CA Chambéry, 1re ch., 2 septembre 2025, n° 24/01151
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/452
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HROW
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 10] en date du 18 Juillet 2024
Appelante
AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [N] [Y]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
M. [I] [H]
né le 07 Mars 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, dont le siège social est situé Chez la société EISL [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de l'AIN
Mme [A] [C]
née le 05 Juin 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
SOCIETE HOWELL (ELY) LIP, dont le siège social est situé [Adresse 23]
[Adresse 27] [Adresse 19] DES [Adresse 12], dont le siège social est situé [Adresse 18]
S.A.S. ARVE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. NIKALIG SCI, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentés par la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentés par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
M. [L] [S], demeurant [Adresse 17]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
SARL GRANDEUR NATURE, dont le siège social est situé [Adresse 22]
M. [R] [F], demeurant [Adresse 8]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Entre 2009 et 2011, la société Grandeur Nature a fait réaliser un ensemble immobilier composé de six chalets (A, B, C, D, E et F) soumis au statut de la copropriété, sur des parcelles lui appartenant sises à [Localité 26], dénommés le Hameau Des Cerfs. Elle a souscrit à cet effet une assurance dommage-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur, auprès de Amtrust.
La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2010 pour les chalets C et D, le parking et les locaux techniques et le 29 mars 2011 pour les chalets A, B, E et F. En mai 2014, le syndicat des copropriétaires a dénoncé des fissures dans plusieurs bâtiments.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, sur saisine du [Adresse 30] et de cinq copropriétaires, a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [G] pour y procéder,
- condamné Mme [N] [Y] [W] et M. [I] [H] , mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature et la société Amtrust, à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 25000 euros.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a mis à la charge des mêmes parties, une provision ad litem complémentaire de 121.236,04 euros compte tenu du coût prévisible de l'expertise.
Par actes d'huissier du 4 octobre 2018, le [Adresse 30], la SCI Nikalig (propriétaire du chalet A), la société de droit britannique Howell (propriétaire du chalet C), la société Le Freney (propriétaire du chalet D), Mme [A] [C] (propriétaire du chalet E) et M. [L] [S] (propriétaire du chalet F) ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters, Mme [N] [Y] [W], mandataire ad hoc de la société Grandeur Nature et M. [I] [H] mandataire ad hoc de la société Grandeur Nature, notamment aux fins d'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des désordres.
Par actes d'huissier du 12 mars 2019, la compagnie Amtrust International Underwriters Ltd a appelé en cause :
- M. [U] [B] Architecte maîtrise d'oeuvre conception,
- la compagnie d'assurance Maf, assureur de M. [B],
- M. [R] [F], architecte maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société Auxiliaire Assurances, assureur de M. [F],
- la société Allianz lard, assureur de la société Favario Etanchéité, chargée du lot étanchéité,
- la société Vanoise Constructions, chargée du lot gros oeuvre,
- la société Auxiliaire, assureur de la société Vanoise Construction,
- la société Et Concept, bureau d'étude,
- la société MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, assureurs de la société Et Concept,
- la société Vorger TP, chargée du lot VRD,
- la Smabtp, assureur de la société Vorger TP,
- la société B3G2, ayant réalisé une étude de sol,
- la compagnie Generali lard, assureur de la société B3G2,
- la société Dekra Industrial, contrôleur technique,
- la société Axa France lard, assureur de Dekra Industrial,
- la société Altiprojets,
- la société Auxiliaire, assureur de la société Altiprojets,
- la société Stebat, bureau d'étude,
- la société Mma lard Assurances Mutuelles et la société Mma lard, assureurs de la société Stebat,
- la société Qbe Europe Nv/sa, assureur de la société Stebat.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la Société Vorger TP.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2019, Mme [N] [Y] est intervenue volontairement à l'instance à titre personnel.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020, la société Arve est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société Le Freney.
Par acte du 28 août 2020, la société d'assurances L'Auxiliaire et la société Vanoise Construction ont appelé en cause la société Generali lard en qualité d'assureur de la société Vanoise Construction.
Par ordonnance d'incident du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
- Reçu l'intervention à titre personnel en qualité de copropriétaire de Mme [N] [Y] ;
- Mis la société Et Concept hors de cause ainsi que ses assureurs la société MMA lard et la société MMA lard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 16] la somme de 66.616,62 euros au titre des travaux de confortement et de sécurisation engagés et la somme de 52.068,11 euros au titre des honoraires d'expertise ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné in solidum la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd et Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature aux dépens.
Par ordonnance d'incident du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [G].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [U] [B] a sollicité un sursis à statuer après que l'affaire a été rétablie par conclusions au fond de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par acte du 11 juillet 2022, la société Generali lard a appelé en cause la société d'assurance Smabtp en qualité d'assureur de la société B3g2.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Rejeté les demandes de provision du [Adresse 29] [Adresse 14] des Cerfs et de Mme [N] [Y] et les demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] (RG référé n° 16/1 16).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Albertville a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la Société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 29] [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 27] [20] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société d'assurance Smabtp la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Generali lard la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Stebat, la société MMA lard et la société MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Dekra Industrial la somme 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la Sasu B3G2 la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Qbe Europe Sa/Nv la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à payer à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé un calendrier de procédure afin de permettre un premier échange d'écritures à la suite du dépôt du rapport d'expertise ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du jeudi 20 septembre 2025 pour clôture ou conclusions en réponse des demandeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de madame [Y] et M. [H], de M. [F] et des assureurs DO et assureur de l'architecte, n'est pas sérieusement contestable compte tenu de la nature des désordres et de l'exclusion par l'expert de toute force majeure ;
' que des contestations sérieuses existent s'agissant des autres défendeurs à la demande de provision ou de garantie ;
' il est justifié des frais d'ores et déjà engagés par le syndicat des copropriétaires et du coût de l'expertise de sorte qu'une provision complémentaire peut être allouée pour la somme non contestable de 180.000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 août 2024, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens du présent incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 16] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [F] auquel seules les conclusions n°2 de l'appelante ont été signifiées, la société l'Auxiliaire sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] mais également les copropriétaires et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires Le Hameau Des Cerfs mais également les copropriétaires et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024 s'agissant des dispositions attaquées suivantes : « Déboutons la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels, (') »,
En tout état de cause,
- Condamner le [Adresse 29] [Adresse 15] Cerfs ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ausoutien de ses demandes la mutuelle L'Auxiliaire fait valoir que le juge de la mise en état ne pouvait considérer que les mouvements du sol ne revêtaient pas un caractère de force majeure alors que :
' les mouvements de terrain en profondeur ont été régulièrement qualifiés de force majeure comme l'avait au demeurant retenu l'expert pendant toute la durée de l'expertise pour ne l'écarter que dans son rapport définitif de manière étonnante, les mouvements ayant en l'espèce été localisés entre 0,7 mètres et 25 mètres de profondeur et n'ayant été mis en évidence que par la mise en oeuvre d'investigations complètes, longues et nécessitant des moyens extrêmement importants, bien au delà de ce que révèle une étude de sol classique ;
' l'expert retient la prévisibilité en se référant à un arrêté de péril pris en 2007 qui pourtant ne fait aucune référence aux mouvements du sols et qui ne concerne du reste qu'un seul bâtiment dans un périmètre dense et sur le terrain duquel a été construit un bâtiment identique, ce qui laisse douter de l'existence des mouvements de sols ;
' le risque de glissement de terrain évoqué par le géotechnicien B3G2 n'est pas assimilable à un risque de mouvement du sol, qui lui n'a jamais été évoqué par ce professionnel. L'Auxiliaire s'oppose par ailleurs subsidiairement à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à une augmentation de la provision allouée, prématurée selon elle et à la demande de relevé et garantie formée par l'assureur DO, qui suppose que soit tranchée la question de l'imputabilité laquelle relève du fond.
Par dernières écritures du 12 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [F] par acte d'huissier du 20 novembre 2024, la société Grandeur Nature, représentée par ses mandataires ad hoc Mme [Y] et M. [H], demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a condamnés in solidum la société Grandeur Nature représentée par ses mandataires ad hoc avec son assureur la compagnie Amtrust ainsi que M. [F] et son assureur la compagnie l'Auxiliaire, à verser une provision à hauteur de 180.000 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles ;
- Condamner le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] à verser à Mme [Y] et M. [H], ès qualités de liquidateurs de la société Grandeur Nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande à son égard se heurte à des contestations sérieuses dès lors que l'expert a attribué la responsabilité des désordres à B3G2, aux architectes de conception et exécution, au contrôleur technique et au BET Structures mais non au maître de l'ouvrage. Elle relève en outre que l'objet d'une provision ad litem est de permettre à la partie qui la sollicite de faire face aux frais du procès alors que le syndicat des copropriétaires demande ici un remboursement des sommes déjà engagées.
Par dernières écritures -conclusions n°4- du 31 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [F], le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE demandent à la cour de :
- Débouter la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters Ltd et la société Grandeur Nature de leurs demandes ;
- Réformer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juillet 2024 ;
- Condamner in solidum Mme [Y] et M. [H] mandataires à la liquidation de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurance L'auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] du [Adresse 14] des Cerfs la somme de 229.000 euros à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Confirmer la condamnation solidaire prononcée par le juge de la mise en état au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
- Pour la procédure suivie devant la cour d'appel, condamner in solidum les mêmes, Mme [Y], M. [H] ès qualités, la société Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurance L'auxiliaire à verser la somme de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner dans la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions diffèrent en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, des conclusions n°3 qui ont seules ont été signifiées à M. [F] par acte d'huissier du 30 décembre 2024 et qui forment à ce titre une demande limitée à 5.000 euros.
Au soutien de leurs demandes, le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE font valoir :
' que l'expert n'a jamais évoqué la force majeure qu'il n'a fait qu'écarter lorsque les compagnies d'assurance l'ont invoquée, et ce en se fondant non pas sur l'arrêté de péril qui n'a valeur que d'élément d'alerte, mais sur les constatations techniques et factuelles et la connaissance que M [F] avait des risques liés à une infrastructure en sous-sol, sur lesquels son attention avait été attirée par la société B3G2 ;
' que pour autant M. [F] n'a pas cru devoir faire procéder à des études G11 et G12 en dépit de la norme applicable ;
' que la responsabilité de l'architecte est donc engagée et que celle de Grandeur Nature lui est par ailleurs acquise de plein droit ;
' que la société Amtrust doit sa garantie tant en qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en qualité d'assureur Constructeur non réalisateur et qu'elle ne peut se contenter d'invoquer la force majeure sans la démontrer, pour s'opposer aux demandes de provision ;
' que le quantum de la demande est justifié par les travaux d'étaiement, le coût de l'expertise et les honoraires versés à leurs conseils.
Par dernières écritures du 13 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 18 juillet 2024 (RG 18/01326) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville ;
- Débouter la mutuelle L'Auxiliaire de la totalité de ses demandes ;
- Condamner la mutuelle L'Auxiliaire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que les désordres sont assurément de nature décennale et sont causés par des mouvements de sol dont l'expert a retenu qu'ils ne revêtaient pas le caractère de force majeure tout en caractérisant les fautes commises par M. [F] dans l'exécution de sa mission en ne prenant pas en compte les éléments dont il disposait pourtant pour se convaincre du risque de mouvements de sol.
Par dernières écritures du 18 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters demande à la cour de :
- Réformer et infirmer l'ordonnance de mise en état rendue par madame la juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Albertville, en date du 18 juillet 2024, vis-à-vis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre rappelées en tête des présentes conclusions à savoir :
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens du présent incident,
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrir directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 29] [Adresse 15] Cerfs la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que son obligation est sérieusement contestable vis-à-vis de la demande du Syndicat des copropriétaires portant sur les frais d'étaiement, le solde des honoraires d'expertise, les frais irrépétibles et honoraires de conseils, se déclarer incompétent, et l'en débouter ;
- Juger que la Cour dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état est incompétente pour apprécier les clauses et conditions de la police, l'examen d'une cause extérieure en application de l'article 3.6 de la police ou de la nature de la garantie en application de l'article 7.2 de ces mêmes conditions générales étant rappelé que le plafond de la garantie complémentaire est fixé à :
- Montant de la garantie limité à 362.586,50 euros,
Montant par sinistre pour la « dommages ouvrage » : 2.000 euros,
- Franchise par sinistre pour la responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur : 5.000 euros,
- Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [F] et sa compagnie d'assurance responsabilité décennale à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;
Infiniment Subsidiairement,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre des condamnations in solidum prononcée contre Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 30] la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire, puis condamner, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- Condamner le [Adresse 30] et la compagnie L'Auxilaire aux dépens d'appel.
Au soutien de sa demande, la compagnie Amtrust fait notamment valoir que seul le tribunal au fond, pourra déterminer si les mouvements du sol présentaient un caractère de force majeure, cette question ne relevant pas de l'évidence qui pourrait asseoir la compétence du juge de la mise en état, notamment au regard de la durée et du coût de l'expertise. Elle invoque par ailleurs les dispositions de la police d'assurance pour soutenir que sa garantie n'est pas acquise avec certitude. Elle rappelle que le sort des frais d'expertise et des frais irrépétibles est lié aux dépens dont rien ne permet de considérer sans contestation possible, qu'ils seront mis à sa charge au fond, l'obligation étant sérieusement contestable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 789 3°du Code de procédure civile, 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(...)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522'.
La cour, saisie d'une décision du juge de la mise en état, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier.
L'octroi d'une provision, y-compris pour frais d'instance, suppose que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et il peut être constaté au demeurant qu'en l'espèce, la demande repose en partie sur le coût des frais d'étaiement, qui ne constituent pas des frais du procès et tend par ailleurs non pas à obtenir des fonds garantissant un égal accès au juge, ces fonds ayant pu être mobilisés et versés, mais à obtenir une provision sur le remboursement des dites sommes. L'obligation au paiement de tels frais, en tout ou en partie, reposera au fond sur les personnes qui seront déclarés responsables des désordres et condamnées à les indemniser et condamnées subséquemment aux dépens et au paiement des frais exposés par son adversaire.
La contestation des appelants, à titre principal et incident, tient à l'existence d'un débat sur le caractère de force majeure que sont susceptibles de revêtir les mouvements de sol à l'origine, selon l'expert, des désordres et, s'agissant du maître d'ouvrage, de l'absence d'imputabilité retenue par l'expert à son égard.
Les parties ne contestent en revanche nullement le caractère décennal des désordres constatés, lesquels, ainsi que le font apparaître sans contestation possible l'expertise et les arrêtés municipaux ayant interdit l'occupation des immeubles en cause, affectent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination.
L'article 1792 du code civil énonce que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est 'réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'.
Au regard des dispositions du 3° précité, la contestation émise par la société Grandeur Nature, représentée par ses mandataires ad'hoc, ne peut être considérée comme sérieuse, le vendeur de l'immeuble étant réputé constructeur et dès lors de plein droit responsable envers l'acquéreur, des désordres de nature décennale, sauf à établir qu'ils proviennent d'une cause étrangère.
Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise et il n'est au demeurant pas contesté, que les désordres sont consécutifs à des mouvements de sol trouvant leur origine dans des surfaces de glissement qui ont pu être identifiées à des profondeurs comprises entre 0,7m et 25 m sous le niveau de dallage du parc de stationnement en sous sol. L'expert retient dans le corps de son rapport et dans les réponses aux dires, que l'instabilité du site, le risque de glissement étaient connus dès le départ du projet et auraient dû être pris en compte. L'expert relève au demeurant dès sa note d'expertise n°2 en date des 22 et 30 juin 2017, qu'alors que le rapport du bureau d'études B3G2 préconisait de ne pas créer de sous-sol enterrés, de telles infrastructures ont été créées plus profondément encore que le niveau auquel B3G2 avait limité son étude, au demeurant effectuée sur la base de plans intégrant la création de parkings en sous-sol. Il fait encore état de la survenue, l'année précédent cette étude, d'un arrêté de péril concernant un bâtiment situé à 60 mètres à vol d'oiseau du lieu d'implantation du hameau des cerfs, cet arrêté reposant sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif faisant état de désordres de même nature que ceux affectant les immeubles litigieux notamment d'importantes fissurations. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, l'expert a considéré au terme de l'ensemble de ses investigations et de manière concordante tout au long de son expertise, que le risque était prévisible, sans qu'il apparaisse un brusque changement de position ainsi que l'affirme notamment la compagnie L'Auxiliaire.
Les conclusions de l'expert ne disent pas le droit et ne lient pas le tribunal qui sera seul amené à dire si la force majeure est ou non juridiquement caractérisée. Cette appréciation qui reposera en partie sur l'expertise, devra aussi répondre aux éléments soulevés par les parties tenant d'abord à l'importance des moyens mis en oeuvre pour identifier les mouvements du sol, moyens qui ne sont pas ceux exigés dans le cadre d'une mission G11/G12. De même le tribunal devra tenir compte des circonstances de l'arrêté de péril de 2007 et de l'éventuelle reconstruction évoquée au lieu même où se trouvait l'immeuble objet de cet arrêté pour retenir qu'il caractérisait un précédent excluant l'imprévisibilité. Encore, le tribunal devra apprécier si les préconisations du bureau d'études géotechnique s'agissant des constructions en sous-sol, aux motifs de la forte pente et des 'caractéristiques des matériaux du sous-sol' traduisaient dès 2008 le risque de mouvement de sol, tel qu'il a pu être mis en évidence au cours de l'expertise, alors que l'expert retient au contraire que B3G2 n'a jamais fait état d'un tel risque (et le lui reproche dans ses conclusions).
Il est manifeste que les contestations émises par les appelants à titre principal et incident, ne sont pas dénuées de sérieux étant rappelé qu'ils ne leur appartient pas, en défense à une demande de provision, de rapporter la preuve de la force majeure mais qu'il appartient au demandeur à la provision de démontrer que sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse. De telles contestations existent en l'espèce et excluent que le juge de la mise en état puisse allouer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires pris en personne, une nouvelle provision.
La décision querellée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné le versement d'une telle provision et a condamné la société Amtrust à relever et garantir la société Grandeur Nature représentée par ses mandataires ad'hoc.
II - Sur les mesures accessoires
Le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE supporteront la charge des dépens tant de première instance que d'appel. Les dispositions de la décision querellée qui condamnent in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire, à payer au [Adresse 30] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront infirmées.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnations formées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles dont chacune des parties conservera la charge.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision querellée en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la Société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 30] la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] de toutes ses demandes ;
Condamne le [Adresse 30] aux dépens de première instance ;
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau des Cerfs aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
N° Minute
[Immatriculation 3]/452
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HROW
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 10] en date du 18 Juillet 2024
Appelante
AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [N] [Y]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
M. [I] [H]
né le 07 Mars 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, dont le siège social est situé Chez la société EISL [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de l'AIN
Mme [A] [C]
née le 05 Juin 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
SOCIETE HOWELL (ELY) LIP, dont le siège social est situé [Adresse 23]
[Adresse 27] [Adresse 19] DES [Adresse 12], dont le siège social est situé [Adresse 18]
S.A.S. ARVE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. NIKALIG SCI, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentés par la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentés par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
M. [L] [S], demeurant [Adresse 17]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
SARL GRANDEUR NATURE, dont le siège social est situé [Adresse 22]
M. [R] [F], demeurant [Adresse 8]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Entre 2009 et 2011, la société Grandeur Nature a fait réaliser un ensemble immobilier composé de six chalets (A, B, C, D, E et F) soumis au statut de la copropriété, sur des parcelles lui appartenant sises à [Localité 26], dénommés le Hameau Des Cerfs. Elle a souscrit à cet effet une assurance dommage-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur, auprès de Amtrust.
La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2010 pour les chalets C et D, le parking et les locaux techniques et le 29 mars 2011 pour les chalets A, B, E et F. En mai 2014, le syndicat des copropriétaires a dénoncé des fissures dans plusieurs bâtiments.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, sur saisine du [Adresse 30] et de cinq copropriétaires, a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis M. [T] [G] pour y procéder,
- condamné Mme [N] [Y] [W] et M. [I] [H] , mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature et la société Amtrust, à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 25000 euros.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a mis à la charge des mêmes parties, une provision ad litem complémentaire de 121.236,04 euros compte tenu du coût prévisible de l'expertise.
Par actes d'huissier du 4 octobre 2018, le [Adresse 30], la SCI Nikalig (propriétaire du chalet A), la société de droit britannique Howell (propriétaire du chalet C), la société Le Freney (propriétaire du chalet D), Mme [A] [C] (propriétaire du chalet E) et M. [L] [S] (propriétaire du chalet F) ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters, Mme [N] [Y] [W], mandataire ad hoc de la société Grandeur Nature et M. [I] [H] mandataire ad hoc de la société Grandeur Nature, notamment aux fins d'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des désordres.
Par actes d'huissier du 12 mars 2019, la compagnie Amtrust International Underwriters Ltd a appelé en cause :
- M. [U] [B] Architecte maîtrise d'oeuvre conception,
- la compagnie d'assurance Maf, assureur de M. [B],
- M. [R] [F], architecte maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société Auxiliaire Assurances, assureur de M. [F],
- la société Allianz lard, assureur de la société Favario Etanchéité, chargée du lot étanchéité,
- la société Vanoise Constructions, chargée du lot gros oeuvre,
- la société Auxiliaire, assureur de la société Vanoise Construction,
- la société Et Concept, bureau d'étude,
- la société MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, assureurs de la société Et Concept,
- la société Vorger TP, chargée du lot VRD,
- la Smabtp, assureur de la société Vorger TP,
- la société B3G2, ayant réalisé une étude de sol,
- la compagnie Generali lard, assureur de la société B3G2,
- la société Dekra Industrial, contrôleur technique,
- la société Axa France lard, assureur de Dekra Industrial,
- la société Altiprojets,
- la société Auxiliaire, assureur de la société Altiprojets,
- la société Stebat, bureau d'étude,
- la société Mma lard Assurances Mutuelles et la société Mma lard, assureurs de la société Stebat,
- la société Qbe Europe Nv/sa, assureur de la société Stebat.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la Société Vorger TP.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2019, Mme [N] [Y] est intervenue volontairement à l'instance à titre personnel.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020, la société Arve est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société Le Freney.
Par acte du 28 août 2020, la société d'assurances L'Auxiliaire et la société Vanoise Construction ont appelé en cause la société Generali lard en qualité d'assureur de la société Vanoise Construction.
Par ordonnance d'incident du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
- Reçu l'intervention à titre personnel en qualité de copropriétaire de Mme [N] [Y] ;
- Mis la société Et Concept hors de cause ainsi que ses assureurs la société MMA lard et la société MMA lard Assurances Mutuelles ;
- Condamné in solidum la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 16] la somme de 66.616,62 euros au titre des travaux de confortement et de sécurisation engagés et la somme de 52.068,11 euros au titre des honoraires d'expertise ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné in solidum la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd et Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature aux dépens.
Par ordonnance d'incident du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [G].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [U] [B] a sollicité un sursis à statuer après que l'affaire a été rétablie par conclusions au fond de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par acte du 11 juillet 2022, la société Generali lard a appelé en cause la société d'assurance Smabtp en qualité d'assureur de la société B3g2.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Rejeté les demandes de provision du [Adresse 29] [Adresse 14] des Cerfs et de Mme [N] [Y] et les demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] (RG référé n° 16/1 16).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Albertville a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la Société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 29] [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 27] [20] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société d'assurance Smabtp la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Generali lard la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Stebat, la société MMA lard et la société MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Dekra Industrial la somme 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la Sasu B3G2 la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] à payer à la société Qbe Europe Sa/Nv la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à payer à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé un calendrier de procédure afin de permettre un premier échange d'écritures à la suite du dépôt du rapport d'expertise ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du jeudi 20 septembre 2025 pour clôture ou conclusions en réponse des demandeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de madame [Y] et M. [H], de M. [F] et des assureurs DO et assureur de l'architecte, n'est pas sérieusement contestable compte tenu de la nature des désordres et de l'exclusion par l'expert de toute force majeure ;
' que des contestations sérieuses existent s'agissant des autres défendeurs à la demande de provision ou de garantie ;
' il est justifié des frais d'ores et déjà engagés par le syndicat des copropriétaires et du coût de l'expertise de sorte qu'une provision complémentaire peut être allouée pour la somme non contestable de 180.000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 août 2024, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens du présent incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 16] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [F] auquel seules les conclusions n°2 de l'appelante ont été signifiées, la société l'Auxiliaire sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] mais également les copropriétaires et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires Le Hameau Des Cerfs mais également les copropriétaires et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024 s'agissant des dispositions attaquées suivantes : « Déboutons la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels, (') »,
En tout état de cause,
- Condamner le [Adresse 29] [Adresse 15] Cerfs ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ausoutien de ses demandes la mutuelle L'Auxiliaire fait valoir que le juge de la mise en état ne pouvait considérer que les mouvements du sol ne revêtaient pas un caractère de force majeure alors que :
' les mouvements de terrain en profondeur ont été régulièrement qualifiés de force majeure comme l'avait au demeurant retenu l'expert pendant toute la durée de l'expertise pour ne l'écarter que dans son rapport définitif de manière étonnante, les mouvements ayant en l'espèce été localisés entre 0,7 mètres et 25 mètres de profondeur et n'ayant été mis en évidence que par la mise en oeuvre d'investigations complètes, longues et nécessitant des moyens extrêmement importants, bien au delà de ce que révèle une étude de sol classique ;
' l'expert retient la prévisibilité en se référant à un arrêté de péril pris en 2007 qui pourtant ne fait aucune référence aux mouvements du sols et qui ne concerne du reste qu'un seul bâtiment dans un périmètre dense et sur le terrain duquel a été construit un bâtiment identique, ce qui laisse douter de l'existence des mouvements de sols ;
' le risque de glissement de terrain évoqué par le géotechnicien B3G2 n'est pas assimilable à un risque de mouvement du sol, qui lui n'a jamais été évoqué par ce professionnel. L'Auxiliaire s'oppose par ailleurs subsidiairement à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à une augmentation de la provision allouée, prématurée selon elle et à la demande de relevé et garantie formée par l'assureur DO, qui suppose que soit tranchée la question de l'imputabilité laquelle relève du fond.
Par dernières écritures du 12 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [F] par acte d'huissier du 20 novembre 2024, la société Grandeur Nature, représentée par ses mandataires ad hoc Mme [Y] et M. [H], demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a condamnés in solidum la société Grandeur Nature représentée par ses mandataires ad hoc avec son assureur la compagnie Amtrust ainsi que M. [F] et son assureur la compagnie l'Auxiliaire, à verser une provision à hauteur de 180.000 euros, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles ;
- Condamner le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] à verser à Mme [Y] et M. [H], ès qualités de liquidateurs de la société Grandeur Nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le [Adresse 28] », la SCI Nikalig, la société de droit britannique Howell, la société Arve et Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande à son égard se heurte à des contestations sérieuses dès lors que l'expert a attribué la responsabilité des désordres à B3G2, aux architectes de conception et exécution, au contrôleur technique et au BET Structures mais non au maître de l'ouvrage. Elle relève en outre que l'objet d'une provision ad litem est de permettre à la partie qui la sollicite de faire face aux frais du procès alors que le syndicat des copropriétaires demande ici un remboursement des sommes déjà engagées.
Par dernières écritures -conclusions n°4- du 31 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique non signifiées à M. [F], le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE demandent à la cour de :
- Débouter la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters Ltd et la société Grandeur Nature de leurs demandes ;
- Réformer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juillet 2024 ;
- Condamner in solidum Mme [Y] et M. [H] mandataires à la liquidation de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurance L'auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] du [Adresse 14] des Cerfs la somme de 229.000 euros à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Confirmer la condamnation solidaire prononcée par le juge de la mise en état au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
- Pour la procédure suivie devant la cour d'appel, condamner in solidum les mêmes, Mme [Y], M. [H] ès qualités, la société Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurance L'auxiliaire à verser la somme de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner dans la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions diffèrent en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, des conclusions n°3 qui ont seules ont été signifiées à M. [F] par acte d'huissier du 30 décembre 2024 et qui forment à ce titre une demande limitée à 5.000 euros.
Au soutien de leurs demandes, le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE font valoir :
' que l'expert n'a jamais évoqué la force majeure qu'il n'a fait qu'écarter lorsque les compagnies d'assurance l'ont invoquée, et ce en se fondant non pas sur l'arrêté de péril qui n'a valeur que d'élément d'alerte, mais sur les constatations techniques et factuelles et la connaissance que M [F] avait des risques liés à une infrastructure en sous-sol, sur lesquels son attention avait été attirée par la société B3G2 ;
' que pour autant M. [F] n'a pas cru devoir faire procéder à des études G11 et G12 en dépit de la norme applicable ;
' que la responsabilité de l'architecte est donc engagée et que celle de Grandeur Nature lui est par ailleurs acquise de plein droit ;
' que la société Amtrust doit sa garantie tant en qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en qualité d'assureur Constructeur non réalisateur et qu'elle ne peut se contenter d'invoquer la force majeure sans la démontrer, pour s'opposer aux demandes de provision ;
' que le quantum de la demande est justifié par les travaux d'étaiement, le coût de l'expertise et les honoraires versés à leurs conseils.
Par dernières écritures du 13 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 18 juillet 2024 (RG 18/01326) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville ;
- Débouter la mutuelle L'Auxiliaire de la totalité de ses demandes ;
- Condamner la mutuelle L'Auxiliaire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que les désordres sont assurément de nature décennale et sont causés par des mouvements de sol dont l'expert a retenu qu'ils ne revêtaient pas le caractère de force majeure tout en caractérisant les fautes commises par M. [F] dans l'exécution de sa mission en ne prenant pas en compte les éléments dont il disposait pourtant pour se convaincre du risque de mouvements de sol.
Par dernières écritures du 18 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters demande à la cour de :
- Réformer et infirmer l'ordonnance de mise en état rendue par madame la juge de la mise en état du tribunal judicaire d'Albertville, en date du 18 juillet 2024, vis-à-vis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre rappelées en tête des présentes conclusions à savoir :
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] Le [Adresse 14] des Cerfs la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens du présent incident,
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrir directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 29] [Adresse 15] Cerfs la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger que son obligation est sérieusement contestable vis-à-vis de la demande du Syndicat des copropriétaires portant sur les frais d'étaiement, le solde des honoraires d'expertise, les frais irrépétibles et honoraires de conseils, se déclarer incompétent, et l'en débouter ;
- Juger que la Cour dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état est incompétente pour apprécier les clauses et conditions de la police, l'examen d'une cause extérieure en application de l'article 3.6 de la police ou de la nature de la garantie en application de l'article 7.2 de ces mêmes conditions générales étant rappelé que le plafond de la garantie complémentaire est fixé à :
- Montant de la garantie limité à 362.586,50 euros,
Montant par sinistre pour la « dommages ouvrage » : 2.000 euros,
- Franchise par sinistre pour la responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur : 5.000 euros,
- Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [F] et sa compagnie d'assurance responsabilité décennale à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;
Infiniment Subsidiairement,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre des condamnations in solidum prononcée contre Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 30] la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire, puis condamner, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- Condamner le [Adresse 30] et la compagnie L'Auxilaire aux dépens d'appel.
Au soutien de sa demande, la compagnie Amtrust fait notamment valoir que seul le tribunal au fond, pourra déterminer si les mouvements du sol présentaient un caractère de force majeure, cette question ne relevant pas de l'évidence qui pourrait asseoir la compétence du juge de la mise en état, notamment au regard de la durée et du coût de l'expertise. Elle invoque par ailleurs les dispositions de la police d'assurance pour soutenir que sa garantie n'est pas acquise avec certitude. Elle rappelle que le sort des frais d'expertise et des frais irrépétibles est lié aux dépens dont rien ne permet de considérer sans contestation possible, qu'ils seront mis à sa charge au fond, l'obligation étant sérieusement contestable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 789 3°du Code de procédure civile, 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(...)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522'.
La cour, saisie d'une décision du juge de la mise en état, dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier.
L'octroi d'une provision, y-compris pour frais d'instance, suppose que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et il peut être constaté au demeurant qu'en l'espèce, la demande repose en partie sur le coût des frais d'étaiement, qui ne constituent pas des frais du procès et tend par ailleurs non pas à obtenir des fonds garantissant un égal accès au juge, ces fonds ayant pu être mobilisés et versés, mais à obtenir une provision sur le remboursement des dites sommes. L'obligation au paiement de tels frais, en tout ou en partie, reposera au fond sur les personnes qui seront déclarés responsables des désordres et condamnées à les indemniser et condamnées subséquemment aux dépens et au paiement des frais exposés par son adversaire.
La contestation des appelants, à titre principal et incident, tient à l'existence d'un débat sur le caractère de force majeure que sont susceptibles de revêtir les mouvements de sol à l'origine, selon l'expert, des désordres et, s'agissant du maître d'ouvrage, de l'absence d'imputabilité retenue par l'expert à son égard.
Les parties ne contestent en revanche nullement le caractère décennal des désordres constatés, lesquels, ainsi que le font apparaître sans contestation possible l'expertise et les arrêtés municipaux ayant interdit l'occupation des immeubles en cause, affectent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination.
L'article 1792 du code civil énonce que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est 'réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'.
Au regard des dispositions du 3° précité, la contestation émise par la société Grandeur Nature, représentée par ses mandataires ad'hoc, ne peut être considérée comme sérieuse, le vendeur de l'immeuble étant réputé constructeur et dès lors de plein droit responsable envers l'acquéreur, des désordres de nature décennale, sauf à établir qu'ils proviennent d'une cause étrangère.
Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise et il n'est au demeurant pas contesté, que les désordres sont consécutifs à des mouvements de sol trouvant leur origine dans des surfaces de glissement qui ont pu être identifiées à des profondeurs comprises entre 0,7m et 25 m sous le niveau de dallage du parc de stationnement en sous sol. L'expert retient dans le corps de son rapport et dans les réponses aux dires, que l'instabilité du site, le risque de glissement étaient connus dès le départ du projet et auraient dû être pris en compte. L'expert relève au demeurant dès sa note d'expertise n°2 en date des 22 et 30 juin 2017, qu'alors que le rapport du bureau d'études B3G2 préconisait de ne pas créer de sous-sol enterrés, de telles infrastructures ont été créées plus profondément encore que le niveau auquel B3G2 avait limité son étude, au demeurant effectuée sur la base de plans intégrant la création de parkings en sous-sol. Il fait encore état de la survenue, l'année précédent cette étude, d'un arrêté de péril concernant un bâtiment situé à 60 mètres à vol d'oiseau du lieu d'implantation du hameau des cerfs, cet arrêté reposant sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif faisant état de désordres de même nature que ceux affectant les immeubles litigieux notamment d'importantes fissurations. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, l'expert a considéré au terme de l'ensemble de ses investigations et de manière concordante tout au long de son expertise, que le risque était prévisible, sans qu'il apparaisse un brusque changement de position ainsi que l'affirme notamment la compagnie L'Auxiliaire.
Les conclusions de l'expert ne disent pas le droit et ne lient pas le tribunal qui sera seul amené à dire si la force majeure est ou non juridiquement caractérisée. Cette appréciation qui reposera en partie sur l'expertise, devra aussi répondre aux éléments soulevés par les parties tenant d'abord à l'importance des moyens mis en oeuvre pour identifier les mouvements du sol, moyens qui ne sont pas ceux exigés dans le cadre d'une mission G11/G12. De même le tribunal devra tenir compte des circonstances de l'arrêté de péril de 2007 et de l'éventuelle reconstruction évoquée au lieu même où se trouvait l'immeuble objet de cet arrêté pour retenir qu'il caractérisait un précédent excluant l'imprévisibilité. Encore, le tribunal devra apprécier si les préconisations du bureau d'études géotechnique s'agissant des constructions en sous-sol, aux motifs de la forte pente et des 'caractéristiques des matériaux du sous-sol' traduisaient dès 2008 le risque de mouvement de sol, tel qu'il a pu être mis en évidence au cours de l'expertise, alors que l'expert retient au contraire que B3G2 n'a jamais fait état d'un tel risque (et le lui reproche dans ses conclusions).
Il est manifeste que les contestations émises par les appelants à titre principal et incident, ne sont pas dénuées de sérieux étant rappelé qu'ils ne leur appartient pas, en défense à une demande de provision, de rapporter la preuve de la force majeure mais qu'il appartient au demandeur à la provision de démontrer que sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse. De telles contestations existent en l'espèce et excluent que le juge de la mise en état puisse allouer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires pris en personne, une nouvelle provision.
La décision querellée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné le versement d'une telle provision et a condamné la société Amtrust à relever et garantir la société Grandeur Nature représentée par ses mandataires ad'hoc.
II - Sur les mesures accessoires
Le [Adresse 28] », la société de droit britannique Howell, Mme [A] [C], la SCI Nikalig et la société ARVE supporteront la charge des dépens tant de première instance que d'appel. Les dispositions de la décision querellée qui condamnent in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire, à payer au [Adresse 30] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront infirmées.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnations formées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles dont chacune des parties conservera la charge.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision querellée en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Mme [N] [Y] et M. [I] [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la Société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au [Adresse 30] la somme de 180.000 euros, à titre de provision ad litem complémentaire ;
- Condamné la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd à garantir Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature des condamnations prononcées contre eux dans le cadre de la présente ordonnance ;
- Débouté la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd de ses appels en garantie provisionnels ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [R] [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
- Autorisé la société Mlb Avocats, la société Traverso-Trequattrini & Associés, la société Viard-Hérisson-Garin, Me [X], Me [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamné in solidum Mme [Y] et M. [H], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Grandeur Nature, la société de droit étranger Amtrust International Underwriters Ltd, M. [F] et son assureur la société d'assurances L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] de toutes ses demandes ;
Condamne le [Adresse 30] aux dépens de première instance ;
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Hameau des Cerfs aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS