CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 septembre 2025, n° 23/08520
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021040246
APPELANT
M. [B] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 34] (75)
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G210
INTIMÉS
M. [I] [X]
De nationalité française
Né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 32] (92)
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R261
S.A.S. SALAWEEN INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 25]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 814 196 853
M. [E] [A]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 35] (83)
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés par Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P496
S.A.R.L. [Adresse 31] de droit anglais (limited liability partnership), enregistré e sous le numéro OC385628, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 36] [Localité 33] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Mes françois KOPF et Stanislas DORMOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
S.A.S. AMPHI HOLDING prise en la personne de son président domicilié au siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 817 788 201
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocate au barreau de PARIS, toque : R245
M. [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
M. [I] [O]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2024)
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
Mme [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
Mme [C] [R] et encore domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
M. [N] [H] Et encore domiciliée [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
Mme [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, la conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La famille de M. [B] [F] a fondé en 1988 la société ISPS, dont l'activité est la formation dans le domaine médical et paramédical. Les actionnaires historiques ont souhaité céder le groupe.
Le fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, et des cadres d'ISPS ont constitué à cet effet un véhicule d'investissement, la SAS Amphi Holding. La société [Adresse 31] en était l'actionnaire majoritaire.
Par acte du 1er février 2016, la société Amphi Holding a acquis le groupe ISPS dans le cadre d'un rachat avec effet de levier (ci-après « LBO » pour « leveraged buy-out »). M. [F] a été nommé président de la société Amphi Holding. Le même jour, les actionnaires de cette dernière ont signé un pacte d'associés contenant des clauses de préemption, dont le bénéfice et le périmètre d'application sont l'objet du présent litige.
Par acte du 28 juillet 2017, M. [F] a été révoqué de son mandat de président de la société Amphi Holding, mais en est resté actionnaire. Le 4 août 2017, un accord transactionnel a été signé entre M. [F], la société Amphi Holding, le groupe ISPS et la société [Adresse 31].
Par plusieurs actes entre 2019 et 2020, des cadres de la société Amphi Holding ont cédé des actions de préférence de type B à la société [Adresse 31]. Les cadres cédants étaient MM. [X], [G], [T], [O], [H], Mme s [K], [P], [R], ainsi que M. [A] et sa holding personnelle la société Salaween Invest.
Par actes des 7, 8 et 9 juillet 2021, M. [F], estimant avoir été privé de son droit de préemption issu de la clause du pacte d'associés, a fait assigner les sociétés [Adresse 31], Amphi Holding, les huit cadres cédants précités, ainsi que la société Salaween et M. [A]. Ont également été assignés MM. [L], [S] et [U] et la holding personnelle de ce dernier, la société Axoptic, anciens actionnaires de la société Amphi Holding qui avaient respectivement cédé leurs actions en septembre 2016, avril 2019 et juillet 2019 à l'occasion de leur départ du groupe.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Dit régulière et recevable la demande formée par M. [B] [F] à l'encontre de M. [D] [L] et de M. [Y] [S] ;
- Donne acte au fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, à la SAS Salaween et à M. [E] [A] de leurs désistements d'instance et d'action, et de leurs acceptations réciproques ;
- Constate l'extinction de la présente instance entre le fonds britannique [Adresse 30] représente par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, Ia SAS Salaween et M. [E] [A] et son dessaisissement en application de l'article 384 du code de procédure civile et dit que ce désistement est parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile à leur égard ;
- Dit irrecevables les demandes formées par M. [B] [F] au titre du pacte d'associés de la SAS Amphi Holding signé le 18 février 2016, ainsi que toutes les demandes formées par M. [B] [F] à l'encontre de la SAS Amphi Holding ;
- Ecarte des débats la pièce n°3 des conclusions sur l'incident formée par M. [B] [F] ;
- Condamne M. [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 34] situe [Adresse 7] pour en permettre la mise en recouvrement ;
- Condamne M. [B] [F] à payer la somme de 2 500 euros à chacun de M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [I] [O], M. [N] [H], et Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R] au titre de dommages et intérêts ;
- Condamne M. [B] [F] à verser la somme de 15 000 euros au fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, la somme de 25 000 euros à la SAS Amphi Holding et la somme de 2 500 euros à chacun de M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [I] [O], M. [N] [H], et Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [F] a interjeté appel.
Les sociétés [Adresse 31] et Amphi Holding ont formé un appel incident.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, et le 18 décembre 2024 à M. [X], M. [B] [F] demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et fondé ;
- Débouter la SARL G Ssquare Healthcare Private Equity LLP et les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ;
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dire M. [F], qui a qualité et intérêt à agir, recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [EJ], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] ont cédé au prix de 1,88 euro des actions qui valaient 144 euros, sans explication aucune ;
- Juger que le droit de préemption de M. [B] [F] a été violé par les cessions du 18 mars 2020 au bénéfice de la société [Adresse 29] ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'ensemble des cessions entreprises en violation du droit de préemption de M. [B] [F] entre la société G Square Healthcare Private Equity LLP, agissant en qualité de société de gestion de [Adresse 30] et respectivement M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] ;
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [B] [F] la somme de 473 204,25 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [B] [F] la somme de 5 500 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner solidairement M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H], à payer à M. [B] [F] la somme de 100 euros chacun en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR, la société Amphi Holding, M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société G Healthcare Private Equity LLP, agissant en qualité de société de gestion de [Adresse 30] à payer à M. [B] [F] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société G Square Healthcare Private Equity LLP demande à la cour de :
- Avant dire droit, écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F] ;
Sur l'appel principal de [B] [F] :
1. A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a déclaré les demandes de [B] [F] irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- A défaut, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [F] à l'égard de [Adresse 31] en son nom propre ; à tout le moins, le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de G Square Healthcare Private Equity LLP en son nom propre ;
2. A titre subsidiaire,
Sur les demandes en nullité des cessions d'actions Amphi Holding intervenues en 2020
- Juger que les demandes en nullité de [B] [F] ne sont pas fondées ;
- Débouter [B] [F] de ses demandes en nullité des cessions des actions Amphi Holding intervenues en 2020 ;
A défaut :
- Juger que seules les cessions relatives aux 3 285 actions de catégorie B que [B] [F] aurait été en droit de préempter pourraient être susceptibles d'être annulées ;
Sur les demandes en dommages et intérêts
- Juger que [B] [F] ne démontre pas son préjudice ;
- Débouter [B] [F] de l'ensemble de ces demandes et prétentions ;
Sur l'appel incident de [Adresse 31], en tant que société de gestion de G Square Capital I FCPR :
- Juger que [B] [F] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de [Adresse 31] au titre du préjudice moral que cette action abusive lui a causé ;
Statuant à nouveau :
- Condamner [B] [F] à payer à G Square Healthcare Private Equity LLP la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son action abusive ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a condamné [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner [B] [F] à payer à [Adresse 31], en tant que société de gestion de G Square Capital I FCPR, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Amphi Holding demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a :
o Déclaré « irrecevables les demandes formées par M. [B] [F] au titre du pacte d'associés de la société Amphi Holding signé le 1er février 2016, ainsi que toutes les demandes formées par M. [B] [F] à l'encontre de la société Amphi Holding ;
o Condamné M. [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.
- Débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l'appel incident de la société Amphi Holding :
- Juger que M. [B] [F] a engagé sa responsabilité envers la société Amphi Holding compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure ;
En conséquence, recevant la société Amphi Holding en son appel incident et y faisant droit :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Amphi Holding au titre du préjudice que cette action abusive lui a causé ;
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [B] [F] à payer à la société Amphi Holding la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] [F] à payer à la société Amphi Holding la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [I] [X] demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable et bien fondé,
- Le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société [Adresse 31] et les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ;
- Juger qu'il a qualité et intérêt à agir, et est recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger qu'il a cédé au prix de 1,88 euro des actions qui valaient 144 euros,
- Juger que le droit de préemption de M. [F] a été violé par les cessions du 18 mars 2020 au bénéfice de la société G Square Healthcare Private Equity LLP ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'ensemble des cessions entreprises en violation du droit de préemption de M. [F] entre la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR et M. [X] ;
- Prononcer la nullité (i) de l'avenant à la promesse de vente du 17 mars 2020 conclu par M. [X] et la société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de de G Square Capital I FCPR, (ii) de lettre de Commun Accord de M. [X] et de la société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR du 17 mars 2020, (iii) de la lettre de levée d'option du 17 mars 2020 afin de mise en 'uvre de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] ;
- Condamner la société société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à restituer à M. [X] la valeur de leurs actions de préférence de catégorie B, à savoir la somme de 5 233 633,52 euros ;
- Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire contre M. [X] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions signifiées déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [A] et la société Salaween Invest demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros à leur encontre,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés, sauf accord contraire entre elles.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [X]
Liminairement, il est rappelé qu'un incident a été soulevé d'office par la cour lors de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025 sur la recevabilité des conclusions du 18 décembre 2024 de M. [X] au regard de leur tardiveté. La cour a alors autorisé les parties à s'expliquer sur ce point par note en délibéré notifiée à la cour et par le réseau privé virtuel des avocats selon un calendrier que les parties ont respecté.
L'article 909 du code de procédure civile énonce que L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, M. [F] a fait signifier ses conclusions à M. [X], par acte d'huissier du 21 août 2023. Cet acte, dont la régularité n'est pas contestée, précise qu'il disposait de trois mois pour conclure, en application du texte précité, de sorte que le délai qui lui était imparti pour conclure expirait le 21 novembre 2023.
Ses conclusions, déposées le 18 décembre 2024 (soit plus d'un an après), sont dès lors irrecevables, comme tardives.
La sanction ne peut être écartée qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire s'il est rapporté la preuve d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Pour échapper à cette sanction, M. [X] invoque, non pas l'existence d'un cas de force majeure, mais plusieurs arguments inopérants.
Premièrement, il fait état d'une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Or, la procédure d'appel est encadrée dans des délais stricts sanctionnés d'office, dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme.
Deuxièmement, M. [X] soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir sa version des faits tant qu'il était en lien de subordination avec son employeur. Il reconnaît toutefois avoir quitté les sociétés du groupe Amphi Holding le 1er janvier 2023, soit bien avant l'introduction de la présente instance d'appel, de sorte que rien ne justifie qu'il ait attendu le 18 décembre 2024 pour faire signifier des conclusions.
Troisièmement, M. [X] soutient qu'il lui incombait d'éclairer la cour sur les circonstances décrites dans ses conclusions, et afin qu'on ne lui reproche pas ultérieurement de ne pas s'être manifesté alors qu'il en avait encore la possibilité, ni encore de participer, même tacitement, à la commission d'une quelconque infraction pénale. Cette explication est inopérante pour purger l'irrecevabilité de ses conclusions.
Il résulte en outre de l'article 911 du code de procédure civile que Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, M. [X] et son avocat reconnaissent que leurs conclusions datées du 18 décembre 2024 ont été signifiées à la cour et à l'avocat de M. [F] via le réseau privé virtuel des avocats mais pas aux avocats des co-intimés et en particulier à l'avocat de la société [Adresse 29], dont les identités lui étaient nécessairement connues.
Il appartenait à M. [X] de faire signifier ses conclusions du 18 décembre 2024 aux avocats des différents co-intimés avant la clôture de l'instruction fixée le 19 décembre 2024.
Enfin, la sanction de l'absence de signification - concomitamment à leur dépôt à la cour - des conclusions aux co-intimés n'est pas leur inopposabilité auxdits co-intimés, mais leur irrecevabilité, en application de l'article 911 précité.
Il s'ensuit que les conclusions de M. [X], ainsi que des pièces qui y étaient jointes selon bordereau, seront déclarées irrecevables. A cet égard, M. [F] ne saurait soutenir que les conclusions de M. [X] constituent une pièce qui fait partie du débat puisqu'elles ont été versées à l'ensemble des parties avant la clôture des débats et que les intimés n'ont pas contesté ni directement ni indirectement le versement de cette pièce.
Toutefois, dès lors que les conclusions de M. [X] sont irrecevables, elles ne peuvent faire partie du débat sous forme de pièce communiquée par une autre partie.
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F]
Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'appelant doit présenter, dès ses premières conclusions d'appel, l'ensemble de ses prétentions au fond.
En l'espèce, M. [F] n'avait pas, dans ses premières conclusions au fond, demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté le verbatim des débats, de sorte que la décision du tribunal est devenue définitive et le verbatim (pièces n°25 et 27 de l'appelant) devra être écarté des débats, comme l'ont retenu les premiers juges.
En outre, il est désormais de principe que les preuves déloyales (comme un enregistrement pris à l'insu de son interlocuteur) ne sont plus, par principe, déclarées irrecevables, dès lors qu'il est démontré que (i) la preuve litigieuse est indispensable à la solution du litige et (ii) l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, B+R : JurisData n° 2023-023012).
En l'espèce, le verbatim (pièces n°25 et 27 de l'appelant) et l'enregistrement de M. [V] [G] (pièce n°20 de l'appelant) sont des preuves déloyales en ce qu'elles ont été obtenues malhonnêtement, ainsi qu'il résulte de la réponse de M. [G] à une sommation qui lui avait été faite par M. [F], indiquant « je ne souhaite pas répondre à [ces questions] qui me sont posées dans un contexte de pression. Je me suis déjà fait piéger en Octobre lors d'une conversation téléphonique. Ces méthodes ne sont pas acceptables, je ne souhaite pas être instrumentalisé ».
Toutefois, le verbatim et l'enregistrement réalisé à l'insu de M. [G] ne sont pas indispensables à la solution du présent litige qui vise à réparer le préjudice né de la violation répétée de son droit de préemption, comme l'ont relevé le tribunal de commerce, puis le conseiller de la mise en état qui a énoncé que la détermination des conditions dans lesquelles les actions ont été cédées par les 8 cadres à la société G Square n'est pas utile pour trancher la question de droit posée à la cour.
Il y a par conséquent lieu d'écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F].
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, selon l'article 31 du même code L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l'article 32 du code précité dispose qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, trois moyens d'irrecevabilité de l'action de M. [F] sont soulevés :
- Le défaut de qualité à défendre de la société [Adresse 31] pour avoir été assignée en son nom propre et non en sa qualité de société de gestion du fonds G Square Capital I FCPR à qui les actions ont été cédées, et en ce que les actions litigieuses ont été cédées par ledit fonds à la société Agora Bidco qui est aujourd'hui le seul actionnaire de la société Amphi Holding, mais non-attraite à l'instance,
- Le défaut de qualité à agir de M. [F] dès lors qu'il a renoncé - aux termes de l'article 5-2 du contrat de cession - à tous ses droits tirés du pacte d'associés, et
- Le défaut d'intérêt à agir dès lors que la présente action n'est pas de nature à modifier la situation juridique de M. [F] en ce qu'il a refusé l'offre de rééquilibrage du 23 juillet 2021 qui lui aurait permis d'acquérir toutes les actions de la société Amphi Holding qu'il aurait pu acquérir si le droit de préemption avait été applicable et s'il l'avait exercé en totalité sur chacune des cessions intervenues.
Sur la qualité à agir de M. [F]
M. [F] soutient que la renonciation de l'article 5-2 du contrat de cession ne couvrait pas l'action introduite en juillet 2021 et que la résiliation des accords antérieurs à l'opération de cession, et notamment du pacte d'associés, ne joue qu'à partir du 27 octobre 2021 ; qu'il n'a renoncé à tout recours qu'à l'encontre de la société Amphi Holding et non contre la société [Adresse 29] ; que le tribunal aurait dû vérifier la portée de la renonciation dans le temps et décider si elle s'applique aux griefs passés et actions introduites antérieurement, ou uniquement aux actions à venir, qui découlerait de l'exécution du contrat ; que la société G Square était légalement tenue d'appeler son attention sur les obligations auxquelles il souscrivait afin de lui permettre de bien cerner le sens de la portée de son engagement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'enfin, aucun désistement dans les formes prévues aux articles 394 et 397 du code de procédure civile n'est intervenu.
La société [Adresse 31] énonce qu'en application de l'article 5-2 du contrat de cession, M. [F] reconnaît avoir été pleinement rempli de tous ses droits au titre du pacte d'associés, qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard contre la société, de sorte qu'il a perdu toute qualité à agir au titre du pacte d'associés et son action ainsi que ses demandes doivent être déclarées irrecevables de ce seul motif, sans qu'il puisse être invoqué son acte introductif d'instance de juillet 2021 antérieur à la signature dudit contrat de cession.
M. [A] et sa holding personnelle la société Salaween Invest, ainsi que la société Amphi Holding développent en substance les mêmes moyens que la société [Adresse 31] au soutien de ses prétentions d'irrecevabilité.
Sur ce,
Il est de principe que la qualité à agir est le titre juridique permettant à une personne d'invoquer en justice le droit dont elle se prévaut. La qualité sert ainsi à déterminer ceux qui peuvent soumettre au juge une prétention pour que celui-ci l'examine au fond.
En l'espèce, l'article 5.2 du contrat de cession dispose que 'Subject to the provisions of Article 5.3 below, each Seller acknowledges and accepts that the Shareholders' Agreement, the Call Options and, more generally, any and all other existing agreements entered into between the Sellers (or some of them) (the 'Terminated Agreements') shall automatically terminate, on the Completion Date, provided that the Transaction contemplated hereby has been completed. If so, each Seller acknowledges that all of its/his/her rights under each Terminated Agreement have been fully satisfied and that it/he/she has no claim and waives its/his/her rights in this respect against the Company.'
La traduction libre de cette stipulation est la suivante : 'Sous réserve des dispositions de l'article 5.3 ci-dessous, chaque Vendeur reconnaît et accepte que le Pacte d'Actionnaires, les Options d'Achat et, plus généralement, tous les autres accords existants conclus entre les Vendeurs (ou certains d'entre eux) (les « Accords Résiliés ») seront automatiquement résiliés à la Date d'Exécution, à condition que l'Opération envisagée par les présentes ait été réalisée. Dans ce cas, chaque Vendeur reconnaît que tous ses droits au titre de chaque Accord Résilié ont été pleinement satisfaits et qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard à l'encontre de la Société'.
Il s'ensuit que chaque vendeur - en ce compris M. [F] - reconnaît avoir été pleinement rempli de tous ses droits au titre des contrats résiliés, en ce compris le pacte d'associés, qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard contre la société.
Cette reconnaissance générale par M. [F] à la date du 27 octobre 2021 - sans effet rétroactif - d'avoir été rempli de tous ses droits et n'avoir aucune réclamation au titre du pacte d'associés implique une renonciation complète à tous les droits correspondants. Or, la présente procédure repose sur une prétendue violation d'un droit qu'il détiendrait au titre du pacte d'associés.
Si M. [F] croit pouvoir opposer que cette renonciation ne couvrait pas l'action introduite en juillet 2021, force est de constater que la portée de sa renonciation n'est pas limitée et que M. [F] - dans son assignation préalablement introduite - n'avait ni réservé ni fait ajouter de réserve ultérieure à cet engagement.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a ni contradiction ni imprécision dans le fait de reconnaître, de manière générale, avoir été rempli de ses droits au titre du pacte d'associés et de renoncer à toutes actions à l'encontre de la société à cet égard, ces deux considérations étant complémentaires, distinctes et non équivoques : d'une part, M. [F] a reconnu avoir été pleinement rempli de ses droits au titre du pacte, d'autre part il a renoncé à toutes actions contre la société Amphi Holding.
Il est observé que cette renonciation ne pouvait pas couvrir d'autres événements que les griefs passés puisque les parties ont justement résilié le pacte d'associés, de telle sorte qu'aucun manquement nouveau ne pourrait en pratique être commis sur ce fondement.
En tout état de cause, indépendamment d'une renonciation à toutes instances à l'encontre de la société [Adresse 29] ou d'un désistement formel, M. [F] s'est reconnu rempli de tous ses droits au titre du pacte d'associés et n'a dès lors plus aucune qualité à agir à ce titre, ce que confirme le Professeur [B] [UG] aux termes de sa consultation du 2 novembre 2023 versée par la société G Square au soutien de son moyen.
Enfin, M. [F] ne peut soutenir que la société [Adresse 29] aurait fait preuve de mauvaise foi au motif que son attention n'aurait pas été attirée sur l'article 5.2 du contrat de cession et ses conséquences, dès lors qu'il est une personne avisée, ancien dirigeant, maîtrisant nécessairement les opérations de private equity, par ailleurs conseillé par ses avocats au moment où il a signé ledit contrat, de sorte que c'est en connaissance de cause qu'il a choisi d'adhérer au contrat de cession, alors même qu'il avait déjà fait assigner la société G Square.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a retenu que M. [F] n'a plus qualité à agir au titre du pacte d'associés de la société Amphi Holding signé le 1er février 2016 en ce qu'il a expressément renoncé à tout recours et toute action en cours au titre de ses droits issus dudit pacte.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [F].
Sur les autres moyens d'irrecevabilité et le fond
Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir prospérant valablement, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés du défaut d'intérêt à agir de M. [F] ou du défaut de qualité à défendre de la société [Adresse 31].
Enfin, le prononcé de la fin de non-recevoir commande de ne pas statuer sur les demandes formées au fond par M. [F].
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive formées à titre incident
Le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité. Il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image.
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l'intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n'est pas en elle-même constitutive d'une faute.
Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant en tout état de cause subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, les sociétés G Square Healthcare Private Equity LLP et Amphi Holding ne démontrent pas la faute commise par M. [F] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, notamment sur la renonciation à son droit de préemption, pas plus qu'elles ne justifient de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rejet par les premiers juges de la demande formée de ce chef doit par conséquent être confirmé.
S'agissant enfin de l'amende civile de 10 000 euros prononcée par les premiers juges, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code pose la même règle s'agissant de la procédure d'appel.
La cour - qui exclut toute procédure abusive comme il a été vu infra - infirmera le jugement en ce qu'il a prononcé une amende civile de 10 000 à la charge de M. [F].
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [F], partie succombante, aux dépens d'appel.
S'agissant des frais non compris dans les dépens, l'équité et les considérations économiques de chacune des parties commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépenses exposées en cause d'appel. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 20, 25 et 27 versées par M. [B] [F] ;
Déclare irrecevables les conclusions du 18 décembre 2024 de M. [I] [X] ;
Rejette la demande de M. [B] [F] d'intégrer aux débats les conclusions de M. [I] [X] sous forme de pièce communiquée ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires au profit des société [Adresse 31] et Amphi Holding à titre de procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021040246
APPELANT
M. [B] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 34] (75)
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G210
INTIMÉS
M. [I] [X]
De nationalité française
Né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 32] (92)
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R261
S.A.S. SALAWEEN INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 25]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 814 196 853
M. [E] [A]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 35] (83)
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés par Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P496
S.A.R.L. [Adresse 31] de droit anglais (limited liability partnership), enregistré e sous le numéro OC385628, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 36] [Localité 33] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Mes françois KOPF et Stanislas DORMOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
S.A.S. AMPHI HOLDING prise en la personne de son président domicilié au siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 817 788 201
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocate au barreau de PARIS, toque : R245
M. [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
M. [I] [O]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2024)
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
Mme [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
Mme [C] [R] et encore domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
M. [N] [H] Et encore domiciliée [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2024)
Mme [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, la conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La famille de M. [B] [F] a fondé en 1988 la société ISPS, dont l'activité est la formation dans le domaine médical et paramédical. Les actionnaires historiques ont souhaité céder le groupe.
Le fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, et des cadres d'ISPS ont constitué à cet effet un véhicule d'investissement, la SAS Amphi Holding. La société [Adresse 31] en était l'actionnaire majoritaire.
Par acte du 1er février 2016, la société Amphi Holding a acquis le groupe ISPS dans le cadre d'un rachat avec effet de levier (ci-après « LBO » pour « leveraged buy-out »). M. [F] a été nommé président de la société Amphi Holding. Le même jour, les actionnaires de cette dernière ont signé un pacte d'associés contenant des clauses de préemption, dont le bénéfice et le périmètre d'application sont l'objet du présent litige.
Par acte du 28 juillet 2017, M. [F] a été révoqué de son mandat de président de la société Amphi Holding, mais en est resté actionnaire. Le 4 août 2017, un accord transactionnel a été signé entre M. [F], la société Amphi Holding, le groupe ISPS et la société [Adresse 31].
Par plusieurs actes entre 2019 et 2020, des cadres de la société Amphi Holding ont cédé des actions de préférence de type B à la société [Adresse 31]. Les cadres cédants étaient MM. [X], [G], [T], [O], [H], Mme s [K], [P], [R], ainsi que M. [A] et sa holding personnelle la société Salaween Invest.
Par actes des 7, 8 et 9 juillet 2021, M. [F], estimant avoir été privé de son droit de préemption issu de la clause du pacte d'associés, a fait assigner les sociétés [Adresse 31], Amphi Holding, les huit cadres cédants précités, ainsi que la société Salaween et M. [A]. Ont également été assignés MM. [L], [S] et [U] et la holding personnelle de ce dernier, la société Axoptic, anciens actionnaires de la société Amphi Holding qui avaient respectivement cédé leurs actions en septembre 2016, avril 2019 et juillet 2019 à l'occasion de leur départ du groupe.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Dit régulière et recevable la demande formée par M. [B] [F] à l'encontre de M. [D] [L] et de M. [Y] [S] ;
- Donne acte au fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, à la SAS Salaween et à M. [E] [A] de leurs désistements d'instance et d'action, et de leurs acceptations réciproques ;
- Constate l'extinction de la présente instance entre le fonds britannique [Adresse 30] représente par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, Ia SAS Salaween et M. [E] [A] et son dessaisissement en application de l'article 384 du code de procédure civile et dit que ce désistement est parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile à leur égard ;
- Dit irrecevables les demandes formées par M. [B] [F] au titre du pacte d'associés de la SAS Amphi Holding signé le 18 février 2016, ainsi que toutes les demandes formées par M. [B] [F] à l'encontre de la SAS Amphi Holding ;
- Ecarte des débats la pièce n°3 des conclusions sur l'incident formée par M. [B] [F] ;
- Condamne M. [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 34] situe [Adresse 7] pour en permettre la mise en recouvrement ;
- Condamne M. [B] [F] à payer la somme de 2 500 euros à chacun de M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [I] [O], M. [N] [H], et Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R] au titre de dommages et intérêts ;
- Condamne M. [B] [F] à verser la somme de 15 000 euros au fonds britannique [Adresse 30] représenté par sa société de gestion G Square Healthcare Private Equity LLP, la somme de 25 000 euros à la SAS Amphi Holding et la somme de 2 500 euros à chacun de M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [I] [O], M. [N] [H], et Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [F] a interjeté appel.
Les sociétés [Adresse 31] et Amphi Holding ont formé un appel incident.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, et le 18 décembre 2024 à M. [X], M. [B] [F] demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et fondé ;
- Débouter la SARL G Ssquare Healthcare Private Equity LLP et les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ;
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dire M. [F], qui a qualité et intérêt à agir, recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [EJ], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] ont cédé au prix de 1,88 euro des actions qui valaient 144 euros, sans explication aucune ;
- Juger que le droit de préemption de M. [B] [F] a été violé par les cessions du 18 mars 2020 au bénéfice de la société [Adresse 29] ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'ensemble des cessions entreprises en violation du droit de préemption de M. [B] [F] entre la société G Square Healthcare Private Equity LLP, agissant en qualité de société de gestion de [Adresse 30] et respectivement M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] ;
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [B] [F] la somme de 473 204,25 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [B] [F] la somme de 5 500 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner solidairement M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H], à payer à M. [B] [F] la somme de 100 euros chacun en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR, la société Amphi Holding, M. [I] [X], M. [Z] [G], M. [W] [T], M. [E] [A], la société Salaween, Mme [J] [K], Mme [M] [P], Mme [C] [R], M. [I] [O], M. [N] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société G Healthcare Private Equity LLP, agissant en qualité de société de gestion de [Adresse 30] à payer à M. [B] [F] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société G Square Healthcare Private Equity LLP demande à la cour de :
- Avant dire droit, écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F] ;
Sur l'appel principal de [B] [F] :
1. A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a déclaré les demandes de [B] [F] irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- A défaut, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [F] à l'égard de [Adresse 31] en son nom propre ; à tout le moins, le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de G Square Healthcare Private Equity LLP en son nom propre ;
2. A titre subsidiaire,
Sur les demandes en nullité des cessions d'actions Amphi Holding intervenues en 2020
- Juger que les demandes en nullité de [B] [F] ne sont pas fondées ;
- Débouter [B] [F] de ses demandes en nullité des cessions des actions Amphi Holding intervenues en 2020 ;
A défaut :
- Juger que seules les cessions relatives aux 3 285 actions de catégorie B que [B] [F] aurait été en droit de préempter pourraient être susceptibles d'être annulées ;
Sur les demandes en dommages et intérêts
- Juger que [B] [F] ne démontre pas son préjudice ;
- Débouter [B] [F] de l'ensemble de ces demandes et prétentions ;
Sur l'appel incident de [Adresse 31], en tant que société de gestion de G Square Capital I FCPR :
- Juger que [B] [F] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de [Adresse 31] au titre du préjudice moral que cette action abusive lui a causé ;
Statuant à nouveau :
- Condamner [B] [F] à payer à G Square Healthcare Private Equity LLP la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son action abusive ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a condamné [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner [B] [F] à payer à [Adresse 31], en tant que société de gestion de G Square Capital I FCPR, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Amphi Holding demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2023 en ce qu'il a :
o Déclaré « irrecevables les demandes formées par M. [B] [F] au titre du pacte d'associés de la société Amphi Holding signé le 1er février 2016, ainsi que toutes les demandes formées par M. [B] [F] à l'encontre de la société Amphi Holding ;
o Condamné M. [B] [F] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.
- Débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l'appel incident de la société Amphi Holding :
- Juger que M. [B] [F] a engagé sa responsabilité envers la société Amphi Holding compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure ;
En conséquence, recevant la société Amphi Holding en son appel incident et y faisant droit :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « les demandes des parties autres, plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Amphi Holding au titre du préjudice que cette action abusive lui a causé ;
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [B] [F] à payer à la société Amphi Holding la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] [F] à payer à la société Amphi Holding la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [I] [X] demande à la cour de :
- Juger l'appel recevable et bien fondé,
- Le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société [Adresse 31] et les intimés de leurs moyens d'irrecevabilité ;
- Juger qu'il a qualité et intérêt à agir, et est recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger qu'il a cédé au prix de 1,88 euro des actions qui valaient 144 euros,
- Juger que le droit de préemption de M. [F] a été violé par les cessions du 18 mars 2020 au bénéfice de la société G Square Healthcare Private Equity LLP ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de l'ensemble des cessions entreprises en violation du droit de préemption de M. [F] entre la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR et M. [X] ;
- Prononcer la nullité (i) de l'avenant à la promesse de vente du 17 mars 2020 conclu par M. [X] et la société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de de G Square Capital I FCPR, (ii) de lettre de Commun Accord de M. [X] et de la société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR du 17 mars 2020, (iii) de la lettre de levée d'option du 17 mars 2020 afin de mise en 'uvre de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] ;
- Condamner la société société [Adresse 31] en sa qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à restituer à M. [X] la valeur de leurs actions de préférence de catégorie B, à savoir la somme de 5 233 633,52 euros ;
- Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire contre M. [X] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 31], agissant en qualité de société de gestion de G Square Capital I FCPR à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions signifiées déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [A] et la société Salaween Invest demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros à leur encontre,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés, sauf accord contraire entre elles.
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Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [X]
Liminairement, il est rappelé qu'un incident a été soulevé d'office par la cour lors de l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025 sur la recevabilité des conclusions du 18 décembre 2024 de M. [X] au regard de leur tardiveté. La cour a alors autorisé les parties à s'expliquer sur ce point par note en délibéré notifiée à la cour et par le réseau privé virtuel des avocats selon un calendrier que les parties ont respecté.
L'article 909 du code de procédure civile énonce que L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, M. [F] a fait signifier ses conclusions à M. [X], par acte d'huissier du 21 août 2023. Cet acte, dont la régularité n'est pas contestée, précise qu'il disposait de trois mois pour conclure, en application du texte précité, de sorte que le délai qui lui était imparti pour conclure expirait le 21 novembre 2023.
Ses conclusions, déposées le 18 décembre 2024 (soit plus d'un an après), sont dès lors irrecevables, comme tardives.
La sanction ne peut être écartée qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire s'il est rapporté la preuve d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Pour échapper à cette sanction, M. [X] invoque, non pas l'existence d'un cas de force majeure, mais plusieurs arguments inopérants.
Premièrement, il fait état d'une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Or, la procédure d'appel est encadrée dans des délais stricts sanctionnés d'office, dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme.
Deuxièmement, M. [X] soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir sa version des faits tant qu'il était en lien de subordination avec son employeur. Il reconnaît toutefois avoir quitté les sociétés du groupe Amphi Holding le 1er janvier 2023, soit bien avant l'introduction de la présente instance d'appel, de sorte que rien ne justifie qu'il ait attendu le 18 décembre 2024 pour faire signifier des conclusions.
Troisièmement, M. [X] soutient qu'il lui incombait d'éclairer la cour sur les circonstances décrites dans ses conclusions, et afin qu'on ne lui reproche pas ultérieurement de ne pas s'être manifesté alors qu'il en avait encore la possibilité, ni encore de participer, même tacitement, à la commission d'une quelconque infraction pénale. Cette explication est inopérante pour purger l'irrecevabilité de ses conclusions.
Il résulte en outre de l'article 911 du code de procédure civile que Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, M. [X] et son avocat reconnaissent que leurs conclusions datées du 18 décembre 2024 ont été signifiées à la cour et à l'avocat de M. [F] via le réseau privé virtuel des avocats mais pas aux avocats des co-intimés et en particulier à l'avocat de la société [Adresse 29], dont les identités lui étaient nécessairement connues.
Il appartenait à M. [X] de faire signifier ses conclusions du 18 décembre 2024 aux avocats des différents co-intimés avant la clôture de l'instruction fixée le 19 décembre 2024.
Enfin, la sanction de l'absence de signification - concomitamment à leur dépôt à la cour - des conclusions aux co-intimés n'est pas leur inopposabilité auxdits co-intimés, mais leur irrecevabilité, en application de l'article 911 précité.
Il s'ensuit que les conclusions de M. [X], ainsi que des pièces qui y étaient jointes selon bordereau, seront déclarées irrecevables. A cet égard, M. [F] ne saurait soutenir que les conclusions de M. [X] constituent une pièce qui fait partie du débat puisqu'elles ont été versées à l'ensemble des parties avant la clôture des débats et que les intimés n'ont pas contesté ni directement ni indirectement le versement de cette pièce.
Toutefois, dès lors que les conclusions de M. [X] sont irrecevables, elles ne peuvent faire partie du débat sous forme de pièce communiquée par une autre partie.
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F]
Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'appelant doit présenter, dès ses premières conclusions d'appel, l'ensemble de ses prétentions au fond.
En l'espèce, M. [F] n'avait pas, dans ses premières conclusions au fond, demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté le verbatim des débats, de sorte que la décision du tribunal est devenue définitive et le verbatim (pièces n°25 et 27 de l'appelant) devra être écarté des débats, comme l'ont retenu les premiers juges.
En outre, il est désormais de principe que les preuves déloyales (comme un enregistrement pris à l'insu de son interlocuteur) ne sont plus, par principe, déclarées irrecevables, dès lors qu'il est démontré que (i) la preuve litigieuse est indispensable à la solution du litige et (ii) l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, B+R : JurisData n° 2023-023012).
En l'espèce, le verbatim (pièces n°25 et 27 de l'appelant) et l'enregistrement de M. [V] [G] (pièce n°20 de l'appelant) sont des preuves déloyales en ce qu'elles ont été obtenues malhonnêtement, ainsi qu'il résulte de la réponse de M. [G] à une sommation qui lui avait été faite par M. [F], indiquant « je ne souhaite pas répondre à [ces questions] qui me sont posées dans un contexte de pression. Je me suis déjà fait piéger en Octobre lors d'une conversation téléphonique. Ces méthodes ne sont pas acceptables, je ne souhaite pas être instrumentalisé ».
Toutefois, le verbatim et l'enregistrement réalisé à l'insu de M. [G] ne sont pas indispensables à la solution du présent litige qui vise à réparer le préjudice né de la violation répétée de son droit de préemption, comme l'ont relevé le tribunal de commerce, puis le conseiller de la mise en état qui a énoncé que la détermination des conditions dans lesquelles les actions ont été cédées par les 8 cadres à la société G Square n'est pas utile pour trancher la question de droit posée à la cour.
Il y a par conséquent lieu d'écarter des débats les pièces n°20, 25 et 27 versées par M. [F].
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, selon l'article 31 du même code L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l'article 32 du code précité dispose qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, trois moyens d'irrecevabilité de l'action de M. [F] sont soulevés :
- Le défaut de qualité à défendre de la société [Adresse 31] pour avoir été assignée en son nom propre et non en sa qualité de société de gestion du fonds G Square Capital I FCPR à qui les actions ont été cédées, et en ce que les actions litigieuses ont été cédées par ledit fonds à la société Agora Bidco qui est aujourd'hui le seul actionnaire de la société Amphi Holding, mais non-attraite à l'instance,
- Le défaut de qualité à agir de M. [F] dès lors qu'il a renoncé - aux termes de l'article 5-2 du contrat de cession - à tous ses droits tirés du pacte d'associés, et
- Le défaut d'intérêt à agir dès lors que la présente action n'est pas de nature à modifier la situation juridique de M. [F] en ce qu'il a refusé l'offre de rééquilibrage du 23 juillet 2021 qui lui aurait permis d'acquérir toutes les actions de la société Amphi Holding qu'il aurait pu acquérir si le droit de préemption avait été applicable et s'il l'avait exercé en totalité sur chacune des cessions intervenues.
Sur la qualité à agir de M. [F]
M. [F] soutient que la renonciation de l'article 5-2 du contrat de cession ne couvrait pas l'action introduite en juillet 2021 et que la résiliation des accords antérieurs à l'opération de cession, et notamment du pacte d'associés, ne joue qu'à partir du 27 octobre 2021 ; qu'il n'a renoncé à tout recours qu'à l'encontre de la société Amphi Holding et non contre la société [Adresse 29] ; que le tribunal aurait dû vérifier la portée de la renonciation dans le temps et décider si elle s'applique aux griefs passés et actions introduites antérieurement, ou uniquement aux actions à venir, qui découlerait de l'exécution du contrat ; que la société G Square était légalement tenue d'appeler son attention sur les obligations auxquelles il souscrivait afin de lui permettre de bien cerner le sens de la portée de son engagement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'enfin, aucun désistement dans les formes prévues aux articles 394 et 397 du code de procédure civile n'est intervenu.
La société [Adresse 31] énonce qu'en application de l'article 5-2 du contrat de cession, M. [F] reconnaît avoir été pleinement rempli de tous ses droits au titre du pacte d'associés, qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard contre la société, de sorte qu'il a perdu toute qualité à agir au titre du pacte d'associés et son action ainsi que ses demandes doivent être déclarées irrecevables de ce seul motif, sans qu'il puisse être invoqué son acte introductif d'instance de juillet 2021 antérieur à la signature dudit contrat de cession.
M. [A] et sa holding personnelle la société Salaween Invest, ainsi que la société Amphi Holding développent en substance les mêmes moyens que la société [Adresse 31] au soutien de ses prétentions d'irrecevabilité.
Sur ce,
Il est de principe que la qualité à agir est le titre juridique permettant à une personne d'invoquer en justice le droit dont elle se prévaut. La qualité sert ainsi à déterminer ceux qui peuvent soumettre au juge une prétention pour que celui-ci l'examine au fond.
En l'espèce, l'article 5.2 du contrat de cession dispose que 'Subject to the provisions of Article 5.3 below, each Seller acknowledges and accepts that the Shareholders' Agreement, the Call Options and, more generally, any and all other existing agreements entered into between the Sellers (or some of them) (the 'Terminated Agreements') shall automatically terminate, on the Completion Date, provided that the Transaction contemplated hereby has been completed. If so, each Seller acknowledges that all of its/his/her rights under each Terminated Agreement have been fully satisfied and that it/he/she has no claim and waives its/his/her rights in this respect against the Company.'
La traduction libre de cette stipulation est la suivante : 'Sous réserve des dispositions de l'article 5.3 ci-dessous, chaque Vendeur reconnaît et accepte que le Pacte d'Actionnaires, les Options d'Achat et, plus généralement, tous les autres accords existants conclus entre les Vendeurs (ou certains d'entre eux) (les « Accords Résiliés ») seront automatiquement résiliés à la Date d'Exécution, à condition que l'Opération envisagée par les présentes ait été réalisée. Dans ce cas, chaque Vendeur reconnaît que tous ses droits au titre de chaque Accord Résilié ont été pleinement satisfaits et qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard à l'encontre de la Société'.
Il s'ensuit que chaque vendeur - en ce compris M. [F] - reconnaît avoir été pleinement rempli de tous ses droits au titre des contrats résiliés, en ce compris le pacte d'associés, qu'il n'a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard contre la société.
Cette reconnaissance générale par M. [F] à la date du 27 octobre 2021 - sans effet rétroactif - d'avoir été rempli de tous ses droits et n'avoir aucune réclamation au titre du pacte d'associés implique une renonciation complète à tous les droits correspondants. Or, la présente procédure repose sur une prétendue violation d'un droit qu'il détiendrait au titre du pacte d'associés.
Si M. [F] croit pouvoir opposer que cette renonciation ne couvrait pas l'action introduite en juillet 2021, force est de constater que la portée de sa renonciation n'est pas limitée et que M. [F] - dans son assignation préalablement introduite - n'avait ni réservé ni fait ajouter de réserve ultérieure à cet engagement.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a ni contradiction ni imprécision dans le fait de reconnaître, de manière générale, avoir été rempli de ses droits au titre du pacte d'associés et de renoncer à toutes actions à l'encontre de la société à cet égard, ces deux considérations étant complémentaires, distinctes et non équivoques : d'une part, M. [F] a reconnu avoir été pleinement rempli de ses droits au titre du pacte, d'autre part il a renoncé à toutes actions contre la société Amphi Holding.
Il est observé que cette renonciation ne pouvait pas couvrir d'autres événements que les griefs passés puisque les parties ont justement résilié le pacte d'associés, de telle sorte qu'aucun manquement nouveau ne pourrait en pratique être commis sur ce fondement.
En tout état de cause, indépendamment d'une renonciation à toutes instances à l'encontre de la société [Adresse 29] ou d'un désistement formel, M. [F] s'est reconnu rempli de tous ses droits au titre du pacte d'associés et n'a dès lors plus aucune qualité à agir à ce titre, ce que confirme le Professeur [B] [UG] aux termes de sa consultation du 2 novembre 2023 versée par la société G Square au soutien de son moyen.
Enfin, M. [F] ne peut soutenir que la société [Adresse 29] aurait fait preuve de mauvaise foi au motif que son attention n'aurait pas été attirée sur l'article 5.2 du contrat de cession et ses conséquences, dès lors qu'il est une personne avisée, ancien dirigeant, maîtrisant nécessairement les opérations de private equity, par ailleurs conseillé par ses avocats au moment où il a signé ledit contrat, de sorte que c'est en connaissance de cause qu'il a choisi d'adhérer au contrat de cession, alors même qu'il avait déjà fait assigner la société G Square.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a retenu que M. [F] n'a plus qualité à agir au titre du pacte d'associés de la société Amphi Holding signé le 1er février 2016 en ce qu'il a expressément renoncé à tout recours et toute action en cours au titre de ses droits issus dudit pacte.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [F].
Sur les autres moyens d'irrecevabilité et le fond
Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir prospérant valablement, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés du défaut d'intérêt à agir de M. [F] ou du défaut de qualité à défendre de la société [Adresse 31].
Enfin, le prononcé de la fin de non-recevoir commande de ne pas statuer sur les demandes formées au fond par M. [F].
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive formées à titre incident
Le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité. Il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation et/ou à son image.
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l'intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n'est pas en elle-même constitutive d'une faute.
Ainsi, la condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant en tout état de cause subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, les sociétés G Square Healthcare Private Equity LLP et Amphi Holding ne démontrent pas la faute commise par M. [F] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, notamment sur la renonciation à son droit de préemption, pas plus qu'elles ne justifient de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rejet par les premiers juges de la demande formée de ce chef doit par conséquent être confirmé.
S'agissant enfin de l'amende civile de 10 000 euros prononcée par les premiers juges, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code pose la même règle s'agissant de la procédure d'appel.
La cour - qui exclut toute procédure abusive comme il a été vu infra - infirmera le jugement en ce qu'il a prononcé une amende civile de 10 000 à la charge de M. [F].
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [F], partie succombante, aux dépens d'appel.
S'agissant des frais non compris dans les dépens, l'équité et les considérations économiques de chacune des parties commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépenses exposées en cause d'appel. Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 20, 25 et 27 versées par M. [B] [F] ;
Déclare irrecevables les conclusions du 18 décembre 2024 de M. [I] [X] ;
Rejette la demande de M. [B] [F] d'intégrer aux débats les conclusions de M. [I] [X] sous forme de pièce communiquée ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires au profit des société [Adresse 31] et Amphi Holding à titre de procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE