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Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-12.475

COUR DE CASSATION

Autre

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Daniel

Avocats :

SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, Me Bouthors

Cass. 1re civ. n° 24-12.475

9 septembre 2025

M. [U] [F] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-12.475 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [C], de Me Bouthors, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état dans une instance en divorce, a prescrit les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, à cette fin, a dit que le régime matrimonial de M. [C] et de Mme [N] est soumis à la loi française et correspond au régime matrimonial légal français de communauté réduite aux acquêts, et que le bien immobilier acquis le 31 juillet 2017 par le mari constitue un bien commun.

4. Cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 794 du code de procédure civile, ne procède pas d'un excès de pouvoir, dès lors qu'elle était requise pour statuer sur une demande de mesures provisoires sur laquelle le régime matrimonial était de nature à exercer une influence, s'agissant de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal acquis pendant le mariage.

5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. [C] indépendamment de la décision sur le fond n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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