CA Limoges, ch. soc., 4 septembre 2025, n° 24/00829
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00829 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUCK
AFFAIRE :
Mme [G] [E]
C/
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 PRODUCTIONS [Adresse 7]
GV/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Me Mathieu BOYER, le 04-09-2025.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
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Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 12 NOVEMBRE 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. 3 PRODUCTIONS, [Adresse 7]
Régulièrement assignée.
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 PRODUCTIONS [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 04 juillet 2023, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société 3 PRODUCTIONS exploitait une activité de discothèque, bar, et location de salles sous l'enseigne '[5]' à [Localité 4] (87). Elle était dirigée par M. [X].
La société 3 PRODUCTIONS bénéficiait pour ce faire d'un bail commercial en date du 29 avril 2015 consenti par la SCI Mazeirolas portant sur un local commercial d'une superficie de 2.120 m2 situé à [Localité 4], comprenant un ensemble immobilier, des terrains, et des équipements.
Un incendie criminel s'est déclaré le 3 août 2016 causant la fermeture du local loué pendant neuf mois.
La SCI Mazeirolas a vendu ce local, incluant le bail commercial, à Mme [G] [J] épouse [E] par acte notarié du 27 juin 2017.
Par la suite, plusieurs contentieux ont opposé Mme [E] à la société 3 PRODUCTIONS.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 3 PRODUCTIONS, en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Gladel & Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courriers des 3 janvier et 3 mars 2020, Mme [E] a déclaré au passif de la société 3 PRODUCTIONS une créance chirographaire d'un montant de 2 390 773,83 € à l'encontre de la société 3 PRODUCTIONS, constituée de :
58 058,74 € de loyers et charges impayés,
39 600 € de location de matériel,
2 616,31 € de provision à valoir sur une expertise complémentaire,
221 760 € de frais de gardiennage,
1 220 811,24 € de reconstruction du gros oeuvre,
120 000 € de dégradation de la façade,
87 000 € au titre du détournement de licences du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019,
350 000 € au titre de la restitution du matériel faisant l'objet d'une location,
200 000 € de frais divers,
66 700 € au titre de la perte de location de terrain.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges a homologué un plan de redressement de la société 3 PRODUCTIONS, la SELARL Gladel & Associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour de céans, statuant sur appel de Mme [E] d'une ordonnance du juge-commissaire du 22 juin 2021, a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la société 3 PRODUCTIONS les créances produites par Mme [E] portant sur :
la reconstruction du gros-oeuvre,
la perte de location du terrain,
le détournement des licences IV,
la provision sur expertise,
les dégradations sur la façade,
les frais divers.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour de céans, statuant sur un appel de Mme [E] d'un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 25 octobre 2021, a:
confirmé ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
infirmé le jugement pour le surplus,
fixé la créance de Mme [E] au passif du redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS à la somme de 36 000 € TTC correspondant à la location du matériel pour la période du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019 ;
condamné la société 3 PRODUCTIONS à payer à Mme [E] la somme de 34 800 € TTC au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022,
condamné la société 3 PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour de céans, statuant sur appel de Mme [E] d'un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 octobre 2021, a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives à la remise en état des biens loués sous astreinte et au paiement par la société 3 PRODUCTIONS de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déclaré inopposable à Mme [E] la convention de réduction des loyers intervenus le 26 avril 2017 entre la société 3 PRODUCTIONS et la SCI Mazeirolas ;
fixé le montant du loyer à 3 000 euros HT par mois, indexé selon les termes du bail et à 1 100 euros par mois le montant de la provision sur charges ;
prononcé la résiliation du bail commercial du 29 avril 2015.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résolution du plan de la société 3 PRODUCTIONS et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, en désignant la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 mai 2023 adressé à Mme [E], la SCP BTSG2 a dit avoir procédé à la restitution des loyers à la société 3 PRODUCTIONS sur la période d'observation, à savoir de mars 2020 à juillet 2021 pour un loyer mensuel de 3 600 € TTC, soit une somme globale de 61 200 €. Elle a contesté les reproches faits à elle par Mme [E] et l'a invitée à lui déclarer 'le delta des sommes dues'.
La société 3 PRODUCTIONS a quitté les lieux loués le 21 juin 2023, suivant constat d'huissier du même jour, aux termes duquel il a été constaté la dégradation importante des locaux et l'absence de restitution de plusieurs matériels. Il a été également constaté une entrave à l'accès aux locaux, par l'installation de plots en béton. Les clés du local ont été restituées à Mme [E] le 1er juillet 2023.
Le 5 juillet 2023, Mme [E] a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 3 280 797,55 € au passif de la société 3 PRODUCTIONS.
La société 3 PRODUCTIONS a contesté cette créance.
Mme [E] a demandé au juge commissaire de surseoir à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée. Elle invoquait subsidiairement l'absence de règlement par la société 3 PRODUCTIONS des loyers du bail commercial entre la date de résiliation du bail, au 11 janvier 2023, et son départ des lieux au 1er juillet 2023, ses créances relatives à la dégradation des lieux et à l'absence de restitution du matériel, ainsi que l'utilisation frauduleuse de deux licences IV par la société 3 PRODUCTIONS constatée par décision du tribunal administratif de Limoges du 8 décembre 2022 pour une valeur de 1 250 € HT par mois, restée impayée.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de la société 3 PRODUCTIONS, auprès du tribunal de commerce de Limoges, a :
Avant dire droit
Débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer,
En premier ressort
Rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la société 3 PRODUCTIONS Mme [E] pour l'intégralité de sa créance,
Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG2 ès qualité une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG2 ès qualité une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné aux services du Greffe de procéder à la mention en marge de l'état des créances de la présente décision,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Le 22 novembre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant visa du 28 avril 2025, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2025, Mme [G] [E] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance en date du 12 novembre 2024, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Limoges en ce qu'elle a :
- 'Rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la SARL 3 PRODUCTIONS, Mme [E] pour l'intégralité de sa créance,
- Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG ès qualité une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG ès qualité une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile',
Surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise permettant l'évaluation du montant précis restant à la charge de la SAS 3 PRODUCTIONS, ou à tout le moins dans l'attente des décisions judiciaires qui seront rendues dans cette affaire et notamment la fin des investigations du juge d'instruction actuellement en cours ;
Ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et les documents de visites périodiques, ainsi que les codes vidéos, tel qu'il résulte du courrier de BTSG du 3 octobre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et passé sous ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire,
Confirmer la déclaration de créance du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Admettre définitivement au passif de la procédure collective de la SARL 3 PRODUCTIONS, Mme [E] s'agissant des créances sur :
- La reconstruction du gros 'uvre et du matériel non restitué,
- La perte de location du terrain,
- Le détournement des licences IV,
- Des frais divers ;
Débouter la SAS 3 PRODUCTIONS de toutes ses demandes tant en ce qui concerne la contestation de la créance qu'en ce qui concerne la condamnation de Mme [E] sur le fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS 3 PRODUCTIONS et la SCP BTSG à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS 3 PRODUCTIONS aux dépens.
Mme [E] soutient que le juge-commissaire aurait dû faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour évaluer les dégradations du local loué, ainsi que dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées, notamment devant le juge d'instruction.
En effet, le juge-commissaire n'était pas en mesure d'apprécier l'ensemble des éléments permettant d'évaluer sa créance pour être fixée au passif, comme le démontre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 22 janvier 2025 qui a condamné M. [X] pour tentative d'escroquerie.
En tout état de cause, l'ordonnance devrait être réformée en ce qu'elle n'a pas admis :
sa créance au titre des loyers impayés, attestée par divers éléments de preuves, des charges, de la location de licence IV et de la taxe foncière ;
sa créance au titre du matériel non restitué ; en effet, la somme de 36 000 euros au titre de la location du matériel aurait dû être inscrite, la décision de la cour d'appel de Limoges du 31 mai 2022 ayant admis cette somme au passif de la société 3 PRODUCTIONS ; au surplus, l'expertise judiciaire de M. [D] permet par déduction d'évaluer la valeur du matériel non restitué à la somme de 350'000 euros ;
sa créance au titre de la dégradation des lieux loués, établie par constat d'huissier du 21 juin 2023, et faisant l'objet d'une enquête en cours ;
sa créance au titre du détournement de licence IV par la société 3 PRODUCTIONS.
Elle conteste avoir engagé une procédure abusive en rectifiant sa déclaration de créance le 5 juillet 2023, puisque cette rectification était due aux actions malveillantes de la société 3 PRODUCTIONS. Si des versements ont pû être faits à son profit au cours de la procédure de redressement judiciaire, ils ne permettent pas de couvrir sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2025, la société BTSG2 ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de LIMOGES le 12 novembre 2024.
Condamner Mme [E] à verser à la SCP BTSG agissant ès qualité une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700.
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société BTSG2, ès qualités, soutient que le litige a déjà été tranché par l'arrêt de la cour de céans du 11 janvier 2023 fixant le montant du loyer commercial et par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 février 2022 rejetant partiellement sa créance.
Mme [E] ne justifie aucunement de ses créances ou de dommages et intérêts.
L'ordonnance du 12 novembre 2024 doit donc être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 624-1 du code de commerce dispose que : 'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24".
L'article L624-2 du même code prévoit que : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.
Il convient de noter en premier lieu que Mme [E] ne produit pas sa déclaration de créance, si bien qu'il est impossible de savoir quels en sont les différents postes et comment ils sont évalués pour chacun d'eux.
Il semble néanmoins ressortir des conclusions de la SAS 3 PRODUCTIONS en contestation de créance devant le juge commissaire que la déclaration de créance de Mme [E] du 5 juillet 2023 se décline ainsi :
291'646 euros hors-taxes pour loyers et charges impayés au titre du bail commercial,
71'133 euros hors-taxes au titre de la location de matériel,
Frais divers répertoriés :
- 2 616,31 euros de provision à valoir sur une expertise complémentaire,
- 221'760 euros au titre de frais de gardiennage principal,
- 1 220 811,24 euros pour reconstruction du gros oeuvre,
- 120 000 euros pour dégradation de la façade,
- 177 500 euros au titre du détournement de licences IV,
350 000 euros au titre de la restitution du matériel,
200 000 euros de préjudice global outre les frais,
66 700 euros au titre de la perte de location de terrain,
500'000 euros au titre de la remise en état des lieux à parfaire en fonction des devis à établir,
sommes additionnelles que la SAS 3 PRODUCTIONS doit verser à Mme [E] suite à différents jugements,
50'000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause, sa demande est irrecevable concernant :
- la reconstruction du gros 'uvre,
- la perte de location du terrain,
- le détournement des licences IV,
- la provision sur expertise,
- les dégradations sur la façade,
- les frais divers de procédure,
puisque, par arrêt définitif du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS en date du 21 juin 2021, en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective de cette société les créances produites par Mme [E] portant sur ces différents postes.
Quant à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, elle produit une assignation qui ne comporte ni date précise de délivrance à la société 3 PRODUCTIONS, avec seulement la mention 'DEUX MILLE VINGT-QUATRE', ni ses modalités de délivrance si bien qu'il n'est pas même certain que cette assignation ait été délivrée. En outre, une expertise avait déjà été diligentée par M. [T] [D] qui avait rendu un rapport le 15 janvier 2021 sur les conséquences de l'incendie du 3 août 2016 quant aux travaux nécessaires pour la remise en état des locaux.
L'expertise invoquée ne constitue donc pas un moyen sérieux de sursis à statuer.
Quant à la procédure relevant du juge d'instruction au sujet de la plainte contre M. [X] concernant les frais de gardiennage, le défaut d'assurance et les escroqueries invoquées, Mme [E] ne produit aucun élément justifiant de l'ouverture d'une procédure d'instruction.
Au demeurant, le juge commissaire serait incompétent pour en connaître et il appartiendrait à Mme [E] de saisir le juge du fond pour faire évaluer son préjudice.
Aucun sursis à statuer ne peut donc être ordonné également de ce chef.
En ce qui concerne la déclaration de créance de Mme [E] pour les loyers, charges et taxes foncières impayés, il ressort de ses conclusions et de celles de la société 3 PRODUCTIONS en contestation de la créance de Mme [E] devant le juge commissaire que cette dernière a déclaré la somme de 291'646 euros hors-taxes au titre des loyers et charges impayés sur la période du 27 juin 2017 au 31 mai 2023.
Il convient de considérer en premier lieu que seuls les loyers dûs jusqu'au 18 décembre 2019, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS, peuvent être soumis à la procédure de vérification des créances par le juge-commissaire.
Or, elle ne justifie pas suffisamment de sa créance sur la période de juillet 2017 à décembre 2019, les tableaux qu'elle produit montrant que la SAS 3 PRODUCTIONS a réglé les sommes dues (pièces n° 46 et 47).
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a rejeté demande de Mme [E] en fixation de créance à ce titre.
Concernant la créance au titre de la location du matériel, par arrêt définitif du 31 mai 2022, la cour d'appel de Limoges a fixé de façon définitive la créance de Mme [E] au passif du redressement judiciaire à la somme de 36'000 euros TTC correspondant la location du matériel pour la période du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019. Il a donc été déjà statué de ce chef.
Concernant la demande au titre du matériel non restitué pour un montant 350'000 euros, Mme [E] ne produit aucun justificatif permettant d'évaluer sa valeur hormis le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2023, très insuffisant pour ce faire. Au demeurant, il s'agirait d'une créance que le juge commissaire n'a pas à vérifier car née après l'ouverture de la procédure collective. La demande formée devant lui est donc irrecevable et doit également être rejetée.
Enfin, concernant les frais de gardiennage et les dommages intérêts, Mme [E] ne justifiant pas de sa demande, elle doit également être rejetée.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective les créances invoquées par elle.
En ce qui concerne la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et les documents de visites périodiques, ainsi que les codes vidéos, tel qu'il résulte du courrier de la SCP BTSG du 3 octobre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et passé sous ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, elle n'est pas du ressort du juge commissaire dans le cadre d'une vérification de créance, mais du juge du fond au titre de ses pouvoirs d'injonction.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
- Sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E]
La cour statue avec les pouvoirs du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, lesquels ne lui permettent pas de prononcer une condamnation pour procédure abusive.
L'ordonnance déférée est infirmée de ce chef et les prétentions du liquidateur judiciaire déclarées irrecevables.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il est équitable en outre de condamner Mme [E] à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge-commissaire, près le tribunal des activités économiques de Limoges, à la procédure de liquidation judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS en ce qu'il a condamné Mme [G] [J] épouse [E] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE irrecevable la demande de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 12 novembre 2024 pour le surplus ;
Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] [J] épouse [E] tendant à voir ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et des documents de visites périodiques, ainsi que des codes vidéos ;
CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [E] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00829 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUCK
AFFAIRE :
Mme [G] [E]
C/
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 PRODUCTIONS [Adresse 7]
GV/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Me Mathieu BOYER, le 04-09-2025.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
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Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 12 NOVEMBRE 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. 3 PRODUCTIONS, [Adresse 7]
Régulièrement assignée.
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 PRODUCTIONS [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 04 juillet 2023, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société 3 PRODUCTIONS exploitait une activité de discothèque, bar, et location de salles sous l'enseigne '[5]' à [Localité 4] (87). Elle était dirigée par M. [X].
La société 3 PRODUCTIONS bénéficiait pour ce faire d'un bail commercial en date du 29 avril 2015 consenti par la SCI Mazeirolas portant sur un local commercial d'une superficie de 2.120 m2 situé à [Localité 4], comprenant un ensemble immobilier, des terrains, et des équipements.
Un incendie criminel s'est déclaré le 3 août 2016 causant la fermeture du local loué pendant neuf mois.
La SCI Mazeirolas a vendu ce local, incluant le bail commercial, à Mme [G] [J] épouse [E] par acte notarié du 27 juin 2017.
Par la suite, plusieurs contentieux ont opposé Mme [E] à la société 3 PRODUCTIONS.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 3 PRODUCTIONS, en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Gladel & Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courriers des 3 janvier et 3 mars 2020, Mme [E] a déclaré au passif de la société 3 PRODUCTIONS une créance chirographaire d'un montant de 2 390 773,83 € à l'encontre de la société 3 PRODUCTIONS, constituée de :
58 058,74 € de loyers et charges impayés,
39 600 € de location de matériel,
2 616,31 € de provision à valoir sur une expertise complémentaire,
221 760 € de frais de gardiennage,
1 220 811,24 € de reconstruction du gros oeuvre,
120 000 € de dégradation de la façade,
87 000 € au titre du détournement de licences du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019,
350 000 € au titre de la restitution du matériel faisant l'objet d'une location,
200 000 € de frais divers,
66 700 € au titre de la perte de location de terrain.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges a homologué un plan de redressement de la société 3 PRODUCTIONS, la SELARL Gladel & Associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour de céans, statuant sur appel de Mme [E] d'une ordonnance du juge-commissaire du 22 juin 2021, a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la société 3 PRODUCTIONS les créances produites par Mme [E] portant sur :
la reconstruction du gros-oeuvre,
la perte de location du terrain,
le détournement des licences IV,
la provision sur expertise,
les dégradations sur la façade,
les frais divers.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour de céans, statuant sur un appel de Mme [E] d'un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 25 octobre 2021, a:
confirmé ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
infirmé le jugement pour le surplus,
fixé la créance de Mme [E] au passif du redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS à la somme de 36 000 € TTC correspondant à la location du matériel pour la période du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019 ;
condamné la société 3 PRODUCTIONS à payer à Mme [E] la somme de 34 800 € TTC au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022,
condamné la société 3 PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour de céans, statuant sur appel de Mme [E] d'un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 octobre 2021, a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives à la remise en état des biens loués sous astreinte et au paiement par la société 3 PRODUCTIONS de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déclaré inopposable à Mme [E] la convention de réduction des loyers intervenus le 26 avril 2017 entre la société 3 PRODUCTIONS et la SCI Mazeirolas ;
fixé le montant du loyer à 3 000 euros HT par mois, indexé selon les termes du bail et à 1 100 euros par mois le montant de la provision sur charges ;
prononcé la résiliation du bail commercial du 29 avril 2015.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résolution du plan de la société 3 PRODUCTIONS et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, en désignant la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 mai 2023 adressé à Mme [E], la SCP BTSG2 a dit avoir procédé à la restitution des loyers à la société 3 PRODUCTIONS sur la période d'observation, à savoir de mars 2020 à juillet 2021 pour un loyer mensuel de 3 600 € TTC, soit une somme globale de 61 200 €. Elle a contesté les reproches faits à elle par Mme [E] et l'a invitée à lui déclarer 'le delta des sommes dues'.
La société 3 PRODUCTIONS a quitté les lieux loués le 21 juin 2023, suivant constat d'huissier du même jour, aux termes duquel il a été constaté la dégradation importante des locaux et l'absence de restitution de plusieurs matériels. Il a été également constaté une entrave à l'accès aux locaux, par l'installation de plots en béton. Les clés du local ont été restituées à Mme [E] le 1er juillet 2023.
Le 5 juillet 2023, Mme [E] a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 3 280 797,55 € au passif de la société 3 PRODUCTIONS.
La société 3 PRODUCTIONS a contesté cette créance.
Mme [E] a demandé au juge commissaire de surseoir à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée. Elle invoquait subsidiairement l'absence de règlement par la société 3 PRODUCTIONS des loyers du bail commercial entre la date de résiliation du bail, au 11 janvier 2023, et son départ des lieux au 1er juillet 2023, ses créances relatives à la dégradation des lieux et à l'absence de restitution du matériel, ainsi que l'utilisation frauduleuse de deux licences IV par la société 3 PRODUCTIONS constatée par décision du tribunal administratif de Limoges du 8 décembre 2022 pour une valeur de 1 250 € HT par mois, restée impayée.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de la société 3 PRODUCTIONS, auprès du tribunal de commerce de Limoges, a :
Avant dire droit
Débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer,
En premier ressort
Rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la société 3 PRODUCTIONS Mme [E] pour l'intégralité de sa créance,
Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG2 ès qualité une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG2 ès qualité une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné aux services du Greffe de procéder à la mention en marge de l'état des créances de la présente décision,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Le 22 novembre 2024, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant visa du 28 avril 2025, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2025, Mme [G] [E] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance en date du 12 novembre 2024, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Limoges en ce qu'elle a :
- 'Rejeté définitivement du passif de la procédure collective de la SARL 3 PRODUCTIONS, Mme [E] pour l'intégralité de sa créance,
- Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG ès qualité une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Mme [E] à verser la SCP BSTG ès qualité une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile',
Surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise permettant l'évaluation du montant précis restant à la charge de la SAS 3 PRODUCTIONS, ou à tout le moins dans l'attente des décisions judiciaires qui seront rendues dans cette affaire et notamment la fin des investigations du juge d'instruction actuellement en cours ;
Ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et les documents de visites périodiques, ainsi que les codes vidéos, tel qu'il résulte du courrier de BTSG du 3 octobre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et passé sous ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire,
Confirmer la déclaration de créance du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Admettre définitivement au passif de la procédure collective de la SARL 3 PRODUCTIONS, Mme [E] s'agissant des créances sur :
- La reconstruction du gros 'uvre et du matériel non restitué,
- La perte de location du terrain,
- Le détournement des licences IV,
- Des frais divers ;
Débouter la SAS 3 PRODUCTIONS de toutes ses demandes tant en ce qui concerne la contestation de la créance qu'en ce qui concerne la condamnation de Mme [E] sur le fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS 3 PRODUCTIONS et la SCP BTSG à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS 3 PRODUCTIONS aux dépens.
Mme [E] soutient que le juge-commissaire aurait dû faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour évaluer les dégradations du local loué, ainsi que dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées, notamment devant le juge d'instruction.
En effet, le juge-commissaire n'était pas en mesure d'apprécier l'ensemble des éléments permettant d'évaluer sa créance pour être fixée au passif, comme le démontre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 22 janvier 2025 qui a condamné M. [X] pour tentative d'escroquerie.
En tout état de cause, l'ordonnance devrait être réformée en ce qu'elle n'a pas admis :
sa créance au titre des loyers impayés, attestée par divers éléments de preuves, des charges, de la location de licence IV et de la taxe foncière ;
sa créance au titre du matériel non restitué ; en effet, la somme de 36 000 euros au titre de la location du matériel aurait dû être inscrite, la décision de la cour d'appel de Limoges du 31 mai 2022 ayant admis cette somme au passif de la société 3 PRODUCTIONS ; au surplus, l'expertise judiciaire de M. [D] permet par déduction d'évaluer la valeur du matériel non restitué à la somme de 350'000 euros ;
sa créance au titre de la dégradation des lieux loués, établie par constat d'huissier du 21 juin 2023, et faisant l'objet d'une enquête en cours ;
sa créance au titre du détournement de licence IV par la société 3 PRODUCTIONS.
Elle conteste avoir engagé une procédure abusive en rectifiant sa déclaration de créance le 5 juillet 2023, puisque cette rectification était due aux actions malveillantes de la société 3 PRODUCTIONS. Si des versements ont pû être faits à son profit au cours de la procédure de redressement judiciaire, ils ne permettent pas de couvrir sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2025, la société BTSG2 ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de LIMOGES le 12 novembre 2024.
Condamner Mme [E] à verser à la SCP BTSG agissant ès qualité une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700.
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société BTSG2, ès qualités, soutient que le litige a déjà été tranché par l'arrêt de la cour de céans du 11 janvier 2023 fixant le montant du loyer commercial et par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 février 2022 rejetant partiellement sa créance.
Mme [E] ne justifie aucunement de ses créances ou de dommages et intérêts.
L'ordonnance du 12 novembre 2024 doit donc être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 624-1 du code de commerce dispose que : 'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24".
L'article L624-2 du même code prévoit que : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.
Il convient de noter en premier lieu que Mme [E] ne produit pas sa déclaration de créance, si bien qu'il est impossible de savoir quels en sont les différents postes et comment ils sont évalués pour chacun d'eux.
Il semble néanmoins ressortir des conclusions de la SAS 3 PRODUCTIONS en contestation de créance devant le juge commissaire que la déclaration de créance de Mme [E] du 5 juillet 2023 se décline ainsi :
291'646 euros hors-taxes pour loyers et charges impayés au titre du bail commercial,
71'133 euros hors-taxes au titre de la location de matériel,
Frais divers répertoriés :
- 2 616,31 euros de provision à valoir sur une expertise complémentaire,
- 221'760 euros au titre de frais de gardiennage principal,
- 1 220 811,24 euros pour reconstruction du gros oeuvre,
- 120 000 euros pour dégradation de la façade,
- 177 500 euros au titre du détournement de licences IV,
350 000 euros au titre de la restitution du matériel,
200 000 euros de préjudice global outre les frais,
66 700 euros au titre de la perte de location de terrain,
500'000 euros au titre de la remise en état des lieux à parfaire en fonction des devis à établir,
sommes additionnelles que la SAS 3 PRODUCTIONS doit verser à Mme [E] suite à différents jugements,
50'000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause, sa demande est irrecevable concernant :
- la reconstruction du gros 'uvre,
- la perte de location du terrain,
- le détournement des licences IV,
- la provision sur expertise,
- les dégradations sur la façade,
- les frais divers de procédure,
puisque, par arrêt définitif du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS en date du 21 juin 2021, en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective de cette société les créances produites par Mme [E] portant sur ces différents postes.
Quant à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, elle produit une assignation qui ne comporte ni date précise de délivrance à la société 3 PRODUCTIONS, avec seulement la mention 'DEUX MILLE VINGT-QUATRE', ni ses modalités de délivrance si bien qu'il n'est pas même certain que cette assignation ait été délivrée. En outre, une expertise avait déjà été diligentée par M. [T] [D] qui avait rendu un rapport le 15 janvier 2021 sur les conséquences de l'incendie du 3 août 2016 quant aux travaux nécessaires pour la remise en état des locaux.
L'expertise invoquée ne constitue donc pas un moyen sérieux de sursis à statuer.
Quant à la procédure relevant du juge d'instruction au sujet de la plainte contre M. [X] concernant les frais de gardiennage, le défaut d'assurance et les escroqueries invoquées, Mme [E] ne produit aucun élément justifiant de l'ouverture d'une procédure d'instruction.
Au demeurant, le juge commissaire serait incompétent pour en connaître et il appartiendrait à Mme [E] de saisir le juge du fond pour faire évaluer son préjudice.
Aucun sursis à statuer ne peut donc être ordonné également de ce chef.
En ce qui concerne la déclaration de créance de Mme [E] pour les loyers, charges et taxes foncières impayés, il ressort de ses conclusions et de celles de la société 3 PRODUCTIONS en contestation de la créance de Mme [E] devant le juge commissaire que cette dernière a déclaré la somme de 291'646 euros hors-taxes au titre des loyers et charges impayés sur la période du 27 juin 2017 au 31 mai 2023.
Il convient de considérer en premier lieu que seuls les loyers dûs jusqu'au 18 décembre 2019, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS, peuvent être soumis à la procédure de vérification des créances par le juge-commissaire.
Or, elle ne justifie pas suffisamment de sa créance sur la période de juillet 2017 à décembre 2019, les tableaux qu'elle produit montrant que la SAS 3 PRODUCTIONS a réglé les sommes dues (pièces n° 46 et 47).
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a rejeté demande de Mme [E] en fixation de créance à ce titre.
Concernant la créance au titre de la location du matériel, par arrêt définitif du 31 mai 2022, la cour d'appel de Limoges a fixé de façon définitive la créance de Mme [E] au passif du redressement judiciaire à la somme de 36'000 euros TTC correspondant la location du matériel pour la période du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019. Il a donc été déjà statué de ce chef.
Concernant la demande au titre du matériel non restitué pour un montant 350'000 euros, Mme [E] ne produit aucun justificatif permettant d'évaluer sa valeur hormis le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2023, très insuffisant pour ce faire. Au demeurant, il s'agirait d'une créance que le juge commissaire n'a pas à vérifier car née après l'ouverture de la procédure collective. La demande formée devant lui est donc irrecevable et doit également être rejetée.
Enfin, concernant les frais de gardiennage et les dommages intérêts, Mme [E] ne justifiant pas de sa demande, elle doit également être rejetée.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'elle a rejeté définitivement du passif de la procédure collective les créances invoquées par elle.
En ce qui concerne la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et les documents de visites périodiques, ainsi que les codes vidéos, tel qu'il résulte du courrier de la SCP BTSG du 3 octobre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et passé sous ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, elle n'est pas du ressort du juge commissaire dans le cadre d'une vérification de créance, mais du juge du fond au titre de ses pouvoirs d'injonction.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
- Sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E]
La cour statue avec les pouvoirs du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, lesquels ne lui permettent pas de prononcer une condamnation pour procédure abusive.
L'ordonnance déférée est infirmée de ce chef et les prétentions du liquidateur judiciaire déclarées irrecevables.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il est équitable en outre de condamner Mme [E] à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge-commissaire, près le tribunal des activités économiques de Limoges, à la procédure de liquidation judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS en ce qu'il a condamné Mme [G] [J] épouse [E] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE irrecevable la demande de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 12 novembre 2024 pour le surplus ;
Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Mme [G] [J] épouse [E] tendant à voir ordonner à la SAS 3 PRODUCTIONS la communication du contrat d'entretien et des documents de visites périodiques, ainsi que des codes vidéos ;
CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [E] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur de la société 3 PRODUCTIONS, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.