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Décisions

CA Pau, ch. des etrangers-jld, 4 septembre 2025, n° 25/02387

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 25/02387

4 septembre 2025

N°25/2450

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Septembre deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02387 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHOD

Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [V] [K]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES [Localité 4], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Par arrêté du 28 juillet 2025, notifié le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné l'expulsion du territoire français de M. [V] [K], né le 6 mai 1975 à [Localité 5] (Maroc) et son éloignement à destination du Maroc.

Par arrêté du 2 août 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de M. [V] [K] pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, alors qu'il sortait du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré depuis le 1er juillet 2024 en exécution de plusieurs peines. Il a été conduit le même jour au centre de rétention administrative d'[Localité 3].

Par ordonnance du 6 août 2025, confirmée le 8 août 2025 par le premier président de la cour d'appel de Pau, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 4],

Déclaré régulière la procédure suivie contre M. [K],

Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

Par requête de l'autorité administrative en date du 30 août 2025, l'administration a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir prolonger la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours supplémentaires.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 1er septembre 2025 notifiée à M. [V] [K] le même jour à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 4],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Par déclaration d'appel reçue le 2 septembre 2025 à 10h04, M. [V] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance

M. [V] [K] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour a comparu sous escorte assisté de Maître Ludivine Malfray.

Après vérification d'identité et rappel de la procédure par le président d'audience, M. [K] a eu la parole en premier puis en dernier. Il a sollicité l'infirmation de la décision. Il a indiqué qu'il était père d'une fille née en 2007 qui vit à [Localité 2] avec sa mère qu'il ne voit pas en raison d'une interdiction du juge, qu'il voit son père « de temps en temps » lequel habite dans le Médoc, qu'il voit ses deux frères résidant à [Localité 1]. Il a précisé que sa mère vit au Maroc.

Le conseil de M. [K] a conclu à l'infirmation de la décision déférée et à sa mise en liberté en faisant valoir l'absence de perspective effective d'éloignement. Elle a soutenu à cet égard que M.[K] avait toujours vécu en France où il est arrivé à l'âge de 11 ans, qu'il n'avait pas d'attache avec le Maroc qui ne délivrera pas de laissez-passer consulaire en l'absence de réponse aux demandes effectuées. Elle a souligné l'absence de demande effective de la Préfecture depuis le 1er août 2025.

Le préfet des [Localité 4], absent, n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours . ''

Au cas présent, M. [V] [K] reproche à l'administration de le maintenir en rétention alors qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et que la dernière diligence auprès du consulat du Maroc date du 1er août 2025.

Toutefois, l'administration justifie avoir par courriel du 1er août 2025 saisi le consulat du Maroc d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et, sans retour des autorités consulaires, les avoir relancées le 26 août 2025. Le consulat du Maroc a répondu le 28 août 2025 que ce poste consulaire n'avait pas encore reçu le résultat d'identification par empreintes digitales envoyées.

M. [V] [K] n'établit pas en quoi il n'existerait, le concernant, aucune perspective d'éloignement alors que la réponse à la demande effectuée de laissez-passer n'a pas encore été apportée, les interrogations soulevées par la Préfecture des [Localité 4] et le service du ministère de l'intérieur dans le cadre d'échanges de courriels entre services ne permettant pas de présager de la réponse qui sera apportée à cet égard, et de l'absence de toute perspective d'éloignement au Maroc ou dans un autre pays.

M. [K] ne justifie pas d'un encrage personnel, familial, social ou professionnel réel. En effet il avait déclaré devant la commission d'expulsion réunie le 24 juillet 2025 qu'il n'avait plus de contacts avec son père et ses frères résidant en France hormis un frère, ni avec sa fille. Il avait à cette occasion également déclaré avoir de la famille au Maroc notamment sa mère avec laquelle il était en contact régulier. A l'audience il reste évasif sur les liens entretenus avec sa famille en France, expliquant voir « de temps en temps son père » et voir ses frères. Il confirme ne plus voir sa fille, et que sa mère réside au Maroc.

Compte tenu de ces éléments et alors que M. [V] [K] ne présente pas l'original d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité ni aucune garantie de représentation et qu'il ne peut dès lors bénéficier d'une assignation à résidence, il n'apparaît aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En outre sur son casier judiciaire figurent plus de 20 condamnations, à de nombreuses reprises à des peines d'emprisonnement, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, de vol, tentative de vol, recel, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Il est sorti de détention le 2 août 2025 après avoir exécuté deux peines d'emprisonnement. La gravité et la répétition des faits de nature délictuelle pour lesquels il a été condamné caractérisent l'existence d'une menace à l'ordre public créée par son comportement.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Septembre deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Septembre 2025

Monsieur X SE DISANT [V] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail

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