CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01717
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01717 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELX
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2025 à 11h05 enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/01658.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [C] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [U] [K], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 17h00
Signée par Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Juillet 2025par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h17;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2025 à 16h25 par Monsieur [I] [J] ;
Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né le 9 septembre 1990 et non le 10.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et à la mainlevée de la rétention, et développe le moyen tiré de l'irrégularité de la requête du préfet au motif que la copie du registre de rétention joint à la requête ne mentionne pas l'appel du jugement du tribunal administratif du 5 août 2025 qui rejette la requête de M. [J] en annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.
Il précise que la justification de cet appel a été produite en première instance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que la préfecture n'a jamais eu connaissance d'un recours formé devant la cour administrative d'appel et qu'à supposer qu'un tel recours ait été formé, il n'est pas suspensif et serait sans incidence sur la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention les informations suivantes :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce, la copie du registre jointe à la requête fait mention d'un jugement de rejet rendu le 5 août 2025 par le tribunal administratif.
Ce jugement joint à la procédure rejette la requête de M. [J] en annulation de l'arrêté du 29 juillet 2025 fixant le pays de destination (Tunisie).
L'appelant invoque une irrégularité tirée du défaut de mention de l'appel de ce jugement.
Il n'est produit en appel aucun justificatif de l'appel prétendument formé.
S'il résulte de l'ordonnance entreprise que le moyen tiré de l'existence d'un appel contre le jugement du tribunal administratif a bien été soumis au premier juge qui y a répondu, il ne ressort pas des termes de la décision que le justificatif de cet appel aurait été présenté.
L'appelant ne précise pas en outre à quelle date le recours devant la CAA aurait été introduit.
Il n'est aucunement justifié que la préfecture et le greffe du centre de rétention auraient été informés d'un recours introduit antérieurement à la transmission de la requête en prolongation, de sorte que le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [J]
Assisté d'un interprète
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01717 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPELX
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2025 à 11h05 enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/01658.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [C] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [U] [K], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 17h00
Signée par Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Juillet 2025par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h17;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2025 à 16h25 par Monsieur [I] [J] ;
Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né le 9 septembre 1990 et non le 10.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et à la mainlevée de la rétention, et développe le moyen tiré de l'irrégularité de la requête du préfet au motif que la copie du registre de rétention joint à la requête ne mentionne pas l'appel du jugement du tribunal administratif du 5 août 2025 qui rejette la requête de M. [J] en annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.
Il précise que la justification de cet appel a été produite en première instance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que la préfecture n'a jamais eu connaissance d'un recours formé devant la cour administrative d'appel et qu'à supposer qu'un tel recours ait été formé, il n'est pas suspensif et serait sans incidence sur la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention les informations suivantes :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce, la copie du registre jointe à la requête fait mention d'un jugement de rejet rendu le 5 août 2025 par le tribunal administratif.
Ce jugement joint à la procédure rejette la requête de M. [J] en annulation de l'arrêté du 29 juillet 2025 fixant le pays de destination (Tunisie).
L'appelant invoque une irrégularité tirée du défaut de mention de l'appel de ce jugement.
Il n'est produit en appel aucun justificatif de l'appel prétendument formé.
S'il résulte de l'ordonnance entreprise que le moyen tiré de l'existence d'un appel contre le jugement du tribunal administratif a bien été soumis au premier juge qui y a répondu, il ne ressort pas des termes de la décision que le justificatif de cet appel aurait été présenté.
L'appelant ne précise pas en outre à quelle date le recours devant la CAA aurait été introduit.
Il n'est aucunement justifié que la préfecture et le greffe du centre de rétention auraient été informés d'un recours introduit antérieurement à la transmission de la requête en prolongation, de sorte que le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [J]
Assisté d'un interprète