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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 4 septembre 2025, n° 24/02592

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/02592

4 septembre 2025

N° RG 24/02592 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW4A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00748

Tribunal judiciaire de Rouen du 25 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEE :

[X] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Challancin Prévention et Sécurité exerce son activité dans le domaine de la sécurité.

Par un contrat du 12 octobre 2012 et un avenant à ce contrat du 20 décembre 2012, la société Sécurité Prévention Grand Ouest a cédé à la société Challancin Prévention et Sécurité, l'intégralité du capital social de plusieurs sociétés.

Le protocole de cession conclu comprenait une garantie de passif.

Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest.

Ce jugement désignait la société [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnances du 20 janvier 2016 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest, quatre créances de la société Challancin Prévention et Sécurité ont été admises au passif de la société à titre chirographaire pour un montant total de 48.817,35 euros.

Par ordonnance du 28 avril 2021 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest, la créance de la société Challancin Prévention et Sécurité a été définitivement admise à pour la somme de 295.002,82 euros à titre chirographaire, augmentée d'une somme de 36.824,35 euros au titre de congés payés.

Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest.

Confrontée à une difficulté pour exécuter le plan de continuation la société Sécurité et Prévention Grand Ouest a été autorisée, par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce, à céder à la société Testard Holding les titres qu'elle détenait dans la société SGPO High Tech pour le prix de 826.000 euros.

Par requête du 16 février 2022, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest.

Par jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la résolution du plan de la société Sécurité et Prévention Grand Ouest et ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2022.

La société Challancin Prévention et Sécurité, estimant que le commissaire à l'exécution du plan , la société [X] [O], avait commis un faute dans l'exécution de sa mission lui causant préjudice, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation de ce dernier.

Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de ses demandes ;

- condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens ;

- rejeté toutes autres demandes.

La société Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé.

En conséquence :

condamner la société [X] [O] à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 162.404,17 euros à titre de dommages intérêts ;

condamner la société [X] [O] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [X] [O] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, la société [X] [O] demande à la cour de :

- débouter la société Challancin Prévention et Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable au commissaire à l'exécution du plan en lien causal direct avec un préjudice certain.

Par conséquent :

- confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Y ajoutant,

- condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à la Selarl [X] [O] à titre personnel une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 mars 2025.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la faute

La société Challancin Prévention et Sécurité expose que suivant promesse synallagmatique de cessions d'actions en date du 12 octobre 2012 et avenant du 20 décembre 2012 , la société Sécurité Prévention Grand Ouest dénommée SPGO a cédé à la société Challancin Gardiennage devenue Challancin Prévention et Sécurité l'intégralité du capital social SPGO Bretagne, Centre, Pays de [Localité 5], Normandie, Côte Normande, Point Jaune et SPGO Services, qu'un protocole de cession ainsi qu'une garantie de passif ont été conclus le 10 janvier 2013, ladite garantie ayant fait l'objet d'une caution bancaire de 70 000 consentie par BNP Paribas, mais que le redressement judiciaire de SPGO a été prononcé le 3 mai 2013 avec désignation de la Selarl [X] [O], qu'elle a déclaré 4 créances au passif pour un montant de 48 817,35 € lesquelles ont été admises à titre chirographaire par décision du 20 janvier 2016. Elle ajoute qu'elle a également déclaré au titre de la garantie d'actif et de passif et de congés payés des salariés repris, une créance qui a été contestée en totalité, que par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a fixé cette dernière à la somme de 288 113,84 €, la Cour d'appel de Caen la fixant à 457 504,23 € le 13 février 2020 dont à déduire l'impôt sur les sociétés et une franchise de 15 000 €, que par ordonnance du 28 avril 2021 selon ordonnance du juge commissaire, sa créance a été définitivement admise à titre chirographaire pour les montants de 295 002,82 € et 36 824,35 € soit une somme totale de 331 827,17 €.

Elle ajoute que le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société SPGO en désignant la Selarl [X] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la durée du plan étant de 10 ans, le premier dividende exigible 12 mois après la date du jugement, que par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a autorisé la cession des titres de SPGO au profit de la SAS Testard Holding pour le prix de 826 000 € et que la consignation du prix de cession entre les mains de la Selarl [X] [O] a été ordonnée

Elle fait valoir que sur le montant de la créance de 48 817,35 € admise le 20 janvier 2016, les annuités 1, 2, 3 et 4 exigibles les 3 février 2017, 3 février 2018, 3 février 2019 et 3 février 2020 ont été réglées mais que les annuités 5 et 6 exigibles les 3 février 2021 et 3 février 2022 n'ont pas été réglées, que le montant des dividendes annuels impayés s'élève en conséquence à 9 763,47 €, qu'elle n'a plus rien reçu alors que sa seconde créance a été admise le 28 avril 2021 et que le mandataire avait encaissé le 20 décembre 2021 un prix de cession de 826 000 €, et ce malgré ses relances, que le mandataire a fait le choix de solliciter le 16 février 2022 la résolution anticipée du plan alors que les fonds disponibles permettaient de faire face au paiement des dividendes impayés et permettaient le paiement de plusieurs échéances à échoir. Elle ajoute que si le jugement du 15 septembre 2021 a ordonné la consignation du prix de 826 000 € entre les mains du mandataire le jugement ne comportait aucune précision quant à l'évènement de nature à lever cette consignation à supposer que celle-ci s'accompagne d'une indisponibilité des fonds, qu'une consignation n'est pas un séquestre que cette consignation ne faisait donc pas obstacle à une répartition en faveur des créanciers. Elle indique que la mission de commissaire à l'exécution du plan ne comprend pas celle de séquestre, qu'en application de l'article L 626-21 al 5, il doit procéder à la répartition des dividendes payés, que le plan de continuation était toujours en cours lorsque la cession est intervenue, que si, ainsi que l'indique le mandataire la société avait cessé de lui remettre des fonds à compter du 13 février 2020, celui-ci aurait dû alors sans attendre, déposer une requête en résolution du plan ce qu'il n'a pas fait, que par ailleurs le recouvrement des dividendes impayés est inhérent au mandat de commissaire à l'exécution du plan, que le comportement fautif de la Sarl [X] [W] dans l'exécution de sa mission l'oblige à réparation.

S'agissant du montant de son préjudice, elle fait valoir que celui-ci s'élève à 162 404,17 € soit le montant total des dividendes échus non acquittés, au titre de la créance de 331 827,17 € la somme de 152 640,70 € , au titre de la créance de 48 817,35 € la somme de 9 763,47 € et ajoute que les perspectives de répartition dans le cadre de la liquidation judiciaire ne permettent pas de réparer le préjudice subi en raison du défaut de paiement des dividendes échus, que son préjudice est certain direct et actuel.

La Selarl [X] [W] réplique que le commissaire à l'exécution du plan ne peut s'immiscer dans la gestion du débiteur redevenu in bonis et qu'il ne peut verser au créancier que les seuls dividendes qui lui ont été remis à cet effet par le débiteur pendant le plan de continuation, que ce n'est que par arrêt du 13 février 2020 puis par ordonnance du 28 avril 2021 que la créance a été fixée définitivement et qu'à cette date, les dividendes remis par la SPGO au titre des annuités 2016 à 2020 incluses avaient été entièrement distribués, que postérieurement au 13 février 2020, la société SPGO ne lui a plus remis de sommes pour le règlement des dividendes, qu'il ne peut donc lui être imputé aucune faute à ce titre.

Elle ajoute s'agissant du prix de cession des actions de 826 000 €, qu'il a fait l'objet d'une consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la demande de la société SPGO elle-même redevenue in bonis, ce qui imposait de conserver les fonds sans pouvoir les répartir entre les créanciers, qu'il ne peut être opéré ainsi que le fait l'appelant de distinction artificielle entre consignation et séquestre étant rappelé que la consignation de sommes d'argent conformément aux dispositions de l'article 2350 du code civil emporte en soi affectation spéciale, qu'il est donc faux de prétendre que le jugement du 15 septembre 2021 n'emporterait aucune affectation spéciale, qu'il s'évince du jugement autorisant la cession que le tribunal savait que le prix de cession proposé permettrait simplement le règlement de tous les créanciers privilégiés mais non l'ensemble des créanciers chirographaires que la somme était consignée en vue d'une distribution dans le cadre non pas du plan de continuation mais d'une liquidation judiciaire, cette consignation interdisant l'utilisation des fonds par SPGO pour le règlement des dividendes du plan, que la SELARL [O] n'a fait que se conformer à une décision de justice, notifiée aux créanciers admis au passif et qui n'a pas été contestée par la société Challancin Prévention et Sécurité.

Elle fait valoir que si le tribunal avait souhaité que cette somme soit affectée au paiement des dividendes, cette dernière aurait été directement remise à la société SPGO ; elle souligne que la requête en résolution du plan du 3 février 2022 n'est pas tardive, que ce délai s'explique par l'opération de cession de titre qui requérait une autorisation préalable du tribunal et ensuite l'encaissement des fonds qui a eu lieu en décembre 2021.

S'agissant ensuite de la créance admise à hauteur de 48 817,35 € elle souligne que les dividendes ont été réglés de 2017 à 2020, qu'aucune somme n'a été remise par la société au commissaire à l'exécution du plan après le 13 février 2020.

Elle conclut donc à l'absence de faute.

Concernant le préjudice, elle fait valoir que la requête en résolution du plan outre sa conformité à la loi sur les procédures collectives puisque la SPGO n'était plus en mesure de respecter le plan, n'a eu en toute hypothèse aucune conséquence à son égard, les fonds consignés ne pouvant être distribués, que si la requête en résolution avait été présentée plus tôt, dès le défaut de paiement des dividendes en février 2021, la résolution aurait été vraisemblablement prononcée en mai ou juin 2021 emportant liquidation judiciaire ce qui n'aurait rien changé à la situation de la société Challancin Prévention et Sécurité, simple créancier chirographaire. Elle fait valoir en outre que l'appelante a omis de déduire de son préjudice allégué, la somme de 70 000 € qui lui a été payée par une caution bancaire, que sa créance n'était donc pas de 331 000 €. Elle joute que la société Challancin Prévention et Sécurité ne justifie pas d'un préjudice certain, puisqu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pourra pas être désintéressée en tout ou partie a de sa créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.

*

* *

Les pièces versées aux débats établissent que les quatre premières créances de la société Challancin Prévention Sécurité ont été admises à titre chirographaire pour un montant total de 48 817,35 € par ordonnances du juge commissaire du 20 janvier 2016, et sa créance pour un montant initial déclaré de 1 995 764 € a été définitivement admise suite à un arrêt de la Cour d'appel de Caen, par ordonnance du juge commissaire en date du 27 avril 2021 , à titre chirographaire pour la somme de 295 002,82 € outre celle de 36 824,35 €.

Il est constant que la Selarl [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a versé les dividendes prévus par le plan de continuation de février 2017 à février 2020 inclus à l'ensemble des créanciers admis dont la société Challancin Prévention et Sécurité. Il n'est pas contesté que durant l'année 2021, le commissaire à l'exécution du plan n'a reçu aucune somme de la société SPGO lui permettant de verser un dividende aux créanciers, qu'il ne peut lui être fait grief de ne rien avoir reversé à la suite du courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2021, même s'il est regrettable qu'aucun réponse écrite n'ait été apportée au courrier de réclamation.

Le 13 juillet 2021, la société SPGO a sollicité l'autorisation de céder des titres détenus par la société SPGO Grand Ouest au profit de la société Testard Holding au prix de 826 000 € en demandant que le prix de cession de 826 000 € soit consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; la requête n'est pas produite aux débats ; le tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à cette demande par jugement du 15 septembre 2021 en ordonnant la consignation du prix de cession entre les mains de la Selarl [X] [O], sans autre précision, et ce prix de 826 000 € a été remis le 20 décembre 2021 à Selarl [W] et déposé à la Caisse des dépôt et Consignations. A partir du moment où le tribunal avait ordonné la consignation de cette somme entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et ce à la demande de la société SPGO, celui-ci ne pouvait de sa propre initiative affecter le montant de cette somme au paiement des dividendes, étant précisé que la société SPGO était redevenue in bonis à partir de l'adoption du plan de continuation et l'était toujours après le 15 septembre 2021. Par ailleurs, ainsi que le soutient la Selarl [X] [O], si celui-ci avait présenté une requête en résolution du plan dès le constat en février 2021, du non- paiement des dividendes prévus au plan, la liquidation judiciaire aurait été prononcée dans les mois suivants ce qui n'aurait pas modifié la situation de la société Challancin Prévention et Sécurité, créancier chirographaire par rapport au prononcé d'une liquidation judiciaire intervenue le 8 juin 2022, étant observé que le passif privilégié s'élève à 652 258,38 € et le passif chirographaire à 484 388,60 €.

Quant aux motifs de la requête en résolution du plan présentée le 16 février 2022, il ne peut être valablement soutenu que le mandataire a fait le choix anticipé de résolution du plan alors que sa requête est fondée non seulement sur le fait que le prix de 826 000 € ne permet pas de régler les sommes restant dues au titre du plan soit un total de 1 464 014 € mais aussi, ainsi que précisé dans la requête, au motif « que la société ne sera pas en mesure de respecter les engagements du plan au motif que le bail à construction a pris fin et que la société ne bénéficie plus des ressources des locations et ne dispose pas d'autres ressources », et le jugement rendu le 8 juin 2022 n'a pas été contesté.

Il n'est donc pas démontré l'existence d'une faute qui aurait été commise par la Selarl [O], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de toutes ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaït pas inéquitable de laisser à chacune d'elles, la charge de ses frais irrépétibles, les dépens d'appel seront toutefois laissés à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de la présente instance.

La greffière, La présidente,

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