d'autre part en ce qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement de travaux dont il n'est pas établi qu'ils sont incontestablement nécessaires et qui sont sérieusement contestables ;

Ni le préjudice matériel ni surtout le trouble de jouissance ne sont établis et à ce titre, le contrat ne fixe aucun délai d'exécution ;

La société B Chic Architecture a engagé sa responsabilité au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse, en effet les plans et les solutions d'évacuation des eaux ont été conçus par elle et n'étaient pas satisfaisants, en outre, elle avait une mission complète, y compris de vérifier la bonne exécution des travaux par la société de maçonnerie ce qu'elle n'a pas fait.

Par dernières écritures du 31 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B Chic Architecture demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 18 juin 2024 ;

- Juger qu'elle ne saurait être tenue à aucune somme à titre provisionnel au profit des époux [E] [B] [O] ;

- Débouter la société CIC Rhône Alpes de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec cette dernière au paiement d'une somme de 4.322,60 euros à valoir sur le coût des reprises affectant l'étanchéité de la terrasse ;

- Débouter la société CIC Rhône Alpes de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec les époux [E] [B] [O] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- Condamner la société CIC Rhône Alpes à lui payer une somme de 8.914,59 euros ;

- Condamner les époux [E] [B] [O], ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société B Chic Architecture fait notamment valoir que :

Il appartenait à la société CIC Rhône Alpes, qui, dans le cadre de son devis, avait envisagé une pose à l'anglaise ou sur acrotère, de respecter les règles de l'art et de respecter l'espacement minimum imposé ;

Il ne saurait lui incomber d'une quelconque façon de supporter les erreurs et les manquements aux règles de l'art commis et reconnus par la société CIC Rhône Alpes ;

Il existe une contestation sérieuse tenant à la nécessité de trancher une question de partage de responsabilité entre la société CIC Rhône Alpes et elle ;

La demande de réparation des préjudices subis par les époux [E] [B] [O] ne répond pas aux conditions fixées par les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 16 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [E] [B] [O] demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

En tant que de besoin, et statuant à nouveau,

- Condamner solidairement, par provision, les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes à leur verser de la somme de 8.926,50 euros TTC au titre des désordres liés au garde-corps ;

- Condamner par provision, la société CIC Rhône Alpes à leur verser la somme de 4.332,60 euros TTC au titre des désordres d'étanchéité ;

- Condamner solidairement, par provision, les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes à leur verser la somme de 1.530 euros au titre du préjudice matériel ;

- Condamner solidairement, par provision, les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes à leur verser la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Débouter la société CIC Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- Débouter la société B. Chic Architecture de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes à leur verser la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les sociétés B.Chic Architecture et CIC Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance, sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Opex Avocats sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] [B] [O] font notamment valoir que:

La société B.Chic Architecture a manqué à l'obligation de moyens qui lui incombait au titre de sa mission complète de direction et exécution des travaux, qui lui imposait de modifier les plans et les transmettre à l'entreprise concernée ;

Sur le désordre d'étanchéité, il a été constaté une stagnation d'eau supérieure à 23 mm au point le plus bas ce qui n'est donc pas conforme à la réglementation ni à la tolérance de 20 mm et impose de rabaisser l'évacuation située en façade Nord et d'en créer une supplémentaire en façade Ouest au niveau du point bas ;

Il convient d'indemniser leurs préjudices matériel et de jouissance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mai 2025.

MOTIFS ET DECISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

L'article 1222 du code civil prévoit 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.', enfin, l'article 1231-1 du même code précise 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

La société CIC Rhône Alpes fait état de ce que la réception serait intervenue le 27 mai 2024 entre les parties, mais produit uniquement la convocation aux opérations de réception, ce qui ne suffit pas à démontrer que les désordres évoqués dans le présent litige et pour lesquels une provision est demandée ont été réservés et relèveraient désormais de la garantie de parfait achèvement.

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat dans le cadre du marché de travaux signé avec le maître d'ouvrage, et que le maître d'oeuvre assume quant à lui une obligation de moyen, qu'en l'espèce, la mission complète de la société B Chic architecture impose d'établir des plans d'exécution clairs et précis pour les entreprises, de leur délivrer des informations et directives nécessaires, de prévenir les difficultés et de contrôler la bonne exécution et le bon avancement des travaux ;

- le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [Y] a constaté la présence de 'non-conformité relative à l'importance de l'espace existant entre l'arrête horizontale extérieure de l'acrotère de la terrasse et la traverse horizontale inférieure des garde-corps mis en oeuvre, à savoir 12 cm, étant précisé que la norme NF P01-012 fixe la valeur maximale des espaces autorisés à 11 cm', et 'au plan règlementaire, une hauteur d'eau résiduelle était admise dans la limite maximale de 20 mm en toiture-terrasse dite 'plane', or 'il a été contradictoirement constaté que les hauteurs d'eau stagnante dépassaient la limite, à savoir : hauteur de 23 mm environ en angle avant gauche de la terrasse extérieure considérée' ;

- la responsabilité de la société CIC Rhône-Alpes a été retenue par M. [Y] pour les problèmes d'eau stagnante, en raison de 'l'acceptation indue du support maçonné sous-jacent', et pour défaut de production d'un détail d'exécution à soumettre au maître d'oeuvre et mise en place de sabots non adaptés à la configuration du garde-corps ;

- celle du cabinet B. Chic architecture est retenue pour absence de formalisation de la solution technique par un descriptif détaillé et carence dans la direction du chantier en laissant poser des garde-corps non réglementaire ;

- M. [P] de la société CIC Rhône-Alpes a reconnu sur ces deux points son défaut d'exécution, dans un mail du 24 juillet 2023 'la non-conformité de l'espace entre l'acrotère est exacte. Cependant, c'est bel et bien lors d'une réunion de chantier avec le maître d'oeuvre qu'il nous a été formulé la dépassée des dallettes de l'acrotère et que les sabots A60 ont été confirmés par le maître d'oeuvre et non à la signature du devis où des sabots Z avaient été proposés et non retenus, car non adaptés aux dalles sur acrotères' et 'comme systématiquement, dans la réalisation de chantier, on demande à l'étancheur de mettre hors d'eau les terrasses pour ne pas bloquer l'avancement des travaux. Le maître d'oeuvre était présent lors de la réception de la dalle, les évacuations d'ailleurs n'étaient pas encore déterminées...' ;

- M. [W] de la société B. Chic architecture a convenu également dans un mail du 2 août 2023 'vous trouverez ci-joint le détail de l'acrotère tel que nous voulions le réaliser. Je reconnais que ce détail n'a pas été transmis à l'entreprise avant la commande des garde-corps et que cela aurait dû être fait' ;

- il est justifié que M.et Mme [E] [B] [O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société CIC Rhône-Alpes et la société B. Chic architecture, le 20 juillet 2023, de remédier aux désordres évoqués, de sorte que l'assignation en référé délivrée les 4 et 5 décembre 2023 n'est pas prématurée ;

- si la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans la survenance des désordres est évoquée, aucun fait précis n'est produit à l'appui de cette allégation, qui sera écartée ;

- la prise en charge des travaux visés aux deux devis de la société Dias Savoie Etanchéité, du 17 septembre et du 11 octobre 2023, par l'entreprise responsable des désordres et le maître d'oeuvre, est dès lors, justifiée, et n'est pas sujette à contestation sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue en première instance en ses condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres et de la prise en charge des frais d'expertise amiable, rendue nécessaire par l'absence de reprise effective et rapide des désordres révélés en cours de chantier ;

- enfin, le retard de chantier, dont l'achèvement était initialement prévu en novembre 2023, et pour lequel les malfaçons intervenues n'ont pas été reprises spontanément, justifie l'octroi de la provision pour préjudice de jouissance telle qu'appréciée par le premier juge.

Au regard de la limitation des compétences du juge des référés à l'évidence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de partage de responsabilité formulée par la société CIC Rhône Alpes à l'encontre de la société B.Chic architecture, portant sur l'étanchéité de la terrasse, dans la mesure où l'expert n'a pas retenu de faute du maître d'oeuvre et que l'examen approfondi du contrat signé et des compte-rendus de chantiers relève du juge du fond.

Succombant en son appel, la société CIC Rhône Alpes supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2000 euros au bénéfice des consorts [E] [B] [O]. La société B. Chic architecture et la société CIC Rhône Alpes seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la jonction des dossiers 22-1108 et 22-1228,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CIC Rhône Alpes aux dépens de l'instance,

Condamne la société CIC Rhône Alpes à payer à M. [Z] [E] [B] [O] et Mme [S] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société B. Chic architecture et la société CIC Rhône Alpes de leurs demandes à ce titre.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 septembre 2025

à

Me Marie ALSOUFI

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP PIANTA & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025

à

Me Marie ALSOUFI

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP PIANTA & ASSOCIES

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