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Décisions

CA Rennes, 1re ch., 2 septembre 2025, n° 22/07007

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Veillard

Vice-président :

M. Bricogne

Conseiller :

Mme Brissiaud

Avocat :

Me Le Dirac'h

TJ Nantes, du 24 juin 2025, n° 22/01424

24 juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suivant acte notarié du 29 octobre 2018, M. [G] [A] et Mme [H] [Y] épouse [A] (les époux [A]) ont vendu à M. [E] [Z] et Mme [K] [C] (les consorts [N]) une maison avec un garage situés au [Adresse 7] à [Localité 11] (44).

2. Suivant rapport de contrôle diagnostic du 17 août 2018, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes de [Localité 11] a conclu à l'acceptabilité de l'installation d'assainissement non collectif de la maison.

3. Se plaignant de la non-conformité du système d'évacuation des eaux usées, de l'absence d'enduit sur le pignon du garage, du non raccordement d'un fil électrique situé dans les combles et d'une infiltration d'eau de pluie par la toiture, les consorts [N] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur de protection juridique Groupama, lequel a mandaté le cabinet Union d'Experts aux fins d'expertise amiable. Un rapport a été établi le 20 mars 2020.

4. Par actes d'huissier des 25 et 26 janvier 2021, les consorts [N] ont fait assigner les époux [A] ainsi que la communauté de communes de Pontchâteau devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de référé expertise.

5. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [P] [J] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2022.

6. Par acte d'huissier du 30 juin 2022, les consorts [N] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1104, 1130 et 1240 du code civil, en paiement de diverses sommes à hauteur de :

- 6.835 € au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- 1.000 € au titre de leur préjudice moral,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

7. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a :

- condamné in solidum les époux [A] à verser aux consorts [N] la somme de 1.410 € TTC au titre de leur préjudice matériel,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par les consorts [N] tant au titre de leur préjudice matériel que de leur préjudice moral et de jouissance,

- condamné in solidum les époux [A] à verser aux consorts [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [A] à supporter la moitié des dépens d'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné les consorts [N] à supporter l'autre moitié des dépens d'instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum les époux [A] aux dépens d'exécution,

- constaté l'exécution provisoire.

8. Pour débouter partiellement les demandeurs, le tribunal a considéré que :

- le fondement juridique retenu était celui du dol précontractuel (en dépit des références faites par les demandeurs à la fois au régime de la responsabilité civile délictuelle découlant du dol précontractuel et à la garantie des vices cachés),

- l'écoulement d'une partie des eaux pluviales sur le terrain voisin était parfaitement décelable par tout acquéreur normalement avisé, outre qu'il n'a pas été démontré que les vendeurs aient cherché à dissimuler celui-ci,

- l'absence d'enduit sur le mur pignon du garage était facilement décelable par les acquéreurs, outre que, là encore, aucune dissimulation n'a pu être imputée aux vendeurs,

- aucun élément ne permettait de confirmer que les époux [A] ont eu connaissance du caractère défectueux du solin posé à la jonction de la maison et du garage ayant causé des infiltrations dans la maison.

9. Le tribunal a donc considéré que seule la non-conformité des travaux de raccordement de la descente d'eaux pluviales sur la canalisation d'eaux usées a nécessairement été cachée, s'agissant d'un réseau enterré que les vendeurs ont installé eux-mêmes, d'où il résulte qu'ils devaient être condamnés à prendre en charge la réfection du raccordement des eaux pluviales (à l'exclusion de celui des eaux usées) à hauteur de 1.410 € TTC.

10. Faute de démontrer en quoi ils ont été empêchés de jouir de leur maison, ni en quoi ils auraient subi un préjudice moral indépendant de celui déjà réparé par l'attribution de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, les consorts [N] ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires.

11. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2022, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 janvier 2023, les consorts [N] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- dire et juger les époux [A] responsables des désordres constatés,

- constater qu'ils ont commis un dol engageant leur responsabilité délictuelle,

- les condamner au paiement de la somme de 6.835 € au titre des travaux de réfection assortie d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner solidairement les époux [A] au paiement d'une somme de 1.500 € au préjudice de jouissance subi,

- les condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi,

- condamner solidairement les mêmes à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais d'expertise amiable et judiciaire.

* * * * *

13. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile aux époux [A], l'acte ayant été remis à leur fille, Mme [V] [A], qui a déclaré les accepter et en recevoir copie. Les époux [A] n'ont toutefois pas constitué avocat.

* * * * *

14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réticence dolosive

16. Les consorts [N] font valoir que, s'agissant du défaut de conformité du réseau d'assainissement, l'expertise judiciaire a révélé à la fois une erreur dans la pose de la conduite des eaux pluviales ainsi qu'une non-conformité de l'installation du réseau des eaux usées raccordé au réseau des eaux pluviales. Ils ajoutent que le SPANC a indiqué, à l'occasion des opérations d'expertise, avoir établi ses conclusions d'après les constats visuels et les informations recueillies par les vendeurs, la réticence dolosive des vendeurs étant de ce fait manifeste. Selon eux, les deux réseaux de conduite sont indissociables l'un de l'autre, de sorte que scinder les travaux de reprise en deux interventions distinctes est impossible. En outre, l'absence d'enduit n'a pu être décelée qu'après la vente puisque ce pignon n'était pas visible à partir de la rue, outre que la végétation masquait la vue du pignon au moment des visites. Enfin, ils affirment que les époux [A] ont dissimulé les désordres relatifs au solin à l'origine des infiltrations dans la maison.

Réponse de la cour

17. L'article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

18. Le devoir précontractuel d'information a été largement consacré par la jurisprudence comme une conséquence de l'exigence de bonne foi ou par les législations spéciales, avant d'être consolidé, mais de façon plus encadrée, notamment par le nouvel article 1112-1 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi rédigé : 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.

19. L'article 1130 prévoit en son 1er alinéa que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.

20. Leur caractère déterminant s'apprécie in concreto, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

21. L'article 1137 précise en son 1er alinéa que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges'.

22. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

23. La qualité de profane du vendeur en matière de construction n'est pas de nature à exclure le caractère intentionnel du silence gardé lorsque ce dernier connaissait l'état réel de l'immeuble et la nature des travaux entrepris par lui (Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-26.705).

24. En l'espèce, les consorts [N] font grief aux époux [A] de leur avoir caché plusieurs aspects sur l'état du bien vendu.

1 - la non-conformité du réseau d'assainissement :

25. S'agissant du raccordement des eaux pluviales, le rapport d'expertise judiciaire indique clairement en page 14 que 'les écoulements d'eau pluviale de la toiture nord (arrière) transitent par la parcelle [Cadastre 1] à l'est de la propriété', alors que 'l'acte de propriété ne présente aucune servitude créée par les vendeurs' sur cette parcelle et qu' 'il n'est donc pas prévu que des conduites EP propres à la construction transitent par la parcelle à l'est n° [Cadastre 1]'. L'expert [J] ajoute en page 19 que 'le désordre des EP de l'arrière de la maison (côté nord) vient de la réalisation initiale du pavillon. Celui-ci est construit sur les limites ouest et est de la parcelle. La canalisation qui collecte les EP du versant nord de la toiture aurait dû passer sur la parcelle et non sur celle du riverain à l'est. Il n'y a pas de mention de servitude avec la parcelle voisine'.

26. Il apparaît donc que l'installation de la conduite des eaux pluviales n'est pas conforme aux règles de l'art puisqu'elle aurait dû passer uniquement par la parcelle des vendeurs.

27. En outre, le rapport révèle que le réseau des eaux usées 'a été endommagé par le raccordement de la descente EP du garage sur la façade sud. La conduite [Localité 9] n'est plus étanche et laisse s'écouler des eaux sales, dans le sol au pied du mur de la façade'.

28. M. [J] indique également que 'les époux [A] ont fait bâtir ce pavillon et y ont vécu pendant 14 ans. La pose de la conduite sur la parcelle voisine ne pouvait donc pas leur être inconnue. Les vendeurs pouvaient donc en avoir connaissance avant la vente' (page 27). D'ailleurs, les vendeurs ont eux-mêmes reconnu avoir effectué les raccordements litigieux, 'Mme [A] (précisant) que ces descentes d'eau (raccordement de la descente des eaux pluviales et raccord de la descente sur la conduite des eaux usées) ont été mises en 'uvre par elle, entre la première visite de Mme [C] et M. [Z] et l'acte de vente' (page 10).

29. La conformité du réseau d'assainissement a un caractère déterminant dans la mesure où elle conditionne l'usage normal des équipements sanitaires et de cuisine, a fortiori s'agissant d'un achat à usage d'habitation pour un couple de jeunes personnes âgées de moins de 30 ans au jour de la vente et néophytes en matière d'immobilier (M. [Z] est technicien d'intervention et Mme [C] technicien support informatique).

30. Il s'en évince que les époux [A] ont commis une réticence dolosive en ne révélant pas aux consorts [N] avant la vente l'existence de travaux de raccordement des eaux pluviales ainsi que des eaux usées non conformes, travaux dont ils ne pouvaient ignorer la non-conformité pour les avoir réalisés eux-mêmes.

2 - l'enduit du pignon est :

31. L'absence d'enduit était nécessairement cachée aux acquéreurs, dès lors que l'expert judiciaire indique que 'la végétation du terrain ouest, cadastré [Cadastre 6], ne permet pas de voir l'état du pignon depuis la rue sans pénétrer dans la propriété. On notera que les visites du bien se sont déroulées en plein été, période où la végétation est la plus importante. Ainsi, malgré les propos de l'agence immobilière, ils n'ont donc pas pu voir directement l'absence d'enduit du pignon borgne. De plus, rien n'a été mentionné sur l'état de ce mur au cours des visites'.

32. Les consorts [N] ne pouvaient donc pas vérifier l'état du pignon est de la maison puisqu'ils ne pouvaient en avoir une vue directe à partir de la rue, outre que le pignon était dissimulé par la végétation présente sur le terrain à l'époque des visites, en période estivale.

33. Dans le rapport d'expertise judiciaire (page 7), les époux [A] ont eux-mêmes indiqué que l'enduit sur le pignon des façades sud et nord de la maison n'a pu être réalisé faute d'échafaudage suffisant. Il s'en évince une dissimulation intentionnelle de leur part, à tout le moins une réticence dolosive, les travaux d'enduit ayant nécessairement un caractère déterminant, eu égard à leur fonction d'isolation de la maison par l'extérieur, d'autant plus que l'absence d'enduit a été identifiée comme étant pour partie à l'origine des infiltrations situées dans le garage, l'expert indiquant que 'ce désordre permet l'entrée d'humidité dans le mur. Cette humidité affecte les joints du mur et l'usage de la pièce adjacente. Ce désordre a une conséquence sur la solidité du mur du garage, sur l'esthétique de la maison et diminue l'usage attendu du local qui ne permet pas de stocker des produits sans les voir se détériorer par l'humidité apportée par ce mur. Cette diminution peut être évaluée à 50 %, un seul mur d'appui sur deux est concerné par ce désordre dans cette pièce'.

34. L'absence d'enduit correspond à un vice dont la dissimulation ne peut être que délibérée, les vendeurs ne pouvant ignorer ce dernier après avoir réalisé la construction du mur pignon est de la maison.

3 - l'infiltration par toiture entre le garage et la maison :

35. M. [J] indique dans son rapport que 'l'humidité du mur ouest vient de son absence d'enduit de protection et d'étanchéité. Ce pignon, orienté aux vents dominants et donc aux intempéries, subit des entrées d'humidité qui transpirent dans le garage'.

36. En outre, il ressort du rapport d'expertise qu' 'il apparaît, sur le mur intérieur sous le solin, des coulures qui résultent de ces fuites du solin. Ces marques sont visibles et les acquéreurs auraient pu les remarquer lors des visites avant la vente. Ce désordre aurait pu être décelé par les acquéreurs avant la vente'.

37. Si les époux [A] ont reconnu avoir construit la maison en se réservant les travaux de construction du garage qu'ils ont terminé en 2018, ils ont également précisé dans l'expertise que 'le solin était défectueux entre le garage et la maison et qu'ils l'ont fait reprendre avant la vente. Ils pouvaient donc estimer que le problème était résolu. Ils n'avaient donc pas connaissance de ce désordre lors de la vente'.

38. Dans son rapport du 10 février 2020, le cabinet Union d'Experts indique également que, 'la reprise du solin à la jonction entre le bâtiment existant et la toiture du garage démontre que des infiltrations étaient déjà survenues, le vendeur ne pouvait donc pas ignorer ce défaut d'étanchéité', ce qui est une indication claire de ce que les infiltrations sont anciennes et remontent au plus tôt à la date de la reprise du solin.

39. Si l'antériorité du vice est établie et que les époux [A] avaient connaissance de ce défaut d'étanchéité au niveau du solin de toiture, il appartient aux acquéreurs d'établir que les infiltrations, qui sont la manifestation de ce vice d'étanchéité, étaient cachées pour eux lors de la vente.

40. Faute pour les consorts [N] d'administrer une telle preuve, des marques de coulure étant au contraire et selon l'expert présentes et visibles au jour de la vente, les époux [A] ne peuvent se voir reprocher une quelconque réticence dolosive au titre d'un défaut d'étanchéité du solin de toiture visible par les acquéreurs lors de la vente.

41. Il s'évince toutefois de ce qui précède que la réticence dolosive des époux [A] telle que retenue a empêché les consorts [N] de négocier le prix de la vente à d'autres conditions s'ils avaient connus les vices et a engendré divers préjudices dont les vendeurs doivent réparation.

Sur les préjudices

42. Les consorts [N] arguent d'un préjudice matériel conforme au chiffrage de l'expert [J] ainsi que d'un préjudice de jouissance, dès lors qu'ils ont dû affronter de nombreux sinistres peu de temps après leur entrée dans les lieux, faisant face à de multiples refoulements, ce qui les a empêchés d'user normalement de leurs appareils d'équipement (évier, machine à laver et lave-vaisselle). Ils affirment avoir été contraints de rationner l'eau afin de ne pas aggraver la situation. Les problèmes importants d'humidité rencontrés ont en outre laissé leur maison empreinte d'une odeur nauséabonde, et ce à une période où Mme [C] venait d'accoucher. Enfin, les consorts [N] font état d'un préjudice moral compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'impossibilité de régler le litige à l'amiable.

Réponse de la cour

43. Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

44. Une réticence dolosive, si elle est susceptible d'entraîner la nullité de la convention en raison du vice du consentement qu'elle implique, peut donner lieu à l'allocation de simples dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis.

1 - le préjudice matériel :

45. Les appelants sollicitent la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 6.835 €, au titre de la reprise :

- du réseau EP : 1.000 €

- du réseau [Localité 9] : 1.410 €

- de l'enduit : 3.650 €

- de l'infiltration : 775 €.

46. S'agissant du réseau d'eaux pluviales, l'expert [J] a signalé dans le rapport d'expertise que 'l'entreprise Réno 44 a chiffré une reprise des conduites au nord, avec traversée du garage, comprenant le sciage de la dalle et les reprises nécessaires du sol (mais que) ces travaux fragiliseront la dalle qui aura été coupée sur toute sa longueur'. L'expert a donc 'pris contact avec Me [U], de l'étude notariale de [Localité 8]. C'est lui qui avait traité la vente de ce pavillon en 2018. Dresser un acte reprenant la servitude de fait existante avec le voisin, M. [P] [I] [T], reviendrait à une provision de 1.000 €. Cette solution paraît plus économique et plus pérenne pour la maison actuelle, (la solution pouvant passer par) la rédaction d'un acte notarié constatant l'existence d'une servitude de fait existant depuis l'édification du pavillon, supportée par la parcelle [Cadastre 1], propriété en usufruit de M. [P] [I] [T], au profit de la parcelle [Cadastre 2], propriété des demandeurs'.

47. M. [T] n'étant pas dans la cause, cette solution reste aléatoire mais les consorts [N] sollicitent une indemnisation limitée à cette somme, ce dont la cour ne peut que prendre acte en y faisant droit.

48. S'agissant du réseau d'assainissement, l'expert indique en page 25 de son rapport que, 'pour remettre en état le réseau, il conviendra de reprendre le réseau [Localité 9], entre le raccord de la cuisine et le point de sortie des eaux de l'évier du garage, avec une pente d'au moins 1 %. La descente d'eau du toit du garage devra être dirigée soit vers l'exutoire naturel sur la voie, soit vers le regard EP, au coin sud est de la maison, si la pente le permet. Elle sera donc ainsi indépendante du réseau [Localité 9]. La société Teramex a chiffré la reprise de la descente EP selon ces hypothèses. Elle a aussi estimé la réparation du réseau [Localité 9] avec la constitution d'un regard. Ces travaux sont valorisés à 1.280 € HT, soit 1.410 € TTC (TVA à 10%)'.

49. Il y a lieu de considérer que cette solution réparatoire est satisfaisante en ce qu'elle met fin aux non-conformités par la création d'un nouveau regard visant à un écoulement correct des eaux usées, ainsi que la reprise de la descente des eaux pluviales du toit du garage vers la voie publique, ou en tout cas vers un autre regard que celui des eaux usées.

50. S'agissant de l'enduit, l'expert indique en page 25 de son rapport que, 'pour résoudre ce désordre, il conviendra de procéder à la dépose de l'antenne, puis sa repose après enduisage du pignon. Ces travaux devront être effectués après contact et accord sur les modalités de passage avec le voisin de la parcelle [Cadastre 6], M et Mme [D]. Les devis transmis actuellement ont chiffré la dépose et la repose de l'antenne (devis PLM ELECTRO du 14 décembre 2018 pour 350 € TTC). L'entreprise Réno 44 a chiffré l'enduit sur le pignon du garage à 3 000 € HT, soit 3 300 € TTC (TVA à 10%). La reprise de ce désordre peut être évaluée à 3 650 € TTC'.

51. Malgré son caractère aléatoire (l'éventuelle indemnisation du tour d'échelle chez les [D] n'est pas provisionnée), les consorts [N] retiennent la solution proposée par l'expert qui apparaît pertinente et proportionnée.

52. Au total, il pourra être fait droit aux prétentions des consorts [N] au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, à l'exception du coût de reprise de l'infiltration, laissée à la charge des appelants (supra § 35 et suivants), et ce dans la limite de 6.060 €.

53. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la somme due au titre du préjudice matériel à 1.410 € TTC.

Sur le préjudice de jouissance

54. Les consorts [N] ne démontrent pas la réalité des difficultés à jouir convenablement de leur habitation, autrement que par la mention de l'expert faite à ce sujet : 'l'absence de fonctionnement de l'assainissement [Localité 9] a créé un préjudice de jouissance de leur bien en ne permettant pas un usage du garage et de ses équipements habituel'.

55. La somme demandée (1.500 €) est de nature à réparer un préjudice subi pendant plusieurs années.

56. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [N].

Sur le préjudice moral

57. Le préjudice moral allégué par les consorts [N] n'est ni caractérisé, ni justifié.

58. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des consorts [N].

Sur les dépens

59. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Les époux [A], dont il a été démontré qu'ils sont à l'origine d'une réticence dolosive que l'expertise judiciaire a permis de révéler, supporteront la charge des entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d'expertise judiciaire, taxés pour leur part à la somme de 5.209,96 €. Les intimés, partie perdante, seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

60. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier les consorts [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 26 octobre 2022 en ce qu'il a :

- limité l'indemnisation du préjudice matériel de M. [E] [Z] et Mme [K] [C] à la somme de 1.410 € TTC au titre du préjudice matériel,

- débouté M. [E] [Z] et Mme [K] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- partagé les dépens par moitié, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [H] [Y] épouse [A] à payer à M. [E] [Z] et Mme [K] [C] les sommes de :

- 6.060 € au titre de leur préjudice matériel,

- 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [H] [Y] épouse [A] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [H] [Y] épouse [A] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [H] [Y] épouse [A] à payer à M. [E] [Z] et Mme [K] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

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