CA Versailles, ch. civ. 1-7, 2 septembre 2025, n° 25/05428
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 324
N° RG 25/05428 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDT
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G], [J] [L]
né le 14 Novembre 1994 à COLOMBIE
de nationalité Colombienne
retenu au CRA de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Catherine HERRERO, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
et Mme [Y] [V], interprète en langue espagnole, mandaté par STI, ayant préter serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079 (absent et ayant fait parvenir son mémoire, par mail)
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent, avisé
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2025 pris à l'encontre de M. [L], de nationalité colombienne, par le préfet des Hauts-de-Seine, et notifié à l'intéressé le jour même ;
Vu le recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre dudit arrêté ;
Vu le placement de M. [L] en rétention administrative le 25 août 2025 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 août 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 août 2025, laquelle a déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] le 1er septembre 2025, l'intéressé sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et qu'il ne soit pas maintenu en rétention administrative, faisant valoir pour l'essentiel :
- que la requête du préfet était irrecevable, car elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre actualisé tel qu'il est prévu à l'article L 744-2 du CESEDA ;
- qu'il a été transféré en centre de rétention administrative non pas immédiatement, mais le lendemain, en contravention avec les dispositions de l'article R 744-9 du CESEDA, selon lesquelles la durée maximale de séjour était de 96 heures ; qu'en effet il a été placé au lieu de rétention administrative de [Localité 5] du 25 au 30 août 2025 ;
- que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait dû être notifié au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'agissait là d'une diligence au sens de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel, faisant valoir que :
- la décision de trasnfert d'un lieu de rétention administrative vers un centre de rétention administrative dépend de la seule compétence des juridictions administratives ;
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été informé du placement en rétention administrative de M. [L] ;
- l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage, il ne peut pas être assigné à résidence.
Ouï les observations de M. [L] qui maintient ses moyens antérieurs et déclare en outre que l'avis à parquet est irrégulier comme mentionnant qu'il était de nationalité algérienne alors que c'est inexact, si bien que la procédure est irrégulière ;
MOTIFS
M. [L] fait plaider que que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait dû être notifié au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'il s'agissait là d'une diligence nécessaire au sens de l'article L 741-3 du CESEDA. Force est de constater qu'il n'est pas justifié de cet avis donné au tribunal administratif, ce qui est d'autant plus regrettable que ledit tribunal doit statuer en urgence lorsque le requérant est placé en rétention administrative, et doit donc en être dûment informé.
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention .
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
Au cas d'espèce, le registre de rétention qui a été produit en copie mentionne la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de sa notification, le placement en rétention administrative le 25 août 2025, l'arrivée de M. [L] au lieu de rétention administrative de Nanterre le 25 août 2025 et son arrivée au centre de rétention administrative le 30 août 2025 à 20 h 10, mais il restait taisant sur le recours devant le tribunal administratif formé par M. [L].
Or, ce recours était déjà formé à la date de la requête à fin de prolongation de la rétention administrative (28 août 2025) comme ayant été introduit le 26 août 2025.
La procédure est donc irrégulière de ce chef, et il n'est pas nécessaire qu'un grief soit mis en évidence.
L'ordonnance dont appel sera donc infirmée et la requête du préfet des Hauts-de-Seine déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirmons l'ordonnance en date du 29 août 2025 ;
et statuant à nouveau :
- Déclarons irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le 02 septembre 2025 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 324
N° RG 25/05428 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDT
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G], [J] [L]
né le 14 Novembre 1994 à COLOMBIE
de nationalité Colombienne
retenu au CRA de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Catherine HERRERO, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
et Mme [Y] [V], interprète en langue espagnole, mandaté par STI, ayant préter serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079 (absent et ayant fait parvenir son mémoire, par mail)
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent, avisé
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2025 pris à l'encontre de M. [L], de nationalité colombienne, par le préfet des Hauts-de-Seine, et notifié à l'intéressé le jour même ;
Vu le recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre dudit arrêté ;
Vu le placement de M. [L] en rétention administrative le 25 août 2025 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 août 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 29 août 2025, laquelle a déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] le 1er septembre 2025, l'intéressé sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et qu'il ne soit pas maintenu en rétention administrative, faisant valoir pour l'essentiel :
- que la requête du préfet était irrecevable, car elle n'était pas accompagnée d'une copie du registre actualisé tel qu'il est prévu à l'article L 744-2 du CESEDA ;
- qu'il a été transféré en centre de rétention administrative non pas immédiatement, mais le lendemain, en contravention avec les dispositions de l'article R 744-9 du CESEDA, selon lesquelles la durée maximale de séjour était de 96 heures ; qu'en effet il a été placé au lieu de rétention administrative de [Localité 5] du 25 au 30 août 2025 ;
- que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait dû être notifié au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'agissait là d'une diligence au sens de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel, faisant valoir que :
- la décision de trasnfert d'un lieu de rétention administrative vers un centre de rétention administrative dépend de la seule compétence des juridictions administratives ;
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été informé du placement en rétention administrative de M. [L] ;
- l'intéressé ne disposant d'aucun document de voyage, il ne peut pas être assigné à résidence.
Ouï les observations de M. [L] qui maintient ses moyens antérieurs et déclare en outre que l'avis à parquet est irrégulier comme mentionnant qu'il était de nationalité algérienne alors que c'est inexact, si bien que la procédure est irrégulière ;
MOTIFS
M. [L] fait plaider que que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait dû être notifié au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'il s'agissait là d'une diligence nécessaire au sens de l'article L 741-3 du CESEDA. Force est de constater qu'il n'est pas justifié de cet avis donné au tribunal administratif, ce qui est d'autant plus regrettable que ledit tribunal doit statuer en urgence lorsque le requérant est placé en rétention administrative, et doit donc en être dûment informé.
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention .
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
Au cas d'espèce, le registre de rétention qui a été produit en copie mentionne la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de sa notification, le placement en rétention administrative le 25 août 2025, l'arrivée de M. [L] au lieu de rétention administrative de Nanterre le 25 août 2025 et son arrivée au centre de rétention administrative le 30 août 2025 à 20 h 10, mais il restait taisant sur le recours devant le tribunal administratif formé par M. [L].
Or, ce recours était déjà formé à la date de la requête à fin de prolongation de la rétention administrative (28 août 2025) comme ayant été introduit le 26 août 2025.
La procédure est donc irrégulière de ce chef, et il n'est pas nécessaire qu'un grief soit mis en évidence.
L'ordonnance dont appel sera donc infirmée et la requête du préfet des Hauts-de-Seine déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Infirmons l'ordonnance en date du 29 août 2025 ;
et statuant à nouveau :
- Déclarons irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le 02 septembre 2025 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;