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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 1 septembre 2025, n° 24/00255

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/00255

1 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 1er SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 14/02567, en date du 19 décembre 2023,

Jonction n°1770/24 en date du 10 septembre 2024 avec le dossier RG n°24/00300

APPELANTES :

S.A.R.L. ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITÉ DU BETON ARME), appelante dans le dossier RG 24/00255 et intimée dans le dossier 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]

Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

S.C. SAINT NICOLAS VADIM, appelante dans le dossier RG 24/00300 et intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]

Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

S.C.I. AMBRAIL MEDICAL venant aux droits de la SCI MEDICALIMMO, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]

Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [K] [H], intimé dans le dossier 24/00255,

né le 02 Avril 1960 à [Localité 8] (88)

domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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S.C.I. AU PIED DU CHATEAU, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 9]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

Société MAPEI FRANCE, venant aux droits de la société RESIPOLY CHRYSOR, intimée dans les dossiers 24/00255 et 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMMÉ COPROPRIETE DE [Adresse 10], intimé dans le dossier 24/00255, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. SAINT NICOLAS VADIM, sise [Adresse 7]

Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société d'AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

Maître [G] [P], membre de la SAS ALLIANCE MISSION, ès qualité de liquidateur de la SARL AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, pour ce domiciliée [Adresse 4]

Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [F] [W], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 28 mars 2024, délivré à 'personne habilitée'

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI Saint-Nicolas Vadim, alors qu'elle était propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], a confié à la SARL Application de Revêtements Restructuration et Etanchéité du Béton Armé (Arreba) des travaux d'étanchéité du toit-terrasse à usage de parking. La SARL Arreba, assurée auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) pour la garantie décennale, a mis en 'uvre un revêtement d'étanchéité fabriqué par la SAS Resipoly-Chrysor, en recourant à un sous-traitant, la SARL Amson, assurée auprès de la SA Axa France IARD.

La réception a été prononcée le 25 juin 2003, sans réserve en lien avec le présent litige.

L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété le 18 janvier 2006. La SCI Saint-Nicolas Vadim est devenue copropriétaire, tout comme la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [K] [H].

Des désordres ont été constatés, justifiant le recours à une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 26 septembre 2012.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2014.

Par acte du 23 octobre 2014 (RG n°14/02567), le syndicat de la copropriété [Adresse 2], représenté par la SA Nexity, la SCI Médical mmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont fait assigner la SARL Arreba et la SCI Saint-Nicolas Vadim devant le tribunal de grande instance d'Epinal pour faire juger que la SARL Arreba a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage et la condamner à payer diverses sommes.

Par actes des 1er et 7 juin 2016, la SARL Arreba a fait assigner en garantie la SARL Amson et la SAS Resipoly-Chrysor (RG n°16/01460). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.

Par actes des 18 et 23 août 2016, la SAS Resipoly-Chrysor a fait assigner en garantie la SA Axa France IARD et la CAMBTP (RG n°16/01958). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.

Par acte du 23 mai 2017, la SARL Arreba a fait assigner en intervention forcée Maître [G] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Amson (RG n°17/01116). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.

Par ordonnance du 7 février 2019, le tribunal de grande instance d'Epinal a désigné le syndic professionnel SGB Immo, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts du syndicat de la copropriété de [Adresse 10] dans le cadre de la présente instance.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023, pour permettre la régularisation de la constitution de Maître [S] aux lieu et place de Maître [Y], et prononcé une nouvelle clôture à la date du 9 novembre 2023,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- déclaré prescrite l'action exercée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- déclaré prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale,

- déclaré prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande de contre-expertise,

- déclaré la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,

- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10],

- condamné la SARL Arreba à payer la somme de 143000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance, sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière des lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11 et des désordres affectant les parties communes,

- déclaré prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP,

- débouté la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson et la SA Axa France IARD,

- condamné la SARL Arreba aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ayadi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés Resipoly-Chrysor, Axa France IARD et CAMBTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

* Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim :

> Sur la prescription

Sur la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a relevé que la réception a été prononcée le 25 juin 2003 ; que par acte du 25 juillet 2012, interruptif de prescription, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] a fait assigner en référé la SARL Arreba pour obtenir une expertise ; que le juge des référés a fait droit à cette demande, par ordonnance du 26 septembre 2012 date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir ;

Or la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont, par actes des 17, 21 et 24 mai 2013 interruptifs de prescription, fait assigner en référé la SARL Arreba pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 leur soient déclarées opposables ; le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juin 2023, date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir. Dès lors, ayant engagé l'instance au fond le 23 octobre 2014, le tribunal a retenu que leur action n'était pas prescrite.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a relevé que la réception a été prononcée le 25 juin 2003 ; que par actes des 17, 21 et 24 mai 2013, interruptifs de prescription, la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont fait assigner en référé, entre autres, la SAS Resipoly-Chrysor pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 lui soient déclarées communes et opposables ; le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juin 2013, date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir.

Ainsi, le tribunal a retenu que l'interruption de prescription provoquée par des copropriétaires avait bénéficié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] puisque les désordres dénoncés affectent indivisiblement les parties communes et les parties privatives. Dès lors, le tribunal a considéré que les demandes au fond présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H], par conclusions respectivement notifiées les 28 novembre 2019 et 10 mai 2021, n'étaient pas prescrites.

Sur la prescription de l'action engagée par la SCI Saint-Nicolas Vadim (et subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H]) à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité délictuelle engagée avait commencé à courir le 22 avril 2014, date du rapport d'expertise judiciaire qui leur avait permis de connaître les faits leur permettant d'exercer leur action.

La SCI Saint-Nicolas Vadim ayant dirigé sa demande en justice contre la SAS Resipoly-Chrysor par conclusions du 3 avril 2018, soit dans le délai de prescription quinquennale, les premiers juges ont retenu que l'action n'était pas prescrite. En revanche, ils ont retenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H], ayant tardé à présenter leurs demandes contre la SAS Resipoly-Chrysor, par conclusions respectivement notifiées les 28 novembre 2019 et 10 mai 2021, leur action fondée subsidiairement sur la responsabilité délictuelle était prescrite.

Sur la prescription de l'action directe de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale, le tribunal a relevé que la réception avait été prononcée le 25 juin 2003 ; que ces sociétés soutiennent que l'assignation en référé du 25 juillet 2012 avait interrompu la prescription applicable à leur action directe à l'encontre de la SA Axa France IARD. Or, le tribunal a constaté que cette assignation avait été délivrée non pas à la SA Axa France IARD mais à la SARL Arreba.

Par ailleurs, le tribunal a ajouté que l'assignation en référé délivrée le 9 août 2012 à la SARL Amson, assurée de la SA Axa France IARD, était sans effet sur la prescription applicable à l'action directe engagée contre cet assureur. De la même manière, il a ajouté que l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé délivrée par la SAS Resipoly-Chrysor à la SA Axa France IARD le 5 décembre 2013, ne profitait ni à la SCI Médicalimmo, ni à la SCI Au Pied du Château, ni à Monsieur [H]. En ce sens, il a précisé que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée.

Dès lors, la SA Axa France IARD ayant été assignée au fond le 23 août 2016 par la SAS Resipoly-Chrysor, mais la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ayant présenté des demandes contre cet assureur ultérieurement, soit plusieurs années après l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans, il a déclaré prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD.

Sur la prescription de l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale, les 1ers juges ont relevé que la réception était intervenue le 25 juin 2003 ; or la SAS Resipoly-Chrysor avait fait assigner en référé la CAMBTP le 5 décembre 2013 pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 lui soient déclarées communes et opposables. Cependant, les juges ont rappelé que cette assignation en référé n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription attachée à l'action directe à l'encontre de la CAMBTP et qu'ils ne justifiaient pas d'acte interruptif de prescription intervenu à leur profit dans les 10 années qui ont suivi la réception. Par conséquent, ils ont déclaré prescrites les demandes présentées par ces parties à l'encontre de la CAMBTP.

> Sur le fond

Sur les demandes présentées contre les entreprises

Le tribunal a relevé, notamment selon rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L], que la SCI Saint-Nicolas Vadim, alors propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], avait confié à la SARL Arreba des travaux d'étanchéité du toit-terrasse à usage de parking aérien pour mettre fin à des infiltrations persistantes dans les locaux sous-jacents, selon devis du 23 juin 2003 d'un montant de 52956 euros ; que préalablement à la signature de ce devis, la SARL Arreba avait consulté la SAS Resipoly-Chrysor sur la solution d'étanchéité à mettre en 'uvre ; à la suite d'une visite des lieux, la SAS Resipoly-Chrysor avait établi une fiche de suggestion technique datée du 24 mars 2003 préconisant la mise en 'uvre du revêtement d'étanchéité Sinotane II ; en exécution de ce devis, le revêtement d'étanchéité Sinotane II préconisé et fourni par la SAS Resipoly-Chrysor pour ce chantier avait été mis en 'uvre par la SARL Amson, sous-traitante de la SARL Arreba.

Dès lors, le tribunal a considéré que seule la SARL Arreba avait la qualité de constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la SAS Resipoly-Chrysor n'étant pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sa responsabilité pouvait être recherchée non pas sur un fondement décennal mais uniquement sur un fondement délictuel. De même, il a considéré que la responsabilité de la SARL Amson, sous-traitante de l'entrepreneur principal, ne pouvait être recherchée que sur un fondement délictuel.

Ensuite, le tribunal a relevé que le procès-verbal de réception avait été signé le 25 juin 2003 sans réserve en lien avec le litige de première instance et que de nouvelles infiltrations étaient apparues à compter de 2008, soit pendant le délai d'épreuve de dix ans.

Selon rapport d'expertise judiciaire, les 1ers juges ont constaté que les désordres allégués, constatés contradictoirement, avaient tous pour origine l'infiltration d'eau de pluie à partir du château central abritant l'escalier desservant le niveau du parking, en raison du non-traitement de l'étanchéité de cette partie d'ouvrage lors des travaux de l'été 2003 ; le phénomène d'infiltrations s'était produit de façon lente, progressive, en raison des alternances gel-dégel d'hiver et de 'cocotte-minute' en été, ce qui avait entraîné la désagrégation de la couche grave-bitume sous le revêtement d'étanchéité Sinotane 2, autorisant ensuite le plissement puis la rupture de ce revêtement par les pneus des véhicules accédant au parking ; les désordres ont affecté un élément constitutif de l'immeuble puisque les infiltrations avaient touché les locaux sous le parking ; que le caractère décennal des désordres constatés n'était d'ailleurs pas contesté. Dès lors, le tribunal a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale étaient réunies et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise, les éléments de fait fournis par l'expertise judiciaire étant suffisants pour résoudre le présent litige.

Le tribunal a énoncé que la SARL Arreba était en principe responsable de plein droit et que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, elle devait apporter la preuve d'une cause étrangère irrésistible, imprévisible et extérieure.

Or, le non-traitement du château central ne lui était pas extérieur puisqu'il découlait au contraire de la solution technique qu'elle avait mise en 'uvre suite aux préconisations de la SAS Resipoly-Chrysor ; en outre, l'apparition d'infiltrations à partir de cette zone non traitée n'était nullement imprévisible et que même si le manque d'entretien ou de réparation dès l'apparition des désordres avaient pu aggraver les désordres, il ne pouvait en être déduit une faute du maître de l'ouvrage exonératoire, même partiellement ; dès lors il appartenait à la SARL Arreba, informée dès 2009 de désordres affectant le revêtement d'étanchéité mis en 'uvre, d'y remédier dans les meilleurs délais pour éviter toute aggravation.

Par conséquent, le tribunal a déclaré la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Ensuite, concernant les demandes présentées par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor, le tribunal les a rejetées car fondées sur la responsabilité délictuelle, elles sont prescrites et mal fondées au titre de la responsabilité décennale en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et la SAS Resipoly-Chrysor.

La SCI Saint-Nicolas Vadim, dont l'action présentée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'était pas prescrite, soutenait que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SARL Arreba, en se prévalant d'un défaut d'adaptation et d'inadéquation de la solution Sinotane. Or, le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire n'avait constaté aucune inadéquation de cette solution technique à la problématique d'étanchéité rencontrée ; le revêtement d'étanchéité retenu était possible sur un support grave bitume, avec l'emploi d'un primaire d'accrochage Sinoprim VS 70 R spécialement adapté aux supports bitumineux car favorisant l'accrochage de la résine d'étanchéité ; en outre il n'y avait eu aucune déchirure ou arrachage du revêtement Sinotane au droit des joints de rupture entre les parties de bâtiment et que les deux carottages effectués en mars 2013 montraient une excellente adhérence de la résine sur le support. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SAS Resipoly-Chrysor ayant préconisé la mise en 'uvre de la solution Sinotane II sans exclure le traitement de l'îlot central, alors il n'y avait pas lieu de retenir à ce titre un quelconque manquement. En conséquence, le tribunal a débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes dirigées contre la SAS Resipoly-Chrysor.

S'agissant des demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la SARL Amson, le tribunal a rappelé que le maître de l'ouvrage doit agir à l'encontre du sous-traitant sur le terrain de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant et que la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance peut être invoquée par le maître de l'ouvrage comme une faute délictuelle.

Il a relevé que la SARL Amson a posé le revêtement d'étanchéité selon devis daté du 20 mars 2003 et accepté le 27 mai 2003 par la SARL Arreba ; que ce devis a été établi 'suivant préconisation de Monsieur [U]' (gérant de la SAS Resipoly-Chrysor) et que l'intervention de la SARL Amson ne comportait que la 'prestation machine' ; or selon le rapport d'expertise judiciaire, la SARL Amson avait respecté les prescriptions de mise en 'uvre applicables ; que le traitement des acrotères et des superstructures avait été correctement réalisé ; qu'il n'y avait eu aucune déchirure ou arrachage du revêtement Sinotane au droit des joints de rupture entre les parties de bâtiment et que les deux carottages effectués en mars 2013 avaient montré une excellente adhérence de la résine sur le support. Par ailleurs, il a ajouté que la SARL Amson n'était tenue d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de son contractant la SARL Arreba, s'agissant de sociétés ayant la même spécialité.

Dès lors, le tribunal a considéré qu'aucun manquement contractuel ne pouvant être retenu à l'encontre de la SARL Amson, il a débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson.

Sur la demande présentée subsidiairement parla SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], le tribunal a rappelé, selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; il ne peut s'exonérer de cette responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (qui doit alors avoir causé l'entier dommage). En ce sens, le tribunal a relevé que le non-traitement de l'étanchéité du château central, imputable à la SARL Arreba, était l'unique cause du dommage allégué par la SCI Saint-Nicolas Vadim, ce qui exonère le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de toute responsabilité au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, il a débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué justement à 130000 euros le coût de la réfection de l'étanchéité et à 13000 euros le coût de la réfection des parties communes intérieures. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de la somme de 143000 euros.

Sur le préjudice de la SCI Médicalimmo, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a retenu la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs et la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et qu'aucune des pièces versées aux débats ne tendait à contredire ces évaluations. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de ces sommes et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par la SCI Au Pied du Château.

Sur le préjudice de la SCI Au Pied du Château, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 600 euros sans toutefois préciser la nature des travaux à réaliser et que les devis de travaux détaillés produits par la SCI Au Pied du Château fixent le montant des travaux de reprise à 5753 euros (2592 + 3171). Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par la SCI Au Pied du Château.

Sur le préjudice de Monsieur [H], le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 2500 euros et qu'aucune des pièces versées aux débats ne tendait à contredire cette évaluation. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette ainsi qu'au paiement de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par Monsieur [H].

Sur le préjudice de la SCI Saint-Nicolas Vadim

- Sur la demande au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2019, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait confirmé l'impossibilité de location des locaux de la SCI Saint-Nicolas Vadim en raison des infiltrations des lots 9, 11 et 15 et qu'elle fournissait un décompte arrêté au 31 décembre 2019, mentionnant une perte locative de 229955 euros, prenant en compte la cession du lot 11 au 30 avril 2018 et une relocation des lots 9 et 15, le 1er octobre 2019. Toutefois, le tribunal a constaté que les travaux de reprise avaient été réalisés et facturés le 30 juin 2017 et que SCI Saint-Nicolas Vadim ne justifiait pas de nouvelles infiltrations postérieurement au 30 juin 2017. Dès lors, le tribunal a considéré que la SCI Saint-Nicolas Vadim pouvait se prévaloir d'une perte de chance de louer jusqu'au 30 juin 2017, soit d'un préjudice que le tribunal a évalué à un montant de 110000 euros, et a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme.

- Sur les demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11, le tribunal a retenu que les taxes foncières et charges de copropriété alléguées découlaient non pas des désordres mais de la qualité de propriétaire des lots 9, 11 et 15 et que la perte sur valeur foncière ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation distincte dès lors que les travaux de reprise, dont le coût est mis à la charge de la SARL Arreba, mettra fin aux désordres susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur de ces lots.

- Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise, le tribunal a retenu que la SCI Saint-Nicolas Vadim ne pouvait valablement solliciter une indemnisation au titre des désordres affectant les parties communes sur le fondement de l'action oblique, dès lors que le syndicat des copropriétaires avait présenté une demande de réparation à ce titre. Il a ajouté que l'expert judiciaire ayant évalué les travaux de réfection intérieurs à 4850 euros et qu'aucune des pièces versées aux débats ne venant contredire cette évaluation, alors il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme.

* Sur l'appel en garantie de la SARL Arreba contre la CAMBTP, le liquidateur de la SARL Amson et la SA AXA France IARD, les premiers juges ont rappelé, qu'en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, la SARL Arreba devait agir contre son assureur de responsabilité dans un délai de deux années à compter du jour où elle avait été assignée en justice. Or, la SARL Arreba ayant été assignée en référé le 25 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], les juges ont considéré qu'il lui appartenait d'agir à l'encontre de la CAMBTP au plus tard le 25 juillet 2014 mais qu'elle avait attendu le 29 mars 2018 pour conclure au fond contre la CAMBTP. Par ailleurs, ils ont relevé que l'assignation en référé délivrée le 5 décembre 2013 par la SAS Resipoly-Chrysor à l'encontre de la CAMBTP n'avait pas profité à la SARL Arreba en vertu du principe selon lequel l'interruption civile ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée. Par conséquent, le tribunal a déclaré prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP.

Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor et de la SARL Amson, le tribunal a débouté la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson, et la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Amson.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 février 2024, la SARL Arreba a relevé appel de ce jugement.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 28 mars 2024, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, Maître [P] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00300 et 24/00255 sous le numéro 24/00255.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Arreba demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 (ancien), 1787 et 1792 du code civil, de :

Statuant sur l'appel principal formé par la SARL Arreba,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Arreba à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 décembre 2023,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il :

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- déclare prescrite l'action exercée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- déclare prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale,

- déclare prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale,

- déclare la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,

- déboute la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,

- déboute la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- déboute la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson,

- déboute la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10],

- condamne la SARL Arreba à payer la somme de 143000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamne la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,

- déclare prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP,

- déboute la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson, et la SA Axa France IARD,

- condamne la SARL Arreba aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ayadi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- débouter la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Arreba, les déclarant prescrites et mal fondées,

- débouter purement et simplement la SCI Saint-Nicolas Vadim de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SARL Arreba, celles-ci étant manifestement mal fondées,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sampietro, associé de la SELARL Chopin, avocat aux offres de droit,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour de céans estimait que la responsabilité de la SARL Arreba était engagée,

- dire et juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la SARL Arreba à l'égard de la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, de la SARL Amson puis de son liquidateur,

- condamner solidairement la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, la CAMBTP, assureur de la SARL Arreba, et la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Amson, à garantir la SARL Arreba de toute condamnation prononcée à son encontre le cas échéant,

- fixer au passif de la liquidation de la SARL Amson le montant de toutes éventuelles condamnations mises à la charge de la SARL Arreba, la SARL Amson ayant été régulièrement assignée en garantie par la SARL Arreba,

- débouter les appelés en garantie de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,

Plus particulièrement,

- débouter la CAMBTP de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande formée par la SARL Arreba au titre de la garantie due par son assureur,

- dire et juger que les clauses d'exclusions par la CAMBTP de sa garantie à l'égard de la SARL Arreba doivent être réputées non écrites, en particulier celles relatives à l'exigence de réalisation de travaux dits de 'technique courante',

- condamner solidairement la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, la CAMBTP et la SA Axa France IARD au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sampietro, associé de la SELARL Chopin, avocat aux offres de droit,

A titre encore plus subsidiaire,

- revoir à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,

Statuant sur les appels incidents formés par les copropriétaires,

- déclarer recevables mais mal fondés les appels incidents interjetés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Ambrail médical venant aux droits de la SCI Medicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 décembre 2023,

Par conséquent,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Saint-Nicolas-Vadim demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :

- limité la condamnation de la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière les lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11 et des désordres affectant les parties communes,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande de contre-expertise,

- limité le montant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5000 euros,

- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France venant aux droits de Resipoly-Chrysor à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim :

- en réparation de ses pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2019 : 229955 euros,

- au titre des taxes foncières : 30433 euros,

- au titre des charges de copropriété : 46978 euros,

- au titre des pertes sur valeur foncière des lots 9 et 15 : 46000 euros,

- au titre des pertes sur valeur foncière du lot 11 : 27500 euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- dire si la structure de l'étanchéité d'origine correspond à celle décrite par l'expert dans son rapport,

- dire si l'édicule a fait l'objet de travaux depuis sa construction, et lors de la réhabilitation de 2000-2001, et jusqu'à ce jour,

- dire si la structure de l'édicule présente des possibilités d'infiltrations pouvant se propager vers le parking aérien selon la théorie de l'expertise de 2014, ou si inversement, la partie basse de l'édicule a pu recevoir des infiltrations provenant du parking aérien lors des forts épisodes pluvieux où il débordait,

- dire si les bouches d'évacuation d'eaux pluviales d'origine répondaient aux normes DTU pour les 700 m2 de surface du parking et dire si l'immersion de ces EP lors des orages a pu provoquer des infiltrations sous la membrane,

- examiner les dires auxquels l'expert n'a pas répondu,

- décrire les travaux réalisés en 2017, dire s'ils correspondent aux prescriptions de l'expert, dire s'ils étaient appropriés compte tenu de l'existant différent découvert au cours du chantier,

- expliquer l'origine de la défaillance en indiquant l'origine technique précise des désordres et en précisant s'il existe une cause exonératoire permettant à l'entreprise (et à son assureur) de s'exonérer des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- chiffrer le montant de l'ensemble des remises en état dans les parties privatives,

- donner à la cour tout élément permettant de chiffrer l'intégralité du préjudice de la SCI Saint-Nicolas Vadim, en raison des infiltrations, notamment en raison des pertes de loyers et charges liées à l'impossibilité de location et sur la perte des valeurs foncières en raison de l'image dévalorisée du site pendant la dizaine d'années d'infiltrations,

- surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SARL Arreba et de la société Mapei France,

En toute hypothèse,

- débouter la SARL Arreba, la société Mapei France de toutes leurs demandes plus amples et contraires,

- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour,

- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France aux dépens d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Ambrail médical, la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1147 ancien, 1240, 1382 ancien et nouveau, 1787 et 1792 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfections intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Médicalimmo et la SCI Au Pied du Château du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les sociétés Arreba et Mapei France à payer à la SCI Ambrail Médical venant aux droits de la SCI Médicalimmo :

- 2000 euros au titre des travaux de réfections intérieurs,

- 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet,

- la somme de 25000 euros au titre du préjudice des troubles de jouissance et de l'image du cabinet,

- condamner solidairement les sociétés Arreba et Mapei France à payer à la SCI Au Pied du Château :

- la somme de 5763 euros TTC pour les travaux de reprise,

- une somme de 10000 euros au titre des troubles de jouissance,

- condamner solidairement les sociétés Arreba et Mapei France à payer à Monsieur [H] :

- la somme de 2500 euros TTC pour les travaux de reprise,

- une somme de 10000 euros au titre des troubles de jouissance,

A titre subsidiaire,

- condamner la SARL Arreba à payer à la SCI Ambrail médical venant aux droits de la SCI Médicalimmo la somme de :

- 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs,

- 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet,

- 25000 euros au titre du préjudice subi au niveau des troubles de jouissance et de l'image du cabinet,

- condamner la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château :

- la somme de 5763 euros TTC pour les travaux de reprise,

- la somme de 10000 euros au titre des troubles de jouissance,

- condamner la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] :

- la somme de 2500 euros TTC pour les travaux de reprise,

- une somme de 10000 euros au titre des troubles de jouissance,

En tout état de cause,

- débouter la SARL Arreba et la société Mapei France de toutes leurs demandes plus amples et contraires,

- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France à verser à la SCI Ambrail médical venant aux droits de la SCI Médicalimmo et à la SCI Au Pied du Château sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 7500 euros en première instance,

- la somme de 7500 euros en appel,

A titre subsidiaire,

- condamner la SARL Arreba à verser à la SCI Ambrail Médical venant aux droits de la SCI Médicalimmo et à la SCI Au Pied du Château sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 7500 euros en première instance,

- la somme de 7500 euros en appel,

- condamner solidairement la SARL Arreba et la SAS Resipoly-Chrysor aux entiers dépens outre les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Ayadi, avocat aux offres de droit.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble copropriété de [Adresse 10] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 décembre 2023 en tous point, à l'exception du montant de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble copropriété de [Adresse 10].

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a limité à 143000 euros le montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10],

- condamner la SARL Arreba à régler au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] la somme de 178977,54 euros,

- condamner la SARL Arreba à régler au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Arreba aux dépens de la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD demande à la cour de :

Concernant les demandes de la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et le cas échéant de Monsieur [H],

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale,

A titre subsidiaire,

- déclarer la SCI Ambrail médical, la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] mal fondés en leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

- les en débouter,

Concernant les demandes de la SARL Arreba,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SA Axa France IARD,

Concernant les demandes de la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor,

- déclarer la société Mapei France mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

- l'en débouter,

Concernant les demandes de la CAMBTP,

- déclarer la CAMBTP mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

- l'en débouter,

Concernant la demande de contre-expertise présentée par la SCI Saint-Nicolas Vadim,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande de contre-expertise,

En tout état de cause,

- condamner la SARL Arreba à verser à la SA Axa France IARD la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Arreba aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Guidot, avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor par fusion du 30 juin 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1134, 1147 anciens du code civil, 1231-1, 1240 nouveau, 1382 ancien, 1792 et suivants et 2224 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Et statuant de nouveau,

- juger l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la société Mapei France, venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, prescrite,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a jugé les actions du syndicat des copropriétaires de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] prescrites,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a mis hors de cause purement et simplement la SAS Resipoly-Chrysor aux droits de laquelle vient la société Mapei France,

- débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Mapei,

Subsidiairement et pour le cas ou par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante,

- juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'égard de la société Mapei France,

- juger que les demandes formulées par les demandeurs ne sauraient excéder les montants retenus par l'expert judiciaire, c'est-à-dire 130000 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité, parties communes, s'agissant de la copropriété, 3428,02 euros TTC s'agissant de la réfection des parties privatives de la SCI Médicalimmo, 600 euros s'agissant de la réfection des parties privatives de la SCI Au Pied du Château et 2500 euros s'agissant de la réfection des parties privatives de Monsieur [H],

- débouter les demandes en tant que supérieures à ces montants, en particulier au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ou d'exploitation, objet de demandes excessives et injustifiées et que l'expert n'a pas validées,

- débouter la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes de condamnations supérieures aux montants validés par l'expert judiciaire, en particulier au titre des pertes locatives qui doivent être ramenées à de plus justes proportions, des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière des différents lots,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Amson, mais aussi la SARL Arreba et son assureur la CAMBTP à relever et garantir intégralement la société Mapei France et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l'encontre de la société Mapei France,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL Arreba et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que tous succombants, à payer à la société Mapei France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vasseur, avocat aux offres de droits.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour de :

- débouter la SARL Arreba de son appel dirigé à l'encontre de la CAMBTP,

- confirmer le jugement ayant déclaré prescrites les demandes de la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP,

- condamner la SARL Arreba à verser à la CAMBTP une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire, si contre toute attente la cour écartait la fin de non-recevoir,

- débouter la SARL Arreba de ses demandes contre la CAMBTP,

- débouter également toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et celles dirigées contre la CAMBTP,

- écarter la mise en jeu de la police CARPA qui n'a pas pour objet de couvrir les dommages matériels affectant les travaux de l'assuré ainsi que les frais de remise en état.

- écarter le contrat d'assurance de génie civil inapplicable s'agissant en l'espèce d'un ouvrage de bâtiment,

- écarter l'application de la police RD ASCO dans la mesure où la SARL Arreba a réalisé les travaux par utilisation d'un autre procédé dénommé Sinotane que celui qui avait été déclaré, le procédé CC SIKA, et subsidiairement dans la mesure où les désordres sont sans lien avec les travaux exécutés par la SARL Arreba,

- condamner la SARL Arreba au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

A titre très subsidiaire, si contre toute attente la CAMBTP n'était pas mise à nouveau hors de cause sur le fond,

- faire droit aux limites des obligations contractuelles de la CAMBTP,

Pour les dommages immatériels qui relèveraient de la garantie décennale obligatoire pour les ouvrages de bâtiment (Police ASCO),

- limiter toute condamnation à l'encontre de la CAMBTP qui ne saurait excéder son plafond de garantie s'élevant à 760000 F soit 115861,25 euros, le plafond de garantie étant opposable erga omnes,

- juger opposable erga omnes la franchise pour les dommages immatériels, qui sera déduite de l'éventuel règlement mis à la charge de la CAMBTP, qui s'élève à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 17500 F soit 2667,86 euros et un maximum de 110000 F soit 16769,39 euros,

- juger opposable dans les rapports entre la SARL Arreba et la CAMBTP la franchise pour les dommages matériels décennaux s'élevant à 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 17500 F soit 2667,86 euros et un maximum de 110000 F soit 16769,39 euros,

- condamner la SARL Arreba à rembourser à la CAMBTP la franchise correspondante,

Pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire qui engageraient la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise et pour les immatériels (Police CARPA),

- rejeter toutes demandes de condamnation de la CAMBTP au titre des immatériels excédant le plafond de garantie de 8982 euros opposable erga omnes,

- juger opposable erga omnes la franchise pour les dommages matériels et pour les dommages immatériels, soit 9 x l'indice BT 01-998 soit 8982 euros et qui sera déduite,

Au titre de la police de responsabilité décennale génie civil,

- juger, s'agissantd'une police de responsabilité non obligatoire, opposable le plafond de garantie pour les seuls dommages matériels s'élevant à 457347 euros,

- rejeter toute demande de condamnation de la CAMBTP au-delà de ce montant,

- rejeter toute condamnation pour les immatériels en application de l'exclusion expresse de la prise en charge des dommages immatériels et de l'absence de toute garantie de la CAMBTP à ce titre,

- juger opposable erga omnes la franchise fixée à 10 % du coût du sinistre sans pouvoir être inférieure à 17500 F soit 2667,86 euros et supérieure à 110000 F soit 16769,39 euros qui viendra en déduction de toute éventuelle condamnation mise à la charge de la CAMBTP,

- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux tiers lésés,

- déclarer recevable car non-prescrit et bien fondé, au visa de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, le recours en garantie de la CAMBTP contre la SA Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL Amson, et sur le même fondement juridique, à titre principale, et subsidiairement sur le fondement contractuel, à l'encontre de la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor,

- condamner en conséquence in solidum la SA Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL Amson, et la société Mapei France, à relever et garantir la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de la SARL Arreba, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle tant en principal, qu'intérêts et frais à la requête de quelque partie à l'instance que ce soit,

- confirmer le jugement ayant rejeté la demande de contre-expertise présentée par la SCI Saint-Nicolas Vadim,

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- condamner in solidum tout succombant définitif à verser à la CAMBTP une indemnité de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025

L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 mai 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la société Arreba le 25 septembre 2024, la Sci Saint-Nicolas Vadim le 30 décembre 2024, les Sci Ambrail Médical, Au Pied du Château et Monsieur [H] le 2 décembre 2024, la société Mapei France venant aux droits de Résipoly Chrysor le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété de [Adresse 10] le 25 novembre 2024, la société Axa France IARD le 31 octobre 2024 et la société CAMBTP le 30 octobre 2024, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025,

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription d'action

° Le jugement déféré a déclaré recevables comme étant non prescrites :

- l'action de la Sci Médical Immo, de la Sci Au Pied du Château, de Monsieur [K] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeubIe de [Adresse 10] à l'encontre de la société Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- l'action de la Sci Médical Immo, de la Sci Au Pied du Château, de Monsieur [K] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de I'Aire d'Ambrail à l'encontre de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- l'action exercée par la Sci Saint Nicolas Vadim à l'encontre de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

L'appel porte sur ces chefs de jugement dès lors que :

1- la société Arreba conclut à l'irrecevabilité des demandes des sociétés immobilières Médical Immo, Au Pied du Chateau, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] diligentées contre elle, pour cause de prescription ;

2 - la société Arreba conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Saint-NicolasVadim contre elle, pour cause de prescription ;

3- la société Mapei venant aux droits de la société Resipoly Chrysor sollicite l'infirmation de la décision, en affirmant que l'action exercée contre elle par la Sci Saint-Nicolas Vadim sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, comme étant prescrite ;

A l'appui de son recours la société Arreba indique que :

- la réception des travaux est intervenue le 25 juin 2003,

- la procédure de référé-expertise interrompant la prescription décennale est intervenue le 25 juillet 2012,

- le délai de prescription restant à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise était donc de 11 mois,

- le rapport d'expertise ayant été déposé le 23 avril 2014, il appartenait aux demandeurs de solliciter la mise en 'uvre de cette garantie avant le 23 mars 2015 ;

- les demandeurs initiaux ont certes assigné la concluante le 23 octobre 2014, donc avant la date précitée ; cependant ils ont fondé leur demande sur un prétendu manquement à l'obligation de conseil de la concluante et non sur la responsabilité légale des constructeurs ;

- ce n'est que dans leurs conclusions du 29 novembre 2019 que les demandeurs ont soutenu que la concluante engageait sa responsabilité décennale, ce qui justifie ses conclusions de prescription ;

Les parties pour lesquelles la société Arreba a conclu à l'infirmation du jugement déféré sur ce point, n'ont pas conclu sur cette demande ;

Le jugement déféré a relevé que l'ordonnance de référé du 26 septembre 2012, prononcée à la suite de la saisine le 25 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] d'une demande d'expertise, a interromppu le délai de prescription décennale ; un nouveau délai de 10 ans à commencé à courrir àcompter de l'ordonnance ;

Par actes des 17 et 21 mai 2013, les sociétés immobilières Médical Immo et Au Pied du Chateau ainsi que Monsieur [H] ont saisi le juge des référés d'une demande de déclaration d'ordonnance commune à la société Arreba, ce qui a été fait par ordonnance du 12 juin 2013 également interruptive de prescription ;

Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée le 23 octobre 2014 par Monsieur [H], les deux SCI Médical Immo et Au Pied du Chateau ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'encontre de la société Arreba ;

En appliquant le même raisonnonnement, le jugement déféré a déclaré recevable l'action de Monsieur [H], des deux SCI Médical Immo et Au Pied du Chateau et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'Aire d'Amrail contre la société Resipoly Chrysor, sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Les conclusions au fond ont été communiquées par voie électronique les 28 novembre 2019 et 10 mai 2020, soit dans le délai de dix ans interrompu le 26 février 2012 ;

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par Monsieur [H], les deux SCI Médical Immo et Au Pied du Chateau ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'Aire d'Amrail à l'encontre de la société Resipoly Chrysor ;

S'agissant de l'action diligentée par la SCI Saint-Nicolas Vadim contre la société Resipoly Chrysor, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière a formé appel incident, sollicitant de la cour qu'elle la déclare irrecevable ;

A l'appui de sa demande, elle indique qu'elle n'a pas été attraite à l'instance dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiale, mais par des conclusions au fond déposées par la société Arreba sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, qui lui ont été signifiées le 3 avril 2018 ;

Elle affirme en effet, que seule cette responsabilité peut être recherchée en tant que simple fournisseur d'un revêtement d'étanchéité ;

Le délai de prescription de 5 ans, court à compter du jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'engager une action à leur encontre ;

Or en l'espèce, une déclaration de décision commune a été prononcée les concernant, par ordonnance de référé du 27 mars 2013, ce qui permettait à la Sci Saint-Nicolas Vadim d'agir contre elle ; l'action devait intervenir avant le 27 mars 2018, ce qui n'est pas le cas (3 avril 2018) ;

La société Saint-Nicolas Vadim conclut à la confirmation du jugement déféré, pour les motifs retenus par le tribunal judiciaire ;

Le jugement déféré a considéré à juste titre, que le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle exercée par la Sci Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la société Résipoly Chrysor, se situe au 22 avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise ;

En effet, ce n'est qu'à cette date que la société civile, a été à même de connaître l'implication de la société fournisseur dans le dommage qu'elle subit et non le jour où elle a été attraite dans la procédure de référé, initiée par d'autres parties ;

Dès lors, son action ayant été exercée par un acte du 3 avril 2018, elle est recevable comme formulée dans les 5 ans du dépôt du rapport d'expertise ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

° Le jugement déféré a déclaré irrecevables commes étant prescrites :

1- l'action exercée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la Sci Médical Immo, la Sci Au Pied du Château et Monsieur [H] à l'encontre de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

2 - l'action de la Sci Médical Immo, de la Sci Au Pied du Château et de Monsieur [K] [H] à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale ;

3 - l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de I'Aire d'Ambrail, de la Sci Medicalimmo, de la Sci Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la Sci Saint Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale ;

Ainsi :

- dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2024, la société Arreba sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Sci Médical Immo, de la Sci Au Pied du Château et de Monsieur [K] [H] et de la Sci Saint-Nicolas Vadim (3ème cas) à l'encontre de :

1- la société Résipoli Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

2- la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale ;

3 - la société CAMBTP au titre de la garantie décennale ;

- la société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la Sci Médical Immo, de la Sci Au Pied du Château et de Monsieur [K] [H] à son encontre ;

- la société CAMBTP sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites l'action portant sur les demandes de la société Arreba contre elle ;

En revanche, ni la Sci Médical Immo, ni la Sci Au Pied du Château, ni Monsieur [K] [H] ne sollicitent de la cour, la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action qu'ils ont exercée à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale ;

Ainsi les deux sociétés d'assurance en réclament la confirmation, ce chef de décision étant en leur faveur ;

La société Arreba n'a pas qualité pour solliciter l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la prescription de l'action diligentée par une partie tierce ;

En effet les parties au litige qui ont été déclarées irrecevables en leurs demandes, n'ont pas formé de recours sur ce point ;

La demande de la société Arreba sera par conséquent déclarée irrecevable, pour défaut de qualité pour agir de ce chef :

Aucune conclusion d'infirmation de ces chefs de jugement n'étant sollicitée par les parties qui ont vu leurs demandes déclarées irrecevables, ils seront confirmés en l'absence de critique dont la cour serait saisie ;

Sur le bien fondé des demandes formées en application de la garantie décennale

Le jugement déféré a retenu l'application de la responsabilité décennale de plein droit à la charge de la société Arreba, laquelle ne dispose d'aucune cause exonératoire établie à son profit ;

Les deux autres sociétés ayant concourru aux travaux en litige, Resipoly Chrysor et Amson, sous-traitante de la société Arreba pour la pose du revêtement Sinotane II fourni par la première, ne relèvent pas de ce régime de responsabilité comme n'ayant pas contracté avec le maître de l'ouvrage, la Sci Saint- NicolasVadim ainsi que les Sci Médicial Immo et Au Pied du Château ou encore avec Monsieur [H] ;

Les dommages relevés et constatés par l'expert ont, selon lui, pour origine l'infiltration d'eau de pluie à partir du château central abritant l'escalier desservant le niveau parking, en raison du non traitement de l'étanchéité dans cette partie de l'ouvrage lors des travaux effectués en été 2003 ;

ces dommages relèvent sans conteste de la responsabilité décennale ;

A l'appui de son recours, la société Arreba réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale, dès lors que l'expert a relevé l'absence d'erreur de sa part dans la réalisation des travaux commandés et de défaut d'exécution susceptible d'entrainer une responsabilité, si ce n'est au titre du devoir de conseil s'agissant de l'ampleur des travaux nécessaires pour l'édifice ;

Elle indique qu'aucun élément objectif ne permet de considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur une intervention sur l'ilôt central ou château ; les travaux effectués sur celui-ci (relevés d'étanchéité de la membrane) sont dépourvus de défaut, tel que constaté par l'expert judiciaire ;

En effet, selon l'expert la cause des désordres est la détérioration lente et progresssive du support de grave-bitume sur lequel a été apposée la membrane en litige ;

Elle relève de plus, que l'expert a constaté l'absence d'infiltrations avant 2008, ce qui démontre bien qu'il n'y avait pas de désordres sur l'îlot central en 2003 ;

La société Arreba affirme enfin que la rénovation de celui-ci a nécessairement eu lieu lors des travaux de réhabilitation générale de l'immeuble en 2001-2002 par la Sci Saint-Nicolas Vadim ; de plus, aucune demande de cette nature n'a été effectuée par le maître de l'ouvrage, ce qui démontre l'absence d'infiltrations en 2003 ;

Elle fait valoir également que le manque d'entretien de l'édifice a été pointé par l'expert, des réparations auraient dû être pratiquées dès l'apparition des premières fuites, faute de quoi une dégradation importante a été constatée en 2013 ;

Elle relève ainsi que le syndicat des copropriétaires a été mis en cause par la Sci Saint-NicolasVadim, en tant que responsable de l'entretien des parties communes, ce qu'est l'îlot central, responsabilité de plein droit instaurée par l'article 14 dela loi du 10 juin 1965 sur la copropriété ; cette cause de dommage est bien extérieure à la société Arreba, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale ;

En réponse la Sci Saint-Nicolas Vadim rappelle s'agissant de la société Arreba, qu'elle a été consultée en raison de l'existence d'importantes infiltrations du parking, générant des désordres dans les étages inférieurs ;

L'ouvrage étant impropre à sa destination, justifie la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Arreba en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, laquelle ne peut arguer de l'absence de faute de sa part, pour échapper à la responsabilité de plein droit qu'il édicte ;

Seule la cause étrangère, extérieure, imprévisible et irréductible permet de l'écarter ;

L'imprésibilité consiste pour un constructeur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes conditions que l'appelante, le fait qu'il n'a pas pu prévoir la survenance de l'évènement et des désordres en résultant ;

En l'espèce, le devis portant sur 700 m² englobait le parking de 650 m² et l'ilot central de 50 m² ; l'argument tenant au refus par le gérant de la société civile, Monsieur [N] de traiter l'ilot central n'est pas pertinent ; l'appelante société professionnelle, a accepté les lieux tel qu'ils étaient et était chargée de mettre fin aux infiltrations ;

Elle ajoute qu'au moins il y avait lieu d'opérer une vérification, afin d'assurer la pérénité du projet en fonction de l'existant ;

Enfin elle conteste l'argument de la société Arreba relatif au manque d'entretien des lieux l'immeuble qui a été refait à neuf en 2000-2001 afin d'en faire un centre commercial ;

Finalement, elle reconnait qu'elle avait fait en première instance, une demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions sus énoncées, qu'elle ne reprend plus en appel ;

S'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la société Mapei France, ès qualités, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, la société Saint-Nicolas Vadim conteste le jugement déféré en ce qu'il a écarté dans ses motifs l'existence d'une faute imputable à la société Mapei France ayant droit de la société Résipoly Chriysor, en proposant l'emploi d'un produit Sirotane II, a préconisé une solution technique non appropriée par rapport à l'usage des lieux ;

La société Arreba a appelé en garantie la société Résipoly-Chrysor en indiquant que c'est cette société qui a proposé le produit utilisé ainsi que les modalités de réalisation des travaux ; elle considère que le fabricant a été plus soucieux de commercialiser son produit nouveau que de s'assurer qu'il pouvait être utilisé sur la terrasse parking en litige ;

Elle conteste la position de la société Mapei France qui considère qu'aucune faute ne lui est imputable dans ce chantier conclu et conduit par la société Arreba ; En effet c'est le support sur lequel le produit a été mis en oeuvre qui s'est désagrégé entainant les plissements de la surface de roulement ;

Ainsi elle affirme que cette société fournisseur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, en ce qu'elle n'a pas donné les conseils nécessaires à la mise en oeuvre conforme de son produit ;

Elle s'associe en cela aux arguments de la société Arreba outre ceux des autres copropriétaires, les deux sociétés civiles et Monsieur [H] et réclame, que son indemnisation soit faite sur le fondement de la garantie décennale ;

Les deux sociétés civiles Médical Immo et Au Pied du Chateau ainsi que Monsieur [H] recherchent la responsabilité de la société Arreba, en premier lieu, au titre de la garantie décennale des constructeurs, dès lors qu'elle ne peut s'en exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure, ce qu'elle ne fait pas ;

Ils ajoutent que le caractère décennal des désordres est incontestable et que la cause des désordres est selon l'expert,l'absence de traitement de l'ilot central (ou château ou édicule) ; les désordres consistent en des infiltrations dans les locaux sous le parking aérien ce qui ne permet pas de les utiliser ; l'expert a également relevé l'existence de grilles 'EP' sous dimentionnées ;

Le défaut d'intervention à cet endroit relève de la société Arreba et la société Resipoly Chrysor ; les travaux ont été faits sur un support existant ancien et abimé ;

Ainsi les désordres constatés résultent de l'absence de respect par la société Arreba de son obligation de résultat, alors que l'édicule non traité a conservé son revêtement d'origine ce qui a permis la survenance des désordres moins de quatre ans après les travaux ; la société appelante s'est au demeurant, dispensée de contrôler l'état de l'existant et a accepté commme tel le support de travail, ce qui justifie l'engagement de sa responsabilité décennale ;

En second lieu, les concluants font état d'un manquement grave de la société Arreba à son devoir de conseil, concernant les risques particuliers des travaux envisagés au regard du support existant, cette carence étant directement à l'origine du sinistre ; l'expert l'a relevé dans son rapport ;

En effet l'objectif de ces travaux confiés à une société hautement qualifiée était d'assurer l'étanchéité du revêtement du parking aérien, afin de préserver les locaux se situant à l'étage au dessous ;

Aucune préconisation n'a été effectuée par la société appelante quant à l'éventuel danger que présentait le non traitement de cet édicule et les concluants contestent les affirmations de la société Arreba quant à l'existence de travaux déjà effectués à cet endroit, lors de la réhabilitation globale de l'immeuble comme faussement avancé ; il n'est pas prouvé enfin que la société Arreba a averti le maître de l'ouvrage sur les dangers de ne pas traiter l'ilot central en même temps que le support du parking aérien ;

Enfin le syndicat des copropriétaires reprend les termes des conclusions précédentes et, y ajoutant, rappelle que la seule cause d'exonération de la responsabilité décennale dont est débitrice la société appelante, est la cause étrangère dont l'existence n'est pas prouvée ;

L'appelante prétend que la cause des désordres se situe dans une partie de l'ouvrage dont elle n'avait pas la charge, ce qui est inexact ;

Le devis de travaux a été établi le 14 mai 2003 par la société Arreba, après une visite sur les lieux le 17 mars 2003 en présence d'un représentant de la société Respoly Chrysor ; la proposition ne comprenait ni n'excluait le traitement de l'étanchéité de l'édicule central qui n'a pas été réalisé alors que les travaux concernaient les 700 m² de surface dont 650 m² de parking ; la société Arreba qui a mentionné sur le devis l'acceptation du support dans son ensemble ainsi que l'existence d'une garantie décennale, devait remédier aux problèmes d'infiltrations dans leur ensemble ;

Dès lors, les dommages résultent bien de l'intervention de la société Arreba en 2003, qui ne justifie pas d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; en effet le défaut d'entretien qu'elle évoque ne concerne pas ses propres obligations, tel que relevé par l'expert, mais bien le manque de réaction de la société Arreba, lors de la survenance de nouvelles infiltrations dont elle a été informée dès le 3 décembre 2007 (déclaration de sinistre régularisée le 9 mai 2009) ;

En dernier lieu elle conclut subsidiairement, à la mise en jeu de la garantie contractuelle de la société Arreba, pour manquement à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage ;

Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';

Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable. Il doit être, en outre, non apparent et ne pas avoir fait l'objet de réserve à la réception ;

En l'espèce le désordre porte sur deux points, selon les termes du rapport de l'expert judiciaire :

- le fissurage du revêtement posé à chaud par la société Amson, en qualité de sous-traitant de la société Arreba ;

- l'existence d'infiltrations sectorisées, affectant les étages sous le parking (bureaux) les rendant inoccupables ;

Le caractère décennal des désordres constatés, résulte des éléments techniques du dossier et au demeurant, n'a pas fait l'objet de contestations ;

L'expert Monsieur [L] a ainsi, dans son rapport déposé le 22 avril 2014, conclu à l'existence d'une cause unique aux infiltrations situées au droit du 'château' constituant l'entrée piétons du toit- terrasse : l'absence de traitement de l'étanchéité de cette partie du toit, lors des travaux réalisés en 2003 par la société Arreba ;

Il explique que le phénomène d'infiltration s s'est produit lentement et progressivement en raison de l'alternance des gels et dégels en hiver et de 'cocotte-minute' en été ; il a eu pour effet d'altérer la couche grave-bitume sous le revêtement d'étanchéité et consécutivement, a permis le plissement de celui-ci entrainant sa rupture sous l'effet des pneus des véhicules utilisant ce toit terrasse à usage de parking ;

Ces constatations sont valables également pour les infiltrations constatées dès 2008 au droit du château central (phénomènes d'infiltrations lentes entrainant des ruissellements) ;

La société Arreba a contracté avec la SCI Saint -NicolasVadim ayant acquis l'immeuble, selon devis du 14 mai 2003 (n°03/085B) portant sur une somme de 72956 euros (ttc) ; il comportait notamment comme objet 'le traitement des raccords sur le chemin d'accès', ainsi que 'le traitement des relevés sur le sas accès piétons' ; dès lors le traitement de l'ilot central est entré dans la sphère contractuelle ;

La société Arreba a de plus, déclaré accepter le support existant et indiqué 'accorder' une garantie décennale pour l'exécution de ces travaux ;

Le procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2003 avec quelques réserves levées ensuite ;

Il en résulte que la société Arreba a la qualité de constructeur au sens des dispositions du code civil sus énoncées ;

Les travaux qu'elle a réalisés englobent, aux termes du devis signé, la totalité de la surface de roulement du parking ainsi que l'étanchéité de l'ilôt central ;

L'expert Saretec a ainsi énoncé à juste titre dans son rapport amiable, que 'la société Arreba a réalisé un revêtement d'étanchéité par projection de résine polyurétane à chaud sur l'étanchéité préexistante de type asphalte en oeuvre en couverture de bâtiment, déjà à usage de parking pour les véhicules légers' ; l'expert avait relevé dans son rapport que l'ilôt central avait gardé en 2008, son étanchéité d'origine ;

Le sapiteur SOS CC ayant analysé les surfaces en litige par electro accoustique pour déterminer les passages d'eau a constaté dans son rapport annexé à celui de l'expert, que les décollements des places de parking, concernaitent principalement, celles en périphérie de l'ilôt central qui présente également une fissure d'angle ;

Dès lors il resulte des constatations techniques faites par l'expert, que les désordres proviennent de l'absence du traitement de l'étanchéité de l'îlot central, la société Arreba voit sa responsabilité de plein droit engagée ;

En effet elle ne démontre pas l'existence au cas d'espèce, d'une cause extérieure, exonératoire de responsabilité ; en outre l'absence de faute dans la réalisation de ses prestations dont elle se prévaut, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité décennale ;

Enfin la société Resipoly Chrysor qui a fourni le produit Sirotane II n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, n'ayant pas conclu de contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage ; sa présence lors de la visite des lieux préalable à l'établissement du devis, est intervenue à la demande et dans l'intérêt unique de la société Arreba, maître d'oeuvre ;

De plus il n'est pas démontré par la société appelante, que la société Résipoly Chrysor se soit comportée en maître d'oeuvre dans ce chantier comme allégué, n'ayant pas déterminé les zones à traiter ou à exclure par Arreba et son sous-traitant pour exécuter le contrat mais uniquement fourni avant la réalisation du devis, une 'fiche de suggestion technique' à l'attention de la société Arreba ;

En dernier lieu, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal de première instance, que si l'expert a relevé un défaut d'entretien ou de réparation aussitôt les nouvelles fuites apparues en 2008, il ne s'agit pas d'une faute du maître de l'ouvrage, exonératoire de la responsabilité de la société appelante, mais au contraire cela stigmatise l'attitude attentiste de la société Arreba qui a été informée des difficultés, dès le 3 décembre 2007 mais n'est pas intervenue et n'a régularisé une déclaration de sinistre que le 19 mai 2009 (rapport Saretec daté du 4 septembre 2009) ;

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Arreba responsable des dommages subis par la société Saint-Nicolas Vadim, les Sci Médical Immo et Au pied du Château, Monsieur [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'Aire Ambrail sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Sur le bien fondé des demandes dirigées contre la société Mapei venant aux droits de la société Resipoly Chrysor

La société Mapei venant aux droits de la société Résipoly Chrysor, réclame la confirmation de sa mise hors de cause, n'étant intervenue qu'en qualité de fournisseur d'un revêtement d'étanchéité mis en oeuvre (le Sinotane 2) ; elle conteste avoir la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil comme allégué, faute d'avoir participé activement à la construction en assumant une maitrise d'oeuvre ;

Elle indique que le tribunal a relevé à juste titre qu'elle n'avait aucune relation contractuelle avec le maître de l'ouvrage ce qui exclut la mise en jeu d'une responsabilité décennale ;

Elle ajoute s'être contentée d'établir une fiche technique à l'intention de son co-contractant la société Arreba, afin de lui transmettre des explications portant sur les caractéristiques techniques du produit, ce qui ne s'apparente aucunement à une mission de maîtrise d'oeuvre ;

De plus elle n'a eu aucun rôle dans la détermination des zones à traiter, contrairement au maître d'oeuvre, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;

Elle s'oppose à la demande de la Sci Saint-Nicolas Vadim portant sur sa condamnation in solidum avec la société Arreba à l'indemniser des préjudice subis ;

De plus elle affirme ne pouvoir voir sa responsabilité engagée sur un autre fondement, les conclusions de l'expert n'ayant pas mis en cause le produit qu'elle a fourni ou son adéquation à l'objectif recherché ; en outre les infiltrations ne sont pas dues à la qualité du produit fourni ;

Enfin l'expert a écarté toute cause de responsabilité s'agissant du non traitement de l'ilôt central 'si ce n'est peut-être un devoir de conseil technique du maître de l'ouvrage' ;

Or elle conteste tout devoir de conseil à sa charge en ce qui concerne le maître de l'ouvrage avec lequel elle n'a aucun lien contractuel ; sa seule obligation de cette nature, concernait la société Arreba qui a été bien éclairée par ses soins, sur le produit qu'elle lui a fourni ; elle conteste avoir désigné le poseur la société Amson, que la société Arreba a choisi comme sous-traitant ;

La Sci Saint-Nicolas Vadim entend rechercher la responsabilite de la Résipoly Chrysor sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; elle considère qu'elle a joué un rôle important dans le choix du procédé à mettre en oeuvre, en a défini le mode opératoire, établi une fiche de suggestion technique et désigné le sous-traitant la société Amson ;

Elle affirme qu'elle n'a pas pris en considération les spécificités de la terrasse-parking en litige ainsi que l'adéquation des solutions techniques avec ses besoins ; elle indique que de nombreuses difficultés résultent de ce type de produit (charte de l'APSEL signée par la société Résipoly Chrysor) ; elle a ajouté à l'appui de sa demande de 'contre-expertise', que la reprise des lieux a été faite en 2017 sans toucher à l'étanchéité de l'ilôt central, et aucune fuite n'est cependant réapparue ce qui contredit la thèse de l'expert [L] ;

Elle indique que la société Arreba se devait de signaler les difficultés tenant au support qu'elle a accepté et qu'elle devait a minima, l'inspecter ; or il n'en a rien été et elle affirme que c'est en toute connaissance de cause que la société appelante a décidé de ne pas intervenir sur l'édicule central alors de son étanchéité n'avait pas été reprise lors des travaux de rénovation de l'immeuble en 2021/22, en se contentant d'affirmer qu'aucun infiltration n'y a été constatée en 2003 après la fin des travaux ce qui n'est pas conforme à la réalité (rapport d'expertise page 21) ;

Elle ajoute que la société appelante a manqué a son devoir de conseil, du fait de l'erreur constatée dans les préconisations portant sur la définition des travaux à exécuter ; en effet elle se devait avant d'appliquer le procédé Sirotan II de retraiter l'étanchéité d'origine ce qu'elle n'a pas fait ; elle se devait au demeurant, de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage la nécessité de faire des reprises de travaux sur 'le château' ;

Or rien n'a été préconisé et aucune reserve n'a été faite par la société Arreba lors de l'acceptation du support, tel que mentionné dans le devis du 14 mai 2003 (pièce 22 syndicat des copropriétaires) ;

Il résulte des développements précédents que la société Résipoly Chrysor aux droits de laquelle vient la société Mapei France, en premier lieu n'a pas la qualité de constructeur et donc n'engage pas sa responsabilité décennale, n'ayant aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ;

En second lieu s'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, le maître de l'ouvrage doit établir à son encontre l'existence d'une faute à l'origine du préjudice subi ;

Pour se positionner sur la question de l'adéquation de la solution technique à la problématique à traiter question mise en avant par l'appelante, il y a lieu de relever que, si la société Résipoly Chrysor est intervenue sur place aux côtés de la société Arreba avant la rédaction du devis, ce n'était qu'en qualité de fournisseur du produit préconisé ;

En rédigeant la fiche de spécificité technique, elle ne s'est pas engagée envers le maître de l'ouvrage d'une quelconque manière, ce document ayant été établi à l'intention de la société Arreba ;

Enfin s'agissant de l'argument tenant à un manquement à son devoir de conseil ou d'avertissement des difficultés techniques, elle n'en était débitrice qu'envers la société Arreba qui a mis en oeuvre son produit à l'exclusion de toute autre personne ;

Aucune faute n'est établie contre elle de ce chef, n'étant pas démontré au demeurant qu'elle avait outrepassé sa mission en prenant en charge la maitrise d'oeuvre du chantier, affirmation rejetée dans les développements précédents ;

En conséquence, la demande de la Sci Saint-Nicolas Vadim sur ce fondement ne saurait prospérer et sera écartée ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exclu toute responsabilité concernant la société Résipoly Chrysor aux droits de laquelle vient la société Mapei France ;

Sur la demande subsidiaire de 'contre-expertise' formée par la Sci Saint-Nicolas Vadim

Cette demande a été rejetée en première instance ;

A hauteur de cour, la société Saint-Nicolas Vadim indique former cette demande, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Arreba et de la société Résipoly Chrysor ne serait pas retenue ;

En l'espèce seule la responsabilité de la première société a été retenue ;

La société Saint-Nicolas Vadim s'appuie sur la réalité de fait actuelle, pour conclure au caractère erroné des conclusions de l'expert [L], quant au rôle causal de l'ilot central ; elle indique qu'en effet, la toiture terrasse a été reprise en 2017 à l'exclusion de l'ilîot central et aucune infiltration n'est constatée ;

Il n'en résulte cependant pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société Résipoly Chrysor, en ce qu'elle a fourni le produit en litige, appliqué par la société Amson, sous traitante de la société Arreba ;

En effet, pour retenir la responsabilité délictuelle de la société intimée, il y a lieu de démontrer que le produit fourni voire préconisé par elle, n'était pas adapté au chantier à traiter ou mieux encore, qu'elle a conseillé ce produit sans se préoccuper des contingences du chantier, ce dans un but commercial ;

Aucune preuve ne vient accréditer ces affirmations et l'organisation d'une nouvelle expertise technique n'apparaît pas de nature à la fournir ;

Ainsi la demande de la Sci Saint-Nicolas Vadim ne saurait prospérer ; dès lors que les premiers juges ont, à juste titre, considéré cette mesure comme inappropriée au vu des éléments dont ils disposaient ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejeté cette demande ;

Sur les demandes formées au titre de l'indemnisation

Le jugement déféré a retenu pour indemniser les intimés, les sommes telles que chiffrées par l'expert Monsieur [L] ;

Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident, en demandant que son indemnisation fixée à 143000 euros soit portée à la somme de 178977,54 euros, ce afin de revaloriser le montant de la condamnation prononcée en premier ressort et de tenir compte du coût des travaux réalisés en 2017 ;

La société Arreba s'y oppose sollicitant a maxima, que l'indemnisation soit égale aux montants arrêtés par l'expert ; elle ajoute que selon elle, les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires ont couté la somme de 149582,63 euros (ttc) ;

Le jugement déféré a retenu la somme de 143000 euros au vu de l'évaluation de l'expert ;

Cependant le rapport du 22 avril 2014 mentionne une estimation du coût pour trois semaines de travaux extérieurs (130000 euros) et de 13000 euros pour les réfections intérieures ;

Le syndicat des copropriétaires produit les factures dont il s'est effectivement acquitté soit 127957,07 euros pour la démolition et l'étanchéité circulable, coût qui n'avait pas été suffisamment anticipé compte tenu de la masse de matière qui a dû être ôtée du parking outre 13632,36 euros pour la maîtrise d'oeuvre ; les autres travaux non réalisés, concernent la réfection de l'édicule central pour une somme de 13907,84 euros ;

Le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 155497,27 euros pour les travaux sur la toiture-parking et de 15487 euros pour les rénovations intérieures soit un total de 170984,27 euros ;

Le jugement déféré sera infirmé dans ce chef de condamnation ;

Les deux Sci Ambrail Médical venant aux droits de Medicalimmo, Au pied du Château et Monsieur [H] forment appel incident et réclament les sommes suivantes :

* la Sci Ambrail Médical : 25000 euros au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance ainsi que de l'image du cabinet ;

Au vu du jugement déféré et des pièces justificatives produites, son préjudice sera valablement indemnisé par la somme de 1500 euros telle que fixée par le tribunal judiciaire, faute de justifier des causes soutenant son appel incident ;

* la Sci Au Pied du Château : 10000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Au vu du jugement déféré et des pièces justificatives produites, son préjudice sera valablement indemnisé par la somme de 1500 euros telle que fixée par le tribunal judiciaire, faute de justifier des causes soutenant son appel incident ;

* Monsieur [K] [H] : 10000 euros pour l'indemnisation des troubles de jouissance,

Au vu du jugement déféré et des pièces justificatives produites, son préjudice sera valablement indemnisé par la somme de 1500 euros telle que fixée par le tribunal judiciaire, faute de justifier des causes soutenant son appel incident ;

La Sci Saint-Nicolas Vadim a formé appel incident contre le jugement déféré s'agissant de la limitation de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 110000 euros au titre de la perte de chance de louer ses locaux qu'elle demande de voir portée à 229955 euros et de 4850 euros; elle ne forme plus de demande indemnitaire au titre du coût des travaux de reprise ceux-ci ayant été payés au syndicat des copropriétaires qui les fait réaliser ;

elle avance que certes les travaux ont été achevés le 30 juin 2017, date retenue par le tribunal judiciaire mais qu'elle n'a pas été en capacité de retrouver immédiatement des locataires compte tenu de la mauvaise réputation des lieux ;

Elle explique qu'elle a dû réunir deux lots (n°9 et 15) et procéder à des travaux pour un montant de 76000 euros pour pouvoir louer en bail commercial ;

Elle sollicite en outre l'infirmation de la décision, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des taxes foncières pour 30433 euros, charges de copropriété pour 46978 euros, de ses pertes sur la valeur foncière des lots n° 9 et 15 pour 46000 euros et de 27500 euros pour le lot n'11; les autres chefs étant confirmés ;

Elle explique sur ce point que le jugement déféré a omis de prendre en compte le caractére professionnel et commercial des locaux loués, ce qui permet l'imputation intégrale de ces sommes aux locataires ;

Enfin actualisant sa demande au titre de la perte de loyers, elle la porte à la somme de 229955 euros et sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point ;

S'agissant de la perte de la valeur foncière, elle en justifie en ce qui concerne le prix de vente du lot n° 11 (-27500 euros) ainsi que l'évaluation des deux autres lots loués (n° 9 et 15) ;

Il appartient à la Sci Saint Nicolas Vadim d'établir que le préjudice dont elle sollicite la réparation soit consécutif à la faute de la société Arreba et partant, à la nécessité de refaire la surface totale du parking aérien ;

Si la société justifie de la relocation en 2019 des locaux dont elle est propriétaire et qui ont été partiellement transformés et regroupés pour être loués en locaux commerciaux, elle n'établit aucunement que ces choix ont été rendus nécessaires du fait du litige avec la société Arreba ;

Elle justifie en effet de la rupture prématurée des baux des 3 bureaux loués, en mars 2012 (n°9), mars 2010 (n°11) et février 2010 (n°15) ; elle indique avoir cédé à vil prix le lot n°11 le 30 avril 2018, et reloué les deux autres lors réunis le 1er octobre 2019 ;

Cependant et tel que relevé par le jugement déféré, les travaux de réfection des travaux en litige, sont intervenus en 2017 et ont été achevés le 30 juin 2017 ;

Le préjudice financier dont l'indemnisation est réclamée par la société civile, ne résulte pas par conséquent, des fuites survenues en 2008 et réparées en 2017 ; cette dernière ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que c'est l'absence de 'côte positive' des lieux qui a entrainé leur relocation en octobre 2019 pour les lots 9 et 15, l'attestation du cabinet Delbet sur l'entretien des parties communes étant insuffisante à démontrer qu'elles sont à l'origine du retard de location ;

Pour le lot n°11, elle justifie par une attestation d'une agence immobilière, une moins-value de 27500 euros ; l'imputabilité de celle-ci au litige en cours et à la responsabilité décennale de la société appelante n'est pas ainsi démontrée par la société civile, sa demande indemnitaire sera rejetée sur ce point ; de même la société propriétaire ne démontre pas la dévaluation des lots n°9 et 15 dont elle se prévaut ;

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 110000 euros le préjudice de la Sci Saint-Nicolas Vadim afférent à la perte de loyers pour ses trois lots ce jusqu'au 30 juin 2017 à l'exclusion de toute période postérieure ;

En revanche s'il est constant que le paiement de la taxe foncière annuelle d'un bien découle de la qualité de propriétaire, la société civile Saint Nicolas Vadim établit qu'elle recouvrait celles-ci sur ses locataires, les locaux étant professionnels et que ses nouveaux locataires s'en acquittent également en sus du loyer ;

Au vu du décompte non contesté produit qu'il y a lieu de retenir jusqu'à l'achèvement des travaux pour les raisons sus énoncées soit le 30 juin 2017, l'indemnisation sera fixée à la somme de 25739 euros (pièce 56) ; le jugement déféré sera infirmé dans cette limite ;

Le même raisonnement vaut pour les charges de copropriété dans la limite du montant recouvré sur le locataire et pour la période s'achevant au 30 juin 2017 ; au vu du décompte produit, le montant qui n'a pu être recouvré pour la période pour les trois lots sera indemnisé à hauteur de la somme de 33776,99 euros ; le jugement déféré sera infirmé dans cette limite ;

Sur l'appel en garantie de la société Arreba contre la société Mapei

Il résulte des développements précédents, l'absence de preuve établissant un comportement fautif de la société Résipoly Chrysor dans la présente instance ; dès lors cette demande sera rejetée ;

Sur les appels en garanties contre les sociétés d'assurance

Le jugement déféré a déclaré prescrites les actions engagées par les deux Sci Medicalimmo, Au Pied du Chateau, Monsieur [H] à l'encontre des sociétés Axa France Iard et CAMBTP ;

Aucun appel recevable n'a été formé contre cette décision qui est, par conséquent définitive ;

La société Résipoly Chrysor étant mise hors de cause, la demande de garantie de son assureur Axa France Iard est sans objet ;

La société Arreba a sollicité la garantie de son assureur, la CAMBTP si sa responsabilité est retenue ;

Elle conteste le moyen développé par l'assureur qui conclut à l'absence de garantie, le procédé utilisé étant non traditionnel, en relevant que l'avis technique concernant le produit utilisé n'a été émis que postérieurement aux travaux (2005) ;

Elle précise qu'une notice technique existait depuis 2001, que le produit était couramment utilisé par la société Résipoly Chrysor et d'autres ;

Elle considère que cette clause doit être réputée non écrite, en ce qu'elle fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire ;

Sinon elle se réfère à l'article 2.221 des conditions générales de la police souscrite ;

Le jugement déféré a déclaré prescrite l'action d'Arreba contre la CAMBTP, comme n'ayant pas agi dans le délai de deux ans à compter de son assignation en justice (le 25 juillet 2012 devant le juge des référés) ;

Elle la conteste en expliquant que le fondement exposé contre elle en première instance, était un manquement à son devoir de conseil et non sur la garantie décennale ;

Cependant aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...)

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier' ;

En l'espèce, la Sci Saint-Nicolas Vadim, propriétaire de l'immeuble siège des travaux litigieux, a assigné la société Arreba devant le juge des référés d'Epinal en vue d'obtenir un référé expertise ; cette procédure a abouti au dépôt d'un rapport technique le 22 avril 2014 ;

Dès lors en agissant le 29 mars 2018 contre son assureur la Cambtp, la société Arreba était forclose, car elle était assignée en justice depuis plus de deux ans ; elle ne peut en outre valablement conclure au report du point de départ de ce délai, en ce qu'elle avait été assignée en première instance à titre principal, sur le manquement au devoir de conseil, puis ensuite sur la responsabilité décennale, ces deux fondements étant débattus au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire d'Epinal ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Arreba succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arreba partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Copropriété de [Adresse 10] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle s'acquittera du paiement de la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci Saint-Nicolas Vadim, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;

Au surplus il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties constituées en appel, lesfrais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés au cours de la présente procédure ;

leur demande sera, par conséquent rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré s'agissant de la recevabilité des actions des Sci Médical Immo, Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], tant à l'encontre de la société Arreba que de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de leur responsabilité décennale ainsi que de la Sci Saint-Nicolas Vadim contre la société Mapei France venant aux droits de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des actions exercées subsidiairement, par les Sci Médical Immo et Au Pied du Château, Monsieur [H] à l'encontre de la société Mapei France venant aux droits de la société Resipoly Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des actions exercées par les Sci Médical Immo et Au Pied du Château, Monsieur [H] à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des actions exercées par les Sci Médical Immo et Au Pied du Château, Monsieur [H] ainsi que la Sci Saint- Nicolas Vadim à l'encontre de la société CAMBTP au titre de la garantie décennale ;

Infirme le jugement déféré s'agissant de l'indemnisation du préjudice de la Sci Saint-Nicolas Vadim et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Copropriété de [Adresse 10] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Arreba à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Copropriété de [Adresse 10], la somme de 170984,27 euros (CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;

Le déboute du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Arreba à payer à la Sci Saint-Nicolas Vadim la somme de 25739 euros (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE-NEUF EUROS) au titre des taxes foncières récupérables jusqu'au 30 juin 2017 ;

Condamne la société Arreba à payer à la Sci Saint-Nicolas Vadim la somme de 33776,99 euros (TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des charges de copropriété récupérables jusqu'au 30 juin 2017 ;

Déboute la Sci Saint -Nicolas Vadim du surplus de ses demandes ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Arreba à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Copropriété de [Adresse 10] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Arreba à payer à la Sci Saint-Nicolas Vadim la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Arreba aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en trente-huit pages.

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