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Décisions

CA Agen, ch. civ., 3 septembre 2025, n° 24/00853

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/00853

3 septembre 2025

ARRÊT DU

03 septembre 2025

DB/CH

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N° RG 24/00853 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DIRR

---------------------

[B] [S]

C/

[Y] [F],

[D] [R],,

S.A.S. AIRWAYS COLLEGE La SELARL [J] [L]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 215-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [B] [S]

né le 21 avril 1987 à [Localité 15]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et par Me Karim CHAHINE,AARPI CC ET C AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN du 05 février 2024, RG 22/01902

D'une part,

ET :

Monsieur [Y] [F]

né le 02 mai 1969 à [Localité 13]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 9]

La SAS AIRWAYS COLLEGE

RCS D'[Localité 12] 414 890 665

dont le siège social était situé :[Adresse 11]

[Localité 7]

prise en la personne de :

Maître [D] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS AIRWAYS COLLEGE

de nationalité française

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 6]

La SELARL [J] [L] agissant es qualité d' Administrateur judiciaire de la société SAS AIRWAYS COLLEGE,

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 mai 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Edward BAUGNIET, Conseiller,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

La SAS Airways College, dont le siège social était à [Localité 14] (47), proposait des formations à la licence de pilote de ligne.

Ces formations se déroulaient en deux parties : une formation théorique puis, pour l'élève l'ayant réussie, une formation pratique.

Le 19 avril 2019, [B] [S] s'est inscrit à une formation auprès de cette société pour obtenir cette licence.

Le début en a été fixé au 26 novembre 2019, ensuite décalé au 3 décembre 2019, pour une durée de 21 mois.

Conformément au contrat de formation, M. [S] en a versé le prix total, soit 99 000 Euros.

La formation de M. [S] comprenait le cursus suivant :

- 'private licence pilot' (PPL) : 41H30 de vol et 5H00 sur simulateur, sur une durée de trois mois,

- théorie et consolidation, comprenant 'air transport pilot licence théorique' (ATPL) : 153H00 de vol,

- opérations avancées : 39H00 de vol et 40H00 sur simulateur,

- vol en équipage et préparation aux sélections : 60H00 sur simulateur de jet.

M. [S] a obtenu le PPL mais, motifs pris d'un retard ne lui permettant plus d'achever la formation pour septembre 2021 et de l'impact négatif sur le secteur aérien du confinement du pays suite à l'épidémie de Covid, par courrier du 5 avril 2020, il a sollicité auprès de la SAS Airways College, un arrêt anticipé de la formation.

Par lettre recommandée du 13 mai 2020, cette dernière lui a déclaré prendre acte de cette cessation anticipée.

Après discussions avec la SAS Airways College, par lettre du 7 août 2020, M. [S] l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 99 000 Euros au motif que le contrat de formation était frappé de nullité au regard des dispositions de l'article L. 6353-6 du code du travail qui prévoit que seule une somme de 30 % du prix convenu peut être exigée d'un stagiaire à l'expiration du délai de rétractation et que le paiement du solde doit être échelonné.

La SAS Airways College a proposé le remboursement d'une somme de 84 000 Euros par mensualités de 3 000 Euros jusqu'en décembre 2022.

Par actes délivrés les 5 et 16 février 2021, M. [S] a fait assigner la SAS Airways College ainsi que le président de cette dernière, [Y] [F], afin de les voir condamner, in solidum, à lui payer, en principal, la somme de 99 000 Euros en restitution du prix de la formation, outre une indemnisation de ses préjudices financiers et moraux.

Sur déclaration de cessation des paiements du 22 avril 2021, par jugement rendu le 29 avril 2021 le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Airways College, avec poursuite d'activité jusqu'au 25 juin 2021.

Me [D] [R] a été désigné en qualité de liquidateur et la Selarl [J] [L] en qualité d'administrateur chargé d'administrer l'entreprise et de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation et à la réalisation de la cession.

Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal de commerce a prononcé la cession de la SAS Airways College à la société [Localité 17] Flight Training et arrêté le plan de cession.

La Selarl [J] [L] a été désignée en qualité de commissaire à son exécution.

Par actes délivrés les 10 et 18 octobre 2022, M. [S] a appelé en cause Me [R] et la Selarl [J] [L].

Régulièrement assignés, M. [F], Me [R] et la Selarl [J] [L] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- prononcé la nullité du contrat de "formation pilote de ligne AIR" daté du 19 avril 2019 conclu entre la SAS Airways College et M. [B] [S],

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à restituer à M. [B] [S] la somme de 83 407 Euros dont il conviendra de déduire les éventuels remboursements déjà opérés par la SAS Airways College, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à payer à M. [B] [S] la somme de 5 395,20 Euros au titre des frais inhérents au "prêt étudiant évolutif" d'un montant total de 99 000 Euros souscrit par ce dernier en juillet 2019 auprès de la Société Générale (dossier n° 38195314281),

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à payer à M. [B] [S] la somme de 3500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [B] [S] de sa demande au titre de son préjudice professionnel,

- débouté M. [B] [S] de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. [Y] [F] en sa qualité de dirigeant de la SAS Airways College,

- déclaré le jugement commun et opposable à Me [R], es-qualité de liquidateur de la SAS Airways College, et à la Selarl [J] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société,

- condamné la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à payer à M. [B] [S] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Airways College aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que le contrat de formation ne respectait pas les dispositions impératives du code du travail ; que M. [S] ne pouvait solliciter restitution de la totalité de la somme versée compte tenu qu'il avait pu effectuer 15,75 % de la formation; qu'il devait également lui être alloué la somme de 5 947,92 Euros représentant le coût de l'emprunt souscrit pour financer la formation, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral ; et que le fait que le contrat ne soit pas conforme au code du travail ne caractérisait pas la faute prévue à l'article 1850 du code civil permettant d'engager la responsabilité de M. [F], et qu'il en était de même des autres éléments invoqués (proposition d'échéancier, défaut d'agrément de la société).

Par acte du 10 septembre 2024, [B] [S] a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Airways College prise en la personne de la Selarl [J] [L], administrateur judiciaire, et de Me [R], es-qualité de liquidateur de cette société, et [Y] [F], en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande au titre de son préjudice professionnel et de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. [Y] [F].

La clôture a été prononcée le 23 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [B] [S] présente l'argumentation suivante :

- M. [F] a commis des fautes détachables de ses fonctions :

* les articles L. 227-8, 225-51 du code de commerce, et la jurisprudence permettent d'engager la responsabilité du président d'une société par actions simplifiée pour les fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales.

* M. [F] fait actuellement l'objet de poursuites pénales pour banqueroute, abus de biens sociaux et escroqueries.

* il a fait supporter par la société des frais indus.

* l'associé unique de la SAS Airways College est la société Cap 42 détenue et dirigée par M. [F], débitrice de 444 697,76 Euros envers la première.

* il a recruté de nouveaux élèves et embauché des instructeurs alors que la situation obérée ne permettait plus de financer les formations.

* selon l'administrateur, M. [F] a laissé augmenter le passif tout en utilisant des fonds à titre personnel, sans tenir compte de la nécessité de redressement l'entreprise et en poursuivant une activité axée sur la communication.

- Il subit d'importants préjudices :

* il avait fait le choix de se réorienter professionnellement en quittant son emploi d'analyste financier à la Société Générale.

* il a dû payer 11 437 Euros pour obtenir les qualifications PPL et ATPL et verser 10 000 Euros en complément de prix au repreneur pour finir sa formation et c'est avec 16 mois de retard qu'il a obtenu sa licence lui permettant, finalement, d'être embauché par la compagnie Ryanair.

* son préjudice est conforme à l'évaluation effectuée par le tribunal.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- condamner M. [F] à lui payer :

* 83 407 Euros correspondant au montant total de la formation AIR,

* 5 395,20 Euros correspondant aux frais inhérents au "prêt étudiant évolutif",

* 3 500 Euros correspondant à son préjudice moral,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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La Selarl [J] [L] n'a pas constitué avocat.

M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 8 octobre 2024 remis à une personne présente à l'étude se déclarant habilitée à le recevoir ([P] [U]).

Il lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 31 décembre 2024.

Me [R], es-qualité de liquidateur de la SAS Airways College, n'a pas constitué avocat.

M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 10 octobre 2024 remis à une personne présente ([M] [K]).

Par lettre du 25 octobre 2024, Me [R] a indiqué que faute de fonds disponible, il ne pouvait se faire représenter.

M. [S] lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 3 janvier 2025.

[Y] [F] n'a pas constitué avocat.

M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 24 octobre 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice après passage à son domicile (alors CCAS, [Adresse 1]).

Il lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 3 janvier 2025 à nouveau déposé en l'étude du commissaire de justice.

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MOTIFS :

1) Considérations préliminaires :

M. [S] ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives à ses créances à l'encontre de la SAS Airways College.

Par suite, en l'absence d'appel incident, ces dispositions seront confirmées, mais elles seront toutefois reformulées compte tenu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée et que le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.

2) Sur la responsabilité personnelle de M. [F] :

a : fautes :

L'article L. 225-251 du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, applicable aux sociétés par actions simplifiée en vertu de l'article L. 227-8 du même code, dispose :

'Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Com 28 avril 1998 n° 96-10253).

Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet, intentionnellement, une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Com 20 mai 2003 n° 99-17092).

En l'espèce, en premier lieu, le bilan de la SAS Airways College déposé aux débats par M. [S], et le rapport de l'administrateur judiciaire, permettent de constater la situation catastrophique de la société depuis, au moins, l'année 2018, c'est à dire avant la crise du Covid :

1) Exercice clos au 31/12/2018 :

* capitaux propres : - 1 992 968 Euros,

* chiffre d'affaires net : 4 462 534 Euros,

* résultat d'exploitation : - 1 102 151 Euros,

* perte de : 1 158 058 Euros,

2) Exercice clos au 31/12/2019 :

* capitaux propres : - 8 083 996 Euros,

* chiffre d'affaires net : 5 052 181 Euros,

* résultat d'exploitation : - 6 093 372 Euros,

* report à nouveau : - 2 363 453 Euros,

* perte de : 6 081 028 Euros.

3) Exercice clos au 31/12/2020 :

* capitaux propres : - 12 289 752 Euros,

* chiffre d'affaires net : 5 381 681 Euros,

* résultat d'exploitation : - 4 200 238 Euros,

* report à nouveau : - 8 444 481 Euros,

* perte de : 4 205 756 Euros.

En deuxième lieu, il est acquis que malgré la situation structurellement déficitaire depuis au moins l'exercice 2018, M. [F] a :

- multiplié les frais de déplacement de la direction qui sont passés de 6 802,08 Euros sur l'exercice 2019 à 52 099,09 Euros sur 2020, arrivant même à une réunion en mai 2020 en jet privé alors que la situation financière de la société était totalement obérée,

- multiplié les frais de missions et de réception qui sont passés de 73 299,48 Euros sur l'exercice 2019 à 91 257,87 Euros en 2020,

- utilisé à titre personnel un avion destiné à la formation des élèves entre juillet et octobre 2019, incluant un voyage privé au Maroc le 15 septembre 2019.

En troisième lieu, [C] [G], instructeur de pilotage embauché par la SAS Airways College en mai 2019, puis directeur de l'agence de [Localité 16] et chef pilote de tous les instructeurs, atteste que sous la direction de M. [F], il n'existait aucune gestion sérieuse des dossiers des stagiaires, aucune politique de gestion, ni plan de trésorerie, ni analyse de rentabilité ; que M. [F] refusait de se fier aux comptes, d'examiner la trésorerie, rejetait tout plan d'économie ; et que, finalement, sa direction consistait à 'dépenser, embaucher, communiquer', vouant la société à la liquidation judiciaire, ce qui correspond aux comptes mentionnés plus haut.

En quatrième lieu, le rapport établi par la Selarl [J] [L] suite à la liquidation judiciaire de la SAS Airways College, mentionne :

- des frais de personnels déconnectés de la croissance,

- une exploitation directe lourdement déficitaire,

- un train de vie de la société anormalement élevé,

- le financement des formations en cours par le recrutement de nouveaux élèves, générant un afflux de trésorerie masquant une exploitation chroniquement déficitaire qui n'a pris fin qu'avec le confinement suite à la crise du Covid,

- l'absence de comptabilisation des paiements réalisés par les élèves avant formation au compte ' produits constatés d'avance' jusqu'en 2018, faussant la vision comptable,

- une exploitation opaque et mortifère.

Finalement, ces éléments caractérisent des fautes intentionnelles commises par M. [F] dans la gestion de la SAS Airways College, incompatibles avec une gestion normale de l'entreprise, qui ont entraîné son inéluctable faillite et l'impossibilité, pour M. [S], d'être remboursé de la somme de 83 407 Euros correspondant aux cours non suivis, comme la SAS Airways College le lui avait proposé lorsqu'il a décidé d'interrompre la formation.

b : sur les préjudices subis par M. [S] :

M. [S] a fait le choix de mettre un terme unilatéralement à sa formation par lettre du 5 avril 2020.

Il a versé une somme totale de 99 000 Euros à la SAS Airways College.

Du fait de la cession de l'activité de l'entreprise en vertu du jugement du 2 juillet 2021 à la société [Localité 17] Flight Training, M. [S] a pu terminer sa formation, obtenir ses diplômes et être embauché par la compagnie Ryanair, réussissant ainsi son projet de reconversion professionnelle.

Son préjudice n'est pas constitué de la somme qu'il réclame, mais des sommes qu'il a dû verser, en sus des 99 000 Euros, pour terminer sa formation, soit :

- 11 437 Euros : cours complémentaires de vol en aéroclub, alors que ces cours auraient dû être assurés par la SAS Airways College en vertu de la somme payée initialement.

- 10 000 Euros : versement effectué à la société [Localité 17] Flight Training pour finaliser la reprise des de la formation.

Il doit également y être ajouté la somme de 3 500 Euros correspondant au préjudice moral subi du fait qu'il a pu croire ne pas être en mesure de récupérer les fonds qu'il avait versés et pour lequel il s'était endetté.

Par contre, l'emprunt qu'il a souscrit lui ayant effectivement permis de financer sa formation, son coût ne peut être considéré comme constituant un poste de préjudice.

Il a donc été préjudicié par M. [F] d'une somme de 11 437 Euros + 10 000 Euros + 3 500 Euros = 24 937 Euros.

Enfin, M. [F] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à restituer à M. [B] [S] la somme de 83 407 Euros dont il conviendra de déduire les éventuels remboursements déjà opérés par la SAS Airways College, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à payer à M. [B] [S] la somme de 5 395,20 Euros au titre des frais inhérents au "prêt étudiant évolutif" d'un montant total de 99 000 Euros souscrit par ce dernier en juillet 2019 auprès de la Société Générale (dossier n° 38195314281),

- condamné, par voie de fixation au passif, la SAS Airways College, prise en la personne de son liquidateur, Me [D] [R], à payer à M. [B] [S] la somme de 3 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [B] [S] de sa demande tendant à la condamnation personnelle de M. [Y] [F] en sa qualité de dirigeant de la SAS Airways College,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- FIXE les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Airways College, à titre chirographaire, au profit d'[B] [S] :

1) 83 407 Euros avec intérêts au taux légal du 7 août 2020 au 29 avril 2021 en restitution de sommes dues,

2) 5 395,20 Euros en indemnisation des frais d'emprunt,

3) 3 500 Euros en indemnisation du préjudice moral subi,

- CONDAMNE [Y] [F] à payer à [B] [S] la somme de 24 937 Euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE [Y] [F] à payer à [B] [S], en cause d'appel, la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [Y] [F] aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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