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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 septembre 2025, n° 23/03635

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société française de promotion edition et communication (SARL)

Défendeur :

Attard Communication (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Dumeau, Me Zerhat, Me Lepeytre, Me Callede, Me Rouch

T. com. Nanterre, 1re ch., du 29 mars 20…

29 mars 2023

Exposé des faits

La Société Française de promotion édition et communication (ci-après la société SFPEC) est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition.

La société Attard communication (ci-après la société Attard) est spécialisée dans l'affichage numérique en milieu hospitalier. Elle a installé dans les halls d'accueil de plusieurs établissements des écrans d'information intégrant pour partie des espaces publicitaires.

En 2009, elle a chargé la société SFPEC de trouver des annonceurs du domaine médical et paramédical susceptibles de voir leurs publicités affichées sur les écrans d'information installés dans les hôpitaux.

La relation contractuelle entre les deux sociétés n'a jamais été formalisée par écrit compte tenu de la relation d'amitié liant leurs deux dirigeants.

La société SFPEC était rémunérée par des commissions proportionnelles au montant des contrats conclus avec les annonceurs.

Par courriel du 27 juillet 2020, la société SFPEC a transmis à la société Attard le détail des commissions demeurées impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, elle l'a mise en demeure de lui payer la somme de 47.960 euros au titre des commissions qu'elle estimait lui être dues en sa qualité d'agent commercial, de lui communiquer le montant des contrats conclus avec les clients situés sur « le Territoire » objet du contrat, de lui payer les commissions en résultant outre une indemnité compensatrice de fin de contrat estimée à 41.079 euros.

La société Attard a contesté lui devoir de telles sommes.

Par acte du 6 décembre 2021, la société SFPEC a assigné la société Attard devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'un rappel de commissions, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture.

Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal a :

- dit que les demandes de paiement faites par la société SFPEC à la société Attard pour les clients Atir, Mutuelle des pères et mères de familles, Lamentin Diet, sont irrecevables pour être prescrites ;

- débouté la société SFPEC de sa demande d'ordonner à la société Attard de produire les documents visés dans son dispositif ;

- débouté la société SFPEC de sa demande de paiement de la somme de 47.960 euros ;

- débouté la société SFPEC de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de rupture ;

- débouté la société Attard de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société SFPEC à payer à la société Attard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 5 juin 2023, la société SFPEC a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Attard de sa demande de dommages-intérêts.

Par dernières conclusions d'appel n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Attard de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :

- juger qu'elle était liée à la société Attard par un contrat d'agence commerciale portant sur « le Territoire » ;

- juger non prescrites, recevables et fondées ses demandes de paiement de commissions dues en raison de l'exécution des contrats signés par son intermédiaire et/ou sur « le Territoire » pendant la durée du contrat et après sa cessation ;

- juger que du fait de la rupture sans préavis et sans faute des relations contractuelles, la société Attard lui est redevable d'indemnités de préavis et de fin de contrat ;

- avant dire droit :

- ordonner à la société Attard, sous astreinte de 1.500 euros par jour et par document, de produire les documents suivants :

- copie de l'ensemble des factures émises par la société Attard du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 portant sur la commercialisation d'espaces publicitaires au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] et dans les établissements présents à [Localité 4] et en Martinique,

- copie de l'intégralité du grand-livre comptable de la société Attard pour les exercices 2015 à 2022, portant en particulier sur les clients Atir, Mutuelle des pères et mères de familles, SN Lamentin Diet, Asep, Ambulances de la vallée, [Adresse 5] et tout autre client ayant souscrit des bons de commande ou contrats relatifs à des livrets d'accueil ou des espaces publicitaires au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] ou des établissements présents à [Localité 4] et en Martinique (les « Clients »),

- copie des preuves de paiement par les Clients des factures émises par la société Attard en exécution des contrats/bons de commande conclus par ces Clients et le cas échéant renouvelés, s'agissant des contrats /bons de commande conclus (et le cas échéant renouvelés) entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020,

- copie de l'ensemble des contrats conclus et des factures émises du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 avec les partenaires suivants : Atir, Mutuelle des pères et mères de familles, SN Lamentin Diet, Asep, [Adresse 5], Ambulances de la vallée,

- copie des comptes annuels détaillés établis par la société Attard pour les exercices 2015 à 2022 ;

- ordonner à la société Attard, sous astreinte de 1.500 euros par jour et par document, de produire une attestation certifiée par un expert du chiffre indépendant :

- mentionnant, pour chaque facture communiquée, la date de son paiement par le client concerné, après pointage des relevés bancaires correspondant,

- certifiant le chiffre d'affaires réalisé de 2015 à 2022 (inclus) avec les Clients et précisant la ventilation de ce chiffre d'affaires année par année, et mois par mois ;

- fixer la date à laquelle l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état ;

- surseoir à statuer sur la réparation du préjudice et ses autres demandes ;

- sur le fond, condamner la société Attard à lui payer la somme de 47.960 euros au titre des commissions dues pendant le contrat d'agence commerciale, outre les intérêts légaux, somme à parfaire, la somme de 2.437 euros HT au titre de l'indemnité de préavis, somme à parfaire, et la somme de 62.104 euros HT au titre de l'indemnité de rupture, somme à parfaire ;

- en toute hypothèse, débouter la société Attard de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société Attard demande à la cour de confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société SFPEC au paiement de la somme de 7.600 euros au titre de son préjudice matériel et de celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner la société SFPEC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur le statut d'agent commercial

La société SFPEC prétend qu'elle est intervenue en qualité d'agent commercial de la société Attard, non comme simple intermédiaire, et elle revendique l'application des articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Elle fait valoir que l'absence d'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'est pas une condition d'application de ce statut ; qu'elle remplit les trois conditions pour être agent commercial ; que le fait qu'elle se soit vue confier une mission d'apporteur d'affaires n'est pas exclusif du statut d'agent commercial ; qu'elle a été chargée par la société Attard d'une mission de négociation et de représentation, exercée en toute indépendance et de manière permanente ; qu'elle signait pour son compte les contrats de vente, location ou prestation de services ; qu'elle assurait aussi un service auprès de la clientèle et s'occupait des relances concernant les impayés.

La société Attard répond, au visa des articles R.134-6 et L.134-4 du code de commerce, qu'elle n'était pas liée à la société SFPEC par un contrat d'agent commercial et qu'elle lui a confié une mission d'apporteur d'affaires ; que la société SFPEC ne démontre pas le caractère permanent de cette mission ni qu'elle bénéficiait d'une exclusivité sur les territoires concernés ; qu'elle ne justifie d'aucune immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir respecté les obligations particulières d'un agent commercial, notamment celle relative au devoir d'information de son mandant sur l'état de ses prospections.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.134-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ».

Il en résulte que trois conditions sont nécessaires pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial :

- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;

- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;

- disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

L'application du statut d'agent commercial n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.

Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat d'agent commercial d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les sociétés SFPEC et Attard.

L'existence de relations contractuelles anciennes n'est cependant pas contestée et est au demeurant établie depuis 2010 au moins par la production de bons de commande et de factures.

La discussion porte essentiellement sur la nature de la mission confiée à la société SFPEC, qui se prévaut d'un courrier que la société Attard lui a adressé le 14 janvier 2021, en réponse à sa mise en demeure du 11 décembre 2020, dans lequel elle indique qu'elle a chargé M. [K] [D], gérant de la société SFPEC, de « commercialiser des contrats sur :

- CH [Localité 6],

- [Localité 4],

- [Localité 8] ».

La société SFPEC produit :

- des courriels justifiant de ses démarches de prospection de clients : certains de ces courriels, signés par M. [D], émanent de l'adresse [Courriel 13] (pièces n°11 à 14 SFPEC) et si l'adresse de l'expéditeur d'autres courriels est [Courriel 12], il sera relevé que certains d'entre eux sont également signés par M. [D] (pièces n°39 à 41 SFPEC), ce qui tend à établir, comme elle le fait valoir sans être contredite, que la société SFPEC utilisait parfois aussi l'adresse de messagerie de la société Attard ;

- des bons de commande des années 2010, 2013, 2015, 2016 et 2017, qui sont tous signés par le client et par M. [D], en tant que « représentant » de la société Attard (pièces n°16, 17, 94 à 98, 103 à 109 SFPEC) ; ces bons de commande portent sur l'achat par des annonceurs de spots publicitaires diffusés sur les écrans d'information installés au sein du centre hospitalier de [Localité 6] (77) et des centres hospitaliers de Martinique ainsi que sur l'achat d'espaces publicitaires dans les livrets d'accueil desdits hôpitaux ;

- plusieurs courriels justifiant que la société SFPEC assurait le suivi des clients ; ainsi lorsque les demandes n'étaient pas adressées directement à M. [D], l'assistante de direction de la société Attard transférait à son adresse [Courriel 13] les courriels reçus sur l'adresse de messagerie de la société Attard, soit pour information, soit pour action (« il faut rappeler les Ambulances de la Vallée à [Localité 6] au (') elle a laissé un message », « pouvez-vous répondre au client », « vous pouvez rappeler », « ci-joint lettre de résiliation pour AADD à [Localité 14], pouvez-vous vous en occuper ») ;

- des échanges de courriels entre l'assistante de direction de la société Attard et M. [D] relatifs au règlement des prestations par les clients ; dans l'un de ces courriels, l'assistante de direction demande même à M. [D] si elle doit envoyer la facture au client ou s'il doit le contacter préalablement (courriel du 16 septembre 2019 ' pièce n°85 SFPEC) ;

- des échanges de courriels avec la société Couleurs d'îles, à laquelle avait été confiée l'impression des livrets d'accueil des hôpitaux comportant des encarts publicitaires, qui démontrent que M. [D] était également impliqué dans la conception de ces livrets (voir notamment pièces n°52, 59 et 69 SFPEC : envoi à M. [D] du bon à tirer) ;

- des factures que la société SFPEC a établies à l'attention de la société Attard entre le 5 octobre 2015 et le 2 décembre 2019, mentionnant les références des chèques ou des virements émis par cette dernière en paiement des sommes facturées ainsi que des courriels par lesquels l'assistante de direction de la société Attard informait M. [D] de virements d'acomptes sur commissions.

Ces pièces démontrent que pendant près de dix ans et de manière permanente, la société SFPEC a assuré une mission de représentation de la société Attard auprès des annonceurs dépendant du centre hospitalier de [Localité 6] (77) et des centres hospitaliers de Martinique, en signant en son nom et pour son compte des contrats de vente de prestations de services. Il en ressort également que la société SFPEC avait le pouvoir de négocier ces contrats, au sens entendu par la réglementation applicable au statut d'agent commercial et son application jurisprudentielle, ce qui n'est pas discuté par la société Attard. Ainsi, par exemple, dans un courriel du 4 juillet 2019 relatif aux écrans situés dans le centre hospitalier de [Localité 6], M. [D] écrit à un client : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme le prix de 2.500 euros HT pour une année au lieu de 3.200 euros HT » (pièce n°82 SFPEC).

Il est en conséquence établi que la mission dévolue à la société SFPEC excédait celle d'apporteur d'affaires et qu'elle consistait en une véritable mission d'agent commercial au sens de celle définie à l'article L.134-1 précité du code de commerce.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société SFPEC de sa demande de voir qualifier de contrat d'agent commercial la relation contractuelle établie avec la société Attard.

2- Sur la demande en paiement de commissions de la société SFPEC au titre des contrats conclus grâce à son intervention

La société SFPEC sollicite, au visa des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, le paiement du solde de commissions restant dû au titre des contrats signés, et le cas échéant renouvelés, grâce à son intervention, à savoir les contrats Atir, Mutuelle des pères et mères de famille, Lamentin Diet, Asep, [Adresse 5] et Ambulances de la Vallée, soit la somme totale de 47.960 euros HT.

Elle s'oppose à la prescription soulevée par la société Attard, en invoquant les dispositions des articles 2224 du code civil et L.134-9 du code de commerce. Elle soutient que le délai de prescription de son action en paiement du solde de commissions n'a commencé à courir que du jour où elle a eu connaissance du bon encaissement par son mandant des sommes dues par les clients.

Elle fait valoir qu'elle était tenue d'une obligation de bonne fin ; que ses commissions n'étaient exigibles qu'après encaissement par la société Attard des sommes dues par les clients et non dès la signature des contrats ; qu'avant la facturation, seuls des acomptes sur commissions lui étaient versés par la société Attard ; que sa facturation était établie aux fins de versement du solde restant dû, déduction faite d'éventuels indus.

La société Attard s'oppose au paiement des commissions réclamées et soutient que les demandes de la société SFPEC sont en partie prescrites, en application de l'article L.110-4 du code de commerce. Elle fait valoir que la société SFPEC ne rapporte pas la preuve de l'obligation de bonne fin qu'elle invoque ; que les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer qu'elle s'est occupée du recouvrement des impayés ; que selon l'article L.134-9 visé par l'appelante, le fait générateur de la commission est la signature du contrat conclu avec l'annonceur, le mandataire devant immédiatement transmettre sa facture ; qu'au jour de l'assignation, les prescriptions étaient dès lors toutes acquises et que la société SFPEC ne saurait y échapper en produisant une « facture récapitulative » datée du 25 janvier 2021 et éditée pour les besoins de la cause.

Elle ajoute que les commissions réclamées sont injustifiées, la société SFPEC ne produisant au soutien de ses demandes aucun bon de commande ni aucune facture ; que s'agissant des clients Asep, [Adresse 5] et Ambulances de la Vallée, elle ne démontre pas avoir continué d'exercer une activité d'agent commercial au cours de l'année 2020.

Sur la prescription des demandes de la société SFPEC au titre des contrats Atir, Mutuelle des pères et mères de famille et Lamentin Diet

Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription ne commence à courir qu'« à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'article L.134-9 du code de commerce dispose :

« La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. »

Par courriel du 27 juillet 2020, la société SFPEC a transmis à la société Attard le détail des commissions demeurées impayées, soit les sommes suivantes :

- 4.840 euros HT au titre du contrat Atir,

- 10.800 euros HT au titre du contrat Mutuelle des pères et mères de famille,

- 20.720 euros au titre du contrat Lamentin Diet,

- 1.960 euros au titre du contrat Asep.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020, la société SFPEC a mis en demeure la société Attard de lui payer, au titre de sa mission d'agent commercial, la somme de 47.960 euros de commissions, se décomposant comme suit :

- client Atir : 8.840 euros,

- client Mutuelle des pères et mères de famille : 10.800 euros,

- client Lamentin Diet : 20.720 euros,

- client Asep : 1.960 euros,

- client Centre 77 : 2.640 euros,

- client Ambulances de la Vallée : 3.000 euros.

La société SFPEC ne démontre pas qu'elle était chargée du recouvrement des impayés, les courriels de relance aux clients versés aux débats étant adressés par l'assistante de direction de la société Attard, et non par M. [D] ou la société SFPEC, et aucune pièce ne permettant de retenir que les commissions n'étaient facturées au mandant qu'après encaissement des sommes dues par les clients. Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale a couru à compter de la signature des bons de commande ou du renouvellement tacite des contrats à l'issue de la durée de trois ans mentionnée sur ces bons de commande. Il ressort des bons de commande que la société SFPEC était en mesure de connaître dès la commande les éléments dont dépendait sa créance de rémunération et donc de facturer à la société Attard ses commissions.

- concernant le client Atir :

La société SFPEC produit trois bons de commande signés le 28 juin 2013 par le client Atir portant sur une durée de « 3 ans renouvelable à compter de la diffusion du spot » (ses pièces n°94, 95 et 96). Le prix pour chacune des trois années est mentionné sur les bons de commande.

La société SFPEC explique qu'elle n'a encaissé qu'une partie de la commission due au titre de l'année 2013, première année d'exécution des trois bons de commande, et que pour les années 2014 et 2015, la société Attard lui a versé un premier acompte de 2.200 euros. Elle réclame le solde des commissions pour les trois années, soit la somme de 8.840 euros HT ([27.600 euros x 40%] ' 2.200 euros).

Elle produit une facture du 12 avril 2016 (sa pièce n°3) mentionnant le client Atir dont le montant (15.500 euros) ne correspond toutefois pas à celui qu'elle énonce comme étant celui du contrat (27.600 euros) ainsi qu'une facture qu'elle a émise le 25 janvier 2021, qualifiée de « facture rectificative » dans son bordereau de pièces (sa pièce n°15), intégrant les commissions réclamées.

Le délai de prescription quinquennale a couru à compter du 28 juin 2013. En assignant en paiement la société Attard le 6 décembre 2021, la société SFPEC a donc agi tardivement. Sa demande en paiement au titre du contrat Atir est prescrite.

- concernant le client Mutuelle des pères et mères de famille :

La société SFPEC produit deux bons de commande signés le 15 mars 2010 par le client Mutuelle des pères et mères de famille portant sur une durée de « 3 ans renouvelable à compter de la diffusion du spot » (ses pièces n°97 et 98). Le prix pour chacune des trois années est mentionné sur les bons de commande.

Elle explique que les contrats ont été renouvelés pour trois années supplémentaires (2013, 2014 et 2015) et elle produit pour chaque contrat deux factures émises par la société Attard à l'attention de son client le 26 avril 2013 et le 26 avril 2015, pour des montants de 4.100 euros HT (1er contrat) et 4.900 euros HT (2ème contrat) (ses pièces n°99 à 102. Les factures du 26 avril 2013 mentionnent que le paiement est afférent à « la première année » et celles du 26 avril 2015, à « la troisième année », ce dont il se déduit que les contrats ont effectivement été renouvelés.

La société SFPEC réclame le paiement des commissions au titre des trois années d'exécution des contrats renouvelés, soit la somme de 10.800 euros HT (27.000 euros x 40%), telle que mentionnée dans la « facture rectificative » émise le 25 janvier 2021.

La société SFPEC aurait cependant dû agir avant l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter du 16 mars 2013, date de renouvellement des contrats pour une nouvelle période de trois ans. Sa demande en paiement au titre des contrats Mutuelle des pères et mères de famille, introduite le 6 décembre 2021 est prescrite.

- concernant le client Lamentin Diet :

La société SFPEC produit cinq bons de commande signés le 4 juillet 2013 par le client Lamentin Diet portant sur une durée de trois ans (ses pièces n°103 à 107). Le prix pour chacune des trois années est mentionné sur les bons de commande.

Elle explique qu'elle n'a encaissé que les commissions dues au titre de l'année 2013, première année d'exécution des cinq bons de commande. Elle réclame le paiement des commissions pour les deux années suivantes, soit la somme de 20.720 euros HT (51.800 euros x 40%).

Pour en justifier, elle ne produit pas d'autre facture que la « facture rectificative » émise le 25 janvier 2021, intégrant les commissions réclamées au titre des contrats Lamentin Diet.

Aucune autre facture n'est communiquée alors que la société SFPEC était en mesure de connaître dès la commande les éléments dont dépendait sa créance de rémunération et donc de facturer à la société Attard ses commissions.

Le délai de prescription quinquennale a couru à compter du 4 juillet 2013. En assignant en paiement la société Attard le 6 décembre 2021, la société SFPEC a agi tardivement. Sa demande en paiement au titre des contrats Lamentin Diet est prescrite.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit irrecevables car prescrites les demandes en paiement de la société SFPEC au titre des contrats Atir, Mutuelle des pères et mères de familles et Lamentin Diet.

Sur les demandes au titre des contrats Asep, [Adresse 5] et Ambulances de la Vallée

L'article L.134-6 du code de commerce prévoit en son premier alinéa que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ».

L'article L.134-7 du même code dispose que « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence ».

- concernant le client Asep :

La société SFPEC produit deux bons de commande signés le 17 mars 2016 et le 15 décembre 2017 par le client Asep, portant sur une durée de trois ans (ses pièces n°108 et 109).

La société SFPEC explique qu'elle a encaissé les commissions dues au titre des trois années d'exécution du bon de commande du 17 mars 2016 et au titre des deux premières années d'exécution du bon de commande du 15 décembre 2017, valable de 2018 à 2020. Elle réclame donc le paiement du solde de commission, soit la somme de 1.960 euros HT (4.900 euros x 40%).

La « facture rectificative » émise le 25 janvier 2021 intègre la commission réclamée au titre du contrat Asep.

Quand bien même la relation contractuelle aurait pris fin en 2019, selon la société Attard, l'existence du contrat conclu avec la société Asep est établie par la production, en cause d'appel, du bon de commande susvisé du 15 décembre 2017, portant sur l'achat d'un spot de 20 secondes au prix de 4.900 euros HT par an, et ce sur trois ans, de sorte que la commission est due au titre de l'année 2020.

La société Attard ne discute pas le taux de commission de 40%, qui est au demeurant celui appliqué dans les factures émises par la société SFPEC et pour plusieurs d'entre elles réglées par la société Attard.

Dès lors, la société Attard sera condamnée à payer à la société SFPEC la somme de 1.960 euros HT au titre du contrat Asep conclu le 15 décembre 2017, par infirmation du jugement entrepris.

- concernant les clients Centre 77 et Ambulances de la Vallée :

La société SFPEC produit deux bons de commande signés respectivement le 4 avril 2017 et le 1er février 2017 par les clients Centre 77 et Ambulances de la Vallée, portant sur une durée de « 3 ans renouvelable à compter de la diffusion du spot » (ses pièces n°16 et 17).

Elle réclame le paiement des commissions exigibles au titre des trois années d'exécution des contrats renouvelés à leur échéance, soit la somme de 2.640 euros HT (Centre 77) et celle de 3.000 euros (Ambulances de la Vallée), telles que mentionnées dans sa mise en demeure du 11 décembre 2020.

Or, la société SFPEC ne démontre pas que lesdits contrats ont été renouvelés à compter de 2020, grâce à son intervention, pour une nouvelle durée de trois ans, et ce alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société SFPEC de ses demandes en paiement au titre des contrats Centre 77 et Ambulances de la Vallée.

3- Sur la demande en paiement de commissions de la société SFPEC au titre des contrats conclus sur « son Territoire » sans son intervention

La société SFPEC réclame, sur le fondement de l'article L.134-6, alinéa 2, du code de commerce, le paiement des commissions dues à raison de tout contrat conclu sur son « Territoire » (les hôpitaux du Centre hospitalier de [Localité 6], de [Localité 4] et de [Localité 9]) par l'intervention directe de la société Attard ou de tiers. Elle affirme que des contrats ont été conclus à son insu par la société Attard avec des annonceurs au sein des établissements de ce territoire avant que le contrat d'agence commerciale ne prenne fin, quand bien même elle n'aurait pas bénéficié d'une exclusivité territoriale.

Elle sollicite avant dire droit, au visa de l'article L.134-10 du code de commerce et de la jurisprudence, la production par la société Attard de toutes les factures émises avec une attestation certifiée par un expert du chiffre en mentionnant la date du paiement et le client concerné afin que la société Attard rapporte la preuve de l'inexécution des contrats par les tiers ce qui emporterait l'extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits.

La société Attard répond, au visa de l'article L.134-6 du code de commerce, qu'il n'existe entre les parties aucune convention de concession de territoires ni d'exclusivité ; que si la société SFPEC est intervenue sur les territoires de [Localité 6], [Localité 4] ou [Localité 9], c'était pour des convenances personnelles ; qu'elle n'était pas la seule société à effectuer une mission pour son compte et que le remplissage des espaces publicitaires disponibles a toujours été effectué grâce au travail de plusieurs apporteurs d'affaires 'uvrant simultanément sur le même territoire.

Elle s'oppose à la demande de communication de pièces en soulignant que la société SFPEC ne dispose d'aucun élément permettant de démontrer la légitimité de ses demandes ni le quantum des condamnations réclamées. Elle relève que l'appelante sollicite la transmission de documents qui n'existent pas et qui l'obligerait à mandater un expert du chiffre pour les établir ; qu'ainsi, la demande de communication de pièces ne remplit pas les conditions d'application des articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile et doit être rejetée.

Sur ce,

L'article L.134-6 du code de commerce dispose en son second alinéa que « Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».

Ces dispositions s'appliquent que l'agent bénéficie, ou non, d'une représentation exclusive sur un secteur, même si les opérations ont été conclues sans son intervention.

En outre, selon l'article R.134-3 du code de commerce, « L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »

La société SFPEC prétend qu'elle était chargée de commercialiser les espaces publicitaires liés aux écrans installés dans les hôpitaux de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 9].

Comme relevé précédemment, l'attribution de ce secteur est confirmée par une lettre de la société Attard du 14 janvier 2021 dans laquelle elle indique qu'elle a chargé M. [D] de « commercialiser des contrats sur :

- CH [Localité 6],

- [Localité 4],

- [Localité 8] ».

La société SFPEC est donc fondée à réclamer des commissions au titre des contrats conclus sans son intervention sur le secteur qui lui a été affecté.

En application de l'article R.134-3 précité, elle est également en droit d'exiger la production par la société Attard des documents comptables lui permettant de calculer les commissions qui lui sont dues.

Il convient dès lors, avant-dire droit sur la demande en paiement de commissions au titre des contrats conclus la dernière année et postérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial, d'ordonner à la société Attard la production, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, des pièces précisées au dispositif, étant observé que la société Attard ne formule pas d'observations en ce que la production de pièces est demandée à compter du 1er janvier 2015.

En l'absence de circonstance le justifiant, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4- Sur la résiliation du contrat

La société SFPEC soutient que la société Attard l'a progressivement écartée de certains secteurs du « Territoire » jusqu'à rompre complètement et brutalement la relation contractuelle au mois de juin 2020, sans respect d'un préavis de trois mois et sans versement d'une indemnité de rupture. Elle conteste qu'un accord soit intervenu entre les parties, dès le début de l'année 2019, pour mettre un terme à leur collaboration, soulignant qu'elle a poursuivi sa mission de prospection au cours de l'année 2019 et facturé ses services à la société Attard.

Elle réclame, au visa de l'article L.134-11 du code de commerce, le paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 2.437 euros et, au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du même code, le versement d'une indemnité pour cessation du contrat d'agence commerciale à hauteur de 62.104 euros, sommes à parfaire en fonction des éléments qui seront révélés dans le cadre de l'exécution de la mesure avant dire droit qu'elle sollicite par ailleurs.

La société Attard répond qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture des relations commerciales ; que c'est la société SFPEC qui a cessé progressivement de lui apporter des affaires jusqu'à l'arrêt total de la prospection et de l'apport d'affaires, ce qui lui a été préjudiciable compte tenu du ralentissement de son activité ; qu'au regard de l'âge avancé de M. [D] et des liens d'amitié entre les deux gérants, il a été convenu de mettre fin à la collaboration dès 2019.

Elle considère que les demandes formulées au titre de la rupture des relations commerciales ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leurs montants. Elle relève que la société SFPEC a calculé les indemnités réclamées, non pas au regard des commissions perçues, mais au regard de son propre chiffre d'affaires. Elle indique d'abord que dans l'hypothèse où la cour viendrait à juger que des indemnités de préavis et de rupture sont dues, elles doivent être calculées sur la base des commissions facturées au titre de l'année 2020 puis, qu'au regard de la non-communication par la société SFPEC des commissions obtenues au titre des années 2018 à 2020, celle-ci doit être déboutée de la totalité de ses demandes.

Sur ce,

Aucun écrit n'est versé aux débats justifiant de la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties et la société Attard ne produit aucune pièce permettant d'imputer la rupture aux torts de la société SFPEC.

La société SFPEC communique des courriels attestant de son activité jusqu'à fin 2019.

Hormis la facture récapitulative déjà évoquée du 25 janvier 2021, la facture la plus récente produite par la société SFPEC est celle qu'elle a émise le 2 décembre 2019, d'un montant de 1.080 euros HT, portant sur l'achat par le client CCAS d'une prestation au sein du centre hospitalier de [Localité 6]. Il est mentionné au bas de cette facture qu'elle a été réglée le 2 décembre 2019 par la société Attard. Le bon de commande correspondant n'est pas versé aux débats.

A défaut d'élément justifiant d'une activité de la société SFPEC en 2020, la cour retiendra que le contrat d'agent commercial a pris fin le 31 décembre 2019.

5- Sur les indemnités de préavis et de rupture

Sur l'indemnité de préavis

L'article L.134-11 du code de commerce dispose :

« (') Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (')

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. (')

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. (')

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »

Il n'est pas discuté que le contrat liant les parties a duré plus de trois ans. Il n'est par ailleurs fait état d'aucune faute grave de l'une ou l'autre des parties ni de la survenance d'un cas de force majeure.

La société SFPEC est donc bien fondée à obtenir le versement d'une indemnité de préavis de trois mois.

Le contrat ayant pris fin le 31 décembre 2019 et la société SFPEC fondant sa demande sur les commissions perçues en 2019, le montant de l'indemnité de préavis sera arrêté en fonction des commissions à verser au titre des contrats conclus avec et sans l'intervention de la société SFPEC sur le territoire qui lui était confié et ce, au titre de l'année 2019. Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande.

Sur l'indemnité de rupture

Aux termes de l'article L.134-12 du code de commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».

L'article L.134-13 du même code précise :

« La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »

En l'espèce, aucune de ces causes n'est exclusive du droit de la société SFPEC à percevoir une indemnité de rupture, visant à compenser la perte de revenus futurs et la clientèle qu'elle a développée.

Il est d'usage que l'indemnité soit fixée sur la base de 24 mois de commissions brutes, sans que cet usage lie la cour, mais il est impératif que l'indemnité allouée assure la réparation intégrale du préjudice subi par l'agent commercial.

Il sera donc également sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du calcul des commissions dues au titre des contrats conclus sur le territoire objet du mandat sans l'intervention de la société SFPEC.

6- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Attard

La société Attard sollicite la condamnation de la société SFPEC à lui payer la somme de 7.600 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Elle soutient, au visa de l'article L.134-4 du code de commerce, que la société SFPEC n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, qu'elle n'a pas respecté son obligation de devoir réciproque d'information, qu'elle n'a pas exécuté sa mission de bonne foi, qu'elle n'a pas respecté son obligation de commercialisation de 12 spots publicitaires, qu'elle n'a agi ni de manière diligente ni de manière efficace, laissant son mandant dans l'ignorance de l'absence de prospection depuis plusieurs années, que cette absence de prospection lui a été préjudiciable dès lors que les annonceurs se sont tournés vers d'autres modes de publicité.

La société SFPEC répond qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de commercialiser impérativement 12 spots par écran et que la société Attard, qui avait mis un bureau à sa disposition, était régulièrement informée de ses diligences à raison des contrats conclus et du chiffre d'affaires généré par ces contrats. Elle relève que la société Attard, qui n'avait jusqu'alors jamais formulé le moindre grief à son encontre, ne rapporte la preuve ni de fautes qu'elle aurait commises ni d'un préjudice réellement subi.

Sur ce,

L'article L.134-4 du code de commerce dispose :

« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »

La société Attard, qui invoque des manquements de la société SFPEC à ses obligations contractuelles, n'en rapporte pas la preuve. Elle ne produit notamment aucun écrit par lequel elle aurait adressé, durant la relation contractuelle, un quelconque reproche à son mandataire.

La société SFPEC indique, sans être contredite, que la société Attard avait mis un bureau à sa disposition. La cour a en outre précédemment relevé que M. [D] échangeait régulièrement avec l'assistante de direction de la société Attard au sujet des contrats conclus avec les clients.

La société Attard affirme, sans produire aucune pièce au soutien de ses dires, que s'agissant du territoire de [Localité 6] cinq contrats ont été conclus en 2017, cinq contrats en 2018 et quatre contrats en début d'année 2019 ; que s'agissant du territoire de [Localité 9], aucun contrat n'a été régularisé depuis 2016. Outre que les bons de commande versés aux débats sont de nature à contredire ces allégations, il ne ressort d'aucune pièce que la société SFPEC s'était engagée à commercialiser impérativement 12 spots par écran.

Enfin et surtout, la société Attard ne justifie d'aucun préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

7- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Attard, qui succombe, supportera les dépens de première instance et sera condamnée à verser à la société SFPEC une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés devant le tribunal.

Les dépens d'appel et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire droit,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit prescrites les demandes en paiement de la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) au titre des contrats Atir, Mutuelle des pères et mères de familles et Lamentin Diet, en ce qu'il a débouté la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) de ses demandes en paiement au titre des contrats Centre 77 et Ambulances de la Vallée, en ce qu'il a débouté la société Attard communication de ses demandes de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) et la société Attard communication étaient liées par un contrat d'agence commerciale ;

Dit que le contrat d'agence commerciale liant la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) et la société Attard communication a pris fin le 31 décembre 2019 ;

Condamne la société Attard communication à payer à la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) la somme de 1.960 euros HT à titre de rappel de commissions ;

Condamne la société Attard communication aux dépens de première instance ;

Condamne la société Attard communication à payer à la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

Avant-dire droit sur la demande en paiement de commissions au titre des contrats conclus sur le territoire, objet du contrat, sans l'intervention de la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) et sur les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture,

Ordonne à la société Attard communication de produire dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt :

- copie de l'ensemble des bons de commande/contrats conclus et le cas échéant renouvelés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, portant sur la commercialisation de livrets d'accueil et/ou d'espaces publicitaires au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] et dans les établissements hospitaliers sis à [Localité 4] et en Martinique ;

- copie des factures émises par la société Attard communication en exécution de ces bons de commande/contrats ;

- copie d'un extrait du grand-livre comptable de la société Attard communication pour les exercices 2015 à 2019, faisant apparaître les clients ayant souscrit des bons de commande ou contrats relatifs à des livrets d'accueil et/ou des espaces publicitaires au sein du Centre hospitalier de [Localité 6] et des établissements hospitaliers sis à [Localité 4] et en Martinique ;

- le cas échéant, une attestation d'un expert-comptable énumérant les pièces demandées qui n'existeraient pas en l'absence d'opérations commerciales correspondantes ;

Déboute la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC) de sa demande d'astreinte ;

Sursoit à statuer sur les demandes en paiement de commissions au titre des contrats conclus sur le territoire, objet du contrat, sans l'intervention de la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC), d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture et;

Réserve les dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Renvoie à la mise en état pour que les parties concluent, au vu des pièces produites par la société Attard communication, sur les demandes en paiement de commissions au titre des contrats conclus sur le territoire, objet du contrat, sans l'intervention de la Société Française de promotion édition et communication (SFPEC), d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture et dit que le conseiller de la mise en état fixera une date de clôture des échanges de conclusions et une nouvelle date d'audience de plaidoiries sauf à ce que les parties se rapprochent pour donner une solution définitive au litige de façon amiable, au besoin par la désignation par le conseiller de la mise en état d'un médiateur.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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