CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 2 septembre 2025, n° 25/03291
COLMAR
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03291 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITLB
N° de minute : 372/25
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [O]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 5] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [I] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [I] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30;
VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 16 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 août 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 31 août 2025, reçue le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [I] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 09h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à 10h06 à la personne retenue à 10 h et à Me Maëlle BLEIN à 10h07;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le Procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif en invoquant l'existence de menace grave pour l'ordre public et l'existence de garanties de représentation très limitées de l'intéressée sur le territoire national.
Pour considérer que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le Procureur de la République énonce, mais sans produire aucun élément à ce titre, qu'il a été condamné à six reprises ces dernières années par le tribunal correctionnel de Dijon ; au contraire, le bulletin de son casier judiciaire présent au dossier ne mentionne qu'une seule condamnation, prononcée par ledit tribunal, le 4 janvier 2023.
Ainsi, l'intéressé n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale, qui a été prononcée il y a plus de deux ans, et ce pour des faits commis en juillet 2022, soit il y a plus de trois ans ; ces faits, dont la nature est certes graves - s'agissant de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée commise par la même personne -, ont été réprimés par une peine, modérée, de six mois d'emprisonnement avec sursis, et une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; aucune autre condamnation ne figure à son casier judiciaire ; il n'est pas établi qu'il aurait, depuis ces faits et cette condamnation, réitéré un tel comportement, ni même commis d'autres infractions ; au surplus, aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations du Préfet dans sa requête selon lesquelles il aurait fait l'objet de 'signalements' pour des infractions, étant en tout état de cause rappelé qu'un 'signalement' ne signifie pas mise en cause et ne suffit pas à asseoir une culpabilité, et qu'ils se rapportent à des faits de la période 2006-2010, soit il y a fort longtempts.
En conséquence, il ne peut être considéré que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public, et en tout état de cause pas une menace actuelle comme l'a déjà indiqué de manière motivée le délégué du premier président dans son ordonnance du 24 juin 2025.
S'agissant des garanties de représentation, certes, l'intéressé ne dispose actuellement pas de documents de voyage et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pour lequel son recours en référé-suspension a été rejeté.
Cependant, il convient de rappeler que l'intéressé vit en France depuis plus de vingt ans, étant arrivé mineur en France avec ses parents. En effet, selon les éléments du dossier, le statut de réfugié lui a été accordé de 2002 par application du principe d'unité familiale, et un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil a alors été délivré par l'OPFRA. Il a été mis fin à ce statut le 9 octobre 2024, soit après une durée de plus de vingt années.
Bien que les autorités consulaires mauritaniennes aient indiqué par deux fois ne pas reconnaître l'intéressé, celui-ci dispose d'un acte de naissance établi par la République de Mauritanie en 1992 et des documents d'identité de ses parents émis par cet Etat.
Selon les éléments du dossier, la police indique qu'il demeure à une adresse à Dijon, et il peut être observé qu'il s'agit de la même que celle mentionnée sur le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 4 janvier 2023. Il s'est présenté le 18 juin 2025 à la convocation qui lui a été adressée par la Police aux frontières mentionnant qu'il pouvait faire l'objet d'un placement en retenue administrative, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative. Il indique être actuellement au chômage indemnisé, après avoir travaillé en tant que peintre. Il précise avoir deux enfants mineurs et exercer un droit de visite et d'hébergement, ajoutant s'être rendu à une convocation du conseil départemental le 12 juin 2025 pour la situation de son fils en danger auprès de sa mère. La commission départementale d'expulsion des étrangers a admis en mars 2025 son insertion professionnelle actuelle et la présence de ses deux enfants mineurs en France.
En outre, il indique qu'il ne lui paraît 'pas possible' d'être éloigné, car sa vie est en France, il ne connaît personne en Mauritanie et ses enfants sont en France. Ainsi, il témoigne de sa volonté de rester en France.
Ainsi, n'est pas démontrée la condition tenant à l'absence de garanties de représentation effectives. Au contraire, les éléments précités, en particulier l'adresse précise et stable de son domicile, le fait qu'il se soit rendu à la convocation de la police aux frontières contenant l'avertissement précité, son insertion professionnelle en France, le fait qu'il vit en France depuis plus de vingt ans et y a des enfants mineurs, permettent d'établir l'existence de garanties de représentation effectives de l'intéressé.
En conséquence, ne sont pas réunies les conditions prévues par le texte précité pour faire droit à la requête.
Il convient dès lors de ne pas déclarer l'appel suspensif et de rejeter la requête présentée à cet effet.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête du Ministère public visant à conférer à l'appel un effet suspensif ;
DISONS que la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la remise en liberté de
M. [I] [O] a vocation à s'appliquer ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n°31
le 03 septembre 2025 à 14h00
DISONS que M. [I] [O] est invité à se présenter au jour et à l'heure ci-dessus visée pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [I] [O]
- Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d'office
- Me Maëlle BLEIN, avocat de permanence à la cour
DISONS que la présente décision sera communiquée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à [Localité 2], le 2 septembre 2025 à 12h45
Le conseiller délégué,
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom et signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03291 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITLB
N° de minute : 372/25
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [O]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 5] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [I] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [I] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30;
VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de trente jours à compter du 17 juillet 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 16 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 août 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 31 août 2025, reçue le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [I] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2025 à 09h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à 10h06 à la personne retenue à 10 h et à Me Maëlle BLEIN à 10h07;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le Procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif en invoquant l'existence de menace grave pour l'ordre public et l'existence de garanties de représentation très limitées de l'intéressée sur le territoire national.
Pour considérer que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le Procureur de la République énonce, mais sans produire aucun élément à ce titre, qu'il a été condamné à six reprises ces dernières années par le tribunal correctionnel de Dijon ; au contraire, le bulletin de son casier judiciaire présent au dossier ne mentionne qu'une seule condamnation, prononcée par ledit tribunal, le 4 janvier 2023.
Ainsi, l'intéressé n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale, qui a été prononcée il y a plus de deux ans, et ce pour des faits commis en juillet 2022, soit il y a plus de trois ans ; ces faits, dont la nature est certes graves - s'agissant de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée commise par la même personne -, ont été réprimés par une peine, modérée, de six mois d'emprisonnement avec sursis, et une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; aucune autre condamnation ne figure à son casier judiciaire ; il n'est pas établi qu'il aurait, depuis ces faits et cette condamnation, réitéré un tel comportement, ni même commis d'autres infractions ; au surplus, aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations du Préfet dans sa requête selon lesquelles il aurait fait l'objet de 'signalements' pour des infractions, étant en tout état de cause rappelé qu'un 'signalement' ne signifie pas mise en cause et ne suffit pas à asseoir une culpabilité, et qu'ils se rapportent à des faits de la période 2006-2010, soit il y a fort longtempts.
En conséquence, il ne peut être considéré que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public, et en tout état de cause pas une menace actuelle comme l'a déjà indiqué de manière motivée le délégué du premier président dans son ordonnance du 24 juin 2025.
S'agissant des garanties de représentation, certes, l'intéressé ne dispose actuellement pas de documents de voyage et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pour lequel son recours en référé-suspension a été rejeté.
Cependant, il convient de rappeler que l'intéressé vit en France depuis plus de vingt ans, étant arrivé mineur en France avec ses parents. En effet, selon les éléments du dossier, le statut de réfugié lui a été accordé de 2002 par application du principe d'unité familiale, et un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil a alors été délivré par l'OPFRA. Il a été mis fin à ce statut le 9 octobre 2024, soit après une durée de plus de vingt années.
Bien que les autorités consulaires mauritaniennes aient indiqué par deux fois ne pas reconnaître l'intéressé, celui-ci dispose d'un acte de naissance établi par la République de Mauritanie en 1992 et des documents d'identité de ses parents émis par cet Etat.
Selon les éléments du dossier, la police indique qu'il demeure à une adresse à Dijon, et il peut être observé qu'il s'agit de la même que celle mentionnée sur le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 4 janvier 2023. Il s'est présenté le 18 juin 2025 à la convocation qui lui a été adressée par la Police aux frontières mentionnant qu'il pouvait faire l'objet d'un placement en retenue administrative, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative. Il indique être actuellement au chômage indemnisé, après avoir travaillé en tant que peintre. Il précise avoir deux enfants mineurs et exercer un droit de visite et d'hébergement, ajoutant s'être rendu à une convocation du conseil départemental le 12 juin 2025 pour la situation de son fils en danger auprès de sa mère. La commission départementale d'expulsion des étrangers a admis en mars 2025 son insertion professionnelle actuelle et la présence de ses deux enfants mineurs en France.
En outre, il indique qu'il ne lui paraît 'pas possible' d'être éloigné, car sa vie est en France, il ne connaît personne en Mauritanie et ses enfants sont en France. Ainsi, il témoigne de sa volonté de rester en France.
Ainsi, n'est pas démontrée la condition tenant à l'absence de garanties de représentation effectives. Au contraire, les éléments précités, en particulier l'adresse précise et stable de son domicile, le fait qu'il se soit rendu à la convocation de la police aux frontières contenant l'avertissement précité, son insertion professionnelle en France, le fait qu'il vit en France depuis plus de vingt ans et y a des enfants mineurs, permettent d'établir l'existence de garanties de représentation effectives de l'intéressé.
En conséquence, ne sont pas réunies les conditions prévues par le texte précité pour faire droit à la requête.
Il convient dès lors de ne pas déclarer l'appel suspensif et de rejeter la requête présentée à cet effet.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête du Ministère public visant à conférer à l'appel un effet suspensif ;
DISONS que la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la remise en liberté de
M. [I] [O] a vocation à s'appliquer ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n°31
le 03 septembre 2025 à 14h00
DISONS que M. [I] [O] est invité à se présenter au jour et à l'heure ci-dessus visée pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [I] [O]
- Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d'office
- Me Maëlle BLEIN, avocat de permanence à la cour
DISONS que la présente décision sera communiquée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à [Localité 2], le 2 septembre 2025 à 12h45
Le conseiller délégué,
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom et signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]