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CA Chambéry, 2e ch., 4 septembre 2025, n° 23/01495

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/01495

4 septembre 2025

N° Minute : [Immatriculation 5]/339

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025

N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 12 Septembre 2023, RG 1123000043

Appelant

M. [F] [U]

né le 24 Mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES dont le siège social est sis [Adresse 6] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI BELLENS SUR LES MONTS dont le siège social est sis [Adresse 1],

Représentée par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [U] et [Z] [M], son épouse, ont fait apport à la SCI Bellens sur les Monts de biens immobiliers situés sur la commune de Bassens (73) et notamment un bien situé [Adresse 2].

[K] [U] et [Z] [M] sont décédés successivement le 21 septembre 2012 et le 21 février 2015, laissant pour leur succéder leurs huit enfants, dont M. [F] [U], ainsi que les enfants de leur fille adoptive, Mme [J] [U] épouse [O].

Par contrat du 1er avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, la SCI Bellens sur les Monts a donné à bail à M. [F] [U] (alors co-gérant de ladite SCI) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 7] pour un loyer annuel de 4 500 euros, payable à trimestre échu, celui-ci étant composé d'une maison de quatre pièces et d'un logement de deux pièces de 59 m².

Lors d'une assemblée générale des associés de la SCI Bellens sur les Monts tenue le 2 mai 2021, M. [F] [U] a été révoqué de sa fonction de co-gérant.

Par acte du 8 août 2022, la SCI Bellens sur les Monts lui a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme principale de 8 250 euros.

Puis, par acte délivré le 31 janvier 2023, la SCI Bellens sur les Monts a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin qu'il prononce la résiliation du contrat de bail en raison de l'absence de paiement des loyers par M. [F] [U], ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif de 10 900 euros, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 375 euros par mois de retard jusqu'à libération des lieux, de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

M. [F] [U] a comparu en s'opposant aux demandes.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :

déclaré recevable l'action engagée par la société [Localité 8] aux fins d'expulsion de M. [F] [U],

prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 2018 entre la société [Localité 8] d'une part et M. [F] [U] d'autre part concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à la date du 1er juillet 2023,

en conséquence, ordonné à M. [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,

dit qu'à défaut pour M. [F] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

condamné M. [F] [U] à payer à la société [Localité 8] la somme de 12 270 euros au titre des loyers impayés comprenant celui du mois de juin 2023, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement au mois de juin 2023 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,

condamné M. [F] [U] à payer à la société [Localité 8] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [F] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par M. [F] [U], a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [U] demande en dernier lieu à la cour de :

Avant tout débat sur le fond

surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Chambéry sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 mai 2021,

' réserver les dépens,

Sur le fond de l'affaire, M. [F] [U] sollicite de la cour de céans,

infirmer en intégralité le jugement déféré,

Statuant de nouveau, à titre liminaire,

juger la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 8], irrecevable en ses demandes, faute d'avoir dénoncé son assignation à la préfecture de la Savoie, dans le délai de deux mois avant l'audience du 4 avril 2023,

A titre principal,

juger que la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 8], n'est pas fondée à solliciter le paiement d'arriérés de loyer à l'encontre de M. [F] [U],

juger que l'ensemble des factures acquittées par M. [F] [U] sur les années 2020, 2021 et 2022 l'ont été dans l'intérêt et pour le compte de la société,

juger que l'ensemble des sommes avancées par M. [F] [U] viennent en compensation des loyers dus dès lors que ces loyers devaient être proportionnels aux revenus airbnb,

constater qu'après compensation des sommes, la société [Localité 8], représentée par son liquidateur amiable, la société MJ Alpes, est débitrice à l'égard de M. [F] [U] d'une somme de 5 619,80 euros,

débouter en conséquence la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 8], de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

débouter la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 8], de sa demande d'expulsion laquelle n'est pas possible en l'état, M. [F] [U] bénéficiant d'une convention d'occupation à titre gratuit et d'un bail rural,

En tout état de cause,

condamner la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 8], à verser à M. [F] [U] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Me Rattier.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur amiable de la SCI Bellens sur les Monts demande en dernier lieu à la cour de :

Confirmant le jugement entrepris dont appel,

prononcer la résiliation du bail du 1er avril 2018 pour défaut de paiement des loyers,

ordonner l'expulsion de M. [F] [U] et de tout occupant de son chef,

condamner M. [F] [U] à payer à la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur amiable de la société [Localité 8] la somme de 13 150 euros, montant de l'arriéré locatif actualisé au 30 juin 2023,

condamner M. [F] [U] à payer une indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux, de 375 euros par mois (4 500 euros/12) de retard à compter du jugement à intervenir,

débouter M. [F] [U] de sa demande de compensation de la somme de 16 859,66 euros avec les loyers dont il est redevable à l'égard de la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur amiable de la société [Localité 8],

débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer du 8 août 2022, avec distraction au profit de la société d'avocats Cataldi-Giabicani, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 28 avril 2025 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève de l'appréciation discrétionnaire du juge.

En l'espèce, il est constant que le présent litige oppose M. [F] [U] à la SCI Bellens sur les Monts, société dont il était le gérant jusqu'à sa révocation décidée par une assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 2 mai 2021. Cette assemblée générale fait l'objet d'une action en nullité devant le tribunal judiciaire de Chambéry, engagée par M. [F] [U] selon assignation délivrée le 30 avril 2024.

Cette action tend également à obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale de vendre les biens occupés par M. [F] [U] et objet du bail litigieux, étant rappelé que les associés ont, depuis, décidé de la dissolution anticipée de la SCI, désormais représentée par son liquidateur. Ainsi, l'action engagée par l'appelant devant le tribunal judiciaire a été étendue aux assemblées générales de la SCI Bellens sur les Monts des 27 juin 2022 et 21 juin 2023.

L'ensemble de ces actes et procédures s'inscrit de surcroît dans le cadre d'un litige familial plus large, dans lequel sont en cause les volontés exprimées par les parents décédés des actuels associés quant au sort des biens donnés à bail.

Ainsi, en considération de ces éléments, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle peut avoir une influence sur l'issue du présent litige en raison des décisions contestées et de la qualité antérieure de gérant de M. [F] [U].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Chambéry relative à la validité des assemblées générales des associés de la SCI Bellens sur les Monts des 2 mai 2021, 27 juin 2022 et 21 juin 2023,

Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état à la diligence des parties dès l'intervention de l'événement susvisé,

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.

La Greffière P/La Présidente

Copies :

04/09/2025

Me Jessica RATTIER

la demeurant [Adresse 6]

SELARL D'AVOCATS [P] [W]

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