Livv
Décisions

CA Rennes, 4e ch., 4 septembre 2025, n° 24/01787

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01787

4 septembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 202

N° RG 24/01787

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUJX

(Réf 1ère instance :

TJ QUIMPER Chambre 1

JGT du 12/03/2024

RG 22/01923)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, désigné par ordonnance rendue par le premier président rendue le 26 mai 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [C]

né le 14 octobre 1950 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [W] [C] née [J]

née le 15 juillet 1958 à [Localité 6] (Madagascar)

demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [T] [D]

né le 03 Juin 1966 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 28 janvier 2020, M. [T] [D] a confié à la société [J] [C], gérée par Mme [W] [J] épouse [C], la réalisation de deux maisons individuelles sur un terrain situé dans la [Adresse 9] à [Localité 8].

La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 21 octobre 2020.

Suivant une situation n°7 en date du 24 janvier 2022, le constructeur a procédé à l'appel de fonds de 75% du prix convenu.

Arguant de l'absence d'achèvement du chantier, qui aurait dû intervenir le 21 janvier 2022, M. [D] a mis en demeure la société [J] [C] de :

- communiquer les attestations d'assurance dommages-ouvrage dont le coût était compris dans le prix convenu et l'attestation de garantie de livraison obligatoire avant le 15 septembre 2022,

- reprendre le chantier avant le 6 septembre 2022 au plus tard, et de l'achever avant le 31 octobre 2022.

La société [J] [C] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 7 octobre 2022.

Par exploit en date du 10 octobre 2022, M. [D] a fait assigner Mme et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de sommes au titre des travaux d'achèvement du chantier, des pénalités de retard et en indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d'incident du 17 janvier 2023, Mme et M. [C] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir fondée sur l'article L622-20 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] au titre :

- des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier,

- des pénalités de retard et du préjudice lié au retard du chantier,

- de l'appel des fonds prématuré,

- déclare recevables les demandes en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une assurance dommages-ouvrage et du préjudice moral subi par M. [D].

Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper a :

- jugé que Mme [W] [J] épouse [C], gérante de droit et M. [U] [C], gérant de fait de la société [J] [C], ont commis une faute engageant leur responsabilité personnelle à l'égard de M. [T] [D] en ne souscrivant pas une garantie de livraison,

- jugé que cette faute a entraîné un préjudice personnel lié à l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des pénalités de retard et du paiement anticipé par un garant de livraison de l'achèvement de sa construction,

- avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice :

- ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation confiée à Mme [M] [G], [Adresse 7], [Localité 3] avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier,

- déterminer, à partir des pièces remises par les parties et notamment les devis établis, le coût d'achèvement de la construction débutée le 21 octobre 2020 sur le terrain appartenant à M. [T] [D],

- donner son avis sur le délai de réalisation des travaux,

- dit qu'une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération du technicien devra être versée par M. [D] auprès de la régie de ce tribunal avant le 30 avril 2024,

- dit que l'expert devra réaliser sa mission dans un délai de cinq mois,

- sursis à statuer sur les autres demandes, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.

Mme [W] [J] épouse [C] et M. [U] [C] ont relevé appel de cette décision le 27 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant leurs dernières conclusions du 24 octobre 2024, Mme [W] [J] épouse [C] et M. [U] [C] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'ils ont commis une faute engageant leur responsabilité personnelle à l'égard de M. [T] [D] en ne souscrivant pas une garantie de livraison et jugé que cette faute a entraîné un préjudice personnel lié à l'impossibilité d'obtenir la prise en charge par un garant de livraison de l'achèvement de sa construction, des pénalités de retard et du paiement anticipé, et en conséquence :

A titre principal :

- de déclarer irrecevables les prétentions de M. [D] relatives à son préjudice personnel lié à l'impossibilité d'obtenir la prise en charge par un garant de livraison de l'achèvement de sa construction, des pénalités de retard et du paiement anticipé,

- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire :

- de prononcer la mise hors de cause de M. [U] [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- de juger qu'ils n'ont pas commis une faute engageant leur responsabilité personnelle à l'égard de M. [D] en ne souscrivant pas une garantie de livraison,

- de juger que M. [D] ne justifie d'aucun de lien de causalité entre une prétendue faute de leur part avec les préjudices résultant d'une absence de mise en oeuvre de la garantie de livraison,

- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,

En tout état de cause :

- d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l'exécution de Quimper le 7 octobre 2022 sur leur bien situé [Adresse 5], [Localité 10], section AB n°[Cadastre 1] et ce en vertu des articles 2435 et suivants du code civil,

- de condamner M. [D] à leur verser chacun une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, M. [T] [D] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [D]

Les appelants considèrent que la décision de première instance porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2023, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et a été régulièrement signifiée les 13 et 26 juin 2024, et qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [D] au titre :

- des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier ;

- des pénalités de retard et du préjudice lie au retard du chantier ;

- de l'appel des fonds prématuré.

Ils estiment que les premiers juges ont confondu l'assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison. Ils concluent à l'irrecevabilité des prétentions formulées par l'intimé.

En réponse, ce dernier fait valoir que l'ordonnance du 26 mai 2023 a déclaré recevables ses demandes en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une assurance dommages-ouvrage et du préjudice moral. Il ajoute que sa prétention principale est différente de celles qui ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des dispositions de l'article 794 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

Il doit être liminairement indiqué que le dispositif des dernières conclusions des appelants réclamant l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [D] en indemnisation d'un préjudice personnel lié à l'impossibilité d'obtenir la prise en charge par un garant de livraison de l'achèvement de sa construction, des pénalités de retard et du paiement anticipé, n'est pas formulé de manière identique au dispositif du jugement critiqué.

Comme l'observent justement les appelants, l'ordonnance précitée du 26 mai 2023, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et a été régulièrement signifiée les 13 et 26 juin 2024, a déclaré irrecevables les demandes de l'intimé au titre :

- des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier ;

- des pénalités de retard et du préjudice lie au retard du chantier ;

- de l'appel des fonds prématuré.

A la date du prononcé de cette décision, le tribunal avait en revanche admis la recevabilité de la demande de M. [T] [D] tendant à obtenir la réparation de la perte de chance de bénéficier d'une assurance dommages-ouvrage et de son préjudice moral.

Postérieurement à la date du prononcé de cette ordonnance, M. [T] [D] a présenté devant le premier juge, dans de nouvelles conclusions au fond, une demande indemnitaire d'indemnisation d'un préjudice personnel tiré de l'absence de souscription par les appelants d'une garantie de livraison.

Il s'agit d'une prétention différente de celles qui ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du juge de la mise en état susvisée. En effet, la demande présentée au titre de l'absence de souscription d'une garantie de livraison est fondée sur la commission d'une faute personnelle consistant pour des responsables d'une société de construction de maison individuelle à ne pas conclure de contrat de ce type, carence qui est d'une part une cause de nullité du CCMI et d'autre part peut donner lieu au prononcé de sanctions pénales. Au contraire, l'une des prétentions déclarée irrecevable par le juge de la mise en état porte sur une demande d'indemnisation du coût des travaux fondée sur la faute consistant en l'abandon du chantier par le constructeur et le non-respect par celui-ci de ses obligations prévues au CCMI.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants en l'absence de toute atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Sur la mise hors de cause de M. [C] et la responsabilité des appelants

Le tribunal a considéré que M. [C] s'est présenté devant M. [T] [D] comme étant le véritable dirigeant de fait de la société, intervenant à tous les stades de la procédure et signant un grand nombre de documents au non du constructeur.

M. [U] [C] considère que seule une juridiction commerciale, au regard de la procédure collective de la société [J] [C] ouverte le 7 octobre 2022, est habilitée à se prononcer sur l'éventuelle qualité de gérant de fait qui lui est imputée dans le cadre d'une action en comblement de passif. Il ajoute n'avoir exercé que des fonctions de dessinateur-projeteur-métreur dans le cadre d'un contrat de travail de sorte qu'il était uniquement salarié de cette entreprise, précisant que ses fonctions l'amenaient à rencontrer régulièrement les clients de celle-ci.

L'intimé rétorque qu'aucun texte n'interdit à une juridiction civile de se prononcer sur la qualité de gérant de fait d'une partie. Il adopte pour le surplus les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le gérant d'une société de construction, quand un CCMI est requis, doit impérativement veiller à ne pas entreprendre l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison. À défaut, il commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle (Civ. 3ème 09 juillet 2020, n° 18-21.552).

Devant apprécier l'existence d'une éventuelle faute intentionnelle pouvant engager la responsabilité civile du gérant d'une société de construction de maison individuelle, la juridiction civile est donc compétente pour apprécier si M. [C] peut être qualifié de dirigeant de fait.

Le gérant de fait peut être toute personne qui, sans être officiellement investie du mandat de gérant, réalise des actes de gestion sociale interne ou externe et dispose en fait d'un pouvoir de décision ou de contrôle effectif et constant. La notion de dirigeant de fait suppose que la personne concernée, physique ou morale, dépourvue de mandat social, s'est effectivement immiscée dans l'administration, la gestion ou la direction de la société et a, en toute indépendance et liberté, exercé une action positive de cette nature.

Plus précisément, la Cour de cassation a défini la direction de fait comme une immixtion dans la gestion se traduisant par l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction de la société par une personne autre qu'un dirigeant de droit. Deux critères cumulatifs sont donc requis, s'agissant :

- d'une activité positive de gestion et de direction dans la société,

- d'une activité exercée en toute indépendance et liberté.

Il appartient à la partie qui soutient l'existence d'une gérance de fait d'en apporter la démonstration.

Bien que la dénomination sociale du constructeur contienne le nom de [C], il apparaît que M. [U] [C] ne disposait pas de la qualité d'associé, étant simplement salarié de celle-ci depuis le 1er février 2010, son contrat de travail ayant été modifié par la suite par un avenant du 24 mai 2013.

Son contrat de travail précisait que ses fonctions consistaient notamment en des travaux de bureau d'études, s'agissant des avant-projets, de l'établissement des plans d'exécution, des métrés et devis touts corps d'état.

Il est acquis que M. [T] [D] n'a jamais rencontré la gérante de droit de la société de construction de maison individuelle.

Seul M. [U] [C] a signé :

- le CCMI conclu avec l'intimé ;

- les différents courriels échangés avec M. [T] [D] ;

- les différents courriers adressés au client à en-tête de l'entreprise ;

- le procès-verbal de réception du 15 septembre 2022 assorti de réserves.

Ces actes s'inscrivent dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées par son employeur.

Il doit être observé que M. [U] [C] est poursuivi au mois d'août 2025 devant le tribunal correctionnel de Quimper notamment pour des abus de biens sociaux commis en tant que dirigeant de fait. Mais ces éléments, faute de connaissance d'une décision définitive de culpabilité, sont insuffisants à caractériser une gérance de fait.

En revanche, lors de l'enquête pénale, il apparaît que celui-ci a reconnu être le véritable dirigeant de fait de la société [J] [C], admettant ainsi au cours de son audition son immixtion dans la gestion et la direction par des actes accomplis en toute indépendance qui excèdent ses fonctions de dessinateur-projeteur-métreur.

M. [U] [C] peut donc, au même titre que Mme [W] [C] née [J], se voir reprocher la commission d'une faute consistant, en tant que professionnels de la construction immobilière, en l'absence de souscription d'une garantie de livraison.

L'élément intentionnel résulte ainsi de la violation des dispositions de l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation.

L'argumentation de M. [U] [C] et de Mme [W] [C] née [J] selon laquelle la responsabilité de la société Abeille (ex Aviva) pourrait être engagée car celle-ci n'aurait pas pris en considération le paiement par ceux-ci de la somme correspondant à la garantie de livraison est inopérante, le mandataire liquidateur ayant estimé ne pas devoir la mettre en cause nonobstant deux demandes en ce sens qui lui ont été adressées par les débiteurs.

Enfin, le fait que M. [T] [D] assigne l'organisme bancaire ne peut utilement infirmer ces éléments comme le soutiennent les appelants, dans la mesure où la faute qui serait susceptible d'être reprochée au CIC, à la supposer établie, est de nature différente que celle retenue à l'encontre de ceux-ci.

En l'état, les appelants ne démontrent pas avoir souscrit une garantie de livraison.

Ces éléments ne peuvent que confirmer la décision entreprise.

Sur la mainlevée de l'hypothèque provisoire

Cette prétention est de la compétence du juge pénal dans la mesure où la saisie du bien immobilier dont M. [U] [C] et Mme [W] [C] née [J] sont propriétaires et dont la mainlevée est réclamée a été ordonnée le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une enquête pénale, étant ajouté que cette voie d'exécution est déjà contestée en appel devant la chambre de l'instruction de la présente cour. L'irrecevabilité de cette demande formulée par les appelants sera constatée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [U] [C] et de Mme [W] [C] née [J], in solidum, le versement au profit de M. [T] [D] d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [C] et Mme [W] [C] née [J] tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [T] [D] ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ;

Y ajoutant ;

- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [W] [C] née [J] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper ;

- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [W] [C] née [J] à verser à M. [T] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [W] [C] née [J] au paiement des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site