CA Pau, ch. des etrangers-jld, 4 septembre 2025, n° 25/02390
PAU
Ordonnance
Autre
N°25/2452
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02390 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHOK
Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [N] ALIAS [E]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 5], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par arrêté du 20 avril 2022 notifié le 21 avril 2022 à M. [B] [N] alias [B] [E] et confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2022, le Préfet de la Haute Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 8 janvier 2025 notifié à M. [B] [N] alias [B] [E] le 9 janvier 2025, le Préfet de la [Localité 5] lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 28 août 2025 prise par le préfet de la [Localité 5] et notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2025, le préfet de la [Localité 5] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [B] [N] alias [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 notifiée à M. [N] alias [E] le même jour à 12h25, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 5]
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] alias [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par déclaration reçue le 2 septembre 2025 à 10h35 au greffe de la cour, M. [B] [N] alias [B] [E] a interjeté appel de cette décision.
M. [B] [N] alias [B] [E] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour a comparu sous escorte assisté de Maître Ludivine Malfray et d'un interprète en langue arabe.
Après vérification d'identité et rappel de la procédure par la présidente d'audience, M. [B] [N] alias [B] [E] a eu la parole en premier puis en dernier. Il a sollicité l'infirmation de la décision. Il a indiqué qu'il souhaitait partir en Italie. Il a expliqué que son épouse vit à [Localité 2] et sa fille à [Localité 4] dans un foyer mais qu'il ne l'a pas vue depuis trois ans car il a une interdiction. Il a ajouté que seuls ses frères handicapés et sa s'ur vivent au Maroc, ses parents étant décédés. Il a précisé qu'à la suite d'une première interdiction du territoire français et une première peine d'emprisonnement il est parti en Italie où il est resté trois ans et a respecté l'interdiction faite, qu'il est ensuite revenu car il a été informé qu'on le cherchait pour une affaire de mineur.
Le conseil de M. [B] [N] a conclu à l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir l'absence de menace à l'ordre public, M. [N] ayant été incarcéré pour des infractions commises lorsqu'il était mineur et ayant purgé les peines prononcées à son encontre. Elle a soutenu qu'il avait quelques attaches en France et notamment sa fille. Elle a invoqué ensuite l'absence de perspective d'éloignement. Elle a soutenu à cet égard que les autorités tunisiennes ne reconnaissaient pas M. [N] pas plus que les autorités marocaines, et que les autorités algériennes ne répondent pas aux sollicitations dans un contexte où l'Algérie ne délive pas de laissez-passer consulaire.
Le préfet de la [Localité 5], absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."
L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [B] [N] alias [B] [E] en exposant qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans le 20 avril 2022 et le 8 janvier 2025, qu'il ne possède pas de garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et en raison de la menace à l'ordre public résultant de son comportement délictueux.
A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2025, M.[B] [N] alias [B] [E] invoque l'absence de menace à l'ordre public d'une part, et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement d'autre part.
M. [B] [N] alias [B] [E] a été incarcéré du 15 juillet 2024 au 28 août 2025 en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement ainsi que cela résulte de sa fiche pénale, à savoir :
- 4 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans à la suite d'une condamnation prononcée par un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse le 25 novembre 2021 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique sursis révoqué totalement par le juge d'application des peines de Limoges le 1er décembre 2023,
- 6 mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du 18 mai 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse pour vol en réunion,
- 6 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 26 janvier 2023 pour recel de bien provenant d'un crime ou un délit et usage illicite de stupéfiants.
Il résulte de ces condamnations prononcées par la juridiction pour mineurs ou par le tribunal correctionnel pour des faits commis lorsqu'il était devenu majeur une absence de volonté de s'insérer professionnellement et socialement en France. Ces condamnations sont toutefois, en l'absence d'éléments de la procédure relatifs à d'autres infractions pénales notamment depuis l'année 2024, insuffisantes pour caractériser un trouble persistant à l'ordre public.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il convient de relever que l'autorité administrative requérante a consulté les autorités marocaines qui ne l'a pas reconnu comme marocain ainsi que cela résulte des courriers en date des mois de mai et décembre 2022. Elle a également sollicité les autorités tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant dans leur réponse reçue par la Préfecture de la [Localité 5] le 24 mars 2025. La Préfecture a en outre sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par demande du 28 janvier 2025 complétée le 14 avril 2025, qu'elle a ensuite relancées les 7 et 25 août 2025 sans avoir obtenu de réponse à ce jour.
Le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, sans que cela présage à ce jour de celle qui sera apportée.
Compte tenu de ces éléments, l'appelant ne justifie pas de l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen sera écarté.
Au surplus, M. [B] [N] alias [B] [E] ne présente pas de garanties de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, il ne justifie pas d'un encrage personnel, familial, social ou professionnel réel. En effet il déclare à l'audience qu'il ne voit plus sa fille née en 2020 depuis trois ans et qu'il ne l'a pas reconnue. Il indique que sa femme vivrait à [Localité 2] sans toutefois apporter d'éléments venant corroborer la réalité des liens existant avec cette personne étant constaté qu'il n'a pas reçu de visites au parloir durant son incarcération. Il ne justifie pas d'effort pour s'insérer professionnellement et socialement. Il a déclaré lors de son audition devant les gendarmes le 16 décembre 2024 vouloir rester en France tandis qu'il indique à l'audience avoir l'intention de rejoindre l'Italie. Il n'a pas d'adresse en France.
Compte tenu de ces éléments et alors que M. [I] [Z] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement d'autant qu'il exprime le désir de quitter la France pour rejoindre l'Italie où il s'est déjà rendu par le passé, qu'il ne présente pas l'original d'un document de voyage ou de document d'identité, et qu'il ne peut dès lors bénéficier d'une assignation à résidence, il n'apparaît aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 5].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [B] [N] ALIAS [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 5], par mail
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02390 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHOK
Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [N] ALIAS [E]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 5], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par arrêté du 20 avril 2022 notifié le 21 avril 2022 à M. [B] [N] alias [B] [E] et confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2022, le Préfet de la Haute Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 8 janvier 2025 notifié à M. [B] [N] alias [B] [E] le 9 janvier 2025, le Préfet de la [Localité 5] lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 28 août 2025 prise par le préfet de la [Localité 5] et notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2025, le préfet de la [Localité 5] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [B] [N] alias [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 notifiée à M. [N] alias [E] le même jour à 12h25, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 5]
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] alias [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par déclaration reçue le 2 septembre 2025 à 10h35 au greffe de la cour, M. [B] [N] alias [B] [E] a interjeté appel de cette décision.
M. [B] [N] alias [B] [E] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour a comparu sous escorte assisté de Maître Ludivine Malfray et d'un interprète en langue arabe.
Après vérification d'identité et rappel de la procédure par la présidente d'audience, M. [B] [N] alias [B] [E] a eu la parole en premier puis en dernier. Il a sollicité l'infirmation de la décision. Il a indiqué qu'il souhaitait partir en Italie. Il a expliqué que son épouse vit à [Localité 2] et sa fille à [Localité 4] dans un foyer mais qu'il ne l'a pas vue depuis trois ans car il a une interdiction. Il a ajouté que seuls ses frères handicapés et sa s'ur vivent au Maroc, ses parents étant décédés. Il a précisé qu'à la suite d'une première interdiction du territoire français et une première peine d'emprisonnement il est parti en Italie où il est resté trois ans et a respecté l'interdiction faite, qu'il est ensuite revenu car il a été informé qu'on le cherchait pour une affaire de mineur.
Le conseil de M. [B] [N] a conclu à l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir l'absence de menace à l'ordre public, M. [N] ayant été incarcéré pour des infractions commises lorsqu'il était mineur et ayant purgé les peines prononcées à son encontre. Elle a soutenu qu'il avait quelques attaches en France et notamment sa fille. Elle a invoqué ensuite l'absence de perspective d'éloignement. Elle a soutenu à cet égard que les autorités tunisiennes ne reconnaissaient pas M. [N] pas plus que les autorités marocaines, et que les autorités algériennes ne répondent pas aux sollicitations dans un contexte où l'Algérie ne délive pas de laissez-passer consulaire.
Le préfet de la [Localité 5], absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."
L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [B] [N] alias [B] [E] en exposant qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans le 20 avril 2022 et le 8 janvier 2025, qu'il ne possède pas de garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et en raison de la menace à l'ordre public résultant de son comportement délictueux.
A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2025, M.[B] [N] alias [B] [E] invoque l'absence de menace à l'ordre public d'une part, et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement d'autre part.
M. [B] [N] alias [B] [E] a été incarcéré du 15 juillet 2024 au 28 août 2025 en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement ainsi que cela résulte de sa fiche pénale, à savoir :
- 4 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans à la suite d'une condamnation prononcée par un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse le 25 novembre 2021 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique sursis révoqué totalement par le juge d'application des peines de Limoges le 1er décembre 2023,
- 6 mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du 18 mai 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse pour vol en réunion,
- 6 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 26 janvier 2023 pour recel de bien provenant d'un crime ou un délit et usage illicite de stupéfiants.
Il résulte de ces condamnations prononcées par la juridiction pour mineurs ou par le tribunal correctionnel pour des faits commis lorsqu'il était devenu majeur une absence de volonté de s'insérer professionnellement et socialement en France. Ces condamnations sont toutefois, en l'absence d'éléments de la procédure relatifs à d'autres infractions pénales notamment depuis l'année 2024, insuffisantes pour caractériser un trouble persistant à l'ordre public.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il convient de relever que l'autorité administrative requérante a consulté les autorités marocaines qui ne l'a pas reconnu comme marocain ainsi que cela résulte des courriers en date des mois de mai et décembre 2022. Elle a également sollicité les autorités tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant dans leur réponse reçue par la Préfecture de la [Localité 5] le 24 mars 2025. La Préfecture a en outre sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par demande du 28 janvier 2025 complétée le 14 avril 2025, qu'elle a ensuite relancées les 7 et 25 août 2025 sans avoir obtenu de réponse à ce jour.
Le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, sans que cela présage à ce jour de celle qui sera apportée.
Compte tenu de ces éléments, l'appelant ne justifie pas de l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen sera écarté.
Au surplus, M. [B] [N] alias [B] [E] ne présente pas de garanties de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, il ne justifie pas d'un encrage personnel, familial, social ou professionnel réel. En effet il déclare à l'audience qu'il ne voit plus sa fille née en 2020 depuis trois ans et qu'il ne l'a pas reconnue. Il indique que sa femme vivrait à [Localité 2] sans toutefois apporter d'éléments venant corroborer la réalité des liens existant avec cette personne étant constaté qu'il n'a pas reçu de visites au parloir durant son incarcération. Il ne justifie pas d'effort pour s'insérer professionnellement et socialement. Il a déclaré lors de son audition devant les gendarmes le 16 décembre 2024 vouloir rester en France tandis qu'il indique à l'audience avoir l'intention de rejoindre l'Italie. Il n'a pas d'adresse en France.
Compte tenu de ces éléments et alors que M. [I] [Z] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement d'autant qu'il exprime le désir de quitter la France pour rejoindre l'Italie où il s'est déjà rendu par le passé, qu'il ne présente pas l'original d'un document de voyage ou de document d'identité, et qu'il ne peut dès lors bénéficier d'une assignation à résidence, il n'apparaît aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 5].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [B] [N] ALIAS [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 5], par mail