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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 septembre 2025, n° 21/00897

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/00897

3 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/00897 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ6G

[F] [E]

S.A.R.L. ABV

C/

[Y] [G]

AARPI CIPRE & [G]

S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX

Copie exécutoire délivrée

le : 3 septembre 2025

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Thomas D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 08 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01901.

APPELANTS

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ABV

représentée par la SCP TADDEI [O], prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite SARL ABV, domicilié à [Adresse 4]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Maître [Y] [G],

avocat au barreau de Nice, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

L'AARPI CIPRE & [G],

association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, inscrite au Barreau de Nice, demeurant et domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX,

société par action simplifiée au capital variable de 40.000€, immatriculé au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N°B 439 831 041, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège.

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2008, M. [F] [E] a acquis de Mme [B] [M] l'intégralité des parts sociales de la société ABV exploitant un fonds de commerce de bar-snack sis à [Localité 6]. L'acte stipulait une garantie de passif.

Le 3 mars 2009, un commandement de payer la somme de 30 692,73 euros à Mme [T], ancienne salariée de la société ABV, a été délivré à la société ABV en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2008.

Selon jugement du 19 mars 2009, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABV et désigné la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 22 juin 2009, M. [E] a fait citer Mme [M] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de mobilisation de la garantie du passif.

La SARL ABV est intervenue volontairement à cette procédure le 8 juillet 2011.

Selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15 novembre 2010, Mme [M] a été condamnée à payer à la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ABV, la somme de 38 457,99 euros, dit que la somme était payable en 10 mensualités égales et condamné Mme [M] à payer à M. [E] une somme au titre des frais irrépétibles.

La société BPCA a également fait assigner la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de mandataire de la société ABV, devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler diverses sommes au titre de ses engagements bancaires.

La SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de mandataire de la société ABV, a attrait à cette procédure Mme [M] en sa qualité de caution afin qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

Selon jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Nice a constaté l'accord des parties sur un règlement forfaitaire et transactionnel d'un montant de 48 000 euros de Mme [M] à la société BPCA et a constaté que Mme [M] restait devoir la somme de 8000 euros qu'il l'a autorisée à régler en 24 mensualités égales.

Par courrier en date du 25 janvier 2011, Me [G] a confirmé à M. [E] avoir envoyé au bailleur, Mme [K] [A], une demande de renouvellement du bail commercial, demande acceptée par le bailleur par acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2011 sous réserve d'une augmentation du loyer.

Selon ordonnance en date du 14 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société ABV et condamné la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de mandataire de la société ABV, à payer à la bailleresse la somme de 7 457,54 euros au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2012 et une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2012 ainsi qu'à une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans ces trois procédures, M. [E] et la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de mandataire de la société ABV, étaient assistés de Me [Y] [G] de l'AARPI Cipre & [G], la procédure diligentée contre Mme [M] ayant été initiée par Me [W].

Selon jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de cession et la liquidation judiciaire de la société ABV. Il a désigné la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture';

- déclaré la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O], recevable en son intervention volontaire';

- mis hors de cause la société de courtage des barreaux';

- constaté que la société AARPI Cipre & [G] est une société de fait sans personnalité morale';

- déclaré les demandes de M. [E] et la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O], formées à l'encontre de la société AARPI Cipre & [G] irrecevables';

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O] à l'encontre de Me [G]';

- dit que le tribunal n'est plus saisi de demandes formées au profit de M. [F] [E]';

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ABV et distraits'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision';

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Selon déclaration en date du 19 janvier 2021, M. [E] et la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur la réformation et l'annulation du jugement en ce qu'il a':

- mis hors de cause la société de courtage des barreaux';

- constaté que la société AARPI Cipre & [G] est une société de fait sans personnalité morale';

- déclaré les demandes de M. [E] et la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O], formées à l'encontre de la société AARPI Cipre & [G] irrecevables';

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O] à l'encontre de Me [G]';

- dit que le tribunal n'est plus saisi de demandes formées au profit de M. [F] [E]';

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ABV et distraits'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives déposées et signifiées par la voie électronique le 15 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de':

Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a':

- constaté que la société AARPI Cipre & [G] est une société de fait sans personnalité morale';

- déclaré les demandes de M. [E] et la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O], formées à l'encontre de la société AARPI Cipre & [G] irrecevables';

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O] à l'encontre de Me [G]';

- dit que le tribunal n'est plus saisi de demandes formées au profit de M. [F] [E]';

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ABV et distraits'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Statuant de nouveau,

Prendre acte de l'absence de demande à l'égard de la société Courtage des barreaux';

Déclarer recevable M. [E] en ses demandes';

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions';

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] en réparation du préjudice subi par M. [E] au paiement de la somme de 38'457,99 euros de dommages et intérêts au titre de leur manquement au devoir de conseil et d'information';

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] à payer à M. [E] la somme de 80'000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de son fonds de commerce';

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [E] soutient qu'une AARPI peut être poursuivie en justice et condamnée.

Il soutient également que les demandes de M. [E] et de la société ABV à l'encontre de Me [G] intervenant en qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] sont recevables.

M. [E] affirme également qu'en première instance, M. [E] et la SARL ABV ont conclu séparément et que le tribunal, en ne retenant que les dernières conclusions de la société ABV a commis un déni de justice.

M. [E] affirme que dans la procédure suivie contre Mme [M], Me [G] a décidé unilatéralement de joindre les actions engagées par M. [E] au titre de la garantie du passif et l'action de la SARL ABV à l'encontre de la BPCA au même titre sans que l'AARPI Cipre & [G] et Me [G] ne l'informent de l'existence d'un conflit d'intérêt, Me [G] étant devenue à la fois le conseil de M. [E] et de la société ABV. Il leur fait également grief d'avoir omis de faire renouveler l'hypothèque conservatoire sur le bien de Mme [M] qui a vendu son bien à l'insu de ses créanciers, ce qui l'a empêché de recouvrer la somme au paiement de laquelle Mme [M] a été condamnée. Il leur reproche également un manquement au devoir d'information et de conseil.

M. [E] soutient que dans la procédure suivie contre Mme [A], Me [G] a été fautivement inactive en n'engageant pas la procédure de contestation du montant du loyer renouvelé, en ne contestant pas l'application du loyer, en n'engageant aucune procédure pour suspendre la procédure d'exécution et en ne demandant pas l'intégration de la dette locative dans le plan de continuation, ce qui a entraîné la perte du fonds de commerce.

Selon conclusions récapitulatives déposées et signifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, demande à la cour de':

Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a':

- constaté que la société AARPI Cipre & [G] est une société de fait sans personnalité morale';

- déclaré les demandes de M. [E] et la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O], formées à l'encontre de la société AARPI Cipre & [G] irrecevables';

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la SARL ABV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-[O] à l'encontre de Me [G]';

- dit que le tribunal n'est plus saisi de demandes formées au profit de M. [F] [E]';

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ABV et distraits'conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Statuant de nouveau,

Prendre acte de l'absence de demande à l'égard de la société Courtage des barreaux';

Recevoir la SARL ABV prise en la personne de son liquidateur judiciaire en son intervention volontaire ';

Sur l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 16 mai 2012':

Dire et juger que Me [G] a omis de procéder au renouvellement de l'hypothèque conservatoire inscrite sur le bien immobilier de Mme [M]';

En conséquence,

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] à payer à Me [O] la somme de 38'457,99 euros';

Sur la perte du bail commercial':

Dire et juger que Me [G] a omis d'engager une procédure de contestation de l'augmentation de loyer formulée par Mme [A]';

En conséquence,

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] à payer à Me [O] la somme de 136'000 euros au titre de la perte du fonds de commerce';

Condamner solidairement Me [G], Me [G] en sa qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] et l'AARPI Cipre & [G] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, et en premier lieu, la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, soutient être recevable en son intervention volontaire dès lors qu'il sollicite l'indemnisation de son préjudice et conteste être prescrit en ses demandes, soutenant que la mission de l'avocat consiste également dans le conseil sur les voies de recours envisageables, ce en quoi Me [G] s'est montrée défaillante, et estimant que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a interrompu la prescription à son égard.

Il soutient qu'une AARPI peut être poursuivie en justice et condamnée et que les demandes de M. [E] et de la société ABV à l'encontre de Me [G] intervenant en qualité de membre de l'AARPI Cipre & [G] sont recevables.

Il affirme que dans la procédure suivie contre Mme [M], Me [G] a décidé unilatéralement de joindre les actions engagées par M. [E] au titre de la garantie du passif et l'action de la société ABV à l'encontre de la BPCA au même titre sans que l'AARPI Cipre & [G] et Me [G] ne l'informent de l'existence d'un conflit d'intérêt, Me [G] étant devenue à la fois le conseil de M. [E] et de la société ABV. Il leur fait également grief d'avoir omis de faire renouveler l'hypothèque conservatoire sur le bien de Mme [M] qui a vendu son bien à l'insu de ses créanciers, ce qui l'a empêchée de recouvrer la somme au paiement de laquelle Mme [M] a été condamnée.

Enfin, il soutient que dans la procédure suivie contre Mme [A], Me [G] a été fautivement inactive en n'engageant pas la procédure de contestation du montant du loyer renouvelé, en ne contestant pas l'application du loyer, en n'engageant aucune procédure pour suspendre la procédure d'exécution et en ne demandant pas l'intégration de la dette locative dans le plan de continuation, ce qui a entraîné la perte du fonds de commerce.

Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 avril 2021, Maître [Y] [G], l'AARPI Cipre & [G] et la société de courtage des barreaux demandent à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse';

Déclarer irrecevables comme étant nouvelles les prétentions de Monsieur [F] [E] à hauteur de Cour';

Subsidiairement,

Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [E] à défaut de qualité et intérêt à agir, et en raison de la prescription de son action';

Débouter Monsieur [F] [E] et la société ABV, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [U] [O], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

En toute hypothèse,

Condamner Monsieur [F] [E] à régler à Maître [Y] [G], l' AARPI Cipre & [G] et la société de courtage des barreaux une somme de 3'000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas D'Journo, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.

A l'appui de leurs demandes, et tout d'abord, la société de courtage des barreaux indique qu'elle n'exerce aucune activité d'assurance, ce qui prive de fondement les reproches formulés à son encontre.

Elles font ensuite valoir que l' AARPI Cipre & [G] n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice et qu'en tant que société de fait, elle est soumise au régime des sociétés en participation qui ne disposent pas de la personnalité morale et ne peuvent ni ester ni être poursuivie en justice.

Elles soutiennent que les dernières conclusions de Monsieur [E] devant les premiers juges ont été notifiées le 28 août 2020 à 13h30 et ne comportent aucune prétention à son profit, que les demandes présentées par M. [E] devant la cour sont nouvelles et donc irrecevables et qu'en outre, elles sont prescrites.

S'agissant de la procédure contre la société BPVA, les intimées affirment que Me [G] a parfaitement accompli le mandat dont elle était investie pour les besoins de cette procédure et qu'aucun manquement de sa part n'est caractérisé outre que la responsabilité de Maître [G] ne peut être engagée au titre des diligences qu'elle a accomplies dans cette procédure, dès lors que la société ABV et, indirectement, Monsieur [F] [E], n'ont supporté aucune condamnation.

S'agissant de la procédure relative à la garantie du passif, les intimées contestent toute faute de Me [G] et soutiennent, notamment, que les décisions rendues se sont révélées favorables à la société ABV, que M. [E] ne pouvait bénéficier de la conversion de l'hypothèque et enfin que Monsieur [E], qui n'a pas réglé le montant des condamnations prud'homales sur ses deniers personnels, ne subit en toute hypothèse aucun préjudice.

S'agissant de la procédure suivie contre la bailleresse, les intimées affirment que M. [E] n'a pas qualité à présenter des demandes pour le compte de la société ABV. Selon les intimées, la dette de bail étant postérieure à l'ouverture, elle ne pouvait être intégrée au plan et la bailleresse était recevable et fondée à engager une action en résiliation du bail commercial consenti à la société ABV. Elles ajoutent que M. [E] ne justifie d'aucun mandat confié à Maître [G] tendant à contester la demande d'augmentation du loyer formulée par la bailleresse et ne justifie pas que cette action aurait pu prospérer. Elles observent également que les difficultés rencontrées par la société ABV, l'ayant conduite à la liquidation judiciaire, ne résultent nullement du contentieux l'ayant opposé à sa bailleresse.

Les parties intimées soutiennent également que la SARL ABV est prescrite en son action dès lors que Me [G] s'est dessaisie de tous ses mandats par courrier officiel en date du 21 février 2014 et que la SARL ABV n'est intervenue à la procédure que le 19 août 2019. Elles contestent le caractère interruptif de prescription de la saisine du bâtonnier et font valoir que ce caractère interruptif ne pourrait en tout état de cause que bénéficier à M. [E].

Les parties ont été avisées par message communiqué par la voie du RPVA le 20 novembre 2024 de la fixation à l'audience des plaidoiries en audience de conseiller rapporteur du 15 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.

L'ordonnance de clôture date du 24 avril 2025.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux

Le jugement critiqué a mis hors de cause la société de courtage des barreaux.

Les dernières conclusions de M. [E] et du liquidateur ès qualités ne demandent plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société de courtage des barreaux.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes de M. [E]

En application du troisième alinéa l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, «'Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'».

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], il résulte des pièces versées aux débats que les dernières conclusions notifiées avant la clôture de l'instruction, le 28 août 2020 à 13h30 ont été prises au nom de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV et M. [E] ( pièce n°12 des intimés et pièce 37 des appelants). Or, ces conclusions, qui ont saisi le tribunal, ne comportent dans leur dispositif que des demandes au profit de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV et n'en contiennent aucune au profit de M. [E].

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont, pour ce motif, considéré, qu'aucune demande n'était formée devant eux par M. [E].

Or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»

L'article 565 dispose que «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»

L'article 566 dispose également que «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»

Enfin, selon l'article 567, «'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'».

Les demandes présentées par M. [E] en appel ne peuvent s'analyser comme des demandes formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises en première instance et ne peuvent pas non plus être considérées comme étant en l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges dès lors que les juges de première instance n'ont pas été saisis de demandes de M. [E]. Enfin, les demandes de M. [E] en appel ne constituent pas des demandes reconventionnelles.

En conséquence, les demandes de M. [E] en cause d'appel sont irrecevables.

Sur l'intervention volontaire de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV

Le jugement critiqué a déclaré la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV recevable en son intervention volontaire.

La déclaration d'appel ne vise pas ce chef du dispositif du jugement. Il est donc définitif et il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la SARL ABV prise en la personne de son liquidateur judiciaire.

Sur la recevabilité des demandes de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV à l'encontre de l'AARPI Cipre & [G]

Selon l'article'7 de la loi n°'71-1130 du 31'décembre 1971,'«'l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association..., soit au sein d'entités dotées de la'personnalité'morale.'»

Une'AARPI'est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation. Dénuée de'personnalité'morale, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une demande en justice dirigée contre elle (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475).

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV à l'encontre de l'AARPI Cipre & [G].

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la prescription de l'action de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV judiciaire à l'encontre de Me [G]

En application de l'article 2225 du code civil, «'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.'»

Il résulte de la combinaison des'articles 2225 du code civil,'412 du code de procédure civile'et'13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005'relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n°'22-17.520).

En l'occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV est intervenue à l'instance selon conclusions d'intervention volontaire notifiées le 19 août 2019 par la voie électronique.

Or, selon courrier en date du 21 février 2014, Me [G] a envoyé à Me [H] [S] l'intégralité des pièces et de la procédure en sa possession concernant la SARL ABV et en a avisé le bâtonnier de l'ordre et Me [O].

Il se déduit de ce courrier que les relations entre la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, et Me [G] ont cessé le 21 février 2014.

Or, l'article 2244 du code civil'qui énumère limitativement les actes interrompant la'prescription'ne vise pas la saisine du bâtonnier de l'ordre local des avocats en cas d'engagement de la responsabilité d'un avocat.

Par conséquent et contrairement à ce que soutient le liquidateur ès qualité, la'saisine'du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice par M. [E] n'a pas interrompu la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Me [G].

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont dit irrecevables les demandes de la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV comme étant prescrites.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [E] et le liquidateur ès qualités succombent.

S'il échet de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ABV, il apparaît justifié, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner seul M. [E] aux dépens de d'appel. Les dépens seront distraits au profit de Me D'journo, sur ses offres de droit.

Les parties appelantes succombant seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

En équité, il conviendra de condamner M. [E] à payer à Maître [Y] [G], l' AARPI Cipre & [G] et la société de courtage des barreaux la somme de 1500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision' contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ';

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux';

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention volontaire de la SARL ABV prise en la personne de son liquidateur judiciaire';

Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d'appel par M. [F] [E]';

Condamne M. [F] [E] à payer à Maître [Y] [G], l' AARPI Cipre & [G] et la société de courtage des barreaux la somme de 1500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la SCP Taddei [O] prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV et M. [F] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';

Condamne M. [F] [E] aux dépens de d'appel qui seront distraits au profit de Me D'journo, sur ses offres de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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